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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/14 - 82/2014
ZD14.003323
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Procap
Suisse Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu la demande de prestations déposée le 25 octobre 2007 par
D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
vu la décision du 25 mai 2011 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
refusé le droit à une rente à l’assurée,
vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par celle-ci contre cette
décision,
vu l’arrêt rendu le 23 décembre 2011 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 186/11 – 582/2011)
qui a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, soit la mise œuvre d’une
expertise rhumatologique, et nouvelle décision,
vu l’expertise réalisée par la Dresse J., spécialiste en
rhumatologie, du Bureau d’Expertises Médicales (BEM) à Vevey, selon
rapport du 29 octobre 2012,
vu le projet de décision du 22 mai 2013 par lequel l’OAI
informe l’assurée de son intention de lui octroyer un quart de rente dès le
1
er
septembre 2009, puis une demie-rente dès le 1
er
décembre 2009,
vu les observations présentées le 28 juin 2013 par l’assurée à
l’encontre de ce projet,
vu le complément d’expertise confié à la Dresse J. par
courrier du 12 juillet 2013,
vu les rappels adressés à l’experte par l’OAI,
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3 -
vu la décision rendue le 10 décembre 2013 par l’OAI,
confirmant le projet du 22 mai 2013,
vu la lettre du 6 janvier 2014 de l’experte requérant de l’OAI
qu’il lui précise quelle position tarifaire adopter pour le complément
d’expertise et indiquant qu’elle ferait diligence pour répondre aux
questions posées par l’office,
vu le recours formé le 27 janvier 2014 par l’assurée contre la
décision du 10 décembre 2013, concluant principalement à l’annulation de
la décision querellée, à la constatation de son droit aux prestations et
subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour complément
d’instruction et nouvelle décision,
vu la réponse déposée le 24 mars 2014 par l’intimé qui
propose l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été notifiée
sans attendre le complément d’expertise de la Dresse J.________, soit de
manière prématurée,
vu les pièces au dossier ;
Attendu que le recours, formé en temps utile, – compte tenu
de la suspension du délai durant les féries de fin d’année – est pour le
surplus recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. c, 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1] ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2) ;
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4 -
attendu que dans le cadre de l’instruction de la demande
ensuite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du 23 décembre 2011, l’intimé a requis un complément d’expertise de la
Dresse J.________,
que la recourante fait valoir que la décision attaquée a été
rendue sans que l’experte ait déposé le complément sollicité,
que tel est effectivement le cas comme en convient du reste
l’intimé,
que la décision du 10 décembre 2013 est ainsi manifestement
prématurée,
qu’il convient dès lors de l’annuler et de renvoyer la cause à
l’intimé pour complément d’instruction comme l’a conclu subsidiairement
l’assurée,
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire de sorte qu’elle peut prétendre à une
indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61
let. g LPGA et art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]),
que, vu l’ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'500
francs,
qu’au surplus, débouté, l’Office AI supportera les frais de la
cause fixés à 400 francs (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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5 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse Service juridique (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :