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TRIBUNAL CANTONAL
AI 123/14 - 153/2015
ZD14.023714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Jean Orso, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 et 44 LPGA ; art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966,
ferrailleur, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 25 juillet 2012, en raison d’atteintes à
la colonne vertébrale,
vu le rapport du 22 août 2012 du Dr J., médecin
traitant de l’assuré, dans lequel il a retenu les diagnostics de discopathies
étagées, de sciatalgies et d’autres névralgies étagées, ce qui entraînait
une incapacité de travail de l’ordre de 75 % dans l’activité habituelle,
vu le rapport du 3 décembre 2012 de ce même médecin, dans
lequel il a précisé que la capacité de travail de l’assuré était de 100 %
dans une activité adaptée,
vu le rapport du Dr P. du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) du 11 décembre 2012, reprenant
les conclusions du Dr J.________ et mentionnant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg de
façon répétitive et occasionnelle au-delà de 7.5 kg, pas de position
statique assise au-delà de 30 min sans possibilité de varier les positions
assise/debout, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance, pas de montée ou descente d’escaliers à répétition, pas
d’activité sur terrain instable ou en hauteur et pas de position statique
debout immobile au-delà de 10 à 15 minutes,
vu la décision rendue le 19 février 2013, aux termes de
laquelle l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à
des mesures de reclassement, en raison d’un degré d’invalidité de 12.99
%, résultat de la comparaison entre le revenu de l’activité habituelle et
celui d’une activité simple dans le secteur privé (production et services),
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respectueuse des limitations fonctionnelles de l’assuré ; une aide au
placement était par ailleurs octroyée,
vu le courrier envoyé par l’assuré à l’OAI le 24 juin 2013, dans
lequel il a indiqué que son état de santé s’était aggravé et qu’il demandait
à nouveau une rente d’invalidité,
vu la lettre de l’OAI du 27 juin 2013, informant l’assuré que
son courrier du 24 juin 2013 était considéré comme une nouvelle
demande,
vu le rapport du Dr J.________ du 8 juillet 2013, posant le
diagnostic de polyarthrose évolutive avec évolution récente (apparition de
fissurations méniscales internes grade 3 bilatérales, péjoration des
coxalgies bilatérales et péjoration de l’omalgie droite) et concluant à une
incapacité de travail totale dans l’activité de ferrailleur et de 50 % dans
une activité adaptée,
vu le courrier de l’OAI du 24 juillet 2013, informant l’assuré du
terme mis à la mesure d’aide au placement, l’intéressé n’ayant pas pu
être réintégré sur le marché du travail dans un délai convenable,
vu le rapport du Dr J.________ du 23 décembre 2013, dans
lequel il a indiqué qu’ensuite d’une arthroscopie bilatérale des genoux et
d’une infiltration de l’épaule droite, le cas était stabilisé, avec cependant
des douleurs alléguées par le patient au niveau du rachis et des ceintures,
essentiellement liées à une polyinsertionite entrant dans le cadre d’une
fibromyalgie, pour laquelle les conditions psychologiques et socio-
économiques jouaient un rôle non négligeable, ces douleurs n’empêchant
cependant aucunement la reprise d’une activité professionnelle adaptée ;
une évaluation des capacités professionnelles et de l’employabilité de
l’assuré était indispensable selon lui,
vu le rapport du 5 mars 2014 du Dr K.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel a
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retenu le diagnostic de dysplasie bilatérale de hanches avec lésion du
bourrelet et conflit acétabulaire supérieur, l’évaluation de la capacité de
travail et des limitations fonctionnelles étant à voir avec le Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, lequel avait pris en charge l’assuré depuis le 16 janvier 2014
en vue d’une éventuelle opération,
vu l’avis médical du Dr F. du SMR du 21 mars 2014
constatant, sur la base des avis médicaux des médecins traitants, que la
capacité de travail dans l’activité habituelle pouvait désormais être
considérée comme nulle au vu des limitations fonctionnelles se rajoutant
(épaule, hanche), mais qu’elle était entière dans une activité adaptée,
vu le projet de décision rendu par l’OAI le 25 mars 2014,
rejetant la demande de prestations de l’assuré au motif que sa capacité de
travail dans une activité adaptée était inchangée depuis la décision du 19
février 2013,
vu les observations adressées à l’OAI le 8 avril 2014 par
l’assuré, lequel a mentionné une forte péjoration de son état de santé et
annoncé deux opérations des hanches à venir les 12 juin et 16 juillet 2014,
vu le rapport du même jour du Dr J., dans lequel ce
médecin a indiqué que l’état de son patient s’était péjoré depuis son
rapport du 23 décembre 2013, précisant que l’indication chirurgicale d’une
arthroscopie de hanche avait été posée par le Dr H., qui
envisageait aussi la pose d’une prothèse de hanche bilatérale en cas
d’échec de cette intervention ; une activité professionnelle à 100 % n’était
plus envisageable et l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à 50
% maximum, éventuellement une requalification professionnelle, ainsi
qu’un complément de revenu par une rente d’invalidité lui semblaient
justifiés,
vu l’avis médical du Dr F.________ du 25 avril 2014, dans lequel
il a observé que le Dr J.________ n’argumentait pas la baisse de capacité de
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travail dans une activité adaptée et que le SMR avait déjà pris en compte
le fait qu’une intervention sur les hanches était programmée, le Dr
F.________ constatant dès lors l’absence de nouveaux éléments permettant
de s’écarter des conclusions de l’avis du 21 mars 2014,
vu la décision rendue le 8 mai 2014 par l’OAI, aux termes de
laquelle il a rejeté la nouvelle demande de prestations de l’assuré,
conformément à son projet du 25 mars 2014,
vu le recours formé le 11 juin 2014 contre cette décision par
X., représenté par Me Jean Orso, devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de ladite décision
et, principalement, à la reconnaissance d’un degré d’invalidité minimum
de 56.49 % (correspondant à la perte de gain entraînée par une activité à
50 % dans une activité simple dans le secteur privé) et à l’octroi d’une
rente correspondante dès le 8 juillet 2013, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l’intimé pour nouvelle décision,
vu également la requête du recourant d’un délai
complémentaire afin de produire les pièces médicales liées aux opérations
de ses hanches, ainsi qu’une expertise de la Dresse T., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, consultée pour différents maux d’ordre
psychologique,
vu les protocoles opératoires des 12 juin et 24 juillet 2014
concernant les hanches du recourant, produits par ce dernier le 17
septembre 2014, ainsi que le courriel du Dr J.________ adressé au
mandataire du recourant le 4 septembre 2014, dans lequel ce médecin a
indiqué que la capacité de travail du recourant était diminuée depuis ces
interventions et qu’une nouvelle évaluation par un chirurgien orthopédiste
serait utile,
vu la réponse de l’intimé du 23 septembre 2014, proposant le
rejet du recours et le maintien de la décision querellée,
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vu la réplique du recourant du 17 octobre 2014, requérant
qu’une expertise soit demandée à la Dresse T., ainsi que l’audition
de divers médecins,
vu les pièces produites par le recourant le 14 novembre 2014,
parmi lesquelles figure un rapport du 16 octobre 2014 de la Dresse
T., laquelle suivait le recourant depuis le 9 mai 2014 et avait
retenu un trouble anxieux et dépressif, qui s’était aggravé après la
deuxième intervention sur les hanches, le diagnostic correspondant à la
symptomatologie étant alors un état dépressif, moyen versus sévère, avec
des éléments psychotiques,
vu le rapport du Dr J.________ du 17 novembre 2014 contre-
indiquant toute activité professionnelle jusqu’à nouvel ordre, en raison de
troubles graves et multiples de l’appareil locomoteur,
vu la duplique de l’intimé du 27 novembre 2014, formulée
après consultation du Dr F.________, par laquelle l’intimé a déclaré
confirmer ses conclusions,
vu l’écriture du recourant du 26 février 2015, par laquelle il a
déclaré prendre « les conclusions alternatives suivantes :
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psychotiques et de trouble somatoforme sans précision, le second établi
27 février 2015 et décrivant une symptomatologie psychique présente
probablement depuis trois ans, avec une tendance à la chronicisation,
vu l’écriture du recourant du 2 mars 2015, par laquelle il a
confirmé sa requête d’expertise et produit un rapport d’ergothérapie du
16 février 2015,
vu l’avis médical rendu le 20 mars 2015 par le Dr F.________,
dans lequel il a retenu que, bien que peu ou pas mentionnée jusqu’alors,
la problématique psychiatrique avait pu réduire la capacité de travail du
recourant avant que la décision attaquée ne soit rendue,
vu l’écriture du 1
er
avril 2015, par laquelle l’intimé se rallie en
substance à l’avis précité du SMR et reconnaît ainsi la nécessité de mettre
en œuvre une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique,
vu l’écriture du 1
er
mai 2015, dans laquelle le recourant prend
acte du fait que l’intimé convient désormais de la nécessité de mettre en
œuvre une expertise indépendante pluridisciplinaire, et déclare persister
dans ses allégués en fait et en droit et renouveler les conclusions prises
dans son recours, ainsi que dans le complément du 26 février 2015, en
particulier la demande de mise sur pied de l’expertise indépendante
pluridisciplinaire,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), est pour le surplus recevable en la forme
(art. 61 let. b LPGA) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
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à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet
sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1, première phrase, LPGA,
l’assureur – en l’occurrence l’OAI – examine les demandes, prend d’office
les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 LPGA),
que, dans son écriture du 1
er
avril 2015, l’intimé, se ralliant en
cela à l’avis de son SMR, convient de la nécessité de diligenter une
expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique,
qu’il rejoint dans ce sens le point de vue émis par le recourant,
qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par toute autre
mesure idoine, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les
faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 [RAI règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] ; cf. aussi
TF 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il appartient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal qui constate qu'une instruction
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est nécessaire, de mettre en principe en œuvre elle-même une expertise
(ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence),
qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé,
que la décision entreprise du 8 mai 2014 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il statue à nouveau,
après avoir complété l'instruction sur le plan médical, par la mise en
œuvre d'une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique,
conformément à la procédure prévue par l'art. 44 LPGA ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire autorisé, de sorte qu'il peut prétendre à une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
que, vu l'ampleur du litige et de l’échange d’écritures, celle-ci
doit être arrêtée à 2'000 fr. (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]) et mise à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al.
2 LPA-VD),
qu'au surplus, débouté, l'intimé supportera les frais de la
cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une équitable indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais de justice à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs)
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Orso, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :