402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/14 - 196/2016
ZD14.023701
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
octobre 1992 et jusqu’à ses dix-huit ans révolus.
Dans un rapport du 15 décembre 1994 adressé à l’OAI, le Dr
F., orthopédiste consultant à l’Hôpital de [...], a posé le diagnostic
d’hémiplégie droite. Mentionnant un état stationnaire depuis sa dernière
consultation du 8 août 1994, cet orthopédiste s’est prononcé comme il
suit :
“3. Etat de santé
L’enfant présente donc des séquelles d’une hémiplégie droite prise
en compte par physiothérapie et ergothérapie. A acquis la marche
autonome à l’âge de 2 ans. Pour le reste, en bonne santé. Sur le
plan du status : marche en équin et rotation interne à droite avec un
petit raccourcissement du MID [membre inférieur droit]. La main
droite est en inclinaison palmaire, elle est peu utilisée. L’équin est
réductible passivement complètement, genoux tendus et genoux
fléchis. Selon la mère, la déformation a progressé. Il commence à
s’installer une déviation vers l’extérieur, raison pour laquelle je lui ai
prescrit des chaussures Jasouples. L’enfant reste un candidat
potentiel à un allongement du tendon d’Achille. Les mesures physio-
et ergo-thérapeutiques + éducatives doivent être poursuivies. Un
suivi orthopédique régulier est également nécessaire.”
Par prononcé du 10 mars 1995, l’OAI a communiqué que sous
le diagnostic d’hémiplégie (OIC 390), l’enfant bénéficiait de la prise en
charge, à compter du 8 août 1994, d’un traitement ambulatoire et au
besoin chirurgical, dispensé par le Dr F. en division commune à
l’Hôpital de [...].
Le 24 janvier 1996, l’OAI a prolongé la prise en charge du
traitement d’ergothérapie (dispensé à domicile et à l’école selon les
nécessités), ces mesures étant indiquées pendant « toute la période de
croissance », selon la fiche d’examen du dossier N° 07 établie le 15 janvier
1996.
-
5 -
Dans un rapport du 9 février 1996, le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique et nouveau médecin traitant, a indiqué ce qui
suit en lien avec les mesures médicales prescrites :
“Il s’agit d’un hémi-syndrome droit qui a provoqué une spasticité
d’où la marche digitigrade. Cependant le tendon d’Achille est
réductible, c’est pour cette raison que j’ai prescrit une attelle de nuit
pour pied équin spastique. Les chaussures améliorent la marche et
complète[nt] la correction.”
Au terme d’un nouveau prononcé du 27 mars 1996, l’OAI a
communiqué que sous le diagnostic d’hémiplégie (OIC 390), l’enfant
bénéficiait de la prise en charge, depuis le 18 octobre 1995, d’un
traitement ambulatoire et au besoin chirurgical, dispensé par le Dr
K. en division commune.
Par décision du 18 décembre 1996, le droit de l’assuré à des
allocations pour impotence était révisé en ce sens qu’il avait droit à un
montant de 16 fr. par jour pour impotence de degré moyen.
Selon une lettre du 30 novembre 1998, la Dresse P.,
médecin-associé du service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil
moteur au CHUV, relevait qu’atteint d’hémiplégie spastique congénitale,
l’assuré présentait des difficultés graphomotrices importantes (lenteur en
particulier). Il était intégré dans le circuit scolaire « officiel » compte tenu
de capacités d’apprentissage sauves. L’indication à l’introduction d’un
ordinateur était donnée en raison des difficultés précitées en permettant à
l’enfant de suivre le rythme de ses camardes.
Dans un rapport du 31 août 1999 adressé à l’OAI, la Dresse
P. lui a fait part de l’appréciation suivante :
“Situation actuelle
L'enfant avait donc été revu sur le plan orthopédique lors d'une
consultation commune le 10.06.1999, date de la prescription de la
nouvelle orthèse. Le dernier contrôle destiné à faire le point de la
situation a eu lieu le 23.12.1998, à l'Hôpital Orthopédique.
G.________ était âgé de 8 3/12 ans. Il était en 2
ème
année primaire en
effectif réduit. Il y était tout à fait bien intégré et travaillait bien dans
tous les domaines. Il était capable de faire la gymnastique avec ses
-
6 -
camarades. Il a une très bonne autonomie à la marche, il marche
volontiers.
A l'examen clinique, G.________ est un garçon ouvert, établissant
d'excellents contacts. Il s'exprime volontiers. Son langage est bien
structuré.
Sur le plan du graphisme, il est capable de copier des figures
géométriques sans trop de difficultés, son dessin du bonhomme est
correctement structuré. Il écrit en lié, d'une façon encore un peu
irrégulière.
Il intègre assez bien son membre supérieur droit dans les activités
bi-manuelles notamment pour stabiliser une feuille de papier
lorsqu'il écrit. Il peut ouvrir et fermer un stylo en s'aidant de sa main
droite avec une préhension globale efficace.
En motricité globale, sa démarche était très asymétrique avec un
déroulement inversé du pied droit et une déformation assez
marquée en varus. Il présentait une rétraction modérée du tendon
d'Achille droit.
Concernant la coordination motrice globale et l'équilibre, il peut
lancer et attraper le ballon à 2 mains, il shoote le ballon. L'équilibre
monopodal est encore instable à droite (2 à 3 sec.). Il est capable de
sauter en longueur. Il ébauche le saut du pantin. Il a encore des
pertes d'équilibre lorsqu'il est en position de chevalier servant. On
note une hypotrophie du mollet droit avec une différence de 1,5 cm
de circonférence, comparé au côté sain. Pour les membres
supérieurs, les mouvements alternés rapides sont impossibles à
droite. Il peut contrôler l'ouverture et la fermeture de sa main.
L'ouverture de la main est associée à une flexion du poignet, elle ne
peut pas être effectuée de façon indépendante. Les préhensions
sont de type global.
En résumé :
L'évolution chez G.________ est favorable concernant son
développement cognitif et son intégration scolaire. ll a toujours
besoin d'appuis du Service Pédagogique Spécialisé et d'un effectif
réduit.
Sur le plan neuromoteur, l'équin varus a tendance à s'aggraver, d'où
prescription d'une nouvelle orthèse. Il y a indication à poursuivre la
physiothérapie et l'ergothérapie de façon régulière.”
Le 30 septembre 2004, la Dresse P.________ a transmis à l’OAI
les copies de rapports médicaux en sa possession. Il ressort ce qui suit de
la dernière consultation de l’assuré du 19 novembre 2003 :
“Hémiplégie droite, orthèse abandonnée depuis une année environ.
Il n'a plus de phénomène douloureux au niveau des genoux, il aurait
très occasionnellement des douleurs sous la plante du pied droit.
D'après Mme [...], perte de la flexion dorsale.
Effectivement, il a une rétraction certainement majorée du tendon
d'Achille droit, on n'arrive, à mon avis, pas à l'équerre, il a un équin
fixe et irréductible en extension du genou alors qu'en flexion on
arrive tout juste à 0, voire 2 à 3° de flexion dorsale. L'arrière-pied
reste bien d'aplomb. A une tendance à un petit recurvatum du
genou à la marche. Marche en permanence en suspension du talon.
-
7 -
Hyperkératose des 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
têtes métatarsiennes, peau de
bébé au niveau du talon. Ischio-jambiers courts avec un angle
poplité à 110°. Rotations interne et externe de hanches bien
équilibrées. Torsion tibiale grosso modo symétrique avec un axe bi-
malléolaire à 110° ddc [des deux côtés].
A mon avis, indication formelle à un allongement du tendon
d'Achille. L'alternative serait de se donner 6 à 12 mois avec une
orthèse tibiale, mais je pense que cela est voué à l'échec et j'ai parlé
dans ce sens. On discutera en famille, viendra me revoir pour qu'on
se mette d'accord. Idéalement l'opération devrait se faire un jeudi
pour que le retour à l'école puisse avoir lieu le lundi.”
Par décision du 6 octobre 2004, l’OAI a reconnu le droit de
l’assuré à une allocation pour impotence moyenne du 1
er
janvier 2004 au
30 septembre 2008 d’un montant journalier de 36 francs.
Il ressort d’une lettre de sortie du 25 janvier 2005 des Drs
D., médecin-associé, et Z., médecin-assistant, du service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur au CHUV, que
l’assuré a subi, le 16 décembre 2004, une opération d’allongement du
tendon d’Achille droit avec la confection d’un plâtre cruro-pédieux. Les
suites opératoires étant sans particularités, le patient avait pu regagner
son domicile le 20 décembre 2004. Il devait alors être revu au début
janvier pour l’ablation du plâtre cruro-pédieux et la confection d’une botte
de marche.
Il ressort ce qui suit d’un rapport initial du 30 mars 2005 de la
division administrative de l’Office AI établi en lien avec le dépôt d’une
demande d’orientation professionnelle :
“4. CONCLUSION
Agé de 14 ans, G.________ effectue actuellement son avant-dernière
année de scolarité obligatoire en classe de développement au
collège [...], à [...]. Il présente un hémisyndrome spastique
congénital droit et a donc des difficultés pour se déplacer et n’arrive
pas à effectuer de manipulation avec sa main droite.
Les résultats obtenus aux tests montrent des lacunes en
mathématiques, ses acquis pouvant globalement être situés au
niveau d’un programme de 5
ème
année primaire. Les capacités de
raisonnement sont bonnes ; alors que les compétences pratiques,
l’efficience mnésique et la représentation spatiale sont faibles. Sur le
plan des intérêts professionnels, nous lui avons vivement conseillé
-
8 -
de faire des stages dans l’économie afin de se familiariser avec le
monde du travail.
Le niveau scolaire de G.________ l’obligera certainement à se diriger
vers une formation élémentaire à l’issue de sa scolarité obligatoire.
Au préalable, une année d’orientation en centre spécialisé pourrait
l’aider à trouver un métier compatible avec ses limitations
fonctionnelles. Le choix risque d’être très limité. Comme les
formations élémentaires portent essentiellement sur des métiers
pratiques, il est fort possible que G.________ ne puisse pas réaliser
une capacité de gain normale à l’issue de sa formation
professionnelle initiale. [...]”
A la fin de sa scolarité obligatoire, l’assuré a suivi un stage
pratique à plein temps, du 27 mars au 7 avril 2006, auprès du Centre de
formation de l’association [...] à [...]. Selon un rapport d’évaluation du 7
avril 2006, il avait démontré de l’intérêt pour une formation en
boulangerie et en imprimerie, sans toutefois encore savoir quelle
orientation choisir. L’assuré avait alors adopté un comportement adéquat
nonobstant ses faibles aptitudes physiques (motrices et manuelles) et
scolaires. Il avait montré également une capacité à assimiler des notions
théoriques élémentaires mais une difficulté d’apprentissage pratique,
peinant à appliquer concrètement toutes les données du premier coup.
A teneur d’un rapport intermédiaire du 18 juillet 2006 de la
division administrative de l’OAI, l’assuré allait suivre encore une année de
scolarité en effectuant un stage en voie secondaire à options (VSO ;
classes à effectifs réduits, suivi individualisé des élèves) dans le courant
de l’année en question. Par la suite, une orientation vers une préparation à
l’exercice d’une activité en atelier protégé était vraisemblablement la plus
adéquate, les responsables du centre [...] s’étant dits prêts à accueillir
l’assuré dès la rentrée d’août 2007.
Il ressort ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 19
septembre 2007 de l’OAI consécutif à une entrevue du même jour avec
l’assuré, accompagné de son père :
“Notre assuré dit avoir des difficultés en mathématiques à l’école.
L’assuré est toujours intéressé par la vente, mais il comprend que
cette activité n’est pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a
fait un stage à la [...] en juin et nous demande de prendre contact
-
9 -
avec le responsable de son stage. Il nous fournira ses coordonnées
prochainement.
La formation d’assistant de bureau en 2 ans qui devrait débuter dès
la rentrée d’août 2008 nous semble être la seule orientation qui
puisse permettre à notre assuré de travailler dans l’économie.
G.________ ira faire un stage au centre Oriph de [...] dès juillet pour
déterminer s’il est capable de réussir cette formation. Dans
l’intervalle il poursuivra sa 9
ème
année VSO dans le but d’obtenir le
certificat en juin.
Suite donnée à l’entretien / propositions
Organiser visite du centre Oriph de [...] ;
Attendre que me donne les coordonnées du responsable de son
stage à la [...].”
Le 29 novembre 2007, l’assuré a effectué une visite préalable
du centre Oriph (actuel : Orif) de [...], spécialement ses secteurs « Bureau
– Commerce », « Réception – Téléphone » et « Comptabilité ». L’objectif
consistait à évaluer son aptitude à entreprendre une formation initiale
d’assistant de bureau de deux ans dès la rentrée 2009. Dans l’intervalle,
l’assuré finissait sa 9
ème
année VSO en vue d’obtenir son certificat de fin
de scolarité obligatoire (en juin 2008).
Au terme d’un rapport intermédiaire du 21 janvier 2008, il était
convenu que l’assuré effectue, dès la fin de son année scolaire, un stage
d’observation au sein du centre Oriph de [...], ceci pour évaluer son
aptitude à entreprendre la formation initiale précitée. Cette mesure l’était
au taux de 100% et pour une durée de trois mois dès août 2008. Elle
devait se dérouler dans le secteur « Bureau - Commerce » du centre de
formation (cf. fiche d’examen du dossier No 16 de l’OAI établie le 28
janvier 2008).
Le 29 juillet 2008, l’assuré et son père ont déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une
mesure d’orientation professionnelle ou un reclassement dans une
nouvelle profession. G.________ a également déposé, le 24 octobre 2008,
une nouvelle demande d’allocation pour impotent (API) auprès de l’OAI.
Le 17 novembre 2008, le directeur du centre Oriph de [...] a
établi son rapport de synthèse au terme de la période « d’observation /
-
10 -
orientation » de l’assuré, du 11 août au 31 octobre 2008. Il en ressort
notamment les constatations et conclusions suivantes :
“Appréciations générales
Le stage a permis de mettre en avant les points suivants :
-
M. G.________ possède les aptitudes pour une entrée en formation
initiale AFP d’assistant de bureau, sans option.
-
Le stagiaire manque encore d’autonomie et a besoin d’un soutien
pour prendre confiance en lui et ainsi acquérir d’avantage de
compétences.
-
M. G.________ ne possède pas les prédispositions nécessaires pour
une activité dans le domaine de la réception-téléphone.
Avec un taux d’activité défini de 100%, aucune absence n’a été
relevée.
Apprentissage pratique
[...]
D’une manière générale, M. G.________ a besoin d’être coaché en
permanence. Face à une difficulté, il n’essaie pas par lui-même de
résoudre le problème mais sollicite le formateur pour se rassurer.
Par ailleurs, il n’effectue pas assez d’autocontrôle et ses travaux
doivent souvent être repris pour des erreurs d’inattention. Si M.
G.________ obtient le soutien attendu et est rassuré, il est capable de
fournir des travaux de bonne qualité.
Sur 35 exercices Word proposés au cours du stage, il nous a rendu la
totalité des travaux. Il a par ailleurs bien progressé dans l’utilisation
du programme Excel, sur lequel il est capable d’établir des factures
et de trouver les formules adéquates. A la fin du stage, M. G.________
a été initié au logiciel Powerpoint et a eu l’occasion de faire un
exercice complet de mise en page. Dans cet exercice, il a réalisé de
nets progrès dans l’acquisition de son autonomie : il a essayé de
trouver les solutions par lui-même lorsqu’il était face à une difficulté.
[...]
Attitude au travail, problématique du handicap
M. G.________ est une personne sympathique, ouverte, et extravertie.
Manquant encore de confiance en lui, il n’est pas assez autonome
dans une pratique professionnelle et a besoin d’être coaché et
soutenu. Il possède une bonne conscience professionnelle qu’il a pu
acquérir en aidant ses parents dans leur kiosque.
Au niveau de la problématique de santé, l’activité bureau-commerce
paraît en adéquation avec les limitations fonctionnelles. M.
G.________ arrive à compenser son handicap du bras droit par le bras
gauche. L’utilisation du clavier s’effectue avec la main gauche et il
peut transporter du matériel léger avec sa main droite. Pour
l’utilisation du logiciel de dactylographie, M. G.________ est plus lent
que la moyenne car il n’utilise que sa main gauche. Certaines
fonctions (majuscule) qui demandent l’utilisation des deux mains
s’avèrent difficiles à effectuer. Cependant, cet handicap ne pose
[pas] de problèmes fondamentaux pour une éventuelle entrée en
formation dans le domaine commercial.
Stage dans le secteur Réception/téléphone
Afin de définir plus précisément l’orientation professionnelle de M.
G.________, il nous a semblé pertinent qu’il effectue un stage dans
-
11 -
notre section réception/téléphone. Selon les dispositions observées,
la formation AFP aurait pu être « complétée » par une spécialisation
dans ce domaine.
[...]
S’agissant de son attitude générale, il a écouté attentivement les
informations données, mais n’a pas posé de question. En outre, il n’a
pas fait preuve de la discrétion et de la présentation attendue dans
le domaine de la réception-téléphone. De même, il ne s’est pas
montré particulièrement accueillant, ni souriant à la réception.
D’une manière générale, le stage s’est déroulé dans de bonnes
conditions. Nous relevons que M. G.________ a fait preuve de bonne
volonté et s’est donné de la peine, mais qu’il éprouve d’importantes
difficultés en français.
Compte tenu de tous les éléments mentionnés ci-dessus, nous
estimons qu’il ne possède pas les prédispositions nécessaires pour
une activité dans le domaine de la réception-téléphone.
Conclusion / Proposition
Au vu de nos observations, nous pensons que M. G.________ présente
les capacités pour une entrée dans une formation initiale
commerciale. Toutefois, le stagiaire doit gagner encore en
autonomie et prendre confiance en lui. Des cours d’appui en français
et en comptabilité s’avèrent nécessaires avant de débuter la
formation en août 2009.
Par conséquent, nos propositions sont les suivantes :
•Une mesure de formation d’assistant de bureau, niveau AFP,
sans option, au Centre ORIPH de [...], en externat, dès la rentrée
d’août 2009, d’une durée de 2 ans.
•Au vu des difficultés que présente M. G.________, une mesure de
préapprentissage au Centre ORIPH de [...], en externat, du 5
janvier au 31 juillet 2009, dont les objectifs seraient :
-
une mise à niveau en comptabilité et français par des
cours d’appui pris au Centre ORIPH.
-
l’acquisition d’une meilleure autonomie par la mise en
pratique d’un autocontrôle de plus en plus
systématique.
Selon le déroulement de la formation AFP d’assistant de bureau, au
terme des 2 ans prévus, le passage vers une formation d’employé
de commerce, niveau CFC, en deuxième année, n’est pas à exclure.
Nous attendons votre décision avant de convoquer M. G.________
pour le 5 janvier prochain, pour la période proposée de
préapprentissage.”
Il résulte d’une note d’entretien du 25 juin 2009, consécutive à
une entrevue téléphonique de l’OAI avec un responsable de l’Orif de [...],
que l’assuré avait présenté dernièrement des crises d’angoisse assez
importantes. Il était mentionné en outre que ce dernier travaillait
beaucoup dans le kiosque de ses parents avec un investissement « assez
moyen » pour sa formation à [...]. Il s’agissait dès lors de clarifier les
objectifs de l’assuré en présence de ses parents ainsi que de rencontrer
-
12 -
son médecin afin de clarifier le problème des angoisses. Une synthèse
était prévue en ce sens le 20 août 2009.
Selon un procès-verbal du 20 août 2009 établi à la suite d’une
entrevue orale du même jour entre une collaboratrice de l’OAI et l’assuré,
son père ainsi que ses répondants sociaux, l’assuré avait intégré un
groupe de seize adultes et effectuait des travaux de bureau-commerce
orientés comptables. Selon le répondant de l’Orif, il rencontrait les
difficultés suivantes :
•Compréhension : difficultés relativement importantes lorsque les
consignes sont multiples (notamment s’il y a une chronologie dans
les consignes). Il déconnecte car il y a trop d’informations à la fois. Il
s’agit donc de lui donner les consignes les plus limitées possible afin
qu’il puisse réaliser le travail. A partir de 2-3 consignes, il
n’enregistre plus ce qui a été dit.
•Concentration : est vite lassé par une activité professionnelle. Il
apprécie les travaux de courte durée.
•Mémorisation : quelques difficultés constatées.
•Exécution du travail : ralentissement lié à son atteinte physique,
mais il a une bonne maîtrise du clavier (avec une seule main).
•Difficultés également au niveau de l’autocontrôle. Pas de regard
critique sur la réalisation.
•Fatigabilité : il est arrivé de devoir réveiller l’assuré. Il se lève à 5h30
et les journées sont très longues pour lui.
•Autonomie : craint la hiérarchie et a de la peine à aller vers les MSP
(maîtres socio-professionnels) s’il a un problème. Il se réfère aux
collègues ce qui peut agacer.
-
13 -
Le répondant de l’Orif relevait encore que l’ensemble des
travaux confiés était bien accepté et que si l’assuré n’était pas motivé, il
se désintéressait de la tâche à effectuer. Ses difficultés de concentration
le stressaient et étaient génératrices de crises d’angoisse. Ces dernières
étaient par ailleurs accentuées par le fait qu’il était toujours intéressé par
le domaine de la vente mais sans que cette option ne soit adaptée à son
atteinte à la santé. S’agissant de sa fatigue, l’assuré était rendu attentif à
la nécessité de se reposer notamment en lien avec le fait qu’il travaillait
de temps à autre au kiosque de ses parents. En fin d’entretien, l’assuré a
confirmé avoir retrouvé sa motivation et son souhait de s’investir dans sa
formation.
Selon une fiche d’examen No 18 établie le 21 janvier 2010,
une collaboratrice de l’OAI notait qu’ensuite d’une enquête effectuée à
son domicile en lien avec l’examen de son droit à une API pour adulte,
l’assuré avait besoin d’aide pour les deux actes ordinaires « se vêtir » et
« faire sa toilette » et qu’il nécessiterait également un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie à concurrence de 4h30 par
semaine. L’assuré avait fait part en outre de sa volonté de passer son
permis de conduire. L’OAI sollicitait un avis des médecins de son Service
Médical Régional (SMR).
Dans un avis du 1
er
février 2010, le Dr Q.________, du SMR, a
admis le besoin d’aide pour les deux actes ainsi que celui d’un
accompagnement tels qu’arrêtés lors de l’enquête diligentée. Ce médecin
relevait également que si l’assuré souhaitait passer son permis de
conduire et qu’il suivait une formation professionnelle, il semblait malgré
cela nécessiter certains « incitatifs » et avoir besoin d’une surveillance
quotidienne pour être en mesure de fonctionner correctement en société.
Dans le futur, l’accompagnement pourrait être supprimé dans l’éventualité
où l’assuré parviendrait à gagner d’avantage d’autonomie. Une
réévaluation était proposée au terme de sa formation.
L’assuré a effectué une période de préparation à un
apprentissage d’assistant de bureau, du 5 janvier au 31 juillet 2009, à
-
14 -
l’Orif. Il ressort ce qui suit de la rubrique « Commentaires » du rapport du
2 mars 2010 rédigé par le directeur de l’Orif de [...] :
“Commentaires
D'une manière générale, la qualité et la quantité des prestations est
très influencée par l'intérêt et la motivation pour les travaux confiés.
Soit le travail est bâclé et pas utilisable professionnellement, soit il
est exécuté avec lenteur, voire tout simplement interrompu de sa
propre initiative. Il est alors nécessaire de rappeler certaines
obligations professionnelles de base pour que M. G.________
reprenne le travail confié.
Nous relevons aussi d'importantes difficultés de concentration et de
mémorisation qui agissent sur le déroulement du travail. En effet,
selon la tâche à accomplir, M. G.________ peut se montrer vite lassé
et fatigué. Il prend alors l'initiative de changer d'activité, de quitter
sa place de travail ou d'entamer des discussions avec ses collègues
immédiats ou se trouvant dans d'autres sections. Au niveau de la
mémorisation, l'assuré a de la peine à se rappeler de consignes
multiples (étapes chronologiques d'un travail par exemple). Lorsque
nous avons abordé avec lui cette difficulté, il nous a dit que la
mémorisation des consignes orales est difficile pour lui, car il
déconnecte rapidement du discours de son interlocuteur,
intellectuellement et psychologiquement. Il est donc nécessaire pour
le formateur de fragmenter les informations et consignes qu'il donne
à l'assuré pour garantir une bonne exécution des tâches.
En cas de difficulté à l'exécution de nouvelles tâches, M. G.________ a
tendance à rapidement abandonner son travail ou à s'adresser à ses
collègues pour trouver de l'aide, voire pour qu'ils exécutent le travail
à sa place. Si, dans un premier temps, ses collègues ont été ouverts
à venir en aide au plus jeune de la section, ils ont rapidement
manifesté de l'exaspération face aux nombreuses sollicitations de
l'assuré.
Sur le plan du comportement, l'assuré a montré des traits opposés
de personnalité; tantôt jovial et extraverti, tantôt fermé et angoissé.
Il a parfois eu des réactions professionnellement inadaptées
(inacceptation de remarques des formateurs, abandon du poste de
travail voire départ du Centre à la suite de remarques de recadrage
de la part des formateurs). L'impatience dont fait preuve l'assuré
d'une manière générale et surtout face à la difficulté, le met dans un
état de stress et d'angoisse qui occasionne des dérapages qu'il
regrette par la suite. C'est pour cette raison qu'à la fin de la mesure
de préformation une démarche d'aide psychologique a été
envisagée.
A noter que, durant sa période de préformation, M. G.________ a suivi
des cours internes de français et de comptabilité durant lesquels il a
montré les mêmes difficultés que dans le cadre de la pratique
professionnelle (concentration, mémorisation, compréhension mais
aussi attitudes d'agressivité et d'ironie verbales). Il a aussi pu
participer durant quatre jours au séminaire « Téléphone efficace »
avec le même constat de la part des animatrices.”
-
15 -
Il était indiqué qu’au terme de cette mesure de
préapprentissage et selon le déroulement de la formation d’assistant de
bureau, le passage vers une formation d’employé de commerce, niveau
CFC, en deuxième année, pourrait être envisageable.
Par décision du 7 juin 2010, l’OAI a reconnu le droit à une
allocation pour impotent (API) de degré moyen à l’assuré, cette prestation
prenant effet à compter du 1
er
octobre 2008, soit dès l’âge de dix-huit ans
révolus.
L’assuré a entrepris un apprentissage d’assistant de bureau,
de niveau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle), d’une
durée de deux ans, dès août 2009 auprès de l’Orif. Il résulte du rapport du
28 juin 2010 du directeur de l’Orif de [...] que durant sa première année
de formation, l’assuré avait exécuté divers travaux de bureau
(publipostage, dactylographie, classement, tableaux Excel, etc.) et qu’il
était notamment responsable d’un mandat de facturation interne
concernant les travaux du secteur informatique. Présent en poste à 97%,
l’assuré était moins performant dans les tâches compliquées et pouvait
s’énerver dès lors qu’il ne comprenait pas les consignes. De manière
générale, il avait besoin de se sentir bien sur sa place de travail et s’était
donné les moyens de progresser en français par le suivi de cours d’appui.
Il avait terminé sa première année dans de bonnes conditions, sans avoir
présenté de crise d’angoisse mais tout en ayant encore besoin d’être
encadré, écouté et sécurisé. Il était prévu que l’assuré entreprenne des
recherches pour effectuer un stage en entreprise au cours de sa deuxième
année de formation. Il était précisé encore que la perspective d’un
raccordement en formation de niveau CFC n’était plus d’actualité au vu
des capacités et de la motivation de l’intéressé.
Du 2 novembre 2010 au 19 janvier 2011, l’assuré a effectué
un stage de vingt jours effectifs à l' [...] ( [...]) de [...], à raison de deux
jours par semaine.
-
16 -
Dans le cadre de la deuxième année de formation de l’assuré,
un contrat de partenariat a été conclu le 31 janvier 2011 entre le [...] (
[...]) d’une part, et le centre Orif de [...] ainsi que l’assuré, d’autre part. Il
était convenu d’un stage à temps partiel (deux jours par semaine) du 1
er
février au 14 avril 2011.
Dans un questionnaire de révision de l’allocation pour
impotent complété le 9 mars 2011, l’assuré a mentionné le besoin d’un
accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la
vie d’ordre psychologique, à savoir de l’aide pour la bonne compréhension
des choses.
Le 1
er
avril 2011, le stage précité de l’assuré a été prolongé,
du 3 mai au 6 juillet 2011, sous la forme de formation alternée en
entreprise, à raison de deux jours par semaine, auprès du [...].
Dans un rapport du 7 avril 2011 à l’OAI, la Dresse A.,
médecin traitant, a posé le diagnostic d’hémisyndrome moteur à
prédominance brachiale et distale, depuis la naissance. En raison de cette
atteinte, l’assuré se plaignait d’un ralentissement dans la compréhension
des explications verbales. La Dresse A. a joint un rapport du 10
mars 2009 du Dr H., spécialiste FMH en neurologie, établi à la
suite d’un examen du 30 octobre 2008 de l’assuré relatif à son aptitude à
la conduite d’un véhicule automobile. Sur le plan neuropsychologique, il a
décrit un patient tout à fait adéquat ne donnant pas l’impression d’un
retard mental ou de déficience mentale autre. Le Dr H. a
également précisé que l’intelligence paraissait préservée, sans atteinte
majeure de la coordination de même que la sensibilité au niveau de
l’hémicorps droit, ainsi qu’une bonne préservation de l’acuité et des
champs visuels ainsi que de l’audition. Le Dr H.________ n’a pas constaté,
sur le plan strictement neurologique, de contre-indication formelle à la
conduite d’un véhicule automobile léger adapté au handicap
(hémisyndrome moteur). Une adaptation relativement importante du
véhicule serait toutefois nécessaire et le Dr H.________ a réservé son
appréciation sur la capacité de conduite effective en fonction du type
M. G.________ y effectue du classement, diverses correspondances
ainsi que des travaux sur Word. De plus, il gère le courrier entrant et
sortant ainsi que la réception téléphonique. Il a découvert le
programme FileMaker. D'un bilan avec sa responsable de stage, il
ressort que votre assuré effectue son travail avec beaucoup
d'application et de sérieux. Le travail est de bonne qualité et son
rythme d'exécution est régulier. De nature agréable, il s'est intégré
rapidement au sein de l'équipe avec une grande facilité. Il fait
preuve d'une attitude professionnelle. Il est ponctuel, poli, serviable
et de bonne présentation.
[...]
Aspects socioprofessionnels
M. G.________ a réalisé une évolution remarquable durant sa dernière
année de formation. Il a beaucoup progressé dans sa capacité à
verbaliser ce qui ne lui convient pas. Il ne fuit plus devant un
problème, mais se demande par quel moyen il va réussir à le
surmonter. M. G.________ est un jeune homme qui possède une réelle
-
19 -
volonté de bien faire les choses, que cela soit dans sa sphère
familiale, avec ses amis ou sur le plan professionnel. Il s'investit
beaucoup et se retrouve quelque fois déçu quand il estime que ce
qu'il a reçu n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait donné.
Toutefois, il arrive "gentiment" à prendre du recul face à ce genre de
situation en mettant en place des stratégies pour ne pas se sentir
lésé.
M. G.________ entretient de très bons contacts avec certains assurés
du Centre. Ses relations amicales sont d'une grande importance
pour lui. Il n'aime pas se sentir seul. Dans un environnement
professionnel, la qualité de la relation qu'il va entretenir avec ses
collègues est importante. Si la relation n'est pas bonne, M.
G.________ pourra être déstabilisé et cela se ressentira sur son bien-
être et sa capacité à exploiter ses compétences.
M. G.________ est un jeune homme qui a pris confiance en lui et
gagné en maturité. Même si l'approche d'un nouvel horizon
professionnel lui fait peur, il a développé beaucoup de compétences
qui vont lui permettre de surmonter ses craintes.
Conclusion
M. G.________ arrive au terme de son apprentissage d'assistant de
bureau AFP et devrait passer ses examens finaux prochainement,
avec de bonnes chances de succès au vu des résultats obtenus
jusqu'ici.
• Si M. G.________ réussit ses examens et obtient son AFP, nous
proposons qu'il bénéficie d'une aide au placement de votre
Office, au vu de son rythme de travail ralenti dans certaines
tâches et des limitations liées à son atteinte à la santé. M.
G.________ a déjà entrepris des démarches avec notre service
d'intégration (SI) : voir plus haut.
• En cas d'échec, sur la base des observations ci-dessus, nous
proposons que M. G.________ puisse redoubler la dernière année
au Centre Orif. Sur la base des résultats théoriques obtenus
jusqu'ici, moyennant une année supplémentaire de cours, il
aura toutes ses chances de réussir. Cas échéant, nous ferions
le nécessaire pour que cette année supplémentaire se déroule
sous forme de formation alternée en entreprise (FEE), afin de
continuer la progression dans le monde économique.
Comme indiqué ci-dessus et dans notre rapport succinct du 18 avril
2011, le rendement global de M. G.________ dans une activité
d'assistant de bureau peut être estimé à environ 80% : entre 80% et
100% dans des tâches simples et répétitives et entre 60% et 80%
dans des travaux plus complexes, à consignes multiples. L'assuré
devra poursuivre ses efforts pour éviter que ses soucis extérieurs
n'entravent sa rentabilité sur la place de travail, ce qui, malgré les
progrès réalisés, a été observé en quelques circonstances et qui
pourrait poser problème sur sa place de travail.”
Il ressort d’une fiche d’examen du dossier No 20 établie le 8
novembre 2011 par une collaboratrice de l’OAI que, dans le cadre de la
-
20 -
révision du droit de l’assuré à l’API, une enquête effectuée le 14
septembre 2011 avait mis en évidence un besoin d’aide pour les actes
« se vêtir » et « faire sa toilette » avec un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie qui restait d’actualité. Ces circonstances
justifiaient le maintien de l’API de degré moyen, situation confirmée à
l’assuré par communication du 8 novembre 2011 de l’Office AI.
Sur la base d’une convention du 7 mai 2012 entre le [...] d’une
part et le centre Orif de [...] ainsi que l’assuré, d’autre part, ce dernier a
débuté, le 14 mai suivant, un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI
(loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), en tant
que secrétaire à un taux de présence de 100%. Ce placement l’était en
vue de « valider son rendement définitif dans l’économie libre » et de
pouvoir ensuite évaluer un éventuel droit de l’assuré à une rente. Il était
prévu initialement que le stage se déroulerait jusqu’au 10 août 2012.
Le 25 mai 2012, l’assuré a toutefois interrompu son stage. Un
entretien a eu lieu entre l’assuré, un coordinateur emploi de l’Office AI et
la personne responsable de cette mesure au [...], Mme E.. Il
résulte d’un rapport d’aide au placement du 7 septembre 2012 que
l’assuré avait exposé qu’il ne parvenait pas à gérer son activité de la
journée, qu’il n’était pas en mesure de gérer la moindre complication
professionnelle et qu’il ne pouvait pas poser suffisamment de questions,
comme il pouvait le faire lors de son apprentissage ; un soutien avait été
offert par Mme E. qui lui avait proposé de réfléchir et de revenir
dans deux semaines, ce que l’intéressé avait refusé.
Par lettre recommandée du 30 mai 2012, l’OAI a sommé
l’assuré de reprendre le stage organisé pour lui auprès du [...] d’ici au 15
juin 2012, en le rendant expressément attentif au fait qu’à défaut, il
encourrait une réduction ou un refus de prestations conformément à l’art.
21 al. 4 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1). L’assuré n’a pas réagi dans ce
délai.
-
21 -
Selon un rapport final d’aide au placement du 26
novembre 2012, après l’interruption de son stage, l’assuré avait repris une
activité de vendeur dans le kiosque de quartier exploité par ses parents, à
mi-temps, pour un salaire mensuel de 1'300 francs. L’une des spécialistes
en réinsertion professionnelle de l’OAI a estimé que cette activité
n’exploitait pas suffisamment la capacité résiduelle de travail de l’assuré
et a décidé de procéder à une évaluation de sa capacité résiduelle de gain
en prenant pour base la capacité de travail estimée par l’Orif dans le
rapport de synthèse du 24 mai 2011 en tant qu’assistant de bureau ;
compte tenu d’un rendement estimé à 80 – 100% dans les tâches simples
et répétitives, ainsi que des difficultés à maintenir un taux de rendement
maximum lorsque des problèmes extérieurs survenaient (réseau social,
famille, etc.), l’OAI a finalement retenu une capacité résiduelle de travail
de 70% comme assistant de bureau. Se référant aux recommandations
salariales de la Société suisse des employés de commerce (SEC), il a
constaté une capacité résiduelle de gain de 34'580 fr. (soit le 70% d’un
revenu mensuel de 49'400 fr.). L’OAI a en outre fixé le revenu
hypothétique sans invalidité à 61’600 fr. (soit le 80% de 77'000 fr.) en
application de l’art. 26 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17
janvier 1961 ; RS 831.201). Procédant ensuite à une comparaison des
revenus au sens de l’art. 16 LPGA, il a fixé le taux d’invalidité à 44% et fait
part, le 3 juillet 2013, de son intention d’allouer à l’assuré un quart de
rente extraordinaire à partir du 1
er
août 2011.
Par lettre du 5 septembre 2013 de son avocate, l’assuré a fait
part de ses remarques sur le projet de décision précité. Admettant que sur
le plan médical la situation était claire, le recourant divergeait sur
l’interprétation faite par l’Office AI de son rendement dans un emploi de
l’économie libre. Il s’estimait inapte à travailler hors milieu protégé.
A la suite de cette contestation, l’OAI a demandé un
complément d’informations au médecin traitant de l’assuré. Le 2
décembre 2013, la Dresse A.__________ a répondu en ces termes aux
questions qui lui étaient adressées :
-
22 -
“[1. Quel est l’état de santé actuel de votre patient ?]
Stationnaire mais un état dépressif s’installe progressivement car il
ne retrouve pas du travail.
[2. Quelles sont actuellement les limitations fonctionnelles d’ordre
strictement médical ?]
Entraves du bras droit et démarche. Selon rapports.
[3. Quelle est sa capacité de travail (en %) dans l’économie ?]
Entre 50 et 80% selon possibilités.
[4. Autres remarques :]
--------------”
Par mandat du 24 décembre 2013, les réponses du médecin
traitant ainsi que la contestation du 5 septembre 2013 de l’assuré ont été
soumis au SMR pour appréciation selon la formule suivante : « Prière de
motiver quelle est l’exigibilité de la CT (capacité de travail) dans
l’économie ? ».
Dans un avis SMR du 13 janvier 2014, les Drs Q.________ et
S.________ se sont prononcés comme il suit sur les derniers documents
recueillis par l’OAI :
“Jeune assuré connu pour un hémisyndrome D congénital.
Avec l’aide de l’AI il a pu faire une formation professionnelle
élémentaire à l’ORIF, avec obtention d’une attestation. Un
rendement diminué a été observé, variable selon la difficulté des
tâches à accomplir, mais globalement jugé à 70%.
Un stage en entreprise (dans la même où l’assuré avait effectué un
stage à temps partiel pendant son apprentissage, à satisfaction) a
été interrompu après deux semaines, ce qui n’a pas permis de
vérifier le taux de rendement déterminé au terme de la formation à
l’Orif. Ce stage ne s’est pas poursuivi, et ce par manque d’intérêt,
par envie de changer de domaine et par l’impression de ne pouvoir
assumer les tâches confiées.
Un rapport médical demandé et reçu le 04.12.2013 ne permet pas
d’expliquer cette évolution, la capacité de travail exigible articulée
par le Dr A.__________ allant de 50% à 80%.
Faute d’autre renseignement précis, nous devons nous baser sur les
conclusions du rapport [du] Centre du 24.05.2011. A noter qu’il
s’agissait d’un stage d’une durée prolongée (janvier 2009 au
31.07.2011). Les conclusions me paraissent bien étayées, la
formation a tenu compte de l’atteinte à la santé.
-
23 -
D’un point de vue médical il n’y a pas de nouvel élément permettant
de justifier ou de comprendre l’échec de ce placement au [...].
Il n’est pas de ma compétence de dire si l’appréciation de la
capacité de travail déterminée au terme du stage à l’Orif est à
prendre en compte.”
Il ressort d’une fiche d’examen du dossier établie le 3 mars
2014 par une collaboratrice de l’OAI que, dans le cadre de la révision
d’office du droit de l’assuré à l’API, les renseignements obtenus mettaient
toujours en évidence un besoin d’aide pour les actes « se vêtir » et « faire
sa toilette » avec un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie qui restait d’actualité. Par communication du même jour, l’OAI a
maintenu le droit de l’assuré à l’API de degré moyen sans modification.
Dans un nouveau rapport final du 17 avril 2014, les
spécialistes en réadaptation professionnelle de l’OAI ont indiqué que dans
l’optique de ne pas défavoriser l’assuré, la moyenne des rendements les
plus bas donnés par l’Orif, soit 70%, avait été prise en compte.
Correspondant à celui de 65% donné par la Dresse A.__________ le 4
décembre 2013, le taux de 70% était donc tout à fait fiable. Ces
spécialistes disaient ainsi partager l’avis des médecins du SMR selon
lesquels il convenait de se fonder sur les conclusions du centre Orif.
Par décisions des 8 mai et 12 juin 2014, motivées le 25 avril
2014, l’OAI a confirmé son projet de décision du 3 juillet 2013, en allouant
à l’assuré un quart de rente extraordinaire à partir du 1
er
août 2011. Il a
fait part des constatations suivantes sur la contestation élevée le 5
septembre 2013 par l’avocate de l’assuré :
“Sur le plan médical, ainsi qu'aux conclusions du rapport du centre
Orif du 24.05.2011, une capacité de travail est retenue entière au
terme de la formation accomplie d'AFP de votre mandant
susnommé, mais avec un rendement global estimé à environ 80 %,
à savoir entre 80 % et 100 % dans des tâches simples et répétitives
et entre 60 % et 80 % dans des travaux plus complexes, à consignes
multiples. Dès lors, nous avons retenu un rendement moyen de 70
%.
Compte tenu des limitations fonctionnelles et afin de valider le
rendement défini par le Centre, une mesure pour un placement à
l'essai au sein du [...] est mise en place du 14 mai au 10 août 2012,
mais M. G.________ a interrompu cette mesure au bout de deux
-
24 -
semaines, malgré le soutien et après un délai de réflexion proposé à
reprendre le travail exploitable chez l'employeur, mais votre client
ne souhaitant plus poursuivre dans ce domaine d'activité, n'ayant
plus d'intérêt et préférant changer d'orientation.
Il convient de relever que l'AFP de bureau est la qualification la plus
adéquate compte tenu des limitations physiques et des aptitudes-
acquis scolaires de M. G.. Une réorientation ou un
complément de formation ne permettraient ni de meilleures chances
d'intégration, ni une meilleure capacité de gain. D'ailleurs, lors des
stages en entreprises de novembre 2010 à janvier 2011 à l' [...] à
[...], votre mandant a pu y développer ses connaissances pratiques
et son travail avait donné satisfaction, et de février à juillet 2011, au
[...] à [...], son travail a été jugé de bonne qualité avec un rythme
d'exécution régulier.
Pour votre part, vous doutez que votre client puisse mettre en valeur
même ce rendement diminué au fait que la formation effectuée
auprès d'un centre spécialisé n'offre pas le même « climat » que
dans l'économie libre.
Nous ne pouvons pas suivre le médecin-traitant réinterrogé lorsqu'il
estime une capacité de travail entre 50 % et 80 %, selon possibilités.
Son rapport du 4 décembre 2013 n'apporte aucun élément médical
nouveau qui n'ait été examiné ou qui serait suffisamment pertinent
pour remettre en question la capacité de travail entière, avec un
rendement moyen de 70 %.
Dès lors, la structure actuelle du marché du travail offre un éventail
et des conditions qui permettent à une personne comme l'assuré de
trouver un emploi demandant un rendement de 70 % dans
l'économie libre. La courte période de travail dans le cadre de l'aide
au placement ne signifie pas que la capacité de travail de votre
mandant soit inexploitable sur le marché du travail, suite à
l'interruption de cette mesure.
Au vu de ce qui précède, votre contestation susmentionnée ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 3 juillet 2013 est fondé et doit être confirmé.”
B.Par acte du 11 juin 2014, G., alors représenté par Me
Anne-Sylvie Dupont, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision rendue le 8 mai 2014 en concluant
avec dépens à une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1
er
juin
2014 et subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Il
soutient en substance que son état de santé ne lui permet pas d’exploiter
sa capacité de travail dans l’économie libre, arguant que seule une activité
dans un milieu protégé, comme l’était en particulier son apprentissage
d’employé de bureau, lui serait accessible. Il en veut pour preuve l’échec
-
25 -
de son stage ultérieur auprès du [...]. Il reproche à l’OAI de ne pas lui avoir
proposé une autre mesure, éventuellement mieux adaptée à son
handicap, que le placement à l’essai au sein du [...]. Il relève qu’à compter
de l’échec de ce stage, il œuvre sans interruption dans le kiosque familial
où il travaille avec ses parents, jamais seul, et moyennant des horaires
aménagés. Le recourant dit présenter des difficultés d’intégration dans un
milieu professionnel inconnu et ne faisant pas preuve d’une
« bienveillance particulière » à son égard. A titre de mesures d’instruction,
il a requis son audition personnelle et celle de ses parents, la mise en
œuvre d’une expertise neuropsychologique, comprenant un volet
psychiatrique, en vue d’établir son rendement compte tenu de la
pathologie dont il souffre ; en cas de rendement supérieur à 50%, il a
requis la mise en œuvre d’une « mesure d’observation ».
Par prononcé du 13 juin 2014, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet 11 juin 2014, soit
l’exonération d’avances de frais et l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Anne-Sylvie Dupont.
Dans sa réponse du 21 août 2014, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée. Il observe que l’échec du placement
à l’essai auprès du [...] ne peut pas s’expliquer par des facteurs médicaux
mais uniquement par le désintérêt manifesté par le recourant pour le
domaine (motivation) et sa volonté de se réorienter, cette mesure étant
pourtant une suite adaptée à son cursus. Cet échec ne préjugerait donc
pas de l’exploitabilité de la capacité de travail du recourant dans
l’économie libre.
Au terme de ses déterminations du 16 septembre 2014, le
recourant a maintenu l’intégralité de ses précédentes conclusions. Il réfute
que l’échec du placement à l’essai auprès du [...] est imputable à un
défaut de volonté. Il note avoir présenté dès le début de son
apprentissage, pourtant effectué en milieu protégé, une importante
fatigue et des problèmes d’adaptation, nonobstant une bonne volonté. Il
-
26 -
dit ne pas présenter de défaut de volonté particulier s’agissant du travail
étant entendu qu’il œuvre depuis plusieurs mois à mi-temps dans le
commerce tenu par ses parents, avec un horaire aménagé à sa
convenance. Le recourant répète que ses difficultés d’intégration dans
l’économie sont à rechercher dans des problèmes médicaux, précisément
des troubles qui entraveraient sa capacité d’autonomie comme en
attesterait le suivi de son apprentissage.
Par prononcé du 29 janvier 2016 du juge instructeur, Me
Jacques Micheli a été désigné comme avocat d’office en remplacement de
Me Anne-Sylvie Dupont.
Au cours de l'audience d'instruction qui a eu lieu le 23 mars
2016, entendu dans ses explications, le recourant a déclaré notamment ce
qui suit :
“Sur question du Président, à propos de la réorganisation au [...],
nous étions initialement à proximité du centre de recrutement à la
[...]. La personne responsable était Mme E.. Ensuite le [...] a
déménagé derrière la cathédrale. C'était les mêmes personnes qui
travaillaient mais j'étais désormais placé sous la responsabilité de
Mme E. et de Mme C.. A la [...] c'était dans le cadre
de l'apprentissage à l'Orif. Derrière la cathédrale c'était dans le
cadre du stage d'observation. J'ai interrompu mon stage rapidement
car je ne pouvais pas poser de questions comme lors de
l'apprentissage. On me répondait que je n'étais plus en
apprentissage mais engagé comme un employé normal. C'était Mme
E._____ qui me faisait ces réponses qui considérait que j'étais
désormais employé et ne pouvais pas poser dix-mille questions
comme avant. Je pouvais poser des questions mais pas toutes les
deux minutes. Après l'interruption nous avons eu un rendez-vous
avec l'OAI et avec Mme E._______ lors duquel j'ai précisé que je ne
pouvais pas continuer dans ces conditions. Mme E._______ s'est
déclarée surprise de cette interruption car le stage se passait bien
selon elle. J'ai dit que pour ma part j'avais besoin de poser des
questions.”
A également été entendue mais comme témoin,
G.A.__________, mère du recourant, qui a déclaré ce qui suit :
“Je suis la maman de G.. G. travaille dans le kiosque
familial à 50% de manière souple. Il peut rentrer lorsqu'il est fatigué.
A la base il devait nous aider mon mari et moi. Il lui arrive de
travailler seul un quart d'heure à une demi-heure lorsque nous
-
27 -
devons nous absenter mais il y a sinon en principe toujours
quelqu'un avec lui. Mon mari, moi ou une connaissance. Il se
débrouille bien mais nous évitons de le laisser seul car le quartier
n'est pas toujours bien fréquenté et il peut arriver que des
personnes soient agressives. Nous devons intervenir pour
désamorcer. G.________ arrive à gérer cette agressivité lorsqu'il n'est
pas fatigué mais selon son état de fatigue il peut avoir plus de
difficulté ce qui nous amène à intervenir. A la question de savoir si
l'aide de G.________ est nécessaire, j'indique qu'il nous dépanne bien.
A la base ce n'était pas prévu comme cela mais il nous aide. Pour
l'avenir en ce qui concerne le kiosque cela se passe bien même s'il y
a des baisses liées au marché. Mon mari et moi sommes encore à
quelques années de la retraite et pensons poursuivre l'exploitation
du kiosque à moins d'une rupture de contrat. Nous sommes
indépendants mais nous ne sommes pas propriétaires des locaux
que nous louons. En ce qui concerne G.________ il a fait des
recherches après son stage à l'Orif avec l'aide de l'Al il n'a rien
trouvé et il s'est alors inscrit au chômage une année ou deux après
avoir fini l'Orif. Il a perçu des indemnités pendant une année
également avec des recherches dans d'autres branches sans rien
trouver. Je l'ai alors engagé. Je peux l'occuper mais avec un salaire
qui ne correspond pas à ce qu'il devrait trouver pour pouvoir vivre.
Sur question de Me Micheli je précise que le kiosque pourrait être
exploité par mon mari et moi, ce qui était prévu à la base. Nous
avons engagé notre fils pour ne pas le laisser désœuvré à la maison
ou dans la rue. Je confirme qu'il s'agit d'une activité essentiellement
occupationnelle. Je confirmé également qu'un emploi dans
l'économie libre avec un patron moins bien disposé que nous le
sommes serait très difficile à trouver. J'explique l'interruption du
stage au [...] comme suit : nous avions trouvé un stage qui s'était
bien déroulé. Il a par la suite été rappelé par l'OAI pour une
évaluation. Il y avait eu une réorganisation avec un changement de
la personne responsable. Il le laissait travailler dans son coin.
Lorsqu'il posait des questions on lui expliquait qu'il avait déjà deux
ans de formation à l'Orif et qu'il devait maintenant savoir faire
l'activité en question. Je ne me souviens pas du nom de la personne
responsable.
Sur question du Président, G.________ confirme qu'il s'agissait de
Mme E._____.
Après l'interruption du stage j'ai eu un contact téléphonique avec
l'OAI qui souhaitait qu'il reprenne rapidement. Je n'ai plus eu de
contacts directs ensuite.
Sur question de Mme Saxer Michalski, je précise que nous avions
trouvé un stage dans un magasin de vêtements puis un magasin
d'animaux à [...] ainsi que dans une fiduciaire. Il a fait une semaine
de stage dans chacun de ces postes. Nous avons également trouvé
le stage au [...] par le bouche à oreille. G.____ précise que le
stage dans la fiduciaire avait eu lieu avant l'apprentissage, les
autres stages après.”
Lors de cette audience d'instruction, un délai échéant au 30
avril 2016 a été imparti à Me Micheli pour préciser ses réquisitions
d’expertise, ainsi qu’à l’intimé pour indiquer si la reprise d’un stage
d’observation professionnelle dans le domaine de la vente ou de la
-
28 -
bureautique était envisageable, dans le sens des discussions
transactionnelles qui avaient été menées.
Le 30 mars 2016, le conseil du recourant a précisé les
réquisitions antérieures de son mandant en demandant qu’une expertise
pluridisciplinaire, confiée conjointement à un neuropsychologue et à un «
expert socio-professionnel » soit mise en œuvre en vue d’établir si le
recourant est susceptible de trouver une activité professionnelle dans le
domaine de la vente ou de la bureautique, d’expliquer les causes de
l’échec du dernier placement à l’essai au [...], au printemps 2012, et enfin
d’évaluer les possibilités du recourant de trouver un emploi dans un
marché libre, cas échéant, à quel taux d’activité et pour quel rendement. Il
propose que le tribunal laisse le soin aux experts de demander
éventuellement l’organisation d’un stage d’observation si cette mesure
leur paraît indispensable pour répondre aux questions posées dans le
cadre de l’expertise.
Dans ses déterminations du 28 avril 2016, l’OAI fait part de
son intention de ne pas donner de suite à la proposition transactionnelle
de reprendre un stage d’observation professionnelle. Il souligne, par
rapport au souhait du recourant de reprendre une activité professionnelle
dans le domaine de la vente, que l’activité d’assistant de bureau apprise
paraît mieux adaptée.
Le 9 mai 2016, le juge instructeur a informé les parties de son
intention de statuer prochainement sur les mesures d’instruction
complémentaires requises.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge instructeur a rejeté la
requête d’instruction complémentaire du recourant sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, ceci sous réserve d’un avis ultérieur
contraire de la Cour amenée à statuer. La cause paraissant suffisamment
instruite, les parties ont été informées que sauf nouvelle réquisition, un
jugement leur serait notifié.
-
29 -
Le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
-
30 -
b) En l’espèce, le litige porte en substance sur le droit
éventuel du recourant à une rente entière d’invalidité en lieu et place du
quart de rente extraordinaire alloué dès le 1
er
août 2011 par décisions des
8 mai et 12 juin 2014.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'art. 6 première phrase LPGA définit la notion d'incapacité de
travail comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. L'art. 6 deuxième phrase LPGA
précise qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
-
31 -
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 28a al. 1
LAI, dans le cas des assurés exerçant une activité lucrative, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
9C_29/2012 du 27 juin 2012, consid. 3.1 et 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1).
4.a) En l'occurrence, il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
n’a pas été en mesure d’acquérir des connaissances professionnelles
suffisantes en raison de son invalidité et pour lequel on ne dispose pas de
données salariales personnelles. Le cas relève ainsi de l’art. 26 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201).
Selon l'art. 26 al. 1 RAI, lorsque la personne assurée n'a pas pu acquérir de
connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le
revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond, en
pour-cent, selon son âge, à une fraction de la médiane, actualisée chaque
année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique
sur la structure des salaires. L'art. 26 RAI est donc un cas particulier
d'application de la méthode générale de la comparaison des revenus (art.
16 LPGA) (TF 9C_398/2014 du 27 août 2014, consid. 4.2).
-
32 -
b) L’intimé a fixé le revenu hypothétique sans invalidité en se
référant à l’enquête de l’Office Fédéral de la Statistique sur la structure
des salaires (ESS ; année 2012). Il a fixé le revenu en question à 61'600 fr.
conformément à l’art. 26 RAI. Le recourant ne soulève à juste titre aucune
critique sur cet aspect de la décision litigieuse, sur lequel il n’y a pas lieu
de revenir.
5.Pour le calcul du revenu d’invalide, l’intimé s’est référé au
salaire annuel versé en qualité d’assistant de bureau selon les
recommandations salariales de la Société suisse des employés de
commerce (SEC) pour de jeunes employés ayant bénéficié de deux ans de
formation et à même d’exécuter des travaux peu diversifiés avec une
autonomie limitée, soit en l’occurrence 49'400 francs. L’OAI a ensuite
arrêté le revenu hypothétique sur la base d’un taux d’activité du recourant
de 70% (soit un rendement moyen de 70% pour une activité exercée à
plein temps dans l’économie libre), retenant un revenu annuel de 34'580
francs.
Par comparaison de ce dernier revenu avec le salaire exigible
s'il n'était pas invalide – à savoir 61’600 fr. –, l’OAI a fixé le degré
d’invalidité du recourant à 44%, taux suffisant pour lui ouvrir le droit à un
quart de rente mais insuffisant pour prétendre à la rente entière
d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Le taux d’activité de 70% susmentionné a été retenu à défaut
pour l’intimé d’avoir été en mesure de fixer plus précisément ce
rendement ensuite de l’interruption de la mesure d’observation
professionnelle mise en place au printemps 2012.
Le recourant soutient pour sa part qu’il n’a pas interrompu le
stage professionnel mis en place par l’intimé en raison d’un manque de
motivation de sa part mais parce que cette mesure n’était pas adaptée
avec ses aptitudes. Il requiert que la question de son aptitude à l’emploi
dans le domaine de la vente ou de la bureautique sur le marché libre fasse
-
33 -
l’objet d’une expertise menée conjointement par un neuropsychologue et
un spécialiste en réadaptation professionnelle.
6.a) Aux termes de l'art. 43 al. 1, 1
ère
phrase LPGA, l'assureur
examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'assuré doit
se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement
exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré refuse de manière inexcusable de se
conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit lui avoir adressé une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas
échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en
considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées ; TF
9C_502/2013 du 14 octobre 2013, consid. 2).
b) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, l'art. 7b al. 1 LAI
prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations
prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. L'art. 7b al. 2 LAI prévoit par
ailleurs qu'en dérogation à l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent
être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion
si l'assuré :
a) ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par
l'office Al en vertu de l'art. 3c al. 6 LAI et que cette omission a prolongé
ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité;
b) a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1
LPGA;
c) a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI ;
d) ne communique pas à un office Al les renseignements dont ce dernier
a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
-
34 -
Comme l'indique la référence aux art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA,
l'art. 7b LAI s'applique aux cas dans lesquels l'assuré ne participe pas aux
mesures raisonnablement exigibles en vue de réduire ou d'empêcher
l'invalidité, ou viole son obligation de collaborer de manière à entraver de
telles mesures. Il permet en particulier de réduire ou de mettre fin sans
délai aux prestations, de manière à éviter que l'attitude fautive d'un
assuré entraîne finalement un dommage à l'assurance-invalidité en
empêchant ou retardant une mesure médicale ou professionnelle.
Lorsqu'aucune de ces mesures n'entre sérieusement en considération, les
conséquences d'une violation de l'obligation de collaborer de l'assuré
restent régies par l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. Markus Krapf,
Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, in : RSAS 2008 p.
122 ss., p. 145).
7.a) En l’espèce, le recourant a interrompu de son propre chef la
mesure de placement à l'essai mise en place au printemps 2012 par
l'intimé. Cette mesure avait notamment pour but de vérifier et d'affiner
l'évaluation du rendement exigible du recourant comme assistant de
bureau, telle que figurant dans le rapport de synthèse de l'Orif du 24 mai
-
35 -
permis une évaluation plus fine de sa capacité réelle de rendement. Dès
lors qu'il l'avait interrompu très prématurément, soit déjà après deux
semaines, l'intimé était en droit d'évaluer l'invalidité sur la base des
pièces dont il disposait, en l'occurrence sur la base du rapport Orif du 24
mai 2011, en faisant supporter au recourant l'absence de preuve
permettant une évaluation plus fine de sa capacité résiduelle de gain.
On observera, dans ce contexte, que la formation
professionnelle à l'Orif s'était bien déroulée et qu'elle avait permis au
recourant d'obtenir une attestation de formation professionnelle. Il n'y a
aucun motif de mettre en doute l'appréciation de l'Orif relative à la
meilleure adéquation d'un emploi d'assistant de bureau, par rapport à une
activité dans la vente, compte tenu notamment des difficultés
relationnelles que rencontre parfois le recourant avec des clients qu'il ne
connaît pas (cf. procès-verbal d’audition du témoin G.A.__________). Par
ailleurs, aucune des pièces médicales au dossier n'indique qu'il
présenterait des troubles neuropsychologiques qui auraient empêché la
poursuite du placement à l'essai mis en place par l'intimé. La mandataire
du recourant a d'ailleurs admis, dans sa lettre d'opposition du 5
septembre 2013 au projet de décision de l'intimé, que la situation sur le
plan médical était claire, mais qu'en revanche, il y avait une divergence
sur le rendement que l'on pouvait réellement exiger de l'assuré. Or, la
mesure d'ordre professionnel interrompue sans raison valable par le
recourant avait précisément pour but de vérifier ce rendement. Enfin, les
difficultés de concentration ou de compréhension de consignes présentées
par le recourant ont été prises en considération, après deux ans de
formation professionnelle, pour l'évaluation du rendement effectuée par
les responsables de l'Orif dans le rapport final du 24 mai 2011. Une
expertise par un spécialiste en réadaptation professionnelle n’est pas
nécessaire dans ces conditions et ne saurait suppléer à la poursuite du
stage interrompu prématurément.
Vu ce qui précède, l'intimé a pris en considération à juste titre
une capacité résiduelle de travail de 70 % du recourant comme assistant
de bureau.
-
36 -
b) L'intimé a fixé le revenu d'invalide en prenant en
considération un revenu de 34'580 fr. à 70 %, comme assistant de bureau,
selon les renseignements que lui a communiqués la Société suisse des
employés de commerce (SEC). Le recourant ne remet pas en question cet
aspect de la décision litigieuse. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, sauf à
préciser que si l'intimé s'était référé à l’enquête de l’Office Fédéral de la
Statistique sur la structure des salaires (ESS) 2010, comme l'y autorise la
jurisprudence lorsque l'assuré n'a pas repris une activité adaptée (ATF 135
V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010, consid. 3.3), le résultat ne serait pas différent. Il faudrait en effet
prendre en considération un revenu mensuel de 4’536 fr. pour une activité
simple et répétitive exercée par un homme en 2010, dans le secteur des
services (cf. l’ESS 2010, TA 1 ; niveau de qualification 4). Après indexation
à l'évolution des salaires nominaux entre 2010 et 2011 (+ 1.0 % ; cf. site
de l’OFS [Office Fédéral de la Statistique], T39), adaptation à la durée
hebdomadaire moyenne du travail dans les entreprise en 2011 (41.7
heures ; cf. La Vie économique 12-2012, tableau B 9.2 p. 90), et en
prenant en considération une déduction de 15 à 20 % en raison des
concessions salariales que l'assuré devrait faire en raison de sa situation
personnelle (principalement en raison des limitations liées à son
handicap), on obtient un revenu d'invalide de l'ordre de 32'000 fr. à
34'000 fr. à 70%.
Après comparaison de ces derniers revenus avec le salaire
exigible si le recourant n'était pas invalide – à savoir 61’600 fr. –, on
obtiendrait un taux d’invalidité de 45 à 48 % n'ouvrant pas droit à une
rente plus élevée que celle allouée par l'intimé (cf. art. 28 al. 2 LAI).
En conséquence, le recourant a droit, en toutes hypothèses, à
un quart de rente dès le 1
er
août 2011, conformément à ce qui a été
retenu par l’intimé.
8.Cela étant, le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour
de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
-
37 -
apparaît inutile et les requêtes formulées en ce sens par le recourant le 30
mars 2016 doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_303/2015 du 11 décembre 2015, consid. 3.2 ; 8C_285/2013 du 11
février 2014, consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février 2014, consid.
4.2.1).
9.Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté, et les
décisions des 8 mai et 12 juin 2014 confirmées.
a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires;
celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
-
38 -
c) Le recourant a obtenu également, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en
l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit sa liste des opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à un
montant d’honoraires s’élevant à 1'234 fr. 45, TVA à 8% comprise. Il y a
lieu d’ajouter des débours par 108 fr. (cf. art. 3 al. 3 RAJ), TVA à 8%
incluse. L’indemnité d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée
à 1’342 fr. 45, TVA comprise.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service de justice et législation de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]) en tenant compte
des montants payés le cas échéant à titre de franchise depuis le début de
la procédure.
d) Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
39 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 8 mai et 12 juin 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Micheli, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'342 fr. 45 (mille trois cent quarante-
deux francs et quarante-cinq centimes).
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :