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TRIBUNAL CANTONAL
AI 176/14 - 228/2016
ZD14.034085
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 août 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher et Mme Thalmann, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Fortuna, compagnie
d’assurance de protection juridique SA, à Adliswil,
et
U., à Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 61 let. a LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 et 69 al. 1
LAI
-
3 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
a travaillé en qualité d’enseignante en classe enfantine, à un taux de 85%
environ depuis 2004. Elle a vécu durant de nombreuses années avec son
ami, bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité depuis 2003 en
raison d’une dépression. Elle a un fils, né en 1998.
Dans une attestation du 28 septembre 2010, le Dr T.,
médecin-traitant, a indiqué suivre l’assurée pour un état anxio-dépressif
réactionnel et un épuisement professionnel depuis le 3 décembre 2009,
justifiant dès cette date un arrêt de travail complet pour une durée
indéterminée.
L’assurée a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité, le 29 septembre 2010.
Elle a repris progressivement son activité, à 30 % dès le
10 janvier 2011, puis à 50 % dès le 1
er
mars 2011, et à son taux d’activité
habituel de 85 % environ, dès le mois de juin 2011.
Dans un rapport du 30 novembre 2011, le Dr F.,
médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le
SMR), a constaté que l’assurée disposait d’une capacité de travail
complète dans l’activité habituelle dès le mois de juin 2011. Il a complété
ses observations dans un rapport complémentaire du 17 janvier 2012, en
précisant que durant la période d’incapacité de travail considérée, il n’y
avait pas eu d’incapacité de travail au ménage.
Le 2 février 2012, l’OAI a notifié un projet de refus de rente au
motif qu’au terme du délai d’attente de six mois dès le dépôt de la
demande, soit le 29 mars 2011, l’assurée présentait une perte de gain
inférieure à 40 % pour la part de son temps consacrée à l’exercice d’une
activité lucrative, compte tenu d’une capacité de travail et de gain
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4 -
résiduelle de 50 % et de l’absence d’incapacité à accomplir ses activités
non lucratives habituelles. Elle ne présentait par ailleurs plus d’incapacité
de travail depuis le mois de juin 2011.
Les 6 février et 2 mars 2012, l’assurée a informé l’OAI d’une
péjoration de son état de santé depuis le 2 décembre 2011. Son
partenaire de vie était décédé le 1
er
décembre 2010, son fils de 14 ans
était hospitalisé et son père, qui avait été convoqué pour des examens,
n’était plus ressorti de l’hôpital et était en fin de vie. En outre, sa mère, en
chaise roulante, était désormais dépendante de son aide pour les activités
du quotidien que son père ne pouvait plus effectuer.
Les 2 et 16 mars 2012, le Dr T.________ a exposé à l’OAI qu’il
avait attesté une incapacité de travail totale dès le 2 décembre 2011,
puis, après diverses tentatives de reprise à temps partiel, un nouvelle
incapacité de travail totale dès le 6 février 2012. L’assurée avait présenté
une aggravation progressive d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à
de multiples difficultés. Une reprise de l’activité professionnelle n’était pas
envisageable à court ou moyen terme.
Dès le 3 septembre 2012, l’assurée a repris une activité
d’enseignement à un taux de 50 %. Elle enseignait le français à des élèves
allophones.
Dans un rapport du 20 juillet 2012, le Dr T.________ a exposé
que depuis la naissance de son fils, l’assurée avait dû vivre de front la
maladie, puis la dégradation progressive et le décès de son ami en 2010,
les multiples difficultés de son enfant «haut potentiel», qui présentait
également des problèmes complexes de santé aggravés en 2009. De plus
un traumatisme ponctuel avait déclenché l’incapacité de travail de
novembre 2011. Il en résultait une «désadaptation durable». En cas de
surcharge de travail, un grand effort pour s’adapter pendant le temps de
travail entraînait une forte anxiété et un grand état de stress en fin de
journée, qui après le travail nécessitait de «s’en remettre». Le taux
d’activité exigible était de 50 % au maximum («au maximum le mi-temps
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5 -
contractuel»), avec trois périodes d’affilée par jour au maximum dès la
rentrée scolaire 2012-2013. Il était important de prendre également en
considération que ces difficultés concernaient aussi la sphère non
professionnelle et en particulier l’accompagnement du fils de l’assurée
qui présentait des intolérances alimentaires sévères et un profil d’enfant
«haut potentiel». Ces deux caractéristiques étaient très lourdes de
contraintes multiples, telles que consultations, régimes, aménagement
complexe de la scolarisation, génératrices de stress au même titre que le
stress d’une surcharge de travail.
Dans un avis médical du 3 juillet 2013, le Dr F.________ a
considéré que l’assurée bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle dès la rentrée de septembre 2012. Selon lui, le taux
d’activité actuel de 50% n’était pas justifié par des raisons médicales,
l’assurée s’occupant de son fils et de personnes âgées dont elle avait pris
la charge.
Par communication du 6 février 2014, l’OAI, sur
recommandation du SMR du 27 novembre 2013, a confié un mandat
d’expertise psychiatrique au Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 16 mai 2014, cet expert a retenu le
diagnostic de « dysthymie, dépression anxieuse persistante (F34.1)
existant depuis probablement 2000, avec une accentuation de traits de
personnalité dépendante (Z73.1), existant depuis l’âge de jeune adulte ».
Il a précisé qu’en l’absence d’une maladie psychiatrique incapacitante, il
n’y avait pas de limitations fonctionnelles au plan psychique, mental ou
social, confirmant qu’une capacité de travail exigible restait entière dans
toute activité au plan psychique.
Dans son rapport du 11 juin 2014, le Dr D. du SMR a
indiqué partager l’avis du Dr P.________, estimant n’avoir aucune raison de
s’écarter de l’expertise psychiatrique du 16 mai 2014.
Par décision du 16 juin 2014, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente
et de mesures professionnelles à l’assurée. Cet office a retenu que celle-ci
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6 -
n’avait jamais présenté d’atteinte psychiatrique invalidante justifiant une
incapacité de travail durable.
Par courrier du 6 août 2014, le Dr T.________ s’est adressé à
l’OAI pour souligner que la demande de prestation de l’assurée était
fondée sur un état de fatigue chronique l’empêchant de travailler à plus
de 50 %, sous peine de voir se réactiver un état d’épuisement se
manifestant par une grande anxiété et un stress intense. Le Dr T.________
se déclarait par ailleurs en accord avec « le constat psychiatrique qui ne
révèle aucune pathologie psychiatrique», la fatigue chronique étant
multifactorielle, comme exposé dans le rapport du 20 juillet 2012.
B.Par acte du 25 août 2014, M.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus
précitée en concluant implicitement à l’octroi d’une rente de l’assurance-
invalidité. Elle a notamment fait valoir que seul un travail à temps partiel
lui permettait de maintenir l’équilibre dans sa vie et d’éviter une « une
nouvelle rupture », n’étant plus capable de faire face à des situations
stressantes.
Dans sa réponse du 9 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. Il a considéré que la
fatigue chronique alléguée par la recourante devait être examinée à la
lumière des critères jurisprudentiels développés en matière de troubles
somatoformes douloureux, concluant que les exigences mises à la
reconnaissance du caractère invalidant du trouble n’étaient en
l’occurrence pas satisfaites.
Par réplique du 21 novembre 2014, la recourante, désormais
représentée par Fortuna, a confirmé ses conclusions. Elle a rappelé les
difficultés rencontrées à faire face à son quotidien, particulièrement en
raison de l’état de santé de son fils. Elle a par ailleurs contesté la force
probante de l’expertise du 16 mai 2014, l’expert n’ayant pas tenu compte
de ses observations complémentaires adressées par courriel au lendemain
de leur entretien.
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7 -
Dans sa duplique du 11 décembre 2014, l’intimé a observé
que contrairement à ce que prétendait la recourante dans son dernier
courrier, l’expert n’ignorait pas qu’elle était en arrêt de travail au moment
de l’expertise, celui-ci l’ayant mentionné à plusieurs reprises dans le cadre
de son rapport, ajoutant qu’il avait fondé ses conclusions sur les données
concernant l’évolution de la situation sur de nombreuses années, et non
seulement sur les quelques semaines précédant l’expertise.
Dans une écriture complémentaire du 20 juillet 2015, la
recourante a produit un rapport médical établi le 15 juillet 2015 par la
Dresse K.________, spécialiste en psychiatrie. Cette dernière a exposé
suivre la recourante depuis décembre 2014 en raison d’importantes
difficultés à faire face à sa vie privée et à tout imprévu dans sa vie
professionnelle, difficultés reliées anamnestiquement à un trouble
dépressif chronique avec aggravation depuis le décès de son conjoint en
- La Dresse K.________ a posé le diagnostic de dépression anxieuse
persistante. Selon elle, une diminution de son taux d’activité à 50 % était
nécessaire pour maintenir l’équilibre trouvé jusqu’à maintenant. Sur la
base de ce rapport, la recourante a conclu à la mise en œuvre d’une
seconde expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie.
Par courrier du 31 août 2015, l’intimée s’est prononcée en
faveur d’un complément d’expertise à confier au Dr P.________.
Par courrier du 25 septembre 2015, la recourante a requis la
mise en œuvre d’un complément d’expertise, laissant le soin au Tribunal
de nommer l’expert.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
- 8 -
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais fixés par
la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4
let. b LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
LPA-VD), est compétente pour statuer.
Le recours, formé en temps utile, compte tenu des féries
estivale, et dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- a) En l'occurrence est litigieux le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, prestation que lui refuse l'intimée dans la décision
attaquée suite à l’expertise établie par le Dr P.________ le 16 mai 2014.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
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d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
c) Chez les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont
on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une, il y a lieu
d’évaluer l’invalidité en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison
des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux
habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
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méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI).
d) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, puis calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont
l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l’art. 27 bis RAI).
e) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et
28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de
l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité
lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit
plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux,
dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la
santé (ATF 133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194 consid.
3b).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
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consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
b) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du
11 janvier 2010, consid. 3.2).
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5.a) Sur le plan médical, la décision attaquée se fonde
essentiellement sur le rapport d'expertise du Dr P.________ du 16 mai 2014
dont les conclusions ont été reprises par le SMR dans son rapport du 11
juin 2014.
b) Ce rapport d’expertise repose sur un examen personnel de
la recourante datant du 5 mai 2014 ainsi que sur les pièces médicales
recueillies par l’OAI. Il récapitule l’anamnèse de la recourante,
singulièrement l’anamnèse familiale, personnelle, sociale et
professionnelle. Il expose en outre les plaintes et données objectives de
l’intéressée. Puis, l’expert fait part de son diagnostic. Les atteintes sont
ensuite largement discutées par l’expert, lequel ponctue son rapport en
répondant aux questions soulevées par l'OAI essentiellement au sujet de
la capacité de travail de la recourante. A cet égard, l’expert précise en
particulier que la recourante conserve une capacité de travail de 100%
dans l'activité exercée jusqu'ici, sans diminution de rendement. Il expose
de manière convaincante pour quels motifs il ne retient pas un trouble
dépressif plus grave et plus incapacitant, sur la durée, qu’une dysthymie,
en particulier le fait que la recourante a pu continuer à faire face aux
exigences de la vie quotidienne en soutenant son ami malade, puis sa
mère handicapée, ainsi que son fils souffrant de difficultés
comportementales. L’anamnèse ne permettait ainsi pas de constater la
persistance d’un épisode dépressif majeur chez une assurée qui continuait
à poursuivre ses activités sociales et ménagères malgré l’absence d’un
traitement spécialisée ou de la prescription de psychotropes par le
médecin généraliste traitant, depuis 2009. Le Dr P.________ a également
pris en considération la structure de personnalité de la recourante, en
exposant qu’elle avait des difficultés à mettre des limites à des personnes
dont elle croyait dépendre, avec une tendance à se soumettre à leur
volonté. Elle avait néanmoins fait preuve de ressources d’adaptation et
avait pu travailler de manière stable dans différents contextes
professionnels. Le constat de l’absence de gravité des symptômes anxieux
et dépressifs présentés par la recourante est en outre corroboré par
l’examen clinique auquel l’expert a procédé. Il est par ailleurs faux de
prétendre que le Dr P.________ n’a pas pris en considération le courrier
-
13 -
électronique que lui a adressé la recourante après son entretien avec lui. Il
a expressément mentionné ce courrier électronique dans l’expertise,
quand bien même il n’en a pas détaillé le contenu. Elle n’expose pas en
quoi cela aurait été nécessaire.
Il apparaît ainsi que l'expertise du Dr P.________ du 16 mai
2014 se fonde sur un examen clinique complet et détaillé de la recourante
sur le plan psychiatrique tout en prenant en compte ses plaintes. Il
contient des conclusions motivées qui donne une appréciation claire et
cohérente de sa situation médicale, de sorte que le caractère probant du
rapport doit être admis.
Dans ce contexte, ni les rapports du Dr T., ni celui de
la Dresse K., ne justifient de réinterpeler l’expert ni de demander
une nouvelle expertise. L’avis du Dr T.________ était déjà connu de
l’expert. La Dresse K.________ n’expose par ailleurs rien de véritablement
nouveau. Les rapports du Dr T.________ et celui de la Dresse K.________
sont succincts et peu motivés, et ne suffisent pas à remettre en cause
l’expertise du Dr P.. Par ailleurs, le Dr T., qui s’est dit
« d’accord avec le constat psychiatrique qui ne révèle aucune pathologie
psychiatrique » chez la recourante (rapport médical du 6 août 2014), fait
état d’un diagnostic d’état de fatigue chronique, mais n’a fait procéder à
aucun examen spécialisé en vue de le vérifier, en dépit d’une incapacité
de travail persistante attestée depuis maintenant plusieurs années. Quant
au rapport établi par la Dresse K., on doit observer que ce
médecin n’a été consulté que près de six mois après la décision litigieuse.
A supposer qu’il repose sur des observations véritablement nouvelles, et
non sur une simple appréciation divergente – mais insuffisamment
motivée – d’un état de santé inchangé depuis l’expertise du Dr P.,
il serait tout au plus de nature à justifier le réexamen du dossier sous
l’angle d’une nouvelle demande. Il appartiendra à l’intimé d’examiner
cette question, qui relève de sa compétence.
Pour ces motifs déjà, le recours doit être rejeté.
-
14 -
c) Indépendamment de ce qui précède, on doit observer que
les Drs T.________ et K.________ n’attestent pas une incapacité de travail
supérieure à 50 % dans l’exercice de sa profession par la recourante. Dans
un contexte d’évaluation mixte de l’invalidité, il faudrait par conséquent,
pour justifier l’octroi d’une rente d’invalidité minimale, que la recourante
présente une incapacité supérieure à 60 % dans ses tâches non
professionnelles habituelles. Une telle limitation doit être exclue au vu des
constatations du Dr P.________ et des propres déclarations de la
recourante, relatives au fait qu’elle a continué, dans une large mesure, à
assumer ses activités non lucratives habituelles. Elle n’est d’ailleurs pas
vraisemblable au regard de la capacité de travail conservée par la
recourante au niveau professionnel.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 15 -
II. La décision rendue le 16 juin 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de M..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Assurance de protection juridique SA (pour M.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :