402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/14 - 219/2016
ZD14.041923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesMoyard et Rossier, assesseures
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...]
en [...], au bénéfice d’une autorisation de séjour, exerçait l’activité d’agent
de propreté et d’hygiène auprès du F.________ (F.) à un taux de 60
%.
B.Le 25 novembre 2010, le F. a déposé un formulaire de
détection précoce auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant que son employée
souffrait de mal de dos.
Le 18 janvier 2011, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’OAI, invoquant une
hernie discale présente depuis une année.
Dans un questionnaire complété par l’assurée le 27 janvier
2011, cette dernière a indiqué que sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à 100 %.
Dans un questionnaire pour l’employeur rempli par le
F.________ le 4 février 2011, celui-ci a indiqué que l’assurée touchait un
salaire annuel de 34'190 fr. 40 pour un taux d’activité de 60 %.
Dans un rapport du 9 février 2011, la Dresse N.,
spécialiste en médecine du travail, et B., médecin-assistant, ont
posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches de topographie S1 avec
discret déficit sensitif, de hernie discale L5-S1 médiane et para-médiane
gauche, de trouble anxio-dépressif, d’accouchement par césarienne en
août 2009 et de premier épisode de lombalgie aiguë en 2004. Ces
médecins expliquaient que l’épisode de lombalgie aiguë datant de
plusieurs années auparavant avait évolué de manière tout à fait favorable
mais qu’en raison de la persistance d’un syndrome lombo-vertébral avec
sciatalgie gauche, l’assurée avait été en arrêt de travail complet de mi-
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mars 2010 à début mai 2010. S’agissant de la hernie discale, les médecins
constataient une évolution favorable, l’assurée ayant repris le travail à 50
% en mai 2010. En raison des sollicitations lombaires lors du nettoyage
des sols, des toilettes et des lavabos ou lors du port de charges, la
symptomatologie douloureuse avait récidivé. Depuis lors, l’assurée
présentait des douleurs persistantes et « insomniantes », entraînant des
répercussions sur son état psychologique. Les Drs N.________ et B.________
ajoutaient qu’une tentative de reprise de travail en septembre 2010 s’était
soldée par un échec et que leur patiente était en arrêt de travail complet
depuis. Ils arrivaient à la conclusion que sur la base des éléments
médicaux et professionnels précédemment décrits et de l’évolution depuis
début 2010, l’activité habituelle de l’assurée dans sa profession d’agent
de propreté semblait de plus en plus compromise compte tenu des
sollicitations mécaniques importantes dans ce type de poste.
Dans un rapport du 14 février 2011, le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de lombosciatalgie droite, de hernie discale L5-S1
gauche et d’arthrose lombaire. Il mentionnait également un état dépressif
réactionnel, sans effet sur la capacité de travail. L’incapacité de travail
dans la profession de nettoyeuse était de 50 % du 16 juillet 2010 au 28
septembre 2010 et de 100 % du 29 octobre 2010 au 11 février 2011. Les
restrictions physiques de l’assuré étaient des douleurs lombaires se
manifestant lors des différentes positions nécessaires à son activité
professionnelle. D’un point de vue médical, l’activité exercée n’était plus
exigible. Selon le Dr C., une activité adaptée était exigible à 60 %,
soit à un taux identique que le taux actuel sans incapacité. Les limitations
étaient les suivantes : pas d’activités dans différentes positions, exercées
principalement en marchant, nécessitant de se pencher, en étant
accroupi, à genoux, nécessitant de monter sur une échelle ou un
échafaudage, ou de monter les escaliers. Il était précisé que l’assurée ne
pouvait pas soulever ni porter de poids de plus de 5 kg.
Dans un rapport du 2 mars 2011, le Dr P.________, spécialiste
en médecine interne générale et en rhumatologie, a posé le diagnostic
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avec effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies sur hernie discale.
Selon lui, l’activité habituelle de femme de ménage ne pouvait plus être
exercée. Les activités dans différentes positions étaient possibles en
fonction de l’évolution, et les activités nécessitant de se pencher ou de
travailler avec les bras au-dessus de la tête pouvaient être réalisées
occasionnellement. L’assurée ne pouvait pas exercer d’activité
principalement en marchant, ni en position accroupie ou à genoux. Le
Dr P.________ fixait la limite du port de charges à 10 kg. Ce médecin
joignait notamment les documents suivants :
-
un rapport du 11 novembre 2010 adressé par le Dr
P.________ au Dr C., qui mentionnait ceci sous le
point « Appréciation, propositions » :
« Madame Q. présente des lombo-sciatalgies gauches de
topographie S1 avec un discret déficit sensitif. Les IRM que tu as
faites effectuer en avril et en octobre 2010 montrent une hernie
discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche pouvant créer un
conflit S1 gauche, concordant avec la clinique. Les sciatalgies
surviennent dans un contexte d'activité professionnelle
contraignante pour le dos. Elle présente également des symptômes
dépressifs et anxieux.
Je lui ai proposé d'effectuer une infiltration péridurale de corticoïdes
par les anesthésistes à la M.________ le 16 novembre 2010. Des
informations écrites lui ont été données sur les effets secondaires
possibles.
Je lui ai prescrit du Célébrex 1 à 2 cpr/jour car le Voltaren était mal
toléré.
Pour le moment, elle reste en incapacité de travail. Vu les
symptômes qui durent depuis le mois de février et l'hernie discale,
l'activité professionnelle actuelle est contre-indiquée. La patiente a
rendez-vous à la médecine du personnel du F.________. Il faudrait
voir si un travail plus adapté serait envisageable, évitant les ports
de charge et les travaux en flexion et rotation du tronc. »
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un rapport du 8 décembre 2010 du Dr P.________ au
Dr C., dans lequel il l’informait que sa patiente lui
avait signalé une nette amélioration après une infiltration
péridurale réalisée le 16 novembre 2010. Elle gardait
cependant des sciatalgies irradiant à la face externe de la
jambe gauche et selon le Dr P., elle ne pouvait pas
reprendre son activité de femme de ménage.
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Par courrier du 4 avril 2011, l’OAI a informé l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement en raison de son état de santé.
Dans un rapport du 5 juillet 2011, le Dr P.________ a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies
gauches. Il faisait également état de cervicoscapulalgies, mais sans effet
sur la capacité de travail. Selon lui, le pronostic était réservé vu l’évolution
défavorable malgré les traitements, et en raison d’un état dépressif.
L’incapacité de travail dans l’activité de femme de ménage était totale.
Une activité adaptée pouvait être exercée à environ 50 %. Le Dr P.________
mentionnait que l’assurée pouvait travailler dans différentes positions
pendant environ quatre heures par jour, sans diminution de rendement. Ce
médecin précisait que la capacité d’adaptation de sa patiente était limitée
en raison d’un état dépressif. Il joignait son rapport du 30 juin 2011
adressé au Dr C., dans lequel il expliquait notamment que
l’assurée n’avait eu aucune amélioration après une infiltration péridurale
effectuée le 3 février 2011 et un bloc pyramidal en mars 2011. Une reprise
du travail à 60 % puis à 30 % avait échoué et depuis un mois, sa patiente
souffrait de cervicoscapulalgies gauches irradiant jusqu’au coude. Elle
présentait aussi une symptomatologie dépressive nette. Le Dr P.
estimait qu’il n’y avait pas lieu de continuer les gestes invasifs vu
l’inefficacité et la diffusion des douleurs et suggérait plutôt une
rééducation globale. Il ajoutait que l’assurée restait incapable de travailler
dans son activité de femme de ménage. Les limitations dans une activité
adaptée étaient décrites comme suit : « éviter les travaux en flexion et
rotation du tronc, les ports de charge au-delà de 10 kg occasionnellement,
les travaux en élévation des MS et permettre l’alternance des positions ».
Dans un rapport du 2 septembre 2011, le Dr C.________ a
constaté la persistance de douleurs lombosciatiques gauches surtout à
l’effort, malgré les différents traitements effectués. L’incapacité de travail
dans l’activité de femme de ménage était de 100 % depuis le 29 octobre
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Par projet de décision du 17 novembre 2011, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter sa demande des prestations. À l’appui
de cette décision, l’autorité a considéré qu’en bonne santé, l’assurée
exerçait une activité salariée à 80 % et que les 20 % restant
correspondaient à la tenue du ménage. Selon l’OAI, la capacité de travail
de l’assurée était nulle dans son activité habituelle mais entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit pas de port de charge
de plus de 10 kg, pas de porte-à-faux et la nécessité de pouvoir alterner
les positions, et cela depuis le mois de septembre 2011. Se fondant sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour l’année 2008, l’OAI a
considéré que le revenu annuel d’invalide, déduction faite d’un
abattement de 10 %, se montait à 38'569 fr. 74. Comparé à un revenu
sans invalidité de 34’190 fr. 40, la perte de gain était nulle, et le degré
d’invalidité était ainsi de 0 %. S’agissant de la part ménagère, l’OAI
indiquait que l’empêchement de la tenue du ménage était de 12.1 %. Le
degré d’invalidité résultant des deux domaines se montait donc à 2.42 %,
soit un taux inférieur au seuil de 40 % donnant droit à une rente
d’invalidité.
Par courrier du 12 décembre 2011, l’assurée s’est opposée au
projet de décision du 17 novembre 2011. Elle invoquait tout d’abord le fait
que le taux d’activité n’était pas correct, puisqu’elle avait toujours
travaillé à 60 % et non pas à 80 %. Elle ajoutait qu’elle désirait surtout
retrouver une activité professionnelle et qu’elle attendait de l’OAI qu’il
l’appuie par des mesures de réinsertion professionnelle. L’assurée
expliquait également qu’elle avait commencé des recherches d’emploi
pour certaines tâches dans la restauration, mais qu’elle se heurtait à des
refus. Selon elle, il était en outre très difficile, voire quasiment impossible,
de retrouver un emploi non qualifié qui ne soit pas physique, ce qui était
incompatible avec ses problèmes de santé. Elle précisait qu’elle était prête
à suivre une formation de courte durée pour pouvoir postuler dans
d’autres domaines que la logistique et elle sollicitait un appui en ce sens.
Par courrier du 20 décembre 2011, l’assurée a informé l’OAI
que compte tenu de ses problèmes médicaux, elle ne pensait pas pouvoir
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11 -
travailler à 80 %, même dans une activité adaptée, ce qui était selon elle
mentionné dans les rapports médicaux, notamment ceux du Dr P..
Par décision du 9 janvier 2012, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, pour les motifs développés dans son projet de
décision. Dans sa motivation du même jour adressée à l’assurée, l’OAI lui
a notamment indiqué que son taux d’occupation dans le cadre de son
emploi auprès du F. était certes de 60 %, mais que lors de
l’enquête ménagère, il avait été établi que sans atteinte à la santé, elle
occuperait une activité à 80 %. L’autorité mentionnait que ce taux avait
fait l’objet d’une discussion entre l’enquêtrice et l’assurée, et que cette
dernière était d’accord avec celui-ci. L’OAI précisait qu’en vertu du
principe d’équivalence, il ne pouvait octroyer une formation
professionnelle à une personne sans formation de base. De plus, de telles
mesures ne pouvaient être accordées que lorsque, suite à l’atteinte à la
santé, un préjudice d’au moins 20 % était constaté, ce qui n’était pas le
cas en l’espèce.
Le 7 février 2012, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil,
a produit une courrier du même jour du Dr P.________ attestant notamment
du fait que sa patiente continuait à souffrir de lombosciatalgies gauches
malgré les traitements et qu’elle présentait également un état dépressif
qui s’était amélioré sous traitement d’antidépresseur. Selon ce médecin, il
existait toujours une incapacité de travail de 100 %, probablement
définitive, comme femme de ménage, mais une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l’intéressée pouvait être exercée à 50 %.
Par acte du 13 février 2012, l’assurée a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 9 janvier 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant
principalement à la réforme de celle-ci en ce sens qu’elle avait droit à au
moins trois-quarts de rente depuis le 1
er
février 2011 ainsi qu’à des
mesures d’ordre professionnel. Subsidiairement, elle concluait à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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12 -
En résumé, l’assurée a contesté le calcul du taux d’invalidité tel que
réalisé par l’OAI au motif que le calcul du préjudice économique reposait
sur une comparaison des revenus dont le taux d’occupation n’était pas
identique. Elle considérait en outre que sa situation médicale n’avait pas
fait l’objet d’un examen et d’une appréciation satisfaisants. Procédant à
son propre calcul, elle était d’avis qu’elle présentait un taux d’invalidité
d’au moins 62.53 %, lui ouvrant le droit à des mesures professionnelles et
à trois-quarts de rente.
Dans sa réponse du 1
er
mai 2012, l’OAI a notamment concédé
que le calcul du préjudice économique était entaché d’un défaut. Selon un
nouveau calcul, il était d’avis que le taux d’invalidité global se montait à
17.81 %, ce qui n’ouvrait toujours pas le droit à une rente ni à un
reclassement professionnel. Il concluait ainsi au rejet du recours.
Dans son avis médical du 28 juin 2012, le SMR, sous la plume
des Dr G., spécialiste en médecine interne générale, et L.,
spécialiste en médecine du travail, ont suggéré la mise en œuvre d’un
examen bidisciplinaire auprès du SMR ou d’une expertise bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique.
Dans son courrier du 16 juillet 2012 à la Cour de céans, l’OAI a
considéré qu’un complément d’instruction sous l’angle rhumatologique et
psychiatrique était nécessaire.
Dans son arrêt du 27 septembre 2012, la Cour de céans a
admis le recours de l’assurée, annulé la décision du 9 janvier 2012 et
renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision après complément
d’instruction sur le plan médical. En substance, le tribunal a considéré que
compte tenu des rapports contradictoires des médecins traitants, une
expertise se justifiait et que la mise en œuvre de cette mesure telle que
préconisée par l’OAI était la solution la plus adéquate.
C.Suite à cet arrêt, l’OAI a sollicité le Dr D.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, afin de réaliser le volet psychiatrique de
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l’expertise, et le Dr H., spécialiste en médecine interne générale
et rhumatologie, pour effectuer le volet rhumatologique.
Dans son rapport d’expertise du 22 décembre 2013, le Dr
H. a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, avec minime discopathie L5-S1 et minime hernie
discale non conflictuelle. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail étaient des cervicobrachialgies chroniques sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire avec absence de discopathie significative et un status
post-césarienne en 2009. Sous la partie intitulée « Appréciation du cas »,
l’expert a mentionné ce qui suit :
« Nous sommes confrontés à une assurée de 35 ans, d'origine [...],
mariée à 2 reprises, mère d'un fils de 4 ans, né par césarienne,
enceinte de 20 semaines, sans formation professionnelle, ayant
travaillé comme femme de ménage jusqu'en 2010, date de son arrêt
de travail de longue durée.
Du point de vue médical, elle n'est pas connue pour des
antécédents personnels majeurs, hormis une césarienne en 2009
pour placenta previa. Elle signale en 2002 l'apparition de douleurs
lombaires basses spontanément favorables et 2010, sans facteur
traumatique déclenchant et l'apparition de douleurs lombaires
basses qui persistent jusqu'à ce jour. Ces douleurs sont d'allure
mécanique et ne répondent pas à un traitement de 2 infiltrations et
de physiothérapie ainsi que de balnéothérapie.
A l'examen de ce jour, on note la présence d'un syndrome
lombovertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
associés à des cervicobrachialgies chroniques. Les omalgies ne
présentent pas de signe de tendinopathie ou de conflit.
Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une diminution du seuil de
déclenchement à la douleur, il n'y a pas d'insertionite ou de signe de
non organicité selon Wadell ou Kumel.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué
jusqu'à ce jour met en évidence une discopathie L5-S1 avec
protrusion versus hernie discale cependant sans souffrance
radiculaire. Au niveau cervical, il n'y a pas de discopathie
significative, l'ultrasonographie des épaules est dans les normes.
Du point de vue thérapeutique, l'assurée devrait bénéficier
d'une prise en charge physiothérapeutique à sec et surtout en
piscine avec mobilisation douce, progressive, active et passive. Il n'y
a actuellement pas d'argument pour procéder à des gestes invasifs
telle qu'une infiltration ou à une approche neurochirurgicale.
L'utilisation d'une ceinture lombaire lors des ports de charge en
porte-à-faux ou tes longs déplacements pourrait être proposée. La
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14 -
poursuite d'une médication antalgique est de mise. Toute autre
médication ne parait pas être indiquée au vu de la grossesse.
Concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique,
dans son activité antérieure de femme de ménage, estimant qu'elle
doit effectuer des mouvements en porte-à-faux avec long bras de
levier, sa capacité de travail peut être estimée à 80%. Dans une
activité adaptée, en alternant les positions assises et debout, en
privilégiant des positions debout vu que cette activité avait déjà été
couronnée de succès lors d'un stage en cuisine au F.________ et en
diminuant les ports de charge en porte-à-faux avec long bras de
levier, sa capacité de travail est totale.
Du point de vue bi-disciplinaire, après discussion avec le Dr
D., en tenant compte de l'aspect rhumatologique et
psychiatrique, sa capacité de travail dans son ancienne activité est
estimée à 80% et dans une activité adaptée est estimée à 100%???
Cette appréciation se différentie de celle du Dr P. qui estime
une incapacité de travail de 70% et s'apparente à celle du Dr
C.________ qui estime une capacité de travail dans une activité
adaptée à 100%.
A notre avis, l'assurée ne présente pas d'amyotrophie, il n'y a pas de
trouble sensitivomoteur, l'assurée peut rester assise pendant
l'entretien sans opter de positions antalgiques, elle se meut,
s'habille et se déshabille de manière fluide. Les lésions radiologiques
ne permettent pas à elles seules d'expliquer l'ampleur de la
symptomatologie douloureuse. En effet, la lésion discale n'est pas
conflictuelle. Il n'y a pas d'anomalie de la structure osseuse
(références 1 et 2).
[...] »
L’expert a en outre répondu comme suit aux questions
s’agissant de la capacité de travail :
« B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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20 -
2.1. Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Nous n'avons pas de proposition de traitement. Il faut surtout
obtenir l'abstention thérapeutique face à toute nouvelle
plainte, ce qui risque de conforter l'assurée dans son identité
de malade. De notre point de vue, le risque de iatrogénèse est
aussi important.
2.2. A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
--
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assuré(e) ?
3.1. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le
cadre d'une autre activité ?
--
3.2. Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité
peut-elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
--
3.3. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
--
3.4. Si plus aucune activité n'est possible, quelles en sont
les raisons ?
--»
Par projet du 10 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de rejeter sa demande de prestations. Se fondant sur les
rapports de l’expertise bidisciplinaire, l’autorité a considéré que depuis le
mois de juin 2011, l’assurée possédait une capacité de travail de 80 %
dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Les
limitations fonctionnelles somatiques étaient les suivantes : « pas de port
de charge en porte-à-faux avec long bras de levier et de manière
répétitive de plus de 5 à 10 kg ». Compte tenu du fait que l’assurée
présentait une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, il
n’y avait pas, selon l’OAI, de préjudice économique. En outre, selon
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21 -
l’enquête ménagère du 25 octobre 2011, l’empêchement était de 12.1 %.
Ce taux était ensuite pondéré en fonction de la part de 20 % attribuée aux
activités ménagères. Il en ressortait donc un degré d’invalidité total de
2.42 %, soit un taux n’ouvrant pas de droit à une rente d’invalidité.
Par courrier du 4 juillet 2014, le Dr C.________ a fait part à l’OAI
de l’opposition de sa patiente au projet de décision. En substance, il
contestait la conclusion du Dr H.________ selon laquelle la capacité de
travail de l’assurée était de 80 % dans son activité habituelle. Il expliquait
que cette activité était inadaptée à son problème de santé et que la seule
chose que l’intéressée demandait était une mesure de reclassement dans
une activité plus légère et qui convienne à ses problèmes de dos. Ce
médecin ajoutait que Q.________ avait effectué des stages en ce sens à la
cafétéria du F.________ mais qu’elle n’avait pas pu être engagée dans ce
service.
Le 10 juillet 2014, l’assurée s’est opposée au projet de
décision du 10 juin 2014, concluant notamment à l’annulation de celle-ci,
à l’octroi de trois-quarts de rente d’invalidité et à la mise en œuvre d’une
« nouvelle analyse complète psycho-psychique de la part du SMR ». En
substance, elle expliquait que son état de santé n’avait subi aucune
amélioration pouvant justifier le refus d’octroi d’une rente et que la
comparaison des revenus hypothétiques déterminants à la date de
l’ouverture du droit à la rente conduisait à un degré d’invalidité lui ouvrant
le droit à une rente entière. Elle était également d’avis que les atteintes
psychiatriques et neurologiques devenaient progressivement
déterminantes, et que désormais, l’état anxio-dépressif faisait partie du
trouble somatoforme. Elle considérait qu’au vu de l’évolution défavorable
de son état de santé, une comorbidité dépressive au trouble somatoforme
douloureux entraînait une incapacité totale de travail. L’assurée ajoutait
que malgré ses douleurs extrêmement pénibles, elle avait tout entrepris
afin d’exercer une activité adaptée mais que cela n’avait
malheureusement pas été possible, et que compte tenu des circonstances,
les possibilités de trouver un travail adapté étaient très basses.
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Par courrier du 24 juillet 2014, le Dr P.________ a informé l’OAI
de son désaccord s’agissant de la capacité de travail de 80 % retenue
dans l’activité de femme de ménage. Il indiquait que cela lui paraissait
clairement en opposition avec les limitations fonctionnelles retenues.
Compte tenu des troubles statiques rachidiens avec une hyperlordose
lombaire et d’une discopathie L5-S1, il retenait également des limitations
fonctionnelles pour le port de charge ainsi que pour les activités en flexion
et rotation du tronc. Selon ce médecin, vu la chronicité du problème et la
résistance aux traitements, un changement d’activité professionnelle lui
semblait nécessaire.
Dans un avis médical du 19 août 2014, le SMR, sous la plume
des Drs G.________ et K., spécialiste en anesthésiologie, a estimé
que dans son rapport d’expertise, le Dr H. avait expliqué les
raisons objectives pour lesquelles il s’écartait de l’appréciation de la
capacité de travail émise par les Drs C.________ et P.. Ces derniers
n’annonçaient pas de faits nouveaux, selon les médecins du SMR, ni
d’aggravation depuis l’expertise. Les Drs G. et K.________
considéraient qu’il s’agissait d’une appréciation différente d’une situation
clinique similaire à celle prise en compte par l’expert.
Dans un courrier du 25 août 2014 adressé à l’OAI, le Dr
P.________ a écrit ceci :
« J'ai bien reçu la copie du rapport d'expertise médicale du Docteur
H.________ du 22/12/2013. En complément à ma lettre du 24 juillet
2014, je puis ajouter ceci :
Je n'ai pas de divergences concernant les diagnostics retenus par ce
médecin, à savoir un syndrome lombo-vertébral récurrent chronique
dans un contexte de discopathie L5-S1 et de cervico-brachialgies
chroniques.
Je ne peux par contre pas adhérer à son appréciation concernant
leurs répercussions sur la capacité de travail qu'il estime à 80% dans
une activité de femme de ménage dans un hôpital. En effet, ce
confrère retient des limitations fonctionnelles concernant : « les
ports de charges en porte-à-faux avec long bras de levier et de
manière répétitive du plus de 5-10 kg.» en page 11 et dit en page 10
qu'elle doit justement faire de tels travaux.
Vu l'évolution constatée au cours des dernières années, de concert
avec le Dr C.________, médecin traitant, on ne voit pas comment elle
-
23 -
pourrait assumer un travail de femme de ménage. Dans une activité
plus adaptée, elle pourrait effectivement travailler à un taux de 50-
100% en fonction de son état psychologique. »
Par décision du 16 septembre 2014, l’OAI a rejeté la demande
de prestations de l’assurée, pour les raisons invoquées dans son projet de
décision du 10 juin 2014. Dans sa motivation envoyée le même jour à
l’assurée, l’autorité a considéré que les rapports d’expertise du Dr
D.________ et du Dr H.________ avaient une pleine valeur probante et que
les médecins-traitants de l’assurée n’annonçaient aucun fait nouveau ni
aggravation depuis l’expertise rhumatologique et qu’il s’agissait donc
d’une appréciation différente d’une situation clinique similaire à celle prise
en compte par l’expert. Ainsi, l’OAI a estimé que la contestation de
l’assurée n’apportait aucun élément susceptible de modifier sa position et
que le projet de décision devait être confirmé.
D.Par acte du 17 octobre 2014, Q.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 16 septembre 2014, concluant à l’annulation
de celle-ci, à l’octroi de trois-quarts de rente d’invalidité et à la mise en
œuvre d’une « nouvelle analyse complète psycho-psychique de la part du
SMR ». Subsidiairement, elle concluait à ce que des mesures de réinsertion
lui soient accordées. En substance, la recourante réitère les arguments
contenus dans son courrier du 10 juillet 2014. Elle rappelle également que
dans son rapport du 14 février 2011, le Dr C.________ a retenu une
incapacité de travail [recte : une capacité de travail] dans une activité
adaptée de 60 % et que selon le Dr P., son état de santé s’est
péjoré entre mars et juillet 2011. Elle estime que compte tenu de cette
évolution défavorable, la diminution de la capacité de travail à un taux de
50 % dans une activité adaptée se confirme. La recourante reproche en
outre à l’OAI de ne pas avoir examiné l’ensemble du dossier médical et de
s’être écarté de l’avis médical d’un spécialiste pour retenir une opinion
divergente non motivée. Q. procède aussi à son propre calcul du
taux d’invalidité, duquel il ressort selon elle un degré d’invalidité de 62.53
% au moins, lui ouvrant le droit à des mesures professionnelles et
également à trois-quarts de rente. A l’appui de son écriture, la recourante
produit un rapport du 28 mars 2012 du Dr P.________, dans lequel ce
-
24 -
dernier pose le diagnostic de cervico-brachialgies gauches et mentionne
notamment que sa patiente ressent essentiellement des cervico-
scapulalgies gauches.
Dans sa réponse du 28 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 2 mars 2015, la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, a confirmé ses conclusions. Elle mentionne
également que la capacité de travail à 80 % dans une activité de femme
de ménage est contredite par le Dr P.________ et requiert que des mesures
professionnelles soient mises en œuvre. Elle produit aussi un rapport du
Dr P.________ du 27 février 2015 adressé à son conseil et dont la teneur est
la suivante :
« Suite à votre lettre du 20 février (reçue le 27 février), demandant
des renseignements concernant Madame Q., née le [...], je
puis dire que son état est stationnaire, avec persistance de cervico-
brachialgies gauches et de lombosciatalgies chroniques. Son état
psychologique est marqué par une symptomatologie dépressive,
aggravée par un conflit conjugal. Je n'ai pas connaissance d'examen
récent concernant ses problèmes rhumatologiques.
En ce qui concerne la capacité de travail, mon appréciation ne
diffère pas de celle de ma lettre du 25 août 2014, à savoir :
incapacité de travail de 100 % comme femme de ménage en raison
de la discopathie lombaire. Dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles, à savoir pas de travaux en flexion et
rotation du tronc, pas de station prolongée en porte-à-faux, pas de
port de charges au-delà de 5-10 kg occasionnellement, la capacité
de travail est théoriquement de 100 %, du point de vue
rhumatologique. L'état psychologique peut jouer un rôle aggravant
et limiter la capacité de travail. »
Dans sa duplique du 23 mars 2015, l’intimé a confirmé ses
conclusions. Il précise que dans son rapport du 27 février 2015, le Dr
P. mentionne certes un état psychologique pouvant jouer un rôle
aggravant et limiter la capacité de travail mais qu’il n’affirme pas
réellement que ladite symptomatologie aurait effectivement un effet
incapacitant, pas plus qu’il ne pose formellement un diagnostic
psychiatrique. L’OAI relève en outre que dans le cadre de son expertise, le
Dr D.________ avait connaissance du fait que le Dr C.________ évoquait des
-
25 -
symptômes anxio-dépressifs, sans que des limitations d’ordre
psychiatrique ne soient pour autant retenues par l’expert.
Le 25 mars 2015, la recourante a produit un rapport du 16
mars 2015 du Dr C.________ adressé à son conseil et rédigé en ces termes :
« En réponse à votre demande du 20.02.2015, je puis vous donner
les renseignements suivants. La situation de Madame Q.________ est
toujours la même depuis les rapports que j'ai établi précédemment,
en particulier pour l'assurance invalidité.
Il n'y a pas de changement notable et la situation est toujours celle
d'une patiente qui ne peut pas travailler dans son ancienne activité
et qui devrait trouver une autre activité adaptée à ses problèmes de
dos.
Vous trouverez tous les renseignements dans les documents que j'ai
envoyé à l'AI ainsi que dans ceux du Dr P.________ qui vont dans le
même sens. »
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
-
26 -
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours du 17 octobre 2014 a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité à la recourante au motif que le degré d’invalidité de 2.42
% ne lui donne pas droit à ce type de prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins ;
un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à un trois quarts de rente
et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
-
27 -
b) En vertu du principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, la rente doit céder le pas aux
mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à
sauvegarder la capacité de gain ou celle d’accomplir les travaux habituels
(Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 532 n° 2016 et réf.
cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur le
droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., p. 533 n° 2018 et réf. cit.).
S’agissant des mesures de reclassement en particulier, un
assuré a droit à de telles mesures lorsqu’en raison de la nature et de la
gravité de l’atteinte à la santé, il subit une diminution durable de la
capacité de gain de 20 % environ dans son activité lucrative antérieure ou
dans les activités lucratives exigibles sans formation professionnelle
additionnelle (TF 9C_511/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3 et Circulaire
sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] dans sa
version au 1
er
janvier 2011, p. 37, ch. 4011 et réf. cit.).
Ce taux de 20 % ne constitue pas une limite absolue mais un
ordre de grandeur. Selon les circonstances, une invalidité légèrement
inférieure pourra déjà ouvrir le droit à une mesure de reclassement. Le
Tribunal fédéral a par exemple admis le droit au reclassement d’une
assurée encore jeune, dotée de capacités permettant un reclassement, et
qui présentait un degré d’invalidité de 18,52 %. Il a en revanche retenu
qu’un taux de 16 % était insuffisant pour ouvrir le droit à un reclassement
(Valterio, op. cit., p. 454 s n° 1692 et les arrêts cités).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations : la méthode générale de la
comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à
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28 -
temps complet (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf.
ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode spécifique pour un assuré sans
activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et la
méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334, 130 V 393 et 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet ; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TF I
288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la
conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
-
29 -
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement
lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les
constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par
un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés
dans les activités habituelles. En présence de troubles d'ordre psychique,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur
le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de
poids que l'enquête à domicile (TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid.
5.3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la personne
assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut
exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130
V 97 consid. 3 ; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et réf. cit.).
Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté
-
30 -
hypothétique de l'assuré, qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet
d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être
déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2
in fine et réf. cit.).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 156 consid. 1 ;TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
-
31 -
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
c) En ce qui concerne les rapports des médecins des
assureurs, ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur
probante aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants,
que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas
de contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
-
32 -
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.En l’espèce, la recourante conteste en premier lieu la capacité
de travail telle que retenue par l’intimé. Elle invoque à cet égard le fait
que ses médecins-traitants ont constaté que son état de santé se péjorait
de jour en jour malgré les traitements. En particulier, elle cite le rapport du
5 juillet 2011 du Dr P., dans lequel ce dernier indique que l’activité
habituelle de femme de ménage n’est plus exigible, ainsi que le rapport du
14 février 2011 du Dr C. selon lequel l’activité habituelle ne peut
plus être exercée mais que dans une activité adaptée, l’incapacité [en
réalité il s’agit de la capacité] de travail est de 60 %.
a) Sur le plan somatique, il ressort du rapport d’expertise du
Dr H.________ que la recourante présente une capacité de travail de 80 %
dans son activité habituelle de femme de ménage. Dans une activité
adaptée à ses limitations, cette capacité est de 100 %. Les limitations
fonctionnelles sont la nécessité d’éviter le port de charges en porte-à faux
avec long bras de levier de plus de 5-10 kg de manière répétitive
(cf. rapport d’expertise du Dr H.________ p. 12).
Les Drs C.________ et P., médecins-traitants de
l’assurée, contestent toutefois la capacité de travail dans l’activité
habituelle telle que retenue par le Dr H. et considèrent que celle-ci
est nulle (cf. notamment les rapports médicaux du Dr C.________ du
4 juillet 2014 et du 16 mars 2015, et ceux du Dr P.________ du 24 juillet
-
33 -
2014 et du 27 février 2015). Cependant, ces médecins n’expliquent pas
réellement pour quelles raisons ils s’écartent de l’appréciation du Dr
H., se limitant à affirmer que l’activité habituelle est inadaptée aux
problèmes de santé et aux limitations fonctionnelles de la recourante.
Contrairement aux médecins-traitants de l’assurée, l’expert étaye quant à
lui sa position s’agissant de la capacité de travail de cette dernière : il
explique notamment que l’intéressée ne présente pas d’amyotrophie, ni
de troubles sensitivo-moteurs, qu’elle peut rester assise pendant
l’entretien sans adopter de positions antalgiques, qu’elle se meut, s’habille
et se déshabille de manière fluide. Références médicales à l’appui, il
précise que les lésions radiologiques ne permettent pas à elles seules
d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse en l’absence de
lésion discale conflictuelle et d’anomalie de la structure osseuse (cf.
rapport d’expertise du Dr H. p. 10). Certes, le Dr P.________ retient
des limitations fonctionnelles supplémentaires pour le port de charges, les
activités en flexion et rotation du tronc, et ce en raison des troubles
statiques rachidiens avec une hyperlordose lombaire et une discopathie
L5-S1. En outre, comme le relève ce médecin, l’expert mentionne en page
10 de son rapport que « l’utilisation d’une ceinture lombaire lors de port
de charges en porte-à-faux ou les longs déplacements pourrait être
proposée », alors qu’il précise à la page suivante que « l’assurée présente
une limitation concernant les ports de charges en porte-à-faux avec long
bras de levier et de manière répétitive de plus de 5-10kg ». Compte tenu
de ces éléments, il se peut que la capacité de travail de 80 % dans
l’activité de femme de ménage ait été quelque peu surévaluée par
l’expert. Cela étant dit, même à admettre que tel serait le cas et en
prenant en considération une capacité de travail dans l’activité habituelle
légèrement inférieure, le degré d’invalidité n’ouvrirait de toute manière
pas de droit à une rente (cf. ci-après consid. 7b). Ainsi, il convient de
suivre les conclusions du Dr H.________ s’agissant de la capacité de travail
de la recourante dans son activité habituelle.
Quant à la capacité de travail de Q.________ dans une activité
adaptée, elle est de 100 % selon le Dr C.________ (cf. rapport de ce
médecin du 2 septembre 2011) et aux dires du Dr P.________ de « 50-100%
-
34 -
en fonction de son état psychologique » (cf. rapport de ce médecin du 25
août 2014) puis « théoriquement de 100 % » (cf. rapport de ce médecin du
27 février 2015), ce qui corrobore l’appréciation du Dr H.________ sur ce
point. L’affirmation de la recourante selon laquelle sa capacité de travail
dans une activité adaptée serait de 50 % n’est donc étayée par aucun
élément médical et est contredite par les constatations des médecins.
b) Sur le plan psychique, l’expert considère que la capacité de
travail est de 100 % dans toute activité et ce depuis toujours (cf. rapport
d’expertise du Dr D.________ p. 19). Dans son rapport du 27 février 2015,
le Dr P.________ mentionne certes un état psychologique pouvant jouer un
rôle aggravant et limiter la capacité de travail de la recourante, mais
comme le relève à juste titre l’OAI, il n’affirme pas réellement que ladite
symptomatologie aurait effectivement un effet incapacitant, pas plus qu’il
ne pose formellement de diagnostic psychiatrique.
La recourante estime pour sa part être atteinte d’un trouble
somatoforme douloureux invalidant. Elle explique que son état de santé
ne s’améliore pas et que les atteintes psychiatriques et neurologiques
deviennent progressivement déterminantes, ajoutant que l’état anxio-
dépressif dont elle souffre fait partie du trouble somatoforme. Elle est
d’avis qu’au vu de l’évolution défavorable de son état de santé, on peut
sérieusement conclure qu’une comorbidité dépressive au trouble
somatoforme douloureux entraîne une incapacité totale de travail.
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
-
35 -
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
En résumé, un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister aux motifs d’exclusion.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit
être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en
fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences
spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité). Cette grille
d’évaluation comprend une catégorie « degré de gravité fonctionnel »,
dans laquelle sont notamment examinés le caractère prononcé des
éléments pertinents pour le diagnostic, le succès des traitements et de la
réadaptation professionnelle ou la résistance à ceux-ci, les comorbidités
(axe « atteinte à la santé »), les diagnostics relevant des troubles de la
personnalité, la structure particulière de la personnalité (« axe
personnalité ») et les facteurs sociaux (axe « contexte social »). Elle
contient également une catégorie « cohérence », dans laquelle sont
analysées les limitations du niveau d’activité et le poids des souffrances
en fonction de l’attitude de l’assuré face aux traitements.
-
36 -
Dans le cas de la recourante, il ne ressort nullement des pièces
au dossier qu’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ait été
posé par le corps médical. Dans son rapport d’expertise, le Dr D.________
pose le diagnostic d’éventuelle légère dysthymie, mais sans effet sur la
capacité de travail. Il ne constate aucune atteinte psychiatrique ayant une
répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Certes, un
syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire tel que mis en évidence par le Dr H.________ peut
constituer dans certains cas une indication à l’existence d’un trouble
somatoforme douloureux ou d’un trouble assimilé, mais pour autant que
les critères permettant de poser ce type de diagnostic (par exemple la
présence des « triggers points » en cas de fibromyalgie) soient réalisés, ce
qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L’expert-psychiatre relève en
outre que Q.________ ne présente pas d’anhédonie, d’aboulie ou
d’apragmatisme, mais tout au plus un sommeil perturbé en raison de ses
douleurs. Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique ou de trouble majeur
de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale, et les
quelques signes anxio-dépressifs ténus n’entrent pas dans le cadre d’un
épisode dépressif majeur de gravité moyenne ou sévère. L’expert explique
d’ailleurs que les légers symptômes dépressifs qui accompagnent les
douleurs chroniques constituent des manifestations réactives
d’accompagnement de celles-ci, de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait
être reconnu constitutif d’une comorbidité psychiatrique autonome, d’une
fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux (cf. rapport
d’expertise du Dr D.________ p. 17 et 18). Ainsi, l’opinion de la recourante
selon laquelle elle présenterait un trouble somatoforme douloureux n’est
corroborée par aucun élément médical et ne saurait dès lors être suivie.
c) Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que
dans son activité de femme de ménage, l’assurée possède une capacité
de travail de 80 % et qu’elle est de 100 % dans une activité adaptée.
7.La recourante conteste également le calcul du taux d’invalidité
et substitue son propre calcul à celui de l’intimé.
-
37 -
a) À cet égard, il faut préalablement constater que l’OAI a
appliqué à juste titre la méthode mixte, dès lors que la recourante a
déclaré que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité à temps
partiel, soit à 80 % (cf. supra consid. 3c). Dans son calcul, la recourante
estime toutefois que la part active devrait se monter à 60 % et la part
ménagère à 40 %. Cependant, il ressort des déclarations de Q.________ à
l’enquêtrice de l’OAI que sans atteinte à la santé, elle travaillerait entre
80 % et 100 % par intérêt personnel et nécessité financière. Sans enfant,
l’intéressée avait travaillé dans des pourcentages variant entre 60 et 100
%. Par conséquent, force est d’admettre que la détermination de la part
active et de la part ménagère, à hauteur de 80 %, respectivement de 20
%, ne prête pas le flanc à la critique. La recourante n’explique d’ailleurs
pas en quoi ses déclarations qui sont consignées dans le rapport
d’enquête du 3 novembre 2011 ne traduiraient pas fidèlement ses propos.
Au demeurant, la recourante ne conteste pas l’appréciation
des différents paramètres entrant en ligne de compte dans le cadre de
l’enquête ménagère, ni le taux d’empêchement de 12.1 % retenu par
l’enquêtrice. Examiné d’office par la Cour de céans, ce calcul n’est pas
critiquable, de sorte que le taux de 12.1 %, pondéré à hauteur de 2.42 %
en fonction de la part ménagère de 20 %, doit être confirmé.
b) Pour ce qui est de la part active, l’OAI s’est référé au salaire
déclaré par l’employeur de la recourante dans le questionnaire pour
l’employeur du 4 février 2011, soit un revenu annuel sans invalidité de
34'190 fr. 40. Cependant, il ressort de ce document que ce salaire
correspond à un taux d’activité de 60 % et non pas de 80 %. Ramené à un
taux d’activité de 80 %, le revenu sans invalidité s’élève donc à 45'587 fr.
20 ([34'190 fr. 40 x 100 : 60] x 80 %). Dans la mesure où Q.________
présente une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle, son
revenu avec invalidité se monte également à 45'587 fr. 20 et elle ne subit
par conséquent aucun préjudice économique. C’est ainsi un degré
d’invalidité de 0 % qui doit être pris en considération dans le cadre de la
part active.
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38 -
Une fois les taux d’invalidité dans les deux domaines
additionnés, il en résulte effectivement un degré d’invalidité total de 2.42
%, de sorte que ce chiffre doit être confirmé.
Même à admettre que la capacité de travail de 80 % dans
l’activité habituelle aurait été quelque peu surévaluée par l’expert (cf.
supra consid. 6a), cela n’influerait pas sur l’issue du présent litige. En
effet, en prenant en considération une capacité de travail légèrement
diminuée, qui au vu des éléments du dossier ne devrait pas être inférieure
70 %, on obtiendrait un préjudice économique de l’ordre de 12.5 %
(45'587 fr. 20 [revenu sans invalidité] – 39'888 fr. 80 [revenu avec
invalidité] x 100 : 45'587 fr. 20). Pondéré en fonction du pourcentage de la
part active, le degré d’invalidité se monterait à 10 % s’agissant de
l’activité professionnelle de la recourante (12.5 x 80 %). Ajouté au 2.42 %
d’invalidité pour la part ménagère, on arriverait à degré d’invalidité total
de 12.42 %, soit un taux largement inférieur au seuil ouvrant droit à une
rente d’invalidité ou à une mesure de reclassement (cf. supra consid. 3b).
Toutefois, dans un tel cas, la recourante pourrait éventuellement remplir
les conditions pour qu’une mesure de placement lui soit octroyée, étant
précisé que d’un point de médical, celle-ci serait possible aux dires de
l’expert (cf. rapport d’expertise du Dr D.________ p. 18).
c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le
taux d’invalidité de la recourante est effectivement inférieur à 40 %, ce
qui ne lui ouvre pas le droit à une rente. Dans la mesure où il est
également largement inférieur à 20 %, il ne donne pas non plus de droit
aux mesures de reclassement de l’AI. Les griefs de la recourante à cet
égard sont par conséquent mal fondés.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi au tribunal de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a donc pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction requise par la recourante, à savoir la mise
en œuvre d'une « analyse complète psycho-psychique de la part du
SMR ». En effet, de nouveaux examens médicaux ne seraient pas de
-
39 -
nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents
ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des
preuves ; cf. supra consid. 5b).
8.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et la recourante, qui voit ses
conclusions rejetées, devra supporter les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI
et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
arrêtés à 400 fr.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de Q.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Asllan Karaj (pour Q.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :