402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 231/14 - 194/2017
ZD14.042044
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et MmeDormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 et 28a LAI ; art. 16 LPGA.
septembre 2008, il avait une capacité de travail de 20 % dans son activité
habituelle et de 100 % dans une activité adaptée, avec les mêmes
limitations fonctionnelles que précédemment.
Il ressort d’un document interne de l’OAI du 31 août 2009 que
l’assuré a suivi les cours d’informatique prévus et est arrivé au terme de
sa formation sur logiciel DAO (dessin assisté par ordinateur) en avril 2009.
A la suite d’une demande de l’assuré, l’OAI a accepté de prendre en
charge les frais d’acquisition d’un logiciel informatique « [...]» pour
effectuer les plans de charpentes, considérant que celui-ci permettait de
finaliser le reclassement entrepris en apportant à l’assuré l’outil
indispensable à l’exercice de nouvelles tâches professionnelles.
Par projet de décision du 9 septembre 2009, l’OAI a constaté
qu’à l’issue du reclassement professionnel, l’assuré était à même de
travailler au sein du bureau technique de son entreprise. Pour l’OAI, dans
sa nouvelle fonction, l’assuré percevait un revenu de 80'000 francs. Sans
atteinte à la santé, il pouvait prétendre à un revenu annuel de 104'303 fr.,
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correspondant à un préjudice économique de 23 %. Il réalisait ainsi un
revenu excluant le droit à la rente.
Le 12 octobre 2009, l’assuré, par l’intermédiaire de son
conseil, a fait part à l’OAI de ses objections à l’encontre du projet de
décision du 9 septembre 2009.
Les griefs soulevés par l’assuré ont été examinés par l’OAI
dans un document du 16 novembre 2009, dont le contenu est le suivant :
« Réponses aux questions soulevées par Me Elsig sur son courrier
du 12.10.2009
1°) Pourquoi ne tenir compte que du 50% du coût du contremaître
de substitution ?
Il avait été admis que ce contremaître devait probablement être
rentable pendant le 50% de son temps, notre assuré pouvant
également assumer une part de direction des chantiers.
Si ce taux peut s'avérer discutable avant le reclassement
professionnel, il devient tout à fait réaliste, voir avantageux pour
l'assuré, au terme du reclassement, alors que Monsieur M.________
a acquis des connaissances techniques supplémentaires lui
permettant de fournir des prestations supplémentaires à sa
clientèle (plans 3D dessinés par ordinateur).
A titre indicatif, si nous acceptions l'argumentation de l'avocat et
que nous retenions le 74% du coût supplémentaire nous
obtiendrions les chiffres suivants (valables avant le reclassement) :
Revenu brut calculé pour les 2 associés :Sfr.
160'017.-
Diminution de bénéfice : Sfr. 84'500.- x 1.15 x 74%Sfr.
71'910.-
Bénéfice hypothétique sans atteinte (2 associés) : Sfr. 231'927.-
Comme lors de l'analyse initiale (du 05.01.2007) le 50% de ces
montants représentent la part de Monsieur M.________. Nous
pouvons donc admettre les chiffres suivants :
RSSfr. 115'964.-
RI :Sfr. 80'009.-
Préjudice économique : Sfr. 35'955.- (= 31%).
2°) Pourquoi ne pas tenir compte des bénéfices de l'année 1999
pour la détermination du revenu d'invalide ?
L'atteinte à la santé (L.M) remonte au 01.02.1999, le délai de
carence échoit donc le 01.02.2000. Il est donc justifié de tenir
compte des années 2000 à 2005 pour la détermination du RI.
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Remarque : au vu de la méthode de détermination retenue (coût de
la main d'œuvre de substitution), la prise en compte de l'année
1999 ne modifierait pas le résultat de manière favorable à l'assuré.
3°) Pourquoi retenir des taux de cotisations sociales différents pour
les salaires de valide et d'invalide ?
Sur le tableau de la page 6 du rapport d'enquête précédent, le
bénéfice net d'exploitation a été majoré de 9.5%. Il s'agit du taux
retenu pour l'AVS d'un indépendant réalisant un revenu annuel
supérieur à Sfr. 54'800.-. Ce montant est déductible des comptes
d'exploitation et il convient de le rajouter au bénéfice d'exploitation
pour obtenir un revenu comparable au salaire brut d'un salarié.
A la ligne suivante, le salaire du personnel de substitution à été
majoré de 15% ce qui correspond au coût moyen estimé des
charges sociales à charge de l'employeur (concernant un salarié).
4°) Pourquoi l'Al indique-t-elle sur le rapport de décembre 2006 que
Monsieur M.________ touche depuis février 2001 une rente de [...]
alors que ce n'était déjà plus le cas depuis juillet 2005 ?
Cette information a été reprise du « Rapport initial et final » établi
le 15.07.2005 et le soussigné n'a pas été informé de la cessation
du versement de la rente par l'assureur précité. Relevons que cette
information erronée n'a pas eu de conséquence sur les conclusions
du rapport d'enquête de décembre 2006. »
Par décision du 22 février 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 9 septembre 2009.
Par acte du 26 mars 2010, l’assuré a interjeté recours à
l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à
l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 50 % ou de toutes autres
prestations légales.
Lors de l’audience de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois qui s’est tenue le 1
er
octobre 2010, les parties
ont convenu des difficultés de compréhension de la méthode appliquée
pour calculer le degré d’invalidité, et des conclusions de l’enquête
économique. Un délai de vingt jours a été fixé à l’OAI pour produire ses
déterminations, le cas échéant dans le sens d’une décision de reprise
d’instruction.
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7 -
Le dossier de la cause a été réexaminé par l’OAI, qui, le 29
octobre 2010, a suggéré de changer de méthode et d’appliquer la
méthode extraordinaire pour la détermination du taux d’activité de
l’assuré, et ce au moyen d’une nouvelle enquête.
Le 11 novembre 2010, l’OAI a proposé au Tribunal de mettre
en place une nouvelle enquête destinée à clarifier la situation, en
particulier quant à la nouvelle répartition des champs d’activité de
l’assuré, après les mesures professionnelles allouées.
Par arrêt du 1
er
février 2011, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, annulé la décision du 22
février 2010 et renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision après
complément d’instruction.
B.Une nouvelle enquête économique pour les indépendants a été
réalisée par l’OAI le 12 juillet 2011. Dans ce cadre, l’activité de l’assuré au
sein de l’entreprise suite à l’atteinte à la santé et au reclassement
professionnel a été décrite comme suit :
« Actuellement le secteur charpente occupe en général 6 ouvriers
(2 fixes et 4 temporaires) plus des sous-traitants en cas de besoin.
Selon les dires de notre assuré cet effectif permet généralement de
tourner avec 5 chantiers en parallèle.
Monsieur M.________ débute généralement ses journées vers 7 h ¼
au dépôt par la mise en route des équipes qui quittent le dépôt
vers 7 h 30. Ensuite il règle quelques affaires par téléphone,
s'occupe du suivi des affaires, discute avec son frère, etc.
Ensuite, il rentre généralement se reposer un moment, puis il se
rend sur les chantiers, soit pour des « rendez-vous de chantier »,
avec architectes, ingénieurs, maître d'œuvres, autres maîtres
d'état, etc., soit pour la supervision de ses équipes.
En général il participe à environ 5 RDV de chantiers hebdomadaires
(1 par chantier) et chacun de ces RDV dure environ 1 h ½ en
moyenne.
Chaque jour, il passe également sur chacun de ses chantiers afin
de superviser la bonne marche et apporter des conseils ou des
directives aux chefs d'équipes. La durée d'une visite sur chantier
varie entre 15 minutes si tout est en ordre et 1 heure (voir plus) en
cas de problèmes particuliers. Après discussion avec l'assuré, nous
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8 -
avons admis que cette activité l'occupait environ 2 h ½ par jour en
moyenne (1/2 h par chantier).
Une part importante des activités de Monsieur M.________ consiste
en l'établissement de devis ou offres pour des travaux de
charpente. Nous avons retenu que 5 ou 6 fois par semaine, voire
plus, il se rendait avec des collègues couvreurs pour
l'établissement de petits devis (pour la pose de Velux par
exemple). Ce type de devis avec prises de mesures simples,
l'occupent environ 6 heures par semaine.
L'entreprise réalisant de nombreuses transformations ou
rénovations de charpentes complètes, il est fréquemment amené à
établir des devis plus complexes pour des objets relativement
conséquents. La prise de mesures doit alors être effectuée avec un
aide (un ouvrier de l'entreprise ou un apprenti) alors que s'il n'était
pas atteint dans sa santé il procéderait seul à ces prises de
mesures. Selon ses dires, notre assuré réalise 1 ou 2 devis par
semaine et la durée moyenne de la prise des mesures est d'environ
3 heures par objet. Nous retiendrons une moyenne de 4 h ½ par
semaine pour cette activité avec un rendement diminué par la
nécessité de se faire seconder.
Notre assuré consacre environ 2 h ½ par jour à des travaux
administratifs ou de dessin : finalisation des devis, mise au propre,
établissement de dessins assistés par ordinateur, établissement
des factures d'après métrés, etc.
En résumé, il consacre environ 43 heures par semaines à ses
activités professionnelles, étant entendu que certaines de ces
heures ne sont pas totalement productives (principalement la prise
de mesures sur les gros chantiers). »
Dans la partie intitulée « Conclusion, mesures de
réadaptation », l’OAI a en outre indiqué ce qui suit :
« Le but de la présente enquête complémentaire était de chiffrer le
taux d'invalidité de Monsieur M.________ à l'aide de la méthode
extraordinaire.
Comme mentionné ci-dessus, nous avons procédé à 2 variantes de
comparaison des champs d'activité :
A) Variante tenant compte de la comparaison des champs d'activité
sans atteinte à la santé identique à celle figurant sur l'enquête
initiale du 02.05.2002.
B) Variante basée sur la situation actuelle de l'entreprise, en
admettant que sans atteinte à la santé notre assuré effectuerait
probablement les mêmes tâches que celles qu'il réalise
actuellement, compte tenu des compétences acquises dans le
cadre du reclassement professionnel et que le nombre d'heures
manquantes (différence entre les 43 heures actuelles et les 50
heures hypothétiques) seraient consacrées à des activités
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9 -
manuelles de charpentier (moitié sur les chantiers et moitié à
l'atelier).
Pour l'application de la méthode extraordinaire nous avons retenu
la variante B (plus favorable à l'assuré) qui tient compte du fait
qu'au vu de l'évolution de la structure de l'entreprise, Monsieur
M.________ aurait probablement modifié ses activités au fil des ans
afin de consacrer plus de temps à des tâches administratives et de
direction qu'à des activités manuelles sur les chantiers.
Le tableau de l'annexe 3 (application de la méthode extraordinaire)
nous donne les résultats économiques suivants :
RS :Sfr. 73'238.-
RI :Sfr. 56'824.-
Préjudice économique : Sfr. 16'414.-
Le taux d'invalidité déterminé sur ces bases se monte à 22.41% »
L’annexe 2B de ce rapport se présentait comme suit :
L’annexe 3 de ce rapport comportait quant à elle le tableau
suivant :
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10 -
Par projet de décision du 9 juillet 2012, annulant et remplaçant
le projet du 9 septembre 2009, l’OAI a informé l’assuré de son intention de
rejeter sa demande de prestations. Il expliquait qu’à l’issue de son
reclassement professionnel, l’assuré était à même de travailler au sein du
bureau technique de son entreprise. Appliquant la méthode extraordinaire
pour évaluer le préjudice économique subi par l’intéressé, l’OAI a
considéré que le revenu de ce dernier sans invalidité se montait à 73'238
fr. et que le revenu d’invalidé était de 56'824 fr., correspondant à une
perte de gain de 16'414 fr., soit une degré d’invalidité de 22 % n’ouvrant
pas le droit à une rente.
Le 12 septembre 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son
conseil, a formulé ses objections à l’encontre du projet de décision du 9
juillet 2012. En substance, l’assuré reprochait à l’OAI de ne pas avoir
procédé à la véritable clarification de ses champs d’activités, telle que
préconisée par le Tribunal, en tous les cas pas suffisamment dans les
détails, de ne pas avoir comparé l’évolution de son revenu avec celui de
son associé, ce dans l’optique de déterminer son véritable revenu sans
invalidité, et de ne pas avoir tenu compte de la composante de « salaire
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11 -
social » comprise dans son revenu avec invalidité. Il considérait également
que l’OAI avait retenu à tort qu’il travaillait 43 heures par semaine, alors
que de fréquentes pauses étaient nécessaires en raison de l’état de son
dos opéré à plusieurs reprises. Il soutenait aussi que l’OAI avait retenu à
tort une capacité de travail entière dans une activité adaptée et partant
avait sous-estimé son préjudice économique. Il estimait que des mesures
d’instruction complémentaires étaient nécessaires et qu’il avait droit au
minimum à une demi-rente d’invalidité.
Dans un avis du 23 mai 2013, J., juriste au sein de
l’OAI, a maintenu intégralement la position de l’assurance-invalidité.
Par courrier du 15 septembre 2014, se fondant sur l’avis de sa
juriste, l’OAI a informé le conseil de l’assuré qu’il maintenait intégralement
sa position. En annexe à ce courrier, il lui a remis « une décision identique
au projet du 9 juillet 2012 », datée du 19 septembre 2012, aux termes de
laquelle il a rejeté la demande de l’assuré, pour les motifs développés
dans le projet de décision du 9 juillet 2012.
C.Par acte du 20 octobre 2014, M., par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant à
son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 50 % ou de
toutes autres prestations légales. A l’appui de son écriture, le recourant
réitère en substance les griefs soulevés dans ses objections du 12
septembre 2012. Il soutient en outre que l’intimé aurait « gonflé » les
heures de travail attribuées aux diverses activités, lesquelles ne
correspondraient pas à la réalité ni à ses déclarations. Par ailleurs, selon le
recourant, le total des heures « gonflées » ne donne que 30.5 heures
hebdomadaires et non pas 43 heures par semaine. Il ajoute que le revenu
annuel sans invalidité de 73'238 fr. est beaucoup trop bas et que le revenu
avec invalidité de 56'824 fr. est beaucoup trop haut, alors qu’il comporte
une composante de « salaire social ». Le recourant reproche également à
l’OAI de ne plus avoir opéré d’examen de sa situation médicale depuis
plusieurs années, alors que celle-ci s’est détériorée. Enfin, il requiert son
audition par la Cour de céans.
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12 -
Dans sa réponse du 21 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision litigieuse. Concernant l’aspect
médical, il relève que le recourant n’a pas fait état d’une aggravation de la
situation avant le dépôt de l’acte de recours. Ce n’est qu’en octobre 2014
que l’intéressé allègue des troubles nécessitant une prochaine
intervention chirurgicale. Pour l’OAI, il n’y a donc pas de raison de penser
que la capacité de travail dans une activité compatible avec les mesures
d’épargne lombaire n’ait pas été entière jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été prise. En ce qui concerne l’aspect économique, l’intimé se
réfère à ses explications données précédemment. Il précise à cet égard
que la situation du recourant a fait l’objet d’une enquête soigneuse, que
les données ont été recueillies sur la base d’une discussion entre le
recourant, son frère et la personne chargée de l’enquête. En particulier,
l’aménagement du temps de repos au cours de la journée a été pris en
compte. Enfin, l’intimé précise que les revenus avec et sans handicap
mentionnés en dernière page du rapport n’ont rien à voir, dans le contexte
d’une évaluation de l’invalidité selon la méthode extraordinaire, avec les
revenus avec et sans atteinte à la santé utilisés lors d’une comparaison
des revenus « classique ». Il s’agit ici de revenus statistiques
correspondant aux salaires usuels dans chaque branche d’activité, tirés de
l’Enquête suisse des salaires. Ces revenus théoriques servent à pondérer
économiquement les activités réalisées par l’assuré dans son entreprise,
ce qui permet de calculer le taux d’invalidité.
Dans sa réplique du 1
er
octobre 2015, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il explique notamment avoir récemment subi un pontage
aorto-fémoral et indique que la situation médicale sur ce plan semble
désormais être rentrée dans l’ordre, « c’est-à-dire revenue à celle qu’elle
était au moment présentement litigieux, à savoir celle d’un status post
trois interventions chirurgicales au dos ». Il ajoute que sa situation
professionnelle a évolué, puisqu’il est désormais employé et salarié d’une
nouvelle entreprise, déclarant toutefois qu’il s’agit d’un élément postérieur
au moment litigieux. Il déclare ainsi formellement annoncer à l’OAI une
péjoration de sa situation économique et de son revenu d’invalide.
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13 -
Dans sa duplique du 19 octobre 2015, l’intimé a confirmé ses
conclusions. Il prend également note qu’un nouvel examen de la situation
est demandé et indique avoir transmis cette annonce au service
compétent.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173]).
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14 -
c) La décision entreprise, datée du 19 septembre 2012, a été
transmise par l’intimé au conseil du recourant en annexe à son courrier du
15 septembre 2014. Elle a été reçue par Me Elsig le 19 septembre 2014.
Dans sa réponse du 21 janvier 2015, l’OAI se réfère à sa « décision du 19
septembre 2014 ». Dès lors, la date de la décision querellée est
manifestement erronée. On retiendra, compte tenu des circonstances,
qu’elle a ainsi été rendue le 15 septembre 2014, soit le même jour que la
lettre de l’OAI au conseil du recourant, et qu’elle a été notifiée à ce dernier
le 19 septembre 2014. Le recours a par conséquent été interjeté en temps
utile, et devant le tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Satisfaisant en
outre aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il est ainsi recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité au recourant. Il s’inscrit dans le cadre d’une instruction
complémentaire de l’OAI faisant suite à l’arrêt de la Cour de céans du 1
er
février 2011 admettant le recours de M.________ et renvoyant le dossier de
la cause à l’intimé pour nouvelle décision après complément d’instruction.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
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15 -
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA)
à 40 % au moins (let. c).
-
16 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; 130 V
393 ; 125 V 146).
aa) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à
plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est
la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées ; ATF 128 V 29).
bb) Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et
dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels ; c'est la méthode
-
17 -
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI ;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.2).
cc) Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 ; 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5b
infra).
b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
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18 -
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées ; 117 V 194 consid. 3b).
c) Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus hypothétiques provenant d’une activité lucrative, ce qui peut être
le cas pour les personnes de condition indépendante, il convient de
recourir à la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, soit en
procédant à une comparaison des activités et en évaluant le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur
la situation économique. L'invalidité n'est pas évaluée uniquement sur la
base d'une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au
moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la
maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de
cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références citées ;
TF 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 2.2 ; cf. également Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], édictée
par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 3104 CIIAI ss).
Dans le cas particulier d’une personne de condition
indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans
son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de
tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due
à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de
vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été
influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats
d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux
paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la
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concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes
intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les
documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la
part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité –
et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 83/97 du 16 octobre 1997
consid. 2c, in : VSI 1998 p. 121 ; I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in :
VSI 1998 p. 255 ; TF 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 2.3).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2). L’assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
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examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
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appliqué la méthode extraordinaire d’évaluation pour déterminer le degré
d’invalidité du recourant, ce qui n’est au demeurant pas contesté par ce
dernier. Il soulève toutefois une série de griefs à l’encontre de l’enquête
économique pour les indépendants sur laquelle s’est fondé l’intimé pour
rendre la décision querellée, griefs qui seront examinés ci-après.
b) En premier lieu, pour ce qui est de la comparaison des
champs d’activités, on observera que dans le cadre de l’enquête
économique pour les indépendants réalisée le 12 juillet 2011, l’OAI a défini
sept domaines d’activité différents, à savoir les travaux de charpente sur
les chantiers, la préparation à l’atelier, la supervision des ouvriers, les
rendez-vous de chantiers, les « prises de mesures sur les petits chantiers,
Velux, petites transformations, etc », les « prises de mesures sur les gros
chantiers, charpentes complètes, etc », et les dessins sur ordinateurs,
préparation des plans, mise au propre des métrés, devis et factures
(cf. annexe 2B au rapport du 13 juillet 2011). L’intimé a ensuite déterminé
la proportion du temps consacré par le recourant aux différents champs
d’activités composant son métier, en heures et en pourcents. Cette
répartition a été faite sur la base des déclarations de l’assuré, lesquelles
figurent au point 3.6 du rapport. On constate ainsi que M.________ participe
à environ cinq rendez-vous de chantiers hebdomadaires d’une durée
d’1 heure 30 en moyenne, soit 7.5 heures par semaine. Il consacre
également 2 heures 30 par jour en moyenne à la supervision des ouvriers,
ce qui correspond à 12.5 heures par semaine. De plus, il s'occupe de
l'établissement de devis ou d’offres pour des travaux de charpente durant
6 heures par semaine, ainsi que de devis plus complexes durant 4 heures
30 par semaine. Finalement, il consacre 2 heures 30 par jour à des travaux
administratifs ou de dessin, soit 12.5 heures par semaine. Au total, le
recourant consacre ainsi 43 heures par semaine à ses activités
professionnelles.
Dès lors et contrairement à ce que soutient le recourant,
l’intimé explique clairement quelles sont les diverses activités réalisées
par l’intéressé et dans quelle proportion il est encore capable de les
exercer, étant précisé qu’il a été tenu compte de la nécessité du recourant
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23 -
de faire des pauses durant la journée (cf. rapport d’enquête pp. 1 et 3).
Dans la mesure où la détermination des champs d’activités et le nombre
d’heures qui leur sont consacrées résultent d’une discussion entre l’intimé
et le recourant, dont les déclarations ont été consignées dans le rapport
d’enquête, on voit difficilement comment l’OAI aurait pu « gonfler » les
heures de travail attribuées aux différentes activités et en quoi elles ne
correspondraient pas à la réalité des déclarations du recourant. Ce dernier
ne l’explique d’ailleurs pas. De surcroît, avant le dépôt du recours, il n’a
jamais fait valoir que ses propos auraient été mal retranscrits dans le
rapport du 13 juillet 2011. Par ailleurs, cette répartition est tout à fait
compatible avec la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée
telle que retenue par les médecins (cf. avis médical du Dr K.________ du
30 juillet 2008). Certes, le recourant conteste cette pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, mais comme expliqué ci-dessus, il
n’était nullement sa position, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter
de l’appréciation de l’intimé sur ce point (cf. consid. 7). Quant au nombre
d’heures retenu par l’OAI pour l’activité sans atteinte à la santé, soit 50
heures par semaine, on relèvera que ce chiffre a été déterminé après
discussion avec le recourant et son frère, sur la base de l’horaire moyen
de ce dernier (cf. rapport d’enquête p. 5).
Force est ainsi de constater que l’intimé a déterminé de
manière claire et précise les activités que le recourant est en mesure
d’exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps il
peut les accomplir (cf. Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 2185 p. 589). Quant à la pondération en pourcentage avec et
sans atteinte à la santé, qui n’est au demeurant pas contestée en tant que
telle par le recourant, aboutissant à une capacité de travail pondérée de
76.5 % (cf. annexe 2B), elle a été correctement calculée. De surcroît, elle
tient compte de la baisse de rendement dans l’activité de supervision des
ouvriers et du fait que M.________ doit se faire accompagner par un aide
pour les prises de mesures sur les gros chantiers. L’appréciation de
l’intimé s’agissant de la comparaison des champs d’activités, qui tient par
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ailleurs compte du reclassement professionnel achevé par le recourant et
de la réorganisation de l’entreprise, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
c) Il convient encore de contrôler la pondération des activités
en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la
branche.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les
salaires mentionnés dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) pour l’année 2008 (cf. notamment Valtério, op. cit., n° 2185 p. 590 ;
TF 9C_731/2007 du 20 août 2008 consid. 5.2). L’OAI s’est référé aux
chiffres du tableau TA7, domaine d’activité 11, soit les activités de la
construction telles que la menuiserie charpente. Cette approche n’est pas
critiquable, dans la mesure où l’on peut appliquer les chiffres de la table
TA7 si cela permet, comme c’est le cas en l’espèce, de fixer de la manière
la plus concrète possible le revenu hypothétique sans invalidité dégagé
par l’assuré (cf. par analogie quant au revenu d’invalide TF 9C_142/2009
du 20 novembre 2009 consid. 4.1). Les niveaux de qualification retenus
pour chaque champ d’activités sont en outre conformes aux exigences
requises pour les différents types de travaux énumérés. L’appréciation de
l’OAI sur ce point, au demeurant non critiquée en tant que telle par le
recourant, doit ainsi être suivie.
On rappellera enfin que la méthode extraordinaire consiste à
déterminer les répercussions économiques de la baisse de rendement sur
la situation concrète où se déploie l’activité (Valtério, op. cit., n° 2183 p.
588). Lorsque cette méthode est appliquée, c’est justement parce que la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans l’entreprise avant
et après la survenance de l'invalidité ne permet pas de tirer des
conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à
l'invalidité (cf. supra consid. 4c). Par conséquent, les griefs du recourant
selon lesquels l’intimé aurait dû comparer l’évolution de son revenu avec
celle de son frère et tenir compte de la part de « salaire social » qui lui est
octroyé doivent être écartés, ces éléments n’ayant aucune incidence
lorsque la méthode extraordinaire est appliquée.
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25 -
Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles sa
situation professionnelle aurait évolué au cours de l’année 2015, puisqu’il
serait désormais employé et salarié d’une nouvelle entreprise, il s’agit
d’un état de fait postérieur à celui existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Il n’est dès lors pas déterminant dans le cadre
de la présente procédure (cf. supra consid. 7 in fine).
9.Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de
procéder à l’audition du recourant. En effet, le dossier de la cause est
complet, permettant ainsi au tribunal de statuer en pleine connaissance
de cause. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction
requise, dite mesure n’étant pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de
droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid. 6b).
10.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
b) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elsig (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :