Sozialversicherungsbeschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses als unzulässig erklärt

CASSO zd14-003680-ai1914-522014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer14.03.2014SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht einen Entscheid der Invalidenversicherung an, mit dem sein Taggeld für den Zeitraum vom 3 December 2013 bis zum 2 March 2014 auf CHF 121.60 festgesetzt worden war. Das kantonale Sozialversicherungsgericht forderte einen Kostenvorschuss von CHF 400 und wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. X.________ leistete keine Zahlung, beantragte weder eine Fristerstreckung noch unentgeltliche Rechtspflege. Der Einzelrichter erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und ordnete an, dass weder Gerichtskosten erhoben noch eine Parteientschädigung zugesprochen werde.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-4 LPA-VD; Unzulässigkeit der Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses. Bei kostenpflichtigen sozialversicherungsrechtlichen Beschwerden hat die beschwerdeführende Person grundsätzlich einen Kostenvorschuss zu leisten, nachdem sie ordnungsgemäss darauf hingewiesen wurde, dass bei Nichteinhaltung der Frist auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Wird der Kostenvorschuss nicht rechtzeitig geleistet und weder eine Fristerstreckung noch unentgeltliche Rechtspflege beantragt, muss das Gericht auf die Beschwerde nicht eintreten. Liegt der Streitwert unter dem gesetzlichen Schwellenwert, kann der Fall durch einen Einzelrichter entschieden werden; das Gericht kann zudem auf die Erhebung von Gerichtskosten und die Zusprechung einer Parteientschädigung verzichten (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/14 - 52/2014 ZD14.003680 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 mars 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Bussigny-Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI

  • 2 - Vu la décision du 10 janvier 2014 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a fixé à 121 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière due en faveur de X.________ (ci-après: l'assuré) pour la période du 3 décembre 2013 au 2 mars 2014, vu le recours formé le 28 janvier 2014, par lequel l'assuré a contesté le montant de l'indemnité journalière, vu l’ordonnance du 30 janvier 2014, impartissant au recourant un délai au 3 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l'informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, et n'a pas produit de nouvelles déterminations, vu les pièces au dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

  • 3 - que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais est arrivé à échéance le 3 mars 2014, que le recourant n’a toutefois pas versé l’avance requise, qu'il n'a au demeurant pas demandé de prolongation de délai et n'a pas déposé de requête d'assistance judiciaire, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD; que la valeur litigieuse, correspondant au montant de l'indemnité journalière pour la période du 3 décembre 2013 au 2 mars 2014, est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la compétence de trancher le présent litige est du ressort du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA- VD), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No; the appeal was inadmissible because the advance of costs was not paid within the time limit and no extension or legal aid request was filed.

Under Art. 69(1bis) LAI and Art. 47 LPA-VD, the appeal procedure is subject to court costs and the appellant must pay an advance after warning that failure to do so leads to non-entry. The deadline expired on 2014-03-03 without payment.

No court costs were charged and no costs were awarded.

Because the value in dispute was below CHF 30,000 and given the outcome of the case, the court decided not to levy judicial costs or award costs.

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