402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/14 - 221/2015
ZD14.024102
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par N., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 15, 17al. 1, 18 al. 1 LAI
Dans une prise de position du 23 juillet 2004, après avoir pris
connaissance des avis des médecins traitants, le Dr J.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a indiqué que l’assurée présentait
des lombosciatalgies de longue date et qu’elle avait été opérée en mars
2003 d’une hernie discale L4-L5 droite. L’évolution, positive dans un
premier temps, était devenue défavorable, avec reprise de lombalgies ne
répondant pas bien aux traitements conservateurs. Le Dr J.________ a
retenu une exigibilité de 75% au moins dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles, à savoir les activités permettant d’éviter le port
de charges au-delà de 5 kg, la position statique assise/debout au-delà de
deux heures, les porte-à-faux, le froid, les échelles et le travail en hauteur.
Dans une note du 3 décembre 2004, les spécialistes en
réadaptation de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) ont indiqué qu’à l’issue d’une visite chez
T.________ le 11 novembre 2004, il était ressorti que le poste de l’assurée,
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alors occupée à 50%, ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
L’employeur s’était engagé à rechercher un poste plus adapté dans
l’entreprise. Le 10 février 2005 toutefois, l’employeur a licencié l'assurée
pour le 30 avril 2005, en indiquant qu'il n'avait pas de poste adapté à 50%
à lui offrir à long terme.
L’OAI a mis en œuvre un stage d’évaluation professionnelle
auprès du Centre de formation Y.________ à [...], du 8 février au 7 mai
2006, afin de déterminer si des mesures d’ordre professionnel
permettraient de réduire le préjudice de l’assurée. Selon le rapport
intermédiaire du service de réadaptation de l’OAI du 25 septembre 2005, il
s’agissait de trouver une orientation adaptée et de vérifier au plan
fonctionnel quelles activités étaient envisageables, afin d’aider
l’intéressée à retrouver un emploi adapté à son état de santé. Dans un
rapport d’évaluation du 20 avril 2006, Y.________ a fait état de la synthèse
suivante :
« Dame dans la trentaine, d’origine [...] et de bonne présentation.
Sans formation, elle a travaillé dans le milieu de la restauration et
industriel. Elle a subi une opération pour une hernie discale et elle
est sans activité professionnelle depuis 2005.
Elle a commencé son programme d’observation avec un choix
exhaustif d’activités démontrant ainsi un bon potentiel pratique et
manuel. Elle est régulière, assidue et fait preuve d’autocontrôle.
Vive d’esprit, elle saisit facilement des consignes simples et
concrètes et peut apprendre de nouvelles techniques. Fiable, son
travail est de bonne qualité. C’est une dame impliquée qui exécute
sa tâche sans rechigner, ni se plaindre. Son bagage scolaire,
notamment en français écrit, est toutefois insuffisant. A cela s’ajoute
des douleurs physiques (coude droit, jambes, dos et ceinture
scapulaire) qui l’amènent à devoir alterner les positions à tout
moment. Ceci peut la rendre indisponible et prétériter sa
concentration. Nous relevons que Mme M.________ est une dame
discrète ne s’exprimant sur ses douleurs que lorsqu’on lui pose la
question. Ainsi, elle nous a expliqué qu’elle ressent des « brûlures »
au niveau de la nuque lors des activités répétitives à quoi s’ajoute
une fatigue liée aux trajets. D’elle-même, elle adapte alors ses
positions ou se soulage en changeant momentanément de tâche.
Le stage en imprimerie a permis de confirmer le potentiel de Mme
M.________ et nous permet ainsi de conclure que compte tenu des
points forts et des limitations physiques de l’assurée, nous pensons
qu’un gain à mi-temps dans l’économie libre est possible pour
autant que l’activité soit adaptée, c’est-à-dire qu’elle permette
l’alternance des positions et qu’elle soit exempte de port de
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charges. Comme par exemple, un poste de contrôleuse dans une
chaîne de production.»
Au cours de son évaluation, Y.________ a notamment constaté
que les compétences de l’assurée en orthographe et grammaire étaient
faibles et que sa capacité d’attention et de concentration était
insuffisante. La méconnaissance de la langue française limitait les
résultats de type scolaire, l’assurée étant nettement plus à son aise et
plus rentable dans les activités pratiques et manuelles. Elle apprenait
essentiellement sur la base de démonstrations ou d’exemples concrets
ainsi que d’explications simples. Y.________ a également estimé que
l’intéressée était capable d’assumer professionnellement une activité
industrielle légère avec un taux de présence réduite, à raison d’environ 5
heures par jour, son rendement dans ce cadre correspondant aux critères
économiques.
Dans un rapport intermédiaire du 15 mai 2006, l’OAI a relevé
que le stage chez Y.________ avait permis de constater un bon potentiel
pratique et manuel, l’assurée assimilant facilement les consignes simples
et concrètes. Une fatigabilité ainsi que des difficultés de concentration et
de mémorisation avaient toutefois été mises en évidence, le bagage
scolaire de l’assurée, notamment en français écrit, étant au demeurant
insuffisant pour prétendre à une formation avec des exigences théoriques.
L’office a pris note du fait que l’assurée n’était pas en mesure d’envisager
une activité professionnelle autre qu’en milieu industriel et qu’elle devait
pouvoir alterner régulièrement les positions. L’OAI relevait encore
qu’après discussion, les responsables d’Y.________ avaient finalement
confirmé que, compte tenu des longs trajets assumés par l’assurée entre
son domicile et le centre de formation, de quelque trois heures par jour,
l’exigibilité de 75% retenue par le SMR devait pouvoir être atteinte.
Y.________ ne s’étant pas prononcé sur les éventuelles possibilités de
formation pratique dans un secteur spécialisé, l’OAI a décidé de procéder
à un examen psychotechnique d’orientation professionnelle, visant à
déterminer les aptitudes de l’assurée à une formation comprenant un
minimum de notions théoriques.
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A l’issue des tests psychotechniques, dans un rapport du 2
août 2006, l’OAI a retenu qu’il serait difficile pour l’assurée de se former
dans une nouvelle profession par le biais d’une formation scolarisée. Seule
était envisageable une formation pratique, de type mise au courant. Des
mesures professionnelles ne contribueraient donc pas à la réduction du
préjudice économique.
Au début 2007, l’OAI a mis en œuvre une mesure d’aide au
placement, à laquelle il a toutefois mis un terme à la mi-avril 2007, en
raison de la mauvaise collaboration de l’assurée. Dans une note
d’entretien du 5 avril 2007, le collaborateur du service entreprise & emploi
de l’OAI a relevé que l’assurée contestait l’exigibilité de 75% retenue par
l’office et n’était disposée à rechercher un emploi qu’à 50%. Il ressort en
outre de son rapport final du 13 avril 2007 que l’assurée avait pour
habitude d’invoquer de nombreuses raisons pour reporter un éventuel
début de stage. La mise en place d’un stage auprès de la société
F.________ avait au demeurant échoué, le directeur de l’entreprise ayant
douté de la réelle volonté de l’assurée de reprendre une activité.
Le 27 août 2007, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de refus de rente d’invaliditéet de mesures professionnelles. Il
a exposé que selon les renseignements médicaux au dossier, l’intéressée
présentait une incapacité de travail de 50% dans sa profession habituelle.
Toutefois, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle
était capable de travailler à 75%. Procédant à la comparaison des revenus
avec et sans invalidité (respectivement de 32'708 fr. et de 39'000 fr.),
l’office a abouti à un taux d’invalidité de 16,13%, insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles.
A la suite de la contestation de ce projet par l’assurée, l’OAI a
ordonné une expertise pluridisciplinaire, qu’il a confiée au W.________
(COMAI) à [...]. Dans leur rapport du 9 avril 2008, les experts ont posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies résiduelles
post cure de hernie discale depuis 2003 et d’ancienne fracture du coude
gauche ostéosynthésée en 1993, avec discret modelé arthrosique
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radiologique. Ils ont estimé que, sur le plan somatique, la capacité de
travail de l’intéressée était entière sous réserve des limitations
fonctionnelles reconnues et que, sur le plan psychique, l’assurée
présentait un trouble dépressif modéré, qui ne devrait pas limiter de
manière significative sa capacité de travail ni son rendement.
Le 5 août 2008, le Dr J., médecin au SMR, s’est rallié
aux conclusions des experts du W. et a retenu une exigibilité de
100% dans une activité adaptée.
Par décision du 20 août 2008, l’OAI a confirmé son projet du
27 août 2007, refusant tant l’octroi d’une rente d’invalidité que la mise en
œuvre de mesures professionnelles. L’office a corrigé les revenus avec et
sans invalidité, en y incluant le gain réalisable dans l’activité de
nettoyeuse, en retenant que l’état de santé de l’assurée ne faisait pas
obstacle à l’exercice d’une activité accessoire adaptée à ses limitations
fonctionnelles, telle que les nettoyages légers de bureaux. Le degré
d’invalidité découlant de la comparaison de ces deux revenus corrigés, de
12%, restait insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité ou à des
mesures professionnelles.
Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a confirmé la décision rendue par l’OAI le 20 août 2008
dans un arrêt du 20 mai 2010 (cause AI 484/08 - 127/2010). Le Tribunal a
retenu que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, sans
diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Sur le plan économique, même à opérer un parallélisme
des revenus à comparer en raison du fait que le gain réalisé par l’assurée
avant son atteinte à la santé était nettement inférieur aux salaires
habituels dans la branche, le degré d’invalidité s’élèverait à 22,5% et
resterait inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
Constatant au surplus que la perte de gain provenait principalement du
fait que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité accessoire
de nettoyeuse en plus de son emploi principal à plein temps, la Cour a
estimé que sa capacité de gain n’était pas susceptible d’être améliorée
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par des mesures professionnelles, de sorte que le droit à de telles mesures
n’apparaissait pas ouvert.
L’assurée a déféré l’arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral,
concluant à son annulation. Elle a demandé à ce que lui soit reconnu un
droit à des mesures de reclassement, précédées si nécessaire de mesures
de réinsertion, et suivies d’une aide au placement. Elle a requis le renvoi
de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision
au sens des considérants.
Dans son arrêt du 21 février 2011 (cause 9C_533/2010), le
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a confirmé le jugement
entrepris en ce qu’il portait sur le refus d’une rente d’invalidité. La Haute
Cour a toutefois estimé que l’incapacité de l’assurée à exercer une activité
accessoire en plus d’un emploi principal à plein temps ne permettait de
tirer aucune conclusion sur le point de savoir si sa capacité de gain
pouvait être maintenue ou améliorée par des mesures d’ordre
professionnel. Elle a ainsi annulé la décision du Tribunal cantonal du 20
mai 2010 et la décision de l’OAI du 20 août 2008 en ce qu’elles
concernaient le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et
renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision sur ce point.
B.Reprenant l’instruction du dossier sur la base des conclusions
du Tribunal fédéral, l’OAI a mis en place une mesure de reclassement
professionnel auprès de la S.________ du 26 août 2011 au 25 novembre
2011, sous forme d’un bilan de compétence et d’un coaching visant à
trouver des stages pratiques. Par la suite, toujours sous l’égide de
S., l’assurée a effectué deux stages en qualité d’employée de
cafétéria : du 28 novembre au 12 décembre 2011 à la G. de [...] à
100%, puis du 13 février au 12 mars 2012 dans les ateliers de cuisine de
S., à 50%.
Dans son rapport de synthèse du 4 avril 2012, S. a
indiqué que l’activité de caissière ne permettait pas une alternance des
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positions et nécessitait, selon les structures, le port de charges. En cela,
elle n’était pas adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Le
travail de réceptionniste requerrait une bonne connaissance des outils
informatiques et de bureautique, qui faisait défaut à l’assurée. Une
formation s’avérerait au demeurant compliquée, l’assurée n’étant pas de
langue maternelle française et écrivant avec peine dans cette langue.
S.________ a dès lors préconisé les activités d’employée de cafétéria et
d’ouvrière dans l’industrie légère, une spécialisation dans l’horlogerie ou
la micro-mécanique étant susceptible d’être acquise par un stage.
Le 16 février 2012, par l’entremise de son avocate Me Marie-
Laure Paschoud Page, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle s’inquiétait que
les stages mis en œuvre portaient sur des emplois non-qualifiés
n’aboutissant ni à une formation ni à la conclusion d’un contrat de durée
indéterminée. Compte tenu de son taux d’invalidité, l’assurée souhaitait
une mesure de reclassement sous forme d’une nouvelle formation lui
permettant « d’obtenir, voire d’améliorer, sa capacité de travail et de
gain ».
Dans son rapport final du 8 août 2012, le service de
réadaptation de l’OAI a retenu que la meilleure manière dont l’assurée
pouvait récupérer sa capacité de gain était de travailler dans une activité
de l’industrie légère. Dès lors qu’elle avait déjà exercé une telle activité,
une formation à long terme n’était pas nécessaire. L’office a ainsi clos le
dossier de réadaptation professionnelle, et, par communication du 22 août
2012, il a accordé une aide au placement. Dans un courrier explicatif du
même jour, l’office a précisé qu’il n’existait pas de mesure professionnelle
simple et adéquate permettant de réduire le préjudice économique de
l’assurée.
Par courrier du 30 juillet 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il
était mis fin à l’aide au placement, celle-ci n’ayant pas permis un retour
sur le marché de l’emploi dans un délai convenable.
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Le 9 mai 2014, l’OAI a rendu une première décision par
laquelle il a rejeté la demande de l’assurée tendant à un reclassement
dans une nouvelle profession. L’office relevait que le préjudice
économique, de l’ordre de 22,5%, n’était susceptible d’être réduit que par
le biais d’une formation scolarisée. Or, la mise en œuvre d’une telle
formation n’était pas possible en l’espèce, seules les activités non
qualifiées étant à la portée à l’assurée. En outre, le maintien de la capacité
de gain de l’assurée était possible indépendamment de toute mesure
d’ordre professionnel, puisque les activités industrielles légères étaient
accessibles sans formation préalable. Par une seconde décision du même
jour, l’OAI a mis fin à l’aide au placement, au motif que celui-ci n’avait pas
abouti dans un délai raisonnable. Dans un courrier daté du 8 mai 2014
accompagnant ces décisions, l’office a expliqué à l’assurée que l’examen
entrepris par son service de réadaptation avait pour but d’examiner les
possibilités de diminuer le préjudice économique, respectivement de
l’aider à maintenir sa capacité de gain en ciblant les domaines dans
lesquels elle pouvait mettre en valeur sa capacité de travail. Il était
ressorti de cet examen que seules les activités non qualifiées lui étaient
accessibles et que c’était dans le domaine de l’industrie légère, dans
lequel elle avait déjà travaillé, que l’assurée pourrait au mieux mettre en
valeur sa capacité de travail.
C.Par acte du 13 juin 2014, désormais représentée par
N.________, l’assurée a recouru contre les décisions rendues le 9 mai 2014
par l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à leur réforme en ce sens que le droit à un
reclassement et à une aide au placement lui soit reconnu.
Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Dans un premier moyen, la recourante déplore l’inefficacité de l’aide au
placement accordée, ses lettres de postulation contenant des erreurs qui
n’avaient pas été corrigées. Elle fait également grief à l’intimé de ne pas
l’avoir mise en demeure avant d’interrompre la mesure d’aide au
placement, relevant au surplus qu’une telle interruption ne peut intervenir
que lorsque l’assuré n’est subjectivement pas réadaptable, ce qui n’est
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pas son cas. Dans un second moyen, compte tenu de son degré
d’invalidité dépassant les 20%, elle estime avoir droit à une formation,
pratique, afin de diminuer son préjudice économique. La recourante
sollicite ainsi une formation de caissière en entreprise, suivie d’un
réentraînement au travail et d’un soutien tant dans la recherche d’un
emploi que dans l’adaptation concrète de son poste de travail. Elle estime
que l’activité de caissière est compatible avec ses compétences et avec
ses limitations fonctionnelles, pour autant que l’on exclue les postes dans
les centres commerciaux et que l’on favorise une répartition adéquate des
tâches, d’entente avec l’employeur. Alternativement, elle demande
l’examen d’autres pistes de formations pratiques spécifiques, par exemple
dans l’horlogerie ou la micromécanique.
Dans une réponse du 26 août 2014, l’intimé conclut au rejet du
recours et au maintien des décisions attaquées. Se fondant sur le rapport
final de réadaptation du 8 août 2012, l’OAI maintient sa position, à savoir
que la meilleure manière pour l’assurée de récupérer sa capacité de gain
est de travailler dans l’industrie légère. Dès lors que l’intéressée a déjà
une expérience dans le domaine, une formation pratique à long terme
n’est pas utile. Quant à la mise en demeure des assurés avant
l’interruption de l’aide au placement, elle ne s’impose selon l’OAI que face
à un manque de collaboration de leur part, ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce.
Par réplique du 17 septembre 2014, la recourante maintient
ses conclusions, tout en insistant sur le fait que, l’enjeu consistant à
diminuer son préjudice en améliorant ses perspectives de gain, une
formation pratique spécifique dans l’horlogerie semble parfaitement entrer
en considération. L’assurée estime ainsi qu’une aide supplémentaire de
l’intimé est absolument nécessaire pour améliorer sa capacité de gain,
puis, dans un deuxième temps, se réinsérer effectivement sur le marché
du travail.
E n d r o i t :
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11 -
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à
des mesures d’ordre professionnel. Se pose plus particulièrement la
question de savoir si les conditions d’octroi de mesures de reclassement
3.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi de mesures de
réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité
au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies. A teneur de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures
de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle,
formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en
capital).
b) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité
rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité
antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation
professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le
plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses
aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte
figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou
encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel
(TFA I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in : RCC 1988 p. 191).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas
suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus
raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
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13 -
5.3, 130 V 488 consid. 4.2 ; TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013
consid. 3.1).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_913/2010 du 20 juin
2011 consid. 3.3). Comme toute mesure de réadaptation, la mesure de
reclassement doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi
les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont
nécessaires pour la réadaptation à la vie active. L’étendue de ces mesures
ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles
présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que
seule entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation
professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de
connaissance. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du
cas concret, la capacité objective et subjective de la personne d’être
réadaptée pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à
fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc.
(cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle 2011, n
o
1338, p. 369
et les références citées, notamment ATF 124 V 108 consid. 2a). En règle
générale, l'assuré n'a ainsi droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à
une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf
si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation
d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
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14 -
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488
consid. 4.2 et les références). Une mesure de reclassement ne peut pas
être considérée comme adéquate lorsqu’elle est selon toute
vraisemblance vouée à l’échec eu égard aux capacités d’apprentissage
limitées de l’assuré constatées par les experts (cf. Valterio op. cit.,
n
o
1701, p. 457 ; cf. également TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ;
TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1 ). Pour déterminer si une
mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un
assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des
mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références).
d) Enfin, aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a
droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et
à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d’aide
au placement se définit comme le soutien que l'administration doit
apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté
en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour
l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une
candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF
9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Si, en dépit des efforts consentis,
l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat
(en principe 6 mois), en particulier parce que l’intéressé n’est
subjectivement pas apte à la réadaptation, l’AI met fin à son engagement.
Préalablement, il est indispensable d’adresser à l’assuré une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (cf.
Circulaire de l’OFAS sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel
[ci-après : CMROP], ch. 5009 ; cf. également ATF 8C_156/2008 du
11.8.2008, consid. 2.3). En cas de manquement à l’obligation de réduire le
dommage ou à l’obligation de coopérer, l’office AI peut en effet engager
une procédure de sommation avec délai de réflexion (cf. art. 7b, al. 1, LAI).
La sommation et l’octroi d’un délai de réflexion approprié, avec l’indication
des conséquences d’une résistance à l’autorité (réduction ou refus de la
-
15 -
prestation ; décision sur la base du dossier ou décision de non-entrée en
matière), seront notifiés à l’assuré sous forme d’une communication sans
indication des voies de recours. Il est possible, à titre exceptionnel, de
s’abstenir d’engager la procédure de sommation avec délai de réflexion
dans les cas réglés à l’art. 7b, al. 2 LAI (cf. CMROP, ch. 1009).
4.Dans le cas d’espèce, l’intimé estime que la diminution du
préjudice économique de la recourante, de l’ordre de 22,5%, ne serait
possible que par le biais d’une formation scolarisée, laquelle n’est
toutefois pas envisageable, l’intéressée ne pouvant aspirer qu’à des
activités non qualifiées. L’OAI est en outre d’avis que l’exercice d’une
activité industrielle légère permettrait au mieux le maintien de la capacité
de gain de la recourante et qu’une telle activité est possible sans
formation préalable, l’assurée ayant déjà une expérience dans ce
domaine. Fort de ces constatations, l’intimé a refusé l’octroi de mesures
de reclassement. Parallèlement, il a mis fin à l’aide au placement accordée
en août 2012, compte tenu de l’absence de résultat de la mesure dans un
délai raisonnable.
De son côté, la recourante estime qu’une aide supplémentaire
de l’intimé est absolument nécessaire tant pour améliorer sa capacité de
gain que pour se réinsérer sur le marché du travail. Elle est d’avis qu’elle
remplit les conditions d’un reclassement, qu’elle sollicite sous forme d’une
formation pratique en qualité de caissière, activité selon elle pleinement
en adéquation avec ses compétences et ses limitations fonctionnelles,
moyennant une adaptation de sa place de travail. Elle requiert
subsidiairement l’examen d’autres pistes de formations pratiques, dans
l’horlogerie ou la micromécanique. Une fois les mesures de reclassement
mises en œuvre, la recourante demande encore la reprise d’une aide au
placement.
5.L’analyse de l’intimé quant à la demande de reclassement
professionnel de la recourante n’est pas critiquable.
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a) Il est tout d’abord constant que l’assurée ne possède pas
les capacités nécessaires à une formation théorique, ce qu’elle ne
conteste d’ailleurs pas. Dans son rapport du 20 avril 2006, Y.________ a en
effet constaté que la recourante possédait un faible bagage scolaire,
notamment en français écrit, et qu’elle était en proie à des difficultés
d’attention et de concentration, apprenant essentiellement sur la base de
démonstrations ou d’exemples concrets et d’explications simples. Ces
éléments rendaient inenvisageable toute formation théorique de type
scolaire. Cette appréciation a été confirmée à l’issue des tests
psychotechniques mis en œuvre par l’OAI dans le cadre d’un bilan
d’orientation professionnelle. Dans son rapport du 2 août 2006, l’intimé a
notamment mis en exergue une logique, un raisonnement et des capacités
mnésiques inférieurs à la norme. Au niveau scolaire, l’assurée avait
commis beaucoup d’erreurs, tant du point de vue de l’orthographe
d’usage que de celui des règles. Enfin, le 4 avril 2012, à l’issue d’un bilan
de compétence, d’un coaching et de stages pratiques, S.________ a
également estimé qu’une formation s’avérerait compliquée, l’assurée
n’étant pas de langue maternelle française et écrivant avec peine dans
cette langue.
Dès lors qu’il n’existe aucun droit à des mesures de
reclassement vraisemblablement vouées à l’échec en raison des aptitudes
d’apprentissage limitées de l’assuré, ces mesures n’étant pas adéquates
(cf. consid. 3c supra), c’est à juste titre que l’OAI a retenu que seule était
envisageable une formation pratique, de type mise en courant.
b) Pour qu’une telle formation pratique s’impose, encore faut-
il, compte tenu de l’exigence générale prévalant en matière de mesures
de réadaptation, qu’elle s’avère nécessaire au sens des art. 8 al. 1 et 17
al. 1 LAI (cf. consid 3a supra).
Afin de se prononcer sur ce point, l’OAI a mis en œuvre un
bilan de compétence et un coaching du 26 août au 25 novembre 2011
auprès de S.________. L’office a ensuite mis l’assurée au bénéfice de deux
stages pratiques en qualité d’employée de cafétéria, du 28 novembre au
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12 décembre 2011 auprès de la G., puis du 13 février au 12 mars
2012 dans les ateliers de cuisine de S.. On relèvera à cet égard
que peu importe que ces démarches entrent dans le cadre des mesures de
reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI, tel que l’a retenu
l’intimé, ou dans les mesures d’orientation professionnelle ou d’aide au
placement au sens des 15 et 18 LAI comme le soutient la recourante. Dans
un cas comme dans l’autre en effet, il s’agit de mesures d’ordre
professionnel au sens de l’art. 8 al. 3 let. c LAI, parmi lesquelles figurent
l’orientation professionnelle, le reclassement et l’aide au placement, étant
rappelé que dans son arrêt du 21 février 2011, le Tribunal fédéral a
ordonné le renvoi du dossier à l’intimé pour nouvel examen du droit à des
mesures d’ordre professionnel. On ne peut dès lors faire grief à l’intimé de
ne pas avoir alloué de mesures d’ordre professionnel à l’assurée.
Au terme des différentes mesures mises en place du 26 août
2011 au 12 mars 2012, S.________ a préconisé les activités d’employée de
cafétéria et d’ouvrière dans l’industrie légère (cf. rapport de synthèse du
4 avril 2012). Dans leur rapport final du 8 août 2012, les spécialistes en
réadaptation de l’OAI ont retenu que la meilleure façon pour l’assurée de
récupérer sa capacité de gain était d’exercer une activité dans l’industrie
légère, et que, compte tenu de son expérience dans le domaine, aucune
formation n’était nécessaire. On remarquera encore que dans son rapport
du 20 avril 2006, Y.________ avait déjà préconisé une activité dans
l’industrie légère, telle que contrôleuse dans une chaîne de production.
Pour sa part, la recourante n’apporte aucun élément de nature
à remettre en cause les conclusions de l’intimé, se contentant de requérir
une formation de caissière, voire d’ouvrière en horlogerie ou en
micromécanique, au motif que son taux d’invalidité dépassait les 20%. Elle
ne démontre notamment pas en quoi la solution retenue par l’OAI ne
permettrait pas de maintenir au mieux sa capacité résiduelle de gain, ni
de quelle manière les formations auxquelles elle prétend conduiraient à
une diminution de son préjudice. Contrairement à ce qu’elle soutient,
l’activité de caissière n’est pas adaptée à ses limitations fonctionnelles,
lesquelles exigent une alternance des positions (cf. avis du SMR du 23
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juillet 2004, rapport d’Y.________ du 20 avril 2006 et rapport de synthèse
de S.________ du 4 avril 2012). L’assurée n’en disconvient d’ailleurs pas,
puisqu’elle reconnaît qu’il conviendrait d’exclure les postes dans les
centres commerciaux et de favoriser une répartition adéquate des tâches,
d’entente avec l’employeur. Or, on ne saurait privilégier une activité
impliquant une restriction importante des possibilités de postulations ainsi
que des adaptations du poste de travail ou des mesures d’organisation
internes auprès de l’employeur, alors que d’autres activités, telles
qu’ouvrière dans l’industrie légère ou employée de cafétéria, sont
accessibles sans adaptations particulières. En outre, l’intéressée ayant
déjà travaillé plusieurs années comme aide de cuisine et ouvrière d’usine,
c’est à juste titre que l’intimé a constaté qu’un stage de mise en courant
n’était pas nécessaire pour une reprise d’emploi dans ces domaines.
c) Dès lors que, compte tenu de ses capacités professionnelles
et de ses aptitudes physiques, l’assurée est capable d’exercer une activité
lui permettant d’être réadaptée, elle n’a pas droit à des mesures de
reclassement, quand bien même elle satisfait au taux minimum
d’invalidité de 20% fixé par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra). Il n’y
donc a pas lieu de s’éloigner du constat de l’OAI, selon lequel une
diminution du préjudice économique ne serait possible que par le biais
d’une formation théorique, toutefois non accessible à la recourante, et que
sa capacité de gain peut être préservée au mieux par des activités dans
l’industrie légère, ne nécessitant aucune formation préalable. C’est ainsi
de manière convaincante que l’intimé a rejeté la demande de l’assurée
tendant à l’octroi d’un reclassement et a directement alloué une mesure
d’aide au placement.
6.La tâche incombant à l’OAI dans le cadre de l’aide au
placement n’est pas de fournir une place de travail, mais de soutenir
l’assuré dans ses démarches de recherche d’emploi, tant qu’il existe des
chances de succès, les mesures entreprises devant rester proportionnelles
par rapport au résultat attendu. On peut certes déplorer qu’un appui plus
important n’ait pas été fourni à l’assurée pour la rédaction de ses lettres
de candidature, lesquelles contiennent des erreurs. Cela n’empêche
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toutefois pas de retenir que ladite aide a été effective, l’intimé ayant
notamment assisté l’assurée dans la mise à jour de son curriculum vitae,
remis une liste d’entreprises à contacter et pris contact avec des
employeurs potentiels en vue de soutenir les candidatures de l’intéressée.
Quant à la mise en demeure revendiquée par l’assurée, elle ne s’impose
que si la suspension de la mesure est envisagée en raison d’une
participation insuffisante de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Un tel avertissement a pour but de laisser à l’intéressé un délai de
réflexion et une opportunité de satisfaire à ce qui est attendu de lui, avant
de le priver d’une prestation. Par contre, lorsque l’aide au placement est
suspendue auprès un délai raisonnable en raison de l’absence de résultat,
comme en l’espèce, une mise en demeure n’aurait aucun sens et ne
n’impose dès lors pas. Ainsi, après une durée de l’ordre de 6 mois et en
l’absence de résultat concluant, l’intimé était fondé à suspendre l’aide au
placement, même en l’absence de toute faute de la recourante. Ce
procédé, conforme au principe de proportionnalité précité, n’est pas
critiquable.
7.En définitive, la Cour de céans retient que les décisions du
9 mai 2014 échappent à la critique en tant qu’elles retiennent, d’une part,
que le droit à une mesure de reclassement n’est pas ouvert, et, d’autre
part, qu’il est mis fin à l’aide au placement, compte tenu de l’absence de
résultat dans le délai raisonnable de plus de six mois.