402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 41/14 - 198/2015
ZD14.008265
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M. Neu et Mme Röthenbacher, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPGA ; 57a et 58 LAI ; 74ter et 87 al. 2 – 3
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975,
a notamment travaillé en tant qu’assistante administrative à plein temps,
dès le 1
er
novembre 2007, pour la société W.________ Sàrl à [...]. Le 14
décembre 2009, l’assureur perte de gain (B.________ SA) de l’assurée a
déposé une communication de détection précoce au sens de l’AI en raison
d’une incapacité de travailler de celle-ci à 100 % depuis le 17 juin 2009.
Invitée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé), l’assurée a déposé le 2 mars
2010 une demande de prestations AI auprès de cet Office. Elle indiquait en
particulier souffrir depuis février 2010 d’une récidive de lombocruralgies
gauches sur hernie discale L3/L4 gauche opérée en 1998 et dont il
résultait une incapacité de travailler de 100 % dès le 6 juillet 2009.
Selon un rapport d’évaluation du 30 mars 2010 consécutif à un
entretien du même jour avec l’assurée, cette dernière a mentionné une
opération subie en date du 9 février 2010 sans qu’une reprise d’activité
professionnelle ne soit de mise. Les limitations fonctionnelles de
l’intéressée consistaient alors en une position assise limitée à trente
minutes, pas de positions en porte-à-faux et port de charges limité à 5-6
kilos maximum.
Dans un rapport médical du 14 avril 2010 adressé à l’OAI, les
Drs Z., chef de clinique adjoint et F., médecin-assistant, du
département de neurochirurgie du CHUV ont posé le diagnostic invalidant
de hernie discale foraminale L3/L4 gauche (selon IRM lombaire du 20
janvier 2010 des Drs M., Professeur associé et T., médecin-
assistant du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV). S’agissant de l’incapacité de travail médicalement attestée, les
spécialistes du CHUV l’évaluaient à 100 % depuis le 8 février 2010 en
relevant une reprise de l’activité professionnelle habituelle possible selon
-
4 -
l’évolution clinique après consultation du 29 mars 2010. Etait en
particulier jointe en annexe, la pièce médicale suivante :
-
un rapport du 17 février 2010 des médecins du service de neurologie du
CHUV adressé au Dr J.________, spécialiste en radiologie, établi à la suite
d’un séjour de l’assurée du 8 février 2010 au 13 février 2010 et dont il
ressort notamment ce qui suit :
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
• Hernie discale foraminale L3-L4 gauche.
Diagnostic(s) secondaire(s) & comorbidité(s)
• Status post cure d’une hernie L3-L4 gauche par abord sus-
isthmique L3-L4 le 13.02.1998.
•Status post 2 infiltrations articulaires postérieures L3-L4 gauche et
périradiculaire L3 le 07.09.2009 et le 14.09.2009.
•Status post thrombose veineuse du membre inférieur gauche en
octobre 2009 avec anticoagulation thérapeutique par Sintrom
stoppé le 21.11.2009.
•Status post cure bilatérale de canal carpien.
•Tabagisme actif à 2/3 cigarettes par jour.
•Pas d’allergies connues.
[...]
Evolution
Les suites sont simples et afébriles dans un premier temps avec la
disparition presque complète de la symptomatologie douloureuse.
Le 12.02.2010, la patiente dit à la visite médicale du matin que les
douleurs sont de moins en moins importantes. L’examen clinique ne
met en évidence aucun déficit moteur mais avec une hypoesthésie
L3 gauche déjà connue résiduelle. Lors de la visite de l’après-midi, la
patiente se plaint d’une douleur cicatricielle importante et décrit
également des fuites urinaires (à noter qu’elle a déjà eu un épisode
avant son hospitalisation mais ne nous l’avait pas dit). A l’examen
neurologique, on met en évidence une hypoesthésie en hemi-selle à
gauche avec un toucher rectal superposable, sans déficit moteur
associé. Dans ce contexte, une IRM lombaire en urgence est
demandée. L’IRM met en évidence le s/p cure de hernie discale L3-
L4 foraminale gauche sans complication notable au niveau du site
opératoire. La racine L3 gauche est complètement libre ainsi que les
autres racines. Il n’y a pas d’hématome visualisé. Dans ce contexte,
la patiente a pu regagner son domicile.
Status à la sortie
Pas de déficit moteur. Hypoesthésie sur la face antérolatérale de la
cuisse gauche résiduelle. ROT rotulien à gauche hypovif. RCP en
flexion des deux côtés. Marche sur les talons et sur les pointes des
pieds sans particularité. Toucher rectal superposable.
Traitement à la sortie
Nexium 40m 1x/j.
Lyrica 100mg 2x/j.
Dafalgan 1g 4x/j.
-
5 -
Tramal 50mg 6x/j. en réserve
Dexaméthasone 3-3-3 le 13, 3-3-2 le 14, 3-2-2 le 15, 2-2-2 le 16, 2-2-
1 le 17, 2-1-1 le 18, 1-1-1 le 19, 1-1-0 le 20, 1-0-0 le 21-22
Sirdalud 2mg 3x/j.
Incapacité de travail
100% jusqu’au prochain contrôle.
Prochain contrôle
Prochain rendez-vous pour le contrôle clinique à 6 semaines le 29
mars 2010 à la consultation du Dr Z..”.
Le 15 avril 2010, B. SA a transmis à l’Office AI copie de
son dossier de l’assurée. Sur la base des certificats médicaux établis par le
médecin traitant, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne à [...],
l’assurée a bénéficié dès le 17 juin 2009 d’indemnités journalières (IJ) de la
part de l’assureur perte de gain précité.
Dans un rapport du 23 avril 2010 adressé à l’OAI, le Dr
L.________ a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
lombocruralgies gauches persistantes après deux opérations (en 1998 et
2010) au niveau lombaire. A la suite de son dernier contrôle du 1
er
mars
2010, le médecin traitant estimait que dans sa profession de secrétaire
l’assurée se trouvait en incapacité de travailler à 100 % depuis le 6 juillet
2009. Le Dr L.________ notait cependant qu’à la suite de la seconde
intervention, une reprise de l’activité professionnelle restait probable sous
réserve de l’évolution de l’état de santé de sa patiente.
Par courrier du 10 juin 2010, l’employeur W.________ Sàrl a
résilié le contrat de travail de l’assurée avec effet au 31 août 2010.
Dans un rapport médical du 20 août 2010 établi à l’intention
du Dr Z., les Drs N., chef de clinique et K.________, médecin
associé, du service d’anesthésiologie du CHUV se sont exprimés comme il
suit sur les diverses interventions pratiquées durant le suivi de l’assurée
en consultation ambulatoire d’antalgie du 3 mai 2010 au 18 août 2010 :
“Diagnostic retenu
• Lombocruralgies L3 G après cure de hernie discale L3-L4 à deux
reprises, en 1998 et 2010 (failed back surgery syndrome).
-
6 -
Comorbidités
• Status post TVP du MIG, suivi d’une anticoagulation durant 3
mois, actuellement arrêtée.
Traitement effectué et évolution
Dans ce contexte, on pose dans un premier temps l’indication à
effectuer une infiltration péridurale qui a lieu le 21.05.2010 sans
amener aucun bénéfice. Suivent 3 séances de blocs facettaires, le
17.06, le 02.08 et le 18.08, tous négatifs.
Dans ce contexte, on discute du cas de Mme G.________ avec le Dr
X., spécialiste en antalgie de l’Hôpital de [...], qui pose
l’indication à un essai de neurostimulation médullaire. Le principe de
la technique ainsi que ses avantages potentiels et inconvénients ont
été illustrés dans les grandes lignes et Mme G. est d’accord
avec cette démarche, raison pour laquelle elle sera convoquée
prochainement auprès de l’Hôpital de [...] pour des explications plus
approfondies et pour procéder à cette prise en charge.
Du point de vue pharmacologique, on propose à Mme G.________
d’augmenter ultérieurement la dose de Prégabaline jusqu’au
maximum de 600 mg/jour.
La suite de la prise en charge sera assurée par le centre d’antalgie
de [...]. Nous ne prévoyons pas d’office de revoir Mme G.________ à
notre consultation.”
Le 15 septembre 2010, le Dr L.________ a répondu comme il
suit aux questions de l’OAI en lien avec l’évolution de l’état de santé et la
capacité de travail de l’assurée :
“[1. Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre rapport du
mois d’avril 2010 ?]
1/ Evolution : persistance de douleurs de type lombocruralgies
gauches consécutive à deux interventions sur le rachis.
[2. Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle
d’assistante administrative ?]
2/ Capacité de travail dans l’activité habituelle d’assistante
administrative : actuellement est totalement incapable de travailler.
[3. Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?]
3/ Capacité de travail dans [une] activité adaptée : également nulle,
la patiente devant changer souvent de position et restant très
handicapée par une douleur persistante non améliorée par divers
traitements.
[4. Quelles sont les limitations fonctionnelles ?]
4/ Limitations fonctionnelles : cf. 3.”
-
7 -
En annexe à son rapport, le médecin traitant joignait copie
d’un courrier médical du 19 août 2010 du Dr X., médecin associé
du service d’anesthésiologie du CHUV adressé au médecin-conseil de
l’assureur-maladie (H.) de l’assurée, à la teneur suivante :
“Monsieur et cher Confrère,
Quelques mots pour vous signaler que nous avons proposé à Mme
G.________ un test de neuromodulation par insertion d’une électrode
octopolaire lombodorsale. Ce traitement a pour but de tenter de
contrôler de violentes lombocruralgies G évoluant dans le cadre d’un
failed back surgery syndrome (FBSS) consécutif à deux interventions
sur le rachis.
Conformément aux recommandations en vigueur, je vous demande
l’autorisation de pratiquer ce test de trois semaines et, s’il a un bon
effet sur les douleurs, d’implanter le matériel définitif soit un
stimulateur, rechargeable ou non, relié à l’électrode octopolaire déjà
en place.
Vous remerciant d’emblée de votre réponse favorable, je vous serai
reconnaissant d’en adresser aussi une copie à la patiente elle-
même.
En restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, je vous adresse, Monsieur et cher Confrère, mes
salutations très cordiales.”
Selon un avis médical du 24 septembre 2010, les Drs
Q.________ et C.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI ont
estimé qu’en vue de préciser les limitations fonctionnelles ainsi que
l’exigibilité, la mise en œuvre d’un examen clinique rhumatologique de
l’assurée au SMR s’avérait nécessaire.
Dans un rapport d’examen clinique rhumatologique SMR du 11
novembre 2010 établi à la suite d’un examen de l’assurée pratiqué le 6
octobre 2010, le Dr S.________, spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie également expert médical SIM, s’est exprimé comme il suit
sur le cas de l’assurée :
“DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
-
8 -
• Lombocruralgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis et d’un status après 2 cures de hernie
discale L3-L4 gauche en 1998 et février 2010. M 54.4.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Status après thrombose veineuse profonde du membre inférieur
gauche.
• Status après cure du tunnel carpien ddc [des deux côtés].
• Kyste ovarien gauche anamnestique.
• Antécédents d’éthylisme avec récidive récente d’alcoolisations
importantes le week-end.
APPRÉCIATION DU CAS
En 1998, l’assurée a développé des lombocruralgies gauches
irradiant à la face antéro-externe de la cuisse gauche jusqu’au
genou. Suite à un traitement chez un chiropraticien, elle a
développé une perte de sensibilité de la face antéro-externe de la
cuisse gauche. Elle a ainsi bénéficié, en 1998, d’une cure de hernie
discale L3-L4. Suite à cette opération, les douleurs de la cuisse
gauche ont disparu et les douleurs lombaires et de la fesse gauche
se sont améliorées. L’assurée a aussi récupéré la sensibilité de la
cuisse gauche. Cependant, suite à cette opération, l’assurée a
continué à présenter 4 à 5 blocages lombaires par année, durant 1 à
2 semaines et nécessitant des arrêts de travail. Depuis 2006 à 2007,
les douleurs se sont aggravées et les blocages sont devenus plus
fréquents. Par la suite, les douleurs de la cuisse gauche sont
réapparues. Malgré un traitement physiothérapeutique à sec et en
piscine, l’assurée a présenté plusieurs blocages lombaires au début
2009 et un plus important en juillet 2009 qui a nécessité la mise à
l’arrêt de travail complet. L’assurée a alors bénéficié de 2
infiltrations rachidiennes en septembre 2009. Suite à la 2
ème
infiltration, elle a redéveloppé une perte de sensibilité de la face
antéro-externe de la cuisse gauche. En octobre 2009, elle a présenté
une thrombose veineuse profonde de la jambe gauche, qui a
nécessité un traitement par Sintrom pendant 3 mois. Le 9.02.2010,
elle a bénéficié d’une cure de hernie discale L3-L4 gauche. Suite à
cette opération, les douleurs ne se sont pas améliorées.
Actuellement, l’assurée a toujours des lombalgies et des douleurs de
la face antéro-externe de la cuisse gauche. Elle présente, par
ailleurs, une pointe douloureuse dans la région de la crête iliaque et
de la fesse gauches sous forme de brûlures. Elle présente également
une perte de sensibilité de la cuisse gauche dans sa région antéro-
externe, survenant surtout en position assise. Les douleurs ont un
caractère essentiellement mécanique. Elles s’accompagnent
cependant de plusieurs réveils nocturnes posturo-dépendants et le
dérouillage matinal est d’un quart d’heure. L’assurée peut
présenter, par ailleurs, des lâchages du genou gauche à la marche,
qui ne se sont cependant jamais compliqués de chute. En
postopératoire, l’assurée n’a pas eu de physiothérapie. Elle a eu de
nombreuses infiltrations rachidiennes, sans effet. Le 8.10.2010, elle
bénéficiera d’un test de neuromodulation par insertion d’une
électrode octopolaire lombodorsale, afin de tenter de contrôler les
-
9 -
douleurs lombocrurales gauches. Si ce test s’avère positif, le Dr
X.________ implantera le matériel définitif, soit un stimulateur relié à
l’électrode octopolaire déjà en place. L’assurée signale, par ailleurs,
à l’anamnèse systématique, des douleurs diffuses du membre
supérieur gauche à sa face externe, s’accompagnant de sensation
de perte de sensibilité et de blocages des doigts lorsqu’elle coud. Il
faut encore relever que l’assurée a fait une cure de désintoxication à
l’alcool en 2004. Depuis 1 mois, elle fait à nouveau des excès de
consommation éthylique pendant le week-end.
Au status actuel, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est satisfaisante, mise à part la flexion lombaire.
On note cependant la présence de 2 signes de non organicité selon
Waddel sous forme d’une importante discordance entre la distance
doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen et de lombalgies à la
rotation du tronc les ceintures bloquées. La mobilité cervicale est
satisfaisante. La mobilité des articulations périphériques est
normale. Il n’y a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique. Les épreuves de périarthrite scapulo-humérale et
d’épitrochléite sont négatives. L’assurée présente des douleurs à la
palpation de 5 points typiques de la fibromyalgie sur 18, ce nombre
étant bien insuffisant pour poser ce diagnostic. Le status
neurologique est sp, mise à part une aréflexie rotulienne gauche et
une hypoesthésie de la face antéro-externe de la cuisse gauche.
Une IRM lombaire du 12.02.10 aurait mis en évidence un status post
opératoire normal après hémi-laminectomie gauche et
foraminotomie L3-L4, sans processus expansif ou récidive herniaire
visible au niveau du site post opératoire.
Dans ce contexte, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles
qui semblent, pour la plupart, respectées dans l’activité habituelle
d’assistante administrative. Ainsi, dans cette activité, la capacité de
travail est de 70%, l’assurée ayant de temps en temps à lever des
charges de 10 kg. Par contre, dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète. Effectivement, il
n’y a aucune raison biomécanique à attester une incapacité de
travail dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire
contrairement à l’évaluation faite par le Dr L.________, qui retient une
incapacité de travail complète dans toute activité professionnelle.
Limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d’exposition à des vibrations.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 6.07.09.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
-
10 -
Il y a une incapacité de travail complète dans l’activité d’assistante
administrative depuis le 6.07.09. Depuis le 9.08.2010, soit 6 mois
après l’intervention chirurgicale, il y a une capacité de travail de
70% dans l’activité habituelle d’assistante administrative. Par
ailleurs, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète depuis le 9.08.2010. Effectivement, l’assurée
a une bonne mobilité lombaire et il n’y a aucune raison
biomécanique à attester une incapacité de travail dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire. Par ailleurs, il faut remarquer que
l’activité habituelle d’assistante administrative est en grande partie
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire et que la capacité de travail n’est donc réduite que
de 30 % dans cette activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle :70 % comme assistante
administrative chez W.________
Dans une activité adaptée :100%. Depuis le : 9.08.2010.
A traduire en termes de métiers par
un spécialiste en réadaptation”
Dans un rapport SMR du 17 novembre 2010, le Dr Q.________ a
partagé les constatations et conclusions du Dr S.________.
Le 29 mars 2011, l’OAI a d’une part communiqué à l’assurée
l’octroi de mesures professionnelles sous la forme de la prise en charge
des coûts d’un réentraînement au travail avec acquisition de compétences
auprès de [...] SA à [...], du 5 avril 2011 au 8 juillet 2011 et d’autre part, la
prise en charge des coûts d’un cours d’anglais avec examen CAE auprès
de l’ [...] à [...], du 6 avril 2011 au 15 juin 2011.
Par communication du 5 avril 2011, l’Office AI a encore
informé l’assurée de la prise en charge des frais pour des cours d’anglais
intensifs du 2 février 2011 au 30 mars 2011, ceci à titre de mesures
d’intervention précoce.
A teneur d’un rapport final du 14 juillet 2011 de la Division
réadaptation de l’Office AI, l’assurée avait rencontré des difficultés à
suivre à 100 % les mesures de réentraînement auprès de [...] SA. Elle avait
-
11 -
bénéficié en ce sens d’un certificat médical établi par son médecin traitant
qui attestait une incapacité de travail à 50 % dès le 28 mai 2011.
Toutefois de l’avis des médecins du SMR, il n’y avait aucun motif justifiant
de s’écarter des constatations et conclusions en lien avec l’appréciation de
l’exigibilité telle que ressortant du rapport SMR établi le 17 novembre
Le 18 juillet 2011, l’OAI a adressé à l’assurée la
communication suivante :
“Communication
Réussite des mesures professionnelles
Madame, Monsieur,
Nous nous référons aux mesures professionnelles précédemment
octroyées par décision du 29 mars 2011.
Vous êtes arrivée au terme de la mesure de réentraînement au
travail auprès de [...].
A l’issue de cette formation, il est raisonnablement exigible de vous
que vous repreniez votre activité d’employée de commerce. Dans
votre ancienne activité d’administrative support, vous réaliseriez un
revenu de CHF 62'542.20.
Suite à la mesure de réadaptation et aux cours d’anglais que nous
avons pris en charge, vous pouvez escompter réaliser un revenu de
CHF 65'070.- (selon les recommandations salariales 2011 de la SEC,
employée de commerce, niveau B, âge 35 ans).
Votre réadaptation professionnelle est donc achevée, puisque vous
avez recouvré votre capacité de gain antérieure.
Votre perte économique étant nulle, le droit à la rente n’est pas
ouvert.
Remarques importantes
Communication
Si vous n’êtes pas d’accord avec la présente, il vous est possible de
demander par écrit une décision sujette à recours, dans un délai de
30 jours. Vous devrez motiver brièvement votre demande et
l’envoyer signée à :
Office AI Vaud
Av. Général-Guisan 8
1800 Vevey”
- 12 -
Par une autre communication du même jour, l’OAI a informé
l’assurée que les conditions d’une aide au placement étaient remplies et le
3 août 2011, l’assurée a signé un formulaire selon lequel elle a sollicité
l’aide au placement et donc un rendez-vous avec un coordinateur emploi.
Selon une note du 13 octobre 2011 d’entretien de placement
entre l’assurée et l’OAI, l’assurée venait de réussir un CFC d’employée de
commerce et recevait des indemnités de chômage. Il résultait en outre de
cette note que l’assurée avait une possibilité de retrouver son ancien
emploi chez W.________ à [...]. Il y était également mentionné ce qui suit :
“L’assurée se présente avec tous les documents et me présente son
CFC d’employée de commerce de base qu’elle vient de réussir.
Spontanément me parle de l’ORP de [...], d’ [...] avec un RDV, des
démarches et de la possibilité de réintégrer un poste chez son
ancien employeur. Personne très motivée et plein d’énergie.
J’explique à l’assurée le soutien que l’on peut lui apporter sur le
terrain, accompagnement au RDV, coaching, appui et la possibilité
de mettre un stage en place et des AIT si engagement avec un
contrat. Actuellement l’assurée va aller chez [...] envoyée par l’ORP
pour un 1
er
entretien et définir la suite. Je vais me joindre à la
discussion tripartie du 2 novembre 2011 à l’ORP de [...]. En termes
de RE l’assurée en a déjà effectué de nombreuses. La piste la plus
sûr est chez son ancien employeur. A suivre. Convenons que
l’assurée va me faire un feed-back des résultats des échéances et
de sa postulation chez W.________. L’assurée a bien compris et est
satisfaite du nombreux soutien dont elle bénéficie.”
B.Le 26 mars 2013, l’assurée a déposé une deuxième demande
de prestations auprès de l’OAI en évoquant une péjoration de son état de
santé et expliquant avoir été pour la deuxième fois licenciée suite à des
absences pour maladie. Elle a produit en annexe un certificat médical
établi le 20 février 2013 par le Dr L.________ et dont la teneur est la
suivante :
“CERTIFICAT MEDICAL
Mme G.________ a présenté un lumbago aigu en juillet 2012 avec
douleur de sciatalgie probablement L5-S1 gauche qui a nécessité un
arrêt de travail du 17.07.2012 au 05.08.2012 inclus.
Le 14 janvier 2013, un nouveau blocage aigu lombaire s’est produit
avec douleur et persistance de contractures musculaires
-
13 -
importantes jusqu’à maintenant. L’irradiation douloureuse de
sciatalgie gauche a également récidivé. Divers traitements
médicamenteux et de physiothérapie ne l’ont pas améliorée.
Un arrêt de travail a dû être établi du 14 janvier 2013 jusqu’à
actuellement.
Des radiographies fonctionnelles de la colonne seront faites et
probablement un CT-SCAN du rachis aussi, pour déterminer l’origine
de cette péjoration des douleurs et de la sciatalgie gauche qui sont
des éléments nouveaux dans son histoire médicale.”
Dans un avis médical SMR du 26 juillet 2013, le Dr V.________
s’est prononcé comme il suit sur le certificat médical précité attestant une
péjoration de la santé de l’assurée :
“Assurée célibataire de 39 ans pour laquelle le SMR reconnaît des
limitations fonctionnelles secondaires à des lombalgies traitées
chirurgicalement en 1998 et 2010. Les limitations fonctionnelles
sont celles d’usage en cas de lombalgies et la charge est limitée à 5
kg. Le problème d’alcool est primaire.
Le Dr L.________ dans un certificat du 20 février 2013 décrit un
lumbago aigu en juillet 2012 et un blocage aigu lombaire le 14
janvier 2013 ayant entraîné une incapacité de travail du 14 janvier
2013 au 20 février 2013.
Ce problème est celui identifié par le SMR comme influençant la
capacité de travail de l’assurée depuis 2009. Il n’y a donc ni
aggravation durable, ni fait nouveau.”
Par projet de décision du 2 décembre 2013, adressé le 10
décembre 2013 suivant à l’assurée, l’Office AI a fait part de son intention
de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du
26 mars 2013. L’OAI retenait qu’avec sa nouvelle demande, l’assurée
n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. De l’avis du
SMR, le rapport médical du Dr L.________ constituait uniquement en une
appréciation différente d’un même état de fait sans aggravation ni fait
nouveau.
A l’appui de ses observations du 13 janvier 2014 sur le projet
de décision précité, l’assurée a produit une liasse de pièces et documents
médicaux, à savoir :
-
14 -
-
un CT colonne lombaire (face, profil et profil en flexion et extension
forcées) du 25 février 2013 du Dr R.________ du service de radiologie de
l’Hôpital de [...] dont il résulte notamment que sur les clichés fonctionnels
en flexion et extension, il n’y a pas de signe d’instabilité, le Dr R.________
indiquant être toutefois surpris par la faible mobilité au niveau du bloc
lombaire bas en particulier en flexion. Il n’a en outre pas constaté de signe
de lyse isthmique ou de spondylolisthésis ;
-
un CT lombaire du 2 avril 2013 du Dr???.________ du service de radiologie
de l’Hôpital de [...], dont les conclusions étaient les suivantes :
“Conclusion :
Discopathies étagées. Hernie discale latérale et foraminale L3-L4
gauche pouvant entraîner un conflit radiculaire L3 et éventuellement
L4 gauche.” ;
-
un rapport médical du 2 juillet 2013 des Drs P.____, chef de clinique
et B.B________, médecin assistant, du service de neurochirurgie du
CHUV. A la suite d’une consultation ambulatoire de l’assurée du 27 mai
2013, ces médecins se sont prononcés comme il suit sur l’état de santé de
celle-ci :
“Problèmes et attitude
La patiente présente des douleurs chroniques lombaires irradiant
dans le trajet L3 gauche. Nous notons au statut une hypoesthésie
sur le territoire L3 à gauche sinon le reste de l’examen neurologique
est sans particularité.
On note par ailleurs des signes de douleurs au niveau trochanter à
gauche. Le CT demandé par son médecin traitant a suspecté une
suspicion d’hernie discale L3-L4, cependant l’imagerie n’est pas bien
appréciable.
Etant donné que la patiente présente des signes de douleurs au
niveau du trochanter, nous avons sollicité une consultation
orthopédique afin d’exclure une trochanterite gauche. Par ailleurs,
pour exclure des signes de dénervation de la racine à gauche, nous
avons sollicité auprès de nos confrères de la neurologie, une ENMG.
Par rapport à ces deux examens, la patiente sera convoquée
ultérieurement. Après quoi elle sera revue à la consultation du
Docteur P.________, le 22.07.2013 à 14h00.” ;
-
15 -
-
un rapport médical du 6 août 2013 des Drs Z.Z., médecin chef
et F.F., médecin assistant, du service de rhumatologie du CHUV
qui ont posé le diagnostic de lombo-cruralgie L3-L4 déficitaire et ont
conclu sur la base d’un examen clinique et d’un bilan radiologique que les
douleurs affectant l’assurée paraissaient essentiellement d’origine
lombaire ;
-
un rapport de myélo-scanner lombaire du 21 août 2013 du Dr
M.M.__________, médecin adjoint au service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, dont les conclusions étaient les suivantes :
“Conclusions
Pas d’explication myélo-scanographique pour les lombocruralgies
L3-L4 gauches décrites par la patiente. Status après double
herniectomie L3-L4 et laminectomie L3 gauche. Stimulateur
médullaire.” ;
-
un rapport médical du 14 octobre 2013 des Drs P.________ et
T.T.__________, médecin assistant, consécutif à une consultation
ambulatoire de l’assurée du 2 septembre 2013 et dont il ressort en
particulier les constatations et conclusions suivantes :
“Anamnèse
Il s’agit d’une patiente de 37 ans, vue en consultation en raison
d’une lombocruralgie L4 gauche, résistante au traitement
conservateur. La patiente a bénéficié de deux interventions
d’hemiectomie L3-L4 gauche en 1998 et 2010. Devant la persistance
des douleurs, la mise en place d’un stimulateur médullaire a été
effectuée en 2010, avec une amélioration partielle des symptômes
qui persistent.
Une consultation en orthopédie de fin juillet 2013 a exclu une
problématique concernant l’articulation coxo-fémorale.
La patiente se plaint de douleurs mécaniques dans le dos, irradiées
dans la face antérieure de la jambe gauche.
Nous revoyons la patiente avec des radiographies fonctionnelles, ne
mettant pas en évidence d’instabilité. Le myélo-CT-scanner n’est
pas très conclusif, mais ne démontre pas de lésion importante au
niveau de foramen L3 gauche. Enfin, un ENMG réalisé reste négatif
pour des signes de dénervation.
[...]
Status
Marche possiblement antalgique. Force musculaire préservée dans
les membres inférieurs. Sensibilité aux membres inférieurs présente.
Lasègue positif à gauche à 50°. Contre-Lasègue positif. Réflexes
cutanés plantaires indifférents.
-
16 -
Examens complémentaires
Radiographies fonctionnelles : pas de signes d’instabilité.
ENMG : pas de signe de dénervation.
Problèmes et attitude
Après concertation avec le Dr P.________, une intervention
chirurgicale n’est pas indiquée au vu de la clinique et des examens
réalisés. Dans ce contexte, nous prions le Dr H.H._______ de
convoquer la patiente pour une prise en charge conservatrice.”
-
un nouveau rapport médical du 19 décembre 2013 établi par le Dr
L.________ à la demande de sa patiente, dont la teneur est la suivante :
“Mme G.________ a bénéficié de deux interventions d’herniectomie
L3-L4 gauche en 1998 et 2010 avec une persistance des douleurs de
type cruralgie gauche qui a nécessité la mise en place d’un
stimulateur médullaire en 2010 avec une amélioration partielle des
symptômes.
En juillet 2012 elle présente un lumbago aigu avec une
augmentation de la douleur irradiant dans le membre inférieur qui
s’améliore par la suite mais qui récidive en janvier 2013 sous forme
de lumbago aigu violent et intensification de cruralgie gauche
l’obligeant à cesser totalement son travail dès le 14 janvier 2013.
Un CT lombaire du 2.04 laisse suspecter une hernie latérale et
foraminale L3-L4 gauche avec possible conflit radiculaire L3-L4
gauche.
Un myélo-scanner lombaire n’est pas très conclusif et I’ENMG reste
négatif pour des signes de dénervation.
Les radiographies fonctionnelles ne mettent pas en évidence
d’instabilité.
Une intervention chirurgicale dans ce contexte n’est pas retenue et
la patiente est adressée à la consultation multidisciplinaire de la
douleur pour prise en charge, rendez-vous prévu pour le 3 février
La patiente n’a pas été capable de reprendre son travail depuis le
nouvel arrêt à 100 % du 14 janvier 2013.
La cause de l’intensification des douleurs à la fois lombaire et de
cruralgie gauche reste dans ce cas complexe peu claire malgré
tout.”
Dans un avis médical du 23 janvier 2014, les Drs V.________ et
Q.Q._________ du SMR ont pris position comme il suit sur les nouveaux
éléments médicaux figurant au dossier de l’assurée :
-
17 -
“Le rapport du Dr L., daté du 19 décembre 2013, reprend
l’historique des problèmes ostéoarticulaires de l’assuré[e] et des
traitements mis en place depuis 1998.
Le scanner du 2 avril 2013 nous confirme l’existence de troubles
dégénératifs rachidiens au niveau lombaire.
Le myélo-scanner ne montre d’image de compression nerveuse et
l’electroneuromyographie est négative pour un trouble de la
conduction nerveuse.
Nous sommes donc en présence de lombalgies chroniques non
déficitaires, problème pris en compte de longue date par le SMR.
Les LF [limitations fonctionnelles] retenues depuis août 2010 sont un
port de charges limité à 5 kg dans une activité sans position en
porte-à-faux et permettant l’alternance des positions.
Nous maintenons donc notre position.”
Par décision du 29 janvier 2014, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations du 26 mars 2013 de
l’assurée, confirmant intégralement la teneur de son projet de décision du
2 décembre 2013.
C.Par acte du 25 février 2014, G. a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
non-entrée en matière précitée. Concluant implicitement à l’annulation de
la décision attaquée, la recourante expose en substance ne pas être apte
à travailler compte tenu de la persistance de douleurs permanentes au
dos et à la jambe gauche malgré les divers traitements médicaux suivis
jusqu’alors. Elle a produit en annexe, les pièces et documents suivants :
-
un rapport médical du 3 février 2014 du Dr D., chef de clinique
adjoint au service de rhumatologie du CHUV, adressé au Dr L.,
établi à la suite d’un examen clinique de l’assurée datant du même jour ;
-
une « confirmation Rendez-vous » en consultation de rhumatologie
auprès du Dr D.________ de la recourante pour la date du 28 avril 2014 à
15h.30.
-
18 -
Dans sa réponse du 12 mai 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il répète que sur la
base de deux avis médicaux de son SMR datés des 26 juillet 2013 et 23
janvier 2014, il ressort que les documents médicaux produits devant
l’administration par la recourante n’attestent pas une plausible évolution
significative de l’état de santé de celle-ci depuis sa précédente demande
ayant abouti à la décision dite de réussite des mesures professionnelles
rendue le 18 juillet 2011 et au terme de laquelle, une pleine capacité de
gain avait été retrouvée par le biais de la mise en œuvre de ces dernières
mesures. Quant au rapport médical du Dr D.________ du 3 février 2014,
établi postérieurement à la décision querellée, il n’est d’aucun secours à la
recourante dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un refus d’entrée
en matière.
Par réplique du 30 juin 2014, la recourante a implicitement
maintenu les conclusions de son acte de recours du 25 février 2014. Elle a
encore produit en cause un rapport médical du 26 juin 2014 des Drs
D.________ et N.N., médecin-assistante, consécutif à un séjour
de l’intéressée en unité de réhabilitation du 12 mai 2014 au 30 mai 2014.
Au terme de sa duplique du 24 juillet 2014, l’OAI a maintenu
les conclusions de sa réponse du 12 mai 2014.
Le 4 septembre 2014, la recourante fait savoir à la Cour de
céans que son état de santé ne s’améliore pas et que la quantité de
médicaments pris a pour incidence de l’endormir ce qui rend tout travail
impossible de sa part. Ses douleurs cumulées à un manque de
concentration causé par les médicaments seraient à l’origine de son
second licenciement de la société W. Sàrl. Elle explique également
que si une légère amélioration de son état de santé s’est produite en mai
2014 durant son séjour hospitalier en unité de réhabilitation au CHUV, ses
douleurs ont ensuite réapparu dès lors qu’il s’est agi pour elle d’effectuer
les actes de la vie quotidienne. Elle a encore produit diverses pièces dont
en particulier un rapport intermédiaire détaillé du 25 juillet 2014 des Drs
D._____ et N.N.___________ adressé au médecin-conseil de son nouvel
-
19 -
assureur maladie (P.P.___________ Assurances SA). Posant des diagnostics
similaires à ceux précédemment retenus dans leur rapport du 26 juin
2014, les médecins du CHUV ont notamment mentionné un pronostic
« favorable mais très dépendant de l’évolution psychique » de leur
patiente.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2014 auxquelles était
joint un avis médical SMR du 6 octobre 2014 des Drs V.________ et
S.S:, l’intimé indique que les rapports des 26 juin et 25 juillet
2014 du Dr D.____ produits ne sont pas de nature à modifier sa
position dans le contexte de la décision de refus d’entrée en matière
querellée. Il maintient ses précédentes conclusions mais précise toutefois
qu’il considère la production des rapports en question en tant que nouvelle
demande de la recourante qu’il conviendra d’instruire sur le fond. De l’avis
des médecins du SMR, la présence d’un trouble anxiodépressif pour lequel
la recourante reçoit un traitement de duloxétine constitue en effet un fait
nouveau de sorte que les rapports du Dr D.___ rendent ainsi plausible
une modification de l’état de santé à partir d’une date qu’il est cependant
impossible de préciser en l’état.
Le 5 novembre 2014, la recourante a déclaré notamment
prendre note que l’OAI considère la production des rapports des 26 juin et
25 juillet 2014 du Dr D.________ en tant que nouvelle demande.
Dans son écriture du 11 mars 2015, la recourante, assistée de
Me Agier, avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour
l’intégration des handicapés, a conclu à l’annulation de la décision de
refus d’entrée en matière et au renvoi de la cause à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical puis nouvelle décision. Elle
soutient en substance que l’OAI ne pouvait refuser d’entrer en matière dès
lors qu’il n’a jamais rendu de décision d’octroi ou de refus de rente, mais
seulement le 18 juillet 2011 une communication et non une décision
matérielle de refus de rente, laquelle devait être précédée d’un projet de
décision qui n’a jamais été rendu.
-
20 -
L’OAI a maintenu ses conclusions dans son écriture du 16 avril
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
21 -
3.lI y a tout d’abord lieu d’examiner si le refus de rente faisant
notamment l’objet de la communication du 18 juillet 2011 est entré en
force.
L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). L’art. 51 LPGA prévoit la
procédure simplifiée pour les prestations, créances et injonctions qui ne
sont pas visées par cette disposition.
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 57a LAI prévoit qu’au
moyen d’un préavis, l’office Al communique à l’assuré toute décision finale
qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de
la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré
ayant le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA.
L’art. 58 LAI prévoit en outre que le Conseil fédéral peut
prescrire, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA que la procédure simplifiée
prévue à l’art. 51 LPGA s’applique aussi à certaines prestations
importantes. L’art. 74ter RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17
janvier 1961, RS 831.201) prévoit dès lors que si les conditions permettant
l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles
correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent
être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une
décision :
a. les mesures médicales;
abis.les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle;
b. les mesures d’ordre professionnel;
c....
d. les moyens auxiliaires;
e. le remboursement de frais de voyage;
-
22 -
f. les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision
effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation
propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée;
g. la prestation transitoire.
L’OAI devait dès lors rendre un projet de décision puis une
décision rejetant la demande de rente.
Toutefois, dans l’arrêt ATF 134 V 145 consid. 5.3.2, rendu en
matière d’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a considéré que celui
qui entend contester le refus (total ou partiel) de prestations communiqué
à tort par un assureur selon une procédure simplifiée, sans décision
formelle, doit en principe le déclarer dans un délai d’une année. L’assureur
doit alors rendre une décision formelle, contre laquelle la procédure
d’opposition est ouverte. A défaut de réaction dans le délai utile, le refus
entre en force comme si la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 al. 1
LPGA avait été appliquée à juste titre (consid. 5) (cf. également TF
8C_397/2014 du 27 avril 2015, consid. 1 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010,
consid. 3.1).
Dans le cas présent, la communication a été rendue le 18
juillet 2011. L’attention de la recourante était expressément attirée sur
son droit de demander une décision dans le délai de 30 jours. La
recourante n’a pas demandé de décision formelle ni contesté le refus de
rente dans le délai d’une année. On doit donc considérer que la procédure
a été respectée. La communication rendue le 18 juillet 2011 est ainsi
entrée en force.
C’est en conséquence à juste titre que l’OAI a considéré la
lettre du 26 mars 2013 de la recourante comme une deuxième demande
et examiné s’il y avait lieu d’entrer ou non en matière sur celle-ci.
- lI convient dès lors d’examiner si le refus d’entrer en matière
de l’OAl est fondé.
-
23 -
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]; ATF 109 V 262 consid. 3). Cette
exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une
décision entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 125 V 410 consid. 2b
et 117 V 198 consid. 4b et les références citées).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
-
24 -
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30
mars 2011, consid. 3.2). Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en
revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013, consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), ne s’applique pas à la procédure de
l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère
atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal
fédéral a précisé que l’administration pouvait appliquer par analogie l’art.
73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux
organes de I‘AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré
de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de
s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art.
5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, RS 101];
ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle
demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre
plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office,
l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
-
25 -
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres
termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après
l’état de fait tel qu’il se présentait à I‘administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2). Il
s’ensuit que dans un litige de ce genre, l'examen du juge des assurances
est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (TF I
597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et les références citées).
5.a) En l’espèce, à la suite du premier projet de décision, la
recourante a présenté ses objections et produit divers rapports médicaux
et l’OAI a ensuite rendu un deuxième projet de décision permettant ainsi à
la recourante de faire part de nouvelles objections et de produire de
nouveaux rapports médicaux. Il y a lieu dès lors de considérer que la
procédure a été respectée.
En conséquence, les rapports médicaux produits par la
recourante au cours de la présente procédure seulement ne peuvent être
pris en compte.
b) Lors de la première demande, le Dr S.________ avait posé, le
11 novembre 2010, les diagnostics avec répercussion durable sur la
capacité de travail de lombocruralgies gauches dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis et de status après deux cures de hernie
discale L3-L4 gauche en 1998 et février 2010. Il avait retenu comme
limitations fonctionnelles la nécessité de pouvoir alterner deux fois par
heure la position assise et la position debout et qu’il fallait éviter le
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, le port régulier
de charges d’un poids excédant 10 kg, le travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc ainsi que l’exposition à des vibrations. Depuis le 9 août
2010, soit six mois après l’intervention chirurgicale, il a retenu une
capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle d’assistante
-
26 -
administrative et entière dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
Lors de la deuxième demande, le Dr L.________ a indiqué le 20
février 2013 que la recourante avait présenté un lumbago aigu en juillet
2012 avec une sciatalgie probablement L5-S1 gauche qui avaient
nécessité un arrêt de travail du 17 juillet au 5 août 2012 et que le 14
janvier 2013, un nouveau blocage aigu lombaire s’était produit avec des
douleurs et la persistance de contractures musculaires importantes
jusqu’à la date de son rapport, l’irradiation douloureuse de sciatalgie
gauche ayant également récidivé et divers traitements médicamenteux et
de physiothérapie n’ayant pas amélioré la situation. Le 6 août 2013, les
Drs Z.Z.__________ et F.F.__________ ont posé le diagnostic de lombo-
cruralgie L3-L4 déficitaire. Le 14 octobre 2013, les Drs P.________ et
T.T.__________ ont constaté que les radiographies fonctionnelles, ne
mettaient pas en évidence d’instabilité, que le myélo-CT-scanner n’était
pas très conclusif, mais ne démontrait pas de lésion importante au niveau
du foramen L3 gauche et qu’un ENMG réalisé restait négatif pour des
signes de dénervation. Ils en concluent qu’une intervention chirurgicale
n’est pas indiquée au vu de la clinique et des examens réalisés. Enfin,
dans son rapport du 19 décembre 2013, le Dr L.________ résume les
problèmes ostéoarticulaires de la recourante et les traitements mis en
place. Comme le relèvent les Drs V.________ et Q.Q._________, le scanner du
2 avril 2013 confirme uniquement l’existence de troubles dégénératifs
rachidiens au niveau lombaire déjà connus, les lombalgies chroniques non
déficitaires ayant été prises en compte de longue date et les limitations
fonctionnelles étant identiques à celles décrites lors de la première
demande.
Une aggravation de l’état de santé postérieure à la première
décision de refus de prestations du 18 juillet 2011 n’apparaît ainsi pas
plausible.
-
27 -
c) En ce qui concerne les rapports médicaux produits en cours
de procédure, il appartiendra le cas échéant à la recourante de déposer
une nouvelle demande auprès de l’OAI.
- a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de l’importance et de la difficulté de l’affaire et doit se situer
entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJAD [Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, RSV 173.36.5.1],
applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de
la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie
d'allouer des dépens dès lors que l'intéressée n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 février 2014 par G.________ est rejeté.
-
28 -
II. La décision rendue le 29 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :