402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 303/13 - 30/2015
ZD13.053153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
un rapport du 7 novembre 2005 du Dr G.________, médecin
chef au Centre [...] d’[...], considérant qu’il n’y avait cliniquement pas de
nette anomalie susceptible d’expliquer une incapacité de travail au long
cours et que, malgré les atteintes radiologiques dégénératives établies, il
-
3 -
n’y avait d’un point de vue purement ostéoarticulaire pas d’incapacité de
travail de plus de 50% ;
-
un rapport d’expertise psychiatrique établi le 4 mai 2006 par
le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, exposant
qu’il y avait lieu de retenir une atteinte incapacitante sous forme de
suspicion de trouble somatoforme persistant (F45.4) – étant précisé qu’un
trouble somatoforme douloureux avait été évoqué le 28 février 2006 par le
Dr YY., psychiatre à l’Hôpital cantonal de [...] – mais observant que
ce diagnostic ne pouvait fonder aucune restriction significative de la
capacité de travail, d’autant moins qu’il n’existait aucune atteinte à la
santé psychique proprement dite (pas d’épisode dépressif ou de trouble
anxieux) ;
-
un rapport du 8 juillet 2006 du Dr K., diagnostiquant
un syndrome vertébral cervical chronique avec céphalées et douleurs à la
ceinture scapulaire gauche sans signes cliniques évocateurs d’une
compression radiculaire ou médullaire, des lombalgies chroniques à
caractère mécanique avec discret syndrome lombo-vertébral, une hernie
discale C4-C5 et C5-C6 et une discopathie C3-C4 connues, des troubles
statiques et dégénératifs du rachis/séquelles de dystrophie de croissance,
ainsi que des gonalgies bilatérales à caractère mécanique évoquant plutôt
un syndrome du compartiment antérieur, le tout dans un contexte d’état
douloureux chronique compatible avec des troubles somatoformes
douloureux. Il était précisé que si les diagnostics purement
rhumatologiques ne permettaient pas d’expliquer une incapacité de travail
totale, il semblait toutefois très difficile, au vu des symptômes, d’exiger
une mise en valeur de la capacité fonctionnelle résiduelle.
Par rapport du 26 avril 2007, le Dr K. a retenu les
diagnostics incapacitants d’état douloureux diffus invalidant probablement
multifactoriel, ainsi que de troubles statiques et dégénératifs du rachis
cervical et lombaire. Il a ajouté qu’en l’état, l’assuré ne semblait pas avoir
de ressources mobilisables pour assumer une quelconque activité.
-
4 -
Le 19 juin 2007, le Dr E., chirurgien orthopédiste, a
établi un rapport diagnostiquant des troubles dégénératifs importants C3-
C4 et C4-C5, avec uncarthrose sur discopathie dégénérative et protrusion
discale médiane C4-C5, sans vraie hernie discale. Il a estimé que l’activité
de maçon n’était plus exigible mais que l’assuré pourrait théoriquement
reprendre un travail léger avec un port de charges ne dépassant pas 15 kg
et en évitant les mouvements répétitifs au niveau de la colonne cervicale,
cela initialement à un taux de 50% puis progressivement à 70 voire 80%.
Le Dr E. a souligné qu’une « indemnité » permanente devrait
toutefois subsister pour le problème cervical à 20-30%.
En date du 18 septembre 2007, l’assuré a fait l’objet d’un
examen clinique rhumatologique réalisé par le Dr N.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR). Dans son rapport du 22 octobre 2007, ce spécialiste a
retenu en particulier ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• CERVICOSCAPULALGIES BILATÉRALES DANS LE CADRE DE
TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC
PÉRIARTHRITE SCAPULOHUMÉRALE BILATÉRALE. M 54.2, M 75.
• LOMBOCRURALGIES BILATÉRALES DANS LE CADRE DE TROUBLES
STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC DISCRÈTE
COXARTHROSE DÉBUTANTE. M 54.4, M16.0.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
[...]
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Au status, on note des troubles statiques du rachis. La mobilité
cervicale et lombaire est diminuée, mais l’on note la présence de 2
signes de non organicité selon Waddell sous forme d’une
discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteil sur le lit
d’examen et d’une certaine démonstrativité, l’assuré nous montrant
de manière ostentatoire qu’il doit éviter l’antéflexion du tronc pour
se rhabiller. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part la mobilité active des 2 épaules. La distance
pouce-C7 est augmentée ddc, surtout à gauche. Il existe également
-
5 -
des signes de périarthrite scapulohumérale bilatérale. Au niveau des
genoux et des hanches, la mobilité est bien conservée. On note par
ailleurs une discrète arthrose nodulaire des doigts et des douleurs
de l’interphalangienne du pouce droit à la mobilisation de cette
articulation dans le cadre d’un status après entorse récente.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical et lombaire.
On note également des séquelles de maladie de Scheuermann. Il
existe probablement également une discrète coxarthrose débutante
sous forme d’un début de collerette ostéophytaire dans la jonction
entre le col et la tête fémorale ddc. Cependant, ces discrets troubles
dégénératifs ne s’accompagnent pas d’un amincissement de
l’interligne coxofémoral. La radiographie de l’épaule gauche est par
ailleurs normale, mis à part une discrète sclérose du trochiter.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, la capacité de travail est nulle dans l’activité
de maçon. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles susmentionnées [sic], la capacité de travail
est de 100% d’un point de vue purement rhumatologique. Le Dr
S.________ n’ayant pas retenu de diagnostic psychiatrique invalidant,
la capacité de travail dans une activité adaptée est donc complète,
également d’un point de vue psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
de travail en position prolongée de la tête penchée en avant. Pas de
mouvement répétitif avec la tête et la nuque.
Membres supérieurs : pas d’élévation ou d’abduction des 2 épaules
à plus de 70°, pas de lever de charges avec les membres supérieurs
de plus de 8 kg.
Membres inférieurs : pas de marche de plus d’une heure, pas de
position debout de plus d’une heure, pas de génuflexion répétée,
pas de franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 100% depuis juin 2005 dans
l’activité de maçon.
Comment le degré d de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Il est resté stationnaire depuis juin 2005.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR
Suisse Romande du 18.09.2007, il apparaît que la capacité de travail
est nulle dans l’activité de maçon et qu’elle est complète dans une
-
6 -
activité adaptée. Le Dr S., médecin psychiatre, n’ayant pas
retenu de diagnostic invalidant du point de vue psychiatrique, mais
la suspicion d’un trouble somatoforme douloureux sans répercussion
sur la capacité de travail, la capacité de travail est complète dans
une activité adaptée du point de vue ostéoarticulaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE :0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS JUIN
2005"
Par rapport médical du 19 novembre 2007, les Drs P.
et F., du SMR, ont repris les conclusions du Dr N..
L’assuré a été mis au bénéfice d’une orientation
professionnelle le 17 décembre 2007. Dans ce contexte, il est apparu que
contrairement à l’OAI, l’intéressé estimait n’être en mesure de travail qu’à
50% dans une activité légère (cf. rapport de la Division de réadaptation de
l’OAI du 30 avril 2008). Cela étant, un stage d’évaluation professionnelle a
été mis en œuvre à partir du 19 mai 2008 dans les ateliers de la fondation
[...]. Ce stage a été prématurément interrompu le 27 mai 2008 pour
raisons médicales, à la suite d’un arrêt de travail attesté par le Secteur
psychiatrique [...] (cf. rapport de la Division administrative de l’OAI du 11
juillet 2008).
A teneur d’un rapport du 16 octobre 2008, les Dresses
T.________ et W., respectivement cheffe de clinique adjointe et
médecin assistante à l’Unité [...] (ci-après : l’Unité AA.) de [...], ont
retenu le diagnostic incapacitant d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. Elles ont précisé que, depuis quinze mois, l’assuré
présentait des symptômes dépressifs accrus et une irritabilité qui avaient
motivé l’introduction d’un traitement antidépresseur et anxiolytique sans
succès, l’évolution de la symptomatologie dépressive semblant aller vers
une chronification et une aggravation au fil des années d’inactivité. Les
Dresses T.________ et W.________ ont ajouté que le pronostic leur paraissait
mitigé mais qu’il leur semblait important de mettre en œuvre des mesures
de réinsertion à un taux de 50%.
-
7 -
Dans un rapport du 2 mars 2009, le Dr O., médecin
interniste, a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de
maladie de Forestier/hyperostose depuis juin 2004. Il a souligné que ce
diagnostic avait jusqu’alors échappé à ses confrères et que le cas de
l’assuré méritait par conséquent d’être réévalué. A la demande du SMR, le
Dr O. a expliqué dans un écrit du 6 avril 2009 qu’il avait pratiqué
de nouveaux examens radiologiques et que ceux-ci avaient montré au
niveau cervico-dorsal des signes d’hyperostose avec la formation de ponts
qui avaient évolué depuis. Il a relevé que dans les clichés antérieurs, des
signes d’hyperostose avec appositions osseuse existaient déjà au niveau
de la colonne vertébrale et du bassin.
Le 6 avril 2009 également, la Dresse EE., médecin
assistante à l’Unité AA. de [...], a exposé que l’assuré avait été vu
pour la dernière fois le 30 septembre 2008 à la consultation de la Dresse
W..
Par avis médical SMR du 5 mai 2009, la Dresse P. a
indiqué que les documents radiologiques évoqués par le Dr O.________
avaient été vus par le Dr N.. Il en était résulté que le diagnostic de
maladie de Forestier pouvait certes être retenu mais que cela n’amenait
aucune modification du point de vue de l’exigibilité ; les limitations
fonctionnelles précédemment retenues par le SMR demeuraient elles aussi
valables, à cela près qu’il y avait en plus lieu d’éviter les positions
prolongées de la tête en extension ainsi que les rotations rapides de la
tête. Sous l’angle psychique, il était considéré que, l’assuré n’étant plus
suivi depuis le 30 septembre 2008 et le Dr O. n’ayant rapporté
aucune pathologie psychiatrique, la symptomatologie dépressive décrite
dans le rapport du 16 octobre 2008 de l’Unité AA., bien qu’elle
apparût comme réactionnelle à l’atteinte somatique, ne présentait ni une
intensité ni une durée permettant de retenir une maladie psychiatrique
ayant pour conséquence une réduction de longue durée de la capacité de
travail. Dans ces conditions, la Dresse P. a conclu qu’il n’y avait
pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport du SMR du 19 novembre
3.- La capacité de travail résiduelle en pourcent et la
précision d’éventuelles activités qui seraient encore
possibles (avec indication de la capacité de travail dans une
activité adaptée et description des limitations fonctionnelles
à respecter)
0 % indépendamment du type d’activité.
4.- Pronostic
Il s’agit d’une affection présente très probablement depuis au moins
l’adolescence, ayant perturbé de façon importante le comportement
relationnel du patient tout au long de sa vie, notamment, dans le
contexte du travail. L'aspect sur-adapté qui constituait la couverture
défensive initiale du patient a pu être maintenu jusqu’à des
événements vécus comme des rejets qui ont précipité la
symptomatologie en la rigidifiant, ne permettant actuellement plus
au patient d’entrer en confrontation avec une tâche concrète ou
avec le regard évaluateur d’un employeur comme l’implique un
emploi sur le marché du travail de l’économie libre. Il nous semble
qu’une reprise d’activité serait même très difficile dans un contexte
occupationnel comme l’a montré une expérience tentée aux Ateliers
[...] à [...], il y a quelques années. Le patient a ainsi donné une
-
16 -
n’était pas accompagné d’un état psychique cristallisé ni d’une perte de
l’intégration sociale. L’office a dès lors considéré qu’à l’échéance du délai
d’attente légale d’une année, soit le 1
er
juin 2006, l’assuré n’était plus en
mesure de travailler dans son activité habituelle de maçon mais conservait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques. Comparant le revenu sans atteinte à la santé
de 64'675 fr. au revenu d’invalide de 53'277 fr. 60 réalisable dans une
activité adaptée (par exemple : ouvrier dans l’horlogerie au contrôle
qualité, ouvrier dans l’industrie alimentaire, ouvrier de production en
micro-industrie, ouvrier de conditionnement), l’OAI a dégagé une perte de
gain de 11'398 fr. équivalant à un taux d’invalidité de 18% n’ouvrant pas
le droit à la rente ; pour le surplus, il restait loisible à l’assuré de requérir
une aide au placement.
L’assuré a fait part de ses objections dans un écrit du 12 juin
2013, rédigé par son conseil. Il s’est en particulier prévalu d’un rapport du
10 juin 2013 des Drs H., médecin adjoint à l’Unité AA. de
[...], et I.. Il a par ailleurs relevé que les résultats d’examens
neuropsychologiques et de tests projectifs étaient attendus. Il a de surcroît
contesté le calcul du taux d’invalidité et a critiqué l’absence de mise en
œuvre de mesures professionnelles.
Dans leur rapport précité du 10 juin 2013, les Drs H. et
I.________ ont exposé qu’après un dépistage plus systématique des
symptômes psychotiques de base, leur évaluation mettait en évidence de
nombreuses perturbations du vécu intra-psychique qui correspondaient en
partie aux critères d’un trouble schizotypique, mais qui s’inscrivaient dans
un contexte général dépourvu d’autres éléments typiquement
schizophréniques. En revanche, leur évaluation confirmait un
envahissement très significatif du champ de conscience par des éléments
perturbateurs qui le désorganisaient, rendant discontinu le vécu du temps
et de l’espace et limitant ainsi fortement la possibilité d’une
représentation et d’une intégration structurée des enjeux de l’ici et
maintenant. Ils ont estimé que leur évaluation permettait ainsi de clarifier
des phénomènes dissociatifs (discontinuité du vécu intra-psychique)
-
17 -
présents possiblement depuis au moins l’adolescence avec des aspects
typiques de dissociation post-traumatique. Ces éléments prédisposaient le
patient à de nombreux cercles vicieux cognitifs d’une part et
comportementaux d’autre part. A ces dysfonctions perceptives et
cognitives s’ajoutaient de nombreux phénomènes méta-cognitifs. Cela
étant, les Drs H.________ et I.________ ont retenu le diagnostic de trouble
mnésique, attentionnel, exécutif, perceptif, affectif, relationnel et
comportemental, post-traumatique chronique (état de stress post-
traumatique chronique : F62.0). Ils ont précisé que le vécu traumatique le
plus probablement impliqué comme déclencheur de l’instabilité
secondaire de l’aménagement dissociatif paraissait être celui d’accidents
subis par l’assuré d’une part et celui de l’exposition à des situation de
danger vital dans l’exercice excessif et non protecteur de son activité
professionnelle d’autre part. Les Drs H.________ et I.________ ont ajouté que
l’incapacité de gain était complète depuis environ 2006 et que les
limitations fonctionnelles consistaient en des troubles mnésiques en cours
d’investigation, une dysfonction exécutive se manifestant dans la vie par
la « perte de fil » d’actions mêmes simples, des troubles attentionnels
avec des moments de perte de contact, une dysrégulation affective
caractérisée essentiellement par une incapacité à contenir des émotions
post-traumatiques, ainsi qu’un trouble du comportement marqué par des
actes adaptatifs post-traumatiques inadaptés aux exigences de la vie
quotidienne. Selon ces médecins, tous ces éléments paraissaient
incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelles. Ils ont ajouté
que les limitations décrites pouvaient certes s’inscrire dans le cadre d’un
syndrome douloureux somatoforme persistant et d’un trouble de l’humeur
(correspondant au mieux à une dysthymie), mais que ces deux diagnostics
ne recouvraient toutefois pas l’ensemble des éléments-clé du tableau
clinique et ne permettaient pas de comprendre ce qui les reliait entre eux.
Enfin, d’après les Drs H.________ et I.________, il n’y avait pas de mesure
thérapeutique dont on pourrait affirmer catégoriquement qu’elle aurait un
effet bénéfique sur la situation.
Le 16 septembre 2013, l’assuré a versé en cause un rapport
non daté consécutif à un examen psychologique réalisé les 26 juillet et 8
-
18 -
août 2013 par le Dr I.________ avec la collaboration d’Y.,
psychologue associée à l’Unité AA. de [...]. Il en résulte notamment
ce qui suit :
"Aux tests projectifs (Rorschach, TAT), la production de Monsieur
L.________ est plutôt restreinte, probable expression d’un mélange
de méfiance et de perplexité. [...] On relève une absence de
conscience interprétative, la distance au matériel ne pouvant être
maintenue [...].
[...] Il peut également réagir sur un mode plus caractériel et infantile
en critiquant, par exemple, le test. On relève l’expression
d’inquiétudes sous-jacentes liées à la perle d’intégrité corporelle,
avec également quelques craintes occasionnelles d’agression qui
restent contenues,
[...]
Monsieur L.________ n’étant pas de langue maternelle française, nous
ne lui avons proposé que les épreuves de performance de l’échelle
d’intelligence (WAIS-Ill). Lors de la passation de ces différentes
épreuves, le patient se montre collaborant et appliqué. Il est
cependant rapidement déstabilisé lorsqu’il doit faire face à une
difficulté ou à un échec : il tourne le matériel dans tous les sens,
devient agité sur le plan moteur et se met à trembler. Il a alors
besoin de réassurances et d’encouragements pour se concentrer à
nouveau et continuer l’épreuve.
Il met constamment en doute ses compétences et se dévalorise [...],
tout en recherchant l’étayage [...].
Au niveau quantitatif, Monsieur L.________ obtient un QI performance
de 68, ce qui évoque un niveau intellectuel plutôt limité, avec un
profil de notes dysharmoniques. L’indice de vitesse de traitement de
l’information (=64) est largement inférieur à l’autre indice calculé
(IOP=80) et évoque un certain ralentissement, probablement lié à
son besoin de revérifier ses productions. A noter que, à certains
tests, ses longues réflexions et ses vérifications le pénalisent : il
donne en effet plusieurs réponses correctes après le temps imparti.
Lors de l’entretien, il nous apprend également qu’il passe un certain
laps de temps, à son domicile, à contrôler le montant des factures
qu’il doit payer, à vérifier qu’il a bien fermé les portes, etc.
En conclusion, je dirais que Monsieur L.________ présente un
soubassement psychotique de la personnalité, avec une couverture
défensive peu élaborée et constituée principalement d’éléments
paranoïaques et caractériels-infantiles. Rapidement déstabilisé
lorsqu’il est confronté à une difficulté, ce monsieur, qui a été par
ailleurs peu scolarisé et qui est sans formation, peine par moments à
mobiliser ses ressources intellectuelles qui restent limitées, avec un
profil de compétences qui est dysharmonique. Ce monsieur peut
cependant bénéficier de l’étayage relationnel pour se recentrer et
pour contenir un peu mieux ses angoisses."
Par avis médical du 3 octobre 2013, la Dresse P.________ et le
Dr J.________, du SMR, ont retenu que les pièces produites par l’assuré
-
19 -
n’apportaient pas d’éléments médicaux nouveaux et objectifs susceptibles
de modifier les conclusions formulées dans l’avis du 15 janvier 2013. En
effet, après avoir tout d’abord signalé un trouble schizotypique en 2011,
les psychiatres traitants avançaient désormais un nouveau diagnostic, à
savoir un état de stress post-traumatique chronique dont on peinait à
identifier le facteur de stress initial, catastrophique ou excessif et prolongé
susceptible d’être à l’origine d’une telle pathologie. A cela s’ajoutait que,
selon la jurisprudence, l’analyse effectuée dans l’avis SMR du 15 janvier
2013 s’agissant du trouble somatoforme douloureux était transposable au
nouveau diagnostic d’état de stress post-traumatique, lequel ne pouvait
ainsi être considéré comme incapacitant. Sous un autre angle, les
psychiatres traitants confirmaient la présence d’un trouble de l’humeur de
peu d’intensité, soit une dysthymie. Quant aux troubles cognitifs qu’ils
décrivaient, ceux-ci n’avaient pas été observés par les experts des
Hôpitaux R..
Par décision du 11 novembre 2013, l’OAI a confirmé le refus de
rente signifié dans son projet du 2 mai précédent, tout en ajoutant que le
taux d’invalidité de l’assuré n’ouvrait pas non plus le droit à un
reclassement professionnel. Aux termes d’une lettre explicative du même
jour, l’office a renvoyé, sur le plan médical, aux conclusions de l’avis du
SMR du 3 octobre 2013. Il a par ailleurs maintenu son calcul du taux
d’invalidité et a exposé qu’au vu des circonstances du cas particulier
(scolarité limitée, absence de formation professionnelle, ressources
intellectuelles restreintes et faiblesse du niveau de français), l’intéressé ne
serait pas en mesure de suivre une formation qualifiante permettant de
réduire le préjudice économique par rapport aux gains réalisables dans
une activité non qualifiée.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, L. a recouru le
9 décembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
juin 2006, si nécessaire après une expertise judiciaire pluridisciplinaire,
subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction
-
20 -
complémentaire et nouvelle décision. En substance, le recourant reproche
à l’intimé d’avoir fondé sa position sur l’avis du SMR, au détriment des
conclusions des experts des Hôpitaux R.________ ainsi que de
l’appréciation des Drs H.________ et I.________ faisant état de limitations
fonctionnelles psychiatriques et neuropsychiatriques incompatibles avec
l’exercice d’une activité lucrative dans l’économique libre. Concernant
plus particulièrement l’expertise des Hôpitaux R., l’assuré souligne
qu’une lecture attentive du rapport y relatif montre que les diagnostics de
trouble somatoforme et de trouble dépressif moyen doivent être
distingués ; en outre, il ajoute que le diagnostic de trouble somatoforme
n’emporte pas la conviction en présence d’une atteinte ostéoarticulaire
objectivable. Cela dit, pour le cas où les pièces du dossier ne
permettraient pas de statuer en l’état, l’intéressé estime qu’il y aurait lieu
de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire destinée à confirmer
ou infirmer le diagnostic de trouble somatoforme (« totalement remis en
question de par la présence supposée d’un trouble de somatisation aux
côtés d’une atteinte ostéoarticulaire objectivée »), celui d’état post-
traumatique retenu par les médecins traitants et celui de trouble dépressif
distinct, le cas échéant, du trouble somatoforme. Finalement, dans
l’hypothèse où une capacité résiduelle de travail devrait lui être reconnue,
il maintient ses griefs concernant le calcul du taux d’invalidité et la mise
en œuvre de mesures professionnelles.
A l’appui de ses dires, le recourant a produit un rapport du 27
novembre 2013 des Drs H. et I., exposant ce qui suit :
"[...] nous avons repris avec Mme Y., psychologue, les
éléments principaux de nos évaluations respectives et avons relevé
à quel point nous avons été tous les deux frappés par la fluctuation
des difficultés de notre patient en fonction du contexte relationnel.
Le patient peut, selon les circonstances, se montrer relativement
compétent (les limites étant posées par l’instruction rudimentaire et
possiblement une certaine tendance à la simplification) et dans
d’autres circonstances relationnelles se montrer agité, désorganisé,
fortement limité en terme de concentration et de mémoire de
fixation. Cet élément nous a fait renoncer dans un premier temps à
une évaluation neuropsychiatrique standardisée dont la validité sera
dès lors relative concernant l’appréciation directe de limitations
fonctionnelles dans un contexte relationnel très spécifique. La
discussion récente avec la psychologue qui pratique ces examens
dans notre secteur nous incite actuellement de procéder à une telle
-
21 -
évaluation (un premier entretien est prévu le 16.12) dont elle estime
que les résultats peuvent être utiles pour l’évaluation de la capacité
de travail, ne serait-ce [que] de façon indirecte. Il s’agit en effet
dans la confrontation aux résultats de tenir compte du fait que le
« monde du travail » présente un environnement relationnel
particulièrement fragilisant pour notre patient.
Il est évident que ledit « monde du travail » ne constitue
aucunement un champ d’expérience relationnelle homogène, celle-
ci étant déterminée par les rencontres avec chaque personne et
l’évolution de ces rencontres dans le temps. La difficulté pour notre
patient (l’impasse dont découle la désorganisation de son
fonctionnement et dès lors ses limitations fonctionnelles) est
précisément qu’il identifie de façon rigide le travail et tout ce que
lui-même met en relation avec ce dernier comme un lieu de possible
survie mais dès lors aussi de possible annihilation ce qui déclenche
en lui des réactions d’excessive méfiance et d’hyper-vigilance à
caractère désorganisant. C[e sont] ces éléments qui rendent parfois
le diagnostic différentiel entre trouble schizophrénique et post-
traumatique peu aisé.
Les éléments traumatiques qui se trouvent le plus probablement à la
base de cette symptomatologie ont marqué la petite enfance du
patient (combinée éventuellement à une composante
transgénérationnelle). Ceci expliquerait le caractère peu accessible
à l’analyse rationnelle, ce qui rend la position de la jurisprudence
face à ces tableaux cliniques parfois particulièrement délicate et la
rend susceptible de mener à une aggravation de la
symptomatologie.
Nous restons dès lors, comme du reste les experts d[es] Hôpitaux
R., convaincus de l’incapacité de travail complète et durable
de notre patient [...]."
Par réponse du 12 février 2014, l’OAI reprend un avis médical
SMR des Drs P. et J.________ du 4 février précédent, préconisant
d’attendre les résultats de l’évaluation neuropsychiatrique annoncée dans
le rapport du 27 novembre 2013.
Aux termes de sa réplique du 10 mars 2014, le recourant
maintient ses précédents motifs et conclusions. Il joint à son écriture un
rapport du 4 mars 2014 des Drs H.________ et I., indiquant ce qui
suit :
"Mme OO. a procédé à l’évaluation neuro-psychologique de
notre patient susmentionné en date du 16 décembre 2013 et 29
janvier 2014. Elle nous fournit les éléments d’évaluation suivants :
[...]
-
22 -
Conclusion : le bilan neuropsychologique réalisé montre des
difficultés dans le domaine du langage qui sont pour partie
attribuables à la scolarité limitée de M. L.________ et au fait que sa
langue maternelle n’est pas le français.
Les praxies et les gnosies sont grossièrement dans les normes
Les épreuves mnésiques montrent un fléchissement des aptitudes,
de modéré à sévère suivant les épreuves, les indices fournis
permettant une discrète amélioration.
Les épreuves exécutives montrent des résultats fluctuants, avec la
présence d’une tendance à la persévération, une difficulté à inhiber
le geste spontané, un test de lecture en conflit sévèrement
déficitaire.
Les difficultés relevées sont susceptibles de représenter une gêne
au quotidien, mais il est difficile de les interpréter en raison de
l’intrication entre l’existence de probables troubles de la pensée, de
performances cognitives limitées (scolarité de 4 ans) et d’un
fléchissement cognitif proprement dit qui pourrait être lié à la
consommation d’alcool.
Un bilan de contrôle pourrait apporter sans doute des
éclaircissements, toutefois il faut souligner que les performances de
M. L.________ sont clairement corrélées à son état psychique et
émotionnel du moment, qu’il peut se bloquer devant une tâche qui
le met [...] face à ses limitations, exprimant un sentiment de honte,
de préjudice subi quant au fait de ne pas avoir eu la chance de
bénéficier d’une éducation et d’une formation "comme tout le
monde". Ces soudaines inhibitions peuvent rendre très difficile la
comparaison de résultats terme à terme.
Cet examen confirme donc les aspects suivants du tableau clinique
de notre patient :
• Les ressources sont limitées en termes d’acquisition de
moyens intellectuels en lien avec la précarité extrême de son
parcours d’enfance et d’adolescence.
• Les épreuves mnésiques confirment des déficits de caractère
modéré à sévère, variable selon les épreuves.
• Une tendance à la persévération, illustrant une flexibilité
mentale limitée est considérée du point de vue
neuropsychologique comme un signe de dysfonction corticale
frontale. Nous sommes frappés par le fait que notre patient
décrit une tendance à l’acharnement concret sur une tâche
confiée ayant souvent contribué dans son parcours de vie
professionnelle à le placer en situation de non respect de ses
limites voir de prise de risque significative à caractère de
menace vitale ou non. On peut s’interroger sur la question
d’une pathogenèse commune entre ces phénomènes ou du
moins celle d’une amplification réciproque en cercle vicieux. Il
est important de signaler que des travaux de recherche
récents décrivent des modifications structurelles et
fonctionnelles cérébrales induites par la soumission prolongée
à des impacts traumatiques pendant la période de
développement qui affectent le cortex préfrontal et pourrait
avoir des répercussions significatives sur le développement
-
23 -
des capacités d’adaptation à l’environnement concret et
relationnel.
• La difficulté à inhiber le geste spontané qui perturbe les
épreuves exécutives est un phénomène souvent observé dans
les évolutions post-traumatiques associé à une hyper-
vigilance et une tendance à l’impulsivité. Ces éléments
déstructurent et rendent dysfonctionnelle l’adaptation du
sujet à l’environnement, situation bien décrite par notre
patient.
• Le caractère très fluctuant des performances en lien avec
l’état émotionnel du moment, le patient pouvant être envahi
par des états émotionnels « post-traumatiques » (honte, tort
subis) suffisamment intenses pour inhiber subitement de
façon très significative sa capacité à porter l’attention sur la
tâche à effectuer, indépendamment de sa nature.
• Si l’extrapolation théorique des limitations qu’impliquent les
déficits ainsi documentés est décrite à juste titre comme
difficile, ces derniers nous semblent néanmoins clairement de
nature et d’intensité compatible avec les difficultés décrites
par le patient lui-même.
Ces éléments nous confirment dans les conclusions de notre
évaluation quant au caractère invalidant du tableau clinique marqué
fortement par des éléments phénoménologiques typiques du
registre « post-traumatique », soit la discontinuité mnésique et
exécutive, les déficits d’inhibitions du geste spontané et de la
persévération et le positionnement relationnel de victime ou victime
potentielle. L’intensité de ces symptômes ne nous paraît pas à
l’heure actuelle compatible avec une activité professionnelle en
milieu d’économie libre."
Dans sa duplique du 3 avril 2014, l’OAI, se référant à un avis
SMR du 27 mars précédent, observe que l’on ne connaît ni l’origine ni
l’influence sur la capacité de travail des troubles cognitifs mis en exergue.
A cela s’ajoute que les troubles cognitifs en question ne permettent très
certainement pas d’expliquer l’incapacité de travail du recourant depuis
2005 : en effet, cette problématique n’apparaissait pas en 2012, ou en
tout cas pas de façon suffisamment importante pour justifier des
investigations. L’intimé estime par conséquent que ces difficultés, mises
en évidence en 2014 seulement, sont apparues récemment et que
l’invalidité qui pourrait hypothétiquement en résulter serait très
certainement postérieure à la date de la décision querellée.
L’avis médical établi le 27 mars 2014 par la Dresse P.________
et le Dr M.________, du SMR, a notamment la teneur suivante :
-
24 -
"[...]
Ce bilan neuropsychologique a été discuté avec un psychiatre du
SMR. Il met en effet en évidence des troubles cognitifs. Ceux-ci
n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une IT totale
dans toute activité, mais pas suffisamment légers non plus pour
ignorer une possible pathologie cérébrale (démence, séquelles d’une
consommation d’alcool comme notée par la neuropsychologue ?). Ce
bilan devrait être compété par des investigations complémentaires à
la recherche d’une pathologie à l’origine de ces troubles cognitifs. A
mon sens, il appartient aux médecins traitants de l’assuré de
poursuivre de telles investigations.
Au final, ce rapport médi[c]al ne nous apporte pas d’élément en
faveur d’une aggravation sur le plan psychiatrique, mais il met en
évidence des troubles cognitifs actuellement inexpliqués. Ce bilan
ne nous permet toutefois pas de se prononcer sur la CT de l’assuré
que ce soit dans son activité antérieure de maçon ou dans une
activité adaptée. Seule une expertise neuropsychologique
permettrait d’apprécier l’influence des troubles cognitifs constatés
sur la CT de l’assuré."
Par acte du 29 avril 2014, le recourant maintient sa position,
faisant en particulier valoir que ses troubles cognitifs étaient
manifestement déjà apparus avant la décision querellée, respectivement
ne sont pas d’apparition récente.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
25 -
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des
prestations de l'AI.
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF
129 V 1 consid. 1.2).
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives
aux 5
e
et 6
e
révisions de cette législation, entrées en vigueur
-
26 -
respectivement les 1
er
janvier 2008 et 1
er
janvier 2012, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente (cf. art. 28
LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
-
27 -
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux : ATF 130 V
352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
-
28 -
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
-
29 -
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; cf.
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; cf. TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1).
6.Il est constant que la décision de refus de prestations rendue
le 19 mai 2010 par l’OAI a été annulée par la Cour de céans le 20 juin
2011, avec renvoi de la cause à l’office intimé pour complément
d’instruction sous la forme d’une expertise psychiatrique.
Après avoir repris l’instruction de l’affaire, l’OAI a maintenu
son refus de prester par décision du 11 décembre 2013, objet de la
présente contestation. A l’appui de cette décision, l’office a retenu que
l’assuré présentait certes un trouble somatoforme douloureux persistant,
que celui-ci n’avait toutefois aucun caractère invalidant et que l’intéressé
conservait en définitive une entière capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. C’est sur cette base
que l’intimé a nié au recourant tant le droit à une rente qu’à un
reclassement professionnel – ce que l’intéressé conteste.
a) Sur le plan psychique, il ressort du dossier que le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux a été évoqué pour la première fois par
le Dr YY., le 28 février 2006. Le 4 mai suivant, l’expert psychiatre
S. a quant à lui retenu une suspicion de trouble somatoforme
douloureux à titre d’atteinte incapacitante, mais a précisé que l’impact sur
la capacité de travail n’était pas significatif d’autant qu’il n’y avait pas de
trouble psychique proprement dit. Ultérieurement, le 16 octobre 2008, les
Dresses T.________ et W.________ ont posé le diagnostic d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique à titre d’atteinte se répercutant sur la
capacité de travail, précisant que les symptômes dépressifs et l’irritabilité
s’étaient accrus depuis quinze mois ; elles ont en outre préconisé
-
30 -
l’introduction de mesures de réinsertion à 50%. Le 29 avril 2011, le Dr
I.________ a signalé l’existence d’un trouble schizotypique à l’origine d’une
entière incapacité de travail dans toute activité. C’est dans le but de
clarifier ces indications divergentes que la cause a été retournée à l’OAI
par arrêt cantonal du 20 juin 2011, aux fins de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique.
Sur la base du mandat d’expertise confié aux Hôpitaux
R., la Dresse B. – sous la supervision du Dr Z.________ – a
rendu son rapport en date du 18 juillet 2012. Elle a retenu les diagnostics
se répercutant sur la capacité de travail de syndrome douloureux
somatoforme persistant depuis 2005, ainsi que de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, depuis au moins 2005. En particulier,
elle a exposé que l’assuré présentait des douleurs physiques multiples
persistant depuis plusieurs années et dont l’intensité était partiellement
expliquée – selon les médecins somaticiens consultés – par les lésions
organiques objectivées. Dans ce contexte s’était développée une
symptomatologie dépressive avec une composante anxieuse importante,
la plupart des symptômes dépressifs étant d’intensité moyenne depuis
plusieurs mois ; malgré l’absence d’antécédent psychiatrique connu avant
l’année 2005, il n’était du reste pas exclu que l’assuré ait présenté des
épisodes dépressifs antérieurs à cette date. Cela étant, la Dresse
B.________ a estimé que la capacité de travail était nulle tant dans l’activité
habituelle de maçon que dans une activité adaptée (cf. rapport d’expertise
du 18 juillet 2012 p. 10 à 13). Dans un complément d’expertise du 29
novembre 2012, elle a notamment précisé que le diagnostic de trouble
schizotypique ne pouvait être formellement exclu (cf. complément
d’expertise du 29 novembre 2012 p. 2).
Le 10 juin 2013, les Drs H.________ et I.________, médecins
traitants du recourant, ont pour leur part considéré qu’il y avait finalement
lieu d’écarter le diagnostic de trouble schizotypique au profit d’un
diagnostic de trouble mnésique, attentionnel, exécutif, perceptif, affectif,
relationnel et comportemental, post-traumatique chronique (état de stress
post-traumatique chronique) ; quant aux diagnostics de syndrome
-
31 -
douloureux somatoforme persistant et de trouble de l’humeur (au mieux
une dysthymie), ils ne recouvraient pas l’ensemble des éléments-clé du
tableau clinique et ne permettaient pas de comprendre ce qui les reliait
entre eux. Cela étant, les Drs H.________ et I.________ ont estimé que les
troubles constatés paraissaient incompatibles avec l’exercice d’une
activité professionnelle. Les 26 juillet et 8 août 2013, l’assuré a par ailleurs
fait l’objet d’un examen psychologique dont les résultats, résumés dans un
rapport (non daté) du Dr I., révélaient un soubassement
psychotique de la personnalité avec une couverture défensive peu
élaborée ainsi que des ressources intellectuelles limitées avec un profil de
compétences dysharmonique. Le 27 novembre 2013, les médecins
traitants ont confirmé que des éléments traumatiques se trouvaient à la
base de la symptomatologie et que l’incapacité de travail était complète et
durable. Enfin, le 4 mars 2014, ils ont repris les conclusions d’une
évaluation neuropsychologique ayant montré des ressources limitées en
termes d’acquisition de moyens intellectuels, des déficits de caractère
modérés à sévères, une tendance à la persévération, une difficulté à
inhiber le geste spontané et des résultats fluctuants en fonction des
émotions. Les Drs H. et I.________ ont estimé que ces éléments
corroboraient leur évaluation quant au caractère invalidant du tableau
clinique, marqué fortement par des éléments phénoménologiques
typiques du registre post-traumatique, et ont confirmé que l’intensité des
symptômes n’était pour l’heure pas compatible avec la reprise d’une
activité professionnelle dans l’économie libre.
Le SMR s’est quant à lui écarté de l’appréciation des Hôpitaux
R.________, estimant que l’on ne pouvait retenir de comorbidité
psychiatrique grave puisque la symptomatologie dépressive s’était
développée dans le contexte de l’état douloureux chronique et n’était pas
présente antérieurement, aucun antécédent n’ayant été relevé par
l’expertise avant 2006. A cela s’ajoutait que les critères de gravités posés
par la jurisprudence concernant les troubles somatoformes douloureux
n’étaient pas remplis, l’expertise n’ayant pas révélé de perte d’intégration
sociale ou de cristallisation de l’état psychique (cf. avis SMR du 15 janvier
2013). Le SMR a également rejeté l’approche des médecins traitants,
-
32 -
considérant que l’on peinait à identifier un quelconque facteur ayant pu
engendrer un état de stress post-traumatique et qu’au surplus, un tel
diagnostic devant être examiné selon les mêmes principes qu’un trouble
somatoforme douloureux, il ne pourrait dès lors se voir reconnaître de
valeur incapacitante. Au reste, les médecins traitants confirmaient la
présence d’un trouble de l’humeur de peu d’intensité (dysthymie) et
évoquaient des troubles cognitifs n’ayant pas été observés lors de
l’expertise des Hôpitaux R.________ (cf. avis SMR du 3 octobre 2013). Enfin,
ayant pris l’avis de l’un de ses psychiatres, le SMR a retenu que les
troubles cognitifs révélés suite au bilan neuropsychologique effectué par
l’assuré n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une incapacité de
travail, qu’ils ne permettaient pas pour autant d’exclure une pathologie
cérébrale et que seule une expertise neuropsychologique permettrait
d’apprécier l’influence des troubles cognitifs constatés sur la capacité de
travail de l’assuré (cf. avis SMR du 27 mars 2014).
aa) Il découle de ce qui précède que les avis médicaux
récoltés consécutivement à l’arrêt cantonal de renvoi du 20 juin 2011 sont
loin d’avoir éclairci la situation sous l’angle strictement psychiatrique. Au
contraire, des divergences persistent tant sur la nature des diagnostics
posés que sur leur nature invalidante ou non. En l’état, il n’est toutefois
pas possible de trancher entre ces différentes appréciations.
En ce qui concerne l’expertise psychiatrique des Hôpitaux
R., on relèvera tout d’abord que, sur la forme, le rapport du 18
juillet 2012 (p. 13) mentionne que la Dresse B., « Médecin interne
au Dépt de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux R.________ », a
procédé en tant qu’experte sous la supervision du Dr Z.________ ; quant au
complément d’expertise du 29 novembre 2012 (p. 2), il est signé du seul
nom de la Dresse B.. Or, selon les informations à disposition de la
Cour de céans, la Dresse B. n’est titulaire d'un diplôme fédéral de
médecine ou d'un diplôme de médecine reconnu que depuis 2014 et ne
dispose d’aucune spécialisation en psychiatrie (cf. registre des professions
médicales de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP], consultable sur
internet à l’adresse http://www.medregom.admin.ch/FR). Attendu que la
-
33 -
mise en œuvre d’une expertise médicale vise justement à obtenir d’un
spécialiste en sciences médicales qu’il se prononce à l’aune de ses
connaissances spécifiques dans un domaine précis, on peut sérieusement
s’interroger sur le point de savoir si, en 2012, la Dresse B.________ pouvait
diligenter une expertise psychiatrique même sous la supervision du Dr
Z.. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte dans
la mesure où, sur le fond, l’expertise en question prête le flanc à la
critique. Ainsi, la Dresse B. a admis l’existence d’un trouble
somatoforme douloureux invalidant sans s’être à aucun moment
déterminée clairement sur les différents critères dégagés à cet égard par
la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4b supra) – se limitant à souligner
l’échec des traitements entrepris (cf. rapport d’expertise du 18 juillet 2012
p. 11). Si elle a fait mention d’une seconde atteinte invalidante consistant
en un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne lors de l’expertise, il
reste que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal
fédéral, en présence de troubles somatoformes douloureux persistants, les
états dépressifs constituent des manifestations (réactives)
d'accompagnement des ces troubles, de sorte qu'ils ne sauraient en
principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les
caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel
trouble (cf. ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine), comme par exemple en
cas d'état dépressif majeur (cf. TF 9C_451/2009 du 22 mars 2010 consid.
2). Or, en l’espèce, la Dresse B.________ n’a fourni aucune explication
permettant de comprendre en quoi le trouble dépressif signalé était
susceptible de présenter un degré de gravité suffisant au sens de la
jurisprudence susdite ; du reste, elle s’est prononcée de manière
équivoque sur l’origine de cette atteinte, relevant d’une part que la
symptomatologie dépressive s’était développée dans le contexte du
trouble douloureux (cf. rapport d’expertise du 18 juillet 2012 p. 10), mais
indiquant d’autre part que l’on ne pouvait exclure des épisodes dépressifs
antérieurs à 2005 (cf. ibid., loc. cit.). A cela s’ajoute encore que la Dresse
B.________ est loin de s’être montrée catégorique quant aux diagnostics
retenus, puisqu’elle a concédé ne pas pouvoir formellement exclure un
trouble schizotypique sur la base de son expertise. Il suit de là qu’en
définitive, les conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée aux
-
34 -
Hôpitaux R.________ ne permettent pas de prendre position quant aux
atteintes affectant l’état de santé du recourant, ni – à plus forte raison –
de se déterminer quant à la capacité de travail de ce dernier.
S’agissant des médecins traitants de l’assuré, ils sont
demeurés constants dans l’évaluation de la capacité résiduelle de travail,
considérée comme nulle, mais se sont en revanche montrés moins
catégoriques quant au diagnostic retenu. Ainsi, ils se sont initialement
prononcés dans le sens d’un trouble schizotypique (cf. rapport du Dr
I.________ du 29 avril 2011) avant de retenir le diagnostic de trouble
mnésique, attentionnel, exécutif, perceptif, affectif, relationnel et
comportemental post-traumatique chronique qu’ils ont mis en lien avec un
état de stress post-traumatique chronique (cf. rapport des Drs H.________
et I.________ du 10 juin 2013) – se référant à cet égard au seul code de la
CIM-10 envisageable selon eux pour une telle situation (F62.0), tout en
précisant que ce code se rapportait toutefois formellement aux
modifications durables de la personnalité après une expérience de
catastrophe, dont la description n’était pas compatible avec le tableau
clinique du patient (cf. rapport précité du 10 juin 2013 p. 5). Ils ont ensuite
adopté une position plus évasive en soulignant que des éléments
traumatiques étaient à l’origine de la symptomatologie de l’assuré (cf.
rapport des Drs H.________ et I.________ du 27 novembre 2013) puis en
concluant à un tableau clinique marqué fortement par des éléments
phénoménologiques typiques du registre post-traumatique (cf. rapport du
4 mars 2014). Au final, si les médecins traitants admettent l’existence
d’une composante post-traumatique, ils échouent en revanche à poser
durablement un diagnostic concret sur la symptomatologie décrite par
l’assuré ; or, on peine à comprendre comment le seul fait d’avoir isolé des
éléments du registre post-traumatique, sans parvenir à s’accorder sur un
diagnostic formel, pourrait suffire pour procéder à une évaluation sérieuse
de la capacité de travail. Il suit de là que l’appréciation des médecins
traitants, trop approximative, peine à convaincre. A cela s’ajoute que les
Drs H.________ et I.________ ont insuffisamment motivé leur position en
s’abstenant d’indiquer explicitement les éléments du tableau clinique qui,
selon eux, n’étaient pas recouverts par un trouble somatoforme
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35 -
douloureux et un trouble de l’humeur (cf. rapport du 10 juin 2013 p. 7). Au
final, l’appréciation des médecins traitants reste lacunaire et ne permet
donc pas de faire la lumière sur les troubles affectant la santé psychique
du recourant ni de se prononcer sur leur éventuel caractère incapacitant.
A la lumière de ce qui précède, on ne peut certes pas
reprocher au SMR de n’avoir suivi, en l’état, ni l’expertise des Hôpitaux
R., ni l’appréciation des médecins traitants du recourant. Pour
autant, la position défendue par ce service n’emporte pas non plus la
conviction, en tant qu’elle se limite à faire abstraction des lacunes du
dossier telles que constatées ci-dessus pour réfuter l’existence de toute
atteinte psychiatrique susceptible de se répercuter sur la capacité de
travail. Le SMR ne pouvait en particulier nier la réalisation des critères
jurisprudentiels concernant le caractère incapacitant d’un trouble
somatoforme douloureux (cf. consid. 4b supra) sur la base de l’expertise
des Hôpitaux R. (cf. avis SMR du 15 janvier 2013), alors même que
cette expertise est précisément dépourvue d’analyse médicale sur le
sujet, ainsi qu’exposé plus haut. De surcroît, c’est sur la base d’une
argumentation des plus sommaires que ce service a battu en brèche
l’appréciation des médecins traitants du recourant – sans aucune
discussion au fond concernant les facteurs post-traumatiques mis en
exergue par les Drs H.________ et I.________ sur la base d’un vécu
traumatique lié d’une part à des accidents subis et d’autre part à
l’exposition à des situations de danger vital dans le cadre professionnel
(cf. rapport des médecins traitants du 10 juin 2013 p. 4), le SMR s’étant
laconiquement contenté de relever que l’on « pein[ait] à identifier le
facteur de stress initial, catastrophique ou excessif et prolongé à l’origine
de cette pathologie chez l’assuré » (cf. avis SMR du 3 octobre 2013 p. 2).
Cela étant, au vu des divergences et des lacunes émaillant les évaluations
psychiatriques au dossier, le SMR ne pouvait prendre position sur le sujet
sans que plus amples mesures d’investigation ne soient préalablement
mises en œuvre.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, sur le plan
strictement psychiatrique, l’instruction mérite d’être complétée.
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bb) A cela s’ajoute qu’à la suite d’un bilan neuropsychologique
réalisé entre décembre 2013 et janvier 2014, les médecins traitants de
l’assuré ont signalé des troubles de nature cognitive dont l’intensité leur
paraissait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle (cf.
rapport des Drs H.________ et I.________ du 4 mars 2014). Interpellé sur
cette question, le SMR a admis l’existence d’une problématique
neuropsychologique tout en estimant qu’il y avait lieu de procéder à des
investigations complémentaires à la recherche d’une pathologie à l’origine
des troubles constatés ; de l’avis du SMR, la poursuite des investigations
incombait aux médecins traitants de l’assuré, étant toutefois précisé que
seule une expertise neuropsychologique permettrait d’apprécier
l’influence des troubles cognitifs constatés sur la capacité de travail de
l’intéressé (cf. avis SMR du 27 mars 2014). En résumé, il apparaît que les
avis médicaux au dossier s’accordent à admettre l’existence de troubles
cognitifs, mais que des divergences – respectivement des lacunes –
persistent en revanche quant à leur origine et à leur impact du point de
vue de la capacité de travail.
Selon la thèse défendue par l’OAI, ces troubles n’auraient
néanmoins pas à être pris en considération dans la présente procédure
dans la mesure où, mis en évidence en 2014, ils ne seraient apparus que
récemment et ne pourraient dès lors être synonymes d’invalidité qu’à
compter d’une date postérieure à la décision litigieuse (cf. duplique du 3
avril 2014). Cette thèse, purement hypothétique, est toutefois loin d’être
convaincante dans la mesure où l’examen du dossier montre que des
troubles cognitifs ont été évoqués avant que l’OAI ne rende la décision
querellée du 11 novembre 2013. Ainsi, il faut relever que les médecins
traitants de l’assuré ont signalé de nombreuses dysfonctions cognitives
dans leurs rapports établis avant le prononcé attaqué (cf. rapport des Drs
H.________ et I.________ du 10 juin 2013 spéc. p. 4 ; cf. rapport du Dr
I.________ non daté consécutif à l’examen psychologique des 26 juillet et 8
août 2013). Ces éléments ont ensuite été portés à la connaissance du
SMR, qui n’en a pas tenu compte au motif que de tels troubles ne
ressortaient pas de l’expertise des Hôpitaux R.________ (cf. avis SMR du 3
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37 -
octobre 2013) – argumentation qui ne peut qu’être écartée puisque, d’une
part, l’expertise susdite s’avère de toute manière incomplète (cf. consid.
6a/aa supra) et que, d’autre part, cette expertise évoque bel et bien des
limitations fonctionnelles relevant de la sphère cognitive, sous forme de
troubles de la concentration (cf. rapport d’expertise du 18 juillet 2012 p.
11). Au surplus, il ressort de l’avis du 27 novembre 2013 des Drs
H.________ et I.________ que ledit bilan neuropsychologique a été motivé
par une appréciation rétrospective des différents évaluations pratiquées
jusqu’alors – cette synthèse ayant montré que l’intéressé pouvait, selon
les circonstances, se montrer agité, désorganisé et fortement limité en
termes de concentration et de mémoire de fixation (cf. rapport des Drs
H.________ et I.________ du 27 novembre 2013 p. 1). Aussi, le fait que des
troubles cognitifs déjà connus aient pu être précisés à la suite du bilan
neuropsychologique réalisé entre décembre 2013 et janvier 2014 ne
signifie de loin pas que ces troubles devraient être considérés comme
récents ou qu’ils ne pourraient être pris en considération qu’à une date
postérieurs à celle de la décision entreprise. Mal fondée, la position de
l’OAI ne peut dès lors qu’être réfutée.
Les circonstances qui précèdent justifient par conséquent qu’il
soit procédé à des mesures d’investigation complémentaires sur le plan
neuropsychologique, étant précisé que l’on ne voit pas ce qui justifierait
de mettre de telles mesures à la charge des médecins traitants du
recourant, alors même qu’une expertise neuropsychologique est
indispensable de l’avis du SMR (cf. avis de ce service du 27 mars 2014).
b) L’aspect somatique n’est certes pas directement critiqué
par le recourant. Toutefois, ce dernier réclamant une expertise
pluridisciplinaire, il y a dès lors lieu de se prononcer sur ce point
également.
A cet égard, il appert que l’assuré a été suivi depuis 2005 pour
des troubles du rachis cervical et lombaire. Le 18 septembre 2007, il a fait
l’objet d’un examen clinique rhumatologique au SMR, à l’issue duquel le Dr
N.________ a conclu à des atteintes incapacitantes sous forme de
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38 -
cervicoscapulalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec périarthrite scapulohumérale bilatérales, ainsi
que de lombocruralgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec discrète coxarthrose débutante – ces atteintes
justifiant une entière incapacité de travail dans l’activité habituelle de
maçon mais étant compatibles avec l’exercice à temps plein d’une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. rapport d’examen clinique
rhumatologique du 22 octobre 2007). Ultérieurement, l’assuré s’est vu
diagnostiquer une maladie de Forestier remontant à juin 2004 (cf. rapports
du Dr O.________ des 2 mars 2009, 6 avril 2009 et 26 février 2010),
affection au vu de laquelle le Dr N.________ a maintenu son appréciation du
point de vue de l’exigibilité, moyennant une adaptation des limitations
fonctionnelles (cf. avis SMR du 5 mai 2009). Depuis lors, à l’exception d’un
formulaire brièvement complété par le Dr U.________ le 16 novembre 2011
et signalant une aggravation suivie d’une stabilisation sous antalgie
d’office, on ne sait rien de l’évolution des troubles somatiques de l’assuré.
On ignore notamment à quoi était due l’aggravation signalée en 2011 et
dans quelle mesure la situation a pu être stabilisée par la suite.
L’évaluation de l’invalidité du recourant ne saurait par conséquent se faire
sur la base de données aussi laconiques du point de vue rhumatologique,
cela d’autant que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux reste
ouvert en l’état du dossier (cf. consid. 6a/aa supra). A cet égard, il faut en
effet rappeler qu’outre l’aspect psychiatrique (cf. consid. 4b et 6a/aa
supra), un tel diagnostic ne peut être retenu qu’en l’absence d’une
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.1). Au cas particulier, cette question
se doit par conséquent d’être tranchée au moyen de renseignements
actualisés et circonstanciés sous l’angle rhumatologique, compte tenu
notamment de l’aggravation signalée en 2011. Par surabondance, on
ajoutera ici que, contrairement à ce que semble penser le recourant (cf.
mémoire de recours du 9 décembre 2013 p. 15), la simple existence d’une
atteinte somatique objectivée n’est pas nécessairement incompatible avec
un diagnostic de trouble somatoforme douloureux, cette question
dépendant bien plutôt du point de savoir si la symptomatologie
douloureuse repose ou non sur une base organique suffisante.
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39 -
Il suit de là que, sur le plan somatique également, l’instruction
mérite d’être complétée.
c) A la lumière de ce qui précède, il apparaît que le dossier de
la cause est manifestement lacunaire en ce qui concerne les troubles
présentés par l’assuré ainsi que leur influence sur sa capacité de travail.
La Cour de céans n’est donc pas en mesure de se déterminer sur le sujet à
satisfaction de droit.
Au surplus, compte tenu des lacunes d’instruction telles que
constatées ci-avant, il ne saurait être question, à ce stade, de se pencher
sur la question du préjudice économique subi par le recourant du fait de
ses problèmes de santé, ou encore d’examiner plus précisément le droit à
des prestations spécifiques de l’AI. Aussi la Cour de céans peut-elle
s’abstenir d’analyser les griefs soulevés à cet égard.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
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l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que l’OAI a statué sur la base
d’un dossier médical lacunaire, faisant abstraction de la problématique
neuropsychologique de l’assuré et se fondant sur des données
incomplètes aux niveaux psychiatrique et rhumatologique. Compte tenu
de ces carences, ni l'état de santé du recourant dans sa globalité, ni les
conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail n’ont été
établis à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il y a dès
lors lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en complète l'instruction – le cas
échéant, après avoir réinterpellé les médecins traitants du recourant – par
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, neuropsychologique et
rhumatologique. Il lui incombera ensuite de statuer à nouveau sur le droit
aux prestations de l’intéressé.
8.a) Par conséquent, il convient en définitive d’admettre le
recours et d’annuler la décision entreprise, la cause étant renvoyée à
l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants puis
nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
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41 -
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient
d'arrêter à 2’000 fr. à la charge de l'OAI.
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42 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 novembre 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-PROCAP, Service juridique (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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43 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :