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TRIBUNAL CANTONAL
AI 75/14 - 267/2016
ZD14.015825
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Monod et Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H., à B. (GE), recourante, représentée par Me Jacques-Alain
Bron, avocat à Genève,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
L’assurée a été victime d’un accident en date du 2 juin 2001
au cours duquel elle est tombée de cheval après que sa monture a été
heurtée par une voiturée pilotée par un conducteur en état d’ébriété.
Cette chute a entraîné une atteinte au genou gauche avec suspicion de
lésion méniscale. Le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) qui a versé les
prestations correspondantes.
Dans une lettre du 8 mai 2006 à l’assurée, la CNA constatait
que celle-ci était en incapacité totale de travail depuis le 9 février 2005,
date à laquelle une ostéotomie d’ouverture tibiale proximale interne avait
été pratiquée en raison d’une souffrance du compartiment interne du
genou gauche sur genu varum. Elle l’invitait dès lors à s’annoncer aux
organes de l’assurance-invalidité afin de bénéficier de mesures
appropriées en vue de sa réintégration dans le circuit économique.
B.En date du 14 juillet 2006, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou
l’intimé), tendant à l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle
profession. Elle faisait état d’une atteinte à la santé au genou gauche
consécutive à l’accident de 2001.
-
3 -
A la demande de l’office AI, la CNA a produit son dossier.
Le 19 août 2006, l’assurée a indiqué sur formulaire ad hoc 531
bis que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à plein temps en tant
qu’employée postale par intérêt personnel et pour des motifs financiers.
Aux fins d’examiner les aptitudes de l’assurée à la
réadaptation professionnelle et sa capacité de travail, l’office AI lui a fait
savoir par communication du 17 avril 2007 qu’il prenait en charge les frais
d’évaluation de deux stages informatiques. L’assurée a également subi un
examen psychotechnique.
A l’issue d’un examen médical effectué le 16 octobre 2007, le
Dr V., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la
CNA, a considéré que l’état de santé de l’assurée lui permettait de se
soumettre sans délai à des mesures de réadaptation professionnelle.
Selon ce médecin, la capacité de travail de l’assurée était entière dans
une activité excluant la position debout prolongée, les travaux sollicitant
les genoux ainsi que les longs trajets et les escaliers. Il émettait cependant
des réserves quant à la volonté de l’assurée de retravailler.
Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 20 août 2007
entre une collaboratrice de l’office AI et la CNA que l’assurée est
désormais domiciliée dans le canton de Genève. L’office AI du canton de
Vaud a néanmoins continué de traiter la demande de prestations
présentée par l’assurée.
Au terme d’un stage pratique effectué du 3 mars 2008 au 31
juillet suivant auprès de la société W. SA à B.________, l’assurée a
conclu avec elle en date du 23 juin 2008 un contrat d’apprentissage
d’employée de commerce pour la période du 25 août 2008 au 24 août
2011 (recte : 31 août 2010).
Par communication du 4 août 2008, l’office AI a informé
l’assurée qu’il prenait en charge les frais de cette formation.
-
4 -
D’une notice d’entretien téléphonique du 30 juillet 2010 entre
une collaboratrice de l’office AI et l’assurée, il ressort que cette dernière
aurait fait « un petit AVC » en mai 2009 compromettant le bon
déroulement de son apprentissage et réduisant sa capacité de travail à
50%. Il était précisé que cette nouvelle atteinte à la santé nécessiterait la
reprise de l’instruction sur le plan médical.
Le 28 septembre 2010, l’assurée s’est vue décerner le
certificat de capacité d’employée de commerce (formation élargie).
Ensuite des renseignements médicaux recueillis auprès du
médecin traitant de l’assurée et de la Dresse L., spécialiste en
neurologie, le Dr K., spécialiste en médecine interne générale et
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a
estimé, dans un avis médical du 16 décembre 2010, qu’il convenait
d’effectuer un bilan neuropsychologique aux fins de pouvoir déterminer la
capacité de travail en tant qu’employée de commerce.
Dans une lettre du 17 janvier 2011 transmise à l’office AI, la
Dresse L.________ a demandé au Service de neurologie de l’Hôpital
X.________ de procéder à un bilan neuropsychologique de l’assurée.
Prenant position sur le rapport d’examen neuropsychologique
du 6 mars 2011, le Dr K.________ a constaté dans un avis médical du 14
avril 2011 qu’il mettait en évidence quelques troubles attentionnels,
probablement davantage en lien avec l’état émotionnel de l’assurée qui
faisait preuve d’une anxiété variable, qu’avec l’épisode migraineux
compliqué du 9 mai 2009. Le reste de l’examen neuropsychologique était
dans les normes. Quant aux troubles attentionnels, ils pouvaient tout au
plus justifier une légère baisse de rendement (maximum 20%) dans
l’activité d’employée de commerce.
Dans un rapport intermédiaire du 18 avril 2011, il était
constaté ce qui suit :
-
5 -
« L’assurée a mené à terme un reclassement professionnel comme
employée de commerce (profil E) à l’été 2010. Le 9 mai 2009, elle a
fait une migraine avec aura prolongé et est en incapacité de travail
à 50% depuis lors.
Par ailleurs, l’assurée est mère de famille de 2 enfants (6 et 8 ans)
et doit accoucher d’un troisième enfant courant mai 2011. Dès lors,
il convient de réaliser une enquête ménagère afin de déterminer
clairement son statut d’active suite à la naissance de son enfant
ainsi que les éventuels empêchements ménagers. »
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 4
juillet 2011. Dans son rapport du même jour, l’enquêtrice a conclu à un
statut d’active à 80%, les 20% restants étant dévolus aux tâches
domestiques pour lesquelles les empêchements s’élevaient à 26,50%. Elle
a indiqué ce qui suit sous la rubrique « atteinte à la santé selon les
indications de l’assuré » :
« Depuis la naissance de son fils en mai 2011, l’assurée va moins
bien du point de vue des migraines, elles sont plus fortes avec perte
de langage et petites pertes de mémoire. Les douleurs aux tibias
sont importantes suite à un accident de la circulation en 2001.
L’assurée a un sommeil très léger. Les épisodes migraineux sont
tous les jours. Elle ne prend plus de médication car elle ne fait plus
d’effet. »
Quant au statut retenu, l’enquêtrice l’a motivé en ces termes :
« Sur le formulaire 531 bis complété le 19 août 2006, l’assurée
indique que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité
lucrative à 100%.
Motivation du statut : l’assurée est en congé de maternité jusqu’à la
fin septembre 2011. Elle déclare que dès octobre 2011, elle
travaillerait à 80% si elle était en bonne santé. Elle pourrait mettre
son petit dernier à la crèche dans son village. Les deux grands
garçons âgés de 7 et 9 ans vont à l’école seuls et mangent à la
cantine à midi. Elle parle de développement personnel et pour des
raisons économiques. »
En guise de conclusion, l’enquêtrice a écrit ce qui suit :
« Le but de l’assurée est de reprendre une activité à 80% dès
octobre 2011, soit à la fin de son arrêt maternité. »
-
6 -
Par avis médical du 15 septembre 2011, le Dr K.________ a
confirmé que la baisse de rendement de 20% devait s’entendre sur un
taux d’activité à temps complet, si bien que, pour une assurée active à
80%, il n’y avait pas lieu de retenir une baisse supplémentaire de
rendement.
Le 27 septembre 2011, l’office AI a informé l’assurée qu’il
comptait lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. Il a en particulier
constaté ce qui suit :
« Vous exerciez l’activité de factrice auprès de F.________. Pour des
raisons de santé, cette activité est devenue contre-indiquée.
Toutefois, une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement
être exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (alternance des positions assis et debout, pas de port
de charges).
Dès lors, nous avons pris en charge une formation d’employée de
commerce niveau E. Vous avez obtenu votre CFC en été 2010.
Selon nos observations, en bonne santé, vous auriez continué à
exercer votre activité de factrice à 80%. Les 20% restants
correspondent à vos travaux habituels.
Si vous n’aviez pas de problèmes de santé, vous pourriez obtenir à
l’heure actuelle, en exerçant votre activité de factrice à 80% et
compte tenu de l’évolution des salaires, un revenu annuel de CHF
52'347.-.
Avec votre CFC, vous pouvez prétendre à un revenu minimum de
CHF 51'512.- à 80% (selon brochure Info-Vaud 2009-2010).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 52'347.00
avec invaliditéCHF 51'512.00
la perte de gain s’élève à CHF 835.00 =invalidité de 1.5%
Par ailleurs, selon nos observations, l’empêchement dans la tenue
du ménage est de 20%.
Le degré d’invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 1.5%1.20%
Ménagère20% 26.50%5.30%
Degré d’invalidité6.50%
-
7 -
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous êtes reclassée à satisfaction et le droit à une rente n’est pas
ouvert. »
Dans une communication du même jour, l’office AI a fait savoir
à l’assurée que les conditions du droit au placement étaient remplies, de
sorte qu’un soutien dans ses recherches d’emploi lui serait accordé.
Le 21 octobre 2011, l’assurée, agissant par l’intermédiaire de
l’avocat Jacques-Alain Bron, a présenté des objections à l’encontre du
projet de décision du 27 septembre précédent. Reprochant à l’office AI de
ne pas avoir fondé son appréciation de la capacité de travail sur la base
d’avis médicaux spécialisés, elle a souligné qu’avant son accident
ischémique transitoire survenu en mai 2009, elle ne présentait aucune
limitation d’ordre intellectuel. Depuis lors, elle éprouvait notamment des
difficultés à réaliser des opérations arithmétiques simples et relevait que
ce n’était que grâce à la bienveillance de ses formateurs qu’elle avait pu
obtenir son CFC. Elle signalait en outre que la capacité de travail retenue
dans la profession d’employée de commerce faisait fi de ses affections
ophtalmologiques, lesquelles faisaient selon elle obstacle à l’usage
prolongé d’un écran. Elle observait enfin que, contrairement à ce qui
figurait dans le projet de décision, elle aurait souhaité continuer de
travailler à 100% si elle avait été en bonne santé « ainsi qu’elle l’a
d’ailleurs affirmé en premier lieu à l’enquêtrice qui est venue chez elle. ».
Elle sollicitait en conséquence le réexamen de sa situation, qui justifiait
selon elle l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
L’assurée a formulé des observations complémentaires en
date du 15 novembre 2011. Elle se plaignait en premier lieu que l’office AI
n’avait pas procédé à un examen complet de son état de santé, s’agissant
en particulier de ses difficultés cognitives et de ses problèmes
ophtalmologiques. Elle contestait en outre le revenu d’invalide retenu,
l’estimant surévalué. Enfin, elle répétait avoir déclaré à l’enquêtrice que,
sans invalidité, elle aurait travaillé à temps complet et non à 80%.
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8 -
L’office AI s’est attaché à compléter l’instruction médicale.
Dans un rapport du 26 janvier 2012, le Dr R.,
spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, a indiqué que l’assurée
avait été opérée d’une myopie en 2003. Il a précisé que la dernière
consultation remontait au 13 janvier 2012 et que l’intéressée ne souffrait
d’aucune maladie oculaire. Il ne s’est pas prononcé sur la capacité de
travail.
Le 16 février 2012, la Dresse L. a répondu en ces
termes aux questions de l’office AI :
« 1. Quelle est l’évolution de l’état de santé de l’assurée ?
Céphalées quotidiennes permanentes d’origine mixte avec une
participation migraineuse, de tension, s’inscrivant dans le cadre d’un
état dépressif important.
2.Quelles sont les limitations fonctionnelles à tenir en
compte ?
La fatigue, la photophobie, la phonophobie, les troubles de
concentration, le ralentissement attentionnel, les acouphènes en
relation avec les céphalées et l’état dépressif, limitent les activités.
3.Quelle est la capacité de travail exigible dans l’activité
d’employée de commerce ?
Lorsque je l’ai revue en décembre 2011, elle me semblait incapable
de reprendre une activité d’employée de commerce. Un suivi
psychiatrique me semble indispensable pour améliorer la situation. »
Sur le plan psychique, l’office AI a demandé au Dr T.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, de
compléter le formulaire ad hoc remis à son intention, ce qu’il a fait en date
du 22 mai 2012. Ayant posé différents diagnostics incapacitants, il a
estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute
activité en raison de l’épuisement des ressources physiques et psychiques
de cette dernière, d’attaques de panique, avec des peurs multiples et une
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9 -
attitude craintive, ce qui entraînait une vulnérabilité psychique
incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
S’avisant des affections psychiatriques retenues par le Dr
T., le Dr M., médecin au SMR, a préconisé le 7 juin 2012 la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique aux fins de déterminer la
capacité de travail et les limitations fonctionnelles.
Mandaté par l’office AI en qualité d’expert, le Dr D.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport en date
du 3 septembre 2012. Excluant tout diagnostic incapacitant, il n’a retenu
qu’une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail. Il s’est
exprimé en ces termes sous l’intitulé « appréciation du cas » :
« Assurée de 36 ans, au bénéfice d’un CFC d’assistante dentaire,
ayant travaillé de 1997 à 2005 comme factrice, démission au 31
janvier 2005, ayant bénéficié de prestations AI et SUVA de 2005 à
2010, dans le cadre d’un reclassement professionnel avec obtention
d’un diplôme d’employée de commerce élargi à la comptabilité,
actuellement en opposition à décision d’un projet en date du 27
septembre 2011 se concluant : « Vous êtes reclassée à satisfaction
et le droit à une rente n’est pas ouvert. »
L’examen psychiatrique du 28 août 2012 met en évidence :
o Les éléments d’un tableau de dépression chronique de
l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger, avec moral préservé, sans véritable tristesse ni
irritabilité, avec labilité émotionnelle, fatigabilité
anamnestique sans trouble de concentration ni de mémoire,
ruminations existentielles sans idées noires, sans anhédonie,
sans repli social, sans perte d’estime d’elle-même, sommeil
globalement mauvais, perturbé par des réveils récurrents,
appétit diminué depuis deux semaines.
Le tableau est particulier de par sa fluctuation, avec, à raison
de 80% du temps, des moments où elle se déclare moins bien
et serre fort ses enfants, se déclare toujours disponible avec
eux, avec, à raison de 20% du temps, des moments où elle se
sent mieux, et effectue des activités avec ses enfants.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoquent le diagnostic
de dysthymie où les sujets présentent habituellement des
périodes de quelques jours à quelques semaines pendant
lesquelles ils se sentent bien, mais la plupart du temps, ils se
sentent fatigués et déprimés, tout leur coûte et rien ne leur
est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment mal et
perdent confiance en eux-mêmes mais ils restent
habituellement capables de faire face aux exigences
-
10 -
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre
assurée.
o Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic particulier et incapacitant, avec éléments en faveur
d’angoisses itératives qui passent seules, sans éléments en
faveur d’agoraphobie, de claustrophobie, de crises d’anxiété
généralisée, l’assurée précise des rituels de vérification.
o Une absence de symptomatologie floride de la série
psychotique et de critère CIM-10 de trouble de personnalité.
o L’existence d’un tableau algique, sans grande intensité ni
détresse.
L’existence d’un tableau algique pourrait faire envisager un
diagnostic de trouble somatoforme, mais manquent alors l’intensité
des plaintes et la détresse.
L’absence de comorbidité psychiatrique manifeste, l’absence de
repli social dans toutes les manifestations de la vie, la réussite au
reclassement professionnel, la joie précisée par l’assurée de mise au
monde de son troisième enfant, l’absence de situation sans
évolution (réussite au reclassement), la difficulté de préciser un
profit tiré de la maladie, l’absence d’échec au traitement sont autant
d’éléments qui ne permettent pas d’envisager de critères de
sévérité de la jurisprudence et de retenir l’aspect incapacitant de ce
trouble algique.
Nous avons pris bonne note du rapport médical, en date du 22 mai
2012, sous la signature du psychiatre traitant, proposant comme
diagnostics incapacitants : F 41.1 + F 51.4 + F 43.1 ; ce rapport
motive les réflexions suivantes :
-
21 -
que les longs trajets et les escaliers. Mises à part ces limitations
fonctionnelles, une pleine capacité de travail, y compris dans les
tâches ménagères, est exigible du point de vue médical.
Il est nécessaire de préciser que du point de vue neurologique, il n’y
a aucune séquelle de l’événement du 9 mai 2009. Mme H.________
ne présente aucun trouble cognitif et toutes les plaintes sont
subjectives et ne sont pas corroborées par les examens
neuropsychologiques. Il n’y a aucune atteinte cérébrale.
Du point de vue psychiatrique, les troubles psychiques que présente
Mme H.________ n’ont pas de retentissement sur sa capacité de
travail de manière générale depuis la fin de son apprentissage en
juillet 2010. L’angoisse ne la paralyse pas au point de lui interdire
toute activité. Les ruminations ne sont pas prééminentes. Tout au
plus pourrait-on reconnaître une diminution de rendement de l’ordre
de 15% à 20% en raison des préoccupations qui peuvent la
perturber dans son activité professionnelle.
Des mesures de réadaptation ont été mises en place dès 2008 et ont
abouti à l’obtention d’un CFC d’employée de commerce. Il n’y a
aucune contre-indication d’ordre médical ou psychiatrique à
l’exercice d’une telle activité professionnelle. En conséquence, de
nouvelles mesures de réadaptation ne sont pas justifiées
médicalement. »
En réponse aux questions des parties, le Dr S.________ s’est
contenté de renvoyer le lecteur à divers passages de son rapport ainsi
qu’à celui du Dr Z..
Dans ses déterminations du 11 mai 2015, l’office AI relève que
les limitations fonctionnelles retenues par les experts (éviter la position
debout prolongée, les travaux sollicitant les genoux ainsi que les longs
trajets et les escaliers) se recoupent avec celles prises en compte dans la
décision entreprise. Il observe plus particulièrement qu’aucune contre-
indication à l’activité d’employée de commerce n’est signalée. Or, c’est
sur la base de ladite activité, pour laquelle une formation de type CFC a
été prise en charge à titre de reclassement, que le revenu d’invalide a été
déterminé dans la décision dont est recours. Il en résulte que même dans
l’hypothèse évoquée par l’expert S., à savoir une diminution de
rendement de 15 à 20%, le degré d’invalidité qui en résulterait ne
donnerait pas droit à une rente d’invalidité. Aussi, l’intimé déclare que la
décision querellée ne peut qu’être confirmée.
Par courrier du 12 mai 2015, la recourante indique avoir été
hospitalisée durant un mois pour une ablation de l’utérus et des trompes
en raison d’un risque de cancer. Elle a produit à cet égard un courriel du 7
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22 -
mai 2015 adressé à son conseil par son époux. A l’appréciation du Dr
S., elle oppose derechef celle de son psychiatre traitant, le Dr
T., laquelle se fonde sur plusieurs années d’observation. Ainsi, elle
ne comprend pas pour quels motifs le Dr S.________ s’écarte de
l’appréciation du Dr T.________ pour poser le diagnostic de trouble
hypocondriaque de degré léger à moyen, au demeurant non retenu par le
Dr D.. Elle lui reproche ce faisant de minimiser l’importance de ses
troubles. Dans le même sens, en recourant à des formes verbales et
grammaticales telles que le discours indirect et le conditionnel, le Dr
S. mettrait en doute la véracité de ses déclarations, motivant par
là-même le grief de partialité avancé par la recourante à l’endroit de son
appréciation. Elle estime dès lors que son rapport d’expertise est dénué de
valeur probante. La recourante formule des critiques comparables à
propos de l’expertise du Dr Z., estimant que celui-ci aurait orienté
son évaluation en fonction du diagnostic de trouble hypocondriaque posé
par son confrère S.. Sollicitant une prolongation de délai en vue de
faire parvenir au tribunal des déterminations complémentaires, elle
demande aussi la tenue d’une audience afin qu’elle-même ainsi que le Dr
T., voire tout autre praticien, puisse attester de l’authenticité de
ses troubles, ce qui devrait conduire à la mise en œuvre d’une
surexpertise. En conséquence, la recourante persiste intégralement dans
ses conclusions.
Le 18 juin 2015, la recourante a fait parvenir au tribunal un
rapport du Dr T. daté du même jour dans lequel il reprend diverses
déclarations figurant dans le rapport d’expertise du Dr S.________ qu’il
s’emploie, selon le cas, à préciser, compléter, voire réfuter. Sur cette base,
elle réitère sa requête tendant à la tenue d’une audience.
E.Le 14 juillet 2015, le magistrat instructeur, d’entente avec les
parties, a confié au Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de procéder à une nouvelle expertise de l’assurée.
Déposé le 12 octobre 2015, son rapport se fonde sur l’examen de
l’intéressée pratiqué les 14 et 16 septembre 2015, un contact
téléphonique avec le Dr T. en date du 9 octobre 2015, deux
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23 -
entretiens téléphoniques entre l’assurée et l’expert les 29 septembre et
12 octobre 2015 ainsi que l’étude du dossier dont l’expert résume en p. 2
à 5 de son rapport les principales pièces médicales et administratives. Il
comprend ensuite l’anamnèse de l’intéressée (familiale, personnelle et
relative à sa vie privée), décrit les antécédents médicaux et psychiatriques
avant de relater la situation actuelle sur le plan médical et personnel (pp.
5-10). Il rapporte les plaintes exprimées, rend compte de l’observation
clinique pratiquée ainsi que du résultat des tests psychologiques et des
examens de laboratoire effectués (pp. 10-14).
Sur la base de son analyse, l’expert a posé les diagnostics
suivants :
« Trouble dysthymique (dysthymie) (F 34.1)
Trouble d’anxiété généralisée (F 41.1)
Trouble panique avec agoraphobie (F 40.01) »
Sous l’intitulé « Appréciation finale », il a conclu son rapport en
ces termes (pp. 15-26) :
« L’assurée H.________ est une femme de 39 ans, divorcée, remariée
et mère de deux enfants du premier lit et d’un cadet du deuxième.
Elle ne mentionne pas de problèmes dans sa famille reconstituée.
Les antécédents peuvent être considérés comme traumatiques et
carencés avec une mère décrite comme peu responsable,
maltraitante tant physiquement que psychologiquement et la notion
d’abus sexuels de la part d’un compagnon de cette dernière en
début d’adolescence.
Le développement et la scolarité n’auraient pas posé de problèmes
majeurs jusqu’aux dernières années scolaires. Par la suite
l’intéressée a effectué une formation d’assistante dentaire et occupé
des emplois chez C.________ puis en tant que vendeuse avant de
gagner F.________ où elle a travaillé apparemment sans problèmes
de 1998 à 2005, soit jusqu’aux faits en cause aujourd’hui.
Sur le plan psychiatrique, Mme H.________ rapporte une dyslexie
dans l’enfance, puis des troubles du comportement (abus d’alcool,
consommation de cannabis et école buissonnière) en fin de
scolarité. Elle rapporte aussi un trouble des conduites alimentaires
au début de l’âge adulte et un mouvement dépressif à l’occasion de
son divorce. Ces troubles n’ont pas eu la gravité qui aurait imposé
une prise en soins spécialisée.
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24 -
En date du 02.06.2001, l’assurée a été victime d’un accident avec
essentiellement une problématique du genou gauche puis du genou
droit. Elle a annoncé une “rechute” des suites orthopédiques de son
accident en 2005 à partir de laquelle elle a donné son congé. Elle dit
qu’elle n’a plus jamais repris d’activité lucrative dans le premier
marché du travail depuis lors.
Ce n’est qu’à partir de symptômes neurologiques qu’elle attribue à
une “attaque” en mai 2009 que l’intéressée rapporte un tableau
clinique fait de symptômes anxieux et dépressifs. L’intéressée a
finalement été dirigée vers un médecin psychiatre au début 2012.
Elle est régulièrement suivie dans le cabinet médical de ce confrère
depuis lors.
L’étude du dossier laisse par ailleurs la trace de multiples problèmes
somatiques depuis des années que le soussigné a mentionnés dans
la rubrique des antécédents médicaux. Ceux-ci ont fait l’objet
d’évaluations appropriées qui figurent au dossier.
Questionnée sur l’évolution, Mme H.________ rapporte un état
globalement stationnaire avec des hauts et des bas.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble
dysthymique (dysthymie) (F 34.1), un trouble anxiété généralisée (F
41.1) et un trouble panique avec agoraphobie (F 40.01).
Trouble dysthymique (dysthymie)
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles affectifs qui classe les différents tableaux cliniques de
ces divers troubles selon les critères de sévérité, de l'éventualité
d'une récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases
d'élévation et d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et
dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La dysthymie
et la cyclothymie caractérisent des affections moins sévères, qui,
dans la règle, ne devraient pas engendrer une incapacité de travail à
elles seules.
Le trouble dysthymique (...) est une dépression chronique de peu de
sévérité qui s'installe habituellement au début de l'âge adulte, des
formes d'apparition tardive étant aussi possibles. Ce trouble dure le
plus souvent des années, voire des dizaines d'années. Pour ce motif,
certains auteurs l'assimilent à un trouble de personnalité qu'on
pourrait nommer personnalité dépressive.
Les critères diagnostiques du trouble dysthymique sont une humeur
dépressive présente pratiquement toute la journée, pour plus d'un
jour sur deux et pendant au moins deux ans.
-
25 -
En parallèle, on doit retrouver au moins deux symptômes d'une liste
de six. Cette liste comprend la perte ou l'augmentation de l'appétit
(1), l'insomnie ou l'hypersomnie (2), la baisse d'énergie ou la fatigue
(3), la faible estime de soi (4), le sentiment de perte d'espoir (5) et
les difficultés de concentration ou les difficultés à prendre des
décisions (6). Les autres critères diagnostiques du trouble se
retrouvent dans les ouvrages de référence.
Dans le cas présent, le soussigné considère qu'il n'y a pas le seuil
diagnostique d'un épisode dépressif. Un tel trouble n'a d'ailleurs
jamais été retenu au dossier.
Si l'intéressée rapporte les trois symptômes cardinaux d'un épisode
dépressif, la diminution de l'intérêt et du plaisir est inconstante et
ces symptômes ne se confirment pas par l'observation clinique.
Dans la règle, Mme H.________ se montre en effet euthymique. Elle
reste alerte et garde bien le focus de l'entretien. Elle défend
activement et intelligemment son dossier. Elle peut sourire et
répondre positivement à l'humour. Si la thymie est quelque peu
abaissée, la présentation n'est certainement pas celle d'un épisode
dépressif franc.
On peut par contre admettre que l'intéressée présente depuis des
années et au moins depuis "l'attaque" du mois de mai 2009 une
humeur dépressive chronique, de peu de sévérité présente sur toute
la journée, pour plus d'un jour sur deux.
L'intéressée rapporte aussi la fatigue, la fatigabilité et la sensation
d'être à bout. Elle rapporte une faible estime de soi, des difficultés
de concentration et des troubles du sommeil, entre autres choses.
Au vu de l'anamnèse, des plaintes de Mme H.________ et de ce qu'il a
observé, le soussigné considère qu'il est justifié de retenir le trouble
dysthymique. Il rejoint sur ce point l'appréciation de l'expert
D.________.
Trouble anxiété généralisée
Le chapitre des troubles anxieux a subi un remaniement très
important avec l'avènement des classifications modernes. La CIM-10
(...) et le DSM-IV-TR (...) ont évolué vers la suppression du terme de
névrose pour aller vers des tableaux syndromatologiques
délibérément descriptifs, opérationnels et a-théoriques.
Le trouble anxiété généralisée (TAG) était d'abord un groupe
résiduel du chapitre des troubles anxieux. Il a peu à peu pris du
galon et gagné en spécificité. Le DSM-IV-TR le définit aujourd'hui
comme une situation clinique d'anxiété et de soucis excessifs
(travail, performances scolaires, rôles sociaux) durant au moins 6
mois que le sujet considère comme anormaux (égodystoniques) et
qui engendrent une souffrance et/ou un dysfonctionnement
significatifs.
Le tableau clinique du trouble anxiété généralisée doit aussi
comprendre au moins trois items sur une liste de six. Ces items sont
la fatigabilité (1), l'irritabilité (2), la tension musculaire (3),
-
26 -
l'agitation ou la sensation d'être à bout (4), les difficultés de
concentration ou les trous de mémoire (5) et la perturbation du
sommeil: endormissement, sommeil fragmenté et non récupérateur
(6).
Pour les situations d'expertises, il est intéressant de noter que le
trouble anxiété généralisée peut comporter, en dehors de la tension
musculaire, des symptômes comprenant des tremblements, des
contractions, des sensations de tremblement, de douleur ou
d'endolorissement musculaire. On retrouve aussi les plaintes
d'anxiété somatique: mains froides et moites, bouche sèche,
sudations, nausées, diarrhées, pollakiurie, difficultés à avaler,
sursauts. On trouve enfin des éléments neurovégétatifs de type
palpitations, souffle court et vertiges. La comorbidité d'un trouble
dépressif, d'autres troubles anxieux et de problèmes avec les
substances psychoactives (alcool, benzodiazépines) est fréquente.
Le trouble apparaît la plupart du temps dans l'enfance et
l'adolescence, un début après l'âge de 20 ans restant possible.
L'évolution est chronique et fluctuante. Le trouble anxiété
généralisée s'aggrave constamment au cours des périodes de
stress.
Chez le soussigné, l'intéressée rapporte une anxiété chronique en
termes de soucis qui sont considérés comme excessifs et anormaux.
Ceux-ci sont présents, quant à elle, depuis de nombreuses années et
se sont progressivement accentués depuis le mois de mai 2009. Ils
touchent la situation actuelle de l'intéressée, sa famille, ses enfants.
Ils sont fortement axés sur sa santé physique ce qui peut expliquer
que l'expert S.________ ait souhaité retenir l'entité de trouble
hypochondriaque (hypochondrie).
A côté de ses soucis, l'intéressée rapporte la fatigue, la fatigabilité,
les troubles de mémoire et les difficultés attentionnelles tout en
sachant qu'une partie de cette symptomatologie se recoupe avec ce
qui relève du trouble dysthymique.
Le trouble pourrait aussi inclure les plaintes douloureuses et les
ruminations anxieuses de l'intéressée qui se croit menacée pendant
la nuit, même si ce dernier point est quelque peu atypique.
Comme cet axe anxieux de la psychopathologie de Mme H.________
doit se refléter dans le libellé diagnostique, le soussigné considère
que l'anxiété de l'intéressée est suffisamment marquée et durable
pour qu'elle doive faire l'objet d'un diagnostic séparé en termes du
trouble anxiété généralisée.
Cette appréciation diagnostique rejoint l'appréciation du médecin
psychiatre traitant et peut être une conséquence des traumatismes
psychiques que l'intéressée dit avoir subis dans l'enfance.
Trouble panique avec agoraphobie
L'attaque de panique est une période bien délimitée et soudaine de
peur intense accompagnée d'un sentiment de catastrophe
imminente (peur de perdre le contrôle, de devenir fou, de s'évanouir
ou de mourir) qui est très caractéristique. Elle est associée à
-
27 -
différentes sensations physiques : palpitations, sensations
d'étouffement, sudations, tremblements, secousses musculaires,
nausées, vertiges et gêne abdominale. Elle est proche de ce que
décrivent les concepts de spasmophilie, de tétanie par hyperpnée et
de tétanie par hyperventilation.
Pour certains auteurs, l'attaque de panique est le point de départ de
tous les troubles anxieux. C'est la peur de faire une attaque de
panique (peur d'avoir peur) qui serait alors la cause de l'évitement
phobique (agoraphobie, phobie spécifique) et d'autres
comportements visant à diminuer l'anxiété, comme les rituels
compulsifs de l'obsessionnel, par exemple.
La répétition des attaques de panique entraîne souvent des
conduites d'évitement par peur d'une nouvelle attaque. Le sujet
peut se faire accompagner par une personne considérée comme
sûre (objet contra phobique) dans les lieux et les activités
considérés comme à risque. Lorsque l'organisation de vie tend à se
constituer autour de cette peur d'avoir peur, on ne parle plus
d'attaque de panique mais de trouble panique puisqu'il s'agit d'un
état permanent et durable.
Dans le cas présent, l'intéressée rapporte des attaques de panique
qui comprennent, entre autres choses, l'oppression thoracique, la
gêne respiratoire, des palpitations, des nausées, des vertiges et des
sudations. Ces attaques peuvent survenir spontanément.
Ces attaques et la peur de ces attaques auraient aujourd'hui conduit
à des comportements d'évitement des situations phobogènes (foule,
confinement, ponts et tunnels en voiture) que l'intéressée n'a
apparemment pas rapporté lors de précédentes évaluations.
Si Mme H.________ rapporte une gêne dans ces situations depuis
l'adolescence, l'évitement serait davantage marqué aujourd'hui. En
l'état, le soussigné considère qu'on doit retenir le trouble panique et
mentionner l'agoraphobie qui n'a pas été retenue jusqu'ici.
Si l'intéressée est mal à l'aise dans certaines situations sociales, elle
ne l'est pas au point d'avoir développé des conduites d'évitement
manifestement pathologiques. Pour ce motif, le soussigné ne retient
dès lors pas le trouble phobie sociale.
Autres diagnostics psychiatriques retenus au dossier
Cette situation force à évoquer la possibilité d'un trouble état de
stress post traumatique, d'un trouble terreurs nocturnes et d'un
trouble hypochondriaque.
-
Selon le DSM-IV-TR, le trouble terreurs nocturnes (...) est un
trouble du sommeil caractérisé par des épisodes récurrents de
réveil brutal qui surviennent en début de nuit et qui débutent par
un cri de terreur (critère A).
L'épisode comprend une peur intense et une activation
neurovégétative se traduisant par des symptômes tels que la
tachycardie, la polypnée et des sudations (critère B).
-
28 -
Pendant l'épisode, la personne ne réagit que peu ou pas aux
efforts faits pour la réconforter (critère C).
Il n'y a pas de remémoration détaillée d'un rêve et la personne
garde une amnésie de l'épisode (critère D).
Dans le cas présent, Mme H.________ dit se réveiller en sursaut
avec des sudations et d'autres manifestations neurovégétatives
suite à un rêve récurrent d'être dans une boite avec une musique
extrêmement forte (...). Elle dit qu'elle peut crier et frapper mais
que ces symptômes sont inconstants. Elle se réveille d'elle-même.
Son conjoint arrive à la réconforter. Il n'y a pas d'amnésie de
l'épisode. Ces épisodes surviennent en fin de nuit, toutes les nuits
et sont atténués par la prise de Seroquel.
En l'état, on ne retrouve par conséquent pas les critères A, C et D
du trouble terreur nocturne. Le soussigné ne retient dès lors pas
ce trouble. Il admet par contre des troubles du sommeil et des
cauchemars.
-
Le trouble état de stress post-traumatique (...) est une entité
diagnostique désignant le développement de symptômes
caractéristiques suite à un facteur de stress le plus souvent
considéré comme extrême. Cette définition reliant le trauma aux
troubles psychiques est le premier réquisit diagnostique.
La symptomatologie du trouble est par ailleurs spécifique. Elle est
définie par trois catégories de symptômes: les intrusions,
l'évitement persistant et l'activation neurovégétative (hyperéveil).
Dans le cas présent, l'intéressée conserve des intrusions des abus
sexuels subis dans l'adolescence. Il s'agit essentiellement de
flashbacks lorsqu'elle est confrontée à des indices qui rappellent
ces traumatismes. Il n'y a apparemment pas de cauchemars
directement en rapport avec ce qu'elle dit avoir vécu. Les
intrusions n'ont certainement pas le caractère continuel requis
pour le diagnostic.
Les conduites d'évitement persistent. Elles ne sont pourtant pas
marquées. Jeune fille, l'intéressée avait des difficultés à se laisser
approcher par des hommes. Elle a par la suite eu une vie sexuelle
qu'on peut présumer normale sachant qu'elle n'a pas de plaintes
spontanées à ce sujet ni demandé d'aide sur ce plan et qu'elle a
eu plusieurs enfants. Si la libido est aujourd'hui déclarée comme
diminuée, cette diminution relève peut-être plus de la
dépressivité que de séquelles de ce que Mme H.________ dit avoir
vécu dans l'adolescence.
Il n'y a enfin pas d'hyperactivation neurovégétative. Rien de tel
n'a jamais été constaté en séance. Rien de tel n'a été constaté
lorsque l'intéressée a dû sommairement rapporter au soussigné
ce qu'elle avait vécu avec son beau-père.
A l'instar des deux autres experts, le soussigné considère qu'il n'y
a pas lieu de retenir de trouble état de stress post traumatique
même s'il en reste quelques symptômes épars. Le trouble anxiété
généralisée pourrait en fait constituer le tableau résiduel des
-
29 -
conséquences des traumatismes psychiques que l'intéressée dit
avoir subis dans l'enfance.
-
L'hypochondrie, selon le DSM-IV-TR ou le trouble
hypochondriaque, selon la CIM-10, est caractérisé par une
conviction ou une préoccupation centrée sur la crainte ou l'idée
d'un sujet d'être atteint d'une maladie grave. Le trouble est le
plus souvent basé sur une interprétation erronée de perceptions
corporelles alors que les bilans appropriés restent négatifs.
Selon la CIM-10 (...), l'attention de ces sujets se focalise
habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Dans
certains cas, le sujet précise la maladie physique ou l'anomalie
redoutée. Les convictions du sujet peuvent varier d'une
consultation à l'autre et ce dernier n'exclut pas la possibilité que
la maladie redoutée soit associée à une ou plusieurs autres
maladies.
Dans le cas présent, le soussigné considère qu'on n'a pas un
tableau clinique d'hypochondrie. L'intéressée ne se focalise pas
sur un ou deux organes ou système. Elle ne paraît pas obsédée
par la possibilité d'une maladie grave qu'on lui cacherait ou qu'on
ne lui trouverait pas. Elle n'est pas constamment en quête
d'investigations pour clarifier ce qui devrait l'être. Mme H.________
cherche par contre à être reconnue comme malade et au moins
partiellement invalide ce qui ne relève pas d'un trouble
hypochondriaque.
L'expert est convaincu que ce que désigne le trouble anxiété
généralisée en termes des soucis que l'intéressée a aussi autour
de sa santé physique suffit à décrire les préoccupations de Mme
H.________ à ce sujet. Le trouble hypochondrie n'a d'ailleurs jamais
été retenu au dossier jusqu'à l'expertise S.________.
Autres pathologies psychiatriques
L'expert a recherché un autre trouble affectif que le trouble
dysthymique. Il n'a rien trouvé qui validerait un épisode dépressif,
un trouble dépressif récurrent, un trouble bipolaire de type I ou de
type II.
Le soussigné a recherché d'autres troubles anxieux que le trouble
anxiété généralisée et le trouble panique avec agoraphobie. Il n'y a
pas les critères d'une phobie sociale, même si l'intéressée est
quelque peu symptomatique sur ce plan. Il n'y a pas davantage le
seuil diagnostique d'un trouble obsessionnel et compulsif, même si
l'intéressée rapporte quelques symptômes de ce registre. Les
compulsions ne sont pas assez dysfonctionnelles tant en durée
qu'en sévérité pour valider un tel trouble.
Une affection cérébro-organique peut être raisonnablement exclue
au vu de ce qu'on peut lire au dossier et de ce qu'a observé et
vérifié le soussigné lors de la présente évaluation. L'assurée ne
relève pas d'une pathologie psychotique. Il n'a pas la présentation ni
le contact des sujets souffrant de psychose. Un tel trouble n'a
d'ailleurs jamais été évoqué au dossier.
-
30 -
Il n'y a pas d'arguments pour un trouble des conduites alimentaires
ou pour un problème avec les substances psychoactives.
Personnalité
L'assurée a bien fonctionné jusqu'aux faits qui nous préoccupent, en
dehors des éléments qui relèvent de la dysthymie et du trouble
anxiété généralisée. Compte tenu de ce que Mme H.________ dit
avoir vécu dans l'enfance et l'adolescence, on peut même affirmer
qu'elle s'est montrée particulièrement résiliente.
Sachant qu'un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l'âge adulte, on est en droit d'écarter une telle
pathologie. On peut en tous les cas réfuter un trouble de
personnalité grave et incapacitant en soi.
L'intéressée relève néanmoins de traits de personnalité marqués
voire pathologiques. Le confrère D.________ a souligné les éléments
histrioniques pour une expressivité qui dépasse un peu ce qu'on
attend de la norme. Ce qu'elle rapporte en termes de compulsions
de nettoyage peut valider des traits de personnalité anankastiques.
Des éléments de dépendance d'une personne qui pourrait tendre
exagérément à s'appuyer sur les autres ou les institutions sont
également possibles, même s'ils peuvent être une conséquence de
ce qu'a vécu l'intéressée ces dernières années.
Ces traits de personnalité ne sont ni suffisamment marqués ni
suffisamment nombreux pour valider le diagnostic d'un trouble de ce
registre. Ils peuvent néanmoins expliquer une partie de l'évolution
actuelle de l'intéressée et grever son fonctionnement de difficultés
adaptatives.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble
dysthymique (dysthymie) (F34.1), un trouble anxiété généralisée
(F41.1) et un trouble panique avec agoraphobie (F40.01).
Dysthymie (trouble dysthymique)
Le trouble dysthymique ou dysthymie est un trouble affectif de peu
de sévérité qui est d'évolution chronique. Il affecte la qualité de vie
des sujets qui en souffrent. Dans la règle, il ne peut pas être corrélé
à des limitations et à une incapacité de travail psychiatriques en soi.
Le trouble dysthymique comprend néanmoins un certain nombre de
symptômes (baisse de l'énergie, fatigue, difficultés de concentration,
par exemple) de peu de gravité qui peuvent se positionner en
sommation de troubles mentaux comorbides. Il peut dès lors être
justifié d'en tenir quelque peu compte dans l'évaluation globale
d'une situation donnée.
Dans le cas présent, le trouble dysthymique de l'intéressée n'est pas
particulièrement grave. Il peut être aux limites inférieures du seuil
diagnostique à certains moments de l'évolution, sachant qu'il n'est
pas toujours retenu au dossier. Il peut néanmoins avoir des
-
31 -
répercussions sur le rendement de Mme H., même si celles-
ci ne sont pas très importantes.
Trouble anxiété généralisée
De façon générale, un trouble anxiété généralisée peut interférer sur
la capacité de travail. Les sujets souffrant de ce trouble sont peu
sûrs d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être excessivement rassurés
quant à leurs performances au travail, ce qui est problématique
dans une équipe et peut diminuer le rendement de tout un groupe.
La peur de mal faire peut conduire à des comportements de
procrastination avec une perte de temps conséquente.
Le trouble anxiété généralisée comprend par ailleurs des
symptômes de fatigue et de fatigabilité. Il va de pair avec des
déficits attentionnels. Il comprend un sommeil non réparateur avec
ses conséquences de fatigue diurne. Tous ces éléments peuvent
avoir des répercussions plus ou moins importantes sur le rendement
au travail. Ils peuvent aussi générer des erreurs.
Dans le cas présent, l'intéressée relève effectivement d'un trouble
anxiété généralisée. Celui-ci n'a pas une gravité extrême telle qu'il
valide une incapacité de travail psychiatrique en soi. L'assurée
conserve des ressources conséquentes. Elle peut faire face et gérer
sans difficulté majeure une situation aussi anxiogène qu'un
processus d'expertise psychiatrique.
Le trouble anxiété généralisée peut néanmoins avoir des
répercussions sur le rendement de Mme H., même si celles-
ci ne sont pas très importantes.
Trouble panique avec agoraphobie
Les sujets souffrant de trouble panique peuvent présenter des
limitations sévères de leur fonctionnement personnel et socio
professionnel. Les crises et la peur des crises peuvent susciter des
comportements difficilement supportables sur les lieux de travail, les
patients en cause demandant une aide urgente et immédiate et
s'attendant parfois à un soutien et à des égards difficilement
compatibles avec une activité professionnelle efficace.
Les comportements d'évitement peuvent diminuer l'autonomie de
ces sujets. L'anxiété de fond a ses symptômes collatéraux de
fatigue, d'irritabilité, de troubles attentionnels et d'une sensibilité
élevée au stress, ce qui a pour conséquence de diminuer
sensiblement l'efficacité socioprofessionnelle de ces sujets.
Même si le trouble panique de l'intéressée semble s'être quelque
peu accentué et qu'il évoluerait aujourd'hui vers des conduites
d'évitement de type agoraphobique, le soussigné considère qu'il
reste de peu de sévérité et qu'il ne peut pas, dans le cas présent,
générer d'autres limitations qu'une certaine fragilité face aux
facteurs de stress et des difficultés pour certains déplacements.
Conclusions
-
32 -
En conclusion, Mme H.________ relève d'une fragilité personnelle qui
pourrait, au moins partiellement, être attribuée à ce qu'elle dit avoir
vécu avec sa mère puis avec son beau-père pendant l'adolescence.
L'intéressée a d'ailleurs été symptomatique avec la mise en place
d'un scénario de suicide à 13 ans, des problèmes dans ses conduites
alimentaires par la suite puis des éléments dépressifs lors de son
premier divorce et aujourd'hui une problématique anxieuse et
dépressive qui s'est accentuée depuis ce qu'elle nomme son
"attaque" du mois de mai 2009.
L'appréciation diagnostique est difficile, ce qui explique les
divergences qui apparaissent au dossier. Pour l'expert, cette
appréciation est aussi difficile parce que l'intéressée ne présente pas
de troubles psychiatriques graves et qu'on se situe aux limites
inférieures d'un seuil diagnostique tant pour l'anxiété que pour les
éléments dépressifs.
Les diagnostics retenus par le soussigné ne sont en fait pas très
différents de ceux de ses confrères psychiatres déjà intervenus au
dossier. On est toujours dans le registre d'une problématique
anxieuse et dépressive de peu de gravité. On peut d'ailleurs noter
que Mme H.________ n'a jamais dû bénéficier de traitements lourds. Il
n'y a jamais eu d'hospitalisation en milieu psychiatrique. L'assurée
évolue tout de même plus ou moins normalement depuis des
années en tant que mère de famille. Elle a pu avoir un troisième
enfant et rien n'indique qu'elle ne s'en occuperait pas correctement.
Le tableau général comporte aussi des discordances. Un document
au dossier rapporte une ambivalence face aux mesures de
réadaptation. Le médecin d'arrondissement SUVA relève des
incohérences à l'examen clinique et note son impression que
l'intéressée ne souhaite plus vraiment travailler et qu'elle s'est
quant à lui volontairement dérobée aux mesures de réadaptation.
L'expert a de son côté constaté une discordance entre les plaintes
psychiatriques de l'intéressée (dépression, anxiété voire douleurs) et
ce qu'il a observé en séance. L'intéressée s'est en effet montrée
efficace et intelligente. Elle défendait bien son dossier. Le soussigné
ne l'a jamais vue fatiguée ni fatigable même si elle s'est plainte de
fatigue en fin du premier entretien. Elle a géré correctement un
processus d'expertise qui a impliqué deux déplacements qu'elle a
effectués entre N.________ et Q.________ et des consultations
soutenues dont la première a largement dépassé une heure trente.
En appliquant la Mini CIF-APP (...), qui tend à devenir une référence
pour évaluer les ressources et limitations en cas de troubles
psychiques, l'expert retient les capacités et les incapacités ci-après.
L'assurée est manifestement capable de s'adapter aux règles et aux
routines d'une activité professionnelle. Elle l'a montré lors du
processus d'expertise. Elle est capable de s'organiser et de
structurer ses tâches. Elle est apte à faire usage des compétences
qu'elle a acquises.
L'intéressée pourrait être quelque peu limitée en termes de facultés
d'adaptation étant donné une certaine fragilité face aux facteurs de
stress. Elle est néanmoins apte à faire face. Elle s'est montrée solide
-
33 -
et affirmée dans la défense de son dossier et dans ce qu'elle
entendait faire valoir en termes de limitations et d'incapacités.
Il est possible que Mme H.________ soit quelque peu fatigable au vu
de ce qu'elle rapporte, même si cette fatigabilité doit être pondérée
par ce qui a été observé en consultation.
Mme H.________ conserve enfin de bonnes capacités relationnelles.
Elle a établi un contact adéquat avec le soussigné. Elle est apte à se
déplacer, sous certaines conditions. Elle est autonome pour ses
activités de la vie quotidienne, son hygiène et ses soins corporels.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu'il n'y a pas lieu
de retenir une incapacité de travail psychiatrique dans ce cas. Il n'y
en a quant à lui jamais eue et jamais eue sur la durée. Il rejoint par-
là d'autres appréciations au dossier. L'assurée peut travailler à 100%
mais avec une diminution du rendement.
Au vu de la pathologie de l'intéressée, on doit admettre une
diminution du rendement que le soussigné chiffre à 20% pour toute
activité professionnelle. Ce 20% remonte vraisemblablement à la
période du possible AIT du mois de mai 2009. Il est resté
globalement constant depuis lors, d'après les informations à
disposition. Il pourrait être fixé pour une longue durée. Le soussigné
ne retient pas de diminution de rendement avant le mois de mai
La diminution de rendement au ménage peut être estimée à 10%.
Elle remonte vraisemblablement à la période du possible AIT du
mois de mai 2009. Elle est restée globalement constante depuis lors,
d'après les informations à disposition. Elle pourrait être fixée pour
une longue durée. Le soussigné ne retient pas de diminution de
rendement au ménage avant le mois de mai 2009.
L'expert n'a rien à proposer de plus tant sur le plan médical que
professionnel au vu de ce qui est en place et qui a déjà été effectué
jusqu'ici.
Le pronostic à long terme devrait être bon sachant que Mme
H.________ ne souffre tout de même pas de troubles psychiatriques
graves. »
L’expert a conclu son rapport en répondant aux
questions posées par chacune des parties :
« Réponses aux questions de l'avocat de l'assurée
-
40 -
que les conclusions des deux expertises psychiatriques judiciaires
confirment la décision entreprise. Celle-ci ne peut donc qu’être confirmée,
si bien que l’intimé propose une nouvelle fois le rejet du recours.
De son côté, la recourante indique en date du 16 novembre
2015 qu’elle n’a que peu d’observations à formuler sur le rapport
d’expertise du Dr P.. Elle relève cependant que, contrairement au
précédent expert, il rejoint désormais les diagnostics posés par son
médecin traitant, à savoir ceux de trouble d’anxiété généralisée et de
trouble panique avec agoraphobie. Par ailleurs, la recourante fait valoir
qu’en écrivant qu’elle a défendu son dossier de façon efficace et
intelligente au cours du processus d’expertise, l’expert aurait exprimé des
doutes quant à la réalité des souffrances exprimées. Or, c’est sur la base
de ses observations cliniques qu’il tire des conclusions applicables à un
emploi devant être exercé une quarantaine d’heures par semaine, pour
une durée indéterminée. La recourante qualifie dès lors de paradoxale
cette appréciation sur laquelle selon elle l’expert ne s’explique pas. De
surcroît, elle ne comprend pas pour quelles raisons l’expert P.
déclare que ses diagnostics ne sont guère différents de ceux de ses
confrères psychiatres déjà intervenus au dossier, alors même que le Dr
S.________ a nié le trouble d’anxiété généralisée pour retenir un trouble
hypocondriaque. De plus, elle ne saisit pas non plus les motifs ayant
conduit le Dr P.________ à considérer que la problématique anxieuse et
dépressive était de peu de gravité, alors même que le Dr T., après
un suivi durable, retient un trouble anxieux sévère, justifiant une
incapacité totale. Pour ces motifs, la recourante persiste dans ses
conclusions antérieures tout en réitérant qu’il soit procédé à l’audition
séparée, puis simultanée des Drs P. et T.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
-
41 -
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet
d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office
concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'occurrence, le recours a été interjeté devant une
juridiction genevoise, qui, par arrêt du 10 juin 2013, l’a déclaré irrecevable
en arguant de son incompétence à raison du lieu au motif que l’assurée
était domiciliée dans le canton de Vaud au moment du dépôt de sa
demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle l’a donc transmis à
la Cour de céans, compétente pour en connaître. Satisfaisant pour le
surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
-
42 -
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 12 novembre 2006.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a le droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
-
43 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334 ; 130 V 393 et 125 V 146).
Ainsi, pour évaluer le taux d’invalidité des personnes exerçant
une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA et 28a al. 1 LAI ; méthode ordinaire de comparaison des revenus).
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI ; méthode « spécifique » d’évaluation
de l’invalidité).
Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel
ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint,
l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2
LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité
lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de
l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux
d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI
; méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).
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44 -
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ;
126 V 353 consid. 5b et les références; voir également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références).
4.La recourante soutient que, sans atteinte à la santé, elle
exercerait une activité lucrative à 100% plutôt qu’à 80%, contrairement
aux constatations de l’intimé.
a) Une enquête économique sur le ménage réalisée au
domicile de l'assuré consacrant tout ou partie de son temps à entretenir
son ménage constitue en principe une base appropriée et suffisante pour
apprécier les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des
tâches ménagères. Le rapport établi à l'issue d'une telle enquête a valeur
probante lorsqu'il a été élaboré par une personne qualifiée ayant
connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux,
lorsqu'il intègre les indications de l'assuré et rapporte les opinions
divergentes des participants et lorsqu'il est plausible, motivé de façon
détaillée en ce qui concerne les différentes limitations et correspond aux
indications relevées sur place. Dans ces conditions, le juge ne saurait
remettre en question l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est
manifeste que le rapport de ce dernier repose sur des erreurs (cf. ATF 128
V 93 ; TF 9C_687/2014 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le seul fait
que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un
rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de
conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire
-
45 -
qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (à
propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances,
cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008
consid. 4.2). La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3). Cette
évaluation doit également prendre en considération la volonté
hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet
d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être
déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2
et la référence).
c) En relation avec son statut, on constate que dans le
formulaire 531 bis complété le 19 août 2006, l’assurée a indiqué qu’en
bonne santé elle travaillerait à plein temps en tant qu’employée postale
par intérêt personnel et pour des motifs financiers. Dans le rapport
d’enquête ménagère du 4 juillet 2011, l’enquêtrice indique expressément
que, sans atteinte à la santé, la recourante travaillerait à 80% dès le mois
d’octobre 2011, soit au terme de son congé maternité. Ce taux est motivé
par des raisons économiques et de développement personnel. Ce n’est
qu’après réception du projet de décision du 27 septembre 2011 que
l’assurée a déclaré que, en bonne santé, elle travaillerait à plein temps,
expliquant avoir toujours œuvré en tant que factrice à 100%.
Si la recourante a certes dans un premier temps exprimé le
souhait qu’elle travaillerait à 100% si elle était en bonne santé, elle n’a
cependant pas confirmé ce taux lors de l’enquête ménagère, quand bien
même le rapport du 4 juillet 2011 fait expressément état du taux figurant
sur le formulaire 531 bis complété le 19 août 2006. La motivation du
statut de 80% repose sur les déclarations de l’assurée, selon lesquelles
son état de santé se serait dégradé depuis lors, en particulier du point de
vue des migraines, lesquelles seraient plus fortes et accompagnées de
perte de langage et de mémoire. A cela s’est ajoutée la naissance d’un
-
46 -
troisième enfant au mois de mai 2011. On voit dès lors que les
circonstances personnelles et familiales de l’assurée se sont modifiées
entre le mois d’août 2006 et le mois de juillet 2011. Il y a donc lieu
d’admettre que la réduction du statut d’active à 80% s’explique par les
changements intervenus dans l’intervalle. Cela étant, en ce qui concerne
l’allégation de la recourante selon laquelle l’enquêtrice aurait cherché à
l’influencer au moment de la fixation du statut, force est de constater que
cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif. Au demeurant
rien n’empêchait l’intéressée de maintenir un statut de 100%, ce d’autant
plus qu’il correspondait à sa première déclaration ainsi qu’au taux auquel
elle avait œuvré en tant que factrice. On relèvera dans ce contexte que le
rapport d’enquête ménagère ne fait état d’aucune hésitation de la part de
l’assurée quant au choix du taux auquel elle désirerait travailler si elle
n’était pas atteinte dans sa santé. Ce n’est en définitive que la
modification de sa propre situation qui a guidé le choix de l’assurée quant
au taux auquel elle travaillerait en bonne santé dans le sens d’une
diminution de 100% à 80% pour les motifs dûment reportés dans le
rapport d’enquête ménagère du 4 juillet 2011.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que la recourante
reproche à l’office intimé d’avoir retenu un statut d’active de 80%, lequel
sera dès lors confirmé.
5.a) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
-
47 -
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
d) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
-
48 -
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_171/2013
du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
9C_142/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1).
6.En l’occurrence, l’assurée présente des atteintes à la santé
somatiques et psychiques.
a) Le 2 juin 2001, l’assurée a été victime d’un accident ayant
entraîné une atteinte au genou gauche. Dans sa demande de prestations
de l’assurance-invalidité du 14 juillet 2006, elle fait état d’une ostéotomie
d’ouverture tibiale proximale sur entorse du genou gauche, accompagnée
d’une lésion méniscale. Entre 2005 et 2008, elle a subi diverses
interventions chirurgicales pour des troubles affectant les membres
inférieurs. En mai 2009, elle a présenté des symptômes compatibles avec
une migraine avec aura prolongée, survenant dans un contexte de
céphalées fréquentes. Depuis cette période, l’intéressée décrit une
persistance de troubles du langage, des difficultés de compréhension, des
troubles de concentration, des troubles sensitifs discrets sur l’hémicorps
gauche et des impressions occasionnelles que la vision oscille. Dans son
rapport du 17 janvier 2011, la Dresse L.________ indique qu’une IRM
cérébrale a été effectuée et qu’elle s’est révélée tout à fait normale.
Hormis quelques troubles attentionnels en lien avec l’état émotionnel de
l’assurée, l’examen neuropsychologique du 6 mars 2011 était lui aussi
dans les normes. Dans ces conditions, le Dr K.________ est d’avis que les
troubles attentionnels justifient une baisse de rendement de 20% au
maximum dans l’activité d’employée de commerce, avec la précision que
cette diminution s’entend pour un travail exercé à plein temps, de sorte
-
49 -
qu’elle reste sans effet sur un statut d’active de 80%. L’assurée ayant fait
état de troubles oculaires dans le cadre des objections présentées à
l’encontre du projet de décision du 27 septembre 2011, le SMR a interpellé
l’ophtalmologue traitant, Dr R., qui a confirmé, en date du 26
janvier 2012, avoir opéré l’assurée d’une myopie en 2003, ajoutant qu’elle
ne souffrait d’aucune maladie oculaire.
En réponse aux questions posées par l’office AI au cours de la
procédure ayant suivi la contestation de son préavis, la Dresse L. a
déclaré en date du 16 février 2012 que les céphalées présentées par
l’assurée participaient d’un état dépressif important avec des limitations
fonctionnelles sous forme de fatigue, photophobie, phonophobie, troubles
de la concentration, ralentissement attentionnel et acouphènes,
lesquelles, selon cette spécialiste, compromettraient la reprise de l’activité
d’employée de commerce. Elle relève aussi la nécessité d’entreprendre un
suivi psychiatrique pour améliorer la situation, ce que l’assurée a fait dès
le 8 février 2012 auprès du Dr T., psychiatre traitant. Dans son
rapport du 22 mai 2012 à l’intention de l’office AI, ce dernier a posé les
diagnostics d’anxiété généralisée, de terreurs nocturnes et d’état de
stress post-traumatique, motivant une incapacité complète de travail dans
toute activité. Sur la base des pièces médicales recueillies, le SMR a
préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique que l’office AI a
confiée au Dr D.. Dans son rapport du 3 septembre 2012, celui-ci
n’a retenu que le diagnostic de dysthymie, au demeurant sans effet sur la
capacité de travail. Il a relevé que l’examen clinique n’avait pas révélé de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique, ce qui excluait selon lui tout autre diagnostic.
S’agissant de la capacité de travail, il a considéré qu’elle était entière dans
toute activité sur le plan psychiatrique. En l’absence d’atteintes à la santé
incapacitantes dûment établies, l’office AI a, en date du 11 février 2013,
rendu une décision formelle conforme à son projet du 27 septembre 2011.
-
50 -
b) En procédure de recours, la recourante critique l’expertise
du Dr D.________ en se prévalant de l’avis de son psychiatre traitant, le Dr
T.. D’après ce dernier, le rapport du Dr D. contiendrait des
lacunes dans l’établissement des faits. Il estime en outre que ce dernier
aurait dû investiguer lui-même la fréquence et le rythme des crises
d’angoisse. Il signale encore des erreurs dans la présentation des faits
médicalement pertinents. Le Dr T.________ a développé son point de vue
en répondant en date du 8 septembre 2014 au questionnaire du conseil de
la recourante. Se déterminant à ce propos le 9 octobre 2014, cette
dernière a demandé que les Drs D.________ et T.________ soient interpellés
aux fins de confronter leur position respective. De son côté, l’office AI a
signalé, par courrier du 30 septembre 2014, le décès du Dr D..
Dans ces conditions, le magistrat instructeur a diligenté une nouvelle
expertise psychiatrique auprès du Dr S., celui-ci ayant la possibilité
de s’adjoindre le concours d’un spécialiste de son choix, ce qu’il a fait en
la personne du Dr Z., spécialiste en médecine interne. Dans son
rapport du 24 mars 2015, ce dernier constate que l’assurée est multi-
plaintive et qu’elle fait surtout état de céphalées migraineuses et de
tension. Pour autant, l’examen clinique est qualifié de rassurant. Il n’y a
pas de limitation fonctionnelle ou d’argument en faveur d’une maladie
rhumatismale évolutive. Dans la description de la symptomatologie, les
douleurs de l’appareil locomoteur sont inconstantes et ne sont pas au
premier plan si bien que le Dr Z. écarte le diagnostic de
fibromyalgie. L’examen neurologique est sans argument en faveur d’une
atteinte centrale ou périphérique. Les paresthésies annoncées des quatre
membres ne reçoivent ainsi pas d’explication somatique. L’examen cardio-
vasculaire s’inscrit dans la norme. L’examen des genoux est très
rassurant, sans limitation significative. Selon le Dr Z., l’incapacité
de travail annoncée dès le 6 mai 2009 ne reçoit pas d’explication
somatique. Il n’y a par ailleurs aucune limitation fonctionnelle hormis
celles retenues dans les suites de la cure chirurgicale de genu varum
bilatéral de 2005 et 2007. Il s’agit de celles déjà signalées par le Dr
V. en octobre 2007, consistant en l’exclusion de la position debout
prolongée, des travaux sollicitant les genoux ainsi que des longs trajets et
de la montée et descente d’escaliers. Dans ces conditions, le Dr Z.________
-
51 -
considère que la profession de factrice n’est plus exigible. En revanche, il
estime que l’activité d’employée de commerce peut être exercée à plein
temps, sans diminution de rendement. De son côté, le Dr S.________ pose
dans son rapport d’expertise psychiatrique du 12 avril 2015 les
diagnostics de trouble hypocondriaque (F 45.2) et d’agoraphobie sans
trouble panique (F 40.00). Ce dernier diagnostic se fonde sur les
déclarations de l’assurée qui se plaint d’une agoraphobie, qui l’empêche
de faire ses courses dans les grands magasins lorsqu’il y a du monde. Elle
préfère que son époux se charge des courses même si elle concède s’y
consacrer malgré tout lorsque son mari est absent. Pour cette raison, le Dr
S.________ considère que cette pathologie n’est que très modestement
handicapante. Quant au trouble hypocondriaque, il s’explique par le fait
que tous les événements de la vie de l’assurée sont teintés par la maladie.
Il y a en outre une amplification involontaire des troubles anodins. Ce
trouble hypocondriaque conduit à des auto-limitations fonctionnelles sans
substrat objectif. Il précise encore que, du point de vue neurologique, il n’y
a aucune séquelle de l’événement du 6 mai 2009. En effet, l’assurée ne
présente aucun trouble cognitif ni atteinte cérébrale. Pour le surplus, les
plaintes ne sont pas corroborées par les examens neuropsychologiques.
En ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail sur le plan
psychiatrique, le Dr S.________ souligne que les troubles psychiques
présentés par l’assurée n’ont pas de retentissement sur sa capacité de
travail depuis la fin de son apprentissage au mois de juillet 2010.
L’angoisse ne la paralyse pas au point de lui interdire toute activité. Les
ruminations ne sont pas prééminentes. Tout au plus reconnaît-il une
diminution de rendement de l’ordre de 15 à 20% en raison des
préoccupations qui peuvent la perturber dans son activité professionnelle.
De nouvelles mesures de réadaptation ne se justifient pas sur le plan
médical compte tenu de l’obtention du CFC d’employée de commerce.
Si, dans ses déterminations du 11 mai 2015, l’office intimé
constate que les conclusions du Dr S.________ corroborent celles de son
SMR, la recourante, pour sa part, avance diverses critiques à l’endroit du
rapport d’expertise du Dr S.________. Sur le fond, elle souligne l’inanité du
diagnostic de trouble hypocondriaque en ce sens que les soins dont elle
-
52 -
fait l’objet depuis de nombreuses années tant sur le plan somatique que
psychique correspondent à des pathologies dûment avérées. Elle se réfère
plus particulièrement à l’ablation récente de l’utérus et des trompes, aux
diverses interventions chirurgicales pratiquées au genou gauche entre
2005 et 2008 ainsi qu’à l’opération ophtalmique réalisée en 2003. Sur le
plan formel, elle estime que le libellé du rapport du Dr S.________ comporte
des tournures verbales et grammaticales qui dénoteraient selon elle un
défaut d’objectivité de sa part dans le traitement de son cas.
Ultérieurement, la recourante a produit un rapport du Dr T.________ daté
du 18 juin 2015, dans lequel celui-ci formule diverses objections au sujet
du rapport d’expertise du Dr Z., consistant pour l’essentiel à
réaffirmer la gravité des troubles présentés par l’assurée, lesquels feraient
obstacle à l’exercice de toute activité. Se prévalant de l’avis de son
psychiatre traitant, l’assurée a réitéré sa requête tendant à la mise en
œuvre d’une surexpertise. Le magistrat instructeur y a fait droit en
confiant au Dr P. le soin de procéder à une nouvelle expertise
psychiatrique de la recourante.
c) Dans son rapport du 12 octobre 2015, le Dr P.________
retient les diagnostics de trouble dysthymique (dysthymie), trouble
anxiété généralisée ainsi que trouble panique avec agoraphobie. Il
explique que c’est à partir de symptômes neurologiques survenus en mai
2009 que l’assurée rapporte un tableau clinique fait de symptômes
anxieux et dépressifs. En ce qui concerne la dysthymie, l’expert P.________
constate que si la thymie est quelque peu abaissée, la présentation n’est
certainement pas celle d’un épisode dépressif franc. Elle reste en effet
alerte et garde bien le focus d’entretien. Elle défend activement et
intelligemment son dossier, peut sourire et répondre positivement à
l’humour. Elle rapporte néanmoins de la fatigue ainsi que de la fatigabilité
de même que la sensation d’être à bout. Elle évoque une faible estime de
soi, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. S’agissant
du trouble anxiété généralisée, le Dr P.________ rend compte de l’anxiété
chronique en termes de soucis que l’assurée considère comme excessifs
et anormaux. Présents depuis de nombreuses années, ceux-ci se sont
accentués progressivement depuis le mois de mai 2009. Ils touchent la
-
53 -
situation actuelle de l’expertisée, sa famille ainsi que ses enfants. Ils sont
par ailleurs fortement axés sur sa santé physique, ce qui peut expliquer le
diagnostic de trouble hypochondriaque posé par le Dr S.. Quant au
reste de la symptomatologie observée, consistant en de la fatigue ainsi
que des troubles de la mémoire et des difficultés attentionnelles, elle se
recoupe selon le Dr P. avec ce qui relève du trouble dysthymique.
En retenant le diagnostic de trouble anxiété généralisée, ce dernier rejoint
l’appréciation du psychiatre traitant qui pose le même diagnostic. En
revanche, le Dr P.________ ne va pas jusqu’à retenir un état de stress post-
traumatique même s’il considère que le trouble anxiété généralisée peut
être une conséquence des traumatismes psychiques que l’intéressée dit
avoir subis dans l’enfance. Pour ce qui est du trouble panique avec
agoraphobie, l’expert mentionne les attaques de panique rapportées par
l’assurée sous la forme d’oppression thoracique, de gêne respiratoire, de
palpitations, de nausées, de vertiges et de sudations. Ces peurs entraînent
divers comportements d’évitement même s’ils n’atteignent pas un seuil
manifestement pathologique, notamment lors de certaines situations
sociales.
Dans un deuxième temps, le Dr P.________ s’attache à discuter
les autres diagnostics psychiatriques ressortant des divers rapports et
expertises médicaux versés au dossier. Même si l’expert reconnaît que
certaines formes de la symptomatologie peuvent conduire à poser les
diagnostics d’état de stress post-traumatique ou de trouble
hypocondriaque, il les écarte au vu du tableau clinique présenté par
l’assurée ainsi que de l’absence de différents critères diagnostiques
permettant de retenir ces pathologies. Il en va d’ailleurs de même du
trouble terreurs nocturnes, pour lequel l’expert ne retrouve pas la
réalisation des critères caractéristiques. Le Dr P.________ examine encore
si un autre trouble affectif que le trouble dysthymique validerait d’autres
troubles, tels qu’un épisode dépressif, un trouble dépressif récurrent, voire
un trouble bipolaire de type I ou de type II. Tel n’est pas le cas selon lui. Il
n’y a pas davantage le seuil diagnostique d’un trouble obsessionnel
compulsif, dès lors que les compulsions ne sont pas assez
dysfonctionnelles tant en durée qu’en sévérité pour valider un tel trouble.
-
54 -
Il exclut également une affection cérébro-organique au vu de l’examen
clinique et des pièces au dossier. L’assurée ne relève pas non plus d’une
pathologie psychotique, pas plus qu’il n’y a d’arguments en faveur d’un
trouble des conduites alimentaires ou d’un problème avec des substances
psychoactives. Enfin, même si certains traits de personnalité sont
relativement marqués en termes de dépendance à l’égard de tiers ou
qu’ils rappellent des éléments histrioniques, ils ne sont pas assez
nombreux ni suffisamment accusés pour valider le diagnostic d’un trouble
de ce registre.
En conclusion, le Dr P.________ retient que l’assurée relève
d’une fragilité personnelle imputable à son vécu traumatique pendant
l’enfance. Ensuite de son divorce, des éléments dépressifs sont apparus,
lesquels se sont accentués à la suite du malaise du mois de mai 2009 pour
aboutir, au jour de l’expertise, à une problématique anxieuse et
dépressive. Pour autant, l’expert estime que l’intéressée ne présente pas
de troubles psychiatriques graves, l’anxiété et les éléments dépressifs se
situant aux limites inférieures d’un seuil diagnostique. Il considère pour
cette raison que l’appréciation diagnostique est difficile. Les divergences
figurant au dossier médical qui lui a été soumis contribuent elles aussi à
rendre l’analyse délicate. Cela étant, l’expert note que l’assurée n’a jamais
dû bénéficier de traitements lourds ni n’a été hospitalisée en milieu
psychiatrique. Au demeurant, elle évolue plus ou moins normalement
depuis plusieurs années en tant que mère de famille sans laisser entendre
qu’elle ne s’occuperait pas normalement de son troisième enfant. Le Dr
P.________ fait encore état d’une discordance entre les plaintes alléguées
et le tableau présenté en séance. Il rappelle à cet égard l’ambivalence
déjà relevée par le médecin d’arrondissement de la CNA en 2007, en ce
sens que l’assurée lui paraissait alors peu disposée à réintégrer le circuit
économique. Or, l’expert mentionne que l’intéressée est capable de
s’adapter aux règles et routines d’une activité professionnelle et qu’elle a
en particulier montré qu’elle était apte à faire usage des compétences
acquises dans la gestion du processus d’expertise. Ayant établi un contact
adéquat avec l’expert, celui-ci relève qu’elle s’est par ailleurs montrée
solide et autonome dans la défense de son dossier. Les seules restrictions
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retenues par l’expert tiennent pour l’essentiel à une faculté d’adaptation
limitée en raison d’une certaine fragilité face aux facteurs de stress. Il
estime néanmoins qu’il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail
psychiatrique. Aussi, considère-t-il que la capacité de travail est entière
dans toute activité, sous réserve d’une diminution de rendement de 20%
pour tenir compte des troubles consécutifs à l’accident ischémique
transitoire survenu au mois de mai 2009. Valable dès cette date selon
l’expert, la capacité de travail pourrait être fixée pour une longue durée,
étant précisé qu’en l’absence de troubles psychiques graves, le pronostic
à long terme devrait être bon.
d) De ce qui précède, on constate que l’appréciation du Dr
P.________ rejoint celle des autres experts psychiatres ayant examiné
l’assurée. En effet, il ressort de l’expertise du Dr D.________ du 3
septembre 2012 que celui-ci n’a pas mis en lumière de troubles
psychiques graves. Il évoque une labilité émotionnelle, une fatigabilité
anamnestique, des ruminations existentielles et un mauvais sommeil. En
retenant le diagnostic de dysthymie, il souligne ainsi le faible degré de
sévérité des éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur
tout en soulignant le caractère fluctuant de cette dernière qui se
caractérise par une alternance de périodes de durées variables pendant
lesquelles l’assurée se sent tour à tour abattue puis de nouveau plus forte.
Ces hauts et ces bas sont du reste également évoqués par le Dr P..
Selon le Dr D., la dysthymie n’est toutefois pas incapacitante. De
même, le Dr S.________ estime que les troubles psychiques présentés par
l’assurée n’affectent pas sa capacité de travail. Il ne retient qu’une baisse
de rendement de l’ordre de 15 à 20% « en raison des préoccupations qui
peuvent la perturber dans son activité professionnelle. » Il considère que
cette capacité peut être fixée à compter de la fin de son apprentissage au
mois de juillet 2010.
On remarque ainsi que, hormis le Dr T., les experts
psychiatres ont retenu de manière unanime une capacité de travail entière
dans toute activité. Si le Dr T. a développé diverses critiques à
l’endroit des rapports des Drs D.________ et S.________, il n’a en revanche
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pas déposé de déterminations ensuite de la (sur) expertise du Dr
P.. De son côté, la recourante concède n’avoir que peu
d’observations à formuler à ce propos. En indiquant qu’elle ne comprend
guère les raisons ayant conduit l’expert P. à retenir certains
diagnostics et à écarter certaines des pathologies retenues par ses
confrères, la recourante perd de vue qu’il a dûment motivé ses choix
diagnostiques en expliquant de manière circonstanciée les raisons pour
lesquelles il avait finalement retenu certaines pathologies au détriment
d’autres. Il s’est du reste expressément prononcé sur les affections
ressortant des rapports et expertises de ses confrères D.,
T. et S.________ versés au dossier. De plus, la recourante ne saurait
reprocher à l’expert de douter de sa sincérité. En effet, en mentionnant la
défense intelligente et efficace de son dossier, il n’a fait que consigner ses
constatations. En outre, s’il relève des discordances entre les plaintes et
ses observations en séance, il ne fait pas pour autant état d’un
comportement évoquant une simulation, le Dr P.________ ayant attesté de
la réalité des souffrances de l’assurée. En définitive, la recourante ne fait
que substituer sa propre appréciation à celle de l’expert P., sans
pour autant faire état d’éléments objectifs qui auraient été ignorés par ce
dernier. Au vrai, aucun rapport médical postérieur ne remet en cause son
analyse ou son évaluation. Il y a par conséquent lieu de retenir avec le Dr
P., rejoignant en cela les conclusions des Drs D.________ et
S., que la recourante présente une capacité de travail complète
sur le plan psychiatrique dans toute profession avec une diminution de
rendement de 20% à compter du mois de mai 2009, ce qui revient à
écarter l’appréciation du Dr T., selon laquelle la gravité des
troubles psychiques de l’assurée justifieraient une incapacité totale de
travail. En sa qualité de médecin traitant, celui-ci est enclin à faire preuve
de bienveillance et d’empathie vis-à-vis de sa patiente. Il ne prend au
demeurant pas position sur l’expertise du Dr P..
L’appréciation du Dr P. n’invalide nullement les
conclusions du Dr Z.. En effet, celui-ci retient que la capacité de
travail de la recourante dans la profession d’employée de commerce est
totale sans perte de rendement. Or, le Dr P. considère que la
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capacité de travail est entière dans toute activité avec une perte de
rendement de 20%, rejoignant en cela l’avis du SMR tel qu’exprimé par le
Dr K.________ en date du 15 septembre 2011. Dans ses déterminations du
12 mai 2015, la recourante ne discute pas sérieusement le contenu du
rapport du Dr Z., se contentant d’en souligner le caractère orienté
au vu du diagnostic de trouble hypocondriaque posé par le Dr S..
Elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de son assertion. Quant à
l’ablation des trompes et de l’utérus en raison d’un myome – survenue
postérieurement à l’examen du Dr Z.________ –, le dossier tel que constitué
ne contient aucun avis médical faisant état d’une éventuelle répercussion
de cette opération sur la capacité de travail de l’assurée. Celle-ci ne le
soutient d’ailleurs pas expressément. Le Dr P.________ parle même d’une
évolution qui serait globalement favorable à cet égard.
7.En résumé, force est de constater qu’il ne se trouve au dossier
aucun élément permettant de douter des conclusions ressortant du
rapport d’expertise psychiatrique du Dr P.________ du 12 octobre 2015,
lequel remplit les conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaître
pleine valeur probante ; il a été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse et tient compte des plaintes de la recourante, la description
du contexte médical et l’appréciation de la situation sont claires et les
conclusions dûment motivées.
Sur la base de l’avis expertal du Dr P., il y a donc lieu
de reconnaître à l’assurée une capacité de travail de 100% avec une
diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques à compter du mois de mai 2009.
Cette appréciation rejoignant celle de l’office AI, force est de constater que
la décision litigieuse du 11 février 2013 est fondée.
8.Pour le surplus, le calcul du taux d’invalidité, hormis la
détermination du statut d’active (cf. considérant 4 supra), n’est pas
contesté. Vérifié d’office, il peut être confirmé. On précisera dans ce
contexte que la diminution de rendement de 20% telle que retenue par le
Dr P. est sans incidence sur la répartition des statuts, en
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particulier d’un statut d’active à 80%, puisqu’elle se rapporte à une
capacité de travail de 100% (cf. aussi l’avis du Dr K.________ du 15
septembre 2011 et dans le même sens TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 5). Aussi, compte tenu d’un degré d’invalidité de 6.50%, c’est dès
lors à juste titre que l’office AI a refusé l’octroi de toute rente, le seuil de
40% ouvrant le droit à cette prestation n’étant depuis lors pas atteint.
9.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu de donner
suite à la requête de la recourante tendant à procéder à sa propre audition
de même qu’à celle des Drs T.________ et P.________ ainsi que d’une
collaboratrice de la société W.________ SA. En effet, de telles mesures
d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 122 II 464 consid.
4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du
5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit. On précisera encore que, selon l’usage, les médecins
sont invités à s’exprimer de préférence par écrit.
10.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g
LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 février 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-Alain Bron, avocat (pour H.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
60 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :