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TRIBUNAL CANTONAL
AI 78/14 - 58/2015
ZD14.016194
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R R , président
Mme Thalmann, juge et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourante, représentée par le cabinet
de conseil Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
Selon une fiche d’examen du dossier No 1 du 16 avril 2010,
sur la base d’un entretien téléphonique de l’Office AI avec son assurance
perte gain, l’assurée se trouvait toujours en incapacité de travailler à 50%.
Dans les annexes au questionnaire de l’employeur complété le
21 avril 2010 il était mentionné que dans le cadre de son activité,
l’assurée était confrontée aux sollicitations physiques suivantes ; marcher
(rarement, jusqu’à environ ½ h. par jour), rester debout (parfois, ½ h.
jusqu’à environ 3 h. jour) et soulever ou porter des charges jusqu’à 10
-
3 -
kilos (rarement, jusqu’à environ ½ h. par jour). Il était en outre précisé que
le port de charges supérieures à 10 kilos lui était impossible.
A teneur d’un rapport d’évaluation du 4 mai 2010, un
collaborateur de l’OAI a relevé que les problèmes de dos de l’assurée
existaient depuis environ quinze ans. Le traitement prescrit consistait en
des injections pratiquées à la Clinique [...] à [...] ainsi qu’en la prise de
médicaments (Nisulid®100, Sirdalud® 4mg. et Seresta®), l’état de santé
s’étant détérioré depuis ces injections. L’assurée était centrée sur ses
douleurs ; son attente vis-à-vis de l’AI consistait en la reconnaissance du
droit à une rente à 50% et en une réorientation dans une activité légère
pour l’autre partie.
Dans un rapport du 28 juin 2010, le Dr C., spécialiste
en chirurgie orthopédique suivant l’assurée depuis mai 2008, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies et de
discopathies étagées. Il mentionnait une incapacité de travailler à 50%
sans plus de précisions. S’agissant des mesures de réadaptation
professionnelle possibles, ce chirurgien indiquait la nécessité d’obtenir
l’avis d’un neurochirurgien ou d’un neurologue, proposant en ce sens un
examen par le service médical de l’OAI. Les limitations fonctionnelles de
l’assurée étaient les suivantes ; pas d’activités uniquement en position
debout / exercées principalement en marchant (terrain irrégulier) / en se
penchant / à genoux, pas de soulèvement / port près / loin du corps, pas
de montées sur une échelle / un échafaudage et pas de montées
d’escaliers.
Dans un rapport du 24 décembre 2010, le Dr M.,
spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie et médecin traitant, a posé le
diagnostic invalidant d’affection rhumatologique et ceux sans effet sur la
capacité de travail de syndrome pluri-métabolique, d’asthme et d’état
anxio-dépressif réactionnel. Son pronostic était réservé. Concernant
l’évaluation de l’incapacité de travail de sa patiente, le Dr M.________
renvoyait à l’appréciation de son confrère le Dr C.________. Le médecin
traitant indiquait au surplus que deux évaluations (neurologique et
cardiologique) mises en œuvre par ses soins s’étaient avérées plutôt
-
4 -
rassurantes. Il estimait cependant indiquée une évaluation de sa patiente
par l’Office AI.
Dans un certificat du 6 janvier 2011, le Professeur Q.________ a
attesté un arrêt de travail de l’assurée à 100% de durée indéterminée à
partir du 1
er
janvier 2011.
Les 5 et 17 janvier 2011, le Dr C.________ a transmis les
documents médicaux suivants à l’Office AI :
-
un rapport d’IRM lombaire du 17 novembre 2010 du Dr X.________,
spécialiste en radiologie du Centre d’Imagerie [...] ( [...] Lausanne) dont
les conclusions mettaient en évidence une légère sténose du canal
lombaire en L4-L5 due à l’association d’une protrusion discale
postéromédiane paramédiane et latérale droite (extra-foraminale)
légèrement sténosante à une arthrose inter-facettaire et à une légère
hypertrophie des ligaments jaunes. Une discopathie en L5-S1 avec hernie
discale postéromédiane paramédiane gauche légèrement sténosante, en
association avec une arthrose inter-facettaire, était susceptible d’irriter la
racine S1 gauche de l’assurée ;
-
une ordonnance du 19 novembre 2010 du Dr C.________ pour la
prescription de neuf séances de physiothérapie en piscine auprès du
cabinet de balnéothérapie et physiothérapie A.___________ à [...] ;
-
un rapport d’ENMG (électroneuromyographie) du 15 décembre 2010
adressé au Professeur Q., spécialiste en anesthésiologie du
Centre Anti-Douleur de la Clinique [...], par le Dr H., spécialiste en
neurologie. Ce dernier y posait le diagnostic de douleur du membre
inférieur gauche d’origine indéterminée. Il mentionnait une
électromyographie de détection au repos et en activité volontaire
effectuée dans les muscles jambiers antérieur et jumeau internes à
gauche qui était normale de sorte qu’il n’avait pu être démontré de signe
de radiculopathie S1 ou L5 à gauche. Le Dr H.________ faisait également
-
5 -
part d’un examen clinique sans signe évident d’une compression
radiculaire, lombaire ou sacrée ;
-
un questionnaire de « suivi du patient » non daté de la Clinique [...] dont
il ressort que neuf mois après le début de son traitement, l’assurée
ressentait des douleurs qu’elle évaluait entre 6 à 9 sur une échelle allant
de 0 à 10.
Au terme d’un avis médical du 19 janvier 2011, le Dr
D.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI a relevé ne pas
disposer d’éléments pour se positionner sur une capacité de travail ou sur
des limitations fonctionnelles. Il restait ainsi dans l’attente d’un nouveau
rapport médical complet de la part du Professeur Q.; selon un
entretien téléphonique du même jour, ce dernier avait informé avoir
présenté le cas de l’assurée dans le cadre d’un consilium avec deux
neurochirurgiens et deux médecins spécialistes de la douleur et ainsi
poursuivre des investigations afin de déterminer l’origine des douleurs
continues, lesquelles recherches devaient aboutir dans quelques
semaines.
A l’occasion d’un nouveau questionnaire de « suivi du patient »
de la Clinique [...], à douze mois du début de son traitement, l’assurée
disait ressentir des douleurs qu’elle évaluait toujours entre 6 à 9 sur une
échelle allant de 0 à 10.
Dans un rapport du 25 mars 2011 adressé au Dr C., le
Professeur Q.________ s’est exprimé en ces termes sur le cas de l’assurée
au terme de ses investigations :
“[...] Nous sommes ainsi confrontés à un échec diagnostic pour des
douleurs situées autour du genou, ainsi que des douleurs dans le
territoire S1 à gauche. Une radiculopathie a été exclue. Ont été
exclues également des douleurs référées provenant soit des
articulations postérieures soit des disques.
Face à cette situation, je propose une période de rééducation
intensive, surtout au niveau du genou car il pourrait être à l’origine
d’une mauvaise posture et/ou d’une mauvaise façon de marcher
-
6 -
pouvant provoquer ses lombalgies, qui ne sont pas en rapport avec
sa discopathie, comme démontré plus haut.
J’ai pris la liberté d’adresser une demande de consultation en ce
sens au Dr J., médecin rééducateur à la Clinique [du] Dos de
la Clinique [...].”
Le 1
er
avril 2011, le Dr D. a proposé d’adresser une
demande de rapport médical aux médecins suivant l’assurée dans la
seconde moitié du mois de mai 2011, soit après une période de deux mois
pour permettre de voir quels seraient les résultats de la « rééducation
intensive » prescrite par le Professeur Q.________. Dans l’éventualité où la
situation devait perdurer à cette date, le médecin du SMR précisait qu’il
serait procédé à une expertise.
Par communication du 5 avril 2011, l’OAI a indiqué à l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
en raison de son état de santé.
A teneur d’une ordonnance du 13 mai 2011 du Dr J.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, l’assurée s’est vue
prescrire neuf séances de physiothérapie en piscine et à sec à raison de
deux par semaine.
Dans un rapport du 4 septembre 2011, le Dr J. a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies
gauches (dans un contexte de discopathies dégénératives L4-S1, de
sévère amyotrophie du plan musculaire profond et de kinésiophobie), de
gonalgies gauches (dans un contexte de syndrome douloureux fémoro-
patellaire et de status après shaving du genou gauche 2007) et de
troubles douloureux associés à des facteurs psychologiques (état dépressif
réactionnel) existants depuis 2008. Ce spécialiste mentionnait un
pronostic réservé compte tenu de cette intrication psycho-physique qui
rendait une rééducation musculaire active difficile. La souffrance du genou
gauche perturbait en outre le respect des règles d’hygiène gestuelle et
posturale. Le traitement prodigué se composait d’hydrokinésithérapie, de
thérapie à sec et de la prise de médicaments (Fluctine® 20 mg 1 cp./j.,
Au terme d’un avis du 3 avril 2012, le Dr D.________ a indiqué
qu’un examen clinique SMR ou une expertise médicale bidisciplinaire
rhumato-psychiatrique était nécessaire.
Le 7 août 2012, l’assurée a été examinée dans les locaux du
SMR de l’AI. Au terme de leur rapport d’examen clinique rhumatologique
et psychiatrique du 10 octobre 2012, les Drs K., spécialiste en
médecine physique, rééducation et expert médical SIM, et R.,
spécialiste en psychiatrie, se sont prononcés comme il suit sur l’état de
santé de l’assurée :
“Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
•LOMBOSCIATALGIES À PRÉDOMINANCE G CHRONIQUES M54.4
o DISCOPATHIES DÉGÉNÉRATIVES PLURI-ÉTAGÉES DE L4 À S1
ASSOCIÉES À UNE ARTHROSE POSTÉRIEURE
•GONALGIES BILATÉRALES PRÉDOMINANT À G, DANS UN CONTEXTE
DE VRAISEMBLABLE SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE ET STATUS
APRÈS INTERVENTION DU GENOU G EN 2006 ou 2007
-
8 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ F45.1.
• SURCHARGE PONDÉRALE AVEC OBÉSITÉ DE CLASSE Il
•DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL AVEC
DYSBALANCE
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 52 ans, sans formation
professionnelle particulière, exerçant habituellement une activité de
nettoyeuse, présentant des incapacités de travail depuis avril 2009
puis de façon continue depuis novembre 2009, dans un contexte de
Iombosciatalgies G et gonalgies G chroniques évoluant depuis au
moins 2006 ou 2007. Une demande de prestations Al est déposée le
08.04.2010 par l’intermédiaire de ses médecins traitants.
Les différents examens complémentaires réalisés mettent en
évidence un trouble dégénératif du rachis lombaire, une surcharge
pondérale et un vraisemblable syndrome fémoro-patellaire à G sur
un status après intervention du genou G dans les années 2006 ou
2007 (shaving ?). Les différents traitements appliqués à ce jour se
sont tous révélés sans efficacité en ce qui concerne la
symptomatologie douloureuse. Un bilan extensif, pratiqué par le
Prof. Q., spécialiste de la douleur a permis d’exclure une
radiculopathie de même que des douleurs référées pouvant provenir
des articulations postérieures ou des disques vertébraux à l’origine
de la symptomatologie présentée par l’assurée. Dans ce contexte de
trouble douloureux chronique, avec relativement peu de substrat
organique et absence de résultats aux différents traitements
appliqués, un diagnostic de probable trouble douloureux
somatoforme est avancé par le Dr J..
Lors de l’examen au SMR, nous nous trouvons en présence d’une
assurée présentant une obésité de classe Il, mettant en avant un
comportement algique, centrée sur le rachis lombaire et les Ml.
L’examen ostéo-articulaire met en évidence une diminution nette de
la mobilité en ce qui concerne le rachis dorsolombaire dans un
contexte de contre-pulsions et de descriptions algiques diffuses
associées à une diminution de la mobilité en ce qui concerne les
articulations coxo-fémorales bilatéralement, bloquées par des
contre-pulsions. La mobilité spontanée de l’assurée est relativement
conservée, avec absence de mise en évidence de signe d’épargne
ou de signe algique particulier, en-dehors des moments où l’assurée
se sent observée.
L’examen neurologique ne met pas en évidence d’argument en
faveur d’un syndrome radiculaire de type irritatif ou déficitaire. Le
reste de l’examen est sp, hormis la mise en évidence de 4 signes sur
5 selon Waddell et de 2 sur 2 selon Kummel en faveur d’un
processus à caractère de non organicité (signes comportementaux)
dans un contexte de déconditionnement musculaire global et focal,
associé à des dysbalances, aggravé par une surcharge pondérale
avec une obésité de classe Il.
-
9 -
La documentation radiologique à disposition au dossier médical met
en évidence des troubles dégénératifs du rachis lombaire et des
signes en faveur d’une gonarthrose G débutante a minima.
L’ensemble de la symptomatologie mise en avant par l’assurée,
l’intensité des douleurs revendiquées, l’absence d’évolution malgré
les différents traitements appliqués ne peut s’expliquer uniquement
par les lésions structurelles objectives mises en évidence par les
examens complémentaires à disposition et les différents examens
cliniques réalisés à ce jour. Une composante à caractère de non
organicité est clairement démontrée par les différents examens
réalisés à ce jour.
Les atteintes objectives à la santé mises en évidence par les
examens complémentaires à disposition sont à l’origine de
limitations fonctionnelles dans des activités à forte charge physique
et dans une moindre mesure, dans des activités à charge physique
moyenne. L’activité habituelle de l’assurée est considérée comme
une activité à charge physique moyenne, raison pour laquelle une
incapacité de travail de 50% dans une telle activité est
raisonnablement retenue.
Toute forme d’activité professionnelle à caractère semi-sédentaire
permettant les variations de positions à la guise de l’assurée est
possible sur le plan médico-théorique à un taux de 100% sans
diminution de rendement.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes à la santé objectivées par les différents examens
complémentaires à disposition et les différents examens cliniques
réalisés à ce jour. La composante à caractère de non organicité,
clairement mise en évidence lors de l’examen clinique au SMR, avec
la présence de signes de Waddell et Kummel, n’a pas été prise en
considération pour l’évaluation de la capacité de travail. La
composante liée au déconditionnement musculaire et à la surcharge
pondérale n’a pas non plus été prise en considération pour
l’évaluation de la capacité de travail car ces atteintes à la santé sont
tout à fait réversibles et ne peuvent être, de ce fait, retenues
comme responsables d’incapacité de travail de longue durée.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit donc d’une assurée de 52 ans,
originaire de Macédoine, sans formation, entrée en Suisse en 1990,
mariée, quatre filles adultes, qui a travaillé comme femme de
ménage jusqu’en 2009, et qui dépose une première demande le
08.04.2010, en relation avec des douleurs (sciatalgies et gonalgies).
L’incapacité de travail durable débute le 16.11.2009.
Dans son rapport médical du 04.09.2011, le Dr J.________ retenait les
diagnostics psychiatriques de troubles douloureux associés à des
facteurs psychologiques, et un état dépressif réactionnel. Il
mentionnait la prise d’un antidépresseur, Fructine® 20 mg par jour.
D’après l’assurée, ce traitement a été arrêté il y a plusieurs mois.
L’examen psychiatrique de ce jour objective un trouble somatoforme
indifférencié : l’assurée présente en effet, des douleurs persistantes,
souvent intenses, et qui constituent en permanence sa
préoccupation essentielle. Il n’existe cependant pas de sentiment de
-
10 -
détresse, ce qui exclut le diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant. Néanmoins, les critères de sévérité doivent
être discutés : d’une part, il n’existe pas de comorbidité
psychiatrique manifeste. D’autre part, si nous sommes bien en
présence d’une affection chronique s’étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, il est difficile de parler d’échec du
traitement, en l’absence de prise en charge spécialisée. Pour la
même raison, on ne peut considérer l’état psychique de l’assuré
cristallisé, c’est-à-dire sans évolution possible au plan
thérapeutique. Enfin, comme le montre la vie quotidienne, il n’y a
pas de perte d’intégration sociale, l’assurée étant en relation étroite
avec nombre de membres de sa famille, en particulier ses filles et
ses petits-enfants. Dans ces conditions, l’affection présentée par
l’assurée n’est pas du ressort de l’AI, elle ne relève pas de l’Al.
Enfin, l’exploration de la thymie n’objective pas d’épisode dépressif,
en l’absence des trois critères majeurs de la dépression : il n’y a pas
d’abaissement de l’humeur, pas de diminution de l’intérêt et du
plaisir, comme le montre la vie quotidienne, ni de réduction
d’énergie d’origine dépressive, celle-ci étant directement liée aux
douleurs. Par ailleurs, tous les critères mineurs de la dépression sont
absents, hormis une attitude morose et pessimiste face à l’avenir:
pas de diminution de la concentration et de l’attention, pas de
diminution de la confiance en soi (l’assurée déclare avoir confiance
en elle), pas d’idées de culpabilité, pas d’idéation suicidaire, pas de
perturbation du sommeil d’origine dépressive, ni de diminution de
l’appétit, l’assurée ayant pris 8 kg en quelques mois. Enfin, tous les
symptômes du syndrome somatique de la dépression sont absents.
Du point de vue psychiatrique, il n’y a donc jamais eu de période
d’incapacité de travail durable. La capacité de travail est complète.
Limitations fonctionnelles
Absence de port de charge[s] supérieure[s] à 5 kg de façon
répétitive, pas de soulèvement de charge[s] au-delà de 10 kg, de
façon ponctuelle. Eviter les positions statiques assises prolongées
au-delà de l’heure, sans possibilité de varier les positions au
minimum une fois, de préférence à la guise de l’assurée. Pas
d’activité en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance.
Pas d’activité en génuflexion ou accroupie à répétition, pas de
montée ou descente d’escaliers à répétition avec port de charge[s],
pas d’activité sur terrain instable ou en hauteur. Diminution du
périmètre de marche à environ une demi-heure. Pas d’activité
debout avec position statique (piétinement).
Sur le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant, il
n’y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base des documents mis à disposition, il semblerait que cette
assurée présente une incapacité de travail de façon continue depuis
le 16.11.2009. Il a été impossible d’obtenir d’autres informations
anamnestiques lors de l’examen au SMR.
Sur la base de notre examen clinique de ce jour, et au vu des lésions
structurelles présentées par cette assurée, une incapacité de travail
-
11 -
de 50% est retenue dans son activité habituelle de nettoyeuse
depuis novembre 2009.
Sur le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant, il
n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle.
Une activité adaptée est possible sur le plan médico-théorique à un
taux de 100% sans diminution de rendement depuis novembre
-
12 -
Par projet de décision du 22 février 2013, l’Office AI a fait part
à l’assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente ainsi qu’à des
mesures professionnelles. Se basant sur les conclusions de ses médecins,
l’OAI a considéré qu’à la fin du délai d’attente, soit le 16 novembre 2012,
l’intéressée présentait une incapacité de travail à 50% dans son activité
antérieure. Cependant, dès le 16 novembre 2011 (début du délai
d’attente), une pleine capacité de travail était reconnue dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles mises en évidence. Après
comparaison entre les revenus raisonnablement exigibles (sans et avec
invalidité) et en tenant compte d’un abattement de 10% sur le revenu
d’invalide compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, le degré
d’invalidité de l’assurée était de 14,71%.
Dans une communication du même jour, l’OAI a informé
l’assurée de l’octroi d’une mesure d’aide au placement sous la forme
d’une orientation professionnelle et d’un soutien dans les recherches
d’emploi fournis par son service de placement.
Le 22 mars 2013, l’assurée, par le cabinet de conseil Karaj, a
fait part de ses objections contre le projet de décision précité en sollicitant
l’octroi d’une rente entière depuis le 16 novembre 2011 et la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Elle avançait en substance
présenter depuis le 16 novembre 2011 une incapacité de travailler totale
dans son activité habituelle compte tenu de l’ensemble de ses maux, son
état de santé ne s’améliorant pas, au contraire. Elle précisait avoir eu une
consultation en date du 5 mars 2013 avec le Dr N.________, spécialiste en
neurochirurgie et traitement interventionnel de la douleur du Service de
neurochirurgie au CHUV et qu’un rapport détaillé serait transmis dans les
jours suivants. L’assurée soutenait en particulier souffrir de troubles
somatoformes douloureux persistants et d’un épisode dépressif moyen se
manifestant par des douleurs massives, très envahissantes qui s’étaient
progressivement mues en souffrances chroniques malgré le traitement
mis en œuvre. Elle notait ainsi dans son cas des affections corporelles
chroniques ou un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
-
13 -
rémission durable, une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie (important retrait social), un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique et enfin l’échec
de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de sa motivation et de ses
efforts fournis afin de surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. L’assurée observait enfin que le projet de décision s’inscrivait
en contradiction avec les certificats de ses médecins qui retenaient tous
une incapacité de travail d’au moins 70%. Elle a produit par la suite, les
pièces médicales suivantes:
-
un rapport du 14 mars 2013 des Drs N., médecin associé et
W., médecin-assistant, du Service de neurochirurgie du CHUV, au
terme duquel ces médecins du CHUV ne constataient pas d’atteinte
radiculaire tant cliniquement qu’au niveau d’une IRM datant d’août 2012,
les racines restant libres, sans compression, de même que les trous de
conjugaison. De l’avis de ces médecins, l’assurée présentait deux
problèmes distincts ; premièrement des lombalgies chroniques en lien
avec une possible discopathie dégénérative, sans indication opératoire
actuelle et deuxièmement, des gonalgies bilatérales pour lesquelles un
avis rhumatologique ou orthopédique serait nécessaire;
-
un rapport du 25 juillet 2013 adressé au Dr A._____, spécialiste en
médecine générale, par la Dresse Z.____ à la suite d’une première
consultation d’obésité et des troubles du comportement alimentaire le 28
juin 2013. Il en ressort en particulier les diagnostics d’obésité de classe II
(BMI à 36,1 kg/m
2
), d’hypovitaminose D et de lombalgies et gonalgies
bilatérales chroniques ;
-
un rapport du 26 juillet 2013 adressé au Dr C.________ par la Dresse
Z.________ médecin associée du Service de rhumatologie au CHUV. Au
terme de son évaluation de l’assurée des 23 et 24 juillet 2013, la Dresse
Z.________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique de
l’appareil ostéo-articulaire d’origine multifactorielle, de lésions
dégénératives du rachis et gonarthrose débutante ddc (des deux côtés),
-
14 -
d’important déconditionnement musculaire focal et global dans le cadre
d’une obésité, de fibromyalgie et d’état anxio-dépressif avec probable
somatisation. Ce médecin a proposé des mesures thérapeutiques
consistant dans un premier temps en de la physiothérapie active (à sec
et en piscine) à raison de neuf séances, un traitement psychotrope
(Citalopram® 20 mg en cp. le matin) et des troubles du sommeil
(Zoldorm® 1 cp. au coucher). Dans l’éventualité où ces mesures ne
devaient pas suffire, l’assurée serait incluse dans un traitement de
rééducation intensif multidisciplinaire ;
-
un certificat du 4 septembre 2013 du Dr C.________ attestant une
incapacité de travailler à 100% de durée indéterminée à compter du
même jour.
Dans un avis médical du 9 janvier 2014, les Drs D.________ et
L., du SMR, ont estimé que les éléments médicaux produits par
l’assurée à l’appui de ses objections du 22 mars 2013 n’étaient pas de
nature à rediscuter le bien-fondé des conclusions du rapport d’examen
SMR du 10 octobre 2012 au dossier.
Par décision du 13 mars 2014, l’OAI a intégralement confirmé
la teneur de son projet du 22 février 2013 rejetant la demande de rente et
de mesures professionnelles. Dans un courrier d’accompagnement du
même jour, l’Office AI s’est adressé en ces termes au conseil de l’assurée :
“Dans votre correspondance du 22 mars 2013, vous contestez notre
prise de position dans la mesure où, selon vos indications, l’état de
santé de votre mandante s’était aggravé. Dès lors, vous nous avez
informé que de nouvelles informations médicales nous seraient
transmises par la suite.
En outre, vous relevez que votre mandante présente un trouble
somatoforme douloureux et, vous proposez la mise en place d’une
expertise pluridisciplinaire.
D’après les renseignements médicaux en notre possession, Madame
T. souffre effectivement d’un trouble somatoforme
douloureux persistant. A ce titre, un examen rhumatologique et
psychiatrique a été réalisé en date du 7 août 2012.
[...]
-
15 -
A ce titre, selon l’examen psychiatrique de notre Service médical
régional du 7 août 2012, Madame T.________ ne présente pas de
comorbidité psychiatrique à son trouble somatoforme douloureux.
Elle ne réunit pas non plus plusieurs des autres critères qui fondent
un pronostic défavorable en ce qui concerne l’exigibilité d’une
reprise d’activité professionnelle. D’une part, si nous sommes bien
en présence d’une affection chronique s’étendant sur plusieurs
années sans rémission durable, il est difficile de parler d’échec du
traitement, en l’absence de prise en charge spécialisée. Pour la
même raison, on ne peut considérer l’état psychique de l’assurée
cristallisé, c’est-à-dire sans évolution possible au plan
thérapeutique. Enfin, comme le montre la vie quotidienne, il n’y a
pas de perte d’intégration sociale, l’assurée étant en relation étroite
avec nombre de membres de sa famille, en particulier ses filles et
ses petits-enfants. Dans ces conditions, l’affection présentée par
l’assurée n’est pas du ressort de l’Al.
Sur le plan juridique, on doit donc nier qu’une mise en valeur de
votre capacité de travail ne puisse plus être exigée de Madame
T.________ à 100% quant au trouble somatoforme douloureux.
De surcroît, le Service Médical Régional Al (SMR) a pris position
quant aux rapports médicaux que vous nous avez transmis,
conjointement à la présente, nous vous remettons une copie de
l’avis du 9 janvier 2014.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 22 mars 2013 ne
nous apporte pas d’élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 22 février 2013 est fondé et doit être entièrement
confirmé.
Nous vous remettons sous même pli une décision identique audit
projet contre laquelle il vous est possible de recourir auprès du
Tribunal cantonal des Assurances.
Ce présent courrier fait partie intégrante de la décision ci-jointe.”
B.Par acte du 22 avril 2014, T., représentée par le
cabinet de conseil Karaj, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en concluant à la réforme de la décision précitée
dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 16 novembre 2011 et à
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Elle explique en
premier lieu présenter depuis plusieurs années des douleurs lombaires en
rapport avec une problématique au niveau de son genou gauche, pour
laquelle elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en 2008.
L’évolution restant toutefois défavorable sur le plan vertébral, des
mesures antalgiques instrumentales sont instaurées mais restent sans
effet sur le contexte douloureux. Le Dr C. retient ainsi une
incapacité de travail à 100% à compter du 4 septembre 2013. Se référant
-
16 -
aux constatations du 14 mars 2013 des Drs N.________ et W.________, la
recourante dit présenter deux problèmes distincts, soit : premièrement
des lombalgies chroniques en lien avec une probable discopathie
dégénérative sans indication opératoire en l’état et deuxièmement, des
gonalgies bilatérales nécessitant un avis rhumatologique ou orthopédique.
Reprenant en tous points les arguments développés à l’appui de ses
objections du 22 mars 2013, la recourante estime par ailleurs souffrir de
troubles somatoformes douloureux persistants et d’un épisode dépressif
moyen ayant un caractère invalidant au sens de l’AI ; elle rapporte en effet
mener une vie « rétrécie », bloquée la plupart du temps à son domicile, ne
pas pouvoir effectuer son ménage et rester prostrée la journée entière au
lit ou dans un fauteuil, souffrant d’insomnie et de céphalées. Selon la
recourante, les douleurs ont perduré avec une forte intensité malgré la
médication anti-dépressive suivie de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attendre
à une amélioration substantielle par la prescription de nouveaux
médicaments. Elle précise finalement solliciter la réalisation d’une
expertise pluridisciplinaire en vue d’évaluer de manière complète sa
capacité de travail.
Dans sa réponse du 5 juin 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il se fonde sur le rapport
d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué le 7 août
2012 par son SMR ainsi que sur l’analyse de la situation effectuée à sa
demande par ce même service le 9 janvier 2014.
Le 14 août 2014, la recourante a produit les pièces médicales
suivantes :
-
une attestation du 18 juillet 2014 du Dr A._________ dont il résulte que
T.________ est suivie à sa consultation depuis le 17 janvier 2013 en raison
d’un syndrome douloureux chronique de l’appareil ostéo-articulaire
d’origine multifactorielle (dont l’évolution est fluctuante depuis 2013) et
d’un état dépressif récurrent (pour lequel un suivi psychiatrique a
récemment été mis en place avec l’introduction d’un traitement par
Cymbalta®). Le Dr A._________ précise que si la situation clinique ne s’est
-
17 -
pas améliorée depuis son suivi, elle s’est toutefois stabilisée. Dans ces
circonstances et compte tenu de la longue durée d’inactivité
professionnelle de sa patiente, ce médecin estime que le pronostic pour
une reprise est défavorable ;
-
un courrier du 13 août 2014 établi à la demande du conseil de la
recourante par le Dr A.A.__, chef de clinique adjoint et
E.E., psychologue, du Service de psychiatrie générale au
CHUV. Il en ressort en particulier ce qui suit :
“Mme T. est suivie à la Consultation de [...] depuis janvier
2014 dans le cadre d’une investigation en 10 séances de sa
problématique psychiatrique. Nous l’avons, à ce jour, rencontré à 7
reprises et retenons le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec symptômes somatiques ainsi qu’un
trouble douloureux chronique. Parallèlement à son suivi à la
Consultation de [...], Mme T.________ bénéficie de différents
traitements pour ses problèmes de santé physiques. Nous n’avons à
ce jour, délivré aucun certificat médical attestant d’une incapacité
de travail pour des problèmes psychiatriques.”
Dans ses déterminations du 11 septembre 2014, l’intimé a
maintenu les conclusions de sa réponse du 5 juin 2014. Il a produit un avis
médical SMR du 9 septembre 2014 des Drs C.C.________ et D.D._______
dont il ressort l’absence de nouvel élément objectif dont il n’aurait pas
déjà été tenu compte lors de l’examen clinique bidisciplinaire du 7 août
2012 ainsi que d’une aggravation significative de la situation intervenue
entre cette dernière date et celle de la décision attaquée.
Le 22 octobre 2014, la recourante a maintenu l’intégralité de
ses conclusions précédentes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
-
18 -
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). A teneur de l’art. 95
LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués.
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales
2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), contre la décision rendue le 13 mars
2014 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
-
19 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La décision attaquée refuse le droit à la rente ainsi qu’à des
mesures professionnelles. Dans ses écritures, la recourante ne conteste
toutefois pas le refus par l’AI de ces dernières mesures. La question
litigieuse porte donc uniquement sur l'évaluation de l'état de santé,
respectivement de la capacité de travail résiduelle, de la recourante dès le
16 novembre 2011 et partant, son droit éventuel à une rente entière
depuis lors.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
-
20 -
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin
2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_368/2013 du 25 février
2014, consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril
-
21 -
2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Il a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport d’examen
établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité était en
-
22 -
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité dès lors qu’il en remplissait les critères
posés par la jurisprudence (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les
références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 9C_275/2014 du 21
août 2014, consid. 3). Toutefois, en cas de doute sur la pertinence de ses
constatations, compte tenu des divergences avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.a) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3
décembre 2007, consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1, 135 V 201 consid. 7.1.1 et
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.1 et
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF
132 V 65 consid. 4.2.1 et 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une
-
23 -
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 131 V 49).
Le Tribunal fédéral a reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3). A cet
égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (cf. ATF 130 V
352 consid. 3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (cf. ATF 130
V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (cf. TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2 avec les références citées et TF I
1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic
séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les
distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in
fine ; TF 9C_483/2014 du 28 octobre 2014, consid. 5.2.1).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
-
24 -
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 et 131 V 49; cf. TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
6.a) Sur le plan rhumatologique, la recourante a notamment été
examinée le 7 août 2012 dans les locaux du SMR. A cette occasion, le Dr
K.________ a posé les diagnostics invalidants de lombosciatalgies à
prédominance gauche chroniques (M54.4) et de gonalgies bilatérales
prédominant à gauche, dans un contexte de vraisemblable syndrome
fémoro-patellaire et status après intervention du genou gauche en 2006
ou 2007. Cet examinateur met en évidence une diminution nette de la
mobilité du rachis dorsolombaire dans un contexte de contre-pulsions et
de descriptions algiques diffuses associées à une diminution de la mobilité
des articulations coxo-fémorales bilatéralement, bloquées par des contre-
pulsions. Il constate par ailleurs l’absence de syndrome radiculaire de type
irritatif ou déficitaire selon l’examen neurologique. Le reste de l’examen
est sans particularités hormis un processus à caractère de non organicité
dans un contexte de déconditionnement musculaire global et focal associé
à des dysbalances, aggravé par une surcharge pondérale avec une obésité
de classe II (cf. rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
du 10 octobre 2012 des Drs K.________ et R., p. 9). Cet
examinateur note encore que la symptomatologie douloureuse alléguée
ne trouve pas d’explication uniquement par les lésions structurelles
objectivées, une composante de non organicité étant clairement
démontrée par les examens réalisés. Fort de ces constatations, le Dr
K. a retenu comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail, des troubles somatoformes indifférenciés (F45.1), une
surcharge pondérale avec obésité de classe II ainsi qu’un
-
25 -
déconditionnement musculaire global et focal avec dysbalance. Au vu des
deux atteintes ostéo-articulaires invalidantes, le Dr K.________ – suivi par le
Dr D.________ puis par l’intimé dans sa décision – estime en particulier que
si l’assurée présente une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle de façon continue depuis le 16 novembre 2009, l’exercice de
toute forme d’activité à caractère semi-sédentaire adaptée (à savoir avec
les limitations fonctionnelles suivantes : absence de port de charge[s]
supérieure[s] à 5 kg de façon répétitive ; pas de soulèvement de charge[s]
au-delà de 10 kg, de façon ponctuelle ; éviter les positions statiques
assises prolongées au-delà de l’heure, sans possibilité de varier les
positions au minimum une fois, de préférence à la guise de l’assurée ; pas
d’activité en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance ; pas
d’activité en génuflexion ou accroupie à répétition ; pas de montée ou
descente d’escaliers à répétition avec port de charge[s] ; pas d’activité sur
terrain instable ou en hauteur ; diminution du périmètre de marche à
environ une demi-heure et pas d’activité debout avec position statique
[piétinement]) est exigible à 100% et sans diminution de rendement
depuis novembre 2009 (cf. rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 10 octobre 2012 des Drs K.________ et R., pp. 9 et
10).
Ces constatations et conclusions d’ordre rhumatologique sont
corroborées par les médecins de la recourante.
Ainsi, le Dr M. qui suit T.________ depuis plusieurs
années pose le diagnostic d’affection rhumatologique en tant que seule
atteinte invalidante chez sa patiente. Il précise en outre que deux
évaluations (neurologique et cardiologique) mises en œuvre se sont
révélées « plutôt rassurantes ».
Dans son rapport du 25 mars 2011, le Professeur Q.________
expose qu’un examen neurophysiologique (cf. rapport d’ENMG du 15
décembre 2010 du Dr H.________) n’a pas mis en évidence de signe clair
de radiculopathie. A l’examen clinique, ce spécialiste exclut également
des douleurs référées provenant soit des articulations postérieures soit
-
26 -
des disques. Le Professeur Q.________ concède être confronté à un « échec
diagnostic pour les douleurs situées autour du genou, ainsi que des
douleurs dans le territoire S1 à gauche ».
A l’instar de son confrère du SMR, le Dr J.________ a retenu pour
sa part les diagnostics de lombosciatalgies et de gonalgies gauches en y
ajoutant toutefois celui de troubles douloureux associés à des facteurs
psychologiques. Ce médecin se distance néanmoins de l’évaluation du Dr
K.________ s’agissant de la capacité de travail résiduelle de la recourante
qu’il estime nulle dans l’activité habituelle depuis 2007 mais de 50% dans
une activité adaptée. L’appréciation du Dr J.________ ne saurait cependant
prévaloir sur celle de son confrère précité ; d’une part les limitations
fonctionnelles n’y sont pas mentionnées et d’autre part, le Dr J.________
souligne lui-même la nécessité de procéder à une appréciation
psychiatrique en raison de l’intrication psycho-physique du cas d’espèce.
Les Drs N.________ et W.________ du Service de neurologie du
CHUV retiennent que la recourante souffre de lombalgies chroniques et de
gonalgies bilatérales sans mise en évidence d’atteinte radiculaire, tant
cliniquement que par imagerie. Ces conclusions concordent ainsi en tous
points avec les diagnostics posés par le Dr K..
Dans son rapport du 26 juillet 2013, la Dresse Z.
mentionne des affections à la santé qui se recoupent avec celles
préalablement retenues et examinées par les médecins du SMR au terme
de leurs différents rapports (cf. notamment l’avis médical du 25 octobre
2012 du Dr D.). Quant à l’autre rapport du 25 juillet 2013, il n’est
pas déterminant dans la mesure où il a trait à des troubles du
comportement alimentaire examinés en consultation d’obésité, affection
déjà mentionnée par les médecins du SMR en août 2012. Cela vaut
d’autant que ce second rapport de la Dresse Z. a pour objet une
problématique sans caractère invalidant au sens de l’AI.
S’agissant pour terminer des rapports et certificats médicaux
du Dr C.________, il n’est pas possible de s’y référer valablement. Ces
-
27 -
documents, outre le fait qu’ils émanent d’un médecin consulté par
l’assurée et doivent déjà être admis avec réserve (cf. consid. 4b supra),
ont un contenu trop laconique qui ne satisfait d’emblée pas aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir reconnaître valeur probante (cf. notamment le
rapport complémentaire du 7 mars 2012 et le certificat du 4 septembre
2013 du Dr C.). Ce chirurgien orthopédique a d’autre part lui-
même indiqué le 28 juin 2010, la nécessité d’obtenir des avis
complémentaires auprès d’un neurochirurgien ou d’un neurologue.
b) Au vu de la persistance d’une symptomatologie
douloureuse chronique avec mise en évidence d’un substrat organique
partiel et l’évocation d’un trouble d’ordre psychiatrique (cf. rapport du 4
septembre 2011 du Dr J.), tant les médecins consultés par la
recourante que leurs confrères du SMR s'accordent aussi sur l’affection de
troubles somatoformes douloureux. Il convient dès lors d'examiner le
caractère invalidant de cette atteinte à la santé dans le cas particulier.
Lors de l’examen bidisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, effectué au SMR, le Dr R.________ a objectivé des troubles
somatoformes indifférenciés (F45.1) ; ce psychiatre exclut en premier lieu
le diagnostic de troubles douloureux somatoformes persistants vu
l’inexistence d’un sentiment de détresse chez l’examinée. Il passe ensuite
en revue les différents critères permettant d’apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3) sans qu’il n’en résulte que la
recourante souffre de comorbidité psychiatrique manifeste, l’exploration
de la thymie n’objectivant, de l’avis du Dr R.________, en particulier pas
d’épisode dépressif ; il n’y a par ailleurs pas de perte d’intégration
sociale ; si l’on est bien en présence d’une affection chronique, il n’y a pas
d’état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie) ni d’échec de traitements conformes
aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), en dépit
de l’attitude coopérative de la personne assurée, cela compte tenu de
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28 -
l’absence de prise en charge spécialisée. Sur le plan psychiatrique,
l’examinateur du SMR ne retient par conséquent aucune pathologie
invalidante, l’assurée ayant toujours bénéficié d’une pleine capacité de
travail.
Les derniers documents produits ne démontrent ni n’évoquent
d’aggravation ou de fait nouveau s’agissant de l’état de santé
psychiatrique de la recourante antérieur à la décision attaquée ; dans son
attestation, le Dr A._________ reprend en effet une liste de diagnostics (à
savoir un syndrome douloureux chronique de l’appareil ostéo-articulaire
d’origine multifactorielle avec des lésions dégénératives du rachis, des
gonarthroses débutantes des deux côtés, une fibromyalgie, un important
déconditionnement musculaire dans le cadre d’une obésité et un état
dépressif) déjà pris en compte par les médecins du SMR (cf. notamment le
rapport du 25 novembre 2012 du Dr D., p. 1). Le Dr A._____
décrit en outre une situation clinique certes pas améliorée mais stabilisée
depuis le début de sa prise en charge à la mi-janvier 2013 moyennant
l’introduction d’un traitement par Cymbalta®. On apprend du courrier du
13 août 2014 du Dr A.A.________ et de la psychologue E.E.__________ que
suivie à la Consultation de [...] depuis janvier 2014, la recourante présente
en particulier un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
symptômes somatiques. Mais le Dr A.A.______ et la psychologue
E.E.____________ précisent n’avoir délivré aucun certificat médical attestant
d’une incapacité de travail pour des problèmes psychiatriques de leur
patiente.
Les rapports produits en cause ne parviennent pas à mettre en
doute les constatations médicales faites précédemment par les médecins
du SMR. La présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible n’est ainsi pas renversée.
L’examen clinique bidisciplinaire du 7 août 2012 tient en effet,
compte des plaintes de la recourante (pp. 2 – 4 du rapport d’examen SMR)
et des rapports médicaux au dossier ainsi que ceux faisant suite aux
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29 -
examens radiologiques pratiqués (pp. 1 et 2 du rapport d’examen SMR). Il
contient une anamnèse complète (pp. 2 – 4 du rapport d’examen) et un
examen clinique a été pratiqué (pp. 5 – 8 du rapport d’examen). Les
conclusions de l’examen sont claires et exemptes de contradictions (pp. 8
– 11 du rapport d’examen). A l’aune de ces considérations, on doit donc
admettre la valeur probante du rapport d’examen bidisciplinaire du 10
octobre 2012 des Drs K.________ et R.________, laquelle est comparable à la
valeur probante d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité (cf. consid. 4b et c supra).
c) En se fondant sur l'ensemble des rapports médicaux au
dossier, et en particulier l’examen clinique pratiqué au SMR, la Cour de
céans considère en définitive que la recourante présente des affections
chroniques sur le plan rhumatologique ayant pour incidence un certain
nombre de limitations fonctionnelles (cf. consid. 6a ci-avant) qui sont
incompatibles avec l’exercice en plein de sa profession habituelle de
serveuse. En revanche, ces mêmes limitations fonctionnelles permettent
depuis novembre 2009, l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à
100% sans diminution de rendement. L'aggravation de l'état de santé dont
se prévaut la recourante jusqu’à la date de la décision querellée n’est pas
fondée et n’est par conséquent pas de nature à influencer son degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente.
Ainsi, en date du 16 novembre 2012, soit au terme du délai
légal d’attente d’une année (cf. art. 28 al. 1 LAI), après comparaison (au
sens de l’art. 16 LPGA) entre le revenu raisonnablement exigible sans
invalidité et celui exigible avec invalidité – dont les montants ne sont au
demeurant pas contestés –, il en résulte un préjudice économique de la
recourante correspondant à un degré d’invalidité de 14,71% qui ne lui
ouvre finalement pas le droit à la rente AI (cf. consid. 3b supra).
d) Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la requête d’expertise pluridisciplinaire de la recourante
doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
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30 -
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
7.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS
[Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2],
applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressée n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 avril 2014 par T.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mars 2014 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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31 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Cabinet de conseil Karaj (pour T.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :