402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 241/14 - 200/2015
ZD14.043053
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Thalmann, juge, et Mme Dormond Béguelin,
assesseure
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Franziska
Lüthy, avocate pour Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 6, 7 al. 1 et 8 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 59 al. 2bis LAI
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E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971
au Portugal, maçon, arrivé en Suisse en décembre 2010 après la faillite de
son entreprise, a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 21 août 2012. Il a indiqué ne plus travailler en raison de
diabète et de dépression sévère, apparus début 2011.
b) Dans un rapport du 3 septembre 2012 à l’attention de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), la Dresse V., spécialiste en endocrinologie-diabétologie
et en médecine interne générale, a déclaré ne pas être le médecin traitant
de l’assuré et ne suivre ce dernier que pour l’adaptation du traitement
d’insuline. Elle a retenu le diabète comme diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail et mentionné une cirrhose et un état dépressif en
tant que diagnostic avec effet sur la capacité de travail.
Sur formulaire de l’OAI, la Dresse H., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré depuis 2011, a
posé le 25 septembre 2012 les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de diabète de type II, de dépression sévère, ainsi que celui de
« si post OH [réd. : formule chimique de l’alcool] ! hypertension portale +
splénomégalie ». Elle a précisé que ces atteintes existaient déjà lorsque
l’assuré était encore au Portugal. Elle a par ailleurs noté une incapacité
entière de travail, non attestée par elle, mais par le psychiatre de l’assuré.
c) Dans un rapport du 27 septembre 2012 à l’attention de
l’OAI, les Drs C.________ et R., médecins au Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), Centre J. (ci-après :
Centre J.________), ont indiqué comme diagnostic avec effet sur la capacité
de travail un trouble dépressif sévère récurrent, sans symptômes
psychotiques (F33.2), existant depuis plusieurs années. Ils ont relevé les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail de diabète de type II
décompensé, de cirrhose hépatique d’origine éthylique et de syndrome de
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4 -
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent. Le traitement ambulatoire
au Centre avait débuté le 1
er
juin 2012 et était en cours. Les Drs C.________
et R.________ ont constaté ce qui suit :
« Aux différents entretiens, le patient est d’humeur très triste et
pleure souvent. Il vit très mal la faillite de son entreprise au Portugal, estime
avoir été spolié de tous ses biens, sa maison y compris. Ses idées délirantes
semblent s’être calmées, mais il persiste des idées suicidaires, que le patient n’a
pas mises à exécution, grâce à la présence de sa fille. Le patient signale par
ailleurs des difficultés à l’endormissement, dormant mal et se réveillant durant la
nuit à plusieurs reprises. Son appétit est diminué et le patient a perdu goût aux
différentes choses qui lui faisaient plaisir auparavant. »
Ces médecins ont estimé que l’assuré ne serait pas en mesure,
dans un avenir proche et lointain, de reprendre une activité
professionnelle, même à un pourcentage réduit, ceci en raison de
l’absence d’amélioration des symptômes dépressifs et des pathologies
somatiques. L’assuré avait effectué plusieurs séjours auprès des l'Hôpital
A.________ (ci-après : l'Hôpital A.), dans un premier temps pour des
alcoolisations massives avec complications, puis en raison du diabète.
d) Dans un courrier du 10 décembre 2012 adressé à l’OAI,
l’assuré a précisé avoir travaillé au Portugal jusqu’en août 2010 et avoir
cessé son activité en raison de la faillite de son entreprise. Il n’était alors
pas en incapacité de travail et n’était pas suivi par un médecin spécialiste.
Sans pouvoir dater précisément le début des troubles de
l’assuré, les Drs C. et R.________ ont, dans un courrier à l’OAI du 13
décembre 2012, confirmé que l’apparition desdits troubles était
postérieure à l’arrivée de leur patient en Suisse.
e) l'Hôpital A.________ ont transmis à l’OAI les rapports de
sortie de six hospitalisations de quelques jours survenues entre juin 2012
et mai 2013. En particulier, la deuxième et la troisième hospitalisations
avaient eu lieu en raison de troubles liés au diabète de l’assuré, la
quatrième, du 22 au 28 janvier 2013, en raison de nausées et de
vomissements provoqués par un sevrage alcoolique. Les médecins avaient
alors noté, dans leur rapport de sortie du 27 février 2013 adressé à la
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Dresse H., que l’anamnèse par système mettait en évidence une
péjoration de l’état dépressif depuis que le patient avait perdu sa maison
au Portugal, avec l’apparition d’hallucinations et d’un sentiment de
persécution par le système politique portugais. Ils ont relevé, dans la
partie « discussion et évolution » de leur rapport, les éléments suivants :
« [...] Face à une image clinique de sevrage alcoolique et de l’arrêt
de la consommation depuis 24h, nous mettons le patient sous benzodiazépine,
substitution vitaminique et hydratation. Nous craignons l’apparition d’une
encéphalopathie hépatique en raison de la présence d’un flapping tremor depuis
le 23.01.13 et instaurons un traitement d’Importal 20 ml 3x/jour, avec bon effet.
Un US abdominal montre un foie de morphologie cirrhotique sans masse
suspecte, une splénomégalie, des varices intra-abdominales et l’absence
d’ascite. L’Aldactone est alors diminué de moitié.
[...] La prise en charge du patient par vous-même et le psychiatre qui le suit est
difficile au vu de son déni de consommation. Nous réexpliquons au patient
l’importance d’un suivi sérieux, afin de mieux gérer son état dépressif lié à la
consommation d’alcool. [...] »
Le motif de la sixième hospitalisation, du 10 au 15 avril 2013,
était un sevrage éthylique en milieu somatique. On extrait du rapport de
sortie, du 6 mai 2013, ce qui suit :
« Le patient est hospitalisé dans notre service pour sevrage
alcoolique. Pour ce faire, nous avons introduit un traitement de Seresta Forte 30
mg 4x/jour et 30 mg 4x/jour en réserve, Becozyme Forte et Benerva. Au cours de
son hospitalisation, le patient ne présente aucun signe de sevrage, raison pour
laquelle nous le retransférons au Centre J. le 15.04.2013. A noter que M.
S.________ est sous une ordonnance de mesures d’extrême urgence demandée
par la Dresse G.________ et le Dr R.________ [...] qui requièrent le placement à des
fins d’assistance. A noter que sur le plan somatique M. S., qui est
connu pour une cirrhose Child B d’origine mixte, ne présente pas de
complications liées à sa cirrhose, ni d’hépatite alcoolique sévère à l’entrée. Une
thrombopénie à 45 G/I vue à l’entrée se corrige spontanément. Nous mettons
ceci sur le compte de la toxicité directe de l’alcool. »
f) Le CHUV, Département de Psychiatrie, a transmis à l’OAI, le
19 juillet 2013, copies des pièces essentielles du dossier de l’assuré.
Figure parmi elle un rapport des Drs G. et R.________, rédigé le 21
mars 2013 à l’attention de la Justice de Paix en vue d’un placement à des
fins d’assistance. Ces médecins constataient que l’assuré ne possédait
plus son discernement et souffrait d’une pathologie grave liée à la
consommation d’alcool, avec une mise en danger de sa vie. Il était
indispensable qu’il soit placé rapidement afin de débuter un sevrage et
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une substitution vitaminique. La Justice de Paix a ordonné le placement
provisoire de l’assuré à des fins d’assistance le 25 mars 2013. Dans un
nouveau courrier à la Justice de paix du 24 mai 2013, les Drs G.________ et
R.________ ont expliqué avoir pu remarquer une péjoration de l’état de
santé de l’assuré les semaines précédant son hospitalisation. Il proférait
régulièrement des propos incohérents sur sa situation financière en Suisse
et au Portugal, ainsi que sur d’éventuels chantiers qu’il pourrait
entreprendre en Suisse. Ces médecins pensaient que dans ces conditions,
il était difficile pour le patient de gérer ses affaires courantes. Concernant
sa capacité de discernement, le patient n’en n’avait vraisemblablement
plus lorsqu’il tenait ces propos. Il fallait néanmoins rester prudent quant à
l’évolution favorable que le patient pourrait montrer, avec une abstinence
contrôlée et une substitution vitaminique. Les Drs G.________ et R.________
n’avaient plus revu l’assuré depuis son hospitalisation le 16 avril 2013 et il
leur était difficile de se prononcer sur son état actuel. Dans un rapport du
31 mai 2013, le Dr R.________ a retenu les diagnostics de dépendance à
l’alcool, utilisation continue, de cirrhose hépatique Child B d’origine
éthylique, probable, de diabète de type II insulino-requérant,
d’hémochromatose hétérozygote et d’épisode dépressif sévère sans
symptomatologie psychotique (F32.2). Le CHUV a également transmis à
l’OAI le rapport d’admission au Centre J.________ rédigé le 15 avril 2013 par
la Dresse P., relevant les éléments suivants :
« [...] Il s’agit d’un patient de 42 ans qui fait son âge, à la
présentation hygiéno-vestimentaire sans particularité, en léger surpoids. Le
status clinique a été difficile à mettre en évidence en raison de la barrière
linguistique, le patient ne parlant que portugais. L’entretien a été effectué à
l’aide d’un interprète. D’après ce dernier, le discours est confus, peu clair, avec
des réponses à côté et une certaine désorientation dans le temps. De manière
objective, la thymie paraît triste, le patient lui-même parle de tristesse de
l’humeur en lien avec la perte de son entreprise. Il nie tout autre symptôme de la
lignée dépressive ou de la lignée psychotique. Il nie également toute
consommation d’alcool récente. Au moment de l’entretien, nous ne retrouvons
pas d’éléments en faveur d’une consommation d’alcool. »
g) Dans un avis médical du 22 août 2013, les Drs B. et
D.________ du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR), a estimé qu’un examen psychiatrique au SMR était nécessaire afin
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de préciser la date d’apparition des troubles psychiques et confirmer la
sévérité du trouble dépressif.
h) Dans un rapport du 5 décembre 2013, la Dresse H.________
a rappelé les diagnostics qu’elle avait retenus dans son rapport du 25
septembre 2012, mentionnant à nouveau que le diabète ainsi que la
dépression étaient apparus lorsque son patient était au Portugal déjà.
B.a) L’assuré a été examiné au SMR le 28 janvier 2014 par la
Dresse Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle a
rendu son rapport le 29 avril 2014, ne retenant aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique,
mais un syndrome de dépendance à l’alcool (F10.1) n’ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. On extrait de ce rapport ce qui suit
:
« STATUS PSYCHIATRIQUE
L’assuré s’est présenté ponctuellement au rendez-vous. Il était accompagné de
sa femme et d’un frère. L’assuré présente une hygiène et un habillement tout à
fait dans la norme. L’assuré ne parle pas le français, l’examen se fait donc en
présence d’un traducteur de langue portugaise. L’assuré se montre peu
collaborant. L’assuré présente un discours avec des phrases courtes et
incomplètes. L’assuré présente quelques troubles de la mémoire, de la
concentration et de l’attention. L’intelligence clinique est dans les limites
inférieures de la norme.
Sur le plan de l’anxiété, l’assuré ne présente pas de trouble anxieux. Il n’existe
pas de trouble correspondant à un état d’anxiété généralisée. Pas d’attaque de
panique ni anamnestique ni en cours d’examen.
Sur le plan de la thymie, l’assuré présente de la tristesse. Il ne présente pas
d’adynamie (il s’occupe du ménage, des repas, fait du jardinage régulièrement).
Il ne présente pas de ralentissement psychomoteur. Il ne présente pas de
culpabilité. L’assuré affirme que c’est lui qui a raison et qu’au Portugal on lui doit
de l’argent. En ce qui concerne les frais de la justice, ici en Suisse, il affirme que
ce n’est pas à lui de payer. L’assuré présente des troubles du sommeil,
principalement au niveau d’un réveil précoce. L’assuré ne présente pas de
troubles de l’appétit. Donc, l’assuré ne présente pas les signes d’un épisode
dépressif majeur.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, l’assuré dit avoir commencé à
consommer de l’alcool au moment de son service militaire au Portugal quand il
avait environ 20 ans. A partir de ce moment-là, il a continué à consommer de
l’alcool, soit du vin, soit de la bière, au moment des repas, en famille, avec des
amis, avec des clients. L’assuré nie toute consommation d’alcool actuellement
alors que les différents rapports de ses médecins attestent d’une consommation
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d’alcool ainsi le dernier rapport en date du mois d’avril 2013 mentionnant une
ordonnance de mesures d’extrême urgence avec placement provisoire à des fins
d’assistance dans le cadre d’une pathologie grave liée à la consommation
d’alcool avec mise en danger pour sa vie, nécessitant un sevrage et une
substitution vitaminique.
[...]
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit donc d’un assuré né le 14.08.1971, âgé de 42 ans, marié avec un enfant,
d’origine portugaise, sans formation professionnelle. Il fait une demande de
prestations Al en date du 27.08.2012 pour dépression et diabète.
Entre 1987 et 1991, environ, l’assuré travaille en Suisse, à la cueillette des fruits
et dans le domaine de la construction. Par la suite, il retourne au Portugal où il a
fait le service militaire. Il se marie. Il travaille dans une entreprise de construction
dont il dit avoir été l’administrateur jusqu’en 2010, année où l’entreprise a été
déclarée en faillite.
L’assuré revient en Suisse au mois de décembre 2010 avec sa femme et sa fille.
La femme de l’assuré retrouve très rapidement du travail mais l’assuré non. Il
travaille pendant une très courte période et par la suite n’a plus de travail et est
en incapacité de travail. En date du 27.08.2012, l’assuré dépose une demande de
prestations Al [assurance-invalidité] pour dépression et diabète.
En se basant sur les différents rapports figurant dans le dossier, il apparaît que
l’assuré présente une grave problématique de consommation d’alcool (différents
rapports médicaux établis par la Dresse H., le Dr C., médecin
adjoint au Centre J.________ ainsi que le rapport du Dr N.________ et de la Dresse
N.________ à l'Hôpital A.________, Département [...]). Rappelons aussi que l’assuré
a bénéficié d’un placement provisoire à des fins d’assistance, suivant la décision
du 29.04.2013 de la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans le
cadre d’une pathologie grave liée à la consommation d’alcool avec mise en
danger, nécessitant un sevrage ainsi qu’une substitution vitaminique. Par
ailleurs, l’assuré niait son addiction et ne paraissait pas en mesure de collaborer
en vue de suivre le traitement qui était nécessaire.
A l’examen de ce jour, l’assuré présente une hygiène et un habillement tout à fait
dans les normes. La collaboration est faible. L’assuré ne présente pas de
symptômes de la lignée psychotique. L’assuré ne présente pas de troubles
majeurs de la lignée anxieuse. L’assuré ne présente pas de symptômes relevant
d’un épisode dépressif majeur.
[...] l’assuré dit avoir commencé la consommation d’alcool régulière à partir de
l’âge de 20 ans et ceci pendant 20 ans. La consommation d’alcool est donc bien
antérieure à la seconde arrivée de l’assuré en Suisse, c’est-à-dire en date du
mois de décembre 2010.
Donc, à l’examen, l’assuré présente un tableau clinique de dépendance à l’alcool
dans le cadre d’une toxicomanie primaire, débutée vers l’âge de 20 ans, sans
comorbidité psychiatrique.
Limitations fonctionnelles
En l’absence de diagnostic incapacitant, il n’existe pas de limitations
fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
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Aucune d’un point de vue psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Aucune d’un point de vue psychiatrique.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE ET DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % D’UN POINT DE VUE
PSCYHIATRIQUE. »
b) Sur la base du rapport précité, le Dr D.________ a retenu,
dans un rapport du 12 mai 2014, que l’examen de la Dresse Q.________ ne
permettait pas d’objectiver une atteinte psychiatrique incapacitante et a
conclu à l’existence d’une toxicodépendance primaire. La capacité de
travail était totale dans toute activité depuis le 22 décembre 2010, date
de l’arrivée de l’assuré en Suisse.
C.a) L’OAI a rendu un projet de décision le 15 mai 2014 dans le
sens d’un refus de prestations, au motif que l’assuré ne présentait aucune
atteinte susceptible de diminuer sa capacité de travail dans une activité
professionnelle.
b) L’assuré a déclaré contester le projet précité par courrier du
1
er
juillet 2014, renvoyant à une lettre de la Dresse H.________ du 13 juin
2014, dont la teneur est la suivante :
« Je conteste votre décision que mon patient ne puisse pas
bénéficier d’une rente AI.
Certes, le diabète insulino-dépendant n’est pas une cause pour recevoir l’AI mais
ces problèmes suite à l’abus d’alcool avec encéphalopathie et des
hospitalisations répétitives en psychiatrie avec une impossibilité de travailler qui
s’aggrave pourrait être un motif pour obtenir une rente. »
c) Les Drs D.________ et K., du SMR, ont rendu un avis
médical le 14 juillet 2014, dont on extrait ce qui suit :
« Dans la lettre de sortie du service de médecine interne de l'Hôpital
A. les Drs N.________ et De M.________ affirment avoir craint l’apparition
d’une encéphalopathie alcoolique lors du sevrage. Sous vitaminothérapie et
benzodiazépine l’évolution a été favorable.
Lors de l’examen psychiatrique effectué par la Dresse Q.________ en page 4 la
spécialiste mentionne l’existence de troubles mnésique, de l’attention et de la
concentration accompagnés de tristesse. Ces troubles cognitifs,
-
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vraisemblablement secondaires à la consommation d’alcool, sont réversibles
avec un sevrage.
En l’absence de signes de complications induites par l’alcool et dans la mesure
que la dépendance à l’alcool comme argumenté par la Dresse Q.________ est
primaire et donc non incapacitante au sens de l’AI, nous confirmons une CT
[capacité de travail] totale dans toute activité. »
d) Le 25 septembre 2014, l’OAI a rendu une décision formelle
de refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assuré ne présentant
aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la cause ou la conséquence
de son alcoolisme.
D.a) S.________ a déposé le 27 octobre 2014 par l’intermédiaire
de son mandataire un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du
25 septembre 2014 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Le
recourant a produit un rapport médical du Service O.________ du CHUV (ci-
après : O.) du 2 octobre 2014, dont la teneur est la suivante :
« Nous ne reviendrons pas sur les éléments anamnestiques élaborés
dans le rapport AI rédigé par le Dr R. mais nous limiterons à mentionner
l’évolution clinique de Mr S.________ depuis 2013.
Durant les premiers mois de l’année 2013, M. S.________ a nécessité plusieurs
hospitalisations dans le cadre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un
trouble dépressif récurrent. Il a été hospitalisé dans des conditions somatiques
graves : hypoglycémie sur alcoolisation, prise d’insuline en lien avec son diabète,
utilisations massives d’alcool et tentatives de sevrage sans succès.
Dans ce contexte, les médecins ont décidé d’un signalement à la Justice de Paix
au vu des mises en danger répétées du patient à risque vital. A noter que du
point de vue somatique, le patient souffre d’un diabète de type II insulino-
requérant, d’une cirrhose hépatique Child B et d’une encéphalopathie hépatique
fluctuante.
M. S.________ a été hospitalisé au Centre J.________ du 15.04.2013 au 30.07.2013.
Durant cette hospitalisation, le patient a présenté une légère amélioration sur les
plans dépressifs, somatique et de la consommation d’alcool. Cette amélioration
n’était pas suffisamment significative pour permettre la levée du PLAFA
[placement à des fins d’assistance] ordonné par la Justice de Paix mais a permis
de transform[er] ce PLAFA institutionnel en PLAFA ambulatoire.
Depuis lors, nous avons repris le suivi psychiatrique de M. S.________ à
l’O.________ et nous remarquons que ce dernier présente actuellement un épisode
dépressif moyen à sévère, avec syndrome somatique, ainsi qu’un syndrome de
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11 -
dépendance à l’alcool, avec troubles résiduels (encéphalopathie hépatique). Nous
estimons que le pronostic du patient est réservé. »
b) Par réponse du 16 décembre 2014, l’intimé a conclu au
rejet du recours, observant que les médecins consultés par le recourant ne
faisaient à aucun moment état d’éléments pertinents qui n’auraient pas
été pris en compte par la Dresse Q.________ et qui seraient susceptibles de
jeter le doute sur son avis. Il en allait de même du rapport de l’O.________
du 24 octobre 2014.
c) Par réplique du 16 février 2015, le mandataire du recourant
a intégralement confirmé ses conclusions, ajoutant qu’il aurait été
important de vérifier si, après un sevrage, des séquelles de la dépendance
étaient encore présentes. S’il s’avérait que le recourant n’était pas sevré,
l’intimé devait lui enjoindre d’observer une période d’abstinence absolue
et évaluer par la suite les atteintes à la santé et la capacité de travail.
E. Par décision du 17 novembre 2014, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le sens
d’une exonération d’avance et de frais judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
-
12 -
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité, au regard des atteintes à sa santé.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) La LAI, notamment à l’art. 6, de même que l’ALCP (Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
RS 0.142.112.681) et les règlements européens applicables en vertu de
l’accord précité, prévoient un certain nombre de conditions au droit des
étrangers aux prestations de l’assurance-invalidité. La question de savoir
-
13 -
si le recourant remplit ces conditions en tant que personne étrangère en
Suisse – question dont il ne ressort pas du dossier qu’elle a été examinée
par l’intimé – peut toutefois rester ouverte, au vu des éléments exposés ci-
dessous.
c) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés
exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
d) Pour pouvoir fixer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
e) Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
-
14 -
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
f) Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF
8C_862/2008 précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid.
2.1 ; 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
g) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens des art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254 ; TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_600/2010 du 21 janvier
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15 -
2011 consid. 2 ; TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3).
On rappellera encore que, même en tenant compte de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le
principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti
par l'art. 6 paragraphe 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101), il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Il
convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance.
Néanmoins, ce n’est pas parce qu’un médecin traitant pose d’autres
diagnostics, qu’il est déjà nécessaire de procéder à une expertise externe
à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3 ; TF 9C_800/2013 du 7 mars
2014 consid. 3.3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels susmentionnés (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2).
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16 -
h) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
4.a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence ;
TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2014 consid. 5.2 ; 9C_960/2009 du 24 février
2010 consid. 2.2 ; 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; TFA I 758/01
du 5 novembre 2002 consid. 1.1). La situation de fait doit faire l'objet
d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une
éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (TFA
I 390/01 du 19 juin 2002 consid. 2). Pour que soit admise une invalidité du
chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité
psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de
gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la
capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
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17 -
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_618/2014 précité consid. 5.2 ; 8C_356/2012 du 11 février 2013 et la
jurisprudence citée).
Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (TF
9C_219/2007 du 3 avril 2008).
b) En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_618/2014 précité consid.
5.3 ; 9C_395/2007 précité et les références).
c) L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
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18 -
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 précité consid. 5.4 ; 9C_395/2007
précité consid. 2.4 et les références).
5.a) En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir
procédé à une appréciation complète des preuves médicales à sa
disposition en fondant sa décision uniquement sur le rapport de la Dresse
Q., lui-même fondé sur un seul entretien. Selon le recourant, cette
dernière ne se serait pas prononcée sur les appréciations divergentes de
ses médecins traitants, qui retenaient tous un état dépressif sévère. Par
ailleurs, elle n’aurait pas examiné en détails l’origine et l’évolution de
l’atteinte psychique ou de la dépendance à l’alcool et encore moins leurs
éventuelles interdépendances. Le recourant avance en outre qu’il devait
être tenu compte de l’influence des atteintes somatiques sur sa capacité
de travail.
b) On observe en premier lieu qu’il est clair que le recourant
souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool. La Dresse H.
mentionne dans son rapport du 25 septembre 2012 le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail de « si post OH », impliquant une ancienne
consommation d’alcool ayant des conséquences sur la santé du recourant.
Dans leur rapport du 27 septembre 2012, les Drs C.________ et R.________
relèvent également le syndrome de dépendance à l’alcool, à l’époque
abstinent, ayant entraîné une cirrhose hépatique. Le recourant a été
hospitalisé plusieurs fois en raison de sevrage et a fait l’objet d’un
placement à des fins d’assistance pour ce motif. Le Dr R.________ a
finalement retenu dans son rapport du 31 mai 2013 le diagnostic de
dépendance à l’alcool, utilisation continue.
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19 -
Afin de pouvoir déterminer si le recourant souffre d'une
invalidité lui ouvrant le droit à une rente de l’assurance-invalidité, il
convient de se prononcer sur l'éventuelle existence d'une atteinte à sa
santé physique, indépendante des atteintes liées à la consommation
d'alcool, ou d'une atteinte à sa santé psychique, ainsi que, le cas échéant,
sur l'importance de celle-ci, ses liens avec la dépendance et son influence
sur la capacité de travail du recourant.
c) Au vu de la mention par les médecins traitants du recourant
de l’existence d’un état dépressif, l’intimé a jugé nécessaire la mise en
œuvre d’un examen psychiatrique. La Dresse Q.________ a rendu un
rapport sur la base d’un examen du recourant, ainsi que de son dossier
médical. L’on relève à ce propos qu’elle résume dans son rapport les
pièces médicales principales dudit dossier, soit les avis des Dresses
V., H. et des Drs C.________ et R.. Il est également
fait mention des hospitalisations du recourant et de la mesure de
placement à des fins d’assistance. Le recourant ne peut dès lors être suivi
lorsqu’il avance que la Dresse Q. n’aurait pas tenu compte des
avis divergents des médecins traitants. L’experte a également exposé les
anamnèses professionnelles, personnelles et psychiatriques du recourant,
ainsi que ses plaintes actuelles. Bien qu’elle n’explique pas dans son
appréciation du cas les raisons pour lesquelles elle ne retient pas le
diagnostic d’état dépressif, cela ressort de manière précise du status
psychiatrique qu’elle décrit, soit un status ne présentant pas les signes
d’un épisode dépressif majeur. Elle motive ainsi de manière convaincante
son appréciation. Ce n’est en revanche pas le cas des médecins traitants
de l’assuré, que ce soit la Dresse H.________ ou les Drs C.________ et
R., qui se bornent à mentionner un tel diagnostic sans exposer les
constatations médicales et l’analyse qui les mènent à cette conclusion. De
plus, malgré le fait que plusieurs médecins se soient prononcés suite à
l’examen du SMR, aucun n’a relevé de circonstances qui remettraient
l’appréciation du SMR en cause. Dans leur rapport de sortie du 27 février
2013, l'Hôpital A. ont certes noté une péjoration de l’état
dépressif, mais ils ont également mentionné un état dépressif lié à la
consommation d’alcool. Ils n’ont ensuite rien noté au sujet de ce trouble
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dans leur rapport suivant, du 6 mai 2013. Il ne peut dès lors en être déduit
l’existence d’une pathologie indépendante de la consommation d’alcool du
recourant. Par ailleurs, il n’est pas signalé dans le rapport d’admission du
Centre J.________ du 15 avril 2013 d’état dépressif sous la rubrique
« impression diagnostique ». Seule une thymie triste a été relevée, que
l’experte du SMR a également noté. L’on remarque encore que les Drs
G.________ et R.________ n’ont pas mentionné d’état dépressif dans les
courriers envoyés à la Justice de Paix motivant la demande de placement
à des fins d’assistance. Dans cette mesure, leur appréciation n’apparaît
pas exempte de contradictions. Finalement, dans le rapport du Service
O.________ du 24 octobre 2014, il est certes relevé que le recourant souffre
d’un épisode dépressif moyen à sévère, toutefois, outre le fait que les
médecins ne précisent pas depuis quand, ils ne motivent pas plus leur
appréciation que les autres médecins traitants du recourant. S’il est fait
mention d’hospitalisations dans le cadre d’un syndrome de dépendance à
l’alcool et d’un trouble dépressif récurrent, l’on remarque toutefois que les
rapports de sorties de l'Hôpital A.________ ne mentionnent pas ce dernier
trouble sous la rubrique « motif d’hospitalisation », mais sous
« comorbidité(s) & antécédent(s) ».
La Dresse Q.________ a en outre exclu l’existence de troubles
de la lignée psychotique ou anxieuse. Il n’y a pas d’élément au dossier qui
pourrait laisser soupçonner l’existence d’une autre atteinte sur le plan
psychique.
C’est en vain que le recourant tente de remettre en cause
l’évaluation de la Dresse Q.________ en soutenant que seul un entretien a
eu lieu, dès lors que le nombre d’entretiens nécessaire à une évaluation
n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical (TF
9C_550/2014 du 3 février 2015 consid. 4.3.3 ; I 533/06 du 23 mai 2007
consid. 5.6).
Le recourant n’ayant pas amené de documents médicaux
permettant de laisser penser qu’une atteinte à sa santé psychique
subsisterait ensuite d’un sevrage, il ne saurait en définitive être reproché
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21 -
à l’intimé d’avoir rendu, sur la base du rapport de la Dresse Q.,
une décision sans attendre que le recourant observe une période
d’abstinence, d’autant plus que la Dresse H. a retenu encore dans
son courrier du 13 juin 2014 le problème d’alcoolisme malgré plusieurs
tentatives de sevrage en 2012 et 2013.
Au vu de ce qui précède, la Dresse Q., dont le rapport
remplit les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître valeur
probante (cf. supra consid. 3f), peut être suivie, les troubles dont souffre le
recourant étant selon la vraisemblance prépondérante entraînés par la
consommation d’alcool. Par conséquent, il convient de retenir l’absence
sur le plan psychique d’atteinte ayant valeur de maladie.
d) Le recourant souffre par ailleurs de diabète. Si la Dresse
H. mentionne ce diagnostic à titre de diagnostic ayant des effets
sur la capacité de travail dans son rapport du 25 septembre 2012, elle
reconnaît toutefois implicitement dans son courrier du 13 juin 2014 que
cette atteinte ne peut être considérée comme invalidante. Aucun autre
document au dossier ne fait état d’une incapacité de travail liée à cette
maladie. Il en va de même de la cirrhose, le rapport de l'Hôpital A.________
du 6 mai 2013 mentionnant du reste l’absence de complications liées à
cette atteinte. Quand à l’encéphalopathie hépatique évoquée par la
Dresse H., l’on remarque qu’aucun médecin, que ce soit le CHUV
ou l'Hôpital A., ne l’ont retenue comme diagnostic, encore moins
comme diagnostic indépendant de la consommation d’alcool ou ayant des
séquelles invalidantes qui ne s’amenderaient pas avec un sevrage. Seule
un début d’encéphalopathie alcoolique est noté dans un rapport de remise
de service interne du CHUV du 31 mai 2013, ce qui ne peut suffire à
retenir une atteinte invalidante à ce titre, ni même à ordonner la mise en
œuvre de mesures d’instructions complémentaires.
6.a) Partant, force est de constater, avec l’intimé et sur la base
des conclusions de la Dresse Q.________ qui emportent la conviction, que le
recourant présente une toxicodépendance primaire ne pouvant justifier
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. Le recours doit en
-
22 -
conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour ce qui concerne les frais judiciaires, de sorte que ces
derniers seront provisoirement supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a
et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. S.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la
charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franziska Lüthy, avocate pour Procap (pour S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :