402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/14 - 151/2016
ZD14.041536
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate
au Service juridique d’Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 2 juin 2000, S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
né le 2 juillet 1952, a déposé une demande de reclassement dans une
nouvelle profession auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il travaillait comme poseur de
sols.
Le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie, médecin
d'arrondissement de la CNA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents) a mentionné dans son rapport d'examen médical final du 17
janvier 2000 que l'assuré avait subi, le 18 mars 1999, suite à une entorse
du genou gauche, une arthroscopie avec résection subtotale du ménisque
interne et d'environ un tiers du LCA (ligament croisé antérieur) rupturé, les
suites post-opératoires ayant été lentes, une chondropathie fémoro-
patellaire ayant été évoquée et un traitement de Dipro-Carbo et de
Condrosulf instauré. Il relevait que des douleurs au genou gauche
semblaient persister, une capacité du travail à 100% ayant été fixée dès le
18 octobre 1999 mais n'ayant jamais pu être mise en valeur. Il concluait
son rapport en ces termes :
« APPRECIATION :
On se trouve à 10 mois d'une méniscectomie interne subtotale
gauche chez ce poseur de sols de 48 ans qui présente un léger
morphotype en varus et une ancienne lésion ligamentaire de ce
genou gauche. Par ailleurs, on retient une boursite (sic)
prérotulienne chronique.
A l'examen de ce jour, on constate un discret épanchement, une
plainte mal localisée et des signes de chondropathie rotulienne.
Une reprise de l'activité de poseur de sols est à mon avis exigible.
Au vu d'un seuil de douleurs certainement diminué, associé à la
situation globale de cet assuré, il est possible qu'on s'acheminera tôt
ou tard vers une nouvelle incapacité de travail. Dans ce cas, il ne
faudrait pas tarder à annoncer ce patient à l'Al pour un possible
reclassement au vu de son travail peu adapté aux troubles que
présentent ses genoux. ».
-
3 -
Dans son rapport du 13 juin 2000, le Dr X.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
a posé les diagnostics de status après déchirure de la corne moyenne et
postérieure du ménisque interne gauche et de déchirure partielle du LCA
sans instabilité. Il a indiqué une incapacité de travail totale du 19 au 23
juillet 1999 et un nouvel arrêt du 11 au 17 octobre 1999. Il a estimé qu'il y
avait des contre-indications dans la profession habituelle, l'activité de
poseur de sols étant relativement lourde. Il ajoutait que l'assuré avait eu
une méniscectomie interne du genou avec un début de gonarthrose.
Il résulte d'une fiche d'examen du 19 septembre 2000 que
l'assuré avait obtenu un CFC (certificat fédéral de capacité) de
radioélectricien, mais n'avait que peu pratiqué ce métier, étant ensuite
devenu poseur de sols en apprenant sur le tas. Lorsqu'il n'y avait plus de
travail dans l'un de ces domaines, il passait à l'autre, mais depuis
quelques années il n'avait plus suivi l'évolution technique dans son métier
de base, ce qui l'empêchait de pouvoir être actif comme radioélectricien.
L'assuré a été convoqué à deux reprises à l'OAI par la division
de réadaptation. Le 3 décembre 2001, l'OAI lui a rappelé ses obligations et
lui a demandé de confirmer par écrit, jusqu'au 30 décembre 2001, sa
volonté de participer activement à sa réadaptation professionnelle,
l'avertissant que sans cette confirmation dans ce délai, il lui notifierait une
décision négative.
Par lettre du 4 janvier 2001 (recte : 2002), l'assuré s'est
excusé et a expliqué qu'ayant eu beaucoup de peine à accepter la
situation d'assisté après trente-cinq ans de travail, il avait décidé de
recommencer un nouvel emploi malgré ses problèmes physiques,
souhaitant que son dossier soit laissé en suspens tant qu'il pouvait assurer
cette activité.
Le 29 janvier 2002, l'OAI a écrit à l'assuré qu'il n'était pas
autorisé à mettre sa demande en attente et lui a imparti un ultime délai au
15 février 2002 afin de faire connaître ses intentions.
-
4 -
Par décision du 18 mars 2002, intitulée « Mesures d'ordre
professionnel », l'OAI a rejeté la demande de prestations dès lors que
l'assuré continuait à s'opposer à la mesure de réadaptation à laquelle il
était apte à se soumettre alors que son attention avait été attirée sur les
conséquences de son attitude. Il précisait que si par la suite l'intéressé
revenait à de meilleurs sentiments, l'examen de sa situation serait repris
moyennant une déclaration écrite de sa part attestant de sa volonté de
participer activement aux mesures ordonnées et que le cas échéant, les
prestations ne pourraient être accordées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la nouvelle demande.
B.Le 8 août 2011, l'assuré a déposé une deuxième demande de
prestations auprès de l’OAI.
Il résulte notamment ce qui suit du rapport initial de l’OAI du
20 septembre 2011 :
« 2. Préambule, analyse de la demande
Anamnèse et informations complémentaires de l'assuré
1
ère
demande déposée en 2000 suite à un accident qui a nécessité
une ménisectomie du genou. Un début de gonarthrose a été
détecté. L'assuré n'a pas donné suite aux convocations de l'OAI et
indiqué par un courrier du 4.01.2011 [recte : 2002] (V/GED) d'avoir
repris un emploi malgré ses problèmes de santé. A noter que
l'assuré travaillait comme poseur de sols, activité ne respectant pas
ses LF [limitations fonctionnelles]. Le dossier a été clos.
2è demande en août 2011 pour les atteintes indiquées ci-dessous.
Depuis 2001, l'assuré a travaillé comme poseur de sol pour diverses
agences temporaires, entrecoupé par des périodes de chômage.
Dernier mandat comme poseur de sol de juillet à septembre 2007
puis inscription au chômage au 1.12.2007. L'assuré indique qu'il
n'arrivait plus à trouver du travail par sa situation de santé et en
raison de la situation difficile du marché de l'emploi.
Dans le cadre de l'AC [assurance-chômage], M : (sic) S.________ a
travaillé chez [...] comme chauffeur. Cette activité lui convenait bien
et il souhaite se reconvertir dans ce métier.
M. S.________ a été hospitalisé 10 jours suite à sa demande à
l'hôpital de [...] (sortie au 7.09.2011) en raison d'une dépression. Il a
débuté un suivi psychiatrique.
(...)
Formation et situation professionnelle
-
5 -
Scolarité : primaire supérieure
Formation(s) professionnelle(s), diplôme(s) et date(s) :
-
CFC de radio-électricien, obtenu en 1972
Autres compétences (langues, informatiques, ...) :
-
LM [langue maternelle] français et italien
-
bonnes connaissances d'allemand
Expérience(s) professionnelle(s) précédente(s) :
-
1972 – 1993 technicien radio-TV
-
1993 – 2007 poseur de sols (via agences temporaires)
Employeur actuel ou dernier employeur : [...]
Fonction : poseur de sol
Depuis le : juillet 2007Fin le : septembre 2007
Taux d'activité (si inférieur à 100%, motifs) : 100% (mission
temporaire)
Descriptif de l'activité : pose de sols en résine, moquettes, etc.
Difficultés ressenties dans le poste actuel / LF : douleurs aux
genoux et autres membres /articulations ».
Selon ce rapport, l'assuré est bénéficiaire du RI (revenu
d’insertion).
Interpellé par l'OAI, le médecin traitant de l'assuré, le Dr
B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a répondu le 4 septembre 2011 qu'il avait besoin de
plus de temps pour remplir de façon complète le formulaire médical et que
celui-ci serait envoyé dans les prochaines semaines. Le 21 octobre 2011, il
a écrit ne pas avoir tous les documents nécessaires pour remplir le
formulaire qui serait adressé dès que possible et qu'il était inutile de lui
adresser un rappel. Le 5 février 2012, il a écrit que l'intéressé bénéficiait
d'examens complémentaires de neurologie, dont il ne disposait pas encore
des résultats et qu'il reprendrait contact à réception de ceux-ci. En mars
2012, ce praticien a écrit à l'OAI que l'assuré étant actuellement en cure,
les investigations étaient repoussées et qu'il le contacterait à réception
des résultats.
Dans un avis médical du 20 avril 2012, le Dr P. du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a
proposé de procéder à un examen clinique orthopédique par le SMR pour
pallier le manque de rapport médical.
-
6 -
Le Dr N., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur au SMR, a examiné l'assuré le 14
mai 2012. Il résulte notamment ce qui suit de son rapport établi le 11 juin
2012 :
« Anamnèse actuelle
Plaintes actuelles
Colonne lombaire : l'assuré a eu des lombalgies récidivantes
depuis environ 7 ans. Il a consulté le Dr X., chirurgien
orthopédiste, qui a prescrit un traitement conservateur sous forme
d'AINS [anti-inflammatoires non-stéroïdiens] et de physiothérapie.
En 2010, il développe des lombosciatalgies bilatérales. Une IRM
[imagerie par résonnance magnétique] a été effectuée en août
2010, qui a montré une hernie discale paramédiane et foraminale
L4-L5 ainsi que des troubles dégénératifs pluri-étagés. L'assuré a
bénéficié d'une série de 9 séances de physiothérapie.
Progressivement, les douleurs des membres inférieurs ont disparu.
Actuellement, il a des douleurs lombaires lorsqu'il porte des charges,
lorsqu'il est penché en avant ou lorsqu'il marche plus de 1 km. Il n'a
pas de douleurs lombaires lorsqu'il est assis normalement. Il a des
douleurs lorsqu'il garde la position debout statique au-delà de
30 minutes.
Membres supérieurs : il a développé des douleurs du coude D
[droit] vers 2005. Il s'agissait surtout de douleurs lorsqu'il portait des
charges. Il va consulter le Dr X., chirurgien orthopédiste, qui
a demandé une IRM du coude D, qui a eu lieu à [...], le 17.08.2005.
Le Dr [...], conclut dans son rapport « remodélement dégénératif tri-
compartimental, associé à une infiltration liquidienne de
l'articulation vraisemblablement réactionnelle et à plusieurs
calcifications intra-articulaires probablement dystrophiques, moins
probablement traumatiques. Pas d'arguments en faveur d'une
pathologie ligamentaire ou tendineuse isolée ».
Au mois de septembre 2005, il demande un 2
ème
avis. Il sera vu par
le Dr [...], chef de clinique adjoint de la Permanence [...], qui
considère que seuls les AINS et une contrainte limitée sur
l'articulation sont bénéfiques. Dans un futur éloigné, il faudra
probablement considérer une arthroplastie du coude.
Par la suite, il a développé des troubles sensitifs de l'auriculaire de la
main D. Depuis le mois de septembre 2010, apparition aussi de
troubles sensitifs du 4
ème
et du 5
ème
doigt de la main G [gauche].
L’assuré est vu le 29.09.2011 par le Dr C., spécialiste FMH
en neurologie. Ce collègue a fait un examen neurologique complet, y
compris un EMG [électromyogramme]. A l'examen, il a une
hyperesthésie, dysesthésie dans le territoire des nerfs cubitaux ddc
[des deux côtés] avec une nette prédominance à G. A l'EMG, des
signes compatibles avec un syndrome du tunnel carpien léger
essentiellement sensitif à D. Le nerf cubital D montre un important
ralentissement de la vitesse sensitivomotrice au coude. Le nerf
cubital G montre les mêmes lésions mais encore plus prononcées. Il
-
7 -
propose le port d'une gouttière. Rapidement les douleurs de
l'auriculaire à D ont disparu, à G persistance d'une hyperesthésie
avec des dysesthésies du 4
ème
et du 5
ème
doigt. En ce qui concerne
le coude D, il a des douleurs lorsqu'il porte des charges, sans autre
symptomatologie.
Genou G : en mars 1999, l'assuré a bénéficié d'une arthroscopie du
genou G. Cette intervention est effectuée par le Dr X.. Dans
son rapport, l'arthroscopie décrit une chondropathie de stade 2 de la
trochlée, une importante déchirure de la corne moyenne et
postérieure du ménisque interne. Il a réséqué la corne moyenne et
postérieure du ménisque interne. Un fragment du LCA déchiré venait
se coincer dans le compartiment externe. Il a été réséqué. Les suites
ont été marquées par des douleurs persistantes. Le cas a été pris en
charge par la SUVA. Par la suite, le genou s'est calmé. Depuis
environ 1 année, il a des gonalgies à G lorsqu'il monte les escaliers
ou les pentes, il a remarqué que son genou est parfois tuméfié. Il n'y
a pas eu d'investigations radiologiques récentes ni de traitements
spécifiques.
Pieds : l'assuré a remarqué une déformation en valgus de ses 2
gros orteils, évoluant depuis plusieurs années. A D, il a des douleurs
à la marche, dans tout type de chaussures. Il sera opéré
prochainement par le Dr B..
(...)
Anamnèse par systèmes
(...)
Psychiatrique : en septembre 2011, il a été hospitalisé à l'Hôpital de
[...] durant 9 jours. Il n'y a pas eu de suivi psychiatrique.
En mars 2012, il a fait une cure « à la Fondation [...] » durant
4 semaines. L'assuré affirme ne pas avoir eu une consommation
excessive d'alcool dans le passé.
(...)
DOSSIER RADIOLOGIQUE
IRM colonne lombaire effectuée à la Clinique [...] le
25.08.2010 : montre des discopathies pluri-étagées. Hernie
paramédiane et foraminale G L4-L5, arthrose postérieure
prédominante L4-L5.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES. DISCOPATHIES PLURI-ÉTAGÉES. ARTHROSE
INTER-FACETTAIRE PRÉDOMINANTE L4-L5. STATUS APRÈS HERNIE DISCALE
L4-L5 G M51.3.
• ARTHROSE DU COUDE D PROBABLEMENT PRIMAIRE AVEC DES SOURIS
INTRA-ARTICULAIRES, M19.0.
-
8 -
• NEUROPATHIE SENSITIVOMOTRICE DES NERFS CUBITAUX DDC, À
PRÉDOMINANCE G.
• GONARTHROSE DÉBUTANTE GENOU G.
• COXARTHROSE BILATÉRALE ASYMPTOMATIQUE.
• HALLUX VALGUS BILATÉRAL AVEC SUB-LUXATION DES ARTICULATIONS
MTP1 [PREMIÈRE MÉTATARSO-PHALANGIENNE].
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TABAGISME CHRONIQUE.
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE EN TRAITEMENT.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 59 ans. Après sa formation de radioélectronicien, il a
travaillé comme technicien radio-tv jusqu'en 1993 puis comme
poseur de sol jusqu'en septembre 2007, suit une période de
chômage durant laquelle il a travaillé en tant que chauffeur-livreur
et comme ouvrier dans une entreprise de recyclage d'appareils
électroniques. Il bénéficie du RI à partir de novembre 2010.
En avril 2000, il dépose une demande Al en raison de gonalgies à G.
A l'époque il avait des troubles dégénératifs modérés avec un
pincement de l'interligne fémoro-tibial interne, une déchirure du
ménisque interne qui a été réséquée et une chondropathie de stade
2 de la trochlée fémorale. Depuis cette époque, il n'y a pas eu
d'investigations ou de traitements particuliers. Le genou allait plus
au moins bien jusqu'à il y a 1 année. Depuis 1 an, il a des douleurs
lorsqu'il monte les escaliers.
L'assuré souffre aussi de douleurs lombaires évoluant depuis environ
7 ans. En 2010, une IRM a révélé la présence de troubles
dégénératifs pluri-étagés, ainsi qu'une hernie discale L4-L5 G. Par la
suite, les sciatalgies ont disparu. Actuellement, il a des douleurs
lombaires lorsqu'il se penche en avant ou lorsqu'il marche plus de 1
km ou lorsqu'il garde la position debout statique prolongée. Il n'a
pas de douleurs lombaires lorsqu'il est en position assise.
Aux membres supérieurs, il a développé une arthrose du coude D,
probablement primaire. Une IRM effectuée en 2005 a montré la
présence de multiples souris intra-articulaires. Aucune intervention
n'a été effectuée. Pas d'autres investigations. Actuellement, il a des
douleurs aux coudes, lorsqu'il porte des charges.
Il a aussi développé une neuropathie des nerfs cubitaux, initialement
à D, puis depuis 2010 aussi à G. Un bilan neurologique effectué en
septembre 2011 a montré un important ralentissement de la vitesse
sensitivomotrice aux coudes, plus marquée à G qu'à D, ainsi qu'un
syndrome du tunnel carpien léger à D. Les paresthésies à D ont
disparu depuis environ 3 mois, à G elles persistent malgré
l'utilisation d'une gouttière.
-
9 -
L'assuré souffre aussi de douleurs aux pieds, il a un Hallux valgus
avec sub-luxation de l'articulation MTP1 ddc, il sera prochainement
opéré à D.
Des radiographies du bassin ont été effectuées en 2009 (non
disponibles). Le Dr [...] diagnostique une coxarthrose bilatérale
modérée. L'assuré n'a actuellement pas de symptômes et il
conserve une bonne mobilité des hanches. En ce qui concerne la
capacité de travail, le métier de poseur de sol n'est plus exigible, car
il ne respecte pas les limitations fonctionnelles. Dans une activité
parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, nous n'avons
pas d'arguments pour dire que cette capacité est diminuée.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire, sans port de charges de poids supérieur à deux
Kg. Doit éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux, de
travailler avec les coudes appuyés sur l'établi. Des courts
déplacements sont possibles. Doit éviter de travailler, à genoux ou
accroupi, de monter ou descendre les escaliers ou les pentes et de
marcher en terrain irrégulier.
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Pas d'arrêt de travail prescrit, à mon avis depuis 2010 (date de l'IRM
de la colonne lombaire), le métier de poseur de sol n'est pas
exigible.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'assuré n'a pas d'activité professionnelle lucrative. Il bénéficie du RI
depuis novembre 2010.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE :0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100 %DEPUIS AOÛT
2010 ».
Figurent au dossier les rapports médicaux suivants :
-un rapport du 17 août 2005 du Dr [...], spécialiste FMH en
radiologie, suite à l'IRM du coude droit de l’assuré effectuée le même jour
et concluant à un remodèlement dégénératif tri-compartimental associé à
une infiltration liquidienne de l'articulation, vraisemblablement
réactionnelle et à plusieurs calcifications intra-articulaires possiblement
-
10 -
dystrophiques, moins probablement post-traumatiques ; il n'y avait pas
d'argument en faveur d'une pathologie ligamentaire ou tendineuse isolée ;
-un rapport du 22 septembre 2005 du Dr [...], spécialiste FMH
en chirurgie et en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique à la
Permanence [...], posant les diagnostics d'arthrose invalidante du coude
droit et d'épicondylite au coude droit, mineure ;
-un rapport du 16 novembre 2009 du Dr [...], spécialiste FMH en
radiologie, concluant à une coxarthrose bilatérale modérée ;
-un rapport du 25 août 2010 du Dr W., spécialiste FMH
en radiologie, relatif à une IRM de la colonne lombaire effectuée le même
jour, concluant notamment à une hernie discale paramédiane - pré-
foraminale L4-L5 gauche comprimant la racine L5 gauche ;
-un rapport du 29 septembre 2011 adressé au Dr B. par
le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie, qui a posé le diagnostic de
probables lésions du nerf cubital au coude bilatéralement à prédominance
gauche et qui a en outre indiqué ce qui suit :
« Anamnèse actuelle :
Le patient me décrit de (sic) souffrir depuis plusieurs années d'un
sentiment d'endormissement dans le petit doigt à droite.
Progressivement depuis une année, il constate des fourmillements
dans la main à gauche, d'abord dans le 5
ème
, ensuite dans le 4
ème
doigt de la main gauche, le bord latéral de la main et la partie
distale de l'avant-bras. Quand il touche une surface avec les bouts
de ces 2 doigts il ressent une forte sensation de brûlure. Il a
l'impression quand il laisse tomber les bras des deux côtés qu'il va
mieux. Le Voltarène® qu'il prend pour ses maux de dos liés
probablement à une hernie discale L4-L5 à gauche, n'a pas fait effet.
Quand il se réveille la nuit il a aussi des sensations désagréables à
prédominance gauche.
Le patient a travaillé entre 1998 et 2008 comme poseur de sol[s].
Depuis 3 ans il travaille dans la livraison et le démontage des
appareils électriques. Il n'a pas eu de chute ou de traumatisme. Il
décrit vaguement une prise en charge par [...] de son coude à droite
qui a été fracturé. Il avait constaté une augmentation du volume de
ses deux coudes durant les dernières années.
Le patient a eu des bursites au niveau des deux genoux. Il se plaint
aussi de fourmillements aux deux membres inférieurs.
Pas de constat de manque de force. Pas de syndrome cervical.
doigts à gauche ainsi que le bord latéral et la partie distale de
l'avant-bras.
Examen électrophysiologique
Résultats :
Cf. feuille(s) jointe(s)
Interprétation :
L'électroneurographie du nerf médian droit montre un léger
ralentissement de la vitesse de conduction sensitive au poignet.
L'électroneurographie du nerf médian gauche est normale.
L'électroneurographie du nerf cubital à droite montre une diminution
de la vitesse de conduction au coude au niveau sensitivomoteur.
L'électroneurographie du nerf cubital à gauche montre le même
résultat d'une manière prononcée.
Les potentiels sensitifs sont de faible amplitude pour tous les nerfs.
Synthèse et conclusion
Votre patient présente une hypesthésie du 5
ème
doigt depuis 6 ou 7
ans au membre supérieur droit et depuis au moins une année une
hypesthésie, dysesthésie fourmillante dans les doigts 4 et 5 à
gauche ainsi que le bord de la main et la partie distale de l'avant-
bras. Il décrit des fourmillements également aux membres
inférieurs.
L'examen neurologique montre une hypesthésie-dysesthésies dans
les deux territoires du nerf cubital à nette prédominance gauche.
L'examen électrophysiologique montre des signes compatibles avec
un syndrome du tunnel carpien léger, c'est-à-dire essentiellement
sensitif à droite. Le nerf cubital de ce côté montre un important
ralentissement de la vitesse sensitivomotrice au coude. On constate
également des résultats pathologiques du nerf cubital au coude à
gauche mais d'une manière encore plus prononcée. Le nerf médian
à gauche est normal. Tous les potentiels sensitifs sont de faible
amplitude, qui, en relation avec l'élément anamnestiques (sic) de
fourmillements aux deux membres inférieurs que le patient ressent
plus ou moins en permanence, indiquaient une polyneuropathie
sensitivomotrice.
Par rapport aux nerfs cubitaux, j'ai proposé le port d'une coudière
ddc et j'ai essayé d'instruire le patient d'éviter de s'appuyer en
permanence sur ses coudes en position assise ou durant ses
travaux.
-
12 -
Si vous le souhaitez je suis bien prêt à réévaluer le patient par
rapport à une probable polyneuropathie aux membres inférieurs
avec un complément d'électro-neuromyographie que je n'ai pas
effectuée dans cette séance pour ne pas prolonger le rendez-vous.
Si vous êtes le médecin traitant, je vous prie d'effectuer un bilan de
laboratoire, par rapport à cette neuropathie, à la recherche
d'éventuels troubles au niveau hormonal, vitaminique, toxique,
hépatique, rénal ou inflammatoire. ».
Le Dr P., dans un avis médical SMR du 19 juin 2012,
s'est rallié aux conclusions du Dr N. et a exposé que l'assuré
n'ayant pas d'activité professionnelle ces dernières années, et en fonction
de la clinique et des examens complémentaires, il pouvait estimer que les
limitations fonctionnelles citées étaient valables depuis août 2010, la
capacité de travail ayant été entière de tout temps.
Dans un rapport du 10 juillet 2012, le spécialiste en
réadaptation professionnelle de l’OAI a notamment relevé que l'assuré se
disait intéressé et volontaire à retrouver un emploi comme chauffeur
ayant suivi dans le cadre du RI social, la mesure J'EM (Jusqu'à l'emploi), de
janvier 2010 à fin juillet 2011 et ayant effectué durant cette mesure des
recherches d'emploi dans cette profession. Ce spécialiste indiquait en
outre que du 5 janvier au 31 mars 2012, l'assuré avait également suivi un
programme d'abstinence auprès de la fondation [...] et qu'il l'avait informé
être en attente d'une convocation du Dr B.________ pour une nouvelle
opération du pied droit. Compte tenu de ce nouvel élément, l'auteur du
rapport a considéré la situation médicalement non-stabilisée.
Par communication du 18 juillet 2012, l'OAI a informé l'assuré
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible
actuellement en raison de son état de santé.
Le 8 octobre 2012, l'OAI a demandé à l'assuré des
renseignements sur l'intervention au pied droit, si elle avait eu lieu, quand
et par quel médecin et sinon à quelle date elle était prévue.
Le 20 juin 2013, le Dr B.________ a informé l'OAI qu'un rapport
lui serait adressé après évaluation du résultat de l'opération du pied.
-
13 -
Le 17 septembre 2013, l'OAI a demandé à l'assuré de lui
transmettre la date de l'intervention au pied droit.
Le 1
er
octobre 2013, l'OAI a reçu un rapport du 16 novembre
2012 du Dr C.________ adressé au Dr [...], dont il résulte en particulier ce
qui suit :
« Evolution :
Le patient a constaté une nette amélioration des dysesthésies et des
manques de force au niveau de ses doigts cubitaux à droite sous le
port d'une coudière. Malgré le même traitement, à gauche troubles
de la sensibilité et du mouvement des derniers doigts de la main.
L'examen neurologique partiel constate une faiblesse au niveau
cubital ainsi qu'une hypesthésie-dysesthésie dans les doigts 4 et 5 à
gauche.
L'examen électro-neurophysiologique du nerf cubital à gauche
constate une amélioration de la vitesse de conduction motrice mais
aucune amélioration significative au niveau de la vitesse de
conduction sensitive.
Le coude du patient est toujours fortement déformé, probablement
post-traumatique et sur usure professionnelle (poseur de sols).
J'ai proposé de continuer le port de la coudière et d'éviter tout appui
du coude gauche durant les positions assises et les activités de la
vie quotidienne.
Vous trouverez en annexe la copie de la lettre du 29 septembre
2011 où j'ai vu le patient pour la 1
ère
fois à la demande de son
orthopédiste. ».
Dans un rapport du 30 octobre 2013, difficilement lisible, le Dr
B.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
gonarthrose interne bilatérale, arthrose au coude droit, spondylarthrose
lombaire, hernie discale L4-L5 avec syndrome irritatif L5, symptomatologie
du cubital au coude gauche et une maladie de Baastrup. Comme
diagnostic sans effet sur la capacité de travail, il a mentionné un status
après correction d'un hallux valgus le 3 juin 2013. Il a indiqué que la
spondylarthrose lombaire était très invalidante avec le syndrome irritatif
L5, qu'une compression du nerf cubital gauche était en exploration chez le
Dr C.________ et qu'une décompression chirurgicale était éventuellement à
envisager. Comme limitations fonctionnelles, il a mentionné d'éviter de
soulever des charges de plus de 2 kg, de se pencher, s'accroupir ou être à
genoux, le travail en hauteur ou sur une échelle et un périmètre de
marche de plus de 500 m. Il a indiqué une impotence fonctionnelle du
-
14 -
coude droit et une symptomatologie cubitale au coude gauche et que
l'alternance des positions assis/debout était nécessaire. Il estimait que
« devant l'évolution des pathologies lombaires, des deux coudes,
gonarthrose bilatérale, aucune activité lucrative n'est raisonnablement
exigible ».
Etait joint à ce rapport, celui du 20 septembre 2013 du Dr
F., spécialiste FMH en radiologie, qui a effectué des radiographies
de la colonne lombaire et des genoux de l’assuré, dont les conclusions
étaient les suivantes :
« Troubles statiques avec de discrets rétrolisthésis pluri-étagés à
caractère dégénératif et bascule significative du bassin du côté
droit. Disco-spondylarthrose lombaire pluri-étagée.
Gonarthrose bilatérale modérée prédominant sur les compartiments
tibio-fémoraux internes et plus du côté droit. ».
Dans un avis médical du 28 janvier 2014, le Dr P. du
SMR a estimé que ces rapports n'apportaient aucun élément nouveau qui
n'ait été pris en compte dans l'examen clinique SMR et qu'il n'y avait donc
pas lieu d'en modifier les conclusions.
Le spécialiste en réadaptation professionnelle de l’OAI a
effectué un calcul du salaire exigible le 5 mars 2014 et donné comme
exemples d'activités adaptées celles de chauffeur, ouvrier d'atelier,
industrie légère, surveillant de parking.
Le 9 juillet 2014, l'OAI a fait part à l'assuré de son intention de
rejeter la demande de rente notamment pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis 2010. C'est à partir de cette date qu'est
fixé le début du délai d'attente d'une année prévu par l'art. 28 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]
précité.
A l'échéance du délai en question, soit en 2011, et après
consultation des éléments médicaux de votre dossier par le Service
-
15 -
Médical Régional, nous constatons que votre incapacité de travail
est totale dans votre dernière activité de poseur de sol[s].
Toutefois, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à votre état de santé et
respectant vos limitations fonctionnelles (travail sédentaire sans
port de charges supérieur[es] à 2 kgs (sic) ; éviter les travaux
penché en avant, en porte-à-faux et de travailler les coudes appuyés
sur un établi ainsi que les travaux à genou ou accroupi, de monter et
descendre les escaliers et de marcher en terrain irrégulier. Des
courts déplacements sont possibles), depuis 2010 également.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'048.03.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF61'164.48
avec invaliditéCHF55'048.03
La perte de gain s'élève àCHF6'116.45 = un degré
d’invalidité de 10 %
-
16 -
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. ».
Par décision du 19 septembre 2014, l'OAI a rejeté la demande
de rente de l’assuré pour les mêmes motifs.
L'assuré, représenté par Me Florence Bourqui, a fait valoir ses
objections dans une écriture datée du 15 août 2014, qui n'est parvenue à
l'OAI que le 10 octobre 2014. Cet Office a transmis cette écriture le 13
octobre 2014 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
C.Dans son acte de recours complémentaire du 21 novembre
2014, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de la décision attaquée, une rente entière lui étant octroyée
depuis le 8 août 2011, et subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction. Il soutient en
substance, se référant à ses objections, que seul l'avis du Dr B.________ est
complet et donne l'image la plus précise de sa capacité de travail réelle,
au contraire des conclusions du SMR, lequel n'a pas tenu compte de
l'impact réel sur sa capacité de travail de l'important ralentissement de la
vitesse sensitivomotrice aux coudes et de la nécessité de porter une
gouttière, ni du tremblement de haute fréquence relevé par le Dr
C.________ dans son rapport du 29 septembre 2011. Il ajoute que le rapport
du Dr B.________ met pour le moins en doute les conclusions du SMR. Il
allègue également que l'instruction de l'intimé est lacunaire également sur
un autre point, le rapport initial du 7 septembre 2011 faisant état d'un
séjour volontaire de dix jours à l'hôpital de [...] et d'un suivi psychiatrique
débuté en raison d'une dépression dont on ne retrouve aucune trace par la
suite au dossier. Il soutient en outre que l'intimé n'a pas tenu compte de
son âge avancé et que son état de santé rend illusoire l'exercice d'une
quelconque activité lucrative même en ne tenant compte que des
limitations fonctionnelles retenues par le SMR.
Par réponse du 17 décembre 2014, l'intimé a conclu au rejet
du recours. Il a notamment soutenu que le rapport du Dr N.________ avait
pleine valeur probante. S'agissant de la question de l'âge du recourant, il
-
17 -
allègue qu'il faut le situer au 11 juin 2012, date du rapport d'examen
clinique orthopédique du SMR fixant de manière claire sa capacité
résiduelle de travail, le recourant étant alors âgé de 60 ans, mais qu'il
paraissait improbable que cet âge puisse, au vu des circonstances du cas
d'espèce, être considéré comme suffisamment avancé pour nuire à la
mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail de l’intéressé sur le
marché de l'emploi, les restrictions induites par ses troubles ne paraissant
pas si importantes au point d'être rédhibitoires pour des employeurs
potentiels dans un marché de l'emploi équilibré. Il ajoute qu'au cours de
son parcours professionnel, le recourant a été confronté à des
changements d'activités en ayant été amené à exercer le poste de
technicien radio-TV, de poseur de sols ou encore de chauffeur-livreur,
aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés d'adaptation
ne résultant du dossier. L'intimé en déduit qu'il n'y a dès lors pas lieu de
considérer comme irréaliste l'exploitation de la capacité résiduelle de
travail du recourant sur un marché du travail supposé équilibré, de sorte
qu’il ne saurait se prévaloir de son âge.
Dans sa réplique du 22 janvier 2015, le recourant a maintenu
ses conclusions. Il a en substance réitéré ses arguments concernant son
âge avancé. Il relève que les divergences entre les conclusions du SMR et
celles des médecins traitants ultérieurs n'ont pas été analysées. Il prétend
que, devant porter une gouttière, souffrant d'une perte de sensibilité et de
vitesse dans les deux avant-bras et mains et d'un fort tremblement, les
métiers du domaine de la construction, d'ouvriers à la chaîne, de service
aux bâtiments, de chauffeur-livreur, poseur de sols ou technicien radio-TV
lui sont fermés.
Dans sa duplique du 16 février 2016, l'intimé a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
-
18 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – comme c'est le cas en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige a trait au droit du recourant à une rente d'invalidité
à la suite de sa demande du 8 août 2011.
-
19 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins à une
demie-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente, et un taux
de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) L'art. 16 LPGA, qui s'applique à l'évaluation de l'invalidité
des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI), prévoit que
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
-
20 -
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées
; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). S'agissant
des rapports des médecins des assureurs, le juge peut leur accorder
valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de
remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les
références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a
et la référence citée ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 ; TF
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1).
4.Le recourant avait déposé une première demande limitée à
l'octroi de mesures d'ordre professionnel à laquelle il avait finalement
renoncé tout en demandant que son dossier soit suspendu. Par décision
-
21 -
du 18 mars 2002, intitulée « Mesures d'ordre professionnel », l'OAI a rejeté
la demande au motif que l'assuré avait refusé de s'y soumettre mais tout
en s'engageant à reprendre l'examen du cas à la seule condition d'une
déclaration écrite de la part du recourant attestant sa volonté de
participer activement aux mesures ordonnées.
Pour cette raison et même si la nouvelle demande portait sur
le même objet, elle ne paraît pas soumise aux conditions de la révision au
regard du principe de la bonne foi.
Peu importe toutefois, en effet, selon l'art 17 LPGA, la rente
est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée, de même, toute prestation
durable accordée en vertu d'une décision entrée en force. Aux termes de
l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité (cf. art. 8 LPGA), l'impotence (cf.
art. 9 LPGA) ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3
RAI (ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011) prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou
la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le
besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions de l'al. 2
sont remplies. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 87 al. 4 RAI s'appliquait
également, par analogie, aux prestations de réadaptation et qu'ainsi,
lorsqu'une prestation de réadaptation a été refusée, une nouvelle
demande ne doit être examinée que si l'assuré rend plausible que la
situation de fait s'est modifiée de manière à influencer ses droits (ATF 109
V 119 consid. 3a). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une
-
22 -
modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 117
V 198 consid. 4b et les références citées).
Les normes réglementaires et les principes jurisprudentiels sur
les modalités de l'examen d'une nouvelle demande après que des
prestations ont été refusées par une décision entrée en force ne
concernent toutefois que des demandes de prestations portant sur un
objet identique. En revanche, l'assuré ne peut se voir opposer l'entrée en
force d'un refus de prestations antérieur lorsqu'il fait valoir le droit à des
prestations différentes, et donc un cas d'assurance différent. Au contraire,
l'administration – et en cas de recours le juge – est tenue d'examiner de
manière étendue sous l'angle des faits et du droit une demande de
prestations certes nouvelle, mais qui porte sur une prétention différente
de celle qui a fait l'objet de la décision de refus antérieure (TF 9C_67/2009
du 22 octobre 2009 consid. 2.2 et les références citées).
La première décision de l'intimé portait uniquement sur le
refus de mesures d'ordre professionnel, en réponse à la demande initiale
du recourant, qui requérait un reclassement dans une nouvelle profession.
Au regard tant de l'intitulé que des motifs de la décision, il apparaît que
l'intimé s'est prononcé seulement sur le droit à la mesure de réadaptation
mentionnée et non pas sur le droit à une rente d'invalidité.
La deuxième demande du recourant n'est dès lors pas soumise
aux conditions d'une révision.
5.Sur le plan médical, le Dr N.________ a retenu comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail des
lombalgies chroniques (discopathies pluri-étagées, arthrose inter-
facettaire prédominante L4-L5, hernie discale L4-L5), de l'arthrose du
coude droit probablement primaire avec des souris intra-articulaires, une
neuropathie sensitivomotrice des nerfs cubitaux des deux côtés, à
prédominance gauche, une gonarthrose débutante au genou gauche, une
coxarthrose bilatérale asymptomatique et un hallux valgus bilatéral avec
-
23 -
subluxation des articulations MTP1 (première métatarso-phalangienne). Il
a décrit de façon détaillée les diverses affections dont est atteint le
recourant et retenu comme limitations fonctionnelles d'exercer un travail
sédentaire, sans port de charges de poids supérieur à 2 kg, d'éviter les
travaux penché en avant ou en porte-à-faux, de travailler avec les coudes
appuyés sur l'établi, de travailler à genoux ou accroupi, de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes et de marcher en terrain irrégulier,
de courts déplacements étant possibles. Il a expliqué que l'activité de
poseur de sols n'était plus exigible mais que dans une activité respectant
ces limitations, il n'y avait pas d'argument restreignant la capacité de
travail.
S'agissant des autres rapports médicaux, le Dr N.________ s'est
fondé notamment sur le rapport du 25 août 2010 du Dr W.________ suite à
l'IRM de la colonne lombaire effectuée le même jour, concluant
notamment à une hernie discale paramédiane - pré-foraminale L4-L5
gauche comprimant la racine L5 gauche. Il a également cité le rapport du
Dr C.________ du 29 septembre 2011 qui mentionne lors de l'examen
neurologique ciblé notamment un tremblement de haute fréquence. Ce
praticien pose le diagnostic de probables lésions du nerf cubital au coude
bilatéralement à prédominance gauche et propose le port d'une coudière
des deux côtés et comme limitation fonctionnelle d'éviter au recourant de
s'appuyer en permanence sur ses coudes en position assise ou durant ses
travaux. Il n'a pas retenu d'incapacité de travail. Ce diagnostic ainsi que
cette limitation fonctionnelle sont retenus par le Dr N.. Dans son
rapport subséquent du 16 novembre 2012, le Dr C. indique que le
recourant a constaté une nette amélioration des dysesthésies et des
manques de force au niveau de ses doigts cubitaux à droite sous le port
d'une coudière, ce que mentionnait d'ailleurs le Dr N.________, et que
l'examen électro-neurophysiologique du nerf cubital à gauche constate
une amélioration de la vitesse de conduction motrice mais aucune
amélioration significative au niveau de la vitesse de conduction sensitive.
Il a proposé de continuer le port de la coudière et d'éviter tout appui du
coude gauche durant les positions assises et les activités de la vie
quotidienne sans retenir non plus d'incapacité de travail. Ce rapport,
-
24 -
postérieur à celui du Dr N., ne mentionne pas d'aggravation de
l'état de santé du recourant mais plutôt une légère amélioration.
Quant au Dr B., la maladie congénitale de Baastrup
exceptée, il pose les mêmes diagnostics avec effet sur la capacité de
travail que le Dr N.________ et les mêmes limitations fonctionnelles,
préconisant en outre une alternance des positions assis/debout. Il retient
une incapacité de travail totale dans toute activité. Ce rapport laconique
est insuffisamment documenté. Il ne donne aucune explication concernant
l'appréciation de la capacité de travail. Y était joint un rapport du Dr
F.________ qui mentionne des troubles statiques avec de discrets
rétrolisthésis pluri-étagés à caractère dégénératif et bascule significative
du bassin du côté droit, une disco-spondylarthrose lombaire pluri-étagée
et une gonarthrose bilatérale modérée prédominant sur les compartiments
tibio-fémoraux internes et plus du côté droit. Ce rapport ne fait donc pas
état d'affections susceptibles de modifier les limitations fonctionnelles
retenues.
Tant le rapport du Dr B.________ que celui du Dr F.________ ne
sont pas de nature à mettre en doute les conclusions du Dr N.________ ni
après lui celles du Dr P.________ du 19 juin 2012. C'est d'ailleurs ce qu'a
estimé ce dernier lorsqu'il indique que ces rapports médicaux ne modifient
pas ses conclusions fondées sur celles du Dr N..
Le rapport du N. comporte une anamnèse, fait état des
plaintes du recourant et repose sur un examen approfondi du cas de celui-
ci. Exempt de contradictions, son rapport, dont les conclusions sont
convaincantes et bien motivées, souscrit aux réquisits de la jurisprudence
et a ainsi valeur probante.
Quant à l'hospitalisation volontaire du recourant à l'hôpital de
[...] dont il est fait état dans le rapport initial du 7 septembre 2011, le Dr
N.________ le mentionne dans son rapport et aussi qu'il n'y avait pas de
suivi psychiatrique. On ne saurait donc reprocher à l'intimé une lacune
dans l'instruction du dossier.
-
25 -
Il y a ainsi lieu d'admettre que le recourant ne peut plus
travailler dans l'activité de poseur de sols mais a une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
6.Le recourant estime qu'une appréciation globale de sa
situation devrait conduire à admettre une invalidité entière vu son âge
avancé, ce que l'intimé conteste.
a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 [VSI 1998 p. 293] consid. 3b et les références
citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999 p. 246]
consid. 1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
-
26 -
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 ;
TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1 ; TF 9C_695/2010 du 15
mars 2011 consid. 5).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge
de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 ; TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, le Dr N.________ a constaté lors de son
examen du 11 juin 2012 que la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée était entière. Le recourant était alors âgé de 60 ans, soit
d'un âge avancé. A cela s'ajoute que l’intéressé devait être opéré d'un
hallux valgus et que tel a été le cas un an plus tard comme le mentionne
le Dr B.________. Certes, il ne s'agit pas d'une intervention entraînant une
incapacité de travail de longue durée. Toutefois, le service de réadaptation
de l'intimé a estimé que des mesures professionnelles n'étaient pas
possibles avant cette opération dès lors que l'état de santé n'était pas
stabilisé. On voit mal dès lors un employeur potentiel engager le recourant
à cette même époque. Il ne pouvait donc être engagé au plus tôt qu'à
l'âge de 61 ans.
La seule profession que le recourant a exercée longtemps est
celle de poseur de sols. Il avait expliqué en 2000 ne plus exercer depuis
quelques années déjà la profession de radioélectricien. Quant à l'activité
-
27 -
de chauffeur, on sait uniquement que le recourant a effectué des stages
dans le cadre de recherches d'emploi. En ce qui concerne la capacité
d'adaptation de l’intéressé, elle apparaît douteuse. En effet, lors de la
première demande, il a préféré en 2002, malgré son problème au genou,
continuer son activité de poseur de sols plutôt que se soumettre à des
mesures professionnelles et ainsi s'adapter à une nouvelle profession.
Il faut également tenir compte des limitations fonctionnelles du
recourant qui sont importantes compte tenu des nombreuses affections
dont il est atteint aux membres supérieurs, au dos et aux genoux. On peut
d'ailleurs s'interroger sur sa réelle capacité à travailler comme chauffeur,
ne serait-ce qu'à cause de ses problèmes aux doigts et au coude.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas
réaliste de retenir qu'un employeur potentiel consentirait objectivement à
engager le recourant.
Celui-ci n'ayant pas de capacité de travail dans sa profession
depuis 2010 au moins, c'est une rente d'invalidité entière qui doit lui être
allouée.
La demande de rente du 2 août 2011 a été enregistrée le 8
août 2011. Le droit à la rente prend dès lors naissance six mois plus tard
(art. 29 al. 1 LAI), soit le 1
er
février 2012.
8.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens qu'une rente d'invalidité entière est versée
au recourant dès le 1
er
février 2012.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
-
28 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant
doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de
la complexité de la cause, lesquels seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu’une rente d’invalidité entière est versée à
S.________ dès le 1
er
février 2012.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :