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TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/14 - 100/2015
ZD14.024107
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à G.G., recourante, représentée par le Centre social
protestant - Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
juin 2004 d’un montant de 1'329 fr. par mois, ainsi qu’une rente ordinaire
pour chacun de ses deux enfants, à hauteur de 532 fr. par mois par
enfant. Le 28 juin 2004, l’office AI a rendu une décision identique pour la
période courant du 1
er
septembre 2003 au 31 mai 2004.
B.Le 4 octobre 2004, l’assurée a bénéficié d’une transplantation
rénale. Une incapacité de travail complète a été annoncée dès cette date.
Le 22 mars 2005, l’assurée a complété le questionnaire pour la
révision de la rente adressé par l’office AI. Sa seule activité consistait à
s’occuper de son ménage une à deux heures par jour.
Dans un rapport du 22 juin 2005 sur formulaire ad hoc à
l’intention de l’office AI, la Dresse F., médecin assistante à la
division de néphrologie de l’Hôpital S., a écrit que « si l’évolution
[restait] bonne, une reprise de travail à 50% [serait] possible à partir
d’octobre 2005 ».
Dans un rapport du 7 décembre 2005 faisant suite à une
enquête économique sur le ménage du 5 décembre précédent, il était
retenu que, sans atteinte à la santé, l’assurée travaillerait à 100%.
A la demande de l’office AI, le Dr W.________ a complété un
rapport médical en date du 2 février 2006. Outre l’affection rénale, il
faisait état d’un diabète mal contrôlé. S’agissant de la capacité de travail,
il estimait qu’elle se situait entre 30 et 40% depuis le début de l’année
2006 dans l’activité habituelle de concierge ainsi que dans une profession
adaptée.
Par communication du 21 août 2006, l’office AI a informé
l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point
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d’influencer son droit à la rente, de sorte qu’elle continuait de bénéficier
de la même rente que jusqu’à ce jour. Le degré d’invalidité s’élevait à
97%.
C.Le 25 avril 2008, l’office AI a envoyé à l’assurée un
questionnaire pour la révision de la rente. Elle a indiqué qu’elle était suivie
par le Dr W.________ et que son était de santé n’avait pas changé. Sur le
formulaire 531 bis, elle a déclaré qu’en bonne santé, elle travaillerait à
80% comme aide-soignante ou dans la vente.
En réponse à une demande de l’office AI, le Dr W.________ a
indiqué dans une lettre non datée (indexée le 6 juin 2008) que l’assurée
ne s’était plus présentée à sa consultation depuis le 27 juin 2007.
Dans un rapport complété le 29 juin 2009 sur formulaire ad
hoc destiné à l’office AI, le Dr W.________ a précisé que le dernier contrôle
remontait au 2 juin précédent. Sur le plan néphrologique, il a constaté une
bonne évolution avec une excellente fonction du greffon cinq ans après la
transplantation. Le diabète était toutefois « toujours très instable avec
excursion glycémique très impressionnante ». S’agissant de la capacité de
travail, le Dr W.________ a relevé que l’assurée était au bénéfice d’une
formation d’esthéticienne. Il a cependant constaté qu’elle n’avait plus
exercé cette activité depuis l’âge de 19 ans et qu’elle avait ensuite œuvré
comme auxiliaire de santé jusqu’en 2005. Observant que l’intéressée était
motivée à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle, il a ainsi
retenu une capacité de travail de 50%. En raison de l’immunosuppression
et du diabète, il devait s’agir d’une profession sédentaire, se déroulant
dans un endroit calme et non exposée à des poussières ou à des
personnes potentiellement contagieuses (crèche, centre de soins, foule,
...). Afin d’accroître les chances de succès, un reclassement professionnel
avec formation en cours d’emploi paraissait indiqué.
Prenant position sur les renseignements recueillis dans un avis
du 5 août 2009, le Dr P.________, médecin auprès du SMR, a rappelé le
principe de la primauté de la réadaptation sur la rente. Il en a déduit qu’il
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convenait d’examiner les possibilités de réinsertion de l’assurée dans le
monde du travail, sur la base d’une exigibilité de 50%, ce qu’il fallait
comprendre comme un travail à mi-temps à cause de la fatigabilité.
D’un rapport initial adulte du 7 février 2011, il ressort que
l’assurée ne conteste pas la capacité de travail de 50% qui lui a été
reconnue, mais qu’elle s’oppose à toutes les mesures proposées en vue de
l’aider dans la recherche d’une possibilité de gagner sa vie. Ecartant un
reclassement avec formation en cours d’emploi suggéré par le Dr
W., la conseillère en réadaptation de l’office AI a retenu des
mesures permettant à l’assurée de retrouver graduellement confiance en
elle. Sous la rubrique « Activité (s) souhaitée (s) par l’assuré », il était écrit
ce qui suit :
« Aucune attente. (...) Ne sait pas quoi faire, doute de ses capacités
et qu’elle puisse faire quoi que ce soit. Refuse catégoriquement les
MR [réd. : mesures de réadaptation] proposées (G.,
Y.________ sur G.G., B. Formation sur Lausanne, car
« ne veut pas être avec des toxicomanes » selon ses dires). Refuse
un entraînement au travail progressif en vue d’une activité
industrielle légère. Dit vouloir faire des cours, mais ne sait pas de
quoi. »
En regard de ce qui précède, figurait l’avis de la conseillère en
réadaptation à la teneur suivante :
« L’assurée s’oppose systématiquement à toute proposition de notre
part. Elle ne fait pas les démarches demandées (recherche de cours
qui l’intéresseraient), prétextant que tout ce qui l’intéresse lui est
inaccessible. Refuse d’aller même visiter les lieux proposés pour des
MR ou un réentraînement. Refuse un bilan (possible via MR chez
B.________ Formation) en vue de définir ce qui pourrait lui plaire et
être dans ses cordes.
Dit qu’elle en a assez de nos propositions, que si nous n’avons rien
d’autre à lui proposer cela ne sert à rien. A nouveau, à notre
demande d’expliciter ses attentes, réagit défensivement et exprime
le souhait de terminer l’entretien. »
Par lettre du 22 mars 2011, l’office AI a informé l’assurée de
son intention de réduire la rente de moitié, motif pris qu’elle présentait
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à son état de
santé.
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Ayant exprimé le souhait de changer de conseiller, l’assurée a
eu un entretien avec une nouvelle collaboratrice de l’office AI. Dans une
note du 23 août 2011 faisant suite à cette entrevue, il était relevé que
l’assurée avait annoncé des vertiges plus fréquents au cours des derniers
mois et des crampes dans les bras. Elle aurait aussi des douleurs dans le
bas-ventre et serait sujette à une importante fatigue. Elle a aussi évoqué
une baisse de sa vue, ajoutant avoir peur de contacter son médecin par
crainte des « mauvaises nouvelles » que celui-ci pourrait lui annoncer.
Une mesure d’orientation professionnelle a été mise en œuvre
auprès de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (Oséo Vaud) à G.G..
Dans le rapport du 16 novembre 2011, la conclusion générale du
responsable était libellée en ces termes :
« Mme N. aurait voulu travailler dans le domaine médical,
notamment avec des personnes âgées, d’où un gros deuil à faire.
Elle s’est montrée assidue durant la mesure, même si elle a à
plusieurs reprises fait part d’un certain scepticisme quant à son
utilité. Mme N.________ a été complètement bloquée durant la
recherche des réalisations antérieures, tant professionnelle que
privée, ce qui s’est reflété également durant la recherche de
compétences transversales. Elle doit trouver des chemins
particuliers pour ses recherches, mais rechigne à parler de
développement de son réseau. Finalement, elle préfère rechercher
un stage par ses propres moyens, mais à ce jour elle n’a encore fait
aucune démarche. »
Il ressort d’une note de suivi de l’office AI au sujet d’un
entretien qui a eu lieu le 21 mai 2012 avec l’assurée que cette dernière a
eu « des infections à répétition depuis fin 2011 – début 2012, avec
hospitalisation : grippe, ulcère, infections au bras, etc. ». Elle était
actuellement affaiblie (perte de poids, fatigue, etc.) et avait de plus en
plus de peine à récupérer. Elle ne se sentait pas apte à entreprendre une
activité à 50%.
A la suite d’un avis médical du Dr P.________ du 20 juin 2012,
l’office AI a diligenté une expertise médicale auprès du Dr R.________,
spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 19 septembre 2012,
l’expert a retenu pour seul diagnostic affectant la capacité de travail un
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diabète de type II, insulino-dépendant et instable depuis 1998. Sans effet
sur la capacité de travail, il a retenu les diagnostics suivants : status après
insuffisance rénale terminale greffée (2004), status après
parathyroïdectomie subtotale pour hyperparathyroïdisme secondaire avec
lithiases rénales et calcifications pancréatiques, polyneuropathie sensitivo-
motrice débutante, status après ablation d’une fistule artério-veineuse du
membre supérieur droit (2005), perturbation des tests hépatiques
d’origine indéterminée et personnalité immature avec traits narcissiques.
Sous l’intitulé « appréciation du cas et pronostic », l’expert a résumé
l’histoire médicale de l’assurée qu’il a conclu en ces termes : « [d] ans un
contexte apparemment septique, elle est hospitalisée en janvier 2012 à
l’Hôpital C.________ pour coma diabétique. Le détail de cette
hospitalisation ne nous est pas connu. Depuis sa sortie, elle n’a vu aucun
médecin. » Evoquant ensuite la situation actuelle, l’expert s’est exprimé
en ces termes :
« Mme N.________ annonce qu’elle a toujours quelque chose qui va
mal et qu’elle présente une accumulation de problèmes de santé,
« De plus en plus de trucs » et que le diabète est difficile à
équilibrer. Une anamnèse précise n’est pas disponible. Mme
N.________ présente une attitude hostile pendant l’anamnèse qui
reste évasive et finalement peu contributive. Elle annonce des
glycémies extrêmement fluctuantes sans pouvoir disposer d’un
carnet de contrôle. Il n’est pas possible de connaître sa manière de
gérer le diabète et le régime paraît aléatoire.
Elle se plaint d’une tendance aux infections, notamment de la
sphère ORL, de folliculite récidivante axillaire et pubienne, d’un état
de fatigue fluctuant contrastant avec annonce d’activités normales
au cours de la journée, effectuant ses tâches ménagères pour elle et
ses enfants sans aide extérieure.
Elle annonce des troubles visuels intermittents qui ont été corrigés
par le port de lunettes devenues inadaptées par la suite. Lors des
derniers contrôles, il n’est pas fait état de rétinopathie.
En outre, elle se plaint parfois de paresthésies des doigts et des
pieds.
Objectivement, l’examen cardio-vasculaire et pulmonaire est
normal. L’assurée apparaît en bon état général, maquillée avec soin.
La trophicité est respectée. L’examen neurologique met en évidence
l’abolition des réflexes achilléens et quelques troubles de la
sensibilité, longueur dépendante, compatible avec une
polyneuropathie diabétique débutante. Les épreuves de stabilité et
d’équilibre sont dans la norme.
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9 -
Il n’y a pas de douleurs abdominales malgré la notion de pancréatite
calcifiante.
Sur le plan biologique, le diabète est mal équilibré avec une
hémoglobine glyquée à 8,6%. La fonction rénale est correcte avec
une créatinine à 131 μmol/l. Les tests du foie sont perturbés, comme
il en est question à la lecture du dossier, sans qu’aucun diagnostic
précis n’ait été posé. Il est fait allusion à une ponction-biopsie du
foie dans le dossier. Mme N.________ n’a pas souhaité commenter cet
épisode, ni nous faire part du résultat de cet examen.
Le laboratoire de ce jour identifie, comme auparavant, des tests du
foie perturbés avec rapport ASAT-ALAT inférieur à 1,0. Il est
également à noter une macrocytose, sans notion d’alcoolisme et le
rapport ASAT/ALAT est plutôt suggestif d’une stéatose non
alcoolique. »
En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, l’expert a
écrit ce qui suit :
« Sur le plan diabétologique, en présence d’un diabète très instable,
sous modeste corticothérapie, on peut comprendre que Mme
N.________ présente par moment des troubles de la concentration,
des faiblesses intermittentes avec asthénie, troubles oculaires,
permettant de reconnaître une baisse de rendement estimée à 25%.
Il n’y a pas d’incapacité de travail résultant du status après
transplantation rénale.
Les autres pathologies mises en évidence, à savoir la folliculite, la
possible perforation tympanique droite, l’hygiène dentaire
déplorable, méritent des soins immédiats mais sont sans
répercussion sur la capacité de travail. »
Répondant aux questions de l’office AI, l’expert a considéré
que seul un travail léger à horaire régulier pouvait être exigé.
L’environnement professionnel devait être propre et permettre des pauses
complémentaires pour les collations et le contrôle des glycémies. Pour ces
raisons, auxquelles s’ajoutait l’injection d’insuline, le Dr R.________ a
retenu une baisse de rendement de 25% au maximum. Au titre des
limitations psychiques et mentales, il a rappelé que l’assurée souffrait de
troubles de la personnalité (F 60.8) déjà définis lors de l’examen au SMR
du 13 mai 2002, précisant qu’il s’agissait de troubles de la personnalité
immature avec traits narcissiques. Il n’y avait pas de limitations au plan
social. Il était ainsi d’avis qu’une activité légère, semi-sédentaire, telle que
vendeuse en parfumerie, était exigible à plein temps depuis le mois de
mars 2006, avec une diminution de rendement de 25%. Selon l’expert, la
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capacité de travail pourrait être améliorée par un meilleur contrôle du
diabète, chose toutefois difficile à réaliser compte tenu des problèmes de
personnalité de l’assurée, rendant difficiles ses relations avec le corps
médical. En revanche, des mesures de réadaptation n’étaient pas
envisageables en raison des caractéristiques de la personnalité de
l’assurée et de son ambiguïté à l’égard de telles mesures.
D’un rapport final de la division de réadaptation du 26
novembre 2012, il ressort que l’assurée conteste l’appréciation de l’expert
R.________ quant à sa capacité de travail en raison de ses divers problèmes
de santé. On extrait encore le passage suivant de ce document :
« Depuis 2009, plusieurs mesures lui ont été proposées (mesure de
réentraînement au travail ; MR, bilan d’orientation, aide au
placement, etc.), mais toujours refusées. Tout comme l’expert, nous
estimons que des mesures de réadaptation ne sont pas
envisageables « compte tenu des caractéristiques de la personnalité
de l’assurée et de son ambiguïté par rapport à de telles mesures ».
Nous avons dès lors procédé à une approche théorique de la
capacité de gain. »
Par pli recommandé du 19 décembre 2012 intitulé
« sommation », l’office AI, après avoir rappelé à l’assurée la teneur de
l’art. 21 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1), lui a imparti un délai un 31
janvier 2013 pour faire connaître sa position quant à l’examen de mesures
de réadaptation professionnelle. L’attention de l’assurée était en outre
attirée sur le fait qu’en cas de réponse négative de sa part,
l’administration procèderait à une approche théorique de son préjudice
économique, ce qui la conduirait à supprimer le versement de sa rente, la
perte de gain étant inférieure à 40%.
Dans une lettre du 16 janvier 2013, l’assurée s’est étonnée de
la position de l’office AI à son endroit. Elle a fait en substance valoir que
son état de santé s’était dégradé depuis le mois de février 2012, à la suite
d’une seconde décompensation de son diabète. Tout en affirmant se sentir
« incapable d’effectuer un 100% », elle s’est déclarée néanmoins
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« ouverte dans la possibilité d’essayer au mieux une progressive
insertion ».
Le 25 février 2013, l’assurée s’est entretenue avec sa
conseillère au sein de l’office AI. Contestant l’exigibilité de 100% qui lui a
été reconnue, même avec une diminution de rendement de 25%, elle a
expliqué que son état de santé fluctuant autorisait l’exercice d’une activité
à un taux de 40 à 50% au maximum. Elle doutait cependant qu’un
employeur soit prêt à accepter son absentéisme. Finalement, trois
mesures de réadaptation lui ont été proposées : G.________ et Z.,
tous deux à G.G. et B.________ Formation à Lausanne. L’assurée
s’est engagée à y réfléchir et à donner de ses nouvelles.
Le 23 avril 2013, l’office AI a soumis à l’assurée un contrat
d’objectifs pour une mesure de réinsertion auprès de B.________ Formation.
Dans une lettre du 24 avril 2013 à l’assurée, l’office AI a
informé cette dernière qu’il prenait en charge les frais pour un
entraînement à l’endurance auprès de B.________ Formation du 6 mai au
25 juillet 2013. En contre-partie, le temps de présence suivant était requis
de sa part : 2 heures par jour, 4 jours par semaine le premier mois ; 3
heures par jour, 4 jours par semaine le deuxième mois et 4 heures par
jour, 4 jours par semaine le troisième mois.
L’assurée a par la suite présenté deux certificats médicaux à
l’en-tête de l’Hôpital A.A.. Le premier, daté du 6 mai 2013,
attestait une incapacité de travail à 100% dès cette même date pour une
durée probable de trois jours, et le second, daté du 21 mai 2013, attestait
également une incapacité totale de travail, celui-ci pouvant être repris à
temps plein dès le 24 mai 2013.
Dans le cadre du suivi de la mesure mise en place, un
entretien a eu lieu en date du 5 juin 2013 entre l’assurée, sa conseillère AI
et la formatrice auprès de B. Formation. De la note dressée à
l’issue de cette entrevue, il apparaissait que, malgré diverses difficultés
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liées notamment à ses douleurs, l’assurée montrait un état d’esprit positif,
une volonté de faire au mieux de ses possibilités, de la force de caractère
et du courage. La mesure se poursuivait pour le second mois avec une
augmentation du taux de présence à 3 heures par semaine (recte : jour).
Le 2 juillet 2013, la conseillère AI de l’assurée et la
responsable de la formation auprès de B.________ Formation se sont
rencontrées pour s’entretenir du déroulement de la mesure au cours du
mois de juin. Compte tenu de la situation (nombreuses absences
injustifiées, douleurs physiques), elles ont décidé de mettre un terme à la
mesure. Le même jour, la conseillère AI de l’assurée s’est entretenue par
téléphone avec cette dernière qui lui a déclaré qu’elle était de nouveau
malade.
Le 17 juillet 2013, B.________ Formation a fait parvenir à l’office
AI un rapport final concernant la mesure de réentraînement à l’endurance
mise en place en faveur de l’assurée. En guise de conclusion, il était
relevé qu’il était difficile d’évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés
dans le contrat avaient été atteints, étant donné le faible taux de présence
de l’intéressée. Il n’y avait rien de particulier à signaler s’agissant de la
concentration, l’attention, la capacité d’apprendre, la mémoire et la
qualité/quantité du travail demandé. L’objectif de collaboration n’était en
revanche pas atteint, l’assurée n’ayant pas fourni les certificats médicaux
requis et n’ayant pas informé B.________ Formation de ses absences. En ce
qui concerne l’esprit d’équipe, la souplesse, l’adaptation à la situation et
l’exécution des tâches demandées, il était noté que l’assurée s’était
montrée plus ouverte au fil du temps, même si elle avait rejeté d’emblée
l’atelier psycho-corporel. Il était en revanche difficile d’évaluer dans quelle
mesure sa résistance était imputable à des difficultés physiques avérées.
Quant à la motivation et à la volonté de travailler, l’intéressée avait
exprimé sa motivation et sa volonté de poursuivre ses activités au sein de
B.________ Formation, malgré la fragilité de sa santé. Elle avait aussi
partagé son désir d’occupation à domicile ou dans une structure lui
permettant une grande souplesse dès lors qu’elle ne pouvait jamais
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prévoir les attaques répétées qu’elle subissait dans sa santé, car elles ne
lui permettaient pas d’assurer une présence fiable et constante.
Par projet de décision du 29 juillet 2013, l’office AI a informé
l’assurée qu’il comptait supprimer la rente entière d’invalidité servie
depuis le 1
er
septembre 2003. Il a retenu pour l’essentiel ce qui suit :
« Vous êtes actuellement au bénéfice d’une rente entière (98%)
versée depuis le 1
er
septembre 2003.
Nous avons entrepris la révision de votre dossier. Dans ce cadre,
une expertise médicale a été réalisée en septembre 2012 par le Dr
R.________ à Lausanne. Il en ressort que suite à votre transplantation
rénale en octobre 2004, votre capacité de travail a été estimée à
50% en 2009 par votre médecin-traitant dans une activité
sédentaire, calme et non exposée aux poussières. L’expert, quant à
lui, estime ensuite une pleine capacité de travail, mais avec une
diminution de rendement de 25% en raison des fluctuations et
difficultés d’équilibrer le diabète, ceci depuis 2006, soit après la
stabilisation de votre fonction rénale.
A la suite de notre sommation du 19 décembre 2012, vous avez, par
votre courrier du 16 janvier 2013, accepté de vous soumettre à des
mesures professionnelles. Contestant toutefois toujours l’exigibilité
médicale, vous avez accepté une mesure de réinsertion
« entraînement à l’endurance » auprès de B.________ Formation.
Cette mesure fut interrompue après deux mois en raison de vos
nombreuses absences dues à votre état de santé. Nous relevons que
vous n’avez toutefois pas toujours fourni les certificats médicaux
demandés, ni informés de la plupart de vos absences. Vous ne nous
avez pas non plus apporté la preuve d’une aggravation de votre état
de santé.
Dès lors, nous concluons qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des
mesures professionnelles.
Nous nous référons expressément à notre sommation du 19
décembre 2012 détaillant le devoir de mise en valeur de la capacité
de travail exigible, de même que l’exigibilité des mesures
professionnelles.
Nous avons dès lors calculé votre préjudice économique en
comparant le salaire auquel vous pourriez prétendre sans atteinte à
la santé en tant que vendeuse avec travaux simples et le salaire que
vous pourriez réaliser dans une activité adaptée (comme par
exemple ouvrière sans qualification particulière à 100% avec
diminution de rendement de 25%, avec encore une retenue de 5%
en raison de vos limitations fonctionnelles).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 50'070.00
avec invaliditéCHF 38'247.95
La perte de gain s’élève àCHF 11'822.05 »
-
14 -
La comparaison de gains conduisait à un degré d’invalidité de
23,61%. N’atteignant pas 40%, le degré d’invalidité entraînait l’extinction
du droit à la rente. En conséquence, la rente serait supprimée dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
Le 19 août 2013, l’assurée a présenté des objections à
l’encontre de ce projet. Se prévalant d’une aggravation de son état de
santé, elle a annoncé le dépôt de certificats médicaux de trois médecins,
dont les Drs W.________ et A..
Le 23 décembre 2013, le Dr W. a complété un rapport
médical sur formulaire ad hoc destiné à l’office AI. Il a posé les diagnostics
objectifs suivants : insuffisance rénale terminale sur néphropathie
diabétique, transplantée le 4 octobre 2004 par le rein de sa mère, fonction
du greffon satisfaisante près de dix ans après la greffe ; diabète
gestationnel avec atteinte rénale et polyneuropathie douloureuse des
membres inférieurs ainsi qu’un tabagisme chronique avec dysomnie
invalidante. Il a estimé que, dans une activité adaptée, la capacité de
travail était de 40 à 50%. De type sédentaire, elle devait s’exercer dans un
environnement exempt de poussières et d’humidité et il convenait d’éviter
le contact avec des petits enfants ou des personnes âgées. Le Dr
W.________ a joint à son rapport une lettre du 21 mars 2012 à son
intention, dans laquelle les Drs V., chef de clinique adjoint, et
E., médecin assistante, rendaient compte de l’hospitalisation de
l’assurée du 27 janvier au 10 février 2012 à l’Hôpital A.A.________ en raison
d’une décompensation diabétique acidocétosique. Il était mentionné une
absence de suivi de longue date chez son diabétologue.
En réponse à la demande de l’office AI, le Dr A.,
spécialiste en neurologie, s’est référé par pli du 5 février 2014 à une lettre
du 23 août 2013 adressée au Dr T., spécialiste en médecine
interne générale. Celui-ci avait demandé au Dr A.________ d’examiner sa
patiente, ce que ce dernier avait fait en date du 23 août 2013. Sans se
prononcer sur la capacité de travail, il a en définitive retenu ce qui suit
dans le paragraphe consacré à l’évaluation du cas :
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15 -
« L’examen clinique montre [des] signes de polyneuropathie distale
sensitive des membres inférieurs avec une aréflexie achilléenne,
une hypoesthésie en chaussette en modalité thermique et
algésique. L’électromyogramme montre des vitesses de conduction
motrices et sensitives à la limite inférieure de la norme. L’examen
par puncture n’a pu être mené à bien en raison d’une intolérance. La
situation se présente comme une polyneuropathie électriquement
modeste. Les plaintes me paraissent plus importantes que ceux que
l’on serait en droit d’attendre en fonction de ces résultats. Aussi, il
me paraît nécessaire d’exclure une cause vasculaire à une
claudication intermittente, raison pour laquelle je me permets
d’adresser la patiente au Dr X.________ qui la connaît déjà. »
Un rendez-vous avec le Dr X., spécialiste en angiologie
et médecine interne générale, avait d’ores et déjà été convenu pour le 9
octobre 2013.
Dans une lettre du 20 février 2014 à l’office AI, la Dresse
L., spécialiste en angiologie, a déclaré avoir vu l’assurée en date
du 14 novembre 2013 pour un avis vasculaire. Cet examen ne lui
permettait toutefois en aucun cas de se prononcer quant à la révision du
droit à la rente AI.
Renonçant à compléter le questionnaire adressé par l’office AI
dans le cadre de la révision du droit à la rente, le Dr J., spécialiste
en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a indiqué, en date du
7 mai 2014, qu’il renvoyait à l’appréciation du Dr W.. Il a joint en
annexe une lettre du 5 mars 2014 qu’il avait adressée à ce dernier à la
suite d’une consultation du 3 mars précédent et qu’il concluait en ces
termes :
« Cet examen ORL ne met en évidence qu’une discrète atteinte
transmissionnelle auditive droite, probablement post otitique, peu
gênante, et pour laquelle je ne proposerais rien d’autre, également
compte tenu de la dysfonction tubaire. L’examen vestibulaire
permet de s’assurer d’une fonction labyrinthique normale. Aussi, de
façon concordante à l’anamnèse, les symptômes de cette patiente
me semblent être relatifs à une atteinte proprioceptive diffuse,
potentiellement exacerbée dans un contexte d’hypotension
orthostatique. Je lui ai donc recommandé d’éviter toute mobilisation
dans l’obscurité, et l’ai rassurée quant à l’absence de problème
otologique. Je n’ai pas prévu de contrôle. »
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16 -
Se déterminant sur les avis médicaux des Drs W.________
(rapport du 23 décembre 2013), A.________ (rapport du 5 février 2014) et
J.________ (rapport du 7 mai 2014), le Dr O., spécialiste en
anesthésiologie et médecin auprès du SMR, a relevé, dans un avis du 28
mai 2014 que les documents médicaux à disposition ne contenaient pas
de descriptifs cliniques, ni ne développaient des arguments permettant de
s’écarter de l’appréciation de l’expert R.. En conséquence, il n’y
avait pas lieu de modifier le projet de décision du 29 juillet 2013.
Par décision formelle du 13 juin 2014, l’office AI a entériné la
suppression du droit à la rente telle qu’annoncée dans son projet du 29
juillet 2013 avec une motivation identique à celle contenue dans ce
dernier. Il a par la même occasion retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’office AI a,
en substance, expliqué que les nouveaux rapports médicaux qu’il avait
sollicités avaient été soumis au SMR mais que ceux-ci ne changeaient en
définitive rien à l’appréciation du Dr R..
D.Par acte du 17 juin 2014, N. a recouru contre cette
décision devant la Cour de céans. Elle déclare s’opposer à la suppression
de sa rente d’invalidité. Alléguant une détérioration de son état de santé,
elle s’estime en incapacité totale de travailler et annonce la production de
rapports médicaux aux fins d’étayer ses dires.
Dans une lettre du 23 juin 2014 à la recourante, adressée en
copie au Tribunal cantonal, la Dresse Q.________, spécialiste en
endocrinologie – diabétologie et médecine interne, s’est exprimée en ces
termes :
« Je puis attester que votre état de santé s’est considérablement
aggravé ces derniers mois, notamment des douleurs très
invalidantes à la marche pour lesquelles j’ai récemment mis en
route différentes investigations et dont j’attends les conclusions. J’ai
également mis en évidence une instabilité glycémique majeure.
En l’état, les douleurs au niveau des membres inférieurs et
l’instabilité glycémique sont à mon avis de nature à rendre
impossible toute activité professionnelle.
-
17 -
Je ne manquerai pas de fournir à l’Assurance Invalidité et au Tribunal
Cantonal mes conclusions lorsque nous aurons avancé, notamment
quant aux investigations des douleurs des jambes. »
Dans une lettre du 27 juin 2014, la recourante précise que ses
conclusions tendent à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son
droit à une rente entière soit reconnu de manière ininterrompue.
Sollicitant l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire,
elle se prévaut par ailleurs de la précarité de sa situation matérielle pour
demander à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 3 juillet 2014, le magistrat instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 19 juin 2014.
Elle était exonérée du paiement d’avances ainsi que des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 15 août 2014, l’office intimé déclare, au
sujet du courrier de la Dresse Q., qu’il prendra volontiers
connaissance des renseignements à intervenir mais qu’en l’état du
dossier, il ne peut proposer que le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
Désormais représentée par le Centre social protestant - Vaud,
l’assurée a déposé, sous la plume de ce dernier, en date du 20 août 2014,
un mémoire complémentaire, puis, le 25 septembre 2014, une réplique à
la réponse de l’office AI. Subsidiairement aux conclusions déjà formulées,
elle demande que soit ordonné « un complément d’instruction sur les
infections régulières et totalement invalidantes dont [elle] souffre (...) ainsi
que l’évolution récente de son état de santé dans le sens où celle-ci
confirme les épisodes handicapants [la] privant (...) de toute capacité de
gain ». L’assurée se plaint que, à la page 18 de son rapport d’expertise, le
Dr R. ait admis qu’elle avait été hospitalisée en janvier 2012, tout
en constatant que « le détail de cette hospitalisation ne nous est pas
connu. » N’ayant pas cherché à en savoir plus, l’expert aurait violé son
obligation d’établir les faits. Elle conteste par ailleurs l’appréciation
médicale du Dr R.________, lui reprochant de ne retenir que le diabète de
type II, insulino-dépendant et instable, comme affection ayant un effet sur
-
18 -
sa capacité de travail. A son avis, son état de santé s’explique bien plutôt
par l’interaction des différentes pathologies dont elle souffre, telles que la
polyneuropathie sensitivo-motrice débutante et la perturbation des tests
hépatiques d’origine indéterminée, lesquelles, combinées entre elles,
nécessitent des hospitalisations régulières et des traitements lourds. Une
capacité de gain ne saurait donc être admise dans ces conditions.
A sa réplique du 25 septembre 2014, l’assurée a joint un lot de
19 pièces datant de mai 2013 à septembre 2014. Il s’agissait pour
l’essentiel de rapports de consultation ambulatoire, compte-rendus
d’analyse de laboratoires, résultats d’examens radiologiques ainsi que
diverses correspondances médicales et administratives. Sur la base de ces
documents, elle explique que la greffe de son unique rein effectuée en
2004 n’a pas fait disparaître ses déséquilibres métaboliques. Les
décompensations diabétiques, tuméfactions abcédées, vertiges, nausées,
vomissements alimentaires, troubles du sommeil, sont constatés
médicalement sans interruption depuis cette époque. De plus, les derniers
rapports font notamment état d’une inflammation chronique de la
muqueuse antrale, d’ulcère chronique de la jonction oesogastrique, de
douleurs thoraciques, de polyneuropathie des membres inférieurs. Des
lésions secondaires au diabète apparaissent dans le greffon, des signes
débutants d’une glomérulopathie chronique d’allogreffe sont
diagnostiqués et une myopathie suspectée. Une hypocalcémie et une
hypovitaminose D ont récemment exigé un traitement médical important.
Les manifestations cliniques de ces dernières prennent la forme de
tremblements, crampes musculaires, tétanie, troubles du rythme
cardiaque et douleurs musculosquelettiques généralisées. Ajoutées à ses
autres difficultés, ces manifestations expliqueraient selon la recourante
ses absences lors de son stage de réadaptation professionnelle. Par
ailleurs, les médicaments qui lui sont prescrits altèreraient sa capacité de
concentration. La recourante déduit de ce qui précède que son état de
santé n’a pas évolué depuis 2003 et que son incapacité de travail
demeure dès lors totale, ce qui justifie le maintien du versement d’une
rente entière d’invalidité.
-
19 -
Dupliquant en date du 20 octobre 2014, l’office AI indique
avoir soumis au SMR les documents produits par la recourante. Dans un
avis du 15 octobre 2014, joint en annexe, le Dr U.________ résume la
situation assécurologique et médicale de l’assurée puis rend compte
brièvement du contenu des pièces médicales déposées à l’appui de la
réplique avant de conclure en ces termes son analyse :
« En résumé, l’assurée a souffert de trois épisodes d’infection
urinaire traités par antibiotique, sans complication, d’une fracture de
la première phalange du cinquième orteil, traité de manière
conservatrice, également sans complication, et a consulté à deux
reprises les urgences pour des douleurs thoraciques d’origine
musculo-squelettique. La fonction rénale ne s’est pas péjorée, il n’y
a pas de rejet de greffe et la protéinurie est asymptomatique. Bien
qu’une cardiopathie ischémique ne soit pas encore formellement
exclue, l’assurée n’a pas de symptômes évocateurs ou de limitations
d’un point de vue cardio-vasculaire. Finalement, les douleurs des
membres inférieurs (élément subjectif), bien qu’absentes lors de
l’expertise du Dr R., ne s’expliquent pas uniquement par
l’atteinte neurologique (cf. rapport du Dr A. du 23 août
-
20 -
pathologies dont elle souffre. Par ailleurs, ces affections seraient de plus
en plus fréquentes et rapprochées. A cela s’ajoutent une aggravation de la
fonction rénale, des neuropathies voire des risques cardio-vasculaires.
Selon la recourante, la conjonction de ces pathologies dérèglerait son
organisme, de sorte que, en fin de compte, son état général – lequel
s’aggraverait – ferait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle
et ce, en dépit de ses efforts. En conséquence, elle réitère ses conclusions
tendant au maintien de son droit à une rente entière d’invalidité.
En date du 17 novembre 2014, le greffe de la Cour de céans a
transmis ces déterminations pour information à l’office intimé, lequel n’a
pas réagi.
En réponse à une lettre de la recourante, le magistrat
instructeur a indiqué le 28 janvier 2015 qu’un arrêt sera notifié au plus
tard au cours de l’été 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
-
21 -
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) contre une
décision de l'office AI du canton de Vaud et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.a) L'objet d'un recours est circonscrit par la décision attaquée.
Le juge ne peut ainsi entrer en matière – et le recourant ne peut présenter
de griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Aux termes de la décision du 13 juin 2014, le litige porte sur
la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une rente
entière d’invalidité allouée depuis le 1
er
septembre 2003. En d'autres
termes, il y a lieu de déterminer si – et dans l'affirmative à partir de quand
– l'état de santé de la recourante a subi une modification notable
susceptible d'influencer son taux d'invalidité et, par conséquent, son droit
aux prestations.
3.a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté
une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année,
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité: l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
-
22 -
L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L'évaluation du taux d'invalidité a, en principe, lieu par une
comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 28a LAI et 16 LPGA).
b) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113
V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de
-
23 -
fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372,
387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; TF 9C_89/2013 du 12 août
2013 consid. 4.1).
c) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
d) L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF
9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
-
24 -
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_152/2014 du
21 juillet 2014 consid. 3.1.1).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). Par ailleurs, le simple fait
qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante (TF I 53/06 du 22 mars 2007 consid. 5).
4.a) En l’espèce, l’office AI s’est fondé sur un certificat médical
du Dr W.________ du 21 juillet 2003, pour octroyer à l’assurée une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
septembre 2003 (« proposition en
procédure » du 24 novembre 2003). Il avait retenu (avis médical de la
Dresse H.________ du 30 septembre 2003) qu’elle présentait depuis le mois
de septembre 2002 une incapacité de travail de 70% dans toute activité
en raison de ses problèmes rénaux, lesquels nécessitaient des traitements
particulièrement lourds (hémodyalise et éventualité d’une greffe). Le 21
août 2006, l’office AI a confirmé le maintien de la rente d’invalidité, telle
que servie jusqu’alors.
b) Procédant en avril 2008 à la révision d’office de la rente
allouée, l’office AI a requis divers renseignements, notamment d’ordre
médical.
-
25 -
Dans son rapport du 29 juin 2009, le Dr W.________ a constaté
une bonne évolution sur le plan néphrologique avec une excellente
fonction du greffon cinq ans après la transplantation (intervenue en
octobre 2004). Le diabète était toutefois « toujours très instable avec
excursion glycémique très impressionnante ». Une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée lui paraissait raisonnable. Aussi, l’office
intimé a-t-il examiné les possibilités de réinsertion en organisant une
mesure d’orientation professionnelle auprès de l’Oeuvre suisse d’entraide
ouvrière en automne 2011. Au terme de la mesure, la recourante a
déclaré vouloir rechercher un stage par ses propres moyens, désirant
néanmoins une aide au placement. Mais suite notamment à une
hospitalisation début 2012, elle a expliqué ne plus se sentir apte à
entreprendre une activité à 50% (cf. note de suivi du 21 mai 2012). Le Dr
P.________ a donc préconisé la mise en œuvre d’une expertise de
médecine interne auprès du Dr R.________ en vue de déterminer les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible de l’assurée. A
l’issue de son examen, celui-ci conclut à une capacité de travail entière
dans une activité adaptée, une perte de rendement de 25% étant toutefois
admise en raison des fluctuations et des difficultés d’équilibrer le diabète,
seule pathologie affectant selon l’expert la capacité de travail. L’assurée
ayant accepté de se soumettre à un programme de réinsertion visant au
réentraînement à l’endurance, l’office AI s’est chargé de mettre en place
une mesure de reclassement auprès de B.________ Formation, laquelle a dû
être prématurément interrompue en raison des absences de l’assurée
imputables, selon elle, à une dégradation de son état de santé. A défaut
d’avoir pu concrétiser dans le cadre d’une mesure professionnelle la
capacité de travail exigible retenue par l’expert, l’administration a donc
procédé à une approche théorique de la perte de gain, ce qui l’a conduit,
par projet de décision du 29 juillet 2013, à supprimer la rente servie
jusqu’alors. Elle s’est en cela fondée sur les conclusions de l’expertise
réalisée par le Dr R.________.
c) En procédure administrative, l’assurée a critiqué la capacité
de travail retenue par l’office AI. A l’appui de ses allégations, elle a
-
26 -
annoncé la production de divers rapports médicaux. Si, dans son rapport
du 23 décembre 2013, le Dr W.________ retient une capacité de travail de
40 à 50% dans une activité adaptée, ni les Drs A., J. et
L.________ ne confirment dans leurs avis médicaux respectivement des 5
février 2014, 20 février 2014 et 7 mai 2014 une aggravation de l’état de
santé de l’assurée. Il s’ensuit que, dans la décision dont est recours, du 13
juin 2014, l’office AI a entériné la suppression de la rente annoncée dans
son projet du 29 juillet 2013.
5.La recourante conteste devant le Tribunal cantonal que les
conditions d’une révision soient réunies. Plus précisément, elle estime que
son état de santé n’a pas changé depuis la « proposition en procédure »
du 24 novembre 2003, respectivement se serait dégradé depuis
l’expertise du Dr R.________ en septembre 2012.
a) Dans sa lettre du 5 mars 2014 au Dr W., le Dr
J. relève que l’examen ORL auquel il a procédé le 3 mars
précédent ne met en évidence qu’une discrète atteinte transmissionnelle
auditive droite post otitique, peu gênante. L’examen vestibulaire lui a en
outre permis de s’assurer d’une fonction labyrinthique normale et il a pu
rassurer sa patiente quant à l’absence de problème otologique. Pour le
surplus, le reste de l’examen est dans les limites de la norme, y compris
l’épipharyngoscopie avec une bonne mobilité cordale.
De son côté, le Dr A.________ souligne dans sa lettre au Dr
T.________ du 23 août 2013 faisant suite à un examen clinique du même
jour que l’assurée est en bon état général. L’électromyogramme montre
des vitesses de conduction motrices et sensitives à la limite inférieure de
la norme. L’examen clinique montre toutefois des signes de
polyneuropathie distale sensitive des membres inférieurs avec une
aréflexie achilléenne, une hypoesthésie en chaussette en modalité
thermique et algésique. Il signale encore que les plaintes lui paraissent
plus importantes que ce que l’on serait en droit d’attendre en fonction de
ces résultats. Quant au Dr W.________ (rapport du 23 décembre 2013), il
impute l’aggravation des plaintes à une polyneuropathie diabétique. Le
-
27 -
diabète représente en effet une des principales causes susceptibles de
provoquer une polyneuropathie. Cette affection touche les membres
inférieurs et le tableau clinique se présente sous la forme d’atteintes
sensitives et motrices ainsi que du système nerveux autonome. Elle se
traduit par des symptômes tels que des fourmillements, des douleurs, des
diminutions de sensations, des difficultés à marcher et des crampes. Par
ailleurs, lors de l’examen physique, divers signes cliniques peuvent être
détectés par le médecin tels qu’une baisse, respectivement une perte des
réflexes rotuliens ou achilléens. A cet égard, le Dr A.________ parle
d’aréflexie achilléenne tandis que le Dr W.________ évoque des crampes
musculaires. Ces observations rejoignent celles effectuées par le Dr
R., lequel avait déjà constaté une polyneuropathie diabétique
débutante avec abolition des réflexes achilléens et quelques troubles de la
sensibilité. Dans ces conditions, il est douteux qu’à elle seule la
polyneuropathie suffise pour retenir une aggravation de l’état de santé, ce
d’autant moins que ni le Dr W. ni le Dr A.________ ne font
expressément état d’une péjoration de la situation.
Certes, le Dr W.________ mentionne en date du 8 novembre
2013 (pièce n° 1 du bordereau produit à l’appui de la réplique) une
évolution progressivement défavorable de la fonction du greffon. Or, il
écrit dans son rapport du 23 décembre 2013 à l’intention de l’office AI que
la « fonction du greffon [est] satisfaisante près de 10 ans post greffe ». Qui
plus est, dans un rapport anatomo-pathologique du 13 janvier 2014 (pièce
n° 10 du bordereau produit en réplique), le Dr F.F., médecin
associé au service de pathologie clinique de l’Hôpital S., écrit que
la fonction du greffon rénal est relativement stable. Cette différence
d’appréciation n’étant pas expliquée, on ne saurait rien en déduire en ce
qui concerne l’évolution de l’état de santé, que cela soit sous l’angle
néphrologique ou d’un point de vue plus global. Au demeurant, une
éventuelle aggravation ne résulte pas non plus d’une différence
d’appréciation de la capacité de travail. Le Dr W.________, médecin
traitant, a en effet maintenu en date du 23 décembre 2013 le taux de 40 à
50% qu’il avait déjà retenu dans son rapport du 29 juin 2009. Quant aux
autres médecins, ils ne se sont pas exprimés à ce sujet.
-
28 -
b) Cela étant, la recourante a encore joint à sa réplique moult
rapports et documents médicaux en vue d’étayer ses allégations. Ces
pièces – établies entre mai 2013 et septembre 2014 (cf. au sujet de
documents médicaux et faits survenus postérieurement à la décision
attaquée : ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et
9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1) – font état de nombreux
examens se rapportant à des troubles relevant pour l’essentiel des
sphères neurologique, rhumatologique, de médecine interne,
endocrinologique et diabétologique. A cela s’ajoutent des investigations
cardio-vasculaires (Dr E.E.), orthopédiques, oeso-gastriques
(biopsie de l’estomac et de l’œsophage) ainsi que divers examens
radiologiques (mammographies, thorax et pied droit consécutif à un
traumatisme subi le 12 avril 2014) et de laboratoires (analyse d’urines).
Certaines de ses investigations correspondent à celles annoncées par la
Dresse Q. dans sa lettre du 23 juin 2014 (cf. en particulier les
lettres des 3 juin et 28 août 2014 de la Dresse D.D., spécialiste en
rhumatologie, à la Dresse Q. et lettre du 9 juillet 2014 du Dr
E.E., spécialiste en cardiologie et médecine interne, à cette
dernière).
Si les « notes de suite » du 11 septembre 2014 (pièce n° 1 du
bordereau de la recourante) font certes état des investigations auxquelles
ont procédé différents praticiens, en particulier le Dr W., entre mai
2004 et août 2014, on remarque toutefois que ce document ne contient
aucune inscription pour la période courant du 25 août 2004 au 11
novembre 2009. Même si l’absence d’inscription dans ce relevé ne signifie
pas pour autant la disparition de tout problème médical, force est
cependant de constater que la fréquence des consultations tend à
s’accroître à mesure que l’éventualité d’une suppression de la rente servie
depuis 2003 paraît se concrétiser à la suite de la procédure de révision
engagée en avril 2008. L’assurée n’a du reste pas consulté le Dr
W., en tout cas entre le 27 juin 2007 et juin 2008 (cf. lettre du Dr
W. à l’office AI indexée au 6 juin 2008). Quoi qu’il en soit, la
multiplication d’investigations médicales ne suffit pas en soi à retenir
-
29 -
l’existence d’une éventuelle péjoration de l’état de santé. D’ailleurs, il ne
ressort pas des pièces produites en réplique que les médecins consultés
se seraient clairement prononcés en faveur d’une aggravation de l’état de
santé de l’assurée. La plupart d’entre eux ont fait part d’observations
cliniques et radiologiques peu évocatrices et ne permettant pas de retenir
un diagnostic précis. Ils se sont en outre abstenus de porter des
conclusions définitives au sujet de la capacité de travail. Dans ces
conditions, une aggravation de l’état de santé depuis l’expertise du Dr
R.________ du 19 septembre 2012 jusqu’à la décision attaquée du 13 juin
2014 n’est pas rendue vraisemblable et la recourante ne saurait par
conséquent rien tirer en sa faveur du contenu de ces documents.
6.Autre est la question de savoir si l’appréciation du Dr
R.________ qui retient une capacité de travail de 100% avec une diminution
de rendement de 25% peut être suivie. En d’autres termes, il s’agit de se
demander si, dans la décision dont est recours, l’office intimé pouvait se
fonder sur les conclusions de cette expertise pour procéder à la
suppression de la rente entière d’invalidité servie depuis le 1
er
septembre
a) La recourante se plaint que le Dr R.________ n’ait pas
cherché à s’informer des motifs de son hospitalisation intervenue aux mois
de janvier/février 2012 à l’Hôpital A.A.________ en raison d’un coma
diabétique (cf. lettre de sortie du 21 mars 2012 des Drs E.________ et
V., jointe par le Dr W. à son rapport médical du 23
décembre 2013 à l’office intimé).
Il appartient à l’expert de recueillir tous les éléments
nécessaires à l’établissement d’une anamnèse complète, à défaut de quoi
son appréciation pourrait s’en trouver faussée. En se contentant d’écrire
que « le détail de cette hospitalisation ne [lui] est pas connu », l’expert
laisse de côté des données qui peuvent influer sur l’analyse à laquelle il
est appelé à se livrer. Il donne certes quelques détails à ce sujet en page 9
de son rapport mais on ignore s’il a eu connaissance de la lettre du 21
mars 2012. Le fait de retenir sur la base des déclarations de l’assurée