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TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/14- 146/2017
ZD14.042056
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mai 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Monod et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représenté par Procap Suisse, à Bienne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 LPGA ; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Née en 1956, N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante)
a travaillé comme femme de chambre avant de se retrouver au chômage
dès juillet 2004, puis par la suite à l’aide sociale.
Elle a déposé une première demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) le 4 mars 2005 en vue d’un reclassement dans une nouvelle
profession, faisant valoir qu’elle souffrait d’un syndrome vertébral dorso-
lombaire depuis 2000.
Dans un rapport médical du 9 avril 2005, le Dr Y.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l’assurée, a posé
comme diagnostics un syndrome vertébral dorso-lombaire, des gonalgies
bilatérales et des arthralgies des doigts des deux mains, qui rendaient
l’activité de femme de ménage inexigible. L’assurée bénéficiait en
revanche d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
ménageant son dos et ses membres inférieurs.
Par décision du 2 juin 2005, l’OAI a refusé la demande de
mesures de réadaptation professionnelle de l’assurée aux motifs que ses
incapacités de travail avaient été de très courte durée, qu’elle n’était pas
menacée d’une invalidité imminente, qu’elle n’avait pas été examinée par
un spécialiste et qu’elle était inscrite au chômage.
B.Le 12 février 2008, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, indiquant qu’elle présentait des douleurs multiples aux
membres et à la colonne vertébrale ainsi que des problèmes psychiques.
Selon un rapport médical du Dr Y. du 13 mars 2008,
l’assurée souffrait d’un syndrome lombo-vertébral récurrent, de
polyarthralgies et poli-insertionite et avait présenté une recrudescence
des phénomènes douloureux depuis le rapport du 9 avril 2005. Les points
-
3 -
de fibromyalgie étaient par ailleurs très positifs. Sa capacité de travail
comme femme de chambre était nulle depuis le 1
er
janvier 2006, mais elle
pouvait exercer une activité adaptée à 50 %.
Les Drs V., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et K., médecin assistant, du Centre [...], ont
indiqué dans leur rapport médical du 31 mars 2008 que l’assurée souffrait
d’une modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0), suite à son vécu traumatique de la guerre en ex-
Yougoslavie et à la maltraitance physique et psychique par son ex-mari. Ils
mentionnaient qu’elle avait présenté une aggravation de la
symptomatologie dépressive en octobre 2007 et qu’elle était dans
l’incapacité totale d’assumer une activité professionnelle quelconque.
Le Dr J., rhumatologue, retenait comme diagnostics
dans son rapport médical du 6 juin 2008 des rachialgies diffuses sans
signe radiculaire irritatif ou déficitaire, un syndrome douloureux
polyinsertionnel récurrent (fibromyalgie), une hypovitaminose D et un
syndrome cervico-brachial récurrent sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire. L’assurée ne pouvait rester en position uniquement assise ou
debout, et les douleurs rendaient la reprise d’une activité professionnelle
difficile.
Le Dr D., médecin praticien, posait quant à lui les
diagnostics de rachialgies chroniques et probable PTSD dans son rapport
médical du 11 juin 2008. Il confirmait que l’activité de femme de chambre
n’était plus possible, mais qu’une activité avec changement de positions
et évitant le port de charges était exigible.
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été
effectué le 27 octobre 2008 par le Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR). Les Drs X., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, I., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et Z.________, médecin chef du SMR, ont posé les
diagnostics suivants :
-
4 -
-« avec répercussion sur la capacité de travail :
-
lombalgies chroniques persistantes (M51.3) : importante discopathie
avec probable discrète micro-instabilité entre la dernière vertèbre
d’aspect lombaire et la vertèbre transitionnelle lombo-sacrée
-
cervicalgies communes dans le cadre de discrets troubles
dégénératifs (M50.9)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
-
syndrome douloureux musculo-squelettique diffus évoquant une
fibromyalgie
-
autres troubles de l’humeur (affectifs) persistants, en rémission
(F34.8)
-
difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
(Z61.6). »
Sur le plan purement psychiatrique, le SMR estimait que
l’assurée ne souffrait d’aucune pathologie chronique à caractère
incapacitant et que la capacité de travail exigible était de 100 % dans
toute activité. Au niveau somatique, l’activité de femme de chambre
n’était définitivement plus exigible mais une activité à 100 % respectant
les limitations fonctionnelles suivantes était possible depuis janvier 2006 :
nécessité de pouvoir alterner les positions assise et debout, pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids supérieur à 4 kg ni de port
régulier de charges de plus de 6 kg, pas de travail statique prolongé du
tronc notamment en porte-à-faux, pas de travail imposant le maintien
prolongé de la nuque dans une position extrême prolongée immobile.
Enfin, la problématique douloureuse généralisée évoquant une
fibromyalgie n’était quant à elle pas limitative en termes de capacité de
travail exigible vu l’absence de comorbidité psychiatrique incapacitante.
Avec ses objections au projet de décision négative du 6 juillet
2009, l’assurée a produit un rapport médical du 14 novembre 2009 du Dr
Y., selon lequel elle présentait une capacité de travail inférieure à
50 % dans une activité adaptée à sa situation et ne pouvait supporter de
stress ou de contacts avec une clientèle. Elle a également versé en cause
un rapport médical établi le 13 novembre 2009 par les Drs Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et M.________, médecin
assistant, du Centre [...], qui estimaient qu’elle était actuellement
incapable de travailler. Ils notaient en particulier ce qui suit :
« Sa grande méfiance face à toute situation inconnue, sa réserve et
sa difficulté à entrer en contact engendrent des difficultés au niveau
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5 -
social. Son anxiété, ses difficultés mnésiques et de concentration
engendrent des oublis fréquents (se trompe de date, oublie les
rendez-vous), ce qui augmente son anxiété et crée un cercle vicieux.
Sa fatigabilité importante rend une activité soutenue quasi
impossible. De plus, elle présente de nombreuses somatisations. Ses
difficultés relationnelles rendent toute nouvelle activité
extrêmement difficile. »
Par décision du 13 juillet 2011, l’OAI a refusé d’octroyer à
l’assurée une rente d’invalidité du fait qu’elle bénéficiait d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et qu’elle ne subissait pas de
préjudice économique.
C.L’assurée a déposé une troisième demande de prestations
auprès de l’OAI le 19 juin 2013. Elle a produit un rapport médical du 14
mai 2013 du Dr L.________ et de la psychologue H.________ du cabinet
S.________. Ils retenaient comme diagnostics un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3),
un état de stress post-traumatique (F43.1), une expérience de
catastrophe, de guerre et d’autres hostilités (Z65.5) et des difficultés liées
à une enfance malheureuse (Z61). Ils considéraient que l’assurée était
dans l’incapacité totale d’exercer une activité lucrative, les limitations
étant liées aux difficultés physiques et psychiques. Ils précisaient
notamment ce qui suit :
« Le tableau clinique tel que présenté par la patiente laisse supposer
une aggravation et cristallisation de la symptomatologie.
Nous pouvons effectivement noter que l'état de Madame s'est
progressivement dégradé depuis son arrivée en Suisse. L'activité
lucrative passée semble avoir été une ressource pour la patiente,
tous les traumas du passé ayant été partiellement enfouis pendant
ces années, permettant, par des « défenses par la réalité » de
fonctionner et d'avoir un semblant de stabilité sur le plan psychique
et physique. Mais avec le temps et les réminiscences des traumas,
les défenses psychiques se sont affaiblies, rendant impossible une
quelconque activité ou réadaptation professionnelle.
Madame semble effectivement avoir dépassé les événements
traumatiques et ses « fantômes du passé » en effectuant des efforts
quasi surhumains. En s'insérant sur le plan professionnel également,
elle réussit à effectuer des activités qui lui permettent [de] fuir une
réalité et des souvenirs trop douloureux. Cela dit, un épuisement
s'installe progressivement, les problématiques somatiques évidentes
se greffant à cette symptomatologie, accentuent la fragilité
psychique.
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6 -
Ajoutons que la non-reconnaissance de la souffrance a pu également
éprouver une patiente en « mal de reconnaissances » des traumas
passés, mais aussi des souffrances physiques réelles.
A noter que la psychothérapie, puis la lente confiance acquise, ont
permis progressivement de révéler beaucoup de souffrances
cachées chez une patiente qui a toujours cherché à protéger ses
enfants et probablement à se protéger des vécus douloureux, en ne
les évoquant pas, et en puisant dans ses ressources. Actuellement,
ces dernières semblent fortement appauvries, ayant laissé place à
un état anxieux et dépressif avec des états de panique, des
symptômes psychotiques, et idéations suicidaires scénarisées.
Nous pouvons envisager que l'auto[no]misation des enfants, qui sont
ses seuls piliers qui la retiennent, a pu provoquer un état de crise
existentielle chez une patiente fragile, jouant un rôle dans la
péjoration de son état psychique.
Nous émettons également l'hypothèse que des événements
traumatiques « enterrés » ont pu refaire surface et émerger à
nouveau. Le décès de son ex-mari peut être un des facteurs
importants à prendre en compte. Effectivement, on peut supposer
que ce décès a ravivé le sentiment de catastrophe, de traumas, de
danger de mort, laissant dès lors surgir des symptômes, tels que
l'évitement, l'hypervigilance, les cauchemars et insomnies.
Nous rappelons que des cas de survenues tardives d'un état de
stress post-traumatique existent. Nous avons connaissance
aujourd'hui en effet, qu'une survenue différée peut être acceptée et
des symptômes peuvent réapparaître après plusieurs mois et même
années.
En conclusion, nous sommes d'avis que la poursuite de la prise en
charge par les médecins traitant et spécialiste est nécessaire et que
le suivi thérapeutique soutenu reste indispensable. Une
hospitalisation n'est pas à exclure. »
A l’initiative du SMR, une expertise psychiatrique a été
effectuée par le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 17 mai 2014, il a notamment mentionné ce qui suit :
« [...] Elle a à ce titre vécu le siège de Sarajevo, il y avait menaces
pendant plusieurs années, la vie était irrégulière et où elle-même
devait tout faire pour protéger ses enfants. Bien qu'il s'agisse d'une
situation d'exception comme dans toute situation de guerre, on ne
peut pas en soi la comparer à des situations exigées pour une
modification durable de personnalité après expérience de
catastrophe. Ici, le code diagnostique exige des situations type
emprisonnement en camp de concentration, torture, désastre,
exposition prolongée à des situations représentant un danger vital,
comme par exemple situation d'otage, captivité avec risque d'être
tué à tout moment, etc. Selon les explications que Mme N. a
données avec l'aide de l'interprète, elle n'a pas vécu ce type de
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7 -
menace immédiate. Il ne s'agit pas ici de diminuer sa souffrance
personnelle dans cette situation de guerre, mais des proportions
doivent être gardées. [...]
Quelle est la réalité aujourd'hui ?
L'assurée s'est présentée dans une souffrance verbale accentuée et
plaintive concernant le corporel. Les signes objectifs d'inconfort
positionnel et corporel étaient cependant faibles.
Elle était modérément ralentie (objectivation également avec
échelle EDR), plutôt fluide dans l'expression dans sa langue
maternelle, sans difficultés cognitives majeures, souvent peu précise
dans ses réponses et répondant par le passé pour les questions du
présent. Sur le plan affectif, il y avait une thymie légèrement
abaissée, mais essentiellement des expressions d'insatisfaction, de
retrait d'intérêt, de déception, lassitude, désinvestissement et
humeur maussade. Il n'y avait pas d'idée suicidaire, l'énergie vitale
était réduite et la dominance des expressions dysphoriques était
une fois ou l'autre entrecoupée par des petits sourires. Elle n'était
pas particulièrement anxieuse en situation d'examen ; elle a signalé
au début ne pas être très à l'aise, mais ensuite elle s'est très
rapidement acclimatée à l'expert et l'interprète. Finalement, elle a
tenu une forme presque normale pendant plus de deux heures
d'entretien. [...]
Nous avons en finalité retenu un état surtout dysphorique, à la limite
un état dépressif compensé de légère intensité. Nous avons effectué
un dosage médicamenteux qui a montré que l'assurée était
observante pour ce qui concerne la prescription de l'antidépresseur.
On peut donc déduire que si un état dépressif important avait existé
auparavant, il est au stade actuel, avec la médication, relativement
bien compensé. [...]
Dans l'ensemble s'est donc dégagée de ses propres descriptions
l'image de quelqu'un qui vit, en partie par choix, d'une manière
retirée, mais qui a un assez grand nombre de repères autour d'elle
et qui a su mobiliser ses proches pour être présents régulièrement. Il
y a donc très clairement une partie de bénéfices secondaires dans
ladite dynamique.
La différence entre d'une part les descriptions de Mme N.,
d'autre part les observations cliniques avec les constats du cabinet
S. sont telles que nous ne pouvons pas suivre la vision
dramatique, pessimiste et extrême de nos confrères. De plus par
rapport aux rapports de ces derniers, il est à remarquer que les
thérapeutes (en tout 3) font très largement écho des expressions et
ressentis de leur patiente et que à tout moment, même dans le
status psychiatrique proprement dit il y a un mélange entre énoncés
et observations. Tout ceci se comprend par le mandat thérapeutique
mais ne peut pas être retenu pour déterminer l'exigibilité du travail.
A ce titre, nous nous trouvons donc dans un très grand décalage qui,
comme nous l'avons décrit, n'a pas cessé de s'amplifier dans la
dynamique décrite. Effectivement, moins l'assurée a été reconnue
dans ses revendications, plus elle a mobilisé des moyens et plus la
frustration était grande après chaque non-entrée en matière. Cette
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8 -
dynamique n'est pas à confondre avec un trouble de la personnalité.
Il s'agit purement d'une fixation subjective en accentuation et où
des arguments antérieurs étaient de plus en plus mobilisés.
Il est vrai que l'assurée a eu un destin dur, qu'elle a traversé une
guerre conjugale et guerre civile, mais elle a toujours aussi montré
des signes de force, d'adaptation et de résilience. Les souvenirs pour
des événements et périodes ne s'effaceront jamais. Il est vrai qu'il
existe bien des personnes où après une phase de latence,
habituellement pour tenir le coup et passer les dangers plus
imminents, il y a ensuite apparition d'une symptomatologie de stress
post-traumatique. Mais ceci n'est absolument pas le cas pour Mme
N.________ car il y a des années après des périodes difficiles, elle a
pu fonctionner correctement et se stabiliser. Elle est naturellement
plus en contact avec ses propres souvenirs car son esprit est depuis
un certain temps moins occupé par des tâches, obligations,
nécessités ou la présence d'un partenaire. Ceci est un phénomène
naturel. Dans ce contexte (d'allégation de stress post-traumatique
chronique), il est à mentionner que l'assurée a pu évoquer les
choses difficiles de sa vie d'une manière complètement neutre sans
aucune réaction émotionnelle particulière et qu'elle les a visiblement
intégré[e]s dans son mental. Il y a phénomène d'une neutralisation
des affects. Ceci correspond exactement aussi à ce qui a été déjà
décrit en 2008. Il n'y a de ce fait pour nous plus lieu d'entrer dans
l'hypothèse d'une modification durable de personnalité. »
Le Dr T.________ a finalement retenu les diagnostics et
conclusions qui suivent :
« 1. Trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel
compensé à niveau léger (F32.0),
DD dysthymie/dysphorie (F34.1),
- Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
- Processus d'invalidation avancé (F68.0).
Le deuxième diagnostic du trouble somatoforme douloureux est
associé à une comorbidité psychiatrique légère. Les critères pour un
éventuel aspect invalidant ne sont pas remplis :
il n'y a pas de comorbidité psychiatrique importante ou grave,
il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie,
l'état psychique n'est pas cristallisé,
il n'y a pas de processus défectueux de résolution de conflit,
il n'y a pas d'échec de traitement conforme aux règles de
l'art.
Nous arrivons de ce fait à la conclusion que sur la base des constats
objectifs, il n'y a pas d'incapacité de travail ni diminution de
rendement sur le plan purement psychiatrique. En conséquence,
toutes les activités considérées comme exigibles sur le plan
physique – rhumatologique, le sont aussi sur le plan psychique.
Pour ce qui concerne le passé, [nous] n'avons pas vu de différence
significative entre les constats établis dans le rapport SMR d'octobre
-
9 -
De ce fait, les conclusions de cette époque restent valables pour la
période ultérieure. »
Par décision du 15 septembre 2014, l’OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l’assurée au motif qu’il n’y avait pas eu de
modification significative de son état de santé depuis la décision
précédente de 2011.
D. Par acte du 20 octobre 2014, l’assurée a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation, à la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique et au constat de son droit à des prestations, subsidiairement
au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Elle a reproché à l’OAI de s’être uniquement basé sur l’expertise
du Dr T.________ sans discuter les rapports médicaux du psychiatre
traitant, qui la suivait depuis plusieurs années.
Elle a produit un nouveau rapport médical du Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue
H., établi le 2 octobre 2014. Reprenant la symptomatologie
exposée dans leur rapport du 14 mai 2013, ils estimaient que celle-ci
faisait partie d’un tableau clinique dépressif récurrent avec des
symptômes de la lignée psychotique et que la recourante était en totale
incapacité d’assumer une quelconque activité professionnelle. Ils
reprochaient à l’expert de ne pas avoir mentionné le traitement
neuroleptique, lequel avait d’ailleurs dû être augmenté depuis mai 2014
en raison de la persistance des symptômes. Ils relevaient des différences
dans leurs observations par rapport à celles de l’expert, notamment
concernant l’apparence peu soignée de la recourante et l’absence de
maquillage. Ils ont en outre souligné son fort sentiment de culpabilité face
au passé, aux violences subies et au fait de ne pas avoir pu protéger son
enfant de son père violent. Ils retenaient ce qui suit :
« Le sentiment de culpabilité n’est pas noté par notre confrère, tout
comme les idées suicidaires lors de l’expertise. Or nous objectivons
une symptomatologie dépressive sévère, avec ruminations,
dévalorisation, perte d’estime, perte d’élan vital avec idées
-
10 -
suicidaires scénarisées (se jeter du balcon, Madame étant à
plusieurs reprises proche des passages à l’acte).
Les troubles du sommeil sont également toujours rapportés (avec
des cauchemars réguliers du vécu de guerre, des violences subies)
avec des réveils réguliers.
Madame dit n’avoir aucunement « fait le choix de cette vie », au
contraire, elle ajoute qu’elle lui est pesante, d’autant plus qu’elle
pèse sur tout son entourage. Quant à l’affirmation « d’aimer sa
solitude » (p. 20) rapportée dans l’expertise, Madame précise qu’elle
ne peut pas envisager une quelconque relation conjugale après le
vécu traumatique et préférer de ce fait, rester seule.
Nous notons également un grand écart entre les descriptions de
l’expert du fonctionnement de la patiente et nos observations et
notre connaissance de la patiente.
Le vécu de Madame pendant le siège de Sarajevo durant la guerre,
l’exil et le parcours migratoire risqué, dangereux et traumatique,
mais aussi son vécu de violences avec son ex-mari ont laissé des
traces sur son fonctionnement psychique ».
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 3 décembre 2014 et en
a proposé le rejet, relevant que les éléments du rapport médical du 2
octobre 2014 étaient connus de l’expert à l’exception de l’adaptation du
traitement, laquelle ne suffisait toutefois pas à remettre en cause les
conclusions de l’expertise.
Par réplique du 12 janvier 2015, la recourante a requis la mise
en place d’une expertise judiciaire pour éclaircir les questions qui
opposaient les deux médecins.
Par duplique du 3 février 2015, l’OAI a maintenu sa position.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et effectuée par le Dr
P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a vu l’assurée
à deux reprises, le 2 septembre et le 10 octobre 2016. Dans son rapport
du 7 décembre 2016, il a retenu comme diagnostics avec répercussion sur
la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4), une agoraphobie avec trouble panique (F40.01) et un trouble de
l’humeur persistant (F34.9). Il a exposé notamment ce qui suit :
-
11 -
« Mme N.________ a vécu des événements traumatisants de manière
incontestable. Elle a vécu la guerre de Bosnie à Sarajevo où elle a
été particulièrement violente et destructrice.
Mme N.________ dit avoir été battue et violée par son mari qu'elle
décrit comme alcoolique et schizophrène. Ces dires sont rapportés
par les différents psychiatres qui l'ont traitée.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant a
déjà été posé par les experts. Il a été posé par les Drs X.________ et
I.________ dans leur rapport du 31 octobre 2008. Il a également été
posé par le Dr T.________ dans son rapport d'expertise du 17 mai
- Etonnamment il n'est jamais posé par les psychiatres traitant
alors que les plaintes de douleurs sont au premier plan lors des
examens psychiatriques en expertise.
Anamnestiquement Mme N.________ a présenté dès 2001 des
douleurs lombaires et c'est en raison de ces douleurs qu'elle a arrêté
de travailler. Tous les médecins spécialistes en rhumatologie ou en
médecine physique et rééducation ont estimé que ces douleurs
n'avaient pas d'étiologie précise. Tous les traitements entrepris
n'ont pas permis à ce jour d'amender cette symptomatologie
algique. J'estime donc que le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant est justifié.
Les troubles psychiques sont beaucoup plus difficiles à cerner. En
effet, lors des examens en expertise la symptomatologie psychique
est fruste. Mme N.________ présente des plaintes importantes mais il
est particulièrement difficile d'obtenir des indices objectifs.
Elle se plaint de troubles du sommeil avec en particulier des
cauchemars. Mais elle ne donne pas de description vivante de ces
cauchemars. Elle ne présente pas de trouble de l'appétit puisque le
poids est stable voire en légère augmentation au fil des ans. Il est
même supérieur de 8 kg à l'examen au SMR en 2008 et de 3 kg par
rapport à l'examen de Dr T.________ en 2014. Mme N.________ se
plaint de troubles de la mémoire mais elle est à même de raconter
son histoire de vie et de mentionner de nombreux détails. Il est par
contre vraisemblable qu'elle puisse présenter des troubles de
l'attention et de la concentration mais ils n'étaient pas manifestes
lors des examens que j'ai pratiqués. Mme N.________ ne se plaint pas
de tristesse. Elle n'est pas ralentie psychiquement. Néanmoins elle
dit avoir des idées suicidaires. Elle se plaint d'une humeur morose
continue. Je pose donc un diagnostic de trouble de l'humeur
persistant.
Mme N.________ se plaint d'attaques de panique avec sensation
d'étouffement et différentes sensations cénesthésiques. Or il est
également frappant qu'aucun des psychiatres traitants ne retienne
un tel diagnostic. Pourtant la description qu'elle donne de ces
attaques de panique est caractéristique d'une telle pathologie. Elle
dit ne pas aimer les contacts sociaux et encore moins la foule. Elle
ne sort pas de chez elle seule et n'a aucun contact social en dehors
de sa famille proche. Je pose donc un diagnostic d'agoraphobie avec
trouble panique.
- 12 -
Les relations avec son père sont décrites de manière diverse d'un
rapport à l'autre. Le père est toujours décrit comme violent et
alcoolique mais lors de l'examen actuel, Mme N.________ ne l'a
mentionné comme présent que pendant une année dans son
enfance. Ailleurs il est mentionné comme ayant été beaucoup plus
présent et source d'angoisse en raison de ses violences.
Mme N.________ évoque toujours le siège de Sarajevo et les
angoisses de tous les habitants lors de ce siège avec les
bombardements et la crainte constante de mourir d'un jour à l'autre.
Elle n'évoque jamais très longuement ces événements et ne les
décrit que fragmentairement. Les personnes souffrant d'un état de
stress post-traumatique n'aiment pas évoquer les scènes de
violence qu'ils ont vécues car elles sont toujours douloureusement
vivaces. Il est donc possible de faire l'hypothèse que tel est le cas
pour Mme N.. Mais elle n'évoque pas de flash-back,
intrusions d'images de scènes de violence à des moments
inattendus et en dehors de toute volonté ou de tout facteur
déclenchant. Elle n'évoque pas non plus de comportement
d'évitement qui indiquerait un lien avec des événements
traumatiques. Certes Mme N. craint la foule et a l'impression
que tout le monde la regarde. Mais il ne s'agit pas là d'un
comportement d'évitement. Il est donc difficile de poser un
diagnostic d'état de stress post-traumatique, voire de modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe.
Mme N.________ accentue ses plaintes, ce qui est parfaitement
normal en situation d'expertise. Durant l'examen néanmoins le
comportement algique de Mme N.________ n'était pas
particulièrement démonstratif. J'exclus donc un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Mme N.________ par son comportement algique et ses incapacités
retient ses fils captifs. Ils doivent constamment prendre soin d'elle et
ne peuvent pas être réellement autonomes. Les fils doivent être
constamment présents pour leur mère et elle est décrite comme
irritable dès qu'elle n'a plus de nouvelles d'eux. Le désarroi des fils
est manifeste face à la dégradation de l'état de santé de leur mère.
- Cohérence
La première discordance manifeste dans ce dossier est la différence
d'appréciation des psychiatres traitants et des experts. Les
psychiatres traitants retiennent tous un diagnostic d'état de stress
post-traumatique alors que les experts ne retiennent jamais un tel
diagnostic. Personne ne conteste que Mme N.________ a vécu des
événements particulièrement tragiques et dramatiques lors de la
guerre de Bosnie et du siège de Sarajevo. Il est vraisemblable
également que son enfance a été perturbée par un père violent et
alcoolique. Il est également vraisemblable que la relation avec son
second mari a été difficile et émaillée de violences. Il est
vraisemblable que la vie de Mme N.________ a été particulièrement
difficile et qu'elle a subi des violences depuis son enfance. Mais la
symptomatologie actuelle ne permet pas de poser un diagnostic
d'état de stress post-traumatique, voire de modification durable de
la personnalité.
- 13 -
Les douleurs dont se plaint Mme N.________ n'ont pas de substrat
étiologique qui justifie les limitations fonctionnelles qu'elle présente.
L'inactivité et l'épargne de mouvements est un cercle vicieux qui
amplifie les douleurs. Et les douleurs alors justifient l'inactivité. Mais
ce raisonnement ne peut pas être compris par les personnes
souffrant d'un syndrome douloureux somatoforme.
Les limitations fonctionnelles sont aujourd'hui majeures. Le CMS
apporte son aide à Mme N.________ pour le nettoyage et le
repassage. Les fils s'occupent de leur mère pour faire les courses et
gérer ses affaires. Elle est dans une situation de dépendance mais
de dépendance relative. En effet de cette manière ses enfants ne
peuvent pas la quitter. Mme N.________ retire donc des bénéfices de
cette situation de dépendance, très vraisemblablement de manière
parfaitement inconsciente. Elle craint très vraisemblablement d'être
seule et abandonnée.
Néanmoins il faut souligner que les limitations fonctionnelles se
manifestent de manière globale dans toutes les sphères de la vie de
Mme N.. Elle ne sort quasiment plus jamais seule de chez
elle. Elle ne part pas en vacances. Elle ne fait quasiment plus rien.
Elle n'a aucune activité de loisirs. Elle a certes du plaisir à voir ses
petits-enfants mais elle ne les garde pas. Elle ne les voit qu'en
présence de son fils ou de sa belle-fille.
Enfin Mme N. suit bien le traitement qui lui est prescrit. Elle
suit un traitement psychiatrique depuis de longues années. Elle
manifeste donc une adhésion thérapeutique et fait des efforts pour
tenter de résoudre ses problèmes de santé.
- Appréciation et pronostic
L'histoire médicale de Mme N.________ est particulière et complexe.
En effet Mme N.________ dit avoir souffert dès son départ de Bosnie
et à son arrivée en Italie d'attaques de panique. Elle décrit
également que lors de son activité professionnelle au [...] elle
présentait de telles attaques et qu'alors on lui donnait du chocolat
ou on l'amenait prendre l'air sur un balcon. Or ces éléments
apparaissent pour la première fois lors de l'examen actuel. Ils ne
sont relatés dans aucun rapport précédent.
Ces attaques de panique ne sont pas mentionnées par le Dr
Y.________ qui a été son médecin généraliste pendant de
nombreuses années.
Les douleurs lombaires sont apparues en 2001 environ mais n'ont
pas eu d'intensité particulière si l'on en croit les arrêts maladie
attestés par l'employeur. C'est en 2004 seulement qu'elles ont été la
cause d'une incapacité de travail de l'ordre d'un mois. A ce moment-
là le Dr Y.________ a établi un certificat demandant un changement
de poste de travail que l'employeur n'a pas été à même de réaliser.
A partir de la résiliation du contrat de travail, les douleurs ont envahi
tout le champ de conscience et plus aucune activité professionnelle
n'a été possible malgré les quelques tentatives de réadaptation.
Progressivement, mais très lentement, les activités de Mme
N.________ ont diminué. Il suffit de comparer les descriptions des
journées types entre 2008 et 2016 pour s'en convaincre. On peut
- 14 -
éventuellement douter des incapacités que Mme N.________ m'a
indiquées mais il est malgré tout frappant de constater que ses fils
se sentent aujourd'hui démunis et en désarroi face à la dégradation
qu'ils ressentent de l'état de santé de leur mère. Je constate une
nette différence entre la description d'une journée type dans le
rapport d'expertise du Dr T.________ du 17 mai 2014 et la description
que j'ai obtenue lors de mes examens. Le CMS que j'ai contacté m'a
indiqué que l'évaluation des besoins de Mme N.________ avait été
faite le 3 août 2016 et que l'aide au ménage avait débuté début
septembre 2016.
Il y a donc une aggravation progressive de l'état de santé.
- Capacité de travail
Du point de vue psychiatrique, les évaluations de la capacité de
travail varient comme c'est malheureusement trop souvent le cas,
de l'incapacité totale à la pleine capacité de travail.
Les troubles psychiques que présente Mme N.________ sont frustes et
leur manifestation symptomatologique n'est pas patente. Mais Mme
N.________ indique que ces troubles psychiques étaient déjà présents
lorsqu'elle travaillait au [...] avant son arrêt de travail puis sa rupture
de contrat. Ils ne présentaient pas alors une incapacité de travail et
on pourrait tout au plus considérer qu'ils représentaient une légère
diminution du rendement.
A ses troubles psychiques sont venues s'ajouter des douleurs,
d'abord lombaires puis cervicales puis qui se sont d'une certaine
manière généralisées et qui ont justifié un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Progressivement l'ensemble de
cette symptomatologie s'est aggravée malgré tous les traitements
mis en place et que Mme N.________ a suivis. Je considère
qu'actuellement Mme N.________ n'a plus de capacité de travail en
raison de l'ensemble de cette pathologie. Elle n'a plus les ressources
nécessaires à surmonter ses douleurs et n'est plus à même de faire
les efforts nécessaires pour reprendre une activité ménagère
élémentaire et encore moins une activité professionnelle.
Je n'ai pas d'arguments pour remettre en cause l'évaluation de la
capacité de travail qu'avait faite le Dr T.________ dans son rapport
d'expertise du 17 mai 2014. J'estime que l'état de santé de Mme
N.________ s'est progressivement aggravé au fil du temps sans qu'il
soit possible de déterminer de manière précise une rupture.
Néanmoins l'intervention du CMS est un indice « objectif ». J'estime
qu'il y a toujours un certain retard entre l'aggravation de l'état de
santé et l'intervention du CMS. Je propose donc de considérer que
depuis le début de l'année 2016, Mme N.________ n'a plus disposé
des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs. »
Répondant aux questions qui lui ont été posées, le Dr
P.________ a précisé encore que la recourante ne présentait pas de trouble
de la personnalité, ni traits de personnalité pathologiques, qu’il n’y avait
pas de signes importants d’exagération des symptômes ni de signes
pouvant évoquer une simulation. La recourante avait peu de ressources
- 15 -
psychiques, mentales et sociales. Elle vivait dans un monde clos, sans
contact avec l’extérieur et son champ de conscience était habité par ses
douleurs. Elle n’avait plus aucune activité de loisir ni activité physique. Elle
n’avait aucun contact hormis avec sa famille proche. Elle présentait des
limitations moyennes à importantes dans l’ensemble des fonctions
psychiques et dans quasiment tous les domaines. D’un point de vue
psychiatrique, elle ne pouvait plus supporter le stress et les exigences de
rendement, ni travailler dans une activité exigeant des contacts sociaux
ou en groupe, ni encore prendre d’initiative spontanée ou gérer elle-même
son activité ; elle devait en outre pouvoir interrompre son activité en cas
d’attaque de panique.
L’OAI a maintenu sa position dans ses déterminations du
19 janvier 2017.
La recourante s’est déterminée les 25 janvier et 6 mars 2017,
soutenant que l’évaluation de son état de santé pendant la période
litigieuse devait se fonder sur les rapports de ses médecins traitants.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
- 16 -
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations d’assurance-invalidité, singulièrement le droit à une rente
d’invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu’elle a
déposée le 19 juin 2013.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les
références citées ; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ;
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
c) En l’occurrence, il sied d’examiner le bien-fondé de la
décision de l’OAI du 15 septembre 2014 au regard de la situation médicale
prévalant à cette époque. Dès lors, il n’y a dans ce contexte pas lieu de
prendre en compte l’incapacité de travail présente depuis début 2016,
objectivée par le Dr P.________, laquelle est postérieure à la décision
litigieuse.
- a) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
-
17 -
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, un taux d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un taux d'invalidité de
60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un taux d'invalidité
de 70 % au moins donnant droit à une rente entière.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
c) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que
le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
-
18 -
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]; ATF 130 V 71 consid.
2.2 ; 109 V 262 consid. 3). Cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 ; 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b
et les références).
Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et
de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue (ATF 109 V 108
consid. 2b ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TFA I
490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2). Cela revient à examiner par
analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V
71 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
-
19 -
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108
consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 et 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_818/2015
du 22 mars 2016 consid. 2.2).
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).
b) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
-
20 -
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
faut établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature
clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1, 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3
et 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b et les références ; TF
-
21 -
9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1, 9C_803/2013 du 13 février
2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
- En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’état de santé de la
recourante s’est aggravé entre la décision de l’OAI du 13 juillet 2011,
fondée sur un examen rhumato-psychiatrique du SMR du 27 octobre 2008,
et la décision attaquée.
a) En ce qui concerne les lombalgies et cervicalgies, il ne
ressort pas des pièces médicales qu’il y ait eu une aggravation de ces
atteintes depuis la dernière décision et la recourante ne le fait d’ailleurs
pas valoir.
b) Sur le plan purement psychique, le SMR et le Dr P.________
ont posé le diagnostic de trouble de l’humeur persistant (F34.8 et F34.9),
lequel était en rémission selon le SMR. Le Dr T.________ a quant à lui
retenu le diagnostic de trouble dépressif probablement récurrent, épisode
actuel compensé à niveau léger (F32.0) et à titre de diagnostic différentiel,
celui de dysthymie/dysphorie, qui est également classé dans les troubles
de l’humeur (affectifs) persistants (selon CIM 10 - F34.1). La
dysthymie/dysphorie est définie comme un abaissement chronique de
l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est
insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour
justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou
léger. De son côté, le psychiatre traitant estime que sa patiente souffre
d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques (F33.3).
Outre que les diagnostics posés par les deux experts et le
médecin traitant ne s’avèrent pas antinomiques mais sont seulement
caractéristiques des appréciations nuancées de l’état de santé psychique
d’une personne en fonction de l’anamnèse et des observations objectives
lors de l’examen clinique, il sera rappelé que ce n’est pas le diagnostic en
tant que tel qui fait l’incapacité de travail, mais l’appréciation des
-
22 -
limitations fonctionnelles objectives. Or, le Dr T.________ et le Dr P.________
se rejoignent sur le fait que les troubles de l’humeur présentés par la
recourante ne sont pas incapacitants, sous réserve de la conclusion de
l’expert judiciaire relative à l’incapacité de travail dès le début de l’année
2016, fondée sur des éléments factuels nouveaux, inconnus de l’expert
administratif. Ces deux avis expertaux, au demeurant appuyés par le SMR,
doivent manifestement l’emporter sur l’appréciation du psychiatre
traitant. Plus particulièrement, le Dr P.________ rapporte la difficulté
d’obtenir des indices objectifs des plaintes psychiques exprimées par
l’assurée et détaille les raisons pour lesquelles les critères diagnostics d’un
trouble dépressif récurrent ne sont pas réalisés : la recourante évoque des
troubles du sommeil avec cauchemars mais sans description vivante de
ces cauchemars, elle ne présente pas de trouble de l’appétit, se plaint de
troubles de la mémoire tout en pouvant raconter son histoire de vie avec
force détails, dit avoir des idées suicidaires mais n’évoque pas de
tristesse, ni ne présente de ralenti psychique. Son appréciation emporte la
conviction. Au surplus, la recourante n’a pas apporté de nouveaux
éléments médicaux à l’appui de ses déterminations sur l’expertise
judiciaire.
Le psychiatre traitant retient également un état de stress post-
traumatique (F43.1) ainsi que des difficultés liées à l’exposition à une
catastrophe, une guerre et d’autres hostilités (Z65.5). Cependant, tant le
Dr T.________ (expertise p. 17-18 et 21) que le Dr P.________ (expertise p.
14-15) expliquent de manière convaincante pourquoi un tel diagnostic ne
peut pas être retenu. Il convient d’attribuer une pleine valeur probante à
ces avis motivés et concordants.
Le Dr P.________ pose encore le diagnostic, avec répercussion
sur la capacité de travail, d’agoraphobie avec trouble panique (F40.01). Il
ressort du rapport d’expertise du Dr T.________ que l’assurée évoquait des
phobies de la foule et du bruit ainsi qu’une anxiété en situation sociale ;
l’expert observait une sociabilité diminuée et il décrivait par ailleurs des
comportements qui auraient peut-être pu l’amener au diagnostic
d’agoraphobie s’il avait disposé de plus d’éléments anamnestiques. Quoi
-
23 -
qu’il en soit, dans la mesure où le Dr P.________ précise que l’état de santé
de l’assurée s’est progressivement aggravé au fil du temps et qu’il n’a pas
d’arguments pour remettre en cause l’évaluation de la capacité de travail
faite par le Dr T., il y a lieu de conclure que la recourante ne
présentait pas encore d’atteinte incapacitante à cette époque.
Finalement, le diagnostic de difficultés liées à de possibles
sévices physiques infligés à un enfant (Z61.6), retenu par le SMR et le
psychiatre traitant, et celui de processus d’invalidation avancé posé par le
Dr T. ne constituent pas, de par leur nature, des troubles
incapacitants.
c) Au niveau psychosomatique, les douleurs présentées par
l’assurée ont été classées comme un syndrome douloureux musculo-
squelettique évoquant une fibromyalgie par le SMR en 2008, puis comme
un syndrome douloureux somatoforme par les Drs T.________ et P..
Le psychiatre traitant n’en fait quant à lui pas du tout mention.
Au cours des dernières années, la jurisprudence a dégagé un
certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 130 V 352
et 131 V 49). Selon la jurisprudence applicable à l’époque où l’expertise du
Dr T. a été réalisée, une telle atteinte était présumée ne pas
entraîner d’incapacité de travail durable (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il
existait en effet une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, cf. aussi ATF
139 V 547 consid. 6 et 8).
Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en
profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail,
respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux
somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a
-
24 -
notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p.
291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au
moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296). Il a
en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion
définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce
même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux –
respectivement d'une affection psychosomatique comparable – au sens de
la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact.
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur
la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (cf. ATF 141 V 281 consid.
3.7).
Pour pouvoir être retenu, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux doit être posé selon les règles de l’art par un médecin
spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en particulier du
critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des limitations
fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à 2.1.2).
-
25 -
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Cette
grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel
de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du
caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le
diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de
l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle
réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les
ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de
la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de
l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du
contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.3 à 4.3.3).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
-
26 -
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2).
Lors de son expertise, le Dr P.________ a examiné la situation
de la recourante au regard de ces nouveaux critères jurisprudentiels. Il a
tout d’abord confirmé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
précédemment posé par le Dr T., précisant qu’il n’y avait pas de
signes importants d’exagération ni de signes pouvant évoquer une
simulation. Il a indiqué que l’assurée avait suivi tous les traitements
prescrits et qu’elle ne présentait pas de troubles de la personnalité. Il a
souligné la diminution des ressources de la recourante, au niveau
psychique, mental et social, relevant la diminution progressive de ses
activités entre 2014 et 2016. Il a estimé que l’évaluation de la capacité de
travail faite par le Dr T. n’était pas contestable, mais qu’en raison
d’une aggravation progressive des troubles psychiques dans leur
ensemble, la capacité de travail de l’assurée était désormais nulle. Il
ressort ainsi de l’analyse du Dr P.________, faite en application de la
nouvelle jurisprudence, qu’au moment où la décision attaquée a été
rendue, l’assurée présentait déjà un trouble somatoforme douloureux,
mais qu’elle possédait alors davantage de ressources. Il explique, a
contrario, pourquoi cette atteinte n’avait à ce moment-là pas un caractère
incapacitant, en retenant l’appel au CMS comme étant l’élément de fait
objectif révélateur de la dégradation de l’état de santé de l’assurée,
survenu début 2016.
d) Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’état de
santé de la recourante ne s’est pas aggravé entre la décision de l’OAI du
13 juillet 2011 et celle du 15 septembre 2014, de sorte que c’est à juste
titre que l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée par la
recourante.
-
27 -
- a) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’elle a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais
judiciaires et aux avances de ceux-ci, ce montant de 400 fr. est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires.
Celle-ci est en effet tenue au remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Enfin, la recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
28 -
II. La décision rendue le 15 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante et provisoirement
supportés par l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
29 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :