402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/13 - 89/2014
ZD13.050535
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Pully, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.
Par acte du 1
er
avril 2010 l’assurée a recouru contre cette
décision en concluant, principalement à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
mars 2005, subsidiairement qu’une expertise
pluridisciplinaire soit ordonnée. En substance, elle reprochait à l’Ofice de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
d’avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 40% en
se fondant sur l’expertise de la Dresse G., psychiatre FMH, qu’elle
estimait contradictoire, ceci sans tenir compte de ses problèmes
somatiques.
Un avis médical du 11 juin 2010 du Service Médical Régional
(ci-après : SMR) de l’AI constatait une aggravation au plan somatique,
notamment avec la péjoration des tests hépatiques ainsi qu’avec la
documentation d’une coxarthrose modérée à gauche sur dysplasie de la
hanche, ces affections étant susceptibles d’avoir des répercussions sur la
capacité de travail de la recourante et estimait nécessaire une expertise
pluridisciplinaire sur le plan de la médecine interne et de la rhumatologie,
avec un volet psychiatrique (si le temps écoulé depuis l’expertise de la
Dresse G. était trop long).
Dans sa réponse, l’OAl s’est rallié aux conclusions du rapport
précité.
Par arrêt du 22 juillet 2010 (CASSO Al 137/10 — 305/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision, après
Dans un avis médical du 1
er
avril 2011 les Drs K.________ et
Q.________ du SMR ont suivi les conclusions des experts et ont admis une
capacité de travail nulle de mars 2004 à fin 2005, puis de 50% en toute
activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Par communication du 20 avril 2011, l’OAI a informé l’assurée
qu’une orientation professionnelle allait avoir lieu, à laquelle elle s’est
opposée le 20 mai 2011.
Par la suite, plusieurs rapports médicaux ont été produits dont
notamment:
-
un rapport du 30 juin 2011 de la Dresse F.________ du département de
l’appareil locomoteur au CHUV, qui fait état de fibromyalgie et de
douleurs à la hanche gauche et estime l’incapacité de travail totale.
-
Un rapport du 8 juillet 2011 du Dr P.________ du département de
l’appareil locomoteur au CHUV, qui préconise une arthro-IRM de la
hanche gauche pour exclure une synovite pigmentée villonodulaire,
l’assurée présentant cliniquement des symptômes diffus et non
spécifiques.
-
4 -
-
Un rapport du 8 juillet 2011 du Dr B.________, spécialiste en
endocrinologie-diabétologie qui estime que l’assurée n’est pas apte à
participer à des séances de formation pour une réinsertion
professionnelle présentant parmi les autres problèmes médicaux un
diabète de type I avec des valeurs de glycémies instables.
-
Un rapport du 5 août 2011 du Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent et
personnalité émotionnellement labile type borderline auxquels
s’ajoutent des troubles somatiques multiples. Il ne voit pas quelle
activité adaptée pourrait convenir.
-
Un rapport du 13 décembre 2011 du Dr S.________, généraliste, qui pose
les diagnostics en particulier de troubles dépressifs récurrents avec
syndrome somatique, coxalgies gauches invalidantes sur probable
synovite pigmentée villonodulaire apparues fin 2009, diabète insulino-
dépendant, syndrome douloureux chronique, hépatite auto-immune et
hirsutisme. Il mentionne que la situation globale tend à se péjorer,
l’assurée se déplaçant avec des cannes anglaises et les douleurs étant
souvent extrêmement importantes, l’incapacité de travail étant totale.
-
Un rapport du 8 février 2012 des Drs C., chef de clinique, et
A., médecin-assistant du département de l’appareil locomoteur
au CHUV, mentionnant que le 23 décembre 2011, il a été procédé à une
arthroscopie de la hanche gauche et à une biopsie de l’arrière-fond
cotyloïdien qui n’a pas mis en évidence de synovite villonodulaire.
-
Un rapport du 20 mars 2012 du Dr S.________ qui mentionne que le
syndrome douloureux intense ne s’est pas amélioré, l’incapacité de
travail étant totale.
-
Un rapport du 23 avril 2012 de la Dresse F.________ mentionnant des
douleurs et limitations fonctionnelles de la hanche gauche d’origine
indéterminée, un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie,
un diabète type 1 compliqué (déséquilibre glycémique chronique et
-
5 -
hypoglycémie à répétition) et troubles dépressifs récurrents. Elle retient
une incapacité de travail totale.
-
Un rapport du 12 octobre 2012 de cette praticienne posant les mêmes
diagnostics tout en relevant l’absence de diagnostic exact concernant
les douleurs de la hanche gauche. Vu le profil psychologique et
l’aggravation des douleurs après le moindre geste invasif, elle ne
propose que de l’observation clinique et un soutien psychologique,
l’incapacité de travail étant totale dans toute activité.
-
Un rapport du 26 novembre 2012 du Dr S.________ qui estime aussi la
capacité de travail nulle. Il est d’avis qu’au vu de la situation
extrêmement complexe où les souffrances de l’assurée ne font que
s’accroître, une évaluation complète de cette situation au moyen d’une
expertise multidisciplinaire paraît incontournable.
Dans un avis médical du 19 mars 2013, les Drs N.________ et
W.________ ont estimé, compte tenu en particulier des douleurs à la
hanche, de la fibrornyalgie et du fait que l’expertise du CEMed datait de
trois ans qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (médecine interne,
rhumatologie et psychiatrie) devait avoir lieu.
Le 21 mars 2013, l’OAI a adressé la lettre suivante à l’assurée:
“Afin de clarifier votre droit aux prestations, nous estimons
nécessaire que vous vous soumettiez à un examen médical
approfondi (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie).
Sans avis contraire écrit et motivé de votre part dans un délai de 10
jours, nous mandaterons un centre d’expertises médicales pour un
examen médical approfondi. Le choix du centre d’expertises se fait
de manière aléatoire (art. 72bis du règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI)). Vous serez informée du lieu, des dates d’examens
ainsi que des experts procédant aux examens dès que ceux-ci
seront connus.
En annexe, vous trouvez nos questions aux experts. Vous avez la
possibilité de nous adresser les questions complémentaires que
vous souhaiteriez voir poser aux experts dans ce même délai (10
jours).”
-
6 -
Par lettre du 25 mars 2013, le conseil de l’assurée a répondu
qu’il n’avait pas de questions complémentaires à poser.
Par décision incidente du 27 mars 2013, l’OAI a rejeté la
requête d’assistance judiciaire. Cette décision a été confirmée par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par arrêt du 22 juillet 2013
(CASSO AI 123/13 – 180/2013).
Le 19 septembre 2013 SuisseMED@P a indiqué à l’OAl que son
mandat avait été attribué au CEMed.
Le 24 septembre 2013, cet organisme a informé l’OAI que son
mandat avait été accepté par le CEMed, les médecins devant effectuer
l’expertise étant le Dr E., médecin interniste FMH, la Dresse
J.____, psychiatre FMH, et le Dr R., rhumatologue FMH.
Par courrier du 25 septembre 2013, l’OAI a transmis ces
informations à l’assurée.
Le 2 octobre 2013 l’assurée a adressé à l’OAl une écriture dont
la teneur est notamment la suivante:
“REQUETES DE RECUSATION
Concernant les trois experts du CEMed désignés pour effectuer une
expertise pluridisciplinaire dans le cas de Madame M._____.
A l’appui de ces requêtes j’invoque que le CEMed, qui a été désigné
afin de mettre en oeuvre la nouvelle expertise pluridisciplinaire,
avait effectué la précédente expertise pluridisciplinaire sur l’assurée
à votre demande (cf. rapport d’expertise du 28 mars 2011) et a dès
lors déjà exprimé son opinion sur ce cas. Cette expertise s’était
d’ailleurs très mal passée pour l’assurée. Relevons dans ce contexte
que ce centre d’expertises concluait à l’époque à une pleine
capacité de travail sur les plans de la médecine interne et
rhumatologie ainsi qu’à une capacité de travail à 50% sur le plan
psychique depuis 2005 ce qui est contesté.
Dès lors, les experts oeuvrant au sein du CEMed présentent une
apparence de parti pris du fait qu’ils ont un intérêt à ne pas s’écarter
des conclusions de l’expertise qui avait été effectuée en 2011. lIs
ont ainsi un intérêt personnel dans l’affaire à ne pas se contredire
afin de sauvegarder l’image du CEMed ayant ainsi une « opinion
-
7 -
préconçue de l’affaire ». Leur partialité ne fait pas de doute. Il
convient par conséquent de désigner un autre centre d’expertises
pour le cas de Madarne M..
De plus et afin d’éviter de mauvaises expériences telles que celles
qui m’ont été rapportées dans plusieurs affaires, notamment sur les
propos échangés et sur les circonstances dans lesquelles se serait
déroulées des expertises, je requiers de pouvoir enregistrer par
vidéo l’entretien d’expertise.
En effet, Madame M. a été très choquée de la manière dont
s’était déroulée l’expertise du Dr H.________ du CEMed qui avait été
mandaté par vos soins et a grandement besoin d’être rassurée sur le
déroulement de la prochaine expertise.
L’appareil d’enregistrement serait simplement posé sur trépieds en
face de l’expertisée. Cette démarche vise deux objectifs: d’une part,
préserver un moyen de preuve sur le déroulement de l’expertise,
d’autre part, rassurer l’expertisée.”
Par décision incidente du 30 octobre 2013, l’OAI a rejeté les
demandes de récusation et d’enregistrement vidéo. Il a considéré
notamment ce qui suit :
“Sur la base de l’art. 44 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), la personne assurée peut
récuser l’expert pour des raisons pertinentes.
Après avoir examiné vos objections, nous constatons qu’il n’y a pas
lieu de retenir de motif de récusation à l’endroit des experts
susceptible de fonder une apparence de parti pris ou de prévention.
En effet, mis à part le fait que les experts oeuvrent au sein du
CEMed, ce qui selon vous justifie une apparence de prévention, vous
ne faites valoir aucun motif permettant de douter de leur
impartialité.
A cet égard, on relèvera en premier lieu qu’aucun des médecins
désignés n’a participé à la précédente expertise. D’autre part, le
Tribunal fédéral, se fondant sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, a jugé que si l’appartenance à
un même groupe d’experts peut favoriser des contacts mutuels lors
d’activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites, elle
ne saurait suffire à créer une apparence de prévention, car il n’est
pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes
hors de l’établissement dans lequel ils exercent. Il a en outre
considéré que l’on pouvait attendre d’un expert qu’il procède à un
examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée,
sans être influencé par les conclusions antérieures d’un confrère, et
même si ce dernier est appelé à fonctionner dans une même
institution (arrêt 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011).
Nous ne pouvons dès lors que rejeter votre requête de récusation à
l’encontre des experts désignés.
-
8 -
En ce qui concerne votre souhait de pouvoir filmer l’entretien
d’expertise, nous vous informons ne pas pouvoir accéder à votre
demande.
Il n’existe en effet, selon la jurisprudence, pas de droit à être assisté
d’un avocat au cours d’une expertise (ATF 132 V 443 consid. 3.5).
Même si votre demande ne concerne pas expressément cette
question, la position du Tribunal fédéral est justifiée par le fait
qu’une expertise doit pouvoir se dérouler sans influence extérieure.
Or, il ne fait aucun doute que l’enregistrement vidéo d’une expertise
peut considérablement influencer le déroulement de celle-ci, que ce
soit pour l’examinateur ou, à plus forte raison, pour la personne
expertisée.
Par ailleurs, on rappellera qu’il vous est possible, d’une part de
poser vos questions aux experts avant l’examen, et, d’autre part, de
contester les conclusions des experts une fois le rapport rendu, de
telle sorte que les droits de votre cliente, notamment ce qui
concerne son droit d’être entendue, sont pleinement respectés.
Nous vous prions dès lors, dans votre propre intérêt, de vous
soumettre à la mesure d’instruction prévue. La date de l’examen
sera fixée directement avec vous d’entente avec le CEMed, après
l’entrée en force de cette décision.
Par la même occasion, nous vous rendons attentif aux conséquences
prévues par la loi en cas de non-respect de l’obligation de
collaborer.
La personne assurée doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et s’ils
peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al.2 LPGA).
Si la personne assurée ou d’autres personnes qui requièrent des
prestations refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur
peut se prononcer en l’état du dossier, réduire les prestations ou
clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 LPGA).
Par conséquent, si vous ne deviez pas vous en tenir au rendez-vous
convenu, ne pas vous présenter ponctuellement à l’expertise ou ne
pas collaborer activement lors de celle-ci, votre comportement
violerait alors l’obligation de collaborer et de ce fait, nous pourrions
nous prononcer en l’état du dossier.”
B.Par acte du 21 novembre 2013, M.________, a recouru contre
cette décision en concluant à ce qu’un nouveau centre d’expertises soit
mandaté et à ce qu’elle soit autorisée à procéder à l’enregistrement vidéo
de l’entretien d’expertise. Elle soutient notamment ce qui suit:
“Or, le CEMed, qui a été désigné afin de mettre en oeuvre la
nouvelle expertise pluridisciplinaire, avait effectué la précédente
expertise pluridisciplinaire sur l’assurée à votre demande (cf.
-
9 -
rapport d’expertise du 28 mars 2011) et a dès lors déjà exprimé son
opinion sur ce cas.
Cette expertise s’était d’ailleurs très mal passée pour l’assurée, le
lien de confiance existant entre les experts CeMed et l’assurée a été
rompu.
Relevons dans ce contexte que ce centre d’expertises concluait à
l’époque à une pleine capacité de travail sur les plans de la
médecine interne et rhumatologie ainsi qu’à une capacité de travail
à 50% sur le plan psychique depuis 2005 ce qui est contesté.
Dès lors, les experts oeuvrant au sein du CEMed présentent une
apparence de parti pris du fait qu’ils ont un intérêt à ne pas s’écarter
des conclusions de l’expertise qui avait été effectuée en 2011. lIs
ont ainsi un intérêt personnel dans l’affaire à ne pas se contredire
afin de sauvegarder l’image du CEMed ayant ainsi une « opinion
préconçue de l’affaire ». Leur partialité ne fait pas de doute.
Au surplus, nous relèverons que la rupture du lien de confiance
médecin-patient en raison de l’expertise effectuée en 2011, tend
également à démontrer la partialité des experts CEMed.
Il convient par conséquent de désigner un autre centre d’expertises
pour le cas de Madame M..”
La recourante a en outre soutenu qu’il était légitime
d’admettre sa requête d’enregistrement vidéo afin de préserver un moyen
de preuve sur le déroulement de l’expertise et de se rassurer. Elle allègue
avoir été très choquée de la manière dont s’était déroulée l’expertise du
Dr H. du CEMed. Elle ajoute que la présence d’une caméra de
toute petite taille ne gênera ni l’examinateur ni l’expertisée dès lors qu’il
serait notoire qu’après quelques minutes ils auraient oublié la présence de
cet appareil, un enregistrement, dans ce contexte, ne pouvant influencer
l’examinateur lequel enregistre très souvent des notes en cours
d’expertises. Elle allègue enfin que si l’on procède à la balance des
intérêts en présence, il apparaît suffisamment légitime d’admettre la
requête d’enregistrement vidéo, ce d’autant qu’il n’existe aucun motif
légal justifiant un refus.
Elle a requis la tenue de débats publics et son audition
personnelle par la Cour.
Par décision du 24 janvier 2014 du Juge instructeur de la Cour
de céans, la recourante s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance
-
10 -
judiciaire avec effet au 21 novembre 2013, Me Jean-Michel Duc étant
désigné en tant qu’avocat d’office.
Le 27 janvier 2014 la recourante a produit:
-
un courrier daté du 31 décembre 2010 adressé par la recourante à Mme
T.________ du Centre Social Protestant (CSP) dont la teneur est notamment
la suivante :
“Le Dr B.________ m’a vivement conseillé de vous faire part, par
écrit, et avant la fin de l’année 2010, des faits, car il craint que si je
devrais me plaindre de cette expertise selon le résultat que je
devrais mériter (selon les experts du CEMed !), et à nouveau refaire
un recours, je risque de n’être pas crédible auprès de l’OAI (quand
on se fait voler son sac avec toutes ses affaires personnelles, nous
devons poser plainte auprès de la police avant de demander le
remboursement de ses effets à l’assurance !).
Lundi 15 novembre 2010 à 13h30 jusqu’à environ 14h14 j’ai vu le 1
er
expert, le Dr. X.________ Psychiatre, qui m’a dit ne pas changer le
verdict de sa consoeur, la Dresse G.________ vue à [...] lors de ma
1ère expertise en 2007, mais que selon lui, mon incapacité psy.
serait de 50% à 60% donc un taux supérieur à celui posé par la
Dresse G.. L’attitude du Dr. X. était correcte.
Le jeudi 18 novembre 2010, j’ai eu mon 2
ème
rdv d’expertise avec la
Dresse L.________ Rhumatologue à 11h jusqu’à 11h45 environ. Celle-
ci a pu constater mes problèmes et douleurs de dysplasie,
d’arthrose, d’arthrite, polyarthrite, rhumatismes et...en supplément
m’a fait part que j’avais de gros problèmes dorsaux (scoliose et
affaissement de la colonne important qui se greffe à ma dysplasie
de la hanche gauche). L’attitude de la Dresse L.________ était
professionnelle et très humaine.
Mon troisième et dernier rendez vous était à 17h et a duré jusqu’à
19h 30 environ avec le Dr. H.________ médecin interne FMH. Ce
dernier m’a laissée en culotte et soutien-gorge plus d’une heure sur
le lit de cabinet (avec fenêtre ouverte durant plus d’une demi-heure
alors que j’avais froid et que j’étais toute tremblante et qu’il le
voyait!) le médecin m’a informée que selon lui, je ne souffrais
d’aucune hépatite auto-immune, car lui-même soigne deux
patientes (alors que c’est une rare maladie peu étudiée et que
statistiquement nous serions une dizaine en Europe !) et que je
n’avais en rien les symptômes, soit ni éruptions cutanées, genre
acné juvénile (alors que je prend de la pommade pour mon acné) ni
ne vomissais du sang comme elles!
Il m’a également dit que mon diabète n’était pas inquiétant alors
que mes analyses montrent une hémoglobine glyquée à 10,2mml
(résultat du 10.11.2010) ce qui est très élevé et qui entraîne des
symptômes très handicapant !
-
11 -
D’après lui, mes médecins sont pas au niveau et il a supposé
d’emblée, avec conviction, que c’était mon psychiatre le Dr.
Z.________ le responsable de la demande d’AI, alors qu’en réalité
c’est le Dr. S.________ mon médecin interne (généraliste) FMH qui a
déposé cette demande !
Lors de l’auscultation et surtout de l’interrogatoire sur un ton policier
(limite inquisiteur !) sur mon passé médical depuis l’enfance à ce
jour, il m’a demandé avec insistance de me souvenir de l’âge exact
et de l’année de mon ablation des amygdales. Je n’ai pu me souvenir
de ce qu’il me demandait et il m’a rétorqué que ces choses là ne
s’oublient pas et que chaque personne se souvient avec exactitude
de l’année et de l’âge auquel ils ont subi des interventions même
étant enfant !!! Il me demandera à 3 reprises de tout lui répéter à
nouveau avant de s’enregistrer et de le répéter à chaque séquence
sur son dictaphone (pour pouvoir étudier si chacune de mes versions
était identique mots par mots ???!). A un moment donné je lui ai
évoqué mes problèmes de pilosité/hirsutisme (oestrogène) et que
j’ai été traitée par le Dr. V.________ endocrinologue pour cela dans
mon adolescence par deux médicaments à base d’oestrogène le
Progynon C et l’Androcure. J’ai dû mettre un terme
malheureusement à ce traitement à cause de mon diabète insulino-
dépendant (type l) décelé le 6 avril 1997. Le traitement est non
compatible avec le diabète de type I dont je suis souffrante. Le Dr.
H.________ m’a dit que la pilosité pouvait être attirante.
Je lui ai répondu que chacun avait ses goûts et que moi cela me
gênait et m’humiliait au plus profond de mon être depuis l’enfance
car j’en avais subi moqueries et humiliation depuis l’école (je
dispose d’une lettre écrite par mes camarades de classe d’insultes à
ce sujet et qui a fait l’objet d’un entretien avec mes parents et le
directeur de l’école [...] à [...] qui en a déduit qu’il était préférable
pour moi de quitter l’école et de faire des stages en vue d’un
apprentissage. Chose qui a été faite durant les quelques mois avant
l’examen final de fin d’études !). Et que mon ami ne trouvait pas ma
pilosité attirante. Dans ce dialogue est venu s’ajouter que je n’ai
également plus de relation sexuelle à cause de ma dysplasie et que
mon ami était bien courageux de cette situation.
Il m’a alors répondu, selon ses propres termes, que mon ami devrait
me laisser pour prendre un chien ! (comment dois-je prendre ses
propos ??)
Au final, selon son verdict, je serais en excellente santé et tout à fait
apte à travailler à 100% et il me verrait bien en tant qu’animatrice
ou encore mieux en tant que conteuse car je suis très douée « pour
raconter des histoires » ! (comment dois-je le prendre?? Que je suis
une mythomane?)
Quand il m’a libéré de l’entretien, mon accompagnatrice madame
I.________ m’attendait dans la salle d’attente et s’est empressée de
lui demander comment cela s’était passé, car plus de 2h de
consultation, elle commençait à s’inquiéter qu’il ne me soit arrivé
quelque chose.
La conversation s’est déroulée ainsi :
-
12 -
Le Dr. H.________ lui sourit et lui dit « En tout cas j’ai une excellente
nouvelle, votre amie ne souffre d’aucune hépatite auto-immune».
Mme I.: «Mais pourquoi ses analyses sanguines établies par
[...] attestent une hépatite auto-immune à plusieurs reprises et à
des périodes différentes ?».
Dr H. : « Parce ce que Mlle M.________ doit consommer des
drogues dures avant chaque prise de sang pour ses analyses».
Mme I.________ : «Ce n’est vraiment pas le genre de Mlle M.________
et ça, je peux le garantir».
Dr H.________ : « Bon alors c’est qu’elle fume du cannabis à haute
dose ».
Mme I.________ a été très choquée par ses propos.
Ensuite Mme I.________ s’absente aux toilettes et pendant ce temps,
le Dr H.________ reste à côté de moi. Ayant soif, je prend ma bouteille
de Seven Up Light, et il me dit : «C’est plein de sucre cette boisson
». Je lui ai répondu qu’il n’y en avait pas dans cette boisson Light et
il me rétorque aussitôt que je n’ai qu’à boire de l’eau !
Je n’aime pas l’eau naturelle, ni personne dans ma famille n’aime
boire l’eau plate ! Ensuite, doutant de mes affirmations, j’ai dû lui
faire lire l’étiquette de foods fact sur la bouteille !
Vous comprendrez que j’ai été très choquée de la manière dont s’est
déroulé cet entretien avec le Dr H., et je me suis sentie
vraiment coupable d’être malade. Je tiens à relever que l’attitude du
Dr H. a été pour le moins traumatisante et blessante à mon
égard.”
-
Une lettre datée du 8 avril 2011 que lui ont adressée le médecin cantonal
et la responsable de la gestion des plaintes dont la teneur est notamment
la suivante:
“Suite à notre courrier du 19 septembre 2012 resté sans réponse,
vous confirmez le 25 février 2013, lors d’une conversation
téléphonique avec la soussignée de droite, votre volonté de
maintenir la plainte contre le Dr H.________ pour le comportement
qu’il a eu avec vous dans le cadre d’une expertise médicale requise
par l’Office régional de l’assurance-invalidité.
Une décision que vous confirmez par écrit le 18 mars dernier en
réponse à notre courrier du 7 mars.
Compte tenu des éléments sur lesquels se fonde votre plainte pour
invoquer une faute professionnelle au sens du code de déontologie
et de l’éthique médicale, nous pouvons vous suggérer l’orientation
vers la Commission de déontologie de la Société vaudoise de
médecine. Compétente et légitimée pour examiner les problèmes
relevant de la déontologie, cette commission pourra se déterminer
sur les allégations de faute et de responsabilité du Dr H.________
dans le tort moral subi que vous évoquez dans votre plainte.”
-
13 -
Elle a en outre requis l’audition comme témoin d’I.________ et à
nouveau la tenue de débats publics et son audition personnelle par la
Cour.
Par réponse du 26 février 2014, l’OAl a conclu au rejet du
recours. Il soutient que la recourante ne fait valoir aucun élément objectif
permettant de mettre en doute l’impartialité des experts et rappelle la
jurisprudence du Tribunal fédéral (8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011) selon
laquelle l’appartenance à un même groupe d’experts ne saurait suffire à
créer une apparence de prévention. S’agissant de l’enregistrement vidéo,
il est d’avis qu’il n’existe pas de droit à un enregistrement vidéo et que
l’examen doit pouvoir se dérouler sans influence extérieure.
Par réplique du 18 mars 2014, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle soutient qu’il suffit que les circonstances donnent
l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Elle
allègue en outre que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’OAI ne concerne
pas le cas d’espèce dès lors qu’il s’agissait de l’apparente partialité d’une
experte qui oeuvrait au sein de deux centres d’expertises. Elle relève en
outre qu’une seconde expertise mise en œuvre au sein d’une même
institution s’apparente d’avantage à un complément d’expertise qu’à une
nouvelle expertise indépendante, le fait que le centre d’expertises ait déjà
exprimé son opinion sur le cas de la recourante étant une circonstance
objective de partialité.
En ce qui concerne la demande d’enregistrement vidéo, elle a
ajouté qu’il était arbitraire de lui refuser le droit « d’enregistrer l’expertise
alors que l’expert est en droit d’enregistrer sur dictaphone l’expertise mise
en œuvre, dictaphone pouvant également être apparenté à une influence
extérieure ».
Elle a en outre renouvelé ses précédentes réquisitions, savoir
l’audition comme témoin d’I.________, la tenue de débats publics et son
audition personnelle par la Cour.
-
14 -
Par duplique du 25 mars 2014, l’OAI a maintenu ses
conclusions et s’est référé, concernant la question de la partialité, à un
arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ainsi que deux
arrêts du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le Juge instructeur de la Cour
de céans a rejeté la requête d’audition de témoin déposée par la
recourante.
Lors de l’audience de jugement du 28 avril 2014, entendue
dans ses explications, la recourante a exposé en substance que la manière
dont la première expertise s’était déroulée avec le Dr H.________ avait
entraîné chez elle une reviviscence de traumatismes subis durant son
enfance et son adolescence. Elle a en outre précisé qu’un enregistrement
vidéo de la nouvelle expertise pluridisciplinaire la rassurerait d’un côté
tout en étant consciente de la gêne qu’elle pourrait ressentir en se voyant
filmée partiellement dévêtue. La recourante a par ailleurs produit en cause
les documents suivants :
-un procédé écrit du 28 avril 2014 au terme duquel elle indique
maintenir l’intégralité de ses conclusions.
-Un « témoignage » écrit d’I.________ du 25 avril 2014
concernant l’expertise médicale de la recourante datant du 18
novembre 2010. Il y est décrit ce qui suit :
“J’ai accompagné Mademoiselle M.________ à l’expertise médicale au
CEMed à Nyon le 18 novembre 2010, en tant qu’amie et soignante.
En effet son état de santé nécessite depuis plusieurs années qu’elle
soit accompagnée pour tous ses déplacements hors de son domicile.
Son diabète étant très instable, malgré tous ses efforts pour le
corriger, il arrive fréquemment qu’elle fasse des hypoglycémies ou
hyperglycémies graves qui nécessitent une intervention extérieure
rapide (15 minutes de marge avant décès). J’ai déjà dû la réanimer à
plusieurs reprises. Et depuis février 2011, toute émotion forte risque
de lui faire perdre connaissance et ceci plusieurs fois par jour
(problème cardiaque).
Ce jour-là donc, je suis restée toute la journée avec Mademoiselle
M.. La dernière expertise avec le Docteur H. a
débuté vers 17h. Elle a duré environ 2h30. J’étais inquiète et
-
15 -
surprise de l’extrême longueur de cette expertise, étant donné que
les deux autres avaient duré environ 45 minutes. J’ai failli me lever à
plusieurs reprises pour vérifier si Mademoiselle M.________ allait bien,
mais je n’osais déranger. J’étais à deux doigts de me lever
finalement, lorsque le Docteur H.________ a enfin libéré mon amie.
Je me suis empressée de demander au Docteur H.________ comment
cela s’était passé. Il a dit d’un ton joyeux qu’elle allait très bien,
qu’elle n’avait rien, en tout cas pas d’hépatite auto-immune. Très
surprise, je lui ai demandé comment cela se faisait que les
différentes analyses [...] montraient des signes évidents d’hépatite
auto-immune ? Il m’a répondu que Mademoiselle M.________ devait
falsifier ses résultats en prenant des drogues dures à chaque fois.
Choquée et fâchée, j’ai rétorqué que cela n’était pas du tout son
style de faire ce genre de choses. Il a dit ensuite qu’elle devait alors
fumer du cannabis à hautes doses. Enervée, je lui ai demandé ce
qu’il en était pour son diabète. Il a répondu que tout était normal.
J’ai enchaîné ironiquement que mon amie se piquait alors pour le
plaisir ??? Je n’ai pas eu envie de continuer cette discussion avec ce
médecin qui, je trouvais, avait gravement manqué à l’éthique
médicale.
Je me suis absentée un instant aux WC. J’ai pu entendre la
conversation du Docteur H.________ avec Mademoiselle M.________
sur les boissons gazeuses qui n’avait ni queue ni tête.
Puis nous avons quitté le CEMed. Le compagnon de Mademoiselle
M.________ nous attendait en-bas. J’ai du accompagner mon amie en
urgence dans une pharmacie. Il y en avait une heureusement dans
ce bâtiment. Mademoiselle M.________ faisait une crise d’asthme et
son spray était vide. Elle a dû rester assise un moment dans la
pharmacie pour récupérer un peu. Nous sommes allés ensuite dans
un café du quartier. Mon amie allait visiblement très mal. Je ne
l’avais encore jamais vue dans un tel état, elle semblait en état de
choc. Elle a pu raconter un peu ce qui s’était passé durant cette
expertise seulement une heure après que nous nous soyons installés
dans le café.”
-Un certificat médical du 22 avril 2014 établi par le Dr
S., à la teneur suivante :
“Le médecin soussigné certifie que Mlle M., née le [...] 1977,
est régulièrement suivie pour les problèmes de santé suivants :
-
Diabète type I, insulino-dépendant
-
Neuropathie diabétique
-
Accès de tachycardies
-
Troubles anxio-dépressifs avec attaques de panique
-
Troubles du comportement alimentaire, type boulimie
-
Troubles digestifs fonctionnels (crampes, diahrées)
-
Poussées hémorroïdaires itératives
-
Syndrome douloureux chronique type fibromyalgie
-
Coxodynies G
-
Poly-arthralgies, notamment douleurs des genoux
-
Dorso-lombalgies chroniques sur scoliose
-
Bursite coudes
-
16 -
-
Asthme allergique
-
Rhino-conjonctivite saisonnière
-
Ecséma atopique
-
Hépatite auto-immune
-
Hirsutisme
-
Vitiligo
-
Hyperhydrose
-
Intolérances digestives (gluten, lactose)
-
Carence en fer
-
Céphalées
-
Troubles urinaires
-
Problèmes dentaires
-
Problèmes gynécologiques (fibrome, mycoses)
-
Intolérance à divers médicaments
-
Allergie à la codéine, au nickel, au zinc et mercure”
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé dans le délai légal et respectant les formes
prescrites, est recevable sur le plan formel (art. 69 LAI [loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20], 60 et 61 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1]).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]).
novembre 2011, consid. 4).
-
21 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
b) La recourante a toutefois été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu’une
indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1
let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) –, le conseil d'office a
produit ce jour en audience, une liste de ses opérations pour un total de
1’611 fr. TVA comprise (dont 00h.20 de travail d'avocat, 12h.50 de travail
d’avocat stagiaire et 20 fr. de débours). Il y a lieu de rémunérer ces heures
aux tarifs usuels (soit 00h.20 à 180 fr./heure au tarif de l'avocat et 12h.50
à 110 fr./heure au tarif de l’avocat stagiaire), et d'y ajouter les débours,
par 20 fr. (art. 3 al. 1 RAJ), et la TVA de 8 %, ce qui représente un montant
total de 1'611 francs.
c) N’obtenant pas gain de cause, la recourante n’a pas droit à
des dépens.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 30 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Jean-Michel Duc, conseil de M.________, est
arrêtée à, 1'611 fr. (mille six cent onze francs) TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :