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TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/14 - 298/2014
ZD14.005671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD ; 43 et 44 LPGA
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Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 9 juillet 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par O.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né en [...], faisant état d’un handicap au pied
droit depuis le 26 décembre 2011,
vu la décision rendue le 13 janvier 2014 rejetant la demande
de prestations de reclassement et de rente d’invalidité, aux termes de
laquelle l’OAI a constaté que l’incapacité de travail de l’assuré était totale
dans son activité habituelle depuis le 27 décembre 2011 mais entière dans
une activité adaptée (à savoir une activité s’exerçant principalement
assise, sans position accroupie ou à genou, sans travail en hauteur sur une
échelle ou des échafaudages, n’exigeant pas de montée d’escaliers, et
limitant le port à des charges légères), la comparaison des revenus
conduisant à l’absence de perte de gain,
vu le recours formé le 9 février 2014 par O.________ devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui conclut
implicitement à la réforme de la décision de l’OAI du 13 janvier 2014 dans
le sens de l’octroi d’un reclassement et d’une rente d’invalidité,
vu la réponse du 7 mai 2014 de l’intimé – complétée le 19 juin
2014 – qui conclut au rejet du recours,
vu la réplique du recourant du 11 juillet 2014 et les pièces
produites à cette occasion, à savoir notamment les rapports de la Dresse
[...], spécialiste en neurologie, des 25 mars et 7 mai 2014 et une partie du
rapport de la scintigraphie osseuse réalisée le 29 avril 2014,
vu la duplique du 19 août 2014 de l’OAI qui maintient sa
position,
vu l’écriture du recourant du 9 septembre 2014 et la pièce
produite, à savoir le rapport complet de scintigraphie du 30 avril 2014,
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vu l’avis médical du 24 septembre 2014 du Dr [...] du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), qui propose de
réaliser une expertise rhumato-psychiatrique ou une expertise
orthopédique et psychiatrique afin de déterminer précisément la capacité
de travail et les limitations fonctionnelles du recourant,
vu l’écriture de l’OAI du 2 octobre 2014 déclarant se joindre à
la prise de position du SMR du 24 septembre 2014 qui se prononce en
faveur de la mise en œuvre d’une analyse complète des points de vue
orthopédique et psychiatrique afin de clarifier la situation,
vu les déterminations du recourant du 24 octobre 2014 qui
déclare adhérer à la proposition de l’OAI d’effectuer une expertise bi-
disciplinaire,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable ;
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
attendu que, selon l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA,
l'assureur – in casu l'OAI – examine les demandes, prend d'office les
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mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
que, par acte du 2 octobre 2014, l'OAI a convenu de la
nécessité de procéder à un complément d'instruction afin qu’il soit
procédé à une analyse complète des points de vue rhumatologique,
orthopédique et psychiatrique,
que le recourant estime également qu’une expertise est
opportune afin de déterminer s’il dispose d’une capacité de travail
résiduelle,
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause,
qu’en particulier, conformément à l’avis du Dr [...] du
24 septembre 2014, les pièces au dossier ne permettent notamment pas
d’établir si le recourant présente un syndrome douloureux régional,
qu’il convient dès lors d’investiguer à ce sujet sous l’angle
rhumato-psychiatrique,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]
; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note du Prof. B. Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I
215 et suivantes à propos de cet arrêt),
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qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 13 janvier 2014 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme
d'une expertise bidisciplinaire sur les plans rhumatologique et/ou
orthopédique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à
l’art. 44 LPGA ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI),
que les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la
charge de l'intimé qui succombe,
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre
une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’espèce, au regard de l’importance et de la complexité
du litige, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 1’600 fr. (art. 7
TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),
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attendu que par décision du 7 avril 2014, le recourant a
obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de
frais ainsi que la commission d’office d’un avocat en la personne de Me
Philippe Oguey – remplaçant Me Jean-Marie Agier – (art. 118 al. 1 let. a et c
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l'avocat d’office,
que celui-ci a produit la liste de ses opérations le 17 novembre
2014, laquelle répertorie les activités exécutées du 14 avril au 17
novembre 2014, faisant état d’un temps consacré à la défense du
recourant de sept heures et quarante-cinq minutes, pour un montant
d’honoraires de 1’395 fr., auquel il ajoute pour 44 fr. 20 de débours et 115
fr. 10 de TVA, soit un total de 1'554 fr. 30 francs,
qu’il y a lieu de constater que l’indemnité de 1'600 fr. allouée
à titre de dépens couvre intégralement celle qui pourrait être allouée au
titre de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire
au sens des considérants puis nouvelle décision.
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III. Les frais de justice de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à O.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :