Nichtleistung des Kostenvorschusses führt zum Nichteintreten

CASSO zd14-008262-ai4014-1262014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer27.05.2014SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt, Sozialversicherungsabteilung, Beschwerde gegen eine Verfügung der IV-Stelle. Nachdem das Gericht einen Kostenvorschuss von CHF 400 angeordnet und darauf hingewiesen hatte, dass bei Nichtleistung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde, bezahlte die beschwerdeführende Person den Vorschuss nicht und beantragte weder eine Fristerstreckung noch unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein und erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; art. 69 al. 1bis LAI; Nichteintreten wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren. Wird ein Kostenvorschuss ordnungsgemäss angeordnet und die Partei auf die Folgen der Nichtleistung hingewiesen, muss das Gericht auf die Beschwerde nicht eintreten, wenn der Vorschuss nicht innert Frist bezahlt und weder rechtzeitig eine Fristerstreckung noch unentgeltliche Rechtspflege beantragt wird. Dies gilt ungeachtet der materiellen Begründetheit und ist durch die Rechtssicherheit und die Gleichbehandlung gerechtfertigt (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 40/14 - 126/2014 ZD14.008262 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 mai 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:Mme Dessaux et M. Merz Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : H., à [...], recourant, et Y., à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 et 94 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 21 février 2014 par H.________ (ci- après : le recourant) contre la décision du 30 janvier 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du 4 mars 2014, impartissant au recourant un délai au 3 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut d’un tel versement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier de la juge instructeur du 15 avril 2014, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé et l’invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 12 mai 2014, vu l’absence de réponse à ce courrier, Attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumis à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

  • 3 - que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en l’espèce le délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 3 avril 2014, que par ordonnance du 4 mars 2014, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n'a toutefois pas effectué un quelconque versement, qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d'assistance judiciaire avant son échéance, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

  • 4 - qu'il convient de le constater dès lors par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales, sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -H.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 5 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. Because the appellant failed to pay the advance within the deadline and did not seek an extension or legal aid, the appeal could not be entered into.

Under the LAI and Vaud administrative procedure rules, an advance on costs is required in appeal proceedings. The appellant was duly warned of the consequences; no payment was made and no timely request for relief was filed. An exception would undermine legal certainty and equal treatment.

No. The court ordered neither judicial costs nor party compensation.

Given the inadmissibility ruling and the applicable social insurance and cantonal procedural rules, no costs or depens were imposed.

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