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TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/14 - 299/2016
ZD14.026538
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral, juge, et Mme Feusi, assesseuse
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat
à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) I., né en 1972, dispose d’une formation de
mécanicien en automobile.
Le 16 mars 1998, il a été victime d’un accident de snowboard
qui a provoqué d’importantes lésions à son poignet droit (dissociation
scapho-lunarienne associée à une arthrose débutante). Les suites de cet
accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Dans le cadre de l’examen de la demande de prestations de
l’assurance-invalidité déposée à la suite de cet accident, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a
considéré que l’assuré présentait une incapacité totale de travailler dans
son activité habituelle de mécanicien automobile et lui a alloué une
mesure de reclassement professionnel, sous la forme d’un stage pratique
dans la représentation et la vente auprès de l’entreprise L. SA. A
l’issue de cette mesure, l’assuré pouvait postuler valablement en tant que
représentant ou technico-commercial dans une entreprise de fourniture
d’outillage ou de machines pour les entreprises du bâtiment ou du génie
civil ou pour la branche automobile et était désormais à même de réaliser
un revenu annuel de 73'417 fr. (alors qu’il réalisait, sans atteinte à la
santé, un revenu annuel de 58'500 fr. dans son ancienne activité de
mécanicien sur automobiles). Fort ce qui précède, l’office AI a constaté la
réussite de la mesure de reclassement et classé le dossier de l’assuré
(décision du 27 janvier 2003).
Dans l’intervalle, la CNA avait, par décision du 17 octobre
2002, versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 14'580
fr., tout en refusant de lui allouer une rente d’invalidité, motifs pris que les
conditions légales n’étaient pas réalisées.
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b) Au cours de l’année 2002, I.________ a travaillé pour le
compte d’une entreprise d’échafaudages, avant de s’installer comme
indépendant afin de s’occuper de la gestion de différentes affaires
commerciales. Au mois de juillet 2010, il a créé sa propre entreprise sous
l’enseigne « A.________ Sàrl » dont il est devenu le salarié.
c) Le 24 septembre 2011, I.________ a fait une chute de
trampoline et s’est blessé une nouvelle fois au poignet droit (déchirure
complète du ligament scapho-lunaire, associée à une importante
chondropathie radio-carpienne et luno-capitatum correspondant à une
anomalie du SLAC wrist de stade III), blessure qui a nécessité une
intervention chirurgicale sous la forme d’une résection du scaphoïde droit
et d’une arthrodèse des quatre os du carpe.
Dans ce contexte, une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité a été déposée le 9 juillet 2012. Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, l’office AI a requis des renseignements
médicaux auprès du chirurgien traitant de l’assuré, la Dresse T.________,
spécialiste en chirurgie, en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, et en chirurgie de la main, et versé à la cause le dossier de la
CNA. Il résultait des documents produits que la reprise de l’ancienne
activité de mécanicien n’était plus envisageable, mais que la capacité de
travail était complète dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (pas de port répétitif de charges lourdes, pas de gestes
répétitifs de la main et du poignet [rotations répétées, flexions-extensions
répétées]).
Par décision du 22 mai 2014, l’office AI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré. Il a rappelé qu’il avait rendu le 27 janvier 2003 une
décision de réussite de mesures professionnelles, dans laquelle il avait été
constaté que l’activité dans laquelle il avait été réadapté lui permettait de
réaliser un revenu annuel de 73'417 fr., soit un revenu supérieur à celui
qu’il aurait pu réaliser s’il avait poursuivi son activité habituelle de
mécanicien sur automobiles (58'500 fr.). Malgré l’incapacité de travail
attestée sur le plan médical, l’assuré avait repris, en août 2010, une
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activité de garagiste au sein de sa propre entreprise (A.________ Sàrl),
activité qui avait été interrompue par l’accident du 24 septembre 2011.
Des renseignements médicaux à disposition, il ressortait que l’activité de
mécanicien n’était plus exigible, ce qui était déjà le cas après l’accident
survenu le 16 mars 1998 ; une pleine capacité de travail était en revanche
réalisable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(limitation des mouvements de supination et flexion palmaire du poignet
droit et manque de force). L’activité de vente – représentation dans
laquelle l’assuré avait été précédemment reclassé était adaptée à ces
limitations et, de fait, exigible à plein temps, si bien que d’autres mesures
d’ordre professionnel n’étaient pas nécessaires. Il s’ensuivait que le calcul
du préjudice économique et, par conséquent, du degré d’invalidité
effectué dans le cadre de la décision du 27 janvier 2003 restait d’actualité.
d) L’accident du 24 septembre 2011 a également été pris en
charge par la CNA comme rechute de l'accident subi le 16 mars 1998.
Après avoir versé des prestations (traitement médical et indemnités
journalières) jusqu’au 4 mars 2014, la CNA a, par décision du 5 mars 2015,
confirmée sur opposition le 18 juin 2015, refusé à l’assuré, pour les
mêmes motifs que ceux avancés par l’office AI, tout droit à une rente
d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité supplémentaire.
L’assuré a formé recours devant la Cour de céans contre la décision sur
opposition, recours qui fait l’objet d’une procédure parallèle (cause AA
79/15).
B.a) Par acte du 27 juin 2014, I.________ a déféré la décision de
l’office AI du 22 mai 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’octroi à compter du 1
er
janvier 2013 d’un quart
de rente de l’assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause
à l’office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans
contester les constatations médicales opérées par l’office AI, le recourant
lui reprochait d’avoir retenu que les éléments contenus dans la décision
du 27 janvier 2003 (revenu sans invalidité de 58'500 fr. et revenu
d’invalide de 73'417 fr.) restaient d’actualité pour déterminer le degré
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d’invalidité. Or il ressortait des pièces produites dans le cadre de la
procédure qu’il avait perçu en 2011 un salaire annuel brut de 123'600 fr.
(recte : 123'000 fr.). Ce faisant, l’office AI n’avait pas tenu compte, en
violation de l’art. 16 LPGA, de sa situation salariale et, partant, du revenu
qu’il percevait. La comparaison du revenu sans invalidité de 123'600 fr.
(recte : 123’000) avec un revenu d’invalide de 73'417 fr. aboutissait à un
degré d’invalidité de 41 %, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente de
l’assurance-invalidité.
b) Dans sa réponse du 11 septembre 2014, l’office AI a
proposé le rejet du recours, en reprenant en substance l’argumentation
qu’il avait développée dans sa décision du 22 mai 2014 et en renvoyant à
une communication interne de son service d’enquête du 18 août 2014.
c) Dans sa réplique du 6 octobre 2014, I.________ a produit
divers documents (déclaration d’impôt 2011 ; fiches de salaire pour les
mois de janvier à décembre 2011 ; certificat de salaire 2011 ; bilan et
compte de résultats 2011 de « A.________ Sàrl ») destinés à établir que le
salaire versé pour l’année 2012 correspondait à la somme brute de
123'000 francs. Au surplus, il a requis à titre de moyen de preuve la mise
en œuvre d’une expertise financière et comptable destinée à établir le
montant des revenus qu’il avait perçu lors de son activité salariée pour le
compte de « A.________ Sàrl ».
d) Dans sa duplique du 17 octobre 2014, l’office AI a produit
une analyse économique établie par ses services datée du 14 octobre
2014, dont les conclusions étaient les suivantes :
Les pièces comptables transmises relativement aux chiffres
d’affaires réalisés n’auraient pas permis de garantir à l’assuré la
rémunération qu’il s’est versée (et que le représentant légal
considère comme un salaire effectif puisque déclaré), sans risquer à
court terme la liquidation de l’entreprise. Le fait que l’assuré
devienne créancier de l’entreprise démontre que l’intégralité de son
salaire n’a pu lui être versé ou qu’il a dû réinjecter une partie de
celui-ci (ou des indemnités journalières versées), pour éviter la
faillite. Sur la base des déclarations fiscales produites pour 2009 et
2010 et au vu de la fortune personnelle déclarée à cette époque, on
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doute que l’assuré aurait pu, sans le versement des indemnités
journalières, poursuivre longtemps l’exploitation de son garage, sans
diminuer son salaire, ou risquer de devoir liquider l’entreprise.
Dans cette situation particulière (cf. pièces et décisions antérieures
au dossier), cette argumentation est somme toute accessoire, dès
lors que l’activité démarrée par l’assuré avait déjà été considérée
comme inadaptée et avait justifié des mesures de réadaptation de la
part de notre assurance, lui permettant de recouvrer la capacité de
gains antérieure perdue, calculée par projection d’un revenu salarié
au vu des très faibles revenus déclarés par l’assuré comme
indépendant. Le revenu d’invalide a lui aussi été calculé sur une
perspective salariée (même si l’administration avait indexé ces deux
revenus de 2002 à aujourd’hui, le préjudice n’aurait pas été
différent).
Le fait que l’assuré redémarre une activité du même type (que celle
qui avait été considérée comme inadaptée), et annonce un salaire
qui n’est pas en relation avec le volume d’affaires réellement
déployé et de beaucoup supérieur aux revenus effectivement
réalisés tant avant l’atteinte, que réalisables par un indépendant
dans une activité similaire sans personnel, ne nous semble pas
pertinent ni justifiable sur la base des dispositions légales de notre
assurance et de ce qui précède. L’avis juriste de 2000, et la CIIAI
déjà cités ne font que confirmer ce qui précède.
e) Dans ses déterminations du 11 novembre 2014, I.________ a
contesté l’intégralité des arguments développés par l’office AI et renvoyé
à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) Au regard des conclusions prises, le litige porte
exclusivement sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-
invalidité, singulièrement sur la question du revenu sans invalidité à
prendre en considération dans le cadre de la comparaison des revenus
destinée à fixer le degré d’invalidité.
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).
b) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste
en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour
lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
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ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de
l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial
qui présente une certaine importance ; cela présuppose que la personne
assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte
de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à
l'invalidité de 40 % au moins. Lorsqu'il y a lieu d'évaluer le degré
d'invalidité de la personne assurée, il convient de ne pas perdre de vue
l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du
Conseil fédéral du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur
l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur
l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1958 II 1161 ss), soit l'atténuation
des conséquences économiques de l'invalidité. Par définition, il
n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte –
hypothétique – de revenu ou de capacité à vaquer à ses occupations
habituelles relative à des activités que la personne assurée n'aurait jamais
exercées en l'absence d'atteinte à la santé (cf. ATF 137 V 334 consid.
5.5.3 p. 345).
c) L'art. 16 LPGA énonce que, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du
21 août 2008 consid. 2.1).
d) Pour fixer le revenu sans invalidité à prendre en
considération dans le cadre de la comparaison des revenus prévue par
l'art. 16 LPGA, il convient d'établir ce que la personne assurée aurait, au
degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu réaliser au
moment déterminant si elle était demeurée en bonne santé. Le revenu
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sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
4.Le raisonnement de l’office intimé consistant à retenir, au titre
de revenu sans invalidité, le revenu que réalisait le recourant à l’époque
de son premier accident n’est pas conforme au droit fédéral. Alors que la
jurisprudence exige de chiffrer aussi exactement que possible le montant
des revenus à prendre en considération pour la comparaison des revenus,
la manière de procéder de l’office intimé revient à occulter tout ce qui
s’est passé sur le plan professionnel entre le premier et le second
accident. Rien n’exclut, en théorie, qu’une personne assurée puisse
reprendre une activité lucrative qui, lors d’une procédure antérieure de
demande de prestations, avait été jugée inadaptée ; aussi bien les progrès
de la science médicale que la modification des conditions d’exercice de
l’activité en question ou encore les mesures prises par la personne
assurée pour adapter l’activité à son handicap peuvent en effet permettre
à ladite personne de recouvrer une capacité de travail et de gain dans une
activité jugée autrefois inexigible. Eu égard au temps écoulé entre les
deux interventions de l’office intimé, c’est au regard des circonstances qui
prévalaient concrètement avant le second accident qu’il convient de
déterminer le revenu sans invalidité à prendre en considération.
5.a) Selon la jurisprudence, il convient, en principe, de se référer
au dernier salaire réalisé pour fixer le revenu sans invalidité. Le recourant
allègue qu’il percevait, avant la survenance de l’invalidité, un salaire
annuel brut de 123'000 francs. Un tel montant ressort effectivement des
pièces qu’il a produites au cours de la procédure, soit du certificat de
salaire établi par « A.________ Sàrl », des fiches mensuelles de salaires
pour l’année 2011, de la déclaration d’impôts remplie pour l’année 2011
ou encore du compte de résultat 2011 de « A.________ Sàrl ».
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b) Malgré les divers documents produits, le montant allégué
par le recourant ne peut pas être retenu.
aa) Il convient en premier lieu de mettre en évidence que le
recourant était le seul et unique employé de l’entreprise dont il était le
propriétaire. Compte tenu du caractère unipersonnel de celle-ci, il ne
pouvait raisonnablement revendiquer un statut de salarié, mais devait
bien plutôt être considéré comme une personne de condition
indépendante. Dès lors, c’est au regard des résultats d’exploitation
réalisés dans l’entreprise qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé du revenu
allégué par le recourant (cf. TF 9C_218/2015 du 15 octobre 2015 consid.
6.3 et la référence).
bb) L’examen détaillé des comptes 2011 de « A.________ Sàrl »
illustre de façon manifeste que le montant de rémunération allégué n’était
aucunement corrélé à la capacité économique et financière de la société.
aaa) En incapacité de travail à 100 % du 3 février au 4 avril
2011, à 50 % du 4 avril au 1
er
mai 2011, puis à nouveau à 100 % à
compter du 24 septembre 2011, le recourant n’a été en mesure de
travailler au cours de l’année 2011 que durant six mois à temps complet
et un mois à 50 %. Au cours de cette période, la société a été en mesure
de dégager un bénéfice brut d’exploitation de 32'309 fr. 20 (99'809 fr. 20
[chiffre d’affaires] – 67'500 fr. [charges de marchandise]), ce qui, rapporté
sur une année complète, correspond à un bénéfice brut d’exploitation
d’env. 60'000 francs.
bbb) A propos des charges de marchandises, il convient
d’ajouter que celles-ci ont consisté, en tout et pour tout, dans l’achat d’un
véhicule destiné à la revente (compte 4200). Ce poste ne contient aucune
trace d’achats de fournitures – pièces détachées, lubrifiants, accessoires –
normalement nécessaires à l’activité courante d’un garage (entretien et
réparation de véhicules).
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ccc) Concernant les charges de personnel, il ressort des
comptes 2011 que le recourant aurait concrètement perçu un salaire net
de 111'503 fr. 35. Compte tenu d’un montant de charges y relatives de
26'084 fr. 40, les frais totaux de personnel pour la société se sont élevés
en 2011 à 137'587 fr. 75. Compte tenu des périodes d’incapacité de
travail décrites précédemment, la société a toutefois perçu des indemnités
journalières de la part de l’assurance-accidents et de l’assurance perte de
gain en cas de maladie pour un montant total de 41'993 fr. 20, réduisant
la somme à assumer par la société à 95'594 fr. 55.
ddd) A propos des charges d’exploitation, lesquelles se
seraient élevées à 1'649 fr. 58 en 2011, il y a lieu de souligner qu’elle ne
font mention d’aucune charge usuelle tels que les frais d’eau, d’électricité
ou de téléphone, les frais de location d’un atelier ou encore l’achat
d’équipements d’exploitation (outillage).
eee) Au final, l’exercice 2011 de la société s’est soldé, malgré
l’absence dans les comptes de nombreuses charges usuelles, par une
perte de 64'961 fr. 73.
cc) Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il
convient de constater que la société n’était pas en mesure de dégager un
bénéfice brut d’exploitation suffisant pour couvrir les charges de personnel
ainsi que toutes les autres charges d’exploitation que l’on doit s’attendre à
retrouver dans une comptabilité commerciale et qui ont été en l’espèce
occultées. Ainsi que l’a souligné à juste titre l’office intimé, le
fonctionnement de l’entreprise n’était clairement pas viable en l’état.
dd) Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a par
ailleurs pas réellement perçu le montant de la rémunération alléguée.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, le bénéfice brut d’exploitation (32'309 fr. 20)
n’a permis de couvrir qu’une partie seulement des charges de personnel
devant être assumées par la société (95'594 fr. 55). Le solde (63'285 fr.
35), qui correspond approximativement à la perte de l’exercice (64'961 fr.
73), a été financé par de la dette. Du bilan au 31 décembre 2011 de la
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société, il ressort en effet des passifs transitoires, soit des charges devant
encore être payées par la société, pour un montant de 27'101 fr. 70 (dont
notamment le salaire de décembre 2011 ainsi que les cotisations
AVS/AI/APG dues par la société pour l’année 2011), ainsi qu’une créance
du recourant à l’égard de la société d’un montant de 23'253 fr. 95
(augmentation de 34'594 fr. 10 par rapport au 31 décembre 2010).
ee) En conclusion, il convient de constater que le recourant
s’est fixé un montant annuel de rémunération qu’il y a lieu de qualifier de
fictif. Dans les faits, la société et, partant, le recourant n’était pas en
mesure de réaliser le salaire allégué, mais tout au plus – et dans le
scénario le plus optimiste – un revenu annuel brut de 50'000 fr. environ
(correspondant au bénéfice brut d’exploitation de 60'000 fr., diminué des
charges non prises en considération [env. 10'000 fr.]). Dans la mesure où
ce montant est inférieur au revenu d’invalide exigible (73'417 fr.), le
recourant ne présente pas d’incapacité de gain et ne saurait dès lors
prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.