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TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/15 - 143/2016
ZD15.000238
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher, juge et M. Perdrix, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
B., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956,
travaille en qualité d’esthéticienne indépendante à [...]. Elle a été victime
en 1979 d’un accident de la circulation, et est atteinte depuis lors d’une
gonarthrose post-traumatique du genou droite. L’assurée souffre par
ailleurs d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, d’une
fibromyalgie, de cervico-lombalgies sur des épisodes de hernies discales,
de problèmes de vue (kératocône bilatéral, myopie élevée et
astigmatisme) ainsi que d’un trouble anxieux et dépressif mixte. Elle a
notamment subi une ostéotomie tibiale à droite en 1993, une arthroplastie
du genou droit en février 2008, un toilettage arthroscopique de l’épaule
droite, avec ténotomie du long chef du biceps le 8 avril 2009 ainsi qu’une
greffe de la cornée à l’œil gauche en 2012.
Elle est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité sur la base
d’un degré d’invalidité de 70% depuis le 1
er
mars 2001, puis de 100% dès
le 15 juin 2012.
Le 3 août 2012, l’assurée a adressé à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après l’OAI ou l’intimé) une demande
d’allocation pour personnes impotentes, indiquant avoir besoin d’une aide
pour se vêtir/se dévêtir (enfiler des collants, enlever les vêtements par la
tête, monter-descendre une fermeture éclair), pour les soins corporels (se
laver les cheveux) et pour se déplacer à l’extérieur. Elle a indiqué par
ailleurs avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie, précisant que depuis le mois de février 2008, son époux, sa fille
ainsi que le Centre médico-social de [...] (ci-après : le CMS) l'aidaient pour
la préparation des repas, le ménage, le repassage, les commissions ainsi
que pour la gestion administrative de ses affaires. Elle a produit en annexe
à sa demande un certificat médical du 9 juillet 2012 établi par le Dr
C., spécialiste en ophtalmologie et médecin à l’Hôpital X.,
attestant de son handicap visuel.
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3 -
Le 18 septembre 2012, l’assurée a requis la prise en charge de
moyens auxiliaires, en lien avec ses limitations visuelles. L’OAI a donné
suite à cette demande par la prise en charge de lunettes à verres filtrants
(communication du 15 octobre 2012).
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'allocation, une
enquête a été réalisée le 8 janvier 2013 au domicile de l'assurée. Il résulte
du rapport d’enquête que pour l’acte de se vêtir, seule une aide directe
pour enfiler les collants fins, difficile à voir en raison de leur couleur (beige
claire), est parfois requise, ainsi que pour enfiler certains habits. A cet
égard, l’enquêtrice a précisé que l’assurée pouvait s’habiller et se
déshabiller seule avec des habits adaptés. S’agissant des soins corporels,
elle a noté que l’assurée pouvait faire sa toilette seule, ajoutant toutefois
qu’elle devait se laver les cheveux sous la douche, car elle ne pouvait plus
le faire dans la baignoire. L’assurée devait par ailleurs se rendre chez le
coiffeur pour faire ses colorations. Quant à l’acte de se déplacer, l’assurée
pouvait se rendre seule à son travail mais elle rencontrait des difficultés
pour les déplacements effectués hors de [...] et devait se faire
accompagner par une amie ou son mari à ces occasions. L’enquêtrice a
encore relevé que l’assurée recevait l’aide d’une femme de ménage à
raison de quatre heures par semaine, financée par les prestations
complémentaires, qu’elle pouvait préparer son semainier et prendre seule
ses médicaments et qu’elle bénéficiait de différents moyens auxiliaires
(lunettes, verres de contacts, lampes blanches, loupe portable). Sous la
rubrique « remarques », l’enquêtrice a encore exposé ce qui suit :
« [...].
Madame A.________ [du CMS] est présente, actuellement, tous les 15
jours pour régler les problèmes administratifs car l’assurée a fait une
demande de PC, puis de PCG. Elle a dû changer d’assurance maladie
suite à diverses difficultés. L’assurée n’arrivait plus à tout gérer
seule, surtout durant la période de son opération des yeux.
L’assurée a un avocat pour régler divers différents qu’elle a [avec]
l’assurance accidents. Raisons pour lesquelles, l’assurée a eu besoin
d’une aide importante de l’assistante sociale (1x/semaine puis tous
les 15 jours durant 1h. à 1h.30).
Madame A.________ dit qu’une fois toutes les démarches faites, elle
n’interviendra qu’une fois par mois à raison de 1 heure à 1h30
maximum.
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4 -
L’accompagnement n’a pas été retenu car l’assurée continue à gérer
au mieux les tâches quotidiennes, se rend aux services officiels et
continue son activité professionnelle au taux d’environ 30%.
Aucun acte n’a été retenu car l’assurée reste autonome pour tous
les actes de la vie quotidienne.
Nous vous laissons le soin d’examiner si une impotence pour
malvoyant peut être attribuée à notre assurée et si c’est le cas,
depuis quand ».
Dans un projet du 8 février 2013, l'OAI a informé l'assurée de
son intention de refuser l’octroi d’une allocation pour impotent.
Par courrier du 26 février 2013, l’assurée a contesté ce projet,
exposant que le décès de son mari le 24 février 2013 la privait désormais
d’une aide importante. Elle a indiqué ne pas être en mesure d’effectuer
seule ses commissions, le ménage, la préparation de ses repas et diverses
tâches administratives et a requis la reconsidération de son droit à une
allocation pour impotent, pour tenir compte de ce récent événement.
Un complément d’enquête a été réalisé le 29 octobre 2013 au
domicile de l’assurée. L’enquêtrice a constaté l’autonomie de l’assurée
s’agissant des activités de la vie quotidienne, et a conclu que la
description du besoin d’aide était identique à celui exposé dans l’enquête
du 8 janvier 2013.
Dans son rapport du 8 novembre 2013, le Dr P.,
spécialiste en ophtalmologie, a répondu par la négative à la question de
savoir si l’assurée remplissait les conditions pour l’octroi d’une allocation
d’impotence de degré faible pour malvoyant, précisant que sa patiente
présentait une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de 0.3
pour l’œil droit et de 0.4 pour l’œil gauche et ne souffrait d’aucune
limitation significative du champ visuel.
Dans un second rapport du 19 juin 2014, le Dr P. a
indiqué que sa patiente présentait une diminution de l’acuité visuelle sans
toutefois que les valeurs limites soient atteintes pour admettre une grave
faiblesse.
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5 -
Le 12 novembre 2014, l’OAI a rendu une décision confirmant le
refus d’une allocation pour impotent.
B.Par acte du 5 janvier 2015, B., représentée par son
conseil Me Olivier Carré, a recouru contre cette décision, concluant à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante a contesté le résultat de l’enquête effectuée, rappelant
avoir besoin d’une aide régulière et systématique pour divers actes de la
vie quotidienne, et non pas uniquement pour se vêtir. Elle a également
reproché à l’intimé de n’avoir pas tenu compte du décès de son mari et
des conséquences en termes d’autonomie qui en découlent.
Sur requête datée du 18 décembre 2013 [recte : 2014], la
recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision
du juge instructeur du 15 janvier 2015.
Dans sa réponse du 18 mars 2015, l’intimé a contesté avoir
retenu un besoin d’aide pour l’acte « se vêtir » et rappelle avoir procédé à
une enquête complémentaire le 29 octobre 2013 qui a permis de
réactualiser le premier rapport d’enquête du 8 janvier 2013. L’intimé a en
outre produit un avis du 23 février 2015 établi par le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), indiquant que la
recourante ne pouvait prétendre à une allocation de degré faible en raison
de la faiblesse de sa vue, au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.101] et ch. 8065 CIIAI
[Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité,
valable à partir du 1
er
janvier 2015], réservant toutefois ses conclusions
sur la question des pertes sectorielles aux résultats des examens
« octopus » effectués par Hôpital X..
Par courrier du 3 juin 2015, la recourante a produit diverses
pièces dont un rapport médical du 28 janvier 2015 établi par le Dr
-
6 -
D., spécialiste en médecine interne générale et en
ultrasonographie, et dont le contenu est le suivant :
Au titre de médecin traitant de Madame B., - [...] - je puis
certifier que cette dernière présente une aggravation de son état de
santé. Elle a en effet développé une pathologie de l’épaule G sous
forme d’omalgies progressivement handicapantes, avec très nette
limitation de la capacité fonctionnelle de l’épaule G touchant les
activités de la vie quotidienne. Les douleurs ont également un
caractère nocturne, insomniantes.
Radiologiquement, un ultrason de l’épaule G confirme la présence
d’une tendinopathie avec la présence d’une tendinose calcifiante de
la coiffe des rotateurs, en particulier de larges dépôts calciques
intra-tendineux du muscle sus-épineux, associés à une large
distension de la bourse sous-acromiale qui a été infiltrée sous écho-
guidage le 26-01-15.
En l’absence de toute origine traumatique, il est vraisemblable que
l’apparition de cette pathologie de l’épaule G au printemps 2014,
puis son aggravation en automne, soient dues à une surcharge de
cette articulation en compensation de l’impotence fonctionnelle et
des douleurs de l’épaule controlatérale.
La recourante a également demandé à être entendue
oralement et a requis l’audition de deux ou trois témoins.
Le 4 juin 2015, le tribunal a invité Me Carré à communiquer le
nom des témoins qu’il souhaitait entendre ainsi que les allégués sur
lesquels porteraient les témoignages.
Le 6 juillet 2015, la recourante a produit un lot de pièces
supplémentaire, à savoir :
-Une réponse manuscrite du Dr P.________ du 23 avril
2015, qui répond aux questions du conseil de la recourante
dans les termes suivants :
a) Est-il exact que vous avez revu, au début 2015, spécialement
depuis janvier et février, Mme B.________, qui se plaint d’une
péjoration de sa vue ? Oui
b) Est-il exacte que vous constatez une évolution défavorable
importante, au niveau de son kératocône, sur le côté droit (même si
le côté gauche semble stable) ? Oui
-
7 -
c) Est-il exact que vous avez alerté l’hôpital ophtalmique, ou que
vous vous apprêtez à le faire, en vue d’une prise en charge
chirurgicale de cet œil droit ? Oui (Dr C., Hôpital X.
[...]).
d) Est-il exact que les éléments ci-dessus induisent une franche
péjoration des capacités de la patiente, avec des répercussions
évidentes sur son autonomie, dans la vie courante et dans ses
relations avec les tiers ? Oui
-Un certificat médical du 7 mai 2015 établi par le Dr
D.________ et un rapport médical du 1
er
juin 2015 établi par la
Dresse Q., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie,
lesquels confirme un état de dépenses compulsives de la
recourante.
Me Carré a également indiqué qu’il souhaitait entendre comme
témoins le frère et la fille de la recourante ainsi que deux de ses amies à
propos de tous les éléments pertinents pour l’impotence, en particulier les
difficultés rencontrées par la recourante pour lacer ses chaussures,
s’habiller et se mouvoir.
Le 16 juillet 2015, la recourante a produit un courrier du 15
juillet 2015 établi par le CMS, dont la teneur est la suivante :
« [...] je vous confirme que B. est suivie par un infirmier du
CMS de [...], M. T., une fois par semaine. Melle A.,
assistante sociale, rencontre Mme B.________ pour une aide
administrative, toutes les deux semaines. »
Dans un courrier du 1
er
décembre 2015, la recourante a
produit un rapport établi le 25 août 2015 par le Dr C.________, lequel fait
état d’une acuité visuelle à 0.3 pour l’œil droite et 0.2 pour l’œil gauche.
La recourante en déduit une acuité visuelle très diminuée et a indiqué que
le port de lentilles semi-rigides recommandées par son médecin était mal
toléré sur son œil gauche, qui a été opéré pour une greffe.
Dans un courrier du 16 décembre 2015, la recourante a
produit :
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8 -
-Un certificat médical du 4 décembre 2015 établi par le
Dr D., lequel certifie que sa patiente doit bénéficier de
l’aide du CMS (visite de santé, semainier), de l’assistante
sociale (administratif) ainsi que de l’ergothérapeute (moyens
auxiliaire).
-Un rapport médical non daté, établi par G.,
ergothérapeute du CMS, qui confirme les douleurs importantes
au niveau du dos (lombaires), du genou et de l’épaule et
préconise différents moyens pour maintenir le degré
d’autonomie (coussin de positionnement pour lit, tablette de
lit, chariot avec quatre roues et tringle abaissable).
Dans un courrier du 7 mars 2016, l’intimé a produit deux avis
médicaux des 15 et 29 février 2016 établi le Dr N., du SMR, qui se
prononce sur les différentes pièces produites par la recourante dans le
cadre de son recours. Il a considéré que les niveaux d’acuité visuelle
relevés (0.3 à l’œil droit et 0.2 à l’œil gauche) ne permettent pas de
retenir une grave faiblesse de la vue. Il reconnaît par contre une
aggravation de la tendinopathie de l’épaule gauche, mais note qu’en
l’absence de limitations fonctionnelles précises et d’un rapport
rhumatologique, il n’est pas en mesure de statuer sur une éventuelle
impotence générée par cette atteinte. Enfin, il relève que les
Drs D. et Q.________, qui ont posé le diagnostic de conduite
hypomane avec dépenses compulsives de la recourante, ne font pas état
d’une atteinte psychiatrique pouvant avoir un retentissement évident sur
une éventuelle impotence.
Par courrier du 16 mars 2016, le tribunal a rejeté les moyens
de preuves requis dans la mesure où ils n’ont pas déjà été administrés et
a annoncé qu’un jugement serait rendu dans un délai estimé à deux mois,
sauf nouvelle réquisition.
Dans une lettre du 4 avril 2016, Me Carré a contesté que le
tribunal ait renoncé à une audience « nonobstant les mesures
-
9 -
d’organisation qui avaient déjà été prises » et a attribué ce revirement à la
force probante reconnue aux dernières pièces produites. Il s’est réservé de
faire valoir une violation du droit d’être entendu en instance fédérale de
recours.
Le 29 avril 2016, Me Carré a déposé une nouvelle
détermination et de nouvelles pièces. Il demande qu’un délai lui soit
imparti pour déposer un rapport de l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin.
Le 3 mai 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause a
rejeté cette demande, en raison de son caractère tardif et se fondant sur
une appréciation anticipée des preuves.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
- 10 -
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité.
a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un
quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui
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pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière
et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente
(let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ;
ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur
(let. c).
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2015, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se
coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se
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déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94
consid. 3c ; 125 V 294 consid. 4a et les références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p.
364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir
sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un
tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet
acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026
CIIAI).
c) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent
être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée
- 13 -
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par
un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé
(ch. 8047 CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V
450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF
9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et références citées).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).
L’accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte
de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé
de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du
monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la
détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être
déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir
avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts,
par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au
moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives
- 14 -
simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ch.
8050 CIIAI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’art.
38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi
accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les
instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de
le faire à cause de son atteinte à la santé (ch. 8050.1 CIIAI et les
références).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certaines activités
ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services
officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.) (ch. 8051 CIIAI et la
référence).
Si l’assuré a besoin non seulement d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide pour une
fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
d) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
-
15 -
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
3.En l’espèce, il s’agit d’examiner si, parmi les conditions
alternatives de l’art. 37 al. 3 RAI, la recourante présente une impotence
faible, étant précisé qu’elle ne remplit manifestement pas les critères
d’une impotence moyenne ou grave.
4.Il appartient d’abord de déterminer si l’assurée requiert, de
façon régulière et importante, l’aide d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 3 let. a RAI).
a) Eu égard à l’acte « se vêtir », il y a impotence lorsque
l’assuré ne peut lui même mettre ou enlever une pièce d’habillement
indispensable ou une prothèse. Il y a également impotence lorsque
l’assuré peut certes s’habiller seul, mais qu’il faut lui préparer ses habits
ou contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou
encore qu’il n’a pas enfilé ses habits à l’envers (ch. 8029 ss CIIAI). Dans le
cas de l’assurée, on observe qu’elle s’habille pour l’essentiel seule, sous
réserve de quelques difficultés à fermer certains petits boutons ou à
enfiler des collants selon leurs couleurs, pour lesquelles une aide est
requise. Ponctuelle, cette aide demandée pour le port des habits précités
ne saurait être qualifiée de régulière et importante au sens entendu par
l’art. 37 RAI, vu que la recourante demeure capable de se vêtir de manière
autonome la plupart du temps, étant encore précisé que le port de
vêtements adaptés est exigible.
b) Quant à l’acte de « faire sa toilette », il y a impotence
lorsque l’assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie
quotidiennement nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle (se laver,
se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher ; ch. 8020 CIIAI). En
l’occurrence, la recourante fait état d’une incapacité à se laver les
cheveux dans sa baignoire, alors qu’elle y parvient sous la douche. Aucune
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aide n’est en définitive requise pour se laver les cheveux, étant rappelé
que des difficultés supplémentaires ou un ralentissement pour accomplir
un geste ne suffisent pas à l’admission d’une impotence. Par ailleurs,
devoir se rendre chez le coiffeur pour la coloration de cheveux n’est pas
un acte qui doit être assumé quotidiennement, de sorte que l’aide requise
ne répond pas au critère de régularité et d’importance de l’art. 37 al. 1
RAI.
c) Enfin, le besoin d’assistance pour l’acte « se déplacer et
entretenir des contacts sociaux » suppose l’impossibilité pour l’assuré de
se déplacer lui-même dans le logement ou à l’extérieur ou à entretenir des
relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par
exemple lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques
ou religieuses). Il ne peut être retenu en l’occurrence, l’assurée étant en
mesure de se déplacer à l’extérieur de son domicile sans entrave pour se
rendre à son travail à [...]. Le fait d’avoir besoin d’aide pour les
déplacements plus lointains ne permet par ailleurs pas de constater que
l’assurée a besoin de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour
se déplacer.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’art. 37 al 3
let. a RAI ne sont pas réunies dans le cas d’espèce.
5.Se pose alors la question de savoir si, comme elle le soutient,
la recourante a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens des art. 37 al. 3 let. e et 38 RAI.
En l’espèce, lors de la première enquête à domicile de l’OAI,
l’aide du CMS était nécessaire pour les démarches administratives, à
raison d’une fois tous les quinze jours durant une heure à une heure
trente. Il était toutefois d’ores et déjà prévu de limiter cette aide à une fois
par mois au maximum, lorsqu’un certain nombre de démarches
particulières auraient été effectuées. On peut admettre qu’à la suite du
décès de l’époux de l’assurée, l’intervalle d’une visite tous les quinze jours
ait été maintenu, voire qu’il ait été provisoirement réduit à une visite par
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17 -
semaine, comme l’indiquent la recourante et A.________ dans leur
contestation du projet de décision de l’intimé (lettre du 26 février 2013 à
l’OAI). Mais rien ne permet de constater que cette fréquence d’une fois par
semaine était justifiée sur une période prolongée de trois mois au moins.
L’enquêtrice de l’OAI a d’ailleurs constaté, lors de sa seconde visite à
domicile, que le besoin d’aide était identique à celui observé lors de la
première visite. On admettra donc la nécessité d’une aide du CMS de
quarante minutes par semaine en moyenne, au maximum.
La nécessité d’une aide pour la cuisine, en raison des atteintes
à la santé de l’assurée, n’est pas démontrée, ni celle pour faire les
courses, étant précisé que la recourante peut, si nécessaire, utiliser un
chariot et qu’elle dispose de moyens auxiliaires pour lire les prix et notices
d’emballages (attestation du 11 décembre 2015 de G.,
ergothérapeute pour le CMS). La constatation d’un problème de dépenses
compulsives par la Dresse Q. ne paraît pas davantage nécessiter
un accompagnement régulier pour effectuer des commissions, celle-ci
indiquant notamment que l’assurée se contrôle mieux depuis environ un
an. Ce problème n’a au demeurant jamais été évoqué auparavant,
notamment par le précédent médecin traitant de la recourante, de sorte
que l’on doit admettre qu’il n’était pas suffisamment prégnant pour
justifier une allocation pour impotent.
Le suivi de l’assurée par un infirmier du CMS, à raisons d’une
fois par semaine, ne ressort pas des rapports d’enquête à domicile et n’est
attesté que depuis le 15 juillet 2015 par le CMS, soit à une date largement
postérieure à la décision administrative litigieuse. Enfin, l’aide-ménagère
paraît effectivement nécessaire, mais elle est financée par les prestations
complémentaires à l’assurance-invalidité, comme mentionné dans le
premier rapport d’enquête à domicile. Ce financement est plus favorable à
l’assurée que s’il était remplacé par une allocation pour une impotence
faible.
Il s’ensuit que la recourante n’a pas besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, à raison d’au
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moins deux heures par semaine en moyenne, quand bien même cette aide
a pu être requise épisodiquement.
On précisera encore qu’une éventuelle péjoration de l’état de
santé à l’automne 2014, en particulier au niveau des épaules est
envisagée par le SMR dans son rapport du 29 février 2016, mais que
l’intimé considère à juste titre qu’une telle péjoration, à supposer qu’elle
puisse entrainer une réévaluation de l’impotence, reste sans pertinence
dans la présente procédure. En effet, même en constatant une telle
péjoration de l’état de santé, il faudrait admettre qu’elle n’avait pas duré
une année au moins au moment de la décision litigieuse (art. 28 al. 1 LAI
auquel renvoie l’art. 42 al. 4 LAI ; sur le renvoi erroné, dans le texte légal,
à l’art. 29 al. 1 LAI plutôt qu’à l’art. 28 al. 1 LAI, ATF 137 V 351). Il en va de
même des péjorations de l’état de santé alléguées par la recourante dans
sa détermination du 29 avril 2016. Les pièces produites à l’appui de cette
détermination n’apportent aucun renseignement véritablement nouveau
sur l’état de santé de la recourante jusqu’à la date de la décision
litigieuse.
6.L’octroi d’une allocation pour impotence entre encore en
considération au titre de l’art. 37 al. 3 let. d RAI, en raison des troubles
oculaires dont souffre la recourante.
Selon les directives administratives édictées par l’Office
fédéral des assurances sociales, ch. 8065 - dont il n’y a pas de motif de
s’écarter - , on admet qu’il y a grave faiblesse de la vue lorsque l’assuré
présente une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de moins
de 0.2 ou lors qu’il présente une limitation bilatérale du champ visuel à 10
degrés à partir du centre (20 degrés de diamètre horizontal ; mesure du
champ visuel : isoptère III/4 sur le périmètre de Goldmann). S’il existe à la
fois une diminution de l’acuité visuelle et une limitation du champ visuel
sans que les valeurs limites soient atteintes, on admettra tout de même
une grave faiblesse de la vue lorsqu’elle entraîne les mêmes effets qu’une
diminution de l’acuité visuelle ou une limitation du champ visuel dans les
limites mentionnées (RCC 1982 p. 255). C’est également valable pour
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19 -
d’autres atteintes du champ visuel (par ex. pertes sectorielles ou en
croissant, hémianopsies, scotome central).
En l’espèce, il ressort des attestations du Dr P.________ du 19
juin 2014 et Dr C.________ du 25 août 2015, que les valeurs limites
mentionnées par les directives précitées ne sont pas atteintes, la
recourante disposant encore d’une acuité visuelle, après correction, de 0.3
à l’œil droit et 0.2 à l’œil gauche, avec un champ visuel de 30 degrés à
partir du centre. Le SMR a également pris en considération les déficits
segmentaires mentionnés dans le rapport du 19 juin 2014 du Dr P.________
et a demandé des rapports complémentaires pour vérifier l’évolution
éventuelle de ces déficits, qui pouvaient être secondaires à une atteinte
glaucomateuse débutante (rapport du 3 mars 2015 du SMR). Le rapport du
25 août 2015 du Dr C.________ n’a toutefois pas confirmé cette hypothèse
et le SMR a maintenu, dans son rapport du 15 février 2016, que les valeurs
limites posées par le chiffre 8065 CIIA n’étaient pas atteintes et qu’il n’y
avait pas lieu de constater une grave faiblesse de la vue. Le droit à une
allocation pour impotence au titre de l’art. 37 al. 3 let. d RAI doit donc être
également nié.
7.a) Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut se
prévaloir d’une assistance à l’accomplissement des actes ordinaires de la
vie, ni d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ni
davantage de services de tiers en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels. Les mesures d’instruction complémentaires requises (audition
de la recourante et de divers témoins) ne sont pas de nature à permettre
de modifier ce constat. La recourante a pu préciser ses allégations par
écrit et le descriptif des limitations auxquelles elle est confrontée figure
déjà, de manière précise et probante, dans les rapports d’enquête des 8
juin et 29 octobre 2013, sans que l’on puisse attendre des témoignages
requis une même valeur probante ni une même précision. Dans ce
contexte, on observera que le tribunal n’a pris aucune mesure
d’organisation en vue d’une audience et n’a procédé à aucun revirement,
contrairement à ce que soutient Me Carré dans sa lettre du 4 avril 2016.
Le fait de demander à une partie d’indiquer quels témoins elle souhaite
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20 -
entendre et sur quels allégués ne constitue qu’un préalable nécessaire à
l’appréciation de la pertinence des mesures requises.
La recourante a demandé, le 29 avril 2016, qu’un délai lui soit
imparti pour produire les réponses de Hôpital X.________ au questionnaire
qu’elle lui a adressé. Un rapport du 25 août 2015 du Dr C., qui
travaillait à l’époque dans cet hôpital, figure au dossier. On voit mal que
les médecins travaillant actuellement dans cet établissement puissent
renseigner le tribunal plus précisément sur l’état de santé de la recourante
au moment de la décision litigieuse. Le Dr P. a expressément
indiqué, dans ses réponses du 23 avril 2015 à la recourante – après avoir
déjà été interrogé sur ce point par l’intimé – qu’un examen octopus
antérieur à juin 2014 n’avait pas été effectué. Le complément d’instruction
requis est donc rejeté. Au demeurant, on doit s’étonner que la recourante
ait attendu le 27 avril 2016 pour adresser un questionnaire à Hôpital
X.________ si elle estimait que des renseignements complémentaires de cet
établissement étaient véritablement nécessaires, alors qu’elle avait eu
largement le temps de le faire auparavant et que le tribunal venait
d’annoncer qu’un jugement serait prochainement notifié.
b) Les conditions du droit à une allocation pour impotence
n’étant pas réunies, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, la
décision querellée étant confirmée.
La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat. Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
c) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du 5 janvier 2015 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La
rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le
canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) en
tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
Par courriers des 4 et 29 avril 2016, Me Carré a produit le
relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure
pour la période courant du 5 janvier 2015 au 29 avril 2016. Son activité a
été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement
dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle
doit être arrêtée à 12.2 heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ),
soit 2’196 fr., à quoi s’ajoutent 100 fr. de débours, ce qui représente un
montant total en faveur de Me Carré de 2'479 fr. 65, TVA au taux
de 8% par 183 fr. 65 comprise.
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22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'479 fr. 65 (deux mille quatre cent
septante-neuf francs soixante-cinq), débours et TVA compris.
V. B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable sur renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice
mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour B.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :