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TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/14 - 51/2015
ZD14.011671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Pittet et Mme Silva, assesseurs
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Pauchard,
avocate auprès de Syndicom, à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1971,
mariée et mère de deux enfants nés en 2001 et 2004, a travaillé à
compter de 1988 à 100 % auprès de K., où elle avait suivi la
formation d’employée de guichet, en qualité de collaboratrice au front
office. Elle a en outre été concierge du 1
er
août 1999 au 30 juin 2012, date
à laquelle elle a résilié son contrat de travail en raison de son
déménagement. L’assurée a présenté un arrêt de travail complet dès le
27 janvier 2012.
Le 10 février 2012, le Dr T., spécialiste en neurologie,
s’est adressé au Dr M., spécialiste en médecine interne générale
et médecin traitant de l’assurée, pour lui faire savoir que celle-ci ne
présentait objectivement pas d’anomalie sur le plan neurologique et qu’il
n’y avait en particulier pas d’argument en faveur d’un syndrome
radiculaire. L’électroneuromyogramme (ci-après : ENMG) était normal et
permettait d’exclure un syndrome du tunnel carpien, une neuropathie
ulnaire et une atteinte du plexus. Le tableau clinique orientait plutôt vers
une algie atypique à caractère fibromyalgique.
La Dresse O., spécialiste en radiologie, a procédé à
une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) cervicale. Dans
son rapport du 19 avril 2012, elle a relevé chez l’assurée un pincement
discal minime C4-C5, C5-C6 et C6-C7 prédominant à droite à l’étage C6-C7
et C3-C4.
Le 21 juin 2012, le Dr M.________ a fait savoir au Dr C.________,
spécialiste en médecine interne générale, qu’il avait prescrit un arrêt de
travail à sa patiente dès le 27 janvier 2012. Le diagnostic posé était celui
de cervicobrachialgies droites avec pincement discal minime C4-C5, C5-C6
et C6-C7 prédominant à droite à l’étage C6-C7 et C3-C4. Le traitement
consistait en de la physiothérapie et la prise d’anti-inflammatoires.
L’assurée avait en outre bénéficié d’une infiltration péridurale cervicale
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3 -
C6-C7 droite, mais le pronostic demeurait réservé en raison de
l’importance des douleurs.
Le 28 juin 2012, le Dr C.________ a indiqué à l’employeur, sur
requête de celui-ci, que la patiente présentait un problème orthopédique
qui influençait directement sa capacité de travail actuelle.
L’employeur a annoncé à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une incapacité de travail de
l’assurée à 100 % depuis le 27 janvier 2012, pour une détection précoce.
Un entretien téléphonique a eu lieu le 9 juillet 2012, lors duquel l’assurée
a expliqué souffrir de cervicalgies et avoir été victime, par le passé, de
deux coups du lapin. Elle avait déjà bénéficié d’une infiltration et était sur
le point d’en avoir une deuxième. A la suite de cet entretien, l’assurée a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après :
AI) le 30 juillet 2012, en faisant état de douleurs musculaires au niveau de
la nuque et des bras, qui avaient augmenté depuis deux ans et étaient
devenues invalidantes au début de l’année 2012.
Dans son rapport du 29 août 2012 au Dr M., la
Dresse P., spécialiste en anesthésiologie et spécialiste en
médecine de la douleur, a diagnostiqué des cervicalgies chroniques
survenant dans un contexte multifactoriel sans hernie discale ni conflit
radiculaire, ni canal cervical étroit, un asthme allergique, un tabagisme et
une dépression. La Dresse P.________ avait effectué une première
infiltration le 23 mai 2012 au niveau C6-C7 à droite, toutefois sans effet
sur les douleurs, mais avec un bénéfice sur les problèmes d’asthme.
A la demande de l’OAI, le Dr M.________ a dressé un rapport le
10 octobre 2012, dans lequel il a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de cervicalgies chroniques survenant dans un contexte
multifactoriel sans hernie discale ni conflit radiculaire, ni canal cervical
étroit, les diagnostics d’asthme allergique, de tabagisme actif et d’état
dépressif réactionnel étant sans effet sur la capacité de travail. Le
Dr M.________ relevait que la capacité de travail était nulle depuis le
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27 janvier 2012 dans toute activité en raison des douleurs de la patiente,
accompagnées d’une limitation fonctionnelle.
Par avis du 22 janvier 2013, le Dr S., médecin auprès
du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
estimé qu’il convenait de mettre en place un examen bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique au SMR, en relevant que l’assurée était
en incapacité de travail depuis presque un an pour des douleurs cervicales
sans cause organique reconnue, avec antécédents de whiplash et
possibilité de fibromyalgie.
L’assurée a été examinée le 22 juillet 2013 par les
Drs H. et U.________ du SMR. Dans leur rapport du 29 juillet 2013,
ces médecins
– respectivement spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie – ont
notamment relevé ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
•AUCUN DIAGNOSTIC SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE.
-sans répercussion sur la capacité de travail
•CERVICOBRACHIALGIES BILATÉRALES ET LOMBOCRURALGIES
INTERMITTENTES DANS LE CADRE DE DISCRETS TROUBLES STATIQUES DU
RACHIS ET DE DISCRETS TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS CERVICAL
AVEC BASCULE DU BASSIN SUR LA GAUCHE SUR RACCOURCISSEMENT DU
MEMBRE INFÉRIEUR G PEU IMPORTANT. M 54.
•SUSPICION CLINIQUE DE SYNDROME DU TUNNEL CARPIEN D.
•OBÉSITÉ AVEC BMI À 31.
•DISCRET STATUS VARIQUEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS.
•ASTHME ALLERGIQUE AUX POLLENS.
•TABAGISME CHRONIQUE.
•PROBABLE ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE EN 2008, EN
RÉMISSION COMPLÈTE F43.1.
•MAJORATION DE SYMPTÔMES PHYSIQUES POUR DES RAISONS
PSYCHOLOGIQUES F68.0.
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan ostéoarticulaire, en 1998, l’assurée aurait eu un 1
er
accident de voiture où elle était conductrice et où elle a coupé la
route à un motard qui lui est rentré dedans, sur le côté G de la
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5 -
voiture. Suite à cet accident, l’assurée nous dit avoir eu un coup du
lapin, ce que l’on ne peut pas retenir au vu du mécanisme de
l’accident. Cependant, elle a tout de même développé des
cervicalgies, porté une collerette mousse pendant 3 mois et demi et
bénéficié d’un arrêt de travail.
Depuis lors, elle a présenté des cervicalgies intermittentes et aurait
été sensible aux courants d’air et aux ventilateurs. Elle pouvait par
ailleurs se bloquer la nuque en levant un foehn avec le bras D.
En 2000, elle a eu un autre accident de voiture, où son véhicule a
été percuté par l’arrière, alors qu’elle était à nouveau conductrice.
Cette fois, elle a donc présenté un véritable phénomène de
whiplash.
Depuis lors, les cervicalgies sont devenues plus fréquentes. Elle a
commencé également à développer des blocages cervicaux
survenant au début tous les 2 mois et durant en moyenne 1-2 jours.
Petit-à-petit, les douleurs ont irradié à l’épaule D et ont pris
également le côté cervical G. Ces cervicalgies se sont aussi
accompagnées de douleurs de l’hémiface D irradiant vers l’oeil D et
vers les dents à D. Par la suite, les douleurs ont également irradié à
la face postérieure des 2 bras jusqu’à la paume ou le dos des 2
mains sans prendre les doigts. Les doigts restaient cependant
parfois bloqués, lorsqu’elle pelait des pommes-de-terre ou
lorsqu’elle écrivait trop longtemps. Elle a aussi développé des
fourmillements intermittents des 3 premiers doigts de la main D.
Elle présente aussi parfois des douleurs lombaires et des 2 fesses,
irradiant à la face postéro-externe des 2 cuisses jusqu’aux genoux.
Ces douleurs lombaires apparaissent surtout en position couchée sur
le dos.
Les diverses douleurs n’augmentent pas à la toux ou à la défécation.
La position assise serait limitée à 45 minutes par les douleurs des
épaules, la position debout stationnaire à 10 minutes par les
diverses douleurs. Le périmètre de marche est limité quant à lui à
20-30 minutes par les cervicalgies.
L’assurée signale une difficulté à s’endormir en raison des douleurs
qui la réveillent la nuit, à plusieurs reprises, de manière
posturodépendante. Ce sont les douleurs des épaules qui sont les
plus importantes, elles sont qualifiées d’horribles par l’assurée et la
feraient pleurer. L’assurée ne peut pas quantifier la durée de son
dérouillage matinal, mais elle serait prolongée.
L’assurée a bénéficié de 2 infiltrations cervicales qui ne l’ont pas
aidée. Elle a vu le Dr W.________ en mars-avril 2013, qui n’aurait pas
retenu le diagnostic de fibromyalgie, mais qui aurait dit que
l’assurée était hyperalgique au niveau du tronc. Il aurait noté
également un raccourcissement du membre inférieur G de 1.3 cm
qu’il aurait proposé à l’assurée de compenser.
Nous avons demandé à l’assurée de nous faire parvenir par son
médecin traitant une copie du rapport du Dr W.________, ce qu’elle
n’a pas fait.
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6 -
Elle reverra le Dr W.________ prochainement et verra pour la 1
ère
fois
le 29.07.2013 la Dresse X..
Notons encore, chez cette assurée, un asthme allergique aux pollens
et probablement à d’autres allergènes non précisables avec
exactitude à l’anamnèse et un tabagisme chronique.
Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde, normotendue. L’assurée est obèse avec un BMI à 31.
Elle est collaborante. Au point de vue cutané, on note une couperose
du visage, ainsi que des télangiectasies et des angiomes stellaires
au niveau du tronc chez une assurée qui dit ne boire de l’alcool que
très rarement. Elle présente également des vergetures abdominales.
L’auscultation cardiopulmonaire est normale. Elle présente un
discret status variqueux des membres inférieurs. L’abdomen est
souple, douloureux à l’hypochondre D et à l’épigastre, sans défense
ni détente. Il n’y a pas d’hépatosplénomégalie ou de masse
palpable.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d’examen, l’assurée déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe des pieds et les talons est possible ddc.
L’accroupissement est complet et indolore. Le relèvement se fait
sans aide extérieure. Le reste du status neurologique est normal,
mise à part une manoeuvre de Tinel positive à D, laissant suspecter
cliniquement un syndrome du tunnel carpien D qui n’a cependant
pas été confirmé en 2012 par la pratique d’un électromyogramme
effectué par le Dr T..
Nous laissons cependant le choix au médecin traitant de l’assurée
d’évaluer la nécessité d’un nouvel électromyogramme pour
confirmer ou infirmer cette suspicion clinique.
Il faut encore noter des épreuves de Lasègue limitées ddc à 70° non
par un syndrome radiculaire, mais par un raccourcissement des
muscles ischiojambiers.
Le reste du status neurologique est normal.
Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du rachis
avec bascule du bassin sur la G d’environ 1,3 cm sur
raccourcissement du membre inférieur G. La mobilité lombaire est
satisfaisante. La rétroflexion du tronc et les latéroflexions du tronc
n’entraînent pas des lombalgies, mais la rétroflexion du tronc des
douleurs cervicales et les latéroflexions du tronc des douleurs des
épaules homolatérales. La mobilité cervicale est très limitée. On
note des douleurs à la palpation des apophyses épineuses de C7 à
D6, ainsi que des masses musculaires cervicales postérieures et de
la portion horizontale des 2 trapèzes.
La mobilité des articulations périphériques est bien conservée, mise
à part l’abduction active des 2 épaules qui est limitée
respectivement à 90° à D et 130° à G, alors que l’abduction passive
est bien conservée. On note également une discrète augmentation
de la distance pouce-C7 à D par rapport au côté G. Cependant, les
épreuves de périarthrite scapulo-humérale sont négatives.
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7 -
Il n’y a par ailleurs pas de signes pour une arthropathie
inflammatoire périphérique.
On note des douleurs à la palpation de 7 points typiques de la
fibromyalgie sur 18, ce nombre étant bien évidemment insuffisant
pour poser ce diagnostic. D’ailleurs, la plupart des points de
fibromyalgie relevés prennent la région cervicobrachiale et on ne
note aux membres inférieurs qu’une douleur de la patte d’oie G.
Ainsi, le diagnostic de fibromyalgie ne peut être confirmé.
Les examens radiologiques à notre disposition ne mettent en
évidence que de discrets troubles dégénératifs du rachis cervical
tout à fait compatibles avec l’âge de l’assurée et qui n’expliquent
évidemment pas les douleurs présentées par I’assurée. Il existe par
ailleurs un raccourcissement d’environ 1,3 cm du membre inférieur
G avec bascule du bassin sur la G.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de [c]es diagnostics, nous ne retenons aucune
limitation fonctionnelle, les troubles statiques du rachis et les
troubles dégénératifs du rachis cervical étant trop discrets. Par
ailleurs, la bascule du bassin sur la G sur raccourcissement du
membre inférieur G peut tout à fait être compensée, si cela s’avérait
nécessaire.
Ainsi, la capacité de travail est complète quelle que soit l’activité
professionnelle et même dans l’activité d’employée de guichet à
K., devant lever parfois des colis importants.
Ainsi, notre évaluation s’éloigne de celle du Dr M., qui
atteste une incapacité de travail totale quelle que soit l’activité
professionnelle sans en donner les raisons. A cet égard, il faut
notamment constater que la bonne tolérance à la position assise en
cours d’entretien contredit l’évaluation faite par le Dr M..
Sur le plan psychiatrique, cette jeune assurée, âgée de 41 ans,
aurait été victime de mobbing en 1996 quand elle a développé une
symptomatologie anxiodépressive réactionnelle et son état a
nécessité une psychothérapie auprès du Dr V..
En 1998, suite à un accident de voiture, l’assurée développe un
important sentiment de culpabilité et elle bénéficie d’une
psychothérapie de soutien auprès de son psychiatre traitant. Aucun
document psychiatrique n’est à notre disposition.
En décembre 2008, l’assurée est victime d’un braquage et
anamnestiquement, elle développe un état de stress post-
traumatique, actuellement en rémission complète.
Selon la CIM-10, la période séparant la survenue du traumatisme et
celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois
mais il est rare qu’elle dépasse 6 mois. L’évolution est fluctuante,
mais se fait vers la guérison comme dans le cas de notre assurée.
A l’examen clinique de ce jour, l’assurée ne présente pas une
attitude hostile et méfiante envers le monde, de retrait social, de
sentiment de vide ou de perte d’espoir, l’impression permanente
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d’être sur la brèche comme si on était constamment menacé ni de
détachement en faveur d’un diagnostic de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe.
Dans le rapport médical du 10.10.2012, son médecin traitant, le
Dr M.________, médecine générale FMH au [...] à Lausanne, retient
dans les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, état
dépressif réactionnel.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, sauf une phobie spécifique, (les voyages en
avion), sans incidence sur la capacité de travail, de trouble de la
personnalité morbide, d’état de stress post-traumatique, de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe, de trouble obsessionnel compulsif, de troubles
dissociatifs, de perturbation de l’environnement psychosocial, de
syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Le diagnostic d’état dépressif réactionnel sans incidence sur la
capacité de travail retenu par le médecin traitant est en rémission
complète. Il est possible que l’assurée ait pu développer une
symptomatologie dépressive réactionnelle ou simplement une
humeur dépressive, qui est en rémission complète et n’a aucune
incidence sur sa capacité de travail.
Anamnestiquement, nous avons retenu le diagnostic de probable
état de stress post-traumatique en 2008, en rémission complète et
sans incidence sur la capacité de travail.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, qui est caractérisée par la présence de symptômes
physiques compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap
physique, mais amplifiés ou entretenus par l’état psychique du
patient. Ce diagnostic n’est pas accompagné d’une comorbidité
psychiatrique manifeste, d’une affection chronique s’étendant sur
plusieurs années sans rémission durable car les douleurs chroniques
ont commencé il y a une année, de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, d’état psychique cristallisé ou
profit tiré de la maladie ni l’échec de traitement. Selon la
jurisprudence actuelle, les critères de sévérité ne sont pas réunis.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, la capacité de
travail exigible est de 100% dans toute activité.
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’incapacité de travail en
1996-1998 et 2008 car aucun document n’est en notre possession.
Limitations fonctionnelles
Il n’y a aucune limitation fonctionnelle d’un point de vue somatique.
Il n’y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère
incapacitant.
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9 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Une incapacité de travail de 100% est attestée depuis le
27.01.2012. Nous n’avons cependant pas trouvé de raisons ostéo-
articulaires à cette incapacité de travail que nous ne pouvons donc
pas confirmer d’un point de vue rhumatologique.
Sur le plan psychiatrique il n’y a pas d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan ostéoarticulaire, cette question est sans objet, puisqu’il
n’y a pas d’incapacité de travail d’origine rhumatologique selon
notre évaluation rhumatologique.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas d’incapacité de travail.
En l’absence de toute pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant, la capacité de travail exigible est de 100% dans toute
activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE :100% SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE ET
PSYCHIATRIQUE.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100% SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE ET
PSYCHIATRIQUE ».
L’assurée a été vue le 29 juillet 2013 à la consultation de
l’Unité du rachis du Département de l’appareil locomoteur (ci-après : DAL)
du Hôpital N.. Dans son rapport du 2 août 2013, la
Dresse X., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a
posé les diagnostics de cervicobrachialgies droites d’origine
multifactorielle (discopathies débutantes C4-C5, C5-C6 et C6-C7,
tendomyose en cascades, très probable surcharge psychologique dans un
contexte socio-familial et professionnel difficile), avec comme
comorbidités une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sur
tabagisme, une obésité et des allergies et comme antécédents un
whiplash en 1998 puis en 2000. La Dresse X.________ a notamment
observé ce qui suit :
« Examen clinique :
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10 -
Etat général conservé chez une patiente obèse (85 kg pour une taille
de 163 cm). Les MIs présentent un morphotype en valgus.
Le bassin ne paraît pas déséquilibré vu l’obésité mais la
radiographie lombaire debout montre effectivement une bascule du
bassin à gauche d’environ 1 cm.
Aucune douleur n’est déclenchée à la palpation ou à la mobilisation
lombaire.
La marche se fait sans particularité.
Au niveau cervical : douleurs vives à la palpation des insertions
occipitales ddc prédominant à droite ainsi que des masses
musculaires paracervicales. Les fixateurs de l’omoplate à droite sont
extrêmement douloureux ainsi que toute la musculature de la
ceinture scapulaire autant à droite qu’à gauche. Points insertionnels
très douloureux au niveau de la coiffe des rotateurs et de
l’épicondyle à droite.
La mobilisation cervicale est symétrique avec rotation à 60° ddc.
Flexion latérale 25° ddc. Il y des douleurs cervicales mais sans
douleurs brachiales.
La mobilisation gléno-humérale est quasi complète mais
accompagnée de douleurs en fin de course.
La coiffe des rotateurs est incompétente à droite.
Pas de troubles de la sensibilité au toucher-piquer. Pas de déficit des
réflexes.
L’IRM cervicale du moins d’avril 2012 signe de discrètes
discopathies avec pincement postérieur en C3-C4, C4-C5, C5-C6 et
C6-C7. Le canal cervical n’est pas rétréci. Je ne constate pas de
compression radiculaire.
Appréciation, propositions :
Madame D., signale dans ses antécédents deux accidents de
voiture avec phénomène de whiplash en 1998 et 2000. A l’époque,
elle a été en arrêt de travail durant 3-4 mois mais par la suite, elle a
travaillé sans grande difficulté jusqu’en janvier 2012.
Il est difficile de préciser pourquoi, elle a décompensé 10 ans après
sous forme de cervicalgies et de brachialgies droites mais sa
situation familiale explique peut-être une certaine surcharge.
L’examen clinique d’aujourd’hui est rassurant. Je ne trouve pas de
signes de réel syndrome cervical ou radiculaire. A mon sens, il s’agit
d’une tendomyose chez une patiente fatiguée voire déprimée.
Sur le plan thérapeutique, je ne conseille plus de faire de gestes
infiltratifs ni de prendre une médication antalgique du 3ème pallier.
Théoriquement, Madame D. pourra profiter d’une prise en
charge hospitalière à l’Unité du Rachis permettant un traitement
interdisciplinaire (...) ».
Dans son rapport SMR du 19 août 2013, le Dr Q.________ a
estimé que l’examen bidisciplinaire du SMR revêtait pleine valeur
probante, si bien qu’il convenait de retenir une capacité de travail entière,
tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée.
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11 -
Par projet de décision du 29 août 2013, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il ressortait de l’examen médical du 22 juillet 2013 qu’elle ne
présentait pas d’atteinte à la santé ayant une répercussion durable sur sa
capacité de travail, qui était entière dans son activité habituelle. La
demande de prestations était donc rejetée.
Le 3 octobre 2013, l’assurée a expliqué faire objection à ce
projet, dans la mesure où ses douleurs persistaient. Elle faisait état d’une
prochaine hospitalisation et produisait le rapport du Dr L.________,
spécialiste en neurologie, établi le 4 octobre 2001 à la suite de son
accident de la circulation du 7 décembre 2000, dont le résumé du cas était
le suivant :
« Il s’agit donc d’une sympathique patiente souffrant depuis un
accident de la circulation intervenu le 7.12.2000 de cervico-scapulo-
brachialgies droites associées à des hémicrânies droites
quotidiennes non pulsatiles à type de tiraillements pouvant durer
plusieurs heures ainsi qu’à des phénomènes de
paresthésies/tuméfaction digitales au niveau des 2 mains à
prédominance nocturne.
Une IRM cervicale a été pratiquée qui s’est révélée sans anomalies
significatives. Les troubles vont plutôt en s’améliorant sans avoir
toutefois complètement disparu.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué montre une nuque de
bonne mobilité dont la mobilisation est un peu sensible localement.
On observe par ailleurs un tableau de tendomyogélose cervico-
scapulo-brachiale droite avec des muscles un peu contracturés et
des insertions tendineuses toutes sensibles. Si les insertions cervico-
occipitales droites sont sensibles à la pression, il n’y a pas de franc
signe de Tinel à la percussion de l’émergence du grand d’Arnold
droit. L’examen des paires crâniennes du tronc et des membres
inférieurs est sans anomalies significatives. Au niveau des membres
supérieurs, les manoeuvres à la recherche d’un TOS de même que la
recherche des signes d’irritation sur le nerf médian au niveau du
canal carpien sont négatives ddc. La mobilité des 2 épaules est
bonne mais avec une mobilisation un peu sensible à droite. Il n’y a
pas d’altération significative de la trophicité, des réflexes tendineux,
de la force musculaire. A l’examen de la sensibilité, la patiente
signale une hypoesthésie tactile et douloureuse de la pulpe des 3
premiers doigts droits.
Comme mentionné ci-dessus, l’EMG ne révèle pas de signes
d’atteinte neurogène périphérique significatifs dans l’ensemble des
muscles examinés au niveau du membre supérieur droit. Malgré une
anamnèse assez évocatrice, l’étude du nerf médian ne révèle pas
d’atteinte significative au niveau du canal carpien ddc.
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12 -
Au terme du présent bilan, je pense pouvoir écarter une atteinte
structurelle majeure du système nerveux périphérique et central
chez Mme D.. S’agissant des douleurs cervico-scapulo-
brachiales droites, il s’agit actuellement essentiellement de douleurs
d’origine tendino-musculaire liées à une tendomyogélose de la
région. S’agissant des troubles sensitifs au niveau des 2 mains, mon
sentiment est qu’ils ne sont pas en relation de causalité avec
l’accident et qu’ils correspondent à une forme mineure d’irritation
du nerf médian au niveau du canal carpien actuellement encore
sans traduction électrophysiologique. Nous n’avons en effet pas
d’éléments anamnestiques, cliniques et électromyographique en
direction d’une souffrance radiculaire notamment de par le
caractère bilatéral des troubles. Pas d’éléments non plus
anamnestiques, cliniques et radiologiques en direction d’une
myélopathie cervicale. Sur le plan thérapeutique, je suggèrerais
dans un premier temps un traitement conservateur de type tunnel
carpien avec port d’une attelle nocturne au poignet, AINS et si
nécessaire infiltration du canal. En cas de persistance des troubles,
on pourrait répéter I’EMG.
En ce qui concerne les hémicrânies droites, je pense qu’il s’agit de
douleurs à point de départ cervical liées à la très probable distorsion
cervicale dont Mme D. a été victime lors de l’accident. De
telles complications sont classiques. On aurait pu penser à une
irritation du grand nerf d’Arnold mais la symptomatologie n’évoque
pas franchement une névralgie. Comme précité, le caractère des
douleurs n’est pas celui d’une migraine y compris d’une migraine
post-traumatique. Sur le plan thérapeutique, en cas de persistance
d’une gêne significative, on pourrait, après avoir fait pratiquer des
radiographies fonctionnelles de la colonne cervicale pour écarter
toute éventualité d’une lésion ligamentaire majeure, envisager des
infiltrations péridurales/blocs facettaires qui ont parfois un bon effet
dans ces situations. Par ailleurs, on pourrait tout de même
réintroduire des séances de physiothérapie douce relaxante ainsi
que de la balnéothérapie, malgré le caractère relativement
insatisfaisant de ces mesures jusqu’ici. Bien entendu, il s’agit
également de poursuivre le traitement de Brufen et de Dafalgan ».
L’assurée a également joint à son envoi une attestation du
Dr M.________ du 27 septembre 2013 selon laquelle elle était toujours
suivie par ce médecin, une reprise d’activité professionnelle étant pour
l’instant impossible, et ce pour une durée indéterminée, avec la précision
qu’elle serait hospitalisée en novembre en raison de ses problèmes de
santé.
Par avis médical du 28 octobre 2013, le Dr Q.________ du SMR a
relevé que les pièces produites par l’assurée avaient une force probante
inférieure à celle de l’expertise de juillet 2013, dont il n’y avait pas lieu de
s’écarter des conclusions.
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13 -
L’assurée, désormais représentée par Syndicom, s’est vu
accorder un délai au 20 décembre 2013 pour contester le projet de
décision.
Le 13 février 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision et
rejeté la demande de prestations. Dans une correspondance du même
jour, il a relevé que l’avis du Dr M.________ ne contenait pas d’élément
susceptible de remettre en cause l’appréciation du SMR.
B.Par acte du 20 mars 2014, D., toujours représentée par
Syndicom, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans
le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité, une nouvelle expertise,
notamment au plan psychiatrique, étant mise en œuvre. En substance,
elle fait valoir que depuis le rapport d’examen du SMR de juillet 2013, elle
a subi une hospitalisation au Hôpital N. du 11 au 29 novembre
-
14 -
-un rapport du 13 décembre 2013 de la Dresse X.________
rédigé à la suite de son séjour du 11 au 29 novembre 2013
au Service de réhabilitation du DAL faisant état, comme
diagnostic principal, de cervico-brachialgies d’origine
multifactorielle chronique avec discopathies débutantes
C4-C5, C5-C6 et C6-C7, tendomyose en cascade et
déconditionnement physique et psychique, et, comme
diagnostics secondaires, d’une probable épicondylite
latérale du coude droit et d’un état de stress post-
traumatique ; selon la Dresse X., une reprise d’une
activité professionnelle qui ne demande pas de port de
charges lourdes, de position en porte-à-faux et de travail
en dessus de l’horizontale pourrait être envisagée ;
-un rapport établi le 18 février 2014 par les Drs Z. et
B.________ du Département de psychiatrie du Hôpital
N., qui ont relevé que la patiente bénéficiait d’un
suivi de soutien psychiatrique et psychothérapeutique
hebdomadaire depuis le 22 novembre 2013, ainsi que d’un
traitement psychopharmacologique ; dans le cadre du
suivi, les médecins ont constaté que la patiente souffrait
d’un syndrome de stress post-traumatique, soulignant que
le 3 décembre 2008, elle avait été victime d’un braquage
du bureau K. où elle était employée ; la mise en
danger avait été très claire, dans la mesure où les trois
employés avaient été directement menacés et que l’un des
collaborateurs avait été blessé par arme à feu à quelques
mètres de l’assurée ; à la suite de cet événement,
l’intéressée avait développé une symptomatologie
anxieuse importante avec des angoisses envahissantes et
des conduites d’évitement ; l’assurée n’avait pas bénéficié
à l’époque d’une prise en charge psychologique adéquate
et les phénomènes d’amnésie circonstancielle typique de
ce genre de pathologie avaient contribué au refoulement
de sa souffrance ;
-
15 -
-un rapport du 10 mai 2013 du Dr W., qui a posé le
diagnostic de cervicalgies chroniques d’étiologie
indéterminée ; cliniquement, il constatait une légère
scoliose dorso-lombaire droite sur bascule du bassin à
gauche, pas de limitation des mouvements de la nuque,
des contractures discrètes de la musculature cervicale,
d’importantes douleurs à la palpation cervicale et de toute
la région dorsale haute, mais pas de signes neurologiques
pour un syndrome radiculaire des membres supérieurs ;
pour le Dr W., il y avait une très probable
composante psychique de type anxio-dépressif ; à ses
yeux, il était difficile de justifier une incapacité de travail
totale qui durait depuis le 27 janvier 2012 pour les seules
cervicalgies et le problème était ailleurs.
Dans sa réponse du 27 mai 2014, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il joint à son écriture un avis du Dr Q.________ du SMR du 25 mai
2014, selon lequel les pièces produites par la recourante n’apportent pas
d’information nouvelle.
Dans sa réplique du 31 juillet 2014, la recourante se prévaut
de l’avis du Dr B., selon lequel elle souffre d’un état de stress post-
traumatique. Elle est en outre d’avis que la décision attaquée se fonde sur
un état de fait dépassé, dans la mesure où elle ne travaille plus à
K. depuis le 31 janvier 2014, ayant reçu sa lettre de licenciement
le jour de son examen auprès du SMR le 22 juillet 2013. Elle en déduit que
c’est à tort que la décision en cause retient qu’elle peut travailler comme
collaboratrice au front office de K.. Elle produit avec son écriture
une décision relative à son revenu d’insertion (RI), la lettre de résiliation
des rapports de travail du 22 juillet 2013 – avec effet au 31 janvier 2014 –,
ainsi qu’un rapport établi le 30 juillet 2014 par les Drs G. et
B.________ du Département de psychiatrie du Hôpital N.________, à la
teneur suivante :
-
16 -
« Suite à l’avis médical du 25 mai 2014 émanant du SMR de Vevey,
nous nous permettons de vous adresser le présent courrier. Comme
mentionné dans notre précédent rapport, nous rappelons que la
patiente susnommée nous a été adressée par le service de
Rhumatologie du Hôpital N.________ pendant son séjour hospitalier
du 11 au 29 novembre 2013. Le facteur déclenchant a été la
reviviscence d’événements traumatiques au cours d’une séance de
thérapie. Depuis le 22 novembre 2013, Madame D.________ bénéficie
d’un suivi de soutien psychiatrique et psychothérapeutique
hebdomadaire, ainsi que d’un traitement psychopharmacologique.
Nous évoquions dans notre rapport que Madame D.________ souffrait
d’un syndrome de stress post-traumatique, se définissant comme un
trouble anxieux survenant chez des sujets ayant été victimes ou
témoins d’événements traumatiques. Par événement traumatique,
nous entendons un événement en dehors de la norme dans lequel
l’intégrité physique et/ou psychique de l’individu est menacée. En
effet, le 3 décembre 2008, Madame D.________ a été victime d’un
braquage du bureau de K.________ où elle était employée. En
l’occurrence, cette mise en danger a été très claire du fait que les
trois employés ont été directement menacés d’une arme à feu et
que l’un de ses collaborateurs a été blessé par ladite arme à
quelques mètres d’elle.
Dans les suites directes de ce braquage, Madame D.________ a
développé une symptomatologie anxieuse importante avec des
angoisses envahissantes et des conduites d’évitement. Par exemple,
elle changeait de bus en se rendant à son travail pour éviter qu’on
ne la suive. De plus, quelques mois plus tard, elle a surpris trois
hommes qui tentaient de s’introduire chez elle pour la cambrioler,
exacerbant alors son sentiment d’insécurité et de vigilance déjà très
présent.
Dans son rapport du 29 juillet 2013, la Dresse U.________ retient le
diagnostic de probable état de stress post-traumatique en 2008,
avec rémission complète en date du 22 juillet 2013. Nous appuyons
également le diagnostic de probable état de stress post-traumatique
survenu en 2008. Cependant, nous nous étonnons que la
Dresse U.________ retienne une rémission complète, argumentant
que « l’assurée ne présente pas de flashback, de rêves ou de
cauchemars, d’anesthésie psychique, d’émoussement émotionnel,
de détachement par rapport aux autres, d’insensibilité à
l’environnement, d’anhédonie ni d’évitement. »
Nous ne pouvons souscrire à cette constatation concernant une
patiente qui présente encore actuellement une symptomatologie
manifeste. Elle souffre en effet de troubles du sommeil avec rêves et
cauchemars la réveillant en sursaut et en sueur plusieurs fois par
semaine, avec notamment la récurrence de cauchemars impliquant
des agressions ou des cambrioleurs au moins toutes les semaines.
Suite à ces cauchemars, elle éprouve de la difficulté à se rendormir
et présente un état de vigilance où elle guette chaque bruit. Cet état
d’hyper vigilance se retrouve la journée où elle désactive la sonnerie
de son interphone car ce bruit la fait sursauter quand elle est seule à
la maison. Dans la rue, elle se montre méfiante et éprouve
régulièrement la crainte d’être suivie. Elle est rassurée par la foule
quand elle utilise les transports publics mais le soir ou dans les
-
17 -
périodes de vacances, elle se déplace en voiture car elle se sent
ainsi plus en sécurité. Lorsqu’elle assiste à des altercations dans la
rue, elle se sent vite menacée et s’éloigne rapidement de peur
d’être impliquée. Les conduites d’évitement persistent, avec une
tendance à refuser les invitations de ses amis ou à effectuer ses
courses par internet pour éviter de sortir. Par ailleurs, la présence
d’un détachement par rapport aux autres a également été constatée
par son entourage qui lui fait régulièrement remarquer qu’elle a l’air
absente ou qu’elle oublie des choses ou des conversations.
Face à ces éléments, il apparaît léger de ne retenir la présence
d’aucune maladie psychiatrique et de ne justifier les plaintes de
Madame D.________ que par la majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques.
Ceci dit, le but de ce rapport n’est pas d’argumenter sur des
considérations diagnostiques qui ne feraient qu’augmenter la
confusion dans laquelle se trouve Madame D.________ concernant sa
situation administrative et professionnelle. Comme nous l’avons
directement exprimé à la patiente, nous rejoignons les conclusions
de la Dresse U.________ concernant sa capacité à ré-exercer une
activité professionnelle, et notre but e[s]t de l’accompagner dans ce
sens. Cependant, nous estimons que la patiente présente une
symptomatologie résiduelle qui contre[-]indique la pratique d’une
activité similaire à celle exercée jusqu’à présent. Dès lors, nous
préconisons la mise en place de mesures d’accompagnement et de
réorientation afin de favoriser une réintégration optimale dans le
monde du travail. De plus, ces mesures diminueront le risque de
péjoration et de chronicisation de la symptomatologie actuelle ».
Par duplique du 4 septembre 2014, l’intimé a maintenu sa
position, en se référant à un avis du SMR du Dr Q.________ du 28 août
2014, selon lequel la situation est inchangée.
Le 23 octobre 2014, la recourante a confirmé ses conclusions,
en insistant sur la nécessité que soit ordonnée une expertise propre à
départager l’avis du SMR de celui du Dr B.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
-
18 -
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent et dans le respect des autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
-
19 -
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur l'évaluation de la capacité de
travail de la recourante.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
-
20 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ;
cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1, TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
4.La recourante se plaint essentiellement du fait que sa
problématique psychiatrique n’a pas été bien appréhendée, en faisant
valoir qu’il résulte des divergences d’appréciation entre les médecins du
SMR et le Dr B..
a) Au plan neurologique, la recourante ne présente
objectivement pas d’anomalie, ainsi que l’a constaté le Dr T. le
10 février 2012 à la suite de son examen. Il n’y a en particulier pas
d’argument en faveur d’un syndrome radiculaire et l’ENMG pratiqué s’est
révélé normal. Les conclusions du Dr L., bien qu’anciennes, dans
son rapport du 4 octobre 2001 produit par la recourante, ne sont au
demeurant pas différentes : à cette date déjà, le Dr L. faisait état
-
21 -
d’un examen sans anomalie significative. Il avait en particulier écarté une
atteinte structurelle majeure du système nerveux périphérique et central.
Au plan rhumatologique, le Dr W.________ a estimé qu’il était
difficile de justifier une incapacité de travail totale perdurant depuis le
27 janvier 2012 pour les seules cervicalgies, étant d’avis que le problème
était ailleurs, mais sans formellement se prononcer sur la capacité de
travail de la recourante. Le Dr W.________ a pour le surplus constaté une
légère scoliose dorso-lombaire droite sur bascule du bassin à gauche, des
contractures discrètes de la musculature cervicale, d’importantes douleurs
à la palpation cervicale et de toute la région dorsale haute, mais pas de
limitation des mouvements de la nuque, ni de signe neurologique pour un
syndrome radiculaire des membres supérieurs, estimant qu’il existait très
probablement une composante psychique de type anxio-dépressif.
Quant aux plans orthopédique et rachidien, il n’est pas
contesté que la recourante souffre de cervicobrachialgies. Ce diagnostic a
été posé tant par les médecins du SMR à l’occasion de leur examen du
22 juillet 2013 que par le Dr M.________ (rapports des 21 juin et 10 octobre
2012), par la Dresse P.________ (rapport du 29 août 2012), par la
Dresse X.________ (rapports des 2 août et 13 décembre 2013) et par le
Dr W.________ (rapport du 10 mai 2013). Il est également admis que
l’assurée présente de discrets troubles dégénératifs du rachis cervical,
sous forme de pincement discal minime C4-C5, C5-C6 et C6-C7 (cf. rapport
d’IRM de la Dresse O.________ du 19 avril 2012, rapport du Dr M.________
du 21 juin 2012, rapport d’examen du SMR du 29 juillet 2013 et rapport de
la Dresse X.________ du 13 décembre 2013). Toutefois, selon les médecins
du SMR, dont l’avis ne paraît au demeurant pas remis en cause par la
recourante sur ce point, les diagnostics précités sont sans effet sur la
capacité de travail. En effet, de l’avis – étayé et non contredit – des
médecins du SMR, aucune limitation fonctionnelle n’est retenue, dans la
mesure où les troubles statiques du rachis et les troubles dégénératifs du
rachis cervical sont trop discrets. En outre, la bascule du bassin sur la
gauche sur raccourcissement du membre inférieur gauche peut selon eux
tout à fait être compensée si cela s’avérait nécessaire.
-
22 -
La Dresse X.________ est également d’avis qu’une reprise
d’activité professionnelle qui ne demande pas de port de charges lourdes,
de position en porte-à-faux ni de travail en dessus de l’horizontale pourrait
être envisagée (avis du 13 décembre 2013). Ses observations sont au
demeurant largement superposables à celles des médecins du SMR.
Toutefois, la Dresse X., contrairement aux médecins du SMR,
n’explique pas les raisons qui la conduisent à retenir les limitations
fonctionnelles qui précèdent. L’avis du SMR du 29 juillet 2013 – qui repose
sur des examens complets de la recourante, prend en compte les plaintes
de celle-ci, se fonde sur l’étude de l’entier de son dossier et dont les
conclusions sont motivées et dénuées de contradiction –, sera donc
préféré à celui de la Dresse X.. Quant à l’attestation du
Dr M.________ du 27 septembre 2013, selon laquelle une reprise d’activité
professionnelle serait pour l’instant impossible, elle n’est pas motivée et
donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation étayée et
circonstanciée des médecins du SMR.
On retiendra donc que la recourante dispose d’une capacité de
travail entière dans son activité habituelle.
b) Au plan psychiatrique, la recourante soutient qu’elle souffre
d’un état de stress post-traumatique qui a été exclu à tort par les
médecins du SMR, alors que le Dr B.________ pose pour sa part un tel
diagnostic.
Toutefois, indépendamment de la qualification diagnostique, il
convient en premier lieu de constater que le Dr B.________ rejoint les
médecins du SMR sur un point essentiel, à savoir la capacité de travail,
estimant que la recourante est en mesure de ré-exercer une activité
professionnelle. Il est toutefois d’avis qu’elle ne devrait pas exercer une
activité similaire à celle qu’elle avait eue jusqu’à présent.
Certes, la recourante a été victime d’un braquage le
3 décembre 2008 au sein du bureau de K.________ dans lequel elle
-
23 -
travaillait, à la suite duquel elle a développé un état de stress post-
traumatique, ce dont ne disconviennent pas les médecins du SMR. Ceux-ci
considèrent cependant que cet état de stress post-traumatique est
actuellement en rémission complète. Ils se réfèrent, dans ce contexte,
notamment à la CIM-10, selon laquelle la période séparant la survenue du
traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à
quelques mois, mais qu’il est rare qu’elle dépasse six mois. L’évolution se
fait au demeurant vers la guérison, comme dans le cas de la recourante –
qui a du reste pu retravailler pendant plusieurs années à la suite de
l’événement de 2008 –, si bien que le diagnostic de probable état de
stress post-traumatique a été retenu comme étant sans incidence sur la
capacité de travail. Les médecins du SMR exposent par ailleurs de façon
détaillée les raisons qui les conduisent à ne pas retenir d’état dépressif
réactionnel avec effet sur la capacité de travail.
Dès lors que le rapport du SMR de juillet 2013 remplit tous les
réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui reconnaître pleine valeur
probante, il convient de considérer que la recourante présente bien une
pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Peu importe à cet
égard que son contrat de travail ait été résilié en cours de procédure
(cf. consid. 3a supra). Quant à la durée de l’entretien avec la médecin
psychiatre du SMR, dont la recourante se plaint qu’elle n’ait été que d’une
heure et demie, on rappellera que le rôle dévolu par la jurisprudence à un
expert consiste à fournir une analyse neutre, ponctuelle et détaillée d'un
cas particulier (TF 9C_34/2010 du 9 juillet 2010 consid. 4.2.2). Il appartient
ainsi à l'expert de se faire une idée sur l'état de santé d'un assuré dans un
délai relativement bref (TF 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3,
TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les références citées) ; la
durée de l’entretien entre l’expert et l’assuré ne constitue donc pas un
critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante
sur la qualité et la valeur probante d’un rapport d’expertise (TFA I 695/04
du 24 janvier 2006 consid. 4.1). Celle-ci ne saurait en effet être
proportionnelle au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne
s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant
tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (TFA I
-
24 -
719/06 du 4 juillet 2007 consid. 2.2, I 764/05 du 30 mai 2006 consid. 2.3).
En outre, une consultation, même de courte durée, n'exclut pas
nécessairement une étude fouillée et complète du cas (TF I 533/06 du
23 mai 2007 consid. 5.6). En l'occurrence, force est de constater que la
démarche des médecins du SMR à l’occasion de l’examen de juillet 2013
correspond aux postulats posés par la jurisprudence quant au rôle d'un
expert.
5.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, un complément
d’instruction n’apparaît pas utile, de sorte que la requête de la recourante
tendant à la mise en œuvre d’une expertise et d’investigations
complémentaires sur l’assertion des médecins du SMR selon laquelle elle
serait « une jeune femme narcissique qui a un besoin de tout contrôler »
doit être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier son avis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3,
131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et
doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont
les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe.
-
25 -
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 février 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Pauchard, avocate (pour D.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :