Neue Beschwerde gegen endgültigen IV-Entscheid unzulässig

CASSO zd14-043294-ai24514-122015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer16.01.2015SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ erhob im Oktober 2014 erneut Beschwerde gegen eine Verfügung der IV vom September 2012, mit der ihre Invalidenrente und beruflichen Massnahmen abgelehnt worden waren. Das kantonale Gericht stellte fest, dass dieselbe Verfügung bereits angefochten und mit rechtskräftigem Urteil vom 15 May 2014 bestätigt worden war, gegen das kein Rechtsmittel erhoben worden war. Da die Sache bereits rechtskräftig beurteilt worden war, war die neue Beschwerde unzulässig. Das Gericht hielt zudem fest, dass die Eingabe nicht als Revisionsgesuch behandelt werden konnte, da keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel geltend gemacht worden waren. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Entschädigung erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 60 LPGA; res iudicata und Revision nach Art. 100 al. 1 LPA-VD; eine Beschwerde gegen eine Verwaltungsverfügung ist unzulässig, wenn über dieselbe Verfügung zwischen denselben Parteien aufgrund desselben Sachverhalts und mit denselben Rechtsbegehren bereits rechtskräftig entschieden wurde. Eine spätere Eingabe kann nur dann als Revisionsgesuch behandelt werden, wenn die gesuchstellende Person sich ausdrücklich auf neu entdeckte erhebliche Tatsachen oder Beweismittel beruft, die zuvor nicht hätten geltend gemacht werden können. Eine blosse abweichende Würdigung in der Sache oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustands, die in einem neuen Leistungsgesuch geltend zu machen ist, lässt das rechtskräftige Urteil nicht wieder aufleben. In einem vereinfachten Verfahren kann auf die Erhebung von Kosten verzichtet werden, wenn die Art des Falles dies rechtfertigt.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 245/14 - 12/2015 ZD14.043294 [ . . . ] C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 25 septembre 2012 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), niant le droit de E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à une rente d’invalidité ainsi qu’à des mesures professionnelles,

vu le recours de E.________ du 2 octobre 2012 à l’encontre de cette décision, vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 15 mai 2014 rejetant le recours et confirmant la décision du 25 septembre 2012 de l’OAI (arrêt Casso AI 239/12 – 122/2014), vu l’absence de recours de E.________ à l’encontre de ce jugement, vu le recours déposé le 28 octobre 2014 par E.________ à l’encontre de la décision du 25 septembre 2012, formulé comme suit : « J’ai l’honneur par la présente de contester le refus de rente d’invalidité du 25 septembre 2012. En effet, j’ai présenté le 20 février 2012 une demande de pension d’invalidité et malheureusement, mes séquelles sont beaucoup plus sérieuses et importantes que ce qui a été retenu par le service médical de la sécurité sociale. Effectivement, je suis incapable d’effectuer mon travail, même à mi-temps car mes séquelles sont nombreuses et la plupart de mes actes quotidiens douloureux ou même impossibles à exécuter pour certains (je ne peux pas éviter le port de charge de plus de 5 kg et l’utilisation des bras au-dessus de l’horizontale des épaules, les mouvements répétés de rotation externe et d’abduction des membres supérieurs). Or, mon état de santé est de pire en pire et pour toutes ces raisons, je vous demanderai une nouvelle étude et une majoration de mon taux d’incapacité physique permanente en vous référant à mon état actuel. » vu le courrier du 13 novembre 2014, par lequel la juge instructeur a informé la recourante que la décision contestée de 2012 avait déjà fait l’objet d’une procédure auprès de la Cour des assurances sociales (AI 239/12) et qu’un arrêt avait été rendu le 15 mai 2014, devenu définitif et exécutoire en l’absence de recours, fixant à la recourante un

  • 3 - délai au 2 décembre 2014 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour retirer son recours, vu l’absence de déterminations de la recourante à la suite de ce courrier,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, attendu qu’aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1), qu’en l’espèce, la décision de l’OAI a été rendue le 25 septembre 2012, que les voies et délai de recours y étaient clairement indiqués, que E.________ a d’ailleurs déposé un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du 15 mai 2014 (arrêt Casso AI 239/12 – 122/2014), que l’arrêt du 15 mai 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours, attendu que les points tranchés sur recours ne peuvent plus être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes conclusions, à moins que des motifs de révision soient présents (cf. sur la notion d’ « autorité de chose jugée » : Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 10 nn. 867 à 869),

  • 4 - que la recourante ne peut ainsi plus recourir à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 septembre 2012, que le recours déposé le 28 octobre 2014 par E.________ contre la décision du 25 septembre 2012 est dès lors irrecevable, attendu qu’aux termes de l’art. 100 al. 1 LPA-VD sur la révision, une décision sur recours ou un jugement entré en force peuvent être annulés ou modifié, sur requête si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), qu’en l’espèce, la recourante n’invoque pas des faits ou des moyens de preuve importants qu’elle ne pouvait connaître ou se prévaloir à l’époque, que la recourante ne s’est pas déterminée à la suite de l’interpellation du juge à ce sujet (cf. courrier du 13 novembre 2014), que le recours du 28 octobre 2014 ne peut dès lors être considéré comme une demande de révision de l’arrêt de la Casso du 15 mai 2014 (AI 239/12 – 122/2014), qu’il appartient à la recourante de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, ainsi que les pièces à l’appui, s’il s’avère que son état de santé s’est dégradé, attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque – comme en l’espèce – la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. ;

  • 5 - qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu'au vu de la nature de l'affaire, on renoncera à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insuranceinvalidity pensionprofessional measuresres judicatarevisioninadmissibilitysimplified procedurecourt costsparty compensation

No. The dispute had already been finally decided between the same parties on the same facts and claims, so the new appeal was barred by res judicata.

The 2012 decision had already been challenged and confirmed by the court in 2014; that judgment was not appealed and became final and enforceable. The appellant therefore could no longer attack the same decision again.

No. The appellant did not invoke newly discovered important facts or evidence that she could not have raised earlier.

Under the revision rule, such grounds must be specifically alleged. After the judge invited observations, the appellant remained silent, so the filing could not be construed as a revision request.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.