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TRIBUNAL CANTONAL
AI 45/14 - 238/2016
ZD14.008654
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 LPGA ; art. 77 et 88bis al. 2 RAI.
- 2 -
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 1999, A.A.________ (ci-après : l’assuré), né en
1958, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
Dans sa demande, il mentionnait être en incapacité de travail pour cause
de maladie depuis juin 1998.
Du rapport de l'employeur K.________ du 8 février 2000, il est
ressorti que l’assuré avait travaillé de février 1981 jusqu’au 20 juillet 1998
comme aide-jardinier à plein temps au sein de cette entreprise, dans les
cultures de l'établissement et au service de livraison, puis dès le 26
octobre 1998 à 50% d'entente avec son médecin. Le contrat de travail
avait pris fin d'un commun accord au 28 février 1999. En 1998, le salaire
annuel s’était élevé à 47'400 francs.
Il résulte d'un rapport du 28 février 2000 des Drs B.________ et
M., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au
Service de neurologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier S.), notamment ce qui suit :
"Contexte clinique : ENMG de contrôle chez un patient avec atteinte
sensitivo-motrice et douloureuse des troncs nerveux distaux du
genou droit suite à une ischémie artérielle récidivante du membre
inférieur droit. Sous traitement de 2 g de Neurontin par jour, les
lancées dans le talon et la plante droite sont tolérables. Le patient
ne décrit pas de nouveau problème hormis des douleurs
occasionnelles dans le gros orteil droit et sur le bord latéral du pied
gauche en marchant. Une angiographie des membres inférieurs la
semaine dernière aurait montré une obstruction du pontage fémoro-
poplité droit.
Examen neurologique : inchangé depuis le dernier ENMG du 19
octobre 1999, avec des lâchages du membre inférieur droit distaux,
une discrète parésie M4+ du jambier antérieur droit et une discrète
amyotrophie du mollet droit (moins 1,5 cm par rapport à gauche).
Les réflexes rotuliens sont hypo-vifs, les réflexes achilléens sont
absents. Analgésie circulaire en dessous du genou droit. Boiterie
algique, marche sur le talon plus difficile que sur la pointe du pied
droit.
[...]
Synthèse et Conclusion
- 3 -
Cet ENMG ainsi que l'évolution clinique reste stable chez ce patient
avec une atteinte des troncs nerveux sensitivo-moteurs du membre
inférieur droit discal suite à une ischémie artérielle récidivante de la
jambe droite.
Nous proposons la poursuite du traitement par Neurontin, qui peut si
nécessaire, être augmenté progressivement jusqu'à 3 g/j."
Mandaté expert par l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr L.________, spécialiste en
neurologie, a établi son rapport le 11 septembre 2000. Il en résulte
notamment ce qui suit :
"1. Anamnèse :
L'histoire médicale de ce patient est résumée dans de nombreux
documents. En bref, il a subi un by-pass fémoro-poplité droit le
15.7.94, pour des douleurs aiguës du mollet droit apparues quand il
courait en automne 93. Arrêt de la cigarette depuis lors.
Compensation parfaite après l'opération et jusqu'au 7.7.98 quand il
se réveille avec des douleurs et fourmillements puis une pâleur de la
jambe, du pied et des orteils droits. Désobstruction du by-pass
thrombosé le 22.7.98. Le trouble sensitif douloureux persistera
depuis ce matin du 7.7.98 jusqu'à maintenant, et à l'arrêt de travail
le patient a développé une obésité et un diabète de type II traité par
régime. En octobre 99, démonstration d'une ré-occlusion du pontage
synthétique fémoro-poplité droit, avec un réseau collatéral qui lui
permet de marcher 30 mètres (50 m le 5.10.99 selon Dr R.________).
Les divers traitements proposés ont eu des effets secondaires
digestifs ou cardio-vasculaires. Il tolère bien le Neurontin qui a réduit
les douleurs du MI droit et qui lui permet de dormir. Il prend à la
demande, pas chaque jour, du Ponstan en cas d'exacerbation.
Pour l'aspect neurologique du problème, voir le rapport du Dr
Q.________ et ceux de la consultation nerfs-muscles du Dr B.________
et assistants, 99-28.6.2000.
[...]
- Diagnostics
Status après by-pass fémoro-poplité droit (1994). Obstruction aiguë
de cette prothèse le 7.7.98 avec neuropathie ischémique du nerf
tibial et du nerf péronier. Status après désobstruction de cette
prothèse en juillet 98. Ré-obstruction progressive dans le courant de
99, avec réseau collatéral autorisant une distance de marche
seulement de 30 m.
Syndrome de déafférenciation ou causalgie du membre inférieur
droit responsable d'un état douloureux chronique du MI droit
- 4 -
invalidant. Obésité secondaire à l'arrêt de travail en 98. Diabète de
type II secondaire à l'obésité depuis 99.
Etat variqueux du membre inférieur gauche.
- Durée de la capacité de travail en pour-cent de l'activité
lucrative exercée ou des travaux habituels accomplis avant
la survenance à la santé.
Le patient a une incapacité de travail de 100% à partir du 7.7.1998.
Il a été licencié de son travail de sorte qu'une capacité théorique de
reprise n'a pas été effective. Dans la situation actuelle, la causalgie,
l'insuffisance artérielle du MI droit avec distance de marche de 30 m,
et l'obésité justifient une incapacité de travail de 100%.
- Possibilités d'améliorer la capacité de travail par des
mesures médicales.
Je pense qu'il y a d'autres possibilités thérapeutiques qui peuvent
être associées à l'analgésie relative du Neurontin : il a eu des
emplâtres de Durgesic qui ont provoqué des effets secondaires
cardio-vasculaires avec collapsus, mais pas avec un anesthésique
qui est en général bien supporté. Le médecin traitant peut faire un
essai d'emplâtre de Neurodol appliqué pendant 12 heures à la
hauteur du creux poplité droit. Il peut être adressé chez un
physiothérapeute connaissant bien les applications du
neurostimulateur transcutané (TENS) : divers emplacements des
électrodes à tester : face postérieure de la cuisse et espace lombo-
sacro-iliaque droit, ou fesse et ce même espace, ou ce même espace
des deux côtés. En cas de bons résultats d'une application d'une
demi-heure sur les 24 heures suivantes, il vaudrait la peine que la
caisse maladie accepte d'acheter un appareil pour le patient.
En cas de perte d'efficacité du Neurontin, il y a d'autres médications
anti-épileptiques récentes qui peuvent prendre le relais, notamment
le Topiramat à doses progressives.
Finalement on peut envisager des traitements intra-rachidiens : soit
des perfusions de Buvicaïne intrathécales avec réservoir sous-
cutané de la fosse iliaque, soit stimulations par des électrodes péri-
durales. Ces deux traitements sont pratiqués couramment par le
Centre d'antalgie de l'hôpital de J.________. Je serais d'avis de faire
ces essais dans l'ordre indiqué ci-dessus, soit du plus simple au plus
compliqué. Cela devrait être associé à une perte de poids
médicalement contrôlée d'au moins 20 à 30 kg.
Par des mesures d'ordre professionnel :
Si l'on obtient une nette amélioration des douleurs actuelles et une
perte de poids, un classement professionnel sera envisageable, de
préférence après un bilan d'orientation. Il me semble pratiquement
certain que l'activité d'aide jardinier ne pourra pas être reprise, mais
un poste de surveillant dans une surface extérieure ou de locaux qui
ne soit pas trop longue pour les parcours serait envisageable.
[...]
- Limitations fonctionnelles dans son activité de jardinier :
Elle est donc totale.
- Le taux de capacité de travail dans une profession adaptée, et quel
en serait le type :
Cela sera donc envisageable si l'on parvient à réduire le niveau
actuel de la causalgie par un ou par l'association de plusieurs des
traitements précités, et aussi à réduire l'obésité d'au moins une
vingtaine de kilos. Si l'artériopathie obstructive continue à évoluer,
elle pourra encore réduire les chances de pouvoir retrouver une
activité lucrative. Actuellement le taux optimum n'est guère
précisable."
Par décision du 26 janvier 2001, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière dès le 1
er
juillet 1999, après avoir considéré qu'en raison de
son état de santé et à la suite de l'expertise médicale, l'intéressé
présentait une incapacité de travail de longue durée depuis le 7 juillet
1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 7 juillet
1999, son incapacité de travail et de gain était totale.
B.Le 29 octobre 2001, l'OAI a procédé à la révision d'office de la
rente. Dans le formulaire ad hoc qu'il a signé le 5 novembre 2001,
l’intéressé a notamment indiqué à la rubrique « Activité » qu'il était sans
activité lucrative.
Dans un rapport du 29 novembre 2001, le Dr G.________,
médecin généraliste traitant, a indiqué que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire et son incapacité de travail totale.
Le 12 décembre 2001, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait
continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
Le 12 janvier 2006, l'OAI a procédé à une deuxième révision
d'office. Dans le formulaire ad hoc qu'il a signé le 31 juillet 2006, l’assuré a
notamment indiqué à la rubrique « Activité » qu'il était sans activité
lucrative.
- 6 -
Dans son rapport du 24 février 2006, le Dr H.________,
spécialiste en médecine interne générale, a mentionné notamment ce qui
suit :
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-Insuffisance artérielle stade II a du MID avec un status après
pontage prothétique fémoro-poplité droit en 1994 et une
réopération en 1998 pour désobstruction de ce pontage.
-Neuropathie sensitivo-moteur du MID distal suite à une
ischémie artérielle récidivante de la jambe droite.
-Insuffisance veineuse chronique stade II du MIG, status après
cure des varices du MIG en 2003.
-Diabète de type II[.]
-Obésité.
[...]
Le patient a été opéré en 1994 pour un pontage prothétique fémoro-
poplité droit suite à une occlusion de l'artère fémorale superficielle.
En 1998, le patient présente des douleurs dans la jambe droite avec
une hypoesthésie. Les examens mettent en évidence une occlusion
avec thrombose étendue du pontage, de l'artère fémorale
superficielle dans le canal Hunter et de l'artère poplitée. Il a été
réopéré le 22.07.1998 pour désobstruction et depuis on note une
persistance d'une anesthésie de la face antérieure de la jambe
droite et des orteils. L'examen neurologique conclut une neuropathie
sensitivo-motrice périphérique suite à une ischémie.
Comme comorbidité, le patient présente une insuffisance veineuse
du MIG avec ulcère variqueux. Il a été opéré en 2003 pour une cure
des varices. Le patient est sous le traitement d'anti-diabétique oral
pour un diabète de type II.
Actuellement, le patient présente une claudication du mollet droit
avec un périmètre de marche de 100-150 mètres. Il présente une
anesthésie de la face antérieure de la jambe droite avec des
lâchages du MID distal et une discrète amyotrophie du mollet droit. Il
marche avec boiterie.
Le traitement actuel consiste en anticoagulant, anti-diabétique oral
et antalgique.
Le pronostic est réservé."
Le Dr H.________ mentionnait en outre que l'état de l'assuré
était stationnaire.
- 7 -
Par communication du 26 avril 2006, l'OAI a informé l'assuré
qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
Le 20 mai 2010, l'OAI a procédé à une troisième révision
d'office. Dans le formulaire ad hoc qu'il a signé le 31 mai 2010, l’intéressé
a notamment indiqué à la rubrique « Activité » qu'il était sans activité
lucrative.
Dans son rapport du 17 juin 2010, le Dr H.________ a mentionné
les mêmes diagnostics que précédemment, l'état de santé étant
stationnaire et l'incapacité de travail totale dans l'ancienne activité.
Par communication du 6 juillet 2010, l'OAI a informé l'assuré
qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
C.Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre
l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de X.________, dont
la teneur est la suivante :
"Par la présente, nous souhaitons déposer plainte et nous constituer
partie plaignante auprès de votre Office contre Monsieur
A.A.________ (ci-après : notre assuré) pour escroquerie au sens de
l'art. 146 CP, ou subsidiairement pour le délit prévu à l'art. 87 de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable
par renvoi de l'art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI).
En l'espèce, notre assuré, suite à une demande de prestation
déposée le 22 décembre 1999 (pièce 1), a été mis au bénéfice
d'une rente entière (taux d'invalidité de 100%) à partir de juillet
1999 (pièce 2), en raison d'une insuffisance artérielle du membre
inférieur droit, d'une neuropathie sensitivo-moteur du membre
inférieur droit distale suite à une ischémie artérielle récidivante.
Notre assuré présente en outre un diabète de type II et une obésité.
La dernière révision d'office, qui a eu lieu en 2010, a fait état d'une
situation inchangée, avec maintien des prestations versées
jusqu'alors (pièce 3).
En date du 26 juin 2013, nous recevons une dénonciation nous
indiquant que notre assuré travaillerait au noir et engagerait du
personnel, également non déclaré, pour des travaux de maçonnerie
- 8 -
et de paysagisme. En annexe à dite dénonciation figurait une liste
mentionnant les noms et adresses des clients de notre assuré, ainsi
que diverses informations telles que les prénoms des personnes
engagées au noir et des numéros de plaques minéralogiques.
Notre dénonciateur a également précisé que l'assuré exerce son
activité depuis au moins 15 ans, au tarif de 35 à 40 Frs de l'heure, et
qu'il possède un cabanon dans lequel il loge des employés (pièce
4).
Au vu de la précision de ces informations et de leur vraisemblance
(notamment le fait que l'assuré, avant la survenance de son
invalidité, exerçait la profession d'aide-jardinier, et que nous avons
pu vérifier l'existence du cabanon), nous avons mandaté un
détective privé afin qu'il procède à une observation de notre assuré.
La surveillance s'est déroulée sur trois jours (vendredi 5, mardi 9 et
mercredi 10 juillet 2013), et le rapport qui en a résulté, daté du 16
juillet 2013 (pièce 5) a permis de confirmer les faits mentionnés par
le dénonciateur.
Nous apprenons ainsi que le cabanon en question sert de base
logistique et de rendez-vous à notre assuré. Dès 7h, plusieurs
individus y convergent, reçoivent des instructions de la part de notre
assuré, puis se dispersent afin de rejoindre leurs chantiers
respectifs. Au cours de la journée, notre assuré se rend de chantier
en chantier, au moyen de son pickup [...] immatriculé VD [...], et
donne ses instructions aux ouvriers, qu'il véhicule parfois aussi.
Enfin, il a été vu en train d'acheter du matériel chez W.________ à
[...].
Ainsi que le relève le détective dans son rapport, les moyens
techniques et légaux qu'il a à disposition ne permettent pas de
déterminer l'ampleur précise de cette activité, ni le revenu qu'elle
engendre.
C'est la raison pour laquelle nous vous prions de mettre en œuvre
des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'écoutes
téléphoniques et examen des mouvements bancaires.
Nous n'avons pour l'instant pas averti notre assuré de l'observation
dont il a été l'objet et pris aucune mesure administrative à son
encontre, dans l'espoir que les mesures d'instruction que vous
voudrez bien mettre en œuvre permettront de le confondre et
d'obtenir plus de renseignement sur l'ampleur de son activité. La
situation présente une certaine urgence, dans la mesure où les
activités déployées par l'assuré sont essentiellement des activités
d'extérieur (estivales), et que pour l'heure, la rente entière continue
d'être versée. Une suspension à titre de mesures provisionnelles
interviendra à réception du résultat des mesures que vous mettrez
en œuvre.
Il est manifeste que Monsieur A.A.________, par l'activité qu'il exerce,
perçoit indûment une rente Al entière. Nous ne pouvons pour l'heure
pas chiffrer le dommage subi par l'assurance-invalidité, dans la
mesure où nous ignorons depuis quand il exerce et quel est son
revenu. Ce qui est certain, c'est que le dommage peut se chiffrer en
plusieurs centaines de milliers de francs. Rien que les dix ans de
- 9 -
rentes qui restent à l'assuré jusqu'à la retraite totalisent déjà plus de
168'000 Frs."
A cette plainte était joint notamment le rapport du détective
privé établi le 16 juillet 2013. Il en résulte en particulier ce qui suit :
"Monsieur A.A.________ habite une maison isolée située au milieu de
champs et vignes, il est impossible d'entamer une observation à cet
endroit en raison de le configuration des lieux.
Monsieur A.A.________ circule sans difficulté apparente avec un
pickup [...] immatriculé VD [...].
Au chemin F.________ à [...], Monsieur A.A.________ utilise un enclos à
poules comme dépôt. A chaque fois, nous avons commencé nos
observations à cet endroit.
Nous avons constaté la présence d'au moins une personne très tôt
en matinée dans l'enclos sans pouvoir affirmer que cette dernière
loge sur place. Peu après 07h00, nous avons constaté que plusieurs
personnes arrivaient sur les lieux avec une [...] immatriculée VS [...].
Depuis cet endroit, Monsieur A.A.________ amène en plusieurs fois
une ou plusieurs personnes sur divers chantier des environs.
Les chantiers observés consistaient à des travaux de jardinage
(tondre le gazon et débroussaillage), cependant nous avons aussi vu
ces personnes aller dans les vignes se trouvant en-dessous du
dépôt.
L'observation efficace d'une journée de Monsieur A.A.________ est
extrêmement difficile sans engager de gros moyens en personnel de
surveillance, Monsieur A.A.________ connaît visiblement très bien la
région et utilise très souvent des petits passages dans les vignes ou
des petits chemins ne permettant le passage que d'un véhicule à la
fois. Nous l'avons très régulièrement perdu de vue alors qu'il quittait
un chantier ou s'y rendait. Que ce soit pour des raisons de
discrétion, Monsieur A.A.________ étant clairement méfiant, ou pour
les raisons décrites plus haut.
Monsieur A.A.________ a été vu alors qu'il donnait des ordres à deux
ouvriers sur un chantier du chemin Z.________ à [...]. Monsieur
A.A.________ les a laissés à cet endroit puis a quitté les lieux avant
de venir les reprendre en fin de journée sur un autre chantier où les
ouvriers s'étaient déplacés. A cette nouvelle adresse, les ouvriers
ont effectué là aussi des travaux de débroussaillage et la tonte du
gazon. Monsieur A.A.________ est aussi allé chercher du matériel
chez W.________ à [...].
Afin de connaître de manière précise l'ampleur de l'activité de
Monsieur A.A.________, des moyens d'investigation plus conséquents,
tels que des écoutes téléphoniques par exemple, devraient être mis
en œuvre. Le cadre légal auquel nous sommes tenus ne nous
permet pas de le faire."
- 10 -
Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police
de sûreté, le 25 septembre 2013, notamment ce qui suit :
"J'accuse réception de la formule "droits et obligations du prévenu"
et je prends note que j'ai notamment le droit de refuser en tout
temps de, parler (droit au silence) et de collaborer.
J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire
remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je
suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux
questions.
Je ne veux pas / je n'ai pas besoin d'avocat pour le moment.
[...]
D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité
professionnelle ?
R En fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf
erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je précise
qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car j'étais alité
mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits travaux.
Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis une
dizaine année, je fais des travaux de jardinage, un peu de
maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe
de bois, tonte de gazon.
Vous me demandez qui sont les gens qui travaillent pour moi. En
fait, ce sont des copains du village d'où je viens en Serbie. En
général, il y a en principe 4 personnes qui travaillent pour moi et qui
ne sont pas en règle soit qui n'ont pas de permis. Ce sont toutefois
des gens très corrects. Je recrute des gens deux fois par année au
village lorsque je m'y rends pour des vacances. Ce sont toutefois
eux qui gèrent leur venue jusqu'en Suisse. Cela ne me regarde pas.
Vous me demandez où logent les gens que je recrute. En tout cas
pas chez moi. Par contre, un de mes employés soit N.________ dort
parfois dans le poulailler car il n'a rien et j'ai de la peine à m'en
séparer. Quant aux autres, j'ai aucune idée d'où ils dorment. Nous
nous trouvons tous les matins vers ce poulailler et là, je leur donne
les missions de la journée.
Pour vous répondre, je dois avoir pas mal de clients soit une
quinzaine peut-être. Pour vous répondre, je ne possède pas de listes
de ces gens. En fait, il y a cette quinzaine de personnes que j'ai en
fixe et ensuite il y en a d'autres que j'ai qui proviennent du bouche-
à-oreille. Toujours pour vous répondre, je pense avoir régulièrement
4 clients par jours.
Je précise encore que je suis apiculteur. Je détiens 20 ruches qui se
trouvent vers le poulailler et cette année 2013, j'ai réalisé entre 70
et 80 kilos de miel que j'ai vendu CHF 17.– le kilo. Je les vends à mes
clients. Bien entendu, je ne déclare pas ce revenu. Vous me dites
que la SPA s'est déplacée vers mon poulailler. Selon eux, le tout est
- 11 -
limite régulier. Je prends note que les clapiers doivent être tournés à
la lumière du jour.
Pour ce qui est du paiement de mes services, je demande CHF 30.-
de l'heure. Je paie ensuite entre CHF 20.- à CHF 25.- mes employés.
Vous me faites comprendre que je suis très généreux avec mes
employés. En fait, je ne verse qu'à une seule personne CHF 25.- par
heure les autres c'est CHF 20.-. Vous me faites remarquer que vous
avez trouvé une quittance qui date du mois de juillet 2013 à qui j'ai
facturé CHF 35.- de l'heure. Normalement, c'est CHF 30.-. Par contre
je dois bien admettre que je garde CHF 15.- par heure et je partage
le reste avec les autres. Je précise cependant que c'est mon épouse
qui gère l'entier de l'administratif de la maison. Par contre, je gère
moi-même le paiement des salaires des employés. Pour vous
répondre, il est possible que mon épouse ne soit pas au courant de
l'entier de mon activité.
Pour répondre à votre question, je ne détiens pas non plus de liste
de mes employés.
Vous me présentez un agenda rouge que vous avez saisi ce matin. Il
s'agit en fait du seul document que je possède concernant notre
travail. Il s'agit en fait de l'agenda sur lequel je note les rendez-vous
pour les travaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai également
noté les heures qu'ont faites mes employés et le nom de ceux-ci
tout comme le nom de mes clients. Je l'admets.
Vous me faites remarquer qu'en ce qui me concerne, en regardant
cet agenda, je me trouvais également sur certains chantiers. Il est
vrai que je n'ai pas fait que tenir un crayon mais j'y ai aussi travaillé.
Je faisais faire le travail à mes employés mais aussi je fais les
rectifications moi-même et je transporte également les
marchandises."
Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre
2013 par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment
ce qui suit :
"Circonstances de l'intervention
Le 25 septembre 2013, à 0700, nous sommes intervenus à [...], au
chemin F.________ où A.A.________ dispose d'un dépôt et ainsi qu'à
son domicile à [...], au chemin D..
A [...], 4 personnes ont été interpellées dans une cabane servant de
poulailler, de dépôt et de logement. N., A.E.,
B.E. et T.________ étaient en train de se préparer pour aller
travailler. Nous ignorons si les intéressés vivent dans ce cabanon
dont les conditions d'hygiène sont déplorables. Un matelas, des
habits et de la vaisselle semblent démontrer que des personnes y
séjournent durablement. Ces 4 individus étant des travailleurs au
noir engagés par A.A.________ selon la dénonciation anonyme
transmise à l'OAI, ils ont été conduits dans nos bureaux afin d'être
entendus. Nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat de
- 12 -
perquisition à cette adresse car en dehors de ces 4 personnes,
aucun élément intéressant l'enquête ne pouvait s'y trouver. Nous
avons cependant demandé à l'Identité judicaire de photographier les
lieux.
Précisons que N.________ détenait dans son passeport deux cartes de
visites " [...]", avec le téléphone de [...] et la mention "A.".
A [...], la perquisition au domicile A.A. et son épouse
B.A.________ a permis notamment de découvrir d'importantes
sommes d'argent, soit plus de CHF 30'000.-, bien dissimulées, soit
dans des enveloppes cachées parmi les vieux papiers ou dans
différents meubles. Il a également été découvert, dans le tambour
de la machine à laver, un agenda mentionnant les rendez-vous
professionnels de A.A.. Des documents bancaires ainsi que
différents papiers utiles à l'enquête ont été retrouvés dans différents
endroits de l'appartement. Deux fusils de chasse ainsi que de la
munition ont été saisis et remis au bureau des armes de la Police
cantonale.
A la même adresse, un cabanon de jardin situé dans la propriété est
utilisé par A.A.. Le contrôle visuel de ce cabanon a été
effectué dans l'après-midi et nous avons renoncé à mettre à
exécution le mandat verbal décerné par le Procureur.
Déroulement des opérations - Résultat
Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul
B.E.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de
A.A.. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou roumaines
travaillent sur des chantiers pour A.A.. Il a indiqué vivre dans
le poulailler où il a été interpellé dans des conditions de vie et
d'hygiène déplorable en précisant "Nous vivons comme des animaux
sur ce terrain".
A.E.________ a déclaré donner des coups de mains à A.A.________ de
manière amicale et sans être son employé, ceci depuis 2010. Il a
précisé venir dans ce poulailler car il a une passion pour l'apiculture
et qu'il a des ruches dans ce poulailler.
N.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en décembre
2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et travailler pour un
certain A.. Ce jour il a contesté travailler pour A.A.,
bien qu'il détenait 2 cartes de visite "[...]". Tout semble démontrer
que N.________ séjourne dans des conditions déplorables dans ce
poulailler et qu'il travaille sur des chantiers. Il a admis être exploité
sans toutefois mettre en cause A.A.________.
T.________ a admis avoir à une seule reprise accompagné
A.A.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué ne
pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler.
A.A.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en
raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il a
reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son invalidité,
mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux divers éléments
- 13 -
en notre possession, il a finalement admis s'occuper d'une petite
entreprise de jardinage et travaux en tout genre. Il aussi précisé ne
pas seulement gérer l'administratif mais bel et bien travailler sur des
chantiers.
Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire annuel
et a déclaré que nous serions en mesure de l[e] déterminer avec ses
comptes bancaires.
Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt,
A.A.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées pour
travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses employés,
lors de ses vacances, dans le village serbe où il a ses attaches
familiales. Relevons également que A.A.________ paie ses employés
au noir de main à main et que ces derniers n'ont aucune protection
sociale et prévoyance professionnelle.
Suite aux déclarations de A.A., nous avons contacté l'OAI, le
26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que A.A. est
bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et non à 50% comme il
le prétend.
B.A.________ n'amène aucun élément intéressant l'enquête dans son
audition.
Situation financière
A.________ perçoit une rente Al de CHF 1430.- à 50%.
Son épouse B.A.________ perçoit une rente Al de CHF 1700.- à 100%.
Il ne fait aucun doute que ces deux rentiers exercent une activité
accessoire, nous en voulons pour preuves les relevés de compte
trouvés à leur domicile.
• Banque [...] au nom de B.A., [...], solde au 17.12.2011,
CHF 45'549.44.
• Banque [...] au nom de B.A., [...], solde au 31.12.2012,
CHF 62'632.30.
• Banque [...] au nom de A.A., [...], solde au 31.12.2012,
CHF 4'293.45.
• [...] au nom de B.A., [...], solde au 04.06.2013, CHF
3'686.23.
• [...] au nom de A.A.________, [...], solde au 30.06.2013, CHF
5'764.97.
De plus, il a été découvert 2 cartes bancaires soit :
• une [...] au nom de A.A., [...]
• une Banque [...] au nom de A.A., [...]
Au vu des éléments dénoncés par l'OAI dans sa plainte, nous
suggérons au magistrat requérant de procéder un blocage préventif
de ces différents comptes bancaires et postaux.
Mesures préconisées :
- 14 -
Afin d'établir l'ampleur des activités délictueuses de A.A.________,
nous préconisons les mesures suivantes :
• Mise en détention préventive du couple A.________ pour
empêcher toute collusion et retraits sur les comptes bancaires
et postaux.
• Séquestre des sommes saisies au domicile de A.A..
• Séquestre des comptes bancaires et postaux du couple
A. et demande des relevés de comptes depuis le
01.01.2003.
• Examens des relevés des comptes bancaires et postaux du
couple A.________ afin de déterminer l'ampleur de leur activité
professionnelle.
• Commission rogatoire internationale auprès de la Serbie pour
déterminer le patrimoine du couple A..
• Contrôle rétroactif sur les cellulaires [...] et [...] retrouvés en
possession de A.A..
Décisions du Magistrat :
Conformément aux directives du magistrat en charge de N.,
A.E., B.E.________ et T.________ ont été laissés aller au terme
de leur passage à l'ID.
Sur ordre de ce même magistrat A.A.________ et B.A.________ ont été
placés en cellule au [...], pour la nuit, à sa disposition. Précisons que
suite à un malaise, A.A.________ a été conduit au Centre hospitalier
S.________ durant la nuit."
Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS de la Fédération C.________
a informé l'OAI que le montant total des rentes AI versées à l'assuré
depuis le 1
er
juillet 1999 s'élevait à 236'039 francs.
Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude
de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du
compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :
"D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons dans le
cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des éléments
ayant vraisemblablement une incidence sur le droit aux prestations.
C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le dossier.
Monsieur A.A.________ mentionne immédiatement n'avoir
personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5 dernières
années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir employé des
gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi les personnes
présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là pour travailler.
Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et des poules et des
pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7 poules et 3 pintades.
Essentiellement pour les œufs qu'elles produisent. Il avait également
- 15 -
2 lapins, mais suite à un contrôle de la SVPA, il les a donnés (ces
derniers manquaient apparemment de soleil). Monsieur A.A.________
mentionne aussi avoir des ruches depuis environ 2 ans. Un de ses
amis apiculteur l'aide à s'en occuper.
Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à
gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique que
c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il ne faisait
pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens clients qu'il a
connus lorsqu'il était encore en bonne santé et salarié. En fait, il
établissait les contacts avec ces derniers, puis envoyait un de ses
gars effectuer les travaux. Toutefois, il assure que parfois il ne se
rendait même pas sur le terrain. Il servait juste d'intermédiaire. De
son côté, il déclare vouloir travailler, mais physiquement il ne
pourrait pas.
A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes endormies,
notamment pied droit), de dos, de bras droit (tremblement lié au
diabète). Concernant le diabète, son médecin lui aurait conseillé de
passer à l'insuline. Les tremblements du bras droit que nous
constatons varient selon les jours. A l'évocation de ces problèmes de
santé, Monsieur A.A.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer
et déclare « au point où j'en suis, je peux me tuer ».
Monsieur A.A.________ affirme que son épouse connaissait l'existence
de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas les détails et
n'était pas d'accord avec.
Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre
possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures
provisionnelles pendant la procédure de révision.
Monsieur A.A.________ comprend les explications qui lui sont
données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux
sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les services
de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi qu'au sujet de
ses différents comptes bancaires, Monsieur A.A.________ explique
que ce sont les économies d'une vie. Une partie de l'argent (CHF
3'500.-) aurait dû être versée à son ami apiculteur pour les ruches et
le miel vendu. Compte tenu de la saisie par la Police, il ne pourra pas
honorer son paiement. Il mentionne également qu'une partie de
l'argent appartient à ses enfants.
Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur A.A.________
confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure de la famille [...].
Il les connaissait d'avant. En quelque sorte, des explications de
l'assuré, nous comprenons que lui et sa femme sont les gardiens de
la maison. En effet, les propriétaires sont souvent absents (sur [...]).
Il soutient, toutefois, n'effectuer aucun travail de jardinage, si ce
n'est arroser les plantes du jardin parfois.
Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler (cf.
rapport du détective), Monsieur A.A.________ explique que cela ne
s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme qu'il a servi de
chauffeur dans le cadre d'un déménagement d'outils d'un lieu de
travail à un autre, mais ils étaient plusieurs. Il explique que la
- 16 -
camionnette observée est bien à lui, qu'il la possède depuis 30 ans,
mais il devrait s'en séparer, parce qu'elle ne fonctionne plus.
Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé de
travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il explique
qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-là, il n'avait
pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit que ce n'était pas
nécessaire étant donné qu'il parle et comprend bien le français."
Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu par voie de
mesures provisionnelles la rente de l’assuré avec effet au 31 octobre
2013. Le recours interjeté le 4 décembre 2013 par A.A.________ a été rejeté
par arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (CASSO AI 300/13 - 108/2014).
D.Le 27 novembre 2013, l'OAI a informé l'assuré de son intention
de supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999.
L’assuré a fait valoir ses objections le 30 décembre 2013,
contestant exercer une activité professionnelle et avoir engagé du
personnel depuis qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité et
demandant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le procès
pénal.
Par décision du 24 janvier 2014, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999 et a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a indiqué notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Par décision du 26 janvier 2001, nous vous avons reconnu le droit à
une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1
er
juillet
1999.
Au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous poursuiviez
une activité professionnelle non déclarée dans le domaine du
jardinage et de la maçonnerie. Nos observations ayant confirmé ces
éléments, nous avons déposé plainte pénale le 22 juillet 2013. Grâce
aux mesures d'instruction mises en place par le procureur en charge
du dossier, nous avons appris que, depuis l'octroi de la rente, vous
n'avez jamais cessé de travailler dans le domaine du jardinage en
organisant des chantiers, en engageant du personnel au noir et en
entretenant des contacts avec de la clientèle. Dans ce cadre, vous
aviez au moins une quinzaine de clients réguliers et en serviez en
-
17 -
moyenne 4 par jour. Vous teniez également un agenda professionnel
de vos rendez-vous et déteniez des cartes de visite professionnelles.
De plus, un somme d'argent de CHF 30'000.- en liquide a été
retrouvée à votre domicile et l'existence de comptes bancaires de
plus de CHF 120'000.- a été découverte. Selon la Police, il ne fait
aucun doute que vous poursuiviez une activité lucrative.
Forts de ces constatations, nous avons suspendu le versement de
votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet au 31
octobre 2013.
Par ailleurs, comme vous n'avez jamais cessé de travailler, nous
pouvons affirmer qu'à la date à laquelle nous avons rendu notre
décision d'octroi de rente, soit au mois de janvier 2001, nous
n'avions pas connaissance de l'entier des faits. Nous nous trouvons
donc en présence d'un motif de révision procédurale.
En effet, selon l'article 53 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale des
assurances), les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré
ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de
cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où,
dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute
sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V
353 consid. 5b p. 358 et les références).
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
[décision] entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
condui[r]e à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA
; 126 V 23 consid. 4b p. 24). La révision procédurale est soumise aux
délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA) – applicable par renvoi à l'art. 55 al. 1 LPGA – à
savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de
révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la
notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 16 juin
2005, U 465/04, consid. 1], arrêt L. du 28 juillet 2005 [I 276/04,
consid. 2.1] ; voir également RAMA 1994 n° U 191 p.145, Kieser,
ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 16 ad art. 53).
En l'espèce, il apparaît que lors de l'octroi de la rente, nous n'avions
pas connaissance du fait que vous n'aviez jamais cessé de travailler.
Ce fait n'a été découvert qu'à l'occasion de la dénonciation reçue au
mois de juin 2013 et confirmé par le rapport d'audition de la police
du 25 septembre 2013. Dès lors, il s'agit manifestement d'un fait
nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, si nous avions eu
connaissance de ces faits au moment de la prise de décision, nous
aurions été amenés à refuser toute prestation.
-
18 -
Ainsi, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indument touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant
(al. 2).
En l'occurrence, votre comportement doit être qualifié d'escroquerie
au sens de l'art. 146 CP, dans la mesure où vous avez dissimulé le
fait que vous n'avez jamais cessé de travailler depuis l'octroi de la
rente, en janvier 2001. En outre, lors des procédures de révision
ouvertes en 2001, 2006 et 2010, dans les questionnaires de
révision, vous avez réitéré de fausses informations en affirmant que
vous n'exerciez aucune activité lucrative.
Selon l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'escroquerie se prescrit après 15 ans.
C'est donc ce délai qu'il convient d'appliquer pour la restitution de
l'indu.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999.
Le non-respect de l'obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
juillet 1999 au 31 octobre 2013. Les prestations
indûment perçues, d'un montant estimé à CHF 262'864.-, doivent
être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA)). Vous recevrez une décision
séparée à ce sujet."
E.Par acte de son conseil du 28 février 2014, A.A.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation en ce sens qu’il a droit de percevoir de la
rente AI telle qu'elle lui a été allouée, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il allègue
en substance n'exercer aucune activité professionnelle et n'employer
aucune personne depuis qu'il bénéficie de l’AI en tout cas. Il estime que
l'enquête n'est que très peu avancée et qu'aucun élément figurant au
dossier pénal ne permet de conclure indubitablement qu’il aurait violé son
obligation légale d'informer. Il soutient que le fait pour l'OAI de fonder sa
décision sur l'état actuel du dossier pénal en estimant que les éléments
retenus dans ce cadre mettent clairement en évidence une reprise
d'activité viole le principe de la présomption d'innocence, dès lors que
l'instruction pénale débute à peine. Il est d'avis que l’office intimé n'a
-
19 -
aucune certitude et ne prouve en rien qu’il aurait violé son obligation de
renseigner, de vagues soupçons ou dénonciation de tiers non vérifiée ne
pouvant en aucun cas suffire à justifier une décision de suppression totale
de sa rente. Il en déduit que l'intimé préjuge illégalement de sa culpabilité
et ajoute que cette décision le met dans une situation financière difficile.
Le recourant ayant également sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire, la juge instructeur a fait droit à sa demande en date
du 21 mars 2014 et désigné son mandataire, Me Astyanax Peca, en tant
qu'avocat d'office.
Le recourant a par ailleurs requis la restitution de l'effet
suspensif aux termes de son mémoire précité – ce à quoi l’OAI s’est
opposé par écriture du 30 avril 2014. Les parties ont ensuite maintenu
leurs conclusions sur ce point dans leurs écritures ultérieures. Par
ordonnance du 30 juin 2014, la juge instructeur a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif.
Par réponse du 11 septembre 2014, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève notamment que le principe de la présomption
d'innocence est inconnu des organes d'application des assurances
sociales, lesquels statuent au regard du principe de la vraisemblance
prépondérante. Or, l’office estime que ses propres observations ainsi que
les auditions auxquelles ont procédé les autorités de police satisfont aux
exigences découlant de ce principe.
Par réplique du 7 octobre 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il fait valoir en substance que, dès lors qu'il n'a pas été
entendu par le procureur, la décision attaquée n'est fondée sur aucun
élément ni soupçon probant et requiert production du dossier pénal. Cela
étant, il estime que le degré de la vraisemblance prépondérante n’est pas
atteint en l’espèce, principe dont il conteste également le caractère
prioritaire par rapport à celui de la présomption d'innocence. Il allègue
enfin que la décision de supprimer la rente est prématurée, infondée et
-
20 -
engendre le risque de décisions contradictoires avec celle à intervenir sur
le plan pénal.
Par duplique du 28 octobre 2014, l'OAI a confirmé sa position.
F.Dans l’intervalle, par décision du 17 février 2014, l’OAI a
demandé au recourant la restitution d’un montant de 255'260 fr. 70, se
prévalant de la prescription pénale. L’assuré a recouru contre cette
décision le 20 mars 2014. Son recours fait l’objet d’une procédure
pendante, suspendue jusqu’à droit connu sur la présente affaire (AI [...]).
G.Par lettres des 2 et 4 mai 2016, les parties ont informé la Cour
que la procédure pénale était en cours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
21 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse, dans le cas particulier, la question de la
suppression de la rente AI du recourant avec effet rétroactif au 1
er
juillet
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
b) Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force. Tout d'abord, une
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à
certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art.
53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour
le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après
le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut
le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation
au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une
application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu
d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art.
53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent
après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la
loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
4.Il convient de relever à ce stade que le recourant ne saurait se
prévaloir de la présomption d'innocence, qui est un principe de droit pénal
et ne s'applique pas en matière d'assurances sociales.
-
22 -
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que lorsqu'il statue sur la
créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment
versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances
correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai
de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art.
25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de
péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 140 IV
206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a).
En revanche est applicable la règle du degré de la
vraisemblance prépondérante, selon laquelle le juge retiendra, parmi
plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus
vraisemblable (cf. TF 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les
références). Il n'existe donc pas un principe selon lequel l'administration
ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut
de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait
non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a ; cf. TF 8C_175/2015 du 15
janvier 2016 consid. 3.2).
5.a) L'OAI a considéré que les conditions d'une révision
procédurale étaient réalisées.
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées
en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
"nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence (faux nova). Les preuves, quant à elles, doivent
servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
-
23 -
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF
9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.1 et 8C_501/2014 du 5 août 2015
consid. 2).
En l'espèce, une rente entière a été allouée au recourant dès
juillet 1999 en raison d’un status après by-pass fémoro-poplité droit
(1994), d’une obstruction aiguë de cette prothèse le 7 juillet 1998 avec
neuropathie ischémique des nerfs tibial et péronier, d’un status après
désobstruction de cette prothèse en juillet 1998, d’une nouvelle
obstruction progressive dans le courant de 1999 avec réseau collatéral
autorisant une distance de marche seulement de 30 mètres, ainsi que
d’un syndrome de causalgie du membre inférieur droit responsable d'un
état douloureux chronique du membre inférieur droit invalidant. Les
rapports médicaux indiquaient que le recourant était en incapacité de
travail totale.
Le 26 juin 2013, l'OAI a reçu une dénonciation indiquant que le
recourant travaillait au noir depuis au moins quinze ans, au tarif de 35 à
40 fr. de l’heure, et engageait du personnel également non déclaré – qu'il
logeait dans un cabanon lui appartenant – pour des travaux de
maçonnerie et de paysagisme. En annexe à cette dénonciation figurait
également une liste mentionnant les noms et adresses des clients, ainsi
que diverses autres informations.
Dans son rapport du 16 juillet 2013, le détective privé
mandaté par l'OAI a confirmé que le recourant, qui circulait sans difficulté
apparente avec un pickup, utilisait un enclos à poules comme dépôt, local
dans lequel le détective a constaté la présence d'au moins une personne
très tôt en matinée sans pouvoir affirmer que cette dernière logeait sur
-
24 -
place ; il a également relevé l’arrivée sur les lieux, peu après 7h, de
plusieurs personnes à bord d’un véhicule de marque [...]. Le détective a en
outre vu le recourant amener en plusieurs fois une ou plusieurs personnes
sur divers chantier des environs.
Entendu par la police le 25 septembre 2013, après qu'il a été
dûment averti de la possibilité qui était la sienne d'être assisté d'un
avocat, le recourant a confirmé les faits évoqués ci-dessus en déclarant
faire, depuis qu’il est à l’AI, des travaux de jardinage, un peu de
maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois,
ainsi que de la tonte de gazon et avoir du personnel travaillant pour lui. Il
a admis travailler lui-même sur les chantiers et avoir une quinzaine de
clients réguliers et aussi d'autres clients, estimant s’occuper
régulièrement de quatre clients par jour qui lui versaient un montant de
l'ordre de 30 fr. l'heure. Un agenda a par ailleurs été trouvé par la police,
sur lequel figurent les rendez-vous pour les travaux, les heures faites par
les employés du recourant et le nom de ceux-ci tout comme le nom de ses
clients. Des cartes de visite professionnelles ont également été trouvées
par la police. Un montant de 30'000 fr. en liquide a de surcroît été
retrouvé au domicile du recourant et l'existence de divers comptes
bancaires pour plus de 120'000 fr. a elle aussi été découverte. La police de
sûreté, à laquelle le recourant a d'ailleurs déclaré être au bénéfice d'une
rente AI de 50% au lieu de celle de 100% octroyée, a conclu qu'il n'y avait
aucun doute que le recourant et son épouse exerçait une activité.
Le recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il revient sur ses
déclarations lors de son audition par le LFA un mois plus tard, le 28
octobre 2013, au motif qu'il n'était précédemment pas été assisté d'un
avocat. On ajoutera à ce propos que selon la jurisprudence, lorsque les
déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles, il
convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement
à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des
conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant
être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF
121 V 45 consid. 2a et les références ; cf. TF 8C_788/2012 du 17 juillet
-
25 -
2013 consid. 4 et 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 avec les
références).
En outre, le recourant vit avec son épouse dans une luxueuse
propriété appartenant à des tiers et le LFA a retenu de ses explications
que le couple est gardien de cette maison, le recourant ayant en outre
déclaré ne pas effectuer de travaux de jardinage mais de l'arrosage
parfois.
Ces divers éléments conduisent à retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a jamais cessé de
travailler depuis l'octroi de la rente. Il s'agit là d'un fait nouveau essentiel
ignoré de l'OAI lors de la décision d'octroi de rente et des révisions
successives. Si l'OAI en avait eu connaissance, il n'aurait pas alloué de
rente au recourant.
Les conditions d'une révision procédurale sont ainsi réalisées.
La décision de l'OAI de supprimer la rente n'est dès lors pas critiquable.
b) Reste à examiner depuis quand cette suppression prend
effet.
En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la suppression de
la rente d'invalidité prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision ; (b) rétroactivement à
la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est
fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à
l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77
RAI. Cette correction rétroactive ne peut toutefois intervenir que s’il existe
un rapport de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné
(violation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à
tort). Ainsi, par exemple, seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment
d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution (cf. ATF 119 V
431 consid. 2 et 4 ; cf. TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 4.3).
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26 -
Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA,
l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée
sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l'octroi d'une prestation. En ce qui concerne l’AI, l'art. 77 al. 1 RAI
précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute
personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer
immédiatement à l'OAI tout changement important qui peut avoir des
répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements
qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la
situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il
y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un
comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère
négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; cf. TF 9C_75/2011 du
22 août 2011 consid. 4.2).
Dans le cas présent, le recourant a été expressément rendu
attentif à cette obligation.
En outre, il a non seulement omis de renseigner l’OAI sur ses
activités, mais il l’a également induit en erreur en déclarant faussement
lors des révisions de la rente qu’il était sans activité. Il est évident, comme
on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5a supra), que si le recourant avait informé
l’administration de ces éléments dont elle n’avait ni ne devait avoir
connaissance, les décisions de celle-ci auraient été différentes. Il s’ensuit
qu’il existe un rapport de causalité entre le comportement du recourant
qui doit être sanctionné et le dommage survenu, à savoir les rentes
versées à tort, de sorte qu’une correction rétroactive peut intervenir.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner la production du dossier pénal. En effet, une telle mesure
d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid.
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27 -
4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du
5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
d) En conclusion, c'est à juste titre que l'OAI a supprimé la
rente avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1999.
6.a) Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3])
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
28 -
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ) –, Me Astyanax Peca, conseil du recourant, a produit le
5 septembre 2016 la liste de ses opérations. Celle-ci a été contrôlée au
regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de
l’accomplissement du mandat confié. Il en résulte que le montant total de
l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 1'788
fr. 65, TVA comprise, pour l'ensemble de l'activité déployée dans la
présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil du recourant
A.A.________, est arrêtée à 1'788 fr. 65 (mille sept cent
huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
-
29 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :