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TRIBUNAL CANTONAL
AI 252/14 - 171/2015
ZD14.044108
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Pasche, juge et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
I., à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA, 28 LAI
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : assuré ou recourant), né en 1960,
travaillait pour l’entreprise M., constructions métalliques. Le 29
janvier 2008, il a été victime d’un accident de travail. Son employeur a
annoncé le sinistre à son assurance obligatoire contre les accidents, la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), le
11 février 2008. Il a décrit l’accident comme suit : « A mis le pied dans un
plancher troué et en se retenant s’est fait mal au bras ; il précisait que
l’assuré avait subi une luxation de l’épaule droite. La CNA a annoncé le cas
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI
ou intimé), dans le cadre d’une procédure de détection précoce.
Dans un rapport du 11 avril 2008 à la CNA, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de
déchirure partielle du tendon du muscle sous-scapulaire de l’épaule droite
et probable déchirure partielle de la face inférieure du tendon du muscle
sus-épineux post-traumatique de la même épaule. Le Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique, a opéré l’assuré le 2
mai 2008, pour une décompression sous-acromiale et acromio-claviculaire,
avec suture à ciel ouvert (protocole opératoire du 5 mai 2008).
Le 28 mai 2008, I. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Invité à remplir un rapport médical
par l’OAI, le Dr G.________ lui a écrit, le 17 juin 2008, qu’il avait revu
l’assuré la veille, que l’évolution était favorable et que le patient
poursuivait un traitement de réhabilitation. L’affection de l’épaule était
« normalisée ». Pour sa part, le Dr R.________ a indiqué, dans un rapport du
23 juin 2008 à l’OAI, que l’assuré avait signalé la persistance de douleurs
post-opératoires, avec forte diminution des mouvements, lors de la
dernière consultation le 20 juin 2008.
L’assuré a présenté une complication de déhiscence de la
cicatrice post-opératoire à l’épaule droite. Le Dr G.________ a cautérisé la
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plaie le 30 juin 2008. Dans un rapport du 19 août 2008, le Dr R.________ a
attesté une incapacité de travail totale, à réévaluer dans un délai de six
mois.
En raison de la persistance des douleurs et d’une impotence
fonctionnelle de l’épaule droite, l’assuré a séjourné du 25 novembre au 24
décembre 2008 à la L.________ à [...]. Dans leur rapport du 21 janvier 2009,
les Drs B., spécialiste en rhumatologie et H., médecin
assistante, ont écrit ce qui suit :
« Appréciation et discussion :
A l’admission, le patient déclare des douleurs au niveau de l’épaule à
2/10 au repos, allant jusqu’à 7/10 aux mouvements, surtout pour la
rotation interne. L’application de glace et les médicaments aident pour
le moment, mais globalement le patient voit peu d’évolution depuis
l’opération. La physiothérapie l’aurait aidé pour améliorer la mobilité
de l’épaule.
Au status, on constate une limitation globale de la mobilité de l’épaule
droite, tant en actif qu’en passif et des signes pour une possible
faiblesse au niveau du muscle sous-scapulaire. Il n’y a pas de signe de
dystrophie au niveau de l’épaule et pas de trouble de la sensibilité des
membres supérieurs.
La RX de l’épaule droite du 30.01.2008 ne montre pas de fracture.
L’IRM de l’épaule du 27.03.2008 montre des arguments pour une
déchirure partielle de la partie supérieure du sous-scapulaire, ainsi
qu’une tendinopathie du supra-épineux à droite. La radiographie du
16.06.08 de l’épaule droite montre un status après acromioplastie.
Des radiographies de contrôle des deux épaules du 27.11.2008
montrent des structures osseuses normales et une calcification
millimétrique en regard de l’extrémité de l’acromion face externe
droite. L’IRM de l’épaule droite du 03.12.2008 présente quelques
artéfacts dus au status postopératoire, mais il n’y a pas de signe
d’abcès ou d’infiltration. On constate une légère atrophie du supra-
épineux qui ne remplit pas tout à fait sa loge. Il n’y a pas de lésion de
la coiffe des rotateurs, ni du long chef du biceps.
M. I.________ a été présenté à notre consultant orthopédiste spécialiste
de l’épaule, qui conclut à un bon résultat postopératoire, un bon
pronostic et propose une physiothérapie pour le renforcement des
abaisseurs et décoaptation de la tête humérale. Vus les antécédents
de M. I.________ (l’infection orbitaire gauche), il ne propose pas
d’infiltration de l’épaule.
Un consilium psychiatrique est réalisé dans le cadre du bilan
multidisciplinaire, qui ne retient pas de psychopathologie notoire, mais
révèle un sentiment d’insécurité encore présent, chez un patient pas
rassuré par le discours médical. Ainsi, il pense avoir toujours un risque
de récidive de complication au niveau de son épaule.
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Dans ce contexte, nous avons expliqué à M. I.________ les résultats de
l’imagerie. Ni ces résultats, ni l’avis positif du consultant orthopédiste
n’ont réussi à rassurer le patient.
Il a été pris en charge en physiothérapie individuelle et en groupe, où il
a fait preuve de ponctualité, mais aussi d’autolimitations. En fin de
séjour, il déclare n’avoir remarqué aucune amélioration de ses
capacités physiques. Objectivement, il n’y a pas de progrès fonctionnel
de l’épaule droite et le patient présente beaucoup d’incohérences (par
exemple, la force à la sortie est moindre qu’à l’entrée pour les deux
bras, ce qui ne peut pas être expliqué par des raisons objectives). Dans
ce contexte, il n’y a pas d’indication à une poursuite ambulatoire de la
physiothérapie, mais le patient a des exercices à effectuer à domicile.
A noter que le bilan de laboratoire n’a pas montré de syndrome
inflammatoire.
Concernant l’oeil gauche, une pose de prothèse oculaire sera effectuée
le 26.12.2008 à [...].
En résumé, il s’agit d’un patient travaillant comme opérateur dans la
construction métallique, qui présente des lésions de la coiffe des
rotateurs à droite, suivie par une réparation chirurgicale avec
acromioplastie, qui s’est compliquée par une infection locale
postopératoire. Dans le contexte des douleurs persistantes empêchant
la reprise de travail, le patient nous est adressé pour un bilan
multidisciplinaire. Le résultat postopératoire est bon, avec un bon
pronostic selon avis de notre consultant orthopédiste, avis basé sur
l’examen clinique et l’imagerie (radiographies et IRM de l’épaule
droite). M. I.________ n’est néanmoins pas rassuré par nos explications.
Les mesures de physiothérapie ne permettent pas une amélioration
notable de la mobilité de l’épaule droite. Dans ce contexte, une
poursuite ambulatoire de la physiothérapie n’est pas indiquée.
Sur le plan professionnel, le patient déclare aimer retourner au travail
le plus vite possible. Le gestionnaire du cas devrait prendre contact
avec l’employeur, pour discuter d’une éventuelle adaptation du travail.
Initialement, des limitations devraient être respectées par rapport aux
mouvements répétitifs avec les bras au-dessus de la tête, des
mouvements répétitifs de force avec le bras droit et de ports de
charges lourdes. Dans le contexte mentionné plus haut, la reprise
pourrait être difficile.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE
D’OPERATEUR DANS LA CONSTRUCTION METALLIQUE :
100% du 25.11.2008 au 24.01.2009, puis à réévaluer par le médecin-
traitant.
[...]».
Dans le rapport de consilium psychiatrique réalisé à la
L.________ le 27 novembre 2008, le Dr W.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a notamment écrit ce qui suit :
« [...]
Du point de vue psychologique, le patient n’a pas de plaintes
spécifiques, mais exprime un sentiment d’insécurité, n’étant plus très
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rassuré par les discours médicaux ; ainsi pour son épaule, il a
l’impression qu’un corps étranger est encore présent à ce niveau.
A l’observation, on est face à un homme vigile et orienté, sans troubles
attentionnels ni mnésiques. La thymie globale est maintenue et se
module assez bien selon les sujets évoqués. Il n’y a ainsi pas de signes
orientant vers un trouble dépressif. Le niveau d’anxiété est assez
élevé, alimenté par une certaine insécurité face au discours médical. Il
arrive cependant à percevoir une amélioration globale et à se projeter
dans l’avenir. Du point de vue professionnel, au vu des limitations de
l’épaule, il doute de la possibilité de reprendre son emploi actuel mais
espère bien trouver un emploi mieux adapté, au sein même de son
entreprise.
Discussion
Il s’agit donc d’un patient de 48 ans victime d’un accident avec lésion
au niveau de l’épaule. Il y a cependant eu visiblement une
complication infectieuse au niveau de la cicatrice ainsi qu’une infection
au niveau de la face et de l’orbite gauche chez un patient énuclé
depuis l’enfance.
Du point de vue psychiatrique, je ne retiens pas de psychopathologie
notoire mais relèverai un sentiment d’insécurité encore présent, chez
un patient pas encore rassuré par le discours médical ; ainsi, il pense
avoir encore un risque de récidive de complications au niveau de son
épaule. Des mesures réitérées d’explications et de réassurances
paraissent ici particulièrement indiquées.
[...] ».
Le 17 mars 2009, le Dr Q., médecin d'arrondissement
de la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique, a
procédé à un examen clinique de l’assuré, lors duquel ce dernier lui a
notamment fait part de douleurs persistantes à l’épaule droite, irradiant
dans la nuque avec sensations d’énervement. Les symptômes étaient
variables. Il souffrait notamment de douleurs insomniantes, la nuit, et de
sensations de vertige lorsqu’il se couchait. Par ailleurs, il se plaignait de
douleurs rétro-auriculaires gauches avec irradiation dans la nuque, ainsi
que de douleurs de l’épaule gauche irradiant dans le bras. Objectivement,
le Dr Q. a constaté que l’épaule droite était modérément
démusclée ainsi que limitée en flexion, abduction, extension et dans les
rotations. Par contre, la force de rotation externe active contre résistance
était bien conservée, traduisant une bonne fonction de la coiffe. Les
rotateurs internes paraissaient affaiblis. Il y avait une diminution de la
force de serrage de la main droite, mais qui s’était nettement améliorée
par rapport à l’examen pratiqué en septembre 2008. L’amyotrophie
mesurée au bras et à l’avant-bras était très modérée. La situation était
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stabilisée d’un point de vue assécurologique. L’activité comme opérateur
de constructions métalliques n’était plus exigible ; en revanche, toute
activité ne demandant pas de gestes au-dessus du niveau des épaules,
d’effort, de mouvement répétitif ou en force des membres supérieurs était
exigible sans limitation de temps ni de rendement. Finalement, le Dr
Q.________ proposait de constater un taux d’atteinte à l’intégrité de 15%
correspondant à une épaule enraidie, conservant une mobilité jusqu’à
l’horizontale (rapport du 17 mars 2009).
Le 23 septembre 2009, l’employeur a résilié le contrat de
travail qui le liait à l’assuré, avec effet au 31 décembre 2009, au motif
qu’il ne pouvait pas lui procurer une activité adaptée à son état de santé.
Le 5 novembre 2009, I.________ a consulté le Dr Z.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Ce médecin a notamment exposé ce qui suit, dans une lettre
du 6 novembre 2009 au Dr P., médecin traitant de l’assuré :
«[...] Je ne reviendrai pas sur les détails du cas, que vous décrivez très
bien dans votre courrier. En résumé, le patient a été opéré en janvier
2008 par le Dr G.________ pour une rupture de coiffe de l’épaule droite.
Il s’en est suivi une infection qui a créé un problème, de ce que j’ai cru
comprendre par le patient, un sepsis avec de multiples infections
récurrentes par la suite. De façon plus localisée, l’épaule a continué à
lui faire mal, et de plus, est limitée dans la fonction. Vous me
l’adressez pour avis.
Le status local montre une épaule calme, par contre avec une
limitation conséquente de la fonction articulaire, en particulier des
mouvements combinés main-nuque main-lombe impossibles, et des
tests de conflit positifs en abduction-rotation externe et rotation
interne. Les RX standards ne montrent rien de bien particulier, si ce
n’est une petite calcification. L’IRM de décembre 2008 ne montre pas
de nouvelle atteinte de la coiffe des rotateurs, ni de diminution de
l’espace sous-acromial.
En résumé, je pense qu’il s’agit donc probablement d’un status
adhérentiel en relation avec les problèmes septiques postopératoires,
qui actuellement limitent la fonction articulaire, et occasionnent des
douleurs.
En ce qui me concerne, j’avoue que compte tenu des problèmes
infectieux, je n’oserais pas y retourner sur le plan chirurgical. Comme
je l’ai expliqué au patient, je pense qu’il y a plus de risques de
nouvelles complications que de chances de l’améliorer. On peut
éventuellement adresser le patient à un service universitaire. Je suis
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malheureusement aux regrets de ne pas pouvoir vous aider dans la
prise en charge de ce cas compliqué. [...]».
A la suite de cet examen, le Dr Z.__________ a adressé l’assuré
au Centre hospitalier V.________ (ci-après : V.), où le Dr S._______,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, l’a examiné le 7 janvier 2010, après avoir fait réaliser une
arthro-IRM de l’épaule droite. Dans un rapport médical du 12 janvier 2010
au Dr P., le Dr S.________ a diagnostiqué une tendinopathie du sus-
épineux sur status post réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite avec acromio-plastie et résection de la clavicule distale et status
post infection profonde post-opératoire. Il a écrit ce qui suit :
« Evolution :
L’évolution est stagnante avec persistance des douleurs de l’épaule
droite à la mobilisation mais également au repos. Le patient vient ce
jour pour le résultat de son artho-IRM de l’épaule droite. Une tentative
de ponction de l’épaule a été faite dans le même temps que l’examen
radiologique. Compte tenu de l’absence de liquide intra-articulaire,
l’examen bactériologique n’a pu être fait.
Status :
Inchangé avec une amyotrophie globale. [...]
Radiographie :
Arthro-IRM : tendinopathie du sus-épineux qui est néanmoins en
continuité. Tendon infra-épineux et sous-scapulaire également en
continuité. Status post tenotomie versus tenodèse du long chef du
biceps. Status post résection de la clavicule distale.
Attitude :
Le patient présente des douleurs chroniques de type inflammatoire
avec à l’examen IRM une coiffe en continuité, mais dégénératif. Même
si l’on ne peut exclure une infection à 100%, cette dernière me semble
peu probable, compte tenu de l’absence d’épanchement intra-
articulaire. Je ne retiens donc pas d’indication à une reprise
chirurgicale et propose de réinstaurer un traitement de physiothérapie.
La physiothérapie sera dans un premier temps uniquement à but
antalgique avec une mobilisation douce de l’épaule en piscine
accompagnée de massages et de relaxation. (...) Pour l’avenir, une
activité professionnelle nécessitant une mobilisation de l’épaule au-
dessus du buste, les mouvements répétitifs ou des travaux d’intensité
lourde à moyenne me semblent compromis.
[...]».
Dans un courrier du même jour à l’avocate de l’assuré, le Dr
S.________ a écrit ce qui suit :
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8 -
«Maître,
Le patient susmentionné a été opéré d’une réparation de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie et résection de la
clavicule distale. Les suites opératoires ont été marquées par une
infection profonde traitée par antibiothérapie. Le patient garde des
douleurs chroniques de l’épaule droite qui l’empêche[nt] de faire des
activités manuelles moyenne[s] à lourde[s]. Il est également dans
l’impossibilité de pratiquer des activités nécessitant une mobilisation
de son épaule au-dessus du buste ou nécessitant des mouvements
répétitifs.
[...] ».
Dans un rapport du 15 mars 2010 à l’OAI, le Dr P._______ a
posé les diagnostics de cervico-brachialgies bilatérales avec tendinopathie
du sus-épineux droit sur status post réparation par arthrotomie de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie et résection de la
clavicule distale, compliquée d’une infection post opératoire profonde
traitée par antibiothérapie. L’assuré se plaignait de la persistance de
douleurs scapulaires bilatérales surtout à droite, avec cervicalgies,
céphalées, vertiges et bourdonnements d’oreilles, d’une baisse de la force
musculaire avec sensation de brûlures aux membres supérieurs après un
effort. Il faisait également état de douleurs intenses à la mobilisation des
deux épaules surtout à droite, ainsi qu’au repos. Les douleurs étaient aussi
bien nocturnes que mécaniques. Le Dr P.________ a attesté une incapacité
de travail totale dans toute activité, au motif que l’assuré ne pouvait pas
utiliser les membres supérieurs, « même dans une activité adaptée ». Il a
communiqué à l’OAI divers documents médicaux, dont un rapport du 26
février 2010 du docteur S.________, posant le diagnostic de cervico-
brachialgies bilatérales avec tendinopathie du sus-épineux droit, et
décrivant notamment ce qui suit:
« [...] Discussion:
Le patient présente une évolution stagnante malgré un traitement de
physiothérapie combiné à sec et en piscine, je demande un avis
spécialisé par l’équipe de réhabilitation de l’Hôpital Orthopédique.
J’organise un rendez-vous à la consultation du Dr Z._______ début mai
2010 pour évaluation et prise en charge. Dans l’intervalle, le patient
continue son traitement antalgique instauré et reste à 100% d’arrêt de
travail. Pour le futur, tout travail manuel lourd me semble contre-
indiqué. Je n’ai pas prévu de revoir le patient à ma consultation. [...] »
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Le Dr Z._______, médecin praticien, a examiné l’assuré le 4 mai
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Concernant l’épaule gauche qui présente une décompensation de la
coiffe des rotateurs en raison d’un surmenage secondaire au problème
droit, elle devrait aussi répondre à un traitement physique, mais cette
fois-ci avec des exercices réguliers ».
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule
gauche, pratiquée le 9 juin 2010 par le Dr X._____________, radiologue, a
mis en évidence une discrète bursite sous-deltoïdienne en relation avec un
conflit sous-acromial (bec sous-acromial antérieur, réalisant un acromion
de type III), ainsi qu’une petite déchirure trans-tendineuse distale du sus-
épineux, sans rétraction ni atrophie (rapport du 10 juin 2010 du Dr
X.).
Dans un avis médical du 19 juillet 2010, le Dr C.,
médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après :
SMR), a considéré qu’un travail n’imposant pas d’activité avec les
membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, ni le port de
charges, des mouvements répétitifs ou en force avec les membres
supérieurs, et ne requérant pas une grande précision avec une vision
binoculaire, était exigible à 100% depuis le mois de mars 2009.
Le 20 juillet 2010, le Dr Z.__ a écrit au Dr P._____ pour
l’informer d’une situation stationnaire, malgré la physiothérapie. Il a
précisé ce qui suit :
« On a beau expliquer à M. I. l’absence de dangerosité, ceci ne
change rien. Le patient est convaincu que le problème est ailleurs.
Dans ce contexte, je ne vois pas l’utilité de poursuivre le traitement
physique actuellement. Peut-être qu’on peut l’aider avec des anti-
inflammatoires, plutôt retard, et le patient viendra chez vous pour en
discuter. Nous terminons ici notre prise en charge, mais une nouvelle
prise en charge pourrait être envisagée d’ici 3 mois ».
Par projet de décision du 18 août 2010, l’OAI a octroyé une
rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2009. En
substance, l’OAI a retenu que l’assuré avait présenté une capacité de
travail et de gain nulle dans toute activité, puis qu’à compter du 17 mars
2009, soit à la date du rapport du Dr Q.________, il avait recouvré une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, le droit à la rente
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11 -
entière s’éteignant dès lors trois mois plus tard, I.. I. a
contesté ce projet de décision le 26 août 2010.
Le 29 septembre 2010, le Dr P.______ a adressé un rapport
médical à l’OAI, dans lequel il a résumé l’évolution de la situation depuis
l’accident. Il a notamment indiqué:
«[...] Parallèlement et depuis février 2010, le patient présente des
douleurs de l’épaule gauche avec des signes de conflit sous-acromial.
L’IRM de l’épaule gauche, en date du 09.06.2010, a montré une
discrète bursite sous deltoïdienne en relation avec un conflit sous-
acromial (bec sous-acromial antérieur réalisant un acromion de type III
et une petite déchirure trans-tendineuse du sus-épineux). Des séances
de physiothérapie n’ont pas eu l’effet escompté.
Aussi, le patient est adressé au Professeur Farron à l’Hôpital
Orthopédique [...]. Le rendez-vous est pris pour le 23.11.2010.
[...]
En conclusion, le patient présente des douleurs de l’épaule droite post-
traumatiques et un conflit sous-acromial de l’épaule gauche. [...] ».
Le 18 octobre 2010, le Dr C.________ a maintenu son point de
vue relatif à l’exigibilité d’une activité adaptée, considérant que le courrier
du Dr P.________ n’apportait aucun élément médical nouveau et précisant
que l’avis SMR de juillet 2010 tenait déjà compte des atteintes aux deux
épaules, ce qui justifiait une capacité de travail nulle dans l’activité
antérieure, l’assuré présentant des séquelles soit en terme de mobilité soit
en terme de douleurs, lesquelles ne devaient toutefois pas empêcher
l’assuré l’exercice à temps complet d’une activité adaptée.
Par décision du 26 octobre 2010, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2009.
B.Le 25 novembre 2010, I._______, par son conseil, a interjeté un
recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision du 26 octobre 2010. En substance, il a
conclu au maintien du droit à une rente d’invalidité pour la période
postérieure au 30 juin 2009, sous suite de frais et dépens. Il a requis un
complément d’instruction par le Tribunal, sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique).
-
12 -
Par arrêt du 28 janvier 2013, la Cour de céans a rejeté le
recours. Elle a en substance retenu qu’au plan somatique, le rapport
médical du Dr Q.________ du 17 mars 2009 était probant, de sorte qu’il
convenait de suivre ses conclusions. Elle a ainsi retenu que la capacité de
travail de l’assuré était nulle dans son ancienne activité professionnelle
mais entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
telles que décrites par le Dr Q., à savoir toute activité ne
demandant pas de gestes au-dessus du niveau des épaules, d’effort, de
mouvement répétitif ou en force des membres supérieurs et ceci sans
limitation de temps ni de rendement. La Cour a précisé que l’évolution
postérieure à ce rapport ne modifiait en rien cette appréciation, l’intimé
ayant à juste titre considéré que les atteintes à l’épaule gauche
n’entraînaient pas, en 2010, de limitations supplémentaires par rapport à
celles constatées par le médecin d’arrondissement de la CNA, comme cela
ressortait des avis de juillet et octobre 2010 du Dr C. du SMR. Au
plan psychiatrique, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de constater
une incapacité de travail et qu’un complément d’instruction n’était pas
nécessaire, relevant en particulier que le consilium psychiatrique effectué
par le Dr W.________ en novembre 2008 n’avait pas conduit à retenir de
diagnostic psychiatrique ni à une prise en charge spécifique.
C.Le 19 avril 2011, I.______ a déposé un recours contre une
décision sur opposition rendue le 25 mars 2011 par la CNA, qui lui allouait
une rente fondée sur un taux d’invalidité de 11% dès le 1
er
janvier 2011
ainsi qu’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15%. La CNA n’a
pas pris en considération les atteintes à l’épaule gauche du recourant pour
fixer le droit aux prestations, au motif qu’elles n’étaient pas en relation de
causalité avec l’accident du 29 janvier 2008. I._______ a conclu sous suite
de dépens, à l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un
taux d’invalidité de 17%, compte tenu notamment des atteintes aux deux
épaules dont il souffrait.
Par arrêt du 28 janvier 2013, la Cour de céans a rejeté le
recours, confirmant ainsi la décision attaquée.
-
13 -
D. Le 21 décembre 2012, I.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l’OAI, à l’appui de laquelle il a indiqué
souffrir de douleurs aux épaules et de troubles psychiques.
Dans un rapport médical du 8 janvier 2013 à l’OAI, le Dr
P.________ a attesté que son patient présentait un trouble anxieux
phobique avec agoraphobie. Il a précisé qu’à la suite de la chronification
des scapulalgies bilatérales en 2008, l’assuré présentait depuis une année
environ des troubles psychiques de type anxiété et agoraphobie avec
crainte de quitter le domicile, peur de la foule et des grandes surfaces,
avec une sensation de coton dans les jambes, ce qui le poussait à des
conduites d’évitement. Le médecin expliquait que son patient avait dès
lors été adressé au Dr X., psychiatre à [...], qui a prescrit un
traitement à base de neuroleptique et d’antidépresseur associés à une
psychothérapie. Le Dr P. a attesté une incapacité de travail totale
dans toutes activités, l’assuré ne pouvant notamment pas sortir seul.
Dans un avis médical du 6 juin 2013, le Dr K., médecin
au SMR, a écrit que le rapport du Dr P. du 8 janvier 2013 contenait
des éléments de fait nouveaux (en particulier le fait que l’assuré
présentait des troubles psychiques depuis une année environ et qu’il était
suivi par un psychiatre) à même de justifer une instruction.
Sur demande de l’OAI, le Dr P.________ lui a remis, le 27 juin
2013, un rapport médical. Il y a posé les diagnostics, ayant un effet sur la
capacité de travail, de cervicobrachialgies droites, status post réparation
par arthrotomie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2008,
scapulalgies à gauche sur tendinopathie du sus-épineux compatible avec
une déchirure partielle depuis 2010, un urticaire chronique depuis 2011
ainsi que des troubles anxieux et phobiques avec agoraphobie depuis
-
14 -
patient était totalement incapable de travailler dans sa dernière activité
d’ouvrier d’usine, et ce depuis le 29 janvier 2008, et qu’il ne pouvait
exercer aucune activité lucrative. Son patient présentait des limitations
fonctionnelles aux deux épaules, était limité en ce qui concernait le port
de charges et avait une capacité de résistance restreinte. Dans
l’anamnèse, le Dr P.________ a rappelé qu’au plan somatique, son patient
présentait, depuis l’accident de 2008, également des douleurs à l’épaule
gauche évoluant crescendo pour devenir intenses en juin 2010 et qu’une
IRM pratiquée le 9 juin 2010 sur cette épaule avait montré une discrète
boursite sus-deltoïdienne en relation avec un conflit sous acromial, et que
des séances de physiothérapie n’avaient pas eu l’effet escompté. Il a
expliqué que par la suite, son patient avait été vu par le Dr [...], puis par
les Drs [...] et [...] qui n’avaient pas retenu d’indication chirurgicale au vu
de l’atteinte modérée de la coiffe des rotateurs. Le 7 octobre 2011, son
patient avait été adressé au Dr N.________ du centre de la douleur de [...]
qui avait sollicité l’avis du Dr J., orthopédiste à [...]. Une évaluation
avec EMG (électromyographie) par le Dr F., spécialiste en
neurologie, avait été pratiquée le 9 avril 2012 qui n’avait pas permis de
déterminer l’origine des cervico-brachialgies. S’agissant de l’état de santé
psychique, le médecin a réitéré ses explications contenues dans son
précédent rapport du 8 janvier 2013. Le Dr P.________ a encore constaté ce
qui suit :
« Constat médical :
Sur le plan somatique : épaule droite : hypotrophie marquée de la
masse musculaire du sus-épineux et un peu moins du sous-épineux.
Palpation douloureuse dans tous les points osseux. Limitation du
mouvement en hauteur du bras droit à 80° et des rotations externes et
interne d’environ 10°. Epaule gauche : limitation fonctionnelle dans
l’abduction et la surélévation à 90°.
Sur le plan psychique : humeur dépressive. Ralentissement
psychomoteur. Trouble de la concentration et de la mémoire ».
Le Dr P.________ a joint à son envoi à l’OAI plusieurs rapports
médicaux de confrères, en particulier :
-
Un rapport du 31 janvier 2012 du Dr J.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
-
15 -
adressé au Dr N., spécialiste en anesthésiologie et
traitement interventionnel de la douleur, dont il ressort ce qui suit :
« Appréciation et proposition : on fait face ici à une épaule droite qui
ne fonctionne pas normalement. L’hypotrophie quand même assez
marquée des composantes supérieures et postérieures de la coiffe des
rotateurs témoignent du fait que le patient doit ménager son épaule.
De l’autre côté, la musculature est par contre excellente pour ce
groupe d’âge et je ne trouve cliniquement pas de pathologie à ce
niveau-là. Pendant mon examen, il y a des signes clairs d’aggravation
et c’est surtout aussi des douleurs, voire leur répartition et surtout des
douleurs du côté gauche qui ne sont, du point de vue orthopédique,
pas vraiment explicables. A condition que l’interprétation du Dr [...]
[spécialiste en radiologie] soit correcte, ce dont je suis en principe
convaincu, il n’y a pas de pathologie mécanique très importante, ni à
l’épaule droite, ni à l’épaule gauche. La douleur pourrait
éventuellement s’expliquer par un conflit sous-acromial en raison
d’une réhabilitation insuffisante de cette épaule, le fait que le patient
accuse des douleurs et aggrave sa souffrance partout limite de
manière importante la recherche de l’origine du problème. Le DD
pourrait éventuellement correspondre à un problème autour de la
racine de C5, voire l’hypotrophie musculaire et la douleur auraient leur
origine au niveau de la colonne cervicale. Pour mettre ceci au clair, une
première évaluation avec EMG par un neurologue me semblerait plus
judicieux car je crains qu’une IRM ne mette en évidence beaucoup de
dégénérescences. Au cas où l’EMG serait positif, on pourrait alors
toujours aller évaluer la racine par une IRM. Je propose de soumettre le
patient à un traitement avec Compex qui s’adresse à la musculation du
sus-épineux et surtout du sous-épineux et petit rond à droite. Je ne vois
pas d’indication opératoire au niveau de l’épaule parce que je ne
saurais pas quoi opérer ».
Un rapport du 10 février 2012 des Drs [...], spécialiste en
médecine interne générale, et [...], médecin-assistant, qui ont
posé le diagnostic d’urticaire chronique.
Un rapport du 9 avril 2012 du Dr F., adressé au Dr
P.________, dont il ressort ce qui suit :
« Appréciation :
[...] Depuis [l’accident] les scapulalgies sont intenses et se prolongent
sur la nuque et même l’ensemble du sclap, ainsi que dans la région
deltoïdienne. Elles s’accompagnent d’une perte de force et d’une
baisse de sensibilité intermittente. L’examen neurologique est peu
contributif dans la mesure où le testing musculaire ne fait guère
ressortir – à droite – que des lâchages de tous les groupes musculaires,
aussi bien proximalement que distalement. Un élément rassurant,
cependant, la bonne conservation de la force, lorsque l’on peut tester
simultanément les deux côtés. Sur le plan sensitif, le déficit intéresse
-
16 -
l’ensemble des territoires radiculaires et tronculaires du membre
supérieur droit, débordant sur l’hémithorax. A nouveau, les déficits ne
peuvent être valorisés dans la mesure où il respecte la ligne médiane,
ce qui ne correspond pas à une distribution anatomique. On note, par
ailleurs, des signes de non-organicité selon Waddel. L’exploration à
l’aiguille ne fait pas ressortir de signe de dénervation aiguë ni ancienne
dans le myotome C5 droit.
Sur le plan strictement neurologique, les examens clinique et
électromyographique ne donnent aucun argument pour une atteinte
radiculaire ou tronculaire sous-jacente, susceptible d’expliquer les
plaintes de ce patient ».
Un rapport du 22 mai 2012 du Dr [...], spécialiste en médecine
interne, allergologie et immunologie, qui a posé le diagnostic
d’urticaire chronique et expliqué ce qui suit :
« Rappel anamnestique :
Je revois M. I.________ quelques mois après son hospitalisation à [...]
pour une poussé importante d’urticaire. Cette poussée avait pu être
jugulée par la prise de Prednisone et selon un schéma dégressif et
surtout un traitement de [...] à raison de 3 comprimés par jour. Les
AlNS avaient été incriminés comme cause possible à cette urticaire
mais aucun test de provocation n’a pu être effectué, le patient étant
systématiquement sous antihistaminiques depuis.
Une semaine après arrêt du [...] il y a environ un mois, le patient a
récidivé son urticaire. Dans ce contexte, vous avez repris le traitement
de [...] à schéma dégressif et de [...]l. Actuellement, sous Xyzal 2
cpr/jour, il n’a aucun symptôme.
[...]
Status :
Pas de lésion urticarienne actuellement.
Discussion et attitude :
Votre patient a donc présenté une récidive d’urticaire dans la semaine
suivant l’arrêt des antihistaminiques. Actuellement, il est à nouveau au
bénéfice d’un traitement de [...], tout à fait efficace à la dose de 2
cpr/jour.
Vous me demandez de discuter l’indication à introduire un traitement
de Sinquan ou de ciclosporine. Selon notre discussion téléphonique de
ce jour, je vous propose pour l’instant de poursuivre avec le traitement
de [...], qui est bien toléré, dépourvu d’effet secondaire chez ce patient
et, de plus, efficace à une dose modérée de 2 comprimés par jour.
En cas de résistance de l’urticaire au [...] ou en cas d’intolérance à ce
traitement, on pourrait Introduire du [...]. Cependant, ce traitement, en
association au Tramal pourrait être associé à un risque de syndrome
hypersérotoninergique (probablement moins que les inhibiteurs
spécifiques de la recapture de la sérotonine).
-
17 -
J’ai proposé au patient d’éviter autant que possible les AINS, cependant
s’il doit prendre du Voltaren en raison des douleurs, il notera si cette
prise médicamenteuse est associée à des poussées d’urticaire. Comme
il n’a jamais présenté d’asthme ou d’autres manifestations compatibles
avec une anaphylaxie lors de la prise fréquente de ces médicaments,
le risque est faible.
S’il s’avère qu’il existe un lien entre les AINS et l’urticaire, je suis à
disposition pour tester un alternative.
En cas de persistance de l’urticaire et d’impossibilité de sevrer les
antihistaminiques d’ici 6 à 9 mois, je revois volontiers votre patient afin
de rediscuter cette prise en charge ».
Un rapport du 18 juillet 2012 du Dr N.________ au Dr P.________
qui relevait que la situation évoluait bien, avec la réponse du Dr
J.________ qui était rassurante sur le plan du status local des
deux épaules et celle du Dr F.________ qui permettait d’exclure
une origine cervicale aux douleurs actuelles ; le diagnostic à
poser était donc uniquement celui de douleurs séquellaires de
sensibilisation du système nerveux ce que le Dr N.________ avait
(ré)expliqué au patient. Le traitement à prévoir pour ce type de
douleurs appelé à durer était essentiellement médicamenteux.
Un rapport du 2 mai 2013 des Drs [...] et [...], indiquant que
l’assuré a été opéré d’une hernie inguinale gauche récidivante
le 29 avril 2013 (1
ère
opération en 1992), avec des suites
opératoires simples et afébriles, de sorte qu’il a pu rentrer chez
lui le lendemain.
Un rapport du 7 mai 2013 des Drs [...] et [...] dont il ressort que
l’assuré a été hospitalisé pour un malaise avec perte de
connaissance, le diagnostic posé étant celui de syncope
vasovagale. Il a pu rentrer chez lui le jour même vu la bonne
évolution clinique.
Sur demande de l’OAI, le Dr X.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, travaillant auprès de la
Fondation [...], a remis un rapport médical le 13 juin 2013. Il a posé les
diagnostics, ayant un effet sur la capacité de travail, de trouble de
l’adaptation avec réaction anxio-dépressive sévère (F43.2), trouble
-
18 -
somatoforme avec somatisations (F45), modification durable de la
personnalité liée à un syndrome algique chronique (F62.8) chez une
personne avec probable autre trouble de la personnalité (type
psychotique) préexistant (F60.8), un status post opératoire compliqué de
sepsis généralisé suite à des déchirures ligamentaires de l’épaule ayant
entraîné une menace vitale en 2008, avec cervico-brachialgies résiduelles.
Il a précisé que ces atteintes existaient dès 2008 et que le trouble de la
personnalité était antérieur. Il a de plus attesté un urticaire chronique
depuis 2011 et une agoraphobie depuis 2012. Comme diagnostics sans
effet sur la capacité de travail, le Dr X.________ a fait état d’une
énucléation accidentelle d’un œil dans l’enfance et a renvoyé aux rapports
du médecin traitant pour le surplus. Le Dr X.________ a encore exposé ce
qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce
jour, symptômes actuels) :
Patient adressé en mai 2011 par son médecin traitant dans un
contexte de symptomatologie dépressive sévère avec idéation
suicidaire et retrait régressif à domicile avec symptômes psychotiques
(perplexité, mélancolie) qui est apparu plusieurs mois avant mai 2011
dans les suites de complications somatiques vécues comme graves
d’un accident touchant son épaule droite en 2008. Le patient n’a pas
pu reprendre le travail depuis son accident. Cet accident et ses
complications vécues comme potentiellement mortelles font lien avec
l’accident d’enfance qui a conduit à la perte de son œil et que sa mère
a toujours évoqué avec beaucoup d’angoisse et de tristesse.
Un traitement psychiatrique intégré avec médication antidépressive a
été inité et a dû être augmenté. La persistance de difficultés de
sommeil et d’angoisses diurnes puis l’apparition en 2012 de
verbalisation d’idées persécutoires et d’intrusion ont motivé
l’introduction d’un traitement neuroleptique complémentaire.
Cependant ces introductions se sont révélées impossibles à plusieurs
reprises en raison d’intolérance et/ou effets secondaires marqués aux
différents médicaments proposés ( [...]), puis du refus catégorique du
patient par crainte de nouveaux effets secondaires. Les entretiens
psychiatriques mensuels et les bilans de réseau semestriels n’ont pas
permis de changement.
Actuellement le patient reste avec des moments de perplexité
fréquents, des vécus d’intrusion par l’altérité (bruit en particulier), des
angoisses de mort, sans hallucination, avec des douleurs constantes
malgré une prise régulière du traitement médicamenteux antalgique et
antidépresseur. Il vit la majorité du temps reclu à domicile. Il n’a
cependant plus d’idées suicidaires. Il est très entouré par sa famille qui
comprend et accepte sa maladie.
Constat médical :
-
19 -
Patient chroniquement aux prises d’angoisses de type psychotique qui
était de plus sévèrement déprimé en 2011. La thymie s’est améliorée
au bénéfice de la titration du traitement antidépresseur mais a révélé
un fonctionnement psychotique sous-jacent. C’est celui-ci qui s’est
trouvé décompensé par la réalité de l’accident subi en 2008 et de ses
complications post-opératoires qui ont été vécues comme mortelles
par le patient et sa famille, ce qui s’est figé de façon traumatique
inélaborable, réactualisant l’accident d’enfance ayant conduit à son
énucléation et le souvenir d’une mère affectée par la maladie de son
fils. M. I., malgré un traitement régulier et une bonne
participation au traitement proposé, n’a pas présenté d’évolution de
ses angoisses qui restent envahissantes en lien avec ses douleurs
insoulageables. Par ailleurs, il a eu plusieurs nouveaux troubles
somatiques invalidants (urticaire chronique d’origine indéterminée,
hernie inguinale). Le patient reste convaincu que l’origine de ses
douleurs est liée à un/des corps étrangers résiduels dans ses épaules
et que seule une opération pourrait le soulager, origine et opération
récusées par les nombreux chirurgiens qu’il a rencontré. Il reste dans
un sentiment d’injustice et d’incompréhension à son égard.
Pronostic :
Défavorable. Le patient est complètement anosognosique des aspects
psychiques de ses troubles qui ne sont médiatisés que par une
expression corporelle de douleur permanente. Il n’a ni désir, ni intérêt,
ni capacité pour une élaboration de ses troubles, ni pour une approche
thérapeutique familiale. Ni lui ni sa famille n’apparaissent prêts
psychiquement pour de telles démarches.
Nature et importance du traitement actuel :
Traitement psychiatrique intégré en réseau avec rendez-vous mensuel
et bilan semestriel avec le médecin traitant.
Médication actuelle :
[...], [...], médication antalgique et autre somatique ( [...], ... cf.
médecin traitant).
Recommandation pour la future thérapie :
Poursuite de la médication antidépressive et anxiolytique ainsi que
suivi par médecin traitant, vu l’incurabilité psychique actuelle ».
Le Dr X. a attesté une incapacité totale de travail de
l’assuré depuis le 24 mai 2011, date où il a commencé à le suivre. Pour le
surplus, il a précisé ce qui suit : « l’incapacité de travail antérieure au
24.05.2011 est établie par le médecin traitant, merci de s’y référer ».
Le Dr X.________ a de plus fait état des limitations
fonctionnelles psychiatriques suivantes :
-
A.1. difficultés relationnelles ressenties par le sujet (se sent
rapidement débordé/envahi par l’extérieur et en particulier dans la
rue ou les commerces où la foule est particulièrement présente) ;
-
20 -
-
A.2. hostilité ou agressivité (peut se montrer très sensible au bruit et
vite intrusé à domicile ce qui le rend très irritable) ;
-
A.4. difficultés dans la gestion des émotions (patient et sa famille
décrivent des difficultés à sortir de chez lui non accompagné, sorties
qu’il limite à 5-10 minutes maximum, sans quoi il téléphone par
angoisse à son épouse ;
-
A.5. apragmatisme (la famille décrit une tendance à rester dans le
canapé du salon, son épouse et sa fille se chargeant de toute
l’intendance familiale) ;
-
A.8. difficulté d’autonomie dans les autres activités de la vie
quotidienne (est beaucoup soutenu par sa famille) ;
-
A.10. Difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne (Le patient a
encore besoin de longs moments de repos diurne mais est tout de
même plus vigile qu’en mai 2011 où il dormait pratiquement
20h/24) ;
-
A.11. Difficultés d’organisation du temps (apparemment soutenu par
la famille) ;
-
A.12. Difficultés dans la reconnaissance de la maladie et dans la
gestion du traitement (anosognosie complète de la part psychique
de sa souffrance) ;
-
A.13. Hypersensibilité au stress (source d’angoisses majeures) ;
-
A.14. Apparition périodique de phases de décompensation (sous
forme d’exacerbations somatiques). La décompensation dépressive
s’est guérie.
Le Dr X.________ a par ailleurs attesté que les capacités
cognitives suivantes étaient limitées : capacité de concentration et
d’attention (perte du focus par la douleur), une capacité de
compréhension, capacités mnésiques (doit recourir à des listes pour la
mémoire antérograde), capacité d’adaptation au changement (par des
manifestations physiques). Il a enfin précisé que l’exercice d’une activité à
plein temps, respectivement à temps partiel était possible de manière
fluctuante, une telle activité devant respecter les limitations fonctionnelles
suivantes : pas d’activités en contact avec la clientèle ou exigeants de
-
21 -
fréquents contacts interpersonnels, ni exigeant de l’endurance, du stress,
de la rapidité, ou exigeant une adaptation permanente.
Dans un avis médical du 15 novembre 2013, le Dr K.________
du SMR a écrit ce qui suit :
« Le SMR reconnaît une IT [incapacité de travail] de 100% dans
l’activité habituelle d’opérateur d’emballage dès le 29 janvier 2008 et
une CT [capacité de travail] de 100% dans une activité adaptée dès
mars 2008.
L’arrêt CASSO du 28 janvier 2013 confirme la décision AI du 26 octobre
Sur la base d’un rapport médical du Dr P.________ du 8 janvier 2013,
rapport évoquant des troubles psychiques, l’assuré dépose une
nouvelle demande.
Dans l’acte de recours du 29 novembre 2010 les répercussions
psychiques des problèmes de santé somatiques sont déjà clairement
évoquées en page 9. La SUVA a soumis l’assuré à une évaluation
psychiatrique le 27 novembre 2008. Ces éléments ont été pris en
compte par l’Institution dans sa décision du 26 octobre 2010.
Le Dr X., psychiatre à [...] suit l’assuré depuis le 24 mai 2011.
Dans son RM [rapport médical] du 13 septembre 2013 il écrit que les
diagnostics qu’il retient comme influençant la capacité de travail
existent depuis 2008. En 2009, l’assuré avait été examiné par un
psychiatre SUVA durant un séjour à la L. à [...]. La décision
SUVA a donc pris en compte les plaintes psychiques de l’assuré. Le
SMR s’étant aligné sur la position des médecins de la SUVA, il convient
de conclure qu’il n’existe ni élément nouveau ou à même de rendre
plausible une modification durable de la CT exigible dans une activité
adaptée ou de modifier dans le sens de la restriction les limitations
fonctionnelles retenues.
La CT est donc inchangée depuis la dernière décision Al ».
Le 16 avril 2014, l’OAI a demandé à la CNA une copie du
dossier de l’assuré.
Le 25 juillet 2014, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
à l’assuré le droit à un reclassement ainsi qu’à une rente d’invalidité,
retenant que son état de santé ne s’était pas modifié depuis la décision du
26 octobre 2010 confirmée par l’arrêt du 28 janvier 2013 de la Cour des
assurances sociales, et qu’en conséquence son préjudice économique
était inchangé (2%).
Par décision du 1
er
octobre 2014, l’OAI a confirmé ce projet.
-
24 -
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
-
25 -
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
e) Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3).
Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6) (voir
-
26 -
également TF 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3 ; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3).
f) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du
6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
-
27 -
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
4.Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) (teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de
façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de
soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou
la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le
besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à
l'al. 2 sont remplies (al. 3). Les exigences découlant de cette
réglementation doivent permettre à l'administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et
117 V 200 consid. 4b avec les références ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
-
28 -
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché
la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-
à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ;
TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 3 et les références citées). Si l’administration constate que
l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2).
5.En l’occurrence, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par I.________ le 21 décembre 2012 et a
-
29 -
repris l’instruction de la cause, le Dr K.________ ayant considéré, dans l’avis
médical du 6 juin 2013, que le rapport du 8 janvier 2013 du Dr P.________
contenait des éléments nouveaux aptes à justifier une instruction. Il
convient dès lors d’examiner si l’état santé du recourant s’est modifié
depuis la décision du 26 octobre 2010, confirmée par l’arrêt du 28 janvier
2013 de la Cour de céans, dans une mesure propre à justifier l’octroi de
prestations de l’AI.
a) Dans l’arrêt du 28 janvier 2013, la Cour des assurances
sociales a confirmé qu’en raison des atteintes que I.________ présentait aux
épaules (à droite : tendinopathie du sus-épineux sur status post réparation
de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec acromio-plastie et
résection de la clavicule distale et status post infection profonde post-
opératoire ; et à gauche : discrète bursite sous-deltoïdienne en relation
avec un conflit sous-acromial, ainsi qu’une petite déchirure trans-
tendineuse du sous-épineux, sans rétractation ni atrophie), sa capacité de
travail était nulle dans son ancienne activité professionnelle. Cependant,
la Cour a confirmé qu’il disposait d’une capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que décrites par
le Dr O._______, à savoir toute activité ne demandant pas de gestes au-
dessus du niveau des épaules, d’effort, de mouvement répétitif ou en
force des membres supérieurs et ceci sans limitation de temps ni de
rendement. La Cour a précisé que l’évolution postérieure au rapport du Dr
Q.________ du 17 mars 2009 ne modifiait en rien cette appréciation, l’OAI
ayant à juste titre considéré que les atteintes constatées à l’épaule
gauche n’entraînaient pas, en 2010, de limitations supplémentaires par
rapport à celles constatées précédemment par le médecin
d’arrondissement de la CNA, comme cela ressortait des avis de juillet et
octobre 2010 du Dr C.________ du SMR. Au plan psychiatrique, la Cour n’a
pas retenu d’incapacité de travail et considéré qu’un complément
d’instruction n’était pas nécessaire, puisque le consilium psychiatrique
effectué par le Dr W.________ en novembre 2008 n’avait pas conduit à
poser un diagnostic psychiatrique ni à une prise en charge spécifique.
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30 -
b) aa) Dans le cadre de l’instruction menée par l’OAI à la suite
de la nouvelle demande du 21 décembre 2012, le Dr X., psychiatre
traitant de l’assuré depuis le 24 mai 2011, a posé les diagnostics, ayant un
effet sur la capacité de travail, de trouble de l’adaptation avec réaction
anxio-dépressive sévère (F43.2), de trouble somatoforme avec
somatisations (F45) et de modification durable de la personnalité liée à un
syndrome algique chronique (F62.8) chez une personne avec probable
autre trouble de la personnalité (type psychotique) préexistant (F60.8). Il a
précisé que ces atteintes existaient depuis 2008 et que le trouble de la
personnalité était même antérieur. L’OAI, en se fondant sur l’avis médical
du Dr K. du SMR du 15 novembre 2013, a considéré que la
décision du 26 octobre 2010 prenait déjà en compte les plaintes
psychiques de l’assuré, puisque selon le Dr X.________ ces atteintes
existaient déjà en janvier 2009, lors du consilium psychiatrique du Dr
W., lequel n’avait pas mis en évidence de psychopathologie
notoire, si ce n’est un sentiment d’insécurité.
Or, même si le Dr X. a mentionné que les atteintes
psychiques étaient présentes depuis 2008, on ne saurait en déduire,
comme semble le faire le Dr K.________ – qui n’a au demeurant procédé à
aucun examen clinique de l’assuré et n’est pas psychiatre – que les
éléments mis en évidence par le Dr X.________ sont simplement une
appréciation différente d’un état de santé qui prévalait déjà lors du
consilium psychiatrique réalisé par le Dr W.________ en novembre 2008. En
effet, le Dr X.________ a également expliqué, dans l’anamnèse, que
l’assuré lui avait été adressé par son médecin traitant en mai 2011
seulement alors qu’il présentait une symptomatologie dépressive sévère
avec idéation suicidaire et retrait régressif à domicile avec symptômes
psychotiques (perplexité, mélancolie). A cette occasion, il apparaît, à la
lecture du rapport du Dr X., qu’un traitement antidépresseur a été
prescrit ou augmenté. Dans le courant de l’année 2012, un traitement
neuroleptique complémentaire a dû être introduit, en raison de la
persistance de difficultés de sommeil et d’angoisses diurnes puis de
l’apparition d’idées persécutoires et d’intrusion. Il ressort également du
rapport du Dr X. que l’assuré est suivi régulièrement lors
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31 -
d’entretiens psychiatriques mensuels et des bilans de réseau semestriels,
sans changement. Au moment du rapport, le Dr X.________ a expliqué que
même si son patient n’avait plus d’idées suicidaires, et que la thymie
s’était améliorée grâce au traitement antidépresseur, un fonctionnement
psychotique sous-jacent avait été révélé. Ainsi, le patient présentait des
moments de perplexité fréquents, des vécus d’intrusion par l’altérité, des
angoisses de mort, des douleurs constantes malgré une prise régulière du
traitement médicamenteux antalgique et antidépresseur et vivait la
majorité du temps reclu à domicile. Le Dr X.________ a par ailleurs fait un
pronostic défavorable, son patient étant complètement anosognosique des
aspects psychiques de ses troubles, lesquels ne sont médiatisés que par
une expression corporelle de douleur permanente. Il a recommandé la
poursuite de la médication antidépressive et anxiolitique ainsi que le suivi
par le médecin traitant, vu l’incurabilité psychique actuelle. Force est de
constater que ces éléments rendent vraisemblable une aggravation
importante – propre à influencer le droit à des prestations d’invalidité – de
l’état de santé psychique du recourant dans le courant de l’année 2011,
par rapport à la situation qui prévalait jusqu’au moment de la décision
d’octobre 2010. En effet, il y a lieu de reconnaître une certaine valeur
probante au rapport du Dr X.________ car ce dernier suit régulièrement le
recourant depuis mai 2011 et est donc à même d’attester son état
psychique et son évolution. Le rapport du Dr X.________ tient par ailleurs
compte de l’anamnèse, des plaintes du recourant et est bien étayé.
Cependant ce rapport manque de précision au sujet de la gravité exacte
des troubles psychiques du recourant ainsi que leur influence sur sa
capacité de travail. Ces points doivent par conséquent faire l’objet d’un
complément d’instruction, sous la forme d’une expertise. Vu l’absence
d’instruction sur les éléments précités en procédure administrative,
l’expertise sera mise en œuvre par l’OAI conformément à l’art. 44 LPGA,
étant donné qu’il lui appartient au premier chef d'instruire, vu le principe
inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances
sociales (art. 43 al. 1 LPGA).
bb) Il convient encore de relever que s’agissant de l’état de
santé physique du recourant, la situation ne paraît pas s’être modifiée de
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façon à influencer le droit à des prestations de l’AI, par rapport à ce qui
prévalait au moment de la décision du 26 octobre 2010. Le recourant ne le
soutient par ailleurs pas. Ainsi, en particulier, la problématique des
épaules ne s’est pas modifiée notablement, comme cela ressort du rapport
du 31 janvier 2012 du Dr J., dans lequel il explique qu’il n’y a pas
de pathologie mécanique très importante ni à l’épaule droite ni à l’épaule
gauche ; vu la persistance des douleurs rapportées par I., le Dr
J.________ l’a néanmoins adressé au Dr F., neurologue, en émettant
l’hypothèse d’un problème autour de la racine de C5. Or, le Dr F. a
effectué des examens clinique et électroneuromyographique qui n’ont
donné aucun argument pour une atteinte radiculaire ou tronculaire sous-
jacente, susceptible d’expliquer les plaintes du recourant (voir également
le rapport du 18 juillet 2012 du Dr N.________ au Dr P.________).
6.a) Vu ce qui précède, le recours est admis, la cause étant
renvoyée à l’OAI pour qu’il mette en œuvre une expertise psychiatrique
conformément à l’art. 44 LPGA et qu’il statue à nouveau.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI qui
succombe.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu'il y a lieu d'arrêter à 2'300 fr. et de mettre à la charge de l'OAI (art. 55
al. 2 LPA-VD), cette somme couvrant celle revenant à l'avocat d'office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
33 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour I.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
34 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :