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TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/14 - 283/2014
ZD14.036991
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22, 23 et 24 LAI ; 21
bis
RAI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], sans
formation, a déposé le 25 février 2013 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité en faisant état d’un infarctus et de diabète, l’atteinte
existant depuis le 16 juillet 2012.
Selon le questionnaire pour l’employeur adressé le 28 février
2013 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI ou l’intimé), l’assuré travaillait pour le compte de C.Sàrl en
qualité de maçon depuis le 4 juin 2012. L’atteinte était survenue le 16
juillet 2012. Il avait présenté une incapacité de travail totale du 16 juillet
au 28 septembre 2012, puis à 50% du 29 septembre au 31 décembre
2012, et du 1
er
janvier 2013 au 28 février 2013, puis à nouveau une
incapacité de travail totale du 1
er
mars au 30 avril 2013.
Dans un premier temps, l’OAI a pris en charge une mesure
d’intervention précoce sous forme d’orientation professionnelle, afin que
l’assuré puisse faire le point sur sa situation. Cette mesure a eu lieu du 2
au 15 octobre 2013.
L’OAI a ensuite pris en charge une mesure d’intervention
précoce sous la forme d’un cours de formation du 11 décembre 2013 au
21 janvier 2014.
Finalement, l’OAI a examiné le droit à des mesures
professionnelles en faveur de l’assuré et l’a informé par communication du
6 février 2014 que leurs conditions d’octroi étaient remplies. L’OAI lui a
ainsi fait savoir qu’il prendrait en charge les coûts d’un stage de
commercial du 15 février au 15 août 2014.
Le 6 février 2014, l’OAI a invité la Caisse T. à calculer
la prestation en espèces, à établir la décision et l’envoyer à l’assuré, en
tentant compte du fait que celui-ci exerçait une activité lucrative
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3 -
immédiatement avant son incapacité de travail, qu’il ne toucherait aucun
salaire durant la mesure, ne percevait pas de rente et rencontrerait un
empêchement total et continu de travail en raison des mesures de
réadaptation du 15 février au 15 août 2014.
Par décision du 19 mars 2014, l’OAI a reconnu à l’assuré le
droit à des indemnités journalières s’élevant à 147 fr. 80 net pour la
période du 15 février au 17 août 2014. Ces indemnités, calculées par la
Caisse T.________, étaient fondées sur un revenu déterminant de 73'498 fr.
par année, respectivement 202 fr. par jour, l’indemnité de base de 161 fr.
60 correspondant à 80% du revenu déterminant journalier. Après ajout à
l’indemnité de base de 161 fr. 60 d’un montant de 7 fr. pour prestation
pour un enfant, et soustraction des cotisations AVS/AI/APG/AC (6,25%) et
de l’impôt à la source (6,07%), l’indemnité journalière nette s’élevait à 147
fr. 80.
Par une nouvelle décision du 25 mars 2014 annulant et
remplaçant celle du 19 mars 2014, l’OAI a arrêté le montant de
l’indemnité journalière de base à compter du 15 février 2014 à 173 fr. 60
(correspondant à une indemnité nette de 158 fr. 35), compte tenu d’un
revenu déterminant annuel de 78'989 fr. par an, respectivement de 217 fr.
par jour.
Par une nouvelle décision du 4 avril 2014 annulant et
remplaçant celle du 19 mars 2014, l’OAI a derechef arrêté le montant de
l’indemnité de base à compter du 15 février 2014 et jusqu’au 15 août
2014, à 173 fr. 60 (correspondant à une indemnité nette de 158 fr. 35),
compte tenu d’un revenu déterminant annuel de 78'989 fr. par an,
respectivement de 217 fr. par jour.
Dans une nouvelle décision du 5 mai 2014 annulant et
remplaçant celle du 4 avril 2014, l’OAI a fixé l’indemnité de base
journalière à 186 fr. 40, compte tenu d’un revenu déterminant de 84'989
fr. par an, soit 233 fr. par jour, cette indemnité correspondant à 80% du
revenu déterminant journalier.
-
4 -
B.Par acte du 8 mai 2014 (date du timbre postal), Z.________ a
recouru contre la décision du 25 mars 2014 (cause AI 92/14) ; cette cause
est toutefois devenue sans objet. Le 10 juin 2014, le recourant a indiqué
recourir contre la décision du 5 mai 2014, en déplorant que sa gratification
n’ait pas été prise en compte dans la base du calcul du revenu
déterminant. Il a expliqué dans ce contexte avoir reçu 6'000 fr. de
gratification, qui a été « partagée » sur toute l’année, alors qu’il n’avait
travaillé que durant 4 mois et demi. Pour lui, la gratification aurait dès lors
dû être répartie sur quatre mois et demi, puis multipliée par douze mois,
plus le treizième mois.
Dans sa réponse du 5 août 2014, l’intimé a renvoyé à la
détermination du 24 juillet 2014 de la Caisse T.. Dans cette
détermination, la caisse de compensation a exposé que dans un premier
temps, l’employeur n’avait pas mentionné de gratification, si bien qu’elle
s’était fondée uniquement sur le salaire horaire et le treizième salaire.
Après entretien avec le recourant, ce dernier avait informé la caisse qu’il
percevait également des gratifications. Comme le contrat de travail fourni
par le recourant ne mentionnait pas de gratification, la caisse avait pris
contact avec C.Sàrl, qui lui avait indiqué que des commissions
seraient versées au recourant dans le cadre d’affaires futures. Le
recourant avait ensuite apporté à la caisse son décompte de salaire du
mois de juillet 2013, sur lequel apparaissait une gratification de 6'000 fr.,
laquelle avait été dès lors ajoutée au revenu annuel pour le calcul de
l’indemnité journalière. La caisse a encore précisé ce qui suit :
« Nous portons à votre connaissance avoir dans un premier temps
calculé l’indemnité sur le salaire indiqué sur le contrat de travail
majoré d’une augmentation de salaire 2014, soit sur CHF 32,15
l’heure et sur le nombre d’heures d’après la convention collective du
gros œuvre qui s’élève à 2'112 heures annuelles.
Toutefois, M. Z. a contesté le revenu pris en compte ; il a
demandé une attestation à son ancien employeur attestant que sans
atteinte à la santé, son salaire 2014 s’élèverait à CHF 34,55, soit le
minimum pour un chef d’équipe prévu dans le gros œuvre.
Il s’avère donc que le salaire de l’assuré ne respectait pas les CCT.
Monsieur Z. prévoyait de demander à l’entreprise
C.________Sàrl de régulariser la situation sur ce point
rétroactivement.
-
5 -
Ainsi, nous avons corrigé l’indemnité en prenant en compte un
salaire de CHF 34,55 l’heure plus 13
ème
(8.30%), multiplié par un
total d’heures de 2'112 annuelles comme le prévoit la convention du
gros œuvre pour atteindre le salaire annuel auquel nous avons
ajouté la « gratification » reçue une seule fois. »
Le dossier de la caisse de compensation a été produit. Il
comprend notamment les pièces suivantes :
-
Le contrat de travail passé le 4 juin 2012 entre le recourant
et C.________Sàrl, prévoyant l’engagement de l’intéressé comme chef
d’équipe à compter du 4 juin 2012, au salaire horaire de 32 fr., plus 8,33%
au titre de 13
ème
salaire et 10,6% pour les vacances ;
-
un courrier du 21 mars 2014 de l’employeur à la caisse de
compensation, dans lequel C.________Sàrl indique que le salaire horaire du
recourant pour l’année 2014 aurait été de 34 fr. 55 ;
-
un décompte de salaire du mois de juillet 2013, faisant état
d’une gratification de 6'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent
en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI)
– sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétents
(art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
-
6 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur le revenu à prendre en
considération pour servir de base de calcul à la détermination du montant
des indemnités journalières dues au recourant pendant les mesures
professionnelles.
3.Selon l'art. 22 al. 2 LAI, l'indemnité journalière se compose de
l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une
prestation pour enfant. L'indemnité de base s'élève à 80% du revenu de
l'activité lucrative que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée
sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 première phrase
LAI). L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80% du revenu qu'il percevait
immédiatement avant le début des mesures ; toutefois, elle s'élève à 80%
au plus du montant maximal de l'indemnité journalière (art. 23 al. 1
bis
LAI).
Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1
bis
se fonde
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7 -
sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont
prélevées (revenu déterminant ; art. 23 al. 3 LAI).
Conformément à l'art. 21
bis
al. 3 let. b RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le revenu
déterminant est converti en revenu journalier. Pour les assurés payés à
l'heure, il est calculé sur la base du dernier salaire horaire touché sans
diminution due à la maladie, lequel est multiplié par le nombre d'heures
de travail effectuées durant la dernière semaine de travail, puis multiplié
par 52. Un treizième salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire
annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365. Selon l'art. 21
bis
al. 4 RAI, les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année
ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les
gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
Aux termes de l'art. 24 al. 5 deuxième phrase LAI, l'office
établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables
obligatoires dont les montant sont arrondis au franc supérieur. Outre ces
Tables pour la fixation des indemnités journalières AI, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a également élaboré une Circulaire concernant
les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ), valable à partir
du 1
er
janvier 2012, qui prévoit notamment les règles suivantes pour les
salariés payés à l'heure :
Chiffre 3022 : Pour les salariés rétribués à l'heure, le revenu
déterminant est calculé en multipliant le montant du dernier salaire-
horaire précédant la survenance de l'atteinte à la santé par le nombre
d'heures de travail accomplies durant la dernière semaine de travail
normale, puis en multipliant le total par 52. Viennent s'ajouter au montant
ainsi obtenu les composantes du salaire obtenues à intervalles réguliers
ou une fois par année. Le salaire annuel ainsi déterminé est divisé par
365.
Chiffre 3024 : Le calcul du revenu déterminant fait abstraction
des vacances, des jours fériés et des indemnités de maladie, dans la
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mesure où le salaire annuel porte sur 52 semaines. En revanche, des
suppléments pour le treizième salaire doivent être pris en compte.
4.Le recourant fait valoir que le montant de 6'000 fr. perçu au
titre de gratification n’aurait pas dû être réparti sur l’année pour calculer
le montant de l’indemnité journalière, mais sur quatre mois et demi, soit la
durée durant laquelle il a travaillé pour son employeur selon son recours.
Le recourant ne saurait toutefois être suivi.
La caisse de compensation a en effet procédé correctement au
calcul de l’indemnité journalière. Elle a ainsi établi le revenu déterminant
en se fondant sur les indications de l’employeur du recourant, selon
lesquelles son salaire horaire en 2014 aurait été de 34 fr. 55. Afin de
déterminer le nombre d’heures travaillées, elle s’est référée à la
Convention collective du Gros œuvre, dont il résulte que le nombre
d’heures travaillées en 2013 est de 2’112
(http://www.fve.ch/fileadmin/documents/fve.ch/CCT/Gros_Oeuvre/2014_Re
capitulatif_heures_mensuelles.pdf).
La caisse a ensuite ajouté le treizième salaire à ce montant,
ainsi que la gratification unique, puis a divisé le produit par 365. Il en
résulte le calcul suivant :
Salaire de base : 34 fr. 55
- 13
ème
salaire (8,3%) : 2 fr. 86765
Total : 37 fr. 41765
Revenu de l’activité lucrative déterminant :
(37 fr. 41765 x 2'112 heures) + (6'000 fr.) : 365 (jours) = 232 fr.
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Or à suivre le recourant, le montant qui lui a été versé à titre
de gratification l’étant pour une durée de quatre mois et demi, il n’y a pas
- 9 -
lieu de répartir la somme de 6'000 fr. sur l’année, mais sur quatre mois et
demi. Un tel calcul reviendrait à retenir que c’est une somme près de trois
fois supérieure qui aurait été versée au recourant au titre de gratification
s’il avait œuvré durant une année complète pour le compte de son
employeur sans être atteint dans sa santé. Le recourant ne produit
toutefois aucun élément de nature à considérer qu’il aurait perçu une
gratification de cette ampleur. Du reste son contrat de travail ne fait pas
état de gratification, et l’employeur n’a pas annoncé que le recourant
aurait perçu un montant plus conséquent à ce titre. Finalement, en tenant
compte de la gratification unique de 6'000 fr. pour calculer le droit à
l’indemnité journalière, qu’elle a ajouté au revenu déterminé selon l’art.
21
bis
al. 3 let. b RAI, la caisse a fait une correcte application de l’art. 21
bis
al. 4 RAI.
La décision du 5 mai 2014 n’est donc pas critiquable dans son
résultat.
5.a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 200 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
- 10 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge de Z..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :