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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/14 - 304/14
ZD14.033206
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesPasche et Dessaux
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée PROCAP, Me Caroline
Ledermann, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 6 août 2012 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) par F.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), ressortissante suisse née en 1968, faisant état de « maux de
dos réguliers et constants dus à de l’arthrose » et de « maux aux
articulations des bras et des jambes dus à de l’arthrose »,
vu la décision rendue le 13 juin 2014 par l’OAI, lui refusant un
reclassement et une rente d’invalidité au motif que l’assurée avait
retrouvé, à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 5 juin 2013,
une pleine capacité de travail dans son activité habituelle d’employée de
dégustation, ainsi que dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, et qu’elle ne présentait dès lors pas de préjudice
économique et, par conséquent, pas non plus d’invalidité,
vu le recours formé le 18 août 2014 par l’assurée, représentée
par PROCAP, Me Caroline Ledermann, devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui fait notamment valoir une instruction
lacunaire du dossier et conclut principalement à l’annulation de la décision
du 13 juin 2014 et à la constatation d’un droit aux prestations – sous
forme de mesures de réadaptation d’ordre professionnel, singulièrement
d’un reclassement dans une nouvelle profession, et/ou d’une rente –,
subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction
complémentaire, à savoir pour mise en œuvre d’une expertise médicale et
de mesures de réadaptation avant nouvelle décision,
vu la réponse du 2 octobre 2014 de l’OAI, libellée notamment
en ces termes :
« [...] Nous avons soumis le dossier de l’assuré au Service médical
régional de l’AI (SMR) pour appréciation. Vous trouverez en annexe
l’avis médical du 30 septembre 2014. Le SMR propose que soit mise
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en place une expertise orthopédique/rhumatologique avec
éventuellement un versant médecine interne/endocrinologie. [...] »,
vu la réplique de l’assurée du 23 octobre 2014 qui adhère à la
proposition de mise en œuvre d’une expertise médicale, tout en ajoutant
qu’il paraît difficile de faire l’économie d’une évaluation de médecine
interne compte tenu de ses problèmes variqueux,
vu les pièces au dossier, notamment les rapports des
médecins traitants, les Dresses Z., médecin cheffe au Centre
B., et M.________, spécialiste en médecine interne, ainsi que l’avis
médical du SMR du 30 septembre 2014 ;
Attendu que le recours, formé en temps utile compte tenu
des féries judiciaires estivales, remplit les autres conditions de forme, de
sorte qu’il est recevable (art. 38 al. 4 let. b, 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
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qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de
répondre de manière claire à la question de savoir si, dans le courant des
années 2012 à 2014 l’état de santé de la recourante s’est amélioré au
point qu’il n’y a plus d’incapacité de travail,
qu’en particulier les volets orthopédique, rhumatologique et de
médecine interne n’ont pas été investigués suffisamment, conclusion qui
ne s’impose d’ailleurs pas uniquement sur la base des documents
présentés par la recourante en procédure judiciaire,
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause,
que, par acte du 2 octobre 2014, l’intimé a lui-même retenu
que les pièces au dossier ne permettaient pas de se prononcer sur l’état
de santé de la recourante et qu’une expertise devait être mise en œuvre,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ;
RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ;
RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in :
JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
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que tel est le cas en l’espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 13 juin 2014 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire laquelle inclura au minimum des volets
orthopédique, rhumatologique et de médecine interne, mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 1'300 fr. (art. 7 TFJAS [tarif du 2 septembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
173.26.5.2]),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 13 juin 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la cause étant
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renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. Les frais de justice, à hauteur de 200 fr. (deux cents francs)
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'300 fr. (mille trois
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-PROCAP, Service juridique, à Bienne (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :