Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben und Kosten auferlegt

CASSO zd14-044701-ai26114-1632016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer22.06.2016SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ focht eine IV-Verfügung an, mit der Invalidenleistungen zugesprochen worden waren. Nachdem das Gericht ein medizinisches Gerichtsgutachten angeordnet hatte, zog die beschwerdeführende Person die Beschwerde zurück. Die Cour des assurances sociales schrieb das Verfahren daher ab. Sie auferlegte der beschwerdeführenden Person dennoch Gerichtskosten von CHF 400, da Beschwerden in der Invalidenversicherung kostenpflichtig sind, insbesondere angesichts der Begutachtung. Es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung; Kosten in IV-Streitigkeiten nach Art. 69 Abs. 1bis LAI. Wird eine Beschwerde zurückgezogen, schreibt das Gericht das Verfahren ab. In Beschwerdeverfahren betreffend die Invalidenversicherung werden jedoch ungeachtet der allgemeinen Regel von Art. 61 lit. a LPGA Gerichtskosten erhoben; die Gebühr wird innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach dem Verfahrensaufwand und nicht nach dem Streitwert festgesetzt. Bei der Festsetzung der Höhe kann das Gericht den Umfang der gerichtlichen Beweiserhebung berücksichtigen, einschliesslich der von der beschwerdeführenden Person beantragten Gutachten. Eine Parteientschädigung ist mangels einer Grundlage nach Art. 61 lit. g LPGA nicht geschuldet.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 261/14 - 163/2016 ZD14.044701 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juin 2016


Composition : M.N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 69 al. 1bis LAI.

  • 2 - Vu le recours interjeté le 6 novembre 2014 par V.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Christian Favre, à l’encontre de la décision rendue le 19 septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), aux termes de laquelle ont été octroyées des prestations sous forme de rente dès le 1 er août 2011, soit notamment trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2013 sur la base d’un degré d’invalidité de 64%, vu la réponse au recours produite par l’OAI le 12 mars 2015, en proposant le rejet, vu l’échange d’écritures subséquent et le mandat d’expertise judiciaire délivré le 5 janvier 2016 par le juge instructeur à l’attention de la Policlinique G., où devaient être effectués des examens cliniques de médecine interne et de rhumatologie, vu le rapport d’expertise de la Policlinique G. rédigé le 19 avril 2016, à l’issue duquel les experts ont conclu que l’assuré était doté d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis décembre 2011 jusqu’à la chirurgie subie à son genou droit le 25 juin 2012, ainsi qu’à l’échéance d’une période de trois à six mois après dite chirurgie, vu la détermination de l’intimé du 17 mai 2016, relevant que le droit à rente du recourant devait être modifié pour tenir compte de la capacité de travail susmentionnée, vu la correspondance du recourant du 16 juin 2016, par laquelle il a déclaré retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

  • 3 - cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’en l’espèce il convient, au regard des mesures d’instruction mises en œuvre sous la forme d’une expertise judiciaire de médecine interne et rhumatologie – cette dernière ayant été au demeurant expressément requise par le recourant – de mettre à sa charge un émolument de justice, arrêté à 400 francs, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre, à Lausanne (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The withdrawal of the appeal required the case to be removed from the docket.

Under cantonal procedure, a withdrawn appeal leads to striking the case off the roll.

Yes. Costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 400.

In disability-insurance appeal proceedings, court fees are payable notwithstanding the general rule of free proceedings; the case involved judicial fact-finding, justifying a fee of CHF 400.

No party compensation was awarded.

The court found no basis to grant costs to either party.

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