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TRIBUNAL CANTONAL
AI 249/14 - 295/2014
ZD14.044024
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Brélaz Braillard et Mme Berberat
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à Thune, recourante,
et
U., à Vevey, intimé, ainsi que
M.________, à Lausanne, tiers intéressé.
Art. 26 al. 1, 79, 82 LPA-VD
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2 -
Considérant en fait et en droit :
que par acte du 31 octobre 2014, la Caisse de pensions
T.________ a déclaré recourir contre une décision du 2 octobre 2014 par
laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a alloué une
rente entière d’invalidité à M.________,
que par lettre du 6 novembre 2014 à la recourante, le tribunal
a constaté que le recours était rédigé en allemand, qu’il n’était pas motivé
et que la décision contestée n’était pas jointe au recours, contrairement
aux exigences posées par les art. 26 al. 1 et 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il a imparti à la recourante un délai échéant le 17 novembre
2014 pour produire un recours motivé, en français, ainsi que la décision
litigieuse,
qu’il a averti la recourante qu’à défaut, le recours pourrait être
considéré comme retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que le 10 novembre 2014, la recourante a demandé au
tribunal de bien vouloir « prolonger le délai de recours jusqu’au
24.11.2014 », en raison de l’absence du collaborateur en charge du
dossier pendant la semaine en cours,
que le 11 novembre 2014, le tribunal a écrit à la recourante
que les délais de recours étaient des délais légaux qui ne pouvaient pas
être prolongés, que l’acte du 31 octobre 2014 ne contenait ni conclusions
ni motivations, entre autres exigences légales non remplies, et que le
délai imparti pour rectifier cet acte était exceptionnellement prolongé au
19 novembre 2014, étant précisé qu’une nouvelle prolongation serait
refusée,
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3 -
que la recourante n’a pas rectifié le recours à ce jour ni produit
la décision litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la
décision doit être jointe au recours,
que la procédure se déroule en français (art. 26 al. 1 LPA-VD),
que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par
la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27
al. 4 et 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, l’acte de recours est rédigé en allemand, et ne
contient ni motivation ni conclusions,
qu’il n’a pas été rectifié dans le délai imparti à la recourante à
cet effet,
que, partant, le recours est irrecevable,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Pensionskasse T.,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-M.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :