402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/14 - 168/2016
ZD14.050310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Berberat et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 2, 28a al. 1
LAI ; art. 87 RAI
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3 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, de
nationalité serbe, en Suisse depuis 1989, a déposé une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité le 10 août 2011. Il était
employé en tant que coffreur auprès de l’entreprise [...] et était en
incapacité entière de travail depuis le 2 mai 2011. Il a indiqué souffrir du
dos, des jambes et du bassin. L’atteinte existait depuis 2008 sous forme
de petite douleur, allant s’aggravant jusqu’en 2011.
Dans un rapport du 22 août 2011, le Dr V.________, médecin
praticien en chirurgie orthopédique au Centre [...], retenait les diagnostics
de lombo-pygalgies avec sciatalgies gauches intermittentes dans un
contexte de troubles dégénératifs lombaires bas, ainsi que de
déconditionnement physique et psychique. Il envisageait une reprise de
l’activité habituelle à 100 % dans un délai de trois à six mois et
mentionnait à titre de limitations fonctionnelles l’abstention de postures
statiques, de port de charges au-delà de 10 kg de sol-taille, de travail en
plan horizontal et recommandait l’évitement du stress.
Il ressort d’un IRM lombaire effectué le 30 mai 2011 que
l’assuré présentait un débord discal canalaire postéro-latéral L5-S1 droit,
sans hernie discale
(cf. rapport du 7 juin 2011 des Drs [...] et [...]). La description de l’IRM était
la suivante :
« A l’étage L4-L5, discopathie avec un étalement discal global
postérieur central et foraminal gauche (image 7 coupes sagittales). Respect des
espaces graisseux épiduraux antérieurs droit et gauche. Pas d’empreinte sur le
fourreau dural.
A l’étage L5-S1, discopathie avec un affaissement de l’espace intersomatique.
Etalement discal global postérieur avec un débord disco-ostéophytique pré-
foraminal soulevant le plan ligamentaire (image 7 coupes sagittales T1), à
l’origine d’un rétrécissement du récessus latéral L5-S1 droit et d’un contact avec
la racine L5 droite. Cependant pas de hernie discale. Pas de canal lombaire étroit
constitutionnel.
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Pas d’élément net pour des phénomènes dégénératifs arthrosiques au niveau des
articulaires postérieurs.
Absences de kyste arthro-synovial à développement canalaire ou d’hyperthrophie
des ligaments jaunes.
Involution graisseuse en hypersignal T2, T1, de type Modic II des plateaux
vertébraux de L5-S1.
Bonne trophicité des muscles para-lombaires.
Pour mémoire, morphologie et signal normaux du cône médullaire terminal. »
L’assurance perte de gain de l’assuré a remis à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
un rapport d’expertise rédigé le 8 septembre 2011 par le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Ce dernier retenait, sur la base des dossiers d’assurance et
radiologique de l’assuré, ainsi que d’un examen et d’un entretien avec
l’intéressé en présence d’une interprète, le diagnostic de lombosciatalgies
gauches sur discarthrose L5-S1 (M54.8). L’incapacité de travail était totale
dans l’activité habituelle, de même que dans toute activité pénible. La
capacité de travail était entière dans une activité adaptée, avec les
mesures d’épargne vertébrale habituelles, soit sans port de charges au-
delà de 10 kg, sans travaux lourds et en position alternée assis-debout.
Dans un avis médical du 9 novembre 2011, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a retenu que la
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était ou devait sous peu être entière.
L’OAI a rendu un projet de décision le 4 janvier 2012 retenant
une pleine capacité de travail dès le 8 septembre 2011 (date de
l’expertise du Dr R.) dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles, soit éviter les positions prolongées immobiles
debout et assis, les postures prolongées en porte-à-faux du tronc et le port
de charges de plus de 10 kg. Le revenu sans atteinte à la santé était de
68'736 fr., vu les renseignements donnés par l’employeur, tandis que le
revenu avec invalidité, déterminé sur la base de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires et tenant compte d’un abattement de 10 %, était de
55'780 francs. Il résultait de la comparaison de ces revenus un taux
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d’invalidité de 18.85 %, ce qui ne donnait pas droit à une rente. Par
communication du même jour, l’OAI a informé l’assuré de son droit à l’aide
au placement. Sans nouvelle de l’intéressé à ce propos, malgré un rappel,
l’OAI a clôturé son mandat de placement.
L’OAI a rendu une décision formelle de refus de rente le 21
février 2012, identique au projet précité. En l’absence de recours, cette
décision est entrée en force.
B.L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 25
février 2014, indiquant avoir mal au dos et aux jambes. Il n’avait pas
repris d’activité lucrative. L’OAI est entré en matière sur le fond.
Dans un rapport médical du 2 avril 2014, le Dr K.,
spécialiste en rhumatologie, a confirmé l’existence de troubles lombaires,
soit une lombalgie chronique récurrente dans le contexte de discopathies
L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale modérée, réaction de type Modic 2
au niveau des plateaux vertébraux L5 et S1. Il a ajouté le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant rachidien et des membres
inférieurs. Son patient était entièrement incapable de travailler depuis mai
2011 et l’évolution était défavorable. Les différentes modalités
thérapeutiques n’avaient apporté aucune amélioration. Ce médecin avait
établi des certificats médicaux successifs attestant de l’incapacité totale
de travail de son patient depuis le 20 avril 2012.
Dans un avis du 21 mai 2014, le SMR a jugé nécessaire
d’interroger le Dr K. afin de savoir si la situation ostéoarticulaire
s’était aggravée par rapport à ce que montrait l’IRM lombaire du 30 mai
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
Est litigieuse la question de savoir si depuis la décision rendue
par l’intimé le 21 février 2012, l’état de santé du recourant s’est modifié
dans une mesure propre à justifier l’octroi de prestations de l’assurance-
invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
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il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; cf.
ATF 128 V 29 consid. 1 et 4).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
b) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
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lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références).
Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (art. 8
LPGA), l’impotence (art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont
remplies (al. 3).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108, 130 V 71 consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30
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décembre 2003 consid. 2). Lorsque, comme en l'espèce, l'administration
est entrée en matière sur la nouvelle demande, le tribunal ne contrôle pas
si les conditions de l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies
(cf. ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre (TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2).
d) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf.
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 2b, avec les références
citées). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
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considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige
et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
4.a) En l’espèce, le rapport IRM sur lequel le recourant fonde
l’essentiel de son argumentation se réfère à un examen du 24 décembre
2014, soit postérieur à la décision litigieuse. En conséquence, il ne devrait
pas être tenu compte de cette pièce dans le cadre de l’examen du
recours.
Il convient néanmoins d’examiner les griefs du recourant
fondés sur cet IRM dans la mesure où cet examen ne permet pas de dater
la survenance de l’irritation radiculaire bilatérale observée.
Préliminairement, on observera que les rapports IRM de 2013
et 2014 font tous deux mention d’une discopathie au niveau de L4-L5 et
L5-S1 avec une protrusion discale, le rapport IRM de 2014 évoquant
encore une discrète arthrose postérieure en L5-S1. Ces atteintes étaient
déjà connues en 2011. Plus particulièrement, le rapport IRM du 30 mai
2011 fait notamment état en L4-L5 d’une discopathie avec un étalement
discal global postérieur central et foraminal gauche et en L5-S1 d’une
discopathie avec affaissement intersomatique et étalement discal global
postérieur avec un débord disco-ostéophytique pré-foraminal soulevant le
plan ligamentaire, à l’origine d’un rétrécissement du récessus latéral L5-S1
droit et d’un contact avec la racine L5 droite. Dans son expertise le Dr
R.________ cite cet IRM en retenant une discopathie L4-L5 modérée et en
L5-S1 une discarthrose prononcée avec rétrolisthésis de L5 sur S1.
La comparaison de l’IRM de 2011 avec ceux de 2013 et 2014
ne révèle donc aucune atteinte vertébrale nouvelle au niveau des
vertèbres L4-L5 et L5-S1. Certes, l’IRM de 2013 fait mention de
discopathies en D12-L1 et L1-L2, lesquelles n’avaient pas été mises en
évidence par l’IRM de 2011. Il s’agit en l’occurrence de disques diminués
de signal en légère protrusion postérieure mais dans un canal lombaire
non rétréci. Ces discopathies intéressent néanmoins la charnière lombaire,
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donc entrent dans les lombalgies déjà alléguées par le recourant en 2011.
Elles ne sont de surcroît pas retrouvées dans l’IRM de 2014. On ne saurait
par conséquent retenir une aggravation des lombalgies de par la seule
mention des discopathies D12-L1 et L1-L2 dans l’IRM de 2013.
Quant au Dr K., il fait mention dans son rapport du 2
avril 2014 d’une lombalgie chronique récurrente dans le contexte de
discopathies L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale modérée. Il s’agit
d’atteintes déjà connues. Ce praticien relève également une réaction de
type Modic 2 au niveau des plateaux vertébraux L5 et S1, mise en
évidence par l’IRM de 2013. Bien que citée pour la première fois, cette
réaction s’inscrit dans la discopathie L5-S1, déjà connue.
S’agissant de l’irritation radiculaire bilatérale, que le recourant
considère comme un élément nouveau, le rapport IRM de 2014 est
affirmatif quant à son existence dans la partie description mais est réservé
au stade de la conclusion en considérant que la protrusion discale pourrait
être à l’origine de cette irritation. A l’aune de la vraisemblance
prépondérante, ce rapport IRM ne saurait à lui seul permettre de retenir
une atteinte nouvelle. Par ailleurs, l’expert R. a déjà retenu à titre
de diagnostic des lombosciatalgies gauches sur discarthorse L5-S1 et les
médecins traitants de l’assuré ont quant à eux diagnostiqué en leur temps
des lombosciatalgies bilatérales (cf. rapport du Dr V.________ du 22 août
2011, de même qu’un rapport médical du Dr B.________ du 25 août 2011).
Etant rappelé que la sciatalgie est définie comme une irritation du nerf
sciatique ou d’une de ses racines et dans la mesure où le rapport IRM de
2014 ne révèle pas d’atteinte vertébrale autre que celle déjà connue en
L4-L5 et L5-S1, il n’y a là rien de nouveau.
b) Le recourant relève que le SMR, dans son rapport du 24
décembre 2014, considère cette atteinte comme « une trouvaille fortuite
sans signification clinique ». Selon lui, l’appréciation du SMR est juridique
et non médicale.
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Il est cependant évident qu’il s’agit d’une appréciation
médicale. L’IRM ayant révélé cette possible irritation alors que cet examen
a été initialement requis pour des lombalgies chroniques et des gonalgies,
la mention d’une « trouvaille fortuite » faisait sens. Le constat d’absence
de signification clinique ne peut par ailleurs émaner que d’un médecin.
c) L’IRM de 2014 a également été requise pour des gonalgies
dont on ignore la date d’apparition. Peu importe en l’occurrence, car le
rapport conclut à des radiographies de genoux dans les limites de la
norme, sans signe de gonarthrose, avec des espaces articulaires
respectés, sans ostéophytose ni chondrocalcinose. Ainsi, si atteinte il y
avait, elle ne saurait être incapacitante.
d) Concernant le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant rachidien et des membres inférieurs, il est tout
d’abord rappelé que les atteintes à la santé psychique peuvent, comme
les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI
en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions
de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V
165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier – sur les plans médical et juridique
– le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie
et la pathogénie sont incertaines, tels que le trouble somatoforme
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2), la fibromyalgie (ATF 132 V 65),
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des atteintes non objectivables de la colonne cervicale (ATF 136 V 279
consid. 3) ou encore des pathologies présentant un ensemble de
symptômes comparables (ATF 139 V 547 consid. 2.2 ; 137 V 64 consid. 1.2
; 131 V 49 consid. 1.2).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice
d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
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informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’écarter
l’avis du SMR du 17 juin 2014, qui considère le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant rachidien et des membres inférieurs
évoqué par le Dr K.________ comme la description d’une discordance entre
éléments objectifs et ressenti du recourant. Ce dernier ne bénéficie
d’aucun traitement psychiatrique et il ne ressort pas du dossier qu’un tel
traitement aurait été préconisé, ni envisagé par un autre médecin que le
Dr K., plus particulièrement par le Dr B., médecin traitant
du recourant depuis 2011. Ce diagnostic émane en outre d’un
rhumatologue et non d’un psychiatre et le Dr K.________ ne précise pas sur
quels critères il s’est fondé pour retenir une telle atteinte, qui n’est au
demeurant pas formulée selon la terminologie d’un système de
classification reconnu tel que la CIM-10. Il est finalement observé que le Dr
K.________ relève lui-même un bon état général de son patient en dépit
d’une présentation algique lors de l’examen clinique, patient qui avait déjà
été décrit comme démonstratif par le Dr V.________ dans son rapport du 22
août 2011, et comme ayant un comportement d’invalide par le
Dr R.________ dans son rapport du 20 septembre 2011 (réponse à la
question n° 10). Cela étant, en l’absence d’un diagnostic posé selon les
règles de l’art et au vu des éléments concordants quant à la présence de
signes d’exagération, l’existence d’une nouvelle atteinte à la santé
psychique ne saurait être retenue.
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18 -
5.a) Le recourant avance que le fait qu’il n’ait pas été assisté
par un interprète lors des anciennes investigations de l’intimé, alors qu’il
ne maîtrise pas bien le français, contribue à enlever toute force probante
aux avis médicaux du SMR. De tels griefs sortent du cadre du litige et
auraient dû être soulevés à l’occasion de l’instruction de la première
demande de prestations (cf. supra consid. 2). On observe par ailleurs que
les avis médicaux du SMR se fondent essentiellement sur les rapports IRM,
de sorte que l’on ne voit pas en quoi le recourant aurait dû être assisté
d’un interprète.
b) Concernant la requête d’expertise judiciaire du recourant, il
est rappelé que si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b, 122
V 157 consid. 1d et référence citée).
Il faut en l’espèce considérer que la mise en œuvre d’une
expertise s’avère manifestement superflue, l’intimé ayant procédé à
l’ensemble des investigations utiles en recueillant exhaustivement les
informations récentes disponibles auprès des médecins en charge du
recourant, informations qui n’ont pas mis à jour d’élément nouveau
significatif. Au surplus, une expertise complémentaire ne serait pas de
nature à apporter un éclairage différent des problèmes de santé
objectivement décelés auprès du recourant, ni de leurs conséquences. Par
ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, les rapports
médicaux aux dossiers ne sont pas contradictoires. En effet, les médecins
traitants de l’intéressé, en particulier les Drs K.________ et O.________,
n’évoquent pas une aggravation de l’état de santé depuis 2012, mis à part
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la mention d’un trouble somatoforme douloureux, en faveur duquel il
n’existe pas d’indice suffisant pour justifier une instruction
complémentaire. La requête de mise en œuvre d’une expertise judiciaire
est ainsi rejetée.
6.Le recourant considère par ailleurs impossible de trouver une
activité adaptée sans bénéficier d’une mesure de reclassement, au vu des
limitations fonctionnelles qui le concernent, de son absence de formation
reconnue en Suisse et de sa compréhension difficile du français. Compte
tenu du large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent
à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que
recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré
en particulier –, il faut admettre qu’un nombre significatif d’entre elles
sont adaptées au recourant et accessibles sans formation particulière (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3). L’absence de formation du
recourant et sa faible compréhension de la langue française n’empêchent
pas l’exercice d’une activité professionnelle simple et répétitive.
Les limitations fonctionnelles que présente le recourant ne
s’étant pas modifiées, les données du calcul du degré d’invalidité effectué
à l’occasion de la décision du 21 février 2012 peuvent être reprises. Le
salaire de référence concernant le revenu d’invalide est ainsi celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, soit en 2012, 5'210 fr., 12 x l’an. Adapté
au nombre d’heures de travail moyen en 2012, soit 41.7, et tenant compte
de l’indexation (0.7 % en 2013 et 0.8 % en 2014) et d’un taux
d’abattement de 10 %, le revenu d’invalide se monte à 59'542.57 fr. l’an.
Le revenu sans invalidité, déterminé sur la base des informations données
par le dernier employeur du recourant, soit 68'736 fr., se monte à 70'329
fr., après indexation. Il résulte de la comparaison de ces revenus une perte
de gain de 10'786 fr. 50, et ainsi un taux d’invalidité de 15.34 %. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des mesures
de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la capacité de
gain de 20 % environ (ATF 124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_818/2007 du 11
novembre 2008, consid. 2.2 ; 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4). Le
-
20 -
degré d’invalidité du recourant est dès lors insuffisant pour lui ouvrir un
droit aux mesures de réadaptation. Il convient par ailleurs de souligner
que la mesure d’aide au placement accordée au recourant le 4 janvier
2012 a été déclinée par l’intéressé.
7.La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ;
celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que le recourant
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y a au demeurant pas lieu
d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant a obtenu la commission d’office d’un avocat en la
personne de Me Céline Jarry-Lacombe à compter du 7 avril 2015 jusqu’au
terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La rémunération de l’avocat d’office est
en l’espèce provisoirement supportée par le canton. Il incombe au Service
juridique et législatif d’en fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) en tenant compte des
-
21 -
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
Le 2 novembre 2015, Me Jarry-Lacombe a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure pour la
période courant du 2 avril 2015 au 2 novembre 2015. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans
le cadre de l’accomplissement du mandat confié, pour un conseil qui n’a
pas été consulté au stade de la procédure administrative, de sorte qu’elle
doit être arrêtée à 12.40 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par
166 fr. 40 et la TVA au taux de 8 %, ce qui représente un montant total de
2'590 fr. 25 pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil du
recourant, est arrêtée à 2’590 fr. 25 (deux mille cinq cent
-
22 -
nonante francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :