402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/15 - 144/2015
ZD15.001437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 31 al. 1 LPGA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 46 al. 1 let. a PA ; 77
RAI et 74 al. 4 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965,
d’origine italienne, a travaillé comme mécanicien sur poids-lourds. Suite à
deux accidents de travail, en mai 2003 et avril 2007, lors desquels il a subi
en particulier des lésions aux membres supérieurs, à la main droite et
perdu l’œil droit, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente AI à divers
taux depuis mai 2004 et à 100% depuis le 1
er
août 2007 (cf. notamment
décisions d’octroi de rente du 9 mai 2011 et projet d’acceptation de rente
du 22 décembre 2010). Sur le plan somatique, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) avait retenu une
capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Sur le plan psychiatrique, l’Office AI avait toutefois conclu à une capacité
de travail nulle dans toute activité lucrative quelle qu’elle soit. Il s’était
basé sur le rapport du Service médical régional (SMR), Drs L.________ et
O., spécialiste en psychiatrie, du 15 décembre 2010. Au niveau
psychiatrique, ce rapport retenait ce qui suit :
« On trouve au dossier [réd. : indexé le 30 novembre 2010] le
rapport que la Dresse W., psychiatre FMH, a adressé en date
du 25.11.2010 à Me P. Nordmann, qui conclut après 3 ans de prise
en charge (début le 31.10.2007), à l’échec thérapeutique, à la
modification durable de la personnalité comme complication d’un
syndrome de stress post-traumatique (F62.8), avec une CT [réd. :
capacité de travail] nulle en toute activité. On comprend que
l’assuré présente en outre un trouble dépressif important
(sentiments d’anéantissement, de ruine et une incapacité à se
projeter dans l’avenir). Le rapport est étayé ; il a été discuté avec la
Dresse O., psychiatrie FMH ; l’exigibilité nous paraît justifiée.
[...] Dès le deuxième accident (23.04.2007) [...] en raison de
l’atteinte psychiatrique, la CT reste nulle en toute activité adaptée. »
La partie « discussion » du rapport de deux pages de la Dresse
W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 25 novembre
2010 était formulée ainsi :
« Durant les 3 années durant lesquelles j’ai suivi [l’assuré], j’ai tenté
de l’aider à faire le deuil de son œil, de l’aider à accepter son
handicap, à utiliser ses ressources pour se projeter à nouveau dans
-
3 -
l’avenir, à faire le bilan de ses compétences pour penser son avenir
professionnel. [L’assuré] en est malheureusement aujourd’hui
incapable. Il reste enfermé dans une perception de lui-même et du
monde altérées. Il ne se reconnaît plus et son entourage non plus ; il
n’est plus l’homme passionné, sportif, heureux, amoureux et plein
de projets qu’il était avant son accident. Il se sent brisé, sans avenir.
En conclusion, le syndrome de stress post traumatique lié à
l’accident dont il a été victime, aggravé par les procédures
médicales multiples et décevantes, par les procédures pénales qui
lui ont fait revivre cet événement, par les tracasseries
assécurologiques, a laissé place aujourd’hui à une modification
durable de la personnalité. L’importance de ces séquelles ne lui
permettent pas aujourd’hui de travailler. »
B.
B.aLors d’une procédure de révision introduite en août 2013,
l’Office AI a demandé un relevé de cotisations AVS/AI qui lui a été transmis
le 6 septembre 2013. De ce relevé, il ressort que l’assuré avait cotisé en
qualité de personne indépendante depuis 2008, pour un revenu annuel
d’un peu plus de 60'000 fr. en 2008, de 118'400 fr. en 2009, de 94'000 fr.
en 2010, de 43'300 fr. en 2011 et de 86'300 fr. en 2012.
Par courrier de son mandataire du 10 septembre 2013,
l’assuré a proposé à l’Office AI de surseoir à la procédure de révision et de
la reprendre ultérieurement, vu divers documents médicaux et l’accord du
2 septembre 2013 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA) pour la prise en charge d’une opération au poignet. Le
médecin traitant de l’assuré, le Prof. Dr I.________, spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, a par la
suite déconseillé d’entreprendre ladite opération aussi longtemps que la
symptomatologie douloureuse du poignet n’était pas restrictive sur le plan
fonctionnel pour les activités quotidiennes (courrier du 15 janvier 2014).
Par courrier du 25 septembre 2013, l’Office AI a informé le
mandataire de l’assuré que la procédure de révision était maintenue, lui
impartissant par la même occasion un nouveau délai pour le dépôt du
questionnaire de révision.
B.bLe 31 octobre 2013, le mandataire de l’assuré a transmis à
l’Office AI le questionnaire de révision signé à la même date par l’assuré.
-
4 -
Celui-ci a coché au ch. 2.1 du formulaire, à la question s’il était salarié,
indépendant, agriculteur, occupé aux travaux de son propre ménage ou
sans activité lucrative, uniquement la case « sans activité lucrative ». Au
ch. 2.3, qui exige l’adresse d’éventuels employeurs et l’autorisation de
demander des renseignements auprès d’eux, l’assuré a biffé les espaces
destinés aux réponses. Au ch. 2.4, demandant un éventuel revenu en tant
qu’indépendant pendant les trois dernières années, aucune indication n’a
été faite. Et finalement sous ch. 2.5 du formulaire concernant une «
activité lucrative accessoire », l’assuré a annoncé une activité d’aide dans
la société (Y.________ SA) de sa compagne E., fondée en mars
2013, dont il espérait obtenir une rémunération mensuelle de 1'000
francs.
B.cSelon un rapport (sur formulaire de l’Office AI) de la psychiatre
traitante, la Dresse W., du 14 novembre 2013, l’assuré n’exerçait
aucune activité lucrative ou en milieu protégé. Comme diagnostic, elle a
retenu une modification durable de la personnalité (F62.8) et une capacité
de travail de 0% autant dans l’activité habituelle que dans une activité
adaptée. Le pronostic était défavorable. Selon elle, tant que les questions
juridiques ne seront pas réglées, l’assuré sera constamment replongé
dans son vécu traumatique et totalement incapable de faire des projets.
Dans un rapport du même jour, le Prof. Dr I.________ s’est
uniquement prononcé sur l’ancienne activité de mécanicien de l’assuré.
Cette activité lui paraissait « difficile à être réalisée à quelque
pourcentage que ce soit ». Il ne s’est pas prononcé au sujet d’une activité
adaptée. Par contre, à la question de savoir si l’assuré exerçait une
activité lucrative, il a répondu par « à ma connaissance, oui ».
Dans son rapport du 10 décembre 2013 sur formulaire de
l’Office AI, le Dr R.________, médecin traitant de l’assuré et spécialiste en
médecine générale, a répondu par la négative à la question de savoir si
l’assuré exerçait une activité lucrative ou en milieu protégé. Il n’avait pas
non plus connaissance d’intérêts ou d’aptitudes de l’assuré qui pourraient
être déterminants pour son intégration professionnelle. Depuis l’octroi de
-
5 -
la rente, il y avait une aggravation des douleurs au poignet droit. La
capacité de travail dans l’activité habituelle était de 0% et dans une
activité adaptée « difficile à déterminer ».
B.dPar courrier du 11 août 2014, l’Office AI a requis de l’assuré la
production de ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2013.
Par courrier du 14 août 2014, l’agence d’assurances sociales
de la ville de Lausanne a remis à l’Office AI des copies des décisions
définitives ou provisoires pour les années 2008 à 2012 et des acomptes
pour l’année 2013 de cotisations personnelles AVS/AI/APG « dues en
qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante » que
l’agence avait adressées à l’assuré. Les revenus déterminants qui y sont
indiqués pour les années 2008 à 2012 correspondent au relevé
susmentionné du 6 septembre 2013. Lesdites décisions ont été rendues
entre le 21 novembre 2012 et le 11 septembre 2013. Selon l’agence, il y
avait une cessation de l’activité indépendante au 31 décembre 2013. Le
revenu net avait été établi soit sur la base des données provenant de
l’autorité fiscale (années 2008, 2009 et 2010), soit sur la base des
comptes d’exploitation établis par la fiduciaire (2012). En 2011 et 2013,
les cotisations personnelles avaient été fixées d’après les informations en
possession de l’agence (estimation).
Par courrier de son mandataire du 23 septembre 2014,
l’assuré a produit ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2012.
Selon lui, la déclaration pour l’année 2013 n’avait pas encore été déposée.
Il a indiqué que l’activité indépendante était exercée depuis 2000, durant
son temps libre et en marge de son activité professionnelle de mécanicien,
conformément à un permis d’importation générale pour l’importation
d’huiles/graisses comestibles établi le 10 février 2010. Les déclarations
d’impôts indiquent pour l’année 2012 un revenu d’activités indépendantes
de 65'495 fr. et une fortune imposable (code 800 de la déclaration) de
780'000 fr., pour l’année 2011 de 42'428 fr. (revenu) et 711'000 fr.
(fortune), pour l’année 2010 de 76’512 fr. (revenu) et 396'000 fr.
(fortune), pour l’année 2009 de 107'191 fr. (revenu) et 338'000 fr.
-
6 -
(fortune) et pour l’année 2008 de 56’982 fr. (revenu) et 142'000 fr.
(fortune).
B.ePar convocation du 4 novembre 2014, adressée à l’assuré
personnellement et à son mandataire, l’Office AI a invité l’assuré à se
présenter dans ses bureaux pour compléter les informations dont l’office
dispose. L’entretien a eu lieu le 24 novembre 2014 avec l’assuré en
présence de sa compagne E., mais en l’absence de son
mandataire. Il ressort du procès-verbal, qui n’a pas été contresigné par
l’assuré et qui fait partie du dossier de l’intimé, ce qui suit :
« Nous expliquons à [l’assuré] le recevoir afin de clarifier la situation
quant à son activité d’indépendant dont nous n’avions jusqu’à ce
jour pas connaissance.
[L’assuré] confirme que cette activité existe depuis 2000 et qu’elle
était d’abord accessoire. En effet, l’assuré et sa famille en Italie
(Sicile) possèdent des terres et fabriquent de l’huile d’olive.
L’activité consiste donc en l’importation de cette huile. Vu le peu de
gains réalisés au départ, l’activité n’était pas déclarée. Toutefois, au
fil des années elle a commencé à prendre une certaine ampleur.
Conseillé par sa fiduciaire, l’activité d’indépendant a finalement été
déclarée en 2007.
Bien qu’au nom de [l’assuré], cette affaire est gérée essentiellement
par son amie, Madame E.. En effet, quand l’assuré a eu ses
accidents (notamment après le 2
ème
en 2007), c’est elle qui s’est
occupée de poursuivre l’activité. À cette période, l’assuré voulait
l’abandonner. Cependant, son amie a estimé que cela pourrait être «
thérapeutique », et elle a insisté pour la maintenir. De plus,
[l’assuré] avait investi beaucoup d’argent dans le développement de
cette société.
Depuis cette époque, c’est Madame qui s’occupe de la gestion
administrative de la société Y.________ SA à [...] (dépôt à la Route
[...]), en parallèle à son activité professionnelle de 80%. Les
bénéfices ont toujours été réinvestis dans le commerce et aucun
salaire n’a été versé jusqu’à 2011. En effet, vu le temps consacré à
cette activité, Madame E.________ a finalement demandé à toucher
un revenu. Un salaire est donc discuté avec la fiduciaire chaque
année depuis 2011. Elle l’estime à environ CHF 21'000.-/année, mais
cette somme ne correspond pas à son travail effectif. Si elle arrêtait
de gérer l’administratif, l’assuré devrait engager une personne. Dans
ce cas de figure, il estime que ce serait la fin de son entreprise, car il
ne pourrait pas payer un employé.
Depuis la fin de l’année 2013, l’entreprise est maintenant une SA au
nom de Madame E.________ (RC, etc.). Dans l’entreprise, [l’assuré]
s’occupe notamment de passer des téléphones avec les clients et de
faire venir la marchandise d’Italie. Il reste également l’intermédiaire
avec la famille. Son implication dans la société est estimée à 20%.
Madame E.________ estime que pour gérer l’entreprise, il lui faudrait
un taux de 60%.
-
7 -
Nous expliquons que les gains aux CI [réd. : comptes individuels
AVS/AI/APG] sont d’une importance telle qu’ils remettent en
question le droit à la rente. De surcroît, nous n’avons pas été
informés de cette activité, alors que nous aurions dû en tenir compte
dans notre décision.
Nous informons donc l’assuré que nous allons suspendre sa rente
par voie de mesures provisionnelles et poursuivre l’instruction de
son dossier, notamment par la mise sur pied d’une enquête
économique. Pour cette raison, nous aurons besoin des comptes et
bilans d’exploitation.
[L’assuré] nous informe que c’est une fiduciaire qui gère ses
comptes depuis 2006. Depuis cette date, il pourra nous transmettre
les pièces demandées. Il n’a pas gardé sa comptabilité depuis 2000.
Par contre, il pense pouvoir retrouver les déclarations d’impôts. »
C.Par décision du 24 novembre 2014, notifiée au mandataire de
l’assuré le 1
er
décembre 2014, l’Office AI a suspendu avec effet immédiat
la rente AI de l’assuré. Il a également retiré l’effet suspensif à un recours
contre la décision. Lors de la première instruction sur le droit aux
prestations entre 2004 et 2011, l’assuré n’aurait jamais annoncé l’exercice
d’une activité dans l’importation de biens. A la fin de ses constatations,
l’Office AI a relevé ce qui suit :
« Comme nous vous l’avons expliqué lors de notre entretien, les
éléments en notre possession remettant en question le droit à la
rente entière, nous suspendons le versement de votre rente par voie
de mesures provisionnelles.
En effet, si la rente devait être versée pendant la procédure de
révision en cours, et que vous deviez ensuite restituer les
prestations indûment touchées, il paraît évident que nous nous
heurterions à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour
laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de
mesures provisionnelles. »
Par courrier du 26 novembre 2014, l’Office AI a requis de
l’assuré la production de divers documents (en particulier bilans et
comptes d’exploitation). Il a rappelé cette réquisition à l’assuré par
courrier du 24 décembre 2014 et 9 janvier 2015.
D.Par acte de son mandataire du 13 janvier 2015, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour de céans. Il conclut à l’annulation
de la décision de suspension du 24 novembre 2014. Par ailleurs, il
demande le rétablissement de l’effet suspensif supprimé par l’Office AI.
D’une part, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu. L’Office
-
8 -
AI ne lui avait pas transmis de préavis ou de projet de décision, raison
pour laquelle il n’avait pas « pu faire valoir toute une série d’arguments
relatifs aux aspects économiques évoqués dans la décision attaquée, ainsi
que sur d’autres aspects comme par exemple le gain sans invalidité
résultant de son travail comparé aux possibilités de gain restantes ». Cette
comparaison aurait conduit au maintien de la rente AI. D’autre part, la loi
ne permettait pas le retrait de l’effet suspensif lorsque la décision portait
sur une prestation pécuniaire. Pour le reste, selon l’assuré, la procédure
de révision en cours n’aboutira en aucun cas à une suppression de sa
rente. Suite à l’accident de 2007, il était empêché d’exercer une
quelconque activité lucrative. Contrairement à ce qui pourrait être
supposé, les revenus provenant de l’importation d’huile d’olives n’étaient
pas dus à son travail, mais aux fonds qu’il avait investis dans une société
anonyme (Y.________ SA) qui appartenait à sa compagne. Lui-même était
désormais au bénéfice d’un contrat de travail auprès de cette société,
mais n’y travaillait que dans une proportion très réduite.
Selon la copie du contrat de travail du 20 novembre 2014
produite par l’assuré, ce dernier est entré en fonction le 1
er
janvier 2014
auprès de l’entreprise Y.________ SA comme assistant de bureau et
logistique pour un temps de travail hebdomadaire à raison d’environ 20%
et un revenu mensuel brut de 1’100 francs.
Par réponse du 12 février 2015, l’Office AI a conclu au rejet du
recours. Un préavis n’était pas nécessaire pour la suspension de la rente
en tant que décision incidente et non pas décision finale. De plus, la loi
n’interdisait pas par principe le retrait de l’effet suspensif d’un recours.
Dans le délai de réplique prolongé sur demande, l’assuré a
uniquement fait valoir qu’il n’avait commis aucune violation de son
obligation de renseigner. « Le fait que les revenus qu’il a déclarés ces
dernières années, provenant de l’exploitation par sa famille d’oliviers en
Sicile étaient en réalité non pas un revenu provenant de son travail, mais
essentiellement du travail de sa compagne Mme E.________ et des
personnes qui, en Sicile, travaillent sur ces oliviers. » De plus, l’assuré
-
9 -
avait mis « du capital personnel dans cette affaire d’oliviers en Sicile ».
Ces éléments n’avaient strictement rien à voir avec la rente AI qui lui avait
été allouée et qui découlait de son impossibilité de travailler pour obtenir
un revenu. Il n’y avait donc aucune violation de l’obligation de renseigner.
Par ailleurs, les renseignements prétendument omis n’auraient en aucun
cas pu modifier l’appréciation de l’assureur. Il renvoie pour le reste à un
arrêt que le Tribunal de céans avait rendu le 13 janvier 2015 dans la cause
qui l’a opposé à son assurance-accidents (AA 80/11). Il en ressortait qu’il
était en incapacité psychique d’exercer toute activité lucrative.
Par duplique du 7 mai 2015, qui a été transmise à l’assuré,
l’Office AI a maintenu sa position. Il a mis en doute que l’assuré n’avait
qu’un rôle d’investisseur dans le commerce d’huile d’olives. De plus,
l’arrêt AA 80/11 n’avait pas répondu à la question de savoir si l’état de
santé justifiait une incapacité de travail.
L’assuré n’a plus réagi depuis.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent, sauf dispositions contraires, à la procédure en matière
d’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20]). Sauf disposition contraire du droit
fédéral, la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
-
10 -
Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Une procédure
d’opposition n’est donc pas prévue en AI. Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des
conclusions (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent (art. 57 LPGA, 69 LAI et 93 let. a LPA-VD) dans les formes et
dans le délai prévus, compte tenu notamment des féries de fin d’année
pendant lesquelles les délais ne courent pas (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 al.
2 LPGA). Le recourant est par ailleurs touché par la décision attaquée,
raison pour laquelle il a qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, de
sorte que le recours est en principe recevable.
1.2
1.2.1Cependant, le litige porte sur la suspension du versement de la
rente pendant la procédure de révision ouverte par l’intimé. Il s’agit donc
d’une décision incidente et non pas d’une décision finale, contre laquelle
le recours a été interjeté. Car la décision attaquée ne suspend le
versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond ; concernant cette procédure de révision, une décision
finale n’a pas encore été rendue. Au cas où la procédure de révision
aboutirait au maintien complet de la rente, cette dernière lui sera versée
rétroactivement avec des intérêts pour toute la durée de la suspension
provisoire (cf. TF 9C_324/2012 du 13 juin 2012 consid. 2.2; 9C_45/2010 du
12 avril 2010 consid. 1.2, in: SVR 2011 IV n° 12 p. 32 ; Hansjörg Seiler, in :
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 70 s. ad art.
55 PA et n. 54 ad art. 56 PA).
1.2.2La LPGA ne contient elle-même pas de dispositions spécifiques
concernant les recours contre des décisions incidentes. Aux termes de
-
11 -
l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de
manière exhaustive dans la LPGA sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aux
termes de l’art. 46 PA, la recevabilité d’un recours contre une décision
incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant un préjudice
irréparable. Dite notion n’est pas définie en soi dans cette disposition.
Toutefois, selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la
décision incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant
généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L’art.
46 PA n’exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d’un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se
résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Par
ailleurs, point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement
parler « irréparable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids. Autrement dit, il
faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la
décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre
le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (cf. Casso AI
194/11 du 7 novembre 2011 consid. 2c avec références ; ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2 ; ATF 130 II 149 consid. 1.1 ;
Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in : Waldmann/Weissenberger, op. cit., n.
4 ss ad art. 46 PA).
Au demeurant, en droit cantonal de procédure, la recevabilité
du recours contre une décision incidente, avant la décision finale, est
également soumise à la condition du risque de préjudice irréparable (art.
74 al. 4 let. a LPA-VD). Cette notion a le même sens qu’à l’art. 46 al. 1 PA
(Casso AI 194/11 du 7 novembre 2011 consid. 2c ; Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 3.4 ad art. 74 LPA-VD).
Privé de manière temporaire mais immédiate des prestations
de l’AI, un assuré peut en principe se prévaloir d’un intérêt digne de
-
12 -
protection à obtenir une décision immédiate du tribunal cantonal des
assurances, même s’il pourrait s’adresser en cas de besoin avéré à l’aide
sociale (cf. Casso AI 194/11 du 7 novembre 2011 consid. 2c; cf. aussi ATF
109 V 229 consid. 1 et 2b concernant l’art. 45 PA dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2006 [RO 1969 757] ; par contre, en principe pas d’intérêt
digne de protection au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] pour un recours au Tribunal fédéral
selon TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, in : SVR 2011 IV n° 12 p.
32). Un tel intérêt digne de protection au sens des art. 46 al. 1 PA et 74 al.
4 let. a LPA-VD devrait toutefois lui être nié, si l’assuré dispose d’autres
moyens suffisants (ATF 109 V 229 consid. 2b).
1.2.3En l’espèce, on peut se demander si le recourant a un intérêt
digne de protection pour attaquer la décision de suspension du 24
novembre 2014. Selon les déclarations d’impôts versées au dossier de
l’intimé, le recourant dispose ou a jusqu’à récemment disposé d’un revenu
considérable d’une activité indépendante et d’une fortune imposable en
Suisse de plus d’un demi-million de francs. Le recourant ne s’est pas du
tout prononcé plus avant sur les conditions de l’art. 46 PA. Il admet même
dans son recours que ses fonds investis lui permettaient des revenus. Il ne
donne toutefois aucun chiffre actuel. Vu ce qui suit, cette question et ainsi
celle de la recevabilité du recours peuvent toutefois rester ouvertes.
2.Le recourant conteste avoir violé son obligation de renseigner.
De plus, selon lui, les renseignements omis n’auraient en aucun cas pu
modifier l’appréciation qui avait mené à l’octroi de la rente. En outre,
l’intimé aurait dû lui faire parvenir un projet de décision avant de
prononcer la suspension.
3.Dans un premier temps, le recourant a fondé son recours
uniquement sur l’argument de la violation de son droit d’être entendu et
du manque de base légale pour le retrait de l’effet suspensif au recours
(cf. ch. II, IV et V de l’acte de recours). Ce dernier point sera traité ci-
dessous au considérant 5. Quant au droit d’être entendu, le recourant fait
valoir que l’Office AI aurait d’abord dû rendre un préavis ou projet de
-
13 -
décision avant de notifier la décision attaquée. Ainsi, il aurait notamment
pu « faire valoir toute une série d’arguments relatifs aux aspects
économiques évoqués dans la décision attaquée ». Ce n’est que dans sa
réplique qu’il a contesté avoir enfreint son propre devoir de renseigner.
3.1 Selon l’art. 28 LPGA, les assurés doivent collaborer
gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales
(al. 1). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et
fixer les prestations dues (al. 2). Le requérant doit remplir « de façon
complète et exacte » des formulaires destinés à faire valoir et à établir le
droit aux prestations (cf. art. 29 al. 2 LPGA). Le formulaire de demande de
prestations AI contient dans ce sens, juste avant la signature, la mention
que « Le/la soussigné(e) certifie avoir répondu à toutes les questions de
manière complète et conforme à la vérité. »
L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou
les tiers auxquelles une prestation est versée sont tenus de communiquer
à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), qui dispose que l’ayant droit ou
son représentant légal, ainsi que toute personne, autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’Office AI tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins
découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le
montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré. En l’espèce, le recourant a été
expressément rendu attentif à cette obligation (cf. notamment p. 3 du
projet d’acceptation de rente du 22 décembre 2010 et les décisions
d’octroi de rente du 9 mai 2011).
-
14 -
L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008,
prévoit que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens
de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées
sans mise en demeure et sans délai de réflexion (Michel Valterio, Droit de
l’AVS et de l’AI, 2011, p. 832 n° 3061 ; cf. aussi Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 79 ad art. 21 LPGA).
3.2Le recourant invoque toutefois l’art. 57a al. 1 LAI et fait grief à
l’Office AI de ne pas avoir rendu de préavis avant de suspendre le
versement de la rente. Cette disposition a le texte suivant :
« Au moyen d’un préavis, l’Office AI communique à l’assuré
toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une
demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit
d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. »
Comme l’a à juste titre remarqué l’Office AI, il ressort du texte
de cette disposition qu’un préavis n’est nécessaire que pour les décisions
finales. Comme exposé ci-dessus au considérant 1.2.1, la décision du 24
novembre 2014 est une décision incidente et non pas une décision finale.
Contrairement au grief de l’assuré, un préavis n’était donc pas nécessaire.
3.3Néanmoins, l’assuré peut invoquer un droit d’être entendu
notamment en vertu de l’art. 42, première phrase, LPGA avant que la
décision litigieuse ne soit rendue, vu qu’une opposition n’est pas prévue
contre les décisions des Offices AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) et encore moins
contre des décisions incidentes (art. 52 al. 1 LPGA) (cf. art. 42, deuxième
phrase, LPGA). Une suppression immédiate des prestations sans entendre
préalablement l’assuré serait une mesure pré-provisionnelle ou
superprovisionnelle qui obligerait toutefois l’administration de l’entendre
par la suite.
En l’espèce, il s’avère que le recourant a été entendu avant
que la décision de suspension n’ait été rendue : lors de l’entretien du 24
novembre 2014, auquel le recourant et son mandataire avaient été
convoqués, l’Office AI avait annoncé au recourant son intention de
-
15 -
suspendre sa rente. Le recourant avait alors la possibilité de se prononcer
à ce sujet tout comme au sujet de son activité indépendante et de sa
situation en général.
3.4Le recourant n’a par ailleurs pas exposé clairement dans le
cadre de son recours ce qu’il aurait fait valoir pour maintenir le versement
de la rente, respectivement pour empêcher la suspension, si un préavis
avait été rendu. Les pièces versées au dossier, aussi par le recourant, ne
permettent pas d’admettre le maintien de la rente selon toute
vraisemblance.
Dans la mesure où le recourant renvoie dans sa réplique à son
incapacité psychique d’exercer toute activité lucrative, qui existerait
depuis l’année 2007, il est à retenir qu’il a été considéré par les autorités
fiscales et la Caisse compétente AVS au moins de 2008 à 2012 comme
une personne avec une activité indépendante. Dans ce cadre, ses revenus
annuels n’étaient, de plus, pas uniquement accessoires, mais se sont
élevés jusqu’à 118'400 fr. (en 2009) et encore 86'300 fr. en 2012. Il n’est
pas exclu que la procédure de révision actuellement en cours nécessite
également un réexamen médical, notamment du volet psychiatrique.
Certes, une appréciation divergente d’un état de fait resté pour l’essentiel
inchangé ne justifie pas une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b et 387 consid. 1b). Une évolution de l’état de santé n’est
toutefois pas exclue. Par ailleurs, l’Office AI devra également examiner la
cause sous les points de vue de la reconsidération et de la révision
procédurale (art. 53 al. 1 et 2 LPGA), vu qu’il ne disposait pas de toutes les
informations lorsqu’il a rendu ses décisions d’octroi de rente du 9 mai
2011 et que les informations supplémentaires pourraient mener à de
nouvelles appréciations. On relèvera, pour le surplus, que la psychiatre
traitante du recourant a indiqué dans son rapport du 14 novembre 2013
que son patient n’exerçait aucune activité lucrative ou en milieu protégé.
De plus, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la Cour de
céans n’a pas jugé dans son arrêt du 13 janvier 2015 dans la cause AA
80/11 que le recourant était en incapacité psychique d’exercer toute
-
16 -
activité lucrative. La Cour a uniquement admis que les troubles psychiques
développés par le recourant à la suite de son accident d’avril 2007 étaient
en lien de causalité adéquate avec ledit accident, alors que l’assureur-
accidents avait nié toute causalité adéquate (cf. pour les critères de cette
causalité ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; 129 V 402 consid. 4.4.1). Pour le
reste, la Cour avait renvoyé le dossier à l’assureur-accidents en précisant
que ce dernier pourra en particulier déterminer l’évolution des troubles
psychiques (consid. 3f de l’arrêt AA 80/11).
En ce qui concerne les atteintes physiques (perte totale d’un
œil et problèmes au membre supérieur droit), que le recourant invoque
dans sa réplique pour le maintien de son droit à la rente AI, il y a lieu de
noter que l’Office AI avait admis à ce sujet une capacité de travail de 80%
dans une activité adaptée.
D’un point de vue économique, il est relevé que l’Office AI
avait retenu dans ses décisions du 9 mai 2011 que le recourant aurait eu
un revenu sans atteinte à la santé de 78'000 fr. pour un taux d’activité à
100%. Le revenu de l’activité d’indépendant pour les périodes pendant
lesquelles l’Office AI avait admis l’invalidité rejoint ou dépasse même
parfois ce montant. L’Office AI devra notamment examiner dans quelle
mesure les activités de salarié et d’indépendant auraient été compatibles,
voire complémentaires, sans atteintes à la santé.
3.5Dans sa réplique, le recourant fait également valoir qu’il
n’avait pas violé son obligation de renseigner. Lors de l’entretien du 24
novembre 2014 et dans sa décision du même jour, l’Office AI a reproché
au recourant le contraire.
Le recourant a déclaré lors dudit entretien que son activité
d’indépendant dans le commerce d’huile d’olives existait déjà depuis
-
17 -
relevé du compte individuel et des déclarations d’impôts des années 2008
à 2012, un revenu du recourant en tant qu’indépendant.
Toutefois, le recourant n’avait rien indiqué à ce sujet ni dans
sa demande originale de prestations de l’AI du 18 octobre 2004, ni dans le
questionnaire de révision qu’il a signé en date du 31 octobre 2013.
Pourtant, le formulaire de demande indiquait à son chiffre 6.3 ce qui suit :
« Personnes exerçant une activité lucrative
(Les données suivantes doivent être indiquées pour les 3 années
ayant immédiatement précédé le dépôt de la demande. Les
indépendants porteront sous « employeurs » la mention «
indépendant ». Les personnes exerçant à la fois une activité
indépendante et une activité salariée indiqueront séparément leurs
revenus bruts correspondants.) »
Quant au questionnaire de révision, comme exposé en détail
ci-dessus à la let. B.b, le recourant s’est contenté de déclarer qu’il était
sans activité lucrative, bien que son activité d’indépendant se poursuivait
en tout cas encore jusqu’à la fin de l’année 2013. Même à la rubrique
concernant un éventuel revenu en tant qu’indépendant pendant les trois
dernières années (ch. 2.4), il n’a rien indiqué, malgré le fait qu’il avait
notamment déclaré aux autorités fiscales des revenus d’une activité
indépendante pour ladite période.
De plus, entre 2004 et l’entretien du 24 novembre 2014,
respectivement l’envoi des déclarations d’impôts à la demande de l’Office
AI le 23 septembre 2014, le recourant n’a jamais informé ce dernier de
son activité d’indépendant, voire de son commerce d’huile d’olives et des
revenus qui en découlaient, malgré son devoir de renseignement (cf.
supra consid. 3.1).
Dès lors, l’Office AI a retenu à juste titre que le recourant avait
violé son devoir d’information. Il n’est pas exclu que les « nouvelles »
informations mènent à une appréciation différente, que cela soit du point
de vue économique ou médical, du droit aux prestations par rapport à la
situation sur laquelle s’est basée l’Office AI lorsqu’il a rendu ses décisions
en mai 2011 (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
-
18 -
4.La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir
compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute
de l’assuré (art. 7b al. 3 LAI).
Hormis les points susmentionnés au considérant 3 contre la
suspension de la rente, le recourant n’a pas soulevé d’autres griefs. Il sera
ainsi encore brièvement retenu que, vu les indications pour le moins
vagues du recourant sur ses moyens à disposition, l’intimé était en droit
de craindre de se voir heurté à de sérieuses difficultés de recouvrement,
s’il devait demander le remboursement des rentes versées. Certes, il a été
exposé ci-dessus que le recourant avait encore en 2012 une fortune
imposable de 780'000 francs. On ignore toutefois où se trouve cette
fortune. Le capital-actions de l’entreprise Y.________ SA, fondée début
2013, est de nominal 100'000 fr. (cf. extrait du registre du commerce). Le
recourant s’est contenté d’affirmer que cette société appartenait à sa
compagne, qu’il ne l’avait que « co-financée ». De plus, après avoir obtenu
un revenu d’une activité en tant qu’indépendant de plus de 107'191 fr. en
2009, ses revenus ont apparemment baissé depuis, et aujourd’hui, le
recourant insinue que son seul revenu allait être de 1'000 ou 1'100 fr. par
mois grâce à son activité accessoire pour Y.________ SA (cf. questionnaire
de révision du 31 octobre 2013 et contrat de travail du 20 novembre
2014). S’y ajoutent quelques incohérences entre les explications du
recourant et des documents versés au dossier. Ainsi, comme l’a relevé
l’intimé, on peine notamment à comprendre pourquoi le recourant avait
accepté de payer un impôt et de verser des cotisations sociales sur un
revenu du travail en tant qu’indépendant, alors qu’il avance dans la
présente procédure n’avoir été ou n’être pour l’essentiel qu’un
investisseur. Déterminants sont finalement la violation du devoir de
renseignement et le fait que les informations retenues pourraient avoir
des effets sur le droit aux prestations.
Par ailleurs, compte tenu que le recourant vit avec sa
compagne qui a une activité rémunérée à 80% en plus de celle pour la
société précitée avec un revenu annuel d’au moins 21'000 fr., on ne voit
-
19 -
pas non plus comment il se trouverait dans une situation d’extrême
détresse par la suspension (provisoire) de la rente, même si la compagne
n’a aucune obligation légale par rapport au recourant. En cas de besoin, il
lui resterait en plus le recours à l’assistance sociale.
Pour le reste, on ne peut, au stade actuel, pas reprocher à
l’Office AI d’accuser un retard dans l’instruction de la procédure de
révision, en particulier depuis la suspension de la rente (cf. ci-dessus let. C
in fine ; TF 9C_ 45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.2, in: SVR 2011 IV n° 12
p. 32).
Compte tenu de toutes les circonstances, la décision de
suspension de l’Office AI n’est pas critiquable et répond actuellement
notamment au principe de proportionnalité. Contrairement à l’avis du
recourant, une rente ne peut pas être supprimée uniquement pour l’avenir
à la fin d’une procédure de révision, mais également avec effet rétroactif
(cf. ci-après consid. 5.2). Il ne s’agit pas non plus uniquement de
sanctionner une violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver
l’intérêt de l’assurance – et par cela de toute la communauté des assurés –
à ne pas verser indûment des prestations avec le risque de ne plus
pouvoir les récupérer ensuite. La situation du recourant n’est à cet égard
actuellement pas bien différente d’une personne qui, après avoir déposé
pour la première fois une demande de prestations, est dans l’attente
d’une décision d’octroi sans qu’il touche dans l’intervalle des prestations
de l’AI. Contrairement à cette personne, le recourant s’est certes déjà vu
octroyé des prestations ; toutefois, ce dernier a violé son obligation de
renseigner, ce qui justifie de le traiter en principe de la même manière que
la personne qui dépose pour la première fois une demande (cf. par ailleurs
supra consid. 1.2.1 in fine).
En définitive, le recours s’avère donc mal fondé et doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
-
20 -
Par ailleurs, l’assuré avait déposé son recours presque le dernier jour du
délai prolongé en raison des féries et n’a pas réitéré ladite demande lors
de sa réplique déposée dans un délai prolongé à sa requête. Déjà ces
circonstances jettent un doute sur un éventuel intérêt à rétablir l’effet
suspensif avant de statuer sur le recours. S’y ajoute que le recourant n’a
pas fait valoir de motif particulier pour le rétablissement de l’effet
suspensif (cf. également ci-dessus consid. 1.2.3), si ce n’est que l’art. 55
al. 2 PA interdisait d’entrée le retrait de l’effet suspensif en matière
pécuniaire et qu’une rente ne pouvait, selon lui, être supprimée avec effet
qu’au début du deuxième mois suivant la décision de révision. Ces deux
griefs sont manifestement infondés.
5.1Il ressort clairement des dispositions de l’art. 66 LAI en relation
avec l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10), que l’Office AI avait déjà cités à ce
sujet dans la décision attaquée, qu’il y avait une base légale pour retirer
l’effet suspensif. Certes, selon l’art. 55 al. 2 PA, le retrait de l’effet
suspensif à un recours ne peut être prononcé par les autorités inférieures
si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Les art. 66 LAI et 97
LAVS sont toutefois des lois spéciales qui l’emportent devant l’art. 55 al. 2
PA en matière d’assurances sociales (cf. ATF 124 V 82 consid. 3b; Hansjörg
Seiler, in : Waldmann/Weissenberger, op. cit., n. 89 ad art. 55 PA). L’art.
66 LAI renvoie expressément pour l’effet suspensif à la LAVS. Et l’art. 97
LAVS dispose explicitement que l’autorité peut, dans sa décision, prévoir
qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, « même si la décision
porte sur une prestation pécuniaire ».
5.2Quant à l’effet de la suppression de rente en cas de révision,
ce grief touche également la question de la suspension (provisoire) de la
rente jusqu’à la fin de la procédure de révision. Car, si une rente ne
pouvait être supprimée qu’avec effet pour le futur dès la notification de la
décision de révision, il n’y aurait aucune raison de suspendre
provisoirement le versement de la rente pour la période avant que la
décision de rente ne soit rendue.
-
21 -
Le recourant fait implicitement référence, sans la nommer
expressément, à la lettre a de l’art. 88bis al. 2 RAI. Selon cette disposition,
la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
Toutefois, le recourant fait dans cette mesure fi de la lettre b de cette
même disposition qui prévoit la diminution ou la suppression de la rente «
rétroactivement » à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un
moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77 RAI (cf. aussi pour l’effet rétroactif Kieser,
op. cit., n. 33 et 34 ad art. 17 LPGA, n. 2 ss ad art. 25 LPGA, n. 17 ad art.
31 LPGA, n. 25 et 40 ad art. 53 LPGA). Comme il a été exposé, le recourant
a violé son devoir de renseignement (cf. ci-dessus consid. 3.1 et 3.5).
6.Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), tandis que l’Office AI en
tant qu’assurance sociale n’y a de toute façon pas droit (cf. ATF 126 V 143
; 127 V 205). Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’AI devant le tribunal cantonal est soumise à des frais de justice se situant
entre 200 et 1'000 francs. Ainsi, il y a lieu de fixer les frais judiciaires à
400 fr., que le recourant doit supporter (cf. art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 24 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
22 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :