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TRIBUNAL CANTONAL
AI 65/14 - 221/2016
ZD14.013442
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
O., à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 8, 21 et 21
bis
LAI ; art. 2 OMAI
- 2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1970,
a travaillé en qualité de chargée de projet auprès de l’Etat de Vaud dès
- Le 2 juillet 2012, elle a été victime d’un accident cardio-vasculaire,
dont elle garde des séquelles notamment sous la forme d’un
hémisyndrome sensitivomoteur gauche. Il en résulte, entre autres
handicaps, des difficultés à la marche.
Il ressort du rapport médical du 17 avril 2013 établi par le Dr
N., spécialiste en médecine physique et réadaptation, qu’à la
sortie d’un séjour de réhabilitation au CHUV du 16 juillet au 23 novembre
2012, l’assurée pouvait marcher à l’intérieur et à l’extérieur, en terrain
irrégulier, avec une attelle et un bâton de marche. Elle pouvait également
monter des escaliers.
Par communication du 1
er
mai 2013, l’OAI a informé l’assurée
de la prise en charge des frais d’acquisition d’une orthèse de jambe sous
la forme d’une attelle de type Walk-On, ainsi que de chaussures
orthopédiques.
Le 13 septembre 2013, l’assurée a sollicité de l’OAI la prise en
charge d’une orthèse de jambe de type Bioness (Ness L300), au motif que
le moyen auxiliaire dont elle bénéficiait jusqu’alors entravait sa
progression et n’était plus adapté au vu de la reprise progressive de ses
activités.
Dans un rapport du 7 octobre 2013, le Dr N. a
confirmé la nécessité pour l’assurée de changer d’attèle en raison de
l’instabilité qu’elle entrainait et de son usure. Selon lui, une orthèse de
type Bioness, avec électrostimulation fonctionnelle, permet à l’assurée de
diminuer la compensation en circumduction, de marcher sur de plus
longues distances, avec une meilleure stabilité, sans fatigabilité
musculaire, l’assurée pouvant en outre se passer de chaussures
orthopédiques. Il soutient par ailleurs que l’orthèse de Bioness constitue
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un moyen auxiliaire mieux adapté aux besoins de l’assurée, correspondant
aux critères d’économicité.
A teneur d’un rapport du 21 novembre 2013 du Centre de la
Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées (ci-après : FSCMA), l’assurée est très active, le handicap la
limitant toutefois dans ses déplacements à la marche. L’assurée a porté
une orthèse jambière à effet releveur jusqu’en juillet/août 2013, puis une
orthèse de type Bioness comprenant un stimulateur neuromusculaire
fonctionnel externe. Il est constaté que le système permet d’éviter
l’hypertension du genou, d’améliorer la marche, de réduire la fatigue et
les douleurs au genou gauche, étant encore précisé que l’appareil est plus
léger, plus discret et, au contraire de l’orthèse précédente, ne limite pas le
choix des chaussures. Le FSCMA a par ailleurs indiqué ne pas savoir sous
quel chiffre OMAI [ordonnance du département fédéral de l’intérieur
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS
831.232.51] proposer l’orthèse d’électrostimulation, ce moyen « n’étant
pas reconnu par l’OFAS [Office fédéral des assurances-sociales] ni la
Commission tarifaire ».
Le 23 décembre 2013, l’OAI a communiqué à l’assurée un
projet de refus de prise en charge d’une orthèse de type Bioness au motif
que « selon information reçue de l’OFAS, l’orthèse d’électrostimulation
Bioness ne fait pas partie des orthèses pouvant faire l’objet d’une prise en
charge par l’assurance-invalidité », ajoutant qu’« il n’existe aucune
position tarifaire dans l’ASTO [association suisse des technicien en
orthopédie] nous permettant de prendre en charge ce type d’orthèse ».
L’assurée a fait part de ses objections à ce projet de décision
par lettre du 17 janvier 2014. Elle a exposé que l’orthèse actuelle était
contre-indiquée car elle bloquait le mouvement du pas, ce qui gênait le
déroulement de celui-ci de manière naturelle, empêchant une fluidité du
mouvement qui la poussait à une marche peu efficiente et génératrice de
douleurs. Selon l’assurée, l’orthèse Bioness qu’elle a testé durant trois
mois facilitait et encourageait la remise en mouvement des membres
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inférieurs, améliorait la rapidité du déplacement et favorisait le retour au
travail.
Le 28 février 2014, l’OAI a rendu une décision de refus de prise
en charge d’une orthèse de type Bioness identique à son projet du 23
décembre 2013. Parallèlement, l’OAI a adressé une lettre
d’accompagnement précisant qu’un complément d’information avait été
pris auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, qui avait répondu
qu’une orthèse Bioness ne pouvait pas être prise en charge car elle était
considérée comme un appareil de traitement et non un moyen auxiliaire.
B.Par acte du 31 mars 2014, O., représentée par Procap,
a formé recours contre cette décision, en concluant principalement à son
annulation et à l’octroi des prestations requises, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants. Elle a fait valoir que le moyen auxiliaire
litigieux lui permettait de marcher sur de plus longues distances, avec une
meilleure stabilité, réduisant ainsi le risque de chute. Il avait par ailleurs
l’avantage de diminuer la compensation en circumduction et la fatigabilité
musculaire au jambier antérieur, et offrait la possibilité d’utiliser des
chaussures commerciales. L’assurée a contesté qu’il s’agissait d’un moyen
de traitement, l’effet thérapeutique se limitant au développement de
certains muscles et non pas au rétablissement de connexions nerveuses.
Sur la question de l’économicité du moyen auxiliaire litigieux, l’assurée a
exposé que l’orthèse Bioness, dont le coût d’acquisition est de 7’468 fr.
30, avait une durée de vie supérieure à d’autres moyens auxiliaires
proposés (orthèse de type Walk-On ou Pneumaflex) et ne nécessitait pas
le financement de chaussures orthopédiques.
Par courrier du 7 avril 2014, le Dr N. s’est adressé à
l’OAI pour demander une reconsidération du refus de prise en charge de
l’orthèse litigieuse. Il a rappelé que l’usage de ce type d’attelle avait
permis à l’assurée de reprendre la marche en terrain irrégulier et en
montagne et de participer aux sorties de famille, observant même une
amélioration des capacités de marche, objectivées par différents tests. Il a
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souligné le caractère économique de cet orthèse qui ne nécessite pas de
chaussures orthopédiques et, au contraire d’une attèle traditionnelle, n’est
pas sujette à l’usure sauf au niveau des changements des électrodes.
L’intimé s’est déterminé le 5 juin 2014 en proposant le rejet du
recours. Selon lui, l’orthèse litigieuse a un but thérapeutique, dans la
mesure où elle comprend un système de stimulation électrique qui agit
directement sur les nerfs situés dans la partie inférieure de la jambe et
active les muscles en vue de soulever le pied handicapé, dont la motricité
va être sensiblement améliorée grâce à ce procédé. L’intimé rappelle que
le Dr N.________ avait d’ailleurs mis l’accent, dans son rapport du 7 avril
2014, sur la «nette amélioration fonctionnelle» constatée ensuite de
l’utilisation de l’attelle litigieuse.
Dans sa réplique du 11 août 2014, la recourante a renvoyé
l’intimé à l’attestation non datée de B.________, orthésiste, produite dans le
cadre du recours, qui confirme que l’orthèse litigieuse est bien un moyen
auxiliaire et non pas thérapeutique.
Dans ses déterminations du 22 août 2014, l’intimé a considéré
que indépendamment du caractère thérapeutique de l’orthèse Bioness, le
dispositif litigieux n’était de toute façon pas simple et adéquat, d’autres
orthèses adaptées et plus économiques existant.
Dans un courrier complémentaire du 1
er
décembre 2014,
l’intimé a fait état des coûts d’entretien importants du dispositif litigieux
par rapport à ceux d’une orthèse traditionnelle pour justifier le refus de
prise en charge.
Par courrier du 15 janvier 2015, la recourante a rappelé la
longue durée de vie de l’orthèse Bioness, par rapport à d’autres attèles
moins chères à l’achat, mais nécessitant des renouvellements périodiques.
Dans sa détermination du 8 juin 2015, l’intimé s’est référé à
des entretiens téléphoniques échangés avec l’Office fédéral des
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assurances sociales pour confirmer sa position et refuser la prise en
charge de l’orthèse litigieuse.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la remise d’une
prothèse de type Bioness (Ness L300) à titre de moyen auxiliaire de
l’assurance-invalidité.
3.Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment
droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs
travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ; RS
831.232.51). L’art. 2 OMAI dispose qu’ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
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pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1).
Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un
moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il
peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1).
L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à
concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans
la liste (al. 2). Le droit à la substitution de la prestation nécessite que le
dispositif auxiliaire réponde au même but que le moyen auxiliaire auquel
l’assuré a droit (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1
er
janvier 2013, ch.
1030).
4.En l’occurrence, l’intimé refuse la prise en charge d’une
orthèse de type Bioness, au motif principal qu’elle ne constitue pas un
moyen auxiliaire mais poursuit un but principalement thérapeutique. Elle
se réfère sur ce point à des renseignements téléphoniques communiqués
par l’Office fédéral des assurances sociales, sans toutefois en donner le
contenu détaillé (courrier du 8 juin 2015). Dans sa détermination du 5 juin
2014, l’intimé indique toutefois que le caractère médical de l’orthèse
Bioness résulterait du fait qu’il s’agit d’un système de stimulation
électrique qui agit directement sur les nerfs situés dans la partie inférieure
de la jambe et active les muscles en vue de soulever le pied handicapé.
Cela ne suffit toutefois pas à conférer à l’orthèse en question un caractère
essentiellement thérapeutique. L’orthèse a en l’occurrence
essentiellement pour but d’éviter à l’assurée la circumduction de sa jambe
gauche lors de la marche et de lui permettre de mieux dérouler son pas,
de manière à garantir une meilleure stabilité lors de la marche et une plus
grande autonomie. L’assurée sollicite également mieux certains muscles
de la jambe qu’elle ne pourrait pas solliciter avec une orthèse classique.
On doit y voir typiquement la poursuite d’un objectif d’accoutumance
fonctionnelle au sens de l’art. 21, al. 1 1
ère
phrase LAI. En revanche,
l’orthèse ne traite pas le problème de base de la recourante. En effet,
l’hémisyndrome sensitivomoteur gauche dont elle souffre persiste malgré
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l’usage de l’orthèse litigieuse et celle-ci ne constitue qu’un moyen de
pallier aux effets de cet hémisyndrome sur sa capacité à marcher.
- a) Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions
avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et
paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les
mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires,
afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer
les tarifs (art. 27 al. 1 LAI). Le Conseil fédéral a délégué cette compétence
à l'OFAS (art. 24 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]).
Les Conventions tarifaires, comme les instructions de
l'administration, en particulier celles de l'autorité de surveillance, ne
créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer
l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à
codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit (TFA I 440/05 du 30
octobre 2006, consid. 5.3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre en effet la
présomption que l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs
conventionnels établis répond suffisamment aux besoins de réadaptation
de l'assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant. Elle a
toutefois également précisé que l'élément déterminant était en fin de
compte toujours les besoins concrets de réadaptation de l'assuré (ATF 130
V 174 consid. 4.3.4 ; TFA I 440/05 précité, consid. 5.3.4).
b) En l’occurrence, l’OMAI prévoit, dans son annexe (ch. 2),
que les orthèses de jambes sont remboursées conformément à la
convention tarifaire conclue avec l’Association des techniciens en
orthopédie (ASTO). Sur cette base, l’intimé a rejeté la demande de prise
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en charge du moyen auxiliaire litigieux au motif qu’aucun poste
correspondant n’était prévu dans la convention tarifaire avec l’ASTO.
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais
de renouvellement ou d’acquisition d’une orthèse de jambe doit répondre
aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces
critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité,
supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le
but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et,
d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du
moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et
de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de
prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen
auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce
moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid.
3.2.2 ; voir également Ulirch Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82
ss et 123 ss). En revanche, l’inclusion d’un moyen auxiliaire dans une
convention tarifaire avec l’ASTO ne fait pas partie des conditions légales à
la remise d’un moyen auxiliaire. Par ailleurs, la convention tarifaire à
laquelle se réfère l’intimée a été résiliée avec effet au 31 décembre 2008
et aucune nouvelle position tarifaire n’a été introduite depuis lors, ni ne
sera introduite jusqu’à la signature d’une nouvelle convention (Lettre-
circulaire de l’assurance-invalidité n° 268 du 17 octobre 2008 ; également
détermination de B., pour T. SA, à Procap, produite à
l’appui de la réplique du 15 janvier 2015 de la recourante).
Aussi, en l’absence d’une convention tarifaire, il appartient à
l’intimé, en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales,
d’examiner de cas en cas le caractère adéquat et économique des
nouveaux moyens auxiliaires demandés. A défaut, le caractère adéquat et
économique d’un nouveau moyen auxiliaire ne pourrait faire l’objet
d’aucun examen par les offices d’assurance-invalidé ni, sur recours, par
les tribunaux, tant que l’Office fédéral des assurances sociales et l’ASTO
n’ont pas trouvé de terrain d’entente tarifaire.
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11 -
6.Cela étant, il reste à vérifier si, dans le cas d’espèce, le moyen
auxiliaire requis est adéquat et économique. Ces deux questions n’ont
toutefois fait l’objet d’aucune véritable mesure d’instruction par l’intimé.
En cours de procédure, celui-ci a fait état de la nécessité de remplacer
chaque année les bases d’électrodes en tissus. La recourante le conteste
de sorte que ce point devra être vérifié, de même que les autres coûts
allégués. Par ailleurs, il conviendra d’établir le coût approximatif, sur la
durée, des alternatives que constituent les orthèses Pneumaflex et Walk-
On. Un comparatif pourra ensuite être effectué et un examen de la
proportionnalité à prendre en charge une orthèse Bioness plutôt qu’un
autre modèle moins cher, à supposer que tel soit bien le cas à long terme.
Il en va de même de l’adéquation du moyen auxiliaire litigieux, contesté
par l’intimée – toutefois sans aucun avis médical spécialisé à l’appui –
contre l’avis du Dr N.________. Sur ce point également, un complément
d’instruction est donc nécessaire, qu’il appartenait en premier lieu à
l’intimé d’entreprendre, éventuellement en collaboration avec l’Office
fédéral des assurances sociales. La simple référence à un refus de cet
office, sans documentation plus précise, est insuffisante.
7.Enfin, dans l’hypothèse où le moyen auxiliaire litigieux serait
finalement considéré comme adéquat en soi, mais trop onéreux au regard
du critère d’économicité, il appartiendra à l’intimé de déterminer s’il peut
prendre en charge une partie des frais d’acquisition au titre du droit à la
substitution de la prestation (art. 21 bis LAI).
8.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il
complète l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent et qu’il
rende une nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
- 12 -
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l'OAI, qui succombe.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’800 fr. à la
charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à O.________ une indemnité de 1’800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, protection juridique (pour O.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :