402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 279/13 - 152/2016
ZD13.049299
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Intégration handicap, service
juridique, à Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 al. 1, 45 al. 1 LPGA, 28 al. 1 LAI
juin 1997, puis à l’établissement médico-social [...], à [...] également, dès
le 1
er
octobre 2008. Le 7 février 2011, elle a démissionné avec effet au 31
mai 2011, au motif qu’elle souhaitait « améliorer ses problèmes de
santé ». Son médecin traitant, le docteur R., spécialiste en
médecine interne générale, a attesté une incapacité de travail totale dès
le 18 mars 2011, d’abord pour six jours, puis pour une durée
indéterminée. V. présentait en effet des crises pseudo-
épileptiques, plusieurs fois par jours, lors desquelles elle effectuait des
mouvements anormaux commençant tantôt par une rotation du tronc,
tantôt par une bascule du bassin, puis accompagnés de mouvements
désordonnés de flexion-extension des membres supérieurs. Ces épisodes
duraient de 10 minutes à 2 heures, sans perte de conscience. Les
examens pratiqués lors d’une hospitalisation au Service de neurologie du
D.________ (ci-après : D.) du 20 au 25 mars 2011, n’ont pas mis en
évidence d’explication organique à ces troubles et les médecins ont posé
les diagnostics de trouble dissociatif convulsif (F44.5 selon la CIM-10),
depuis le mois de mars 2011, et de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon la CIM-10),
depuis le mois de mai 2011 (rapport du 17 mai 2011 des docteurs
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et T.,
médecins au Service de psychiatrie de liaison du D.) ; les
médecins ont également posé le diagnostic secondaire de lésions
chroniques de la substance blanche sous-corticale pariéto-occipitale,
prédominantes à gauches, d’origine indéterminée, et ont mentionné
comme antécédents, notamment, une polyarthralgie diffuse et
symétrique, traitée par anti-inflammatoires depuis le mois de novembre
2010 (rapport du 26 mars 2011 du Professeur F., spécialiste en
neurologie, et des docteurs X. et P., médecins au Service
de neurologie du D.). Un suivi psychiatrique ambulatoire a été mis
en place auprès du docteur T.________, et dès le mois de novembre 2011
-
3 -
auprès du docteur M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
à [...].
V. a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 18 août 2011. Dans un rapport du 28 novembre
2011 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI), le docteur T.________ a fait état d’un suivi psychiatrique
hebdomadaire à bimensuel, avec une médication antidépressive et
anxiolytique, ainsi que de consultations régulières auprès de la doctoresse
U., spécialiste en neurologie, au D.. L’évolution était en
amélioration, avec une diminution des crises convulsives, qui restaient
toutefois quotidiennes, et une diminution de la symptomatologie
dépressive. Le docteur T.________ notait cependant l’apparition de troubles
de la concentration et de difficultés dans la mobilisation, de nouvelles
investigations étant prévues prochainement. Le pronostic du trouble
dissociatif n’était pas prévisible ; en revanche, on pouvait s’attendre à un
amendement progressif de l’épisode dépressif actuel avec la prise en
charge psychiatrique et la médication.
Le docteur M.________ a adressé V.________ au Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé pour un bilan mémoire. Dans
un rapport du 1
er
mars 2012, les docteurs W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et E. ont posé les diagnostics de
trouble cognitif léger, attentionnel et exécutif (F06.7 selon la CIM-10), de
trouble dissociatif convulsif (F44 selon la CIM-10) et de trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2 selon la CIM-
10). Ils ont considéré que le tableau clinique était dominé, sur le plan
cognitif, par des troubles exécutifs au premier plan et dans un moindre
mesure mnésiques évoquant un dysfonctionnement d’allure plutôt cortico-
sous-cortical. Etant donné la relative absence de répercussion des troubles
cognitifs sur les activités de la vie quotidienne, le tableau semblait
actuellement compatible avec un trouble cognitif léger dont l’étiologie
restait à déterminer, avec toutefois la suspicion d’une forte composante
thymique. Un bilan d’évolution était souhaitable dans un délai de 12 mois
afin de préciser le diagnostic et de surveiller l’évolution, compte tenu
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4 -
notamment des risque d’évolution des troubles cognitifs légers, des
résultats d’IRM cérébrales, bien que non spécifiques (plusieurs hyper-
intensités de la substance blanche sous-corticale bilatérale) et de
l’anamnèse familiale positive pour des troubles cognitifs (deux sœurs
atteintes de la maladie d’Alzheimer). Il n’y avait pour le moment pas
d’indication à un traitement pro-cognitif. Sur le plan psychiatrique, il
convenait de maintenir le diagnostic de trouble dissociatif convulsif et de
trouble de l’adaptation mixte, avec réaction anxieuse et dépressive,
compte tenu de la persistance de crises convulsives et de symptômes
thymiques tels que des angoisses anticipatoires avec des ruminations, une
baisse de motivation et un certain retrait social. Ces derniers semblaient
toutefois s’améliorer sous le traitement actuel associant antidépresseur et
anxiolytique.
Le 10 avril 2012, la doctoresse U.________ a revu l’assurée en
consultation. Celle-ci a fait état de quatre à huit crises convulsives par
jour. Elle les sentait maintenant venir et avait le temps de s’allonger. Elle
ressentait tout d’abord une sensation étrange dans le corps, puis des
mouvements involontaires de la tête et enfin des mouvements des quatre
membres. En général, les symptômes s’amendaient après cinq minutes et
étaient parfois suivis d’une deuxième crise plus courte. L’assurée et sa fille
connaissaient maintenant bien ces épisodes, ne s’en inquiétaient plus, et
l’assurée pouvait ensuite reprendre ses activités quotidiennes. Elle ne
conduisait plus de véhicule à moteur. La doctoresse U.________ en
concluait que l’évolution était favorable et préconisait la poursuite de la
prise en charge multidisciplinaire par un médecin généraliste, un médecin
psychiatre et par elle-même.
Le 8 mai 2012, le docteur M.________ a attesté, à l’intention de
l’OAI, une incapacité de travail totale de sa patiente.
b) V.________ était au bénéfice d’une assurance collective
d’indemnité journalière en cas de perte de gain, conclue par son ancien
employeur auprès d’Y.. Cette assurance a confié au docteur
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de réaliser
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5 -
une expertise. Celui-ci a procédé à un examen clinique le 2 mai 2012 et a
rendu son rapport le 21 mai 2012. Il a diagnostiqué un trouble de
l’adaptation, réaction anxieuse et dépressive mixte, en rémission (F43.2
selon CIM-10), un trouble dissociatif moteur (F44.e [recte : F44.5] selon
CIM-10) et une personnalité à trait histrionique (Z73.1 selon CIM-10). Sous
« discussion », il a notamment exposé que l’assurée présentait toujours ce
qu’elle appelait « des crises » entre quatre à huit fois par jour, mais qu’elle
les sentait venir, ne tombait plus et avait le temps de s’allonger. D’après
les descriptions qu’elle avait données, ces crises étaient pratiquement
toujours accompagnées de maux de tête et parfois de bégaiement. Après
s’être allongée, elle pouvait reprendre normalement ses activités. Pour le
reste, elle était rassurée de ne pas souffrir d’une forme de démence
comme ses deux sœurs aînées. Ses propres descriptions des difficultés
cognitives correspondaient assez bien à ce que les spécialistes avaient
retenu sous forme de trouble cognitif léger, attentionnel et exécutif.
D’après ce que l’expert avait compris des rapports, ils n’intervenaient pas
de manière significative dans son fonctionnement domestique et
indirectement professionnel. En ce qui concernait l’état psychique
proprement dit, le trouble de l’adaptation était au stade actuel très bien
résorbé. L’expert constatait un très fort décalage avec les descriptions
plutôt dramatiques du psychiatre traitant, qui de plus étaient en
contradiction aussi avec les descriptions de la patiente elle-même et celles
des départements de psychiatrie et neuropsychiatrie du D.________ à la
même période récente entre mars et avril 2012. L’expert a mentionné
différentes mésententes au niveau professionnel, l’assurée ayant souffert
des médisances de ses collègues et des critiques de ses supérieurs. Elle
en avait tiré les conclusions et avait donné d’elle-même son congé. Dans
ce contexte, l’expert précise :
«[...]
Il n’est donc pas possible (comme suggéré dans le dossier à quelques
endroits) d’argumenter les problèmes professionnels comme cause des
problèmes médico-psychiatriques. Tout au plus, on peut attribuer ce
qui a été nommé trouble de l’adaptation à cette partie, il a
certainement existé une phase où elle était perturbée par les
interactions avec son employeur. En quelque sorte, indirectement, les
crises dissociatives pourraient être interprétées comme un moyen
inconscient d’éviter la continuité d’assumer un travail et des conditions
qu’elle rejetait à ce moment déjà. Mais il faut être prudent dans de
telles interprétations, il s’agit ici d’une sorte d’hypothèse.
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6 -
La poursuite de la symptomatologie pourrait, toujours avec la même
prudence, être interprétée comme un moyen de changer d’orientation.
L’assurée nous a dit avoir pris une certaine distance à son métier, elle
et son médecin ont parlé d’une reconversion AI, mais sans donner quoi
que ce soit comme idée concrète pour une alternative. Bien qu’elle
affirme toujours avoir aimé et aimer son métier, elle était plutôt
affirmative dans la notion personnelle d’incapacité de travail (qu’elle
argumente plutôt par des douleurs diverses, de même des
manifestations de la médecine interne). Elle était par contre tout à fait
d’accord que son état psychique et ce qui a été appelé « dépression »
n’est plus une raison d’incapacité de travail.
Nous nous trouvons donc en finalité devant le constat qu’il existe
toujours des mouvements anormaux psychogènes dans la fréquence et
intensité déterminée et surtout sur le plan subjectif, maintenant
amoindris par rapport à l’année passée.
La question est quelle valeur pathologique à donner à ces éléments. A
l’instar des médecins [de] l’unité de neuropsychiatri[e] et psychiatrie
de liaison du D., nous avons tendance à dire que l’assurée
devrait être théoriquement conduite vers l’idée d’un
reconditionnement à la normalité. Ceci a été indirectement aussi
exprimé sur le plan physique. Les médecins lui ont conseillé un
reconditionnement pour normaliser les manifestations douloureuses.
L’assurée n’a pas donné suite et s’est plutôt installée dans son confort
domestique. Il est clair que la discussion est ici délicate, car l’assurée
et son médecin psychiatre traitant ont argumenté (cf. dernier rapport)
par le fait de l’existence de ces crises circulaires, que toute insertion
professionnelle serait exclue. Mais, selon notre expérience avec les
troubles d’ordre hystériforme et des problèmes de dissociation, de tels
phénomènes peuvent aussi disparaître. Par ailleurs, une certaine
‘guidance avec fermeté’ fait parfois des effets étonnants. De ce fait,
nous penchons plutôt en direction d’une exigibilité de principe et
prochaine. Dans le cas contraire, le processus d’invalidation (que nous
voyons déjà) est programmé.
[...]».
En réponse aux questions d’Y., le docteur S.________ a
nié toute incapacité de travail en relation avec les troubles de l’adaptation,
considérant l’assurée comme rétablie. Pour ce qui concernait les troubles
moteurs dissociatifs, il proposait « de postuler une compatibilité de
principe avec une activité professionnelle ». Eventuellement, vu que
l’assurée devait se coucher pendant de telles crises, une diminution du
rendement pourrait être associée. Enfin, l’impact des troubles cognitifs
légers, attentionnel et exécutif sur la capacité de travail échappait à
l’expert. A première vue, « d’après [sa] compréhension (à vérifier), il n’y
a[vait] pas d’influence significative sur l’activité d’aide-soignante ».
-
7 -
A la suite de cette expertise, Y.________ a mis fin au paiement
des indemnités journalières avec effet dès le 31 mai 2012.
c) Après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur
S., le docteur N., médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a proposé de constater une
incapacité de travail totale du 20 mars 2011 au 20 mai 2012, puis une
pleine capacité de travail. Se référant à un avis de « VDOCJ, psychiatre
SMR », il a rapporté que ce médecin avait estimé l’expertise convaincante
et que le trouble de conversion était apprécié « à la lumière de la
jurisprudence du TFA en la matière » (avis SMR du 23 juillet 2012).
Le 24 septembre 2012, l’OAI a communiqué à l’assurée un
projet de décision d’allocation d’une rente entière d’invalidité limitée dans
le temps, pour la période du 1
er
mars au 31 août 2012.
A la suite d’une contestation de l’assurée, le docteur N.________
a proposé d’inviter le docteur S.________ à se déterminer sur certains
passages de son expertise jugés ambigus par l’assurée, en particulier à
propos des notions d’exigibilité « de principe et prochaine » et de la
diminution de rendement qu’il avait envisagée (avis SMR du 23 octobre
2012). L’OAI n’a toutefois pas suivi cet avis, au motif qu’il n’avait pas lui-
même mandaté le docteur S.. Il a invité le SMR à se déterminer à
nouveau sur le plan médical. Le 12 novembre 2012, le docteur N.
a maintenu sa position relative à la pleine exigibilité d’une reprise du
travail dès le 25 mai 2012, rappelant que l’expertise du docteur S.________
avait été « présentée à VDOCJ, psychiatre SMR », qui l’avait jugée
convaincante.
Le 20 septembre 2012, la doctoresse U.________ a revu
l’assurée en consultation. Dans un rapport du 10 octobre 2012, elle a
exposé que l’évolution était stable, avec quatre à huit crises convulsives
quotidiennes, qui étaient toutefois tout à fait gérables, puisque la patiente
sentait d’abord un sentiment d’étrangeté puis un sentiment de faiblesse
généralisée de tout son corps, qui lui laissait le temps d’aller se coucher et
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8 -
de se mettre à l’abri. Elle remarquait ensuite que ses bras faisaient un
mouvement brusque vers le haut avec, en même temps, un cri, puis elle
avait des mouvements rythmiques des quatre membres d’une durée
variable de trois à dix minutes. Elle distinguait des grandes crises et des
petites crises. Elle développait, comme deuxième plainte, des nucalgies
avec irradiation dans le bas du dos, sans irradiation dans les membres. La
doctoresse U.________ considérait que l’évolution était favorable puisque la
patiente n’était plus entravée dans sa vie quotidienne par ses malaises
qu’elle connaissait bien, qu’elle reconnaissait avant qu’ils arrivent et
qu’elle avait le temps d’aller se mettre en sécurité. Un contrôle d’imagerie
par résonance magnétique cérébrale avait été effectué dans l’année en
raison de lésions de la substance blanche, qui étaient toutefois non
évolutives et devaient être considérées comme aspécifiques.
L’OAI a finalement convoqué l’assurée dans un Centre
d’observation professionnel (COPAI) pour une mesure d’observation
professionnelle du 8 avril au 3 mai 2013. Lors d’un préexamen, le 2 avril
2013, l’assurée a toutefois subi une crise convulsive lors de laquelle elle a
chuté de sa chaise sans blessure, a présenté des mouvements cloniques
de battements de bras, avec conservation de la vigilance, de l’orientation
spatiotemporelle et de la capacité de parler, sans confusion postcritique.
Le médecin conseil du COPAI, le docteur Q., a considéré que de
telles crises comportait des risques d’accident certain au COPAI, qui
rendraient impossible une observation sur une bonne partie des postes de
travail, notamment sur les machines de production, la soudure,
l’électricité, les travaux nécessitant des outils pointus ou tranchants. Le
répertoire de travaux possibles devenait ainsi très étroit et peu informatif.
D’autre part, le docteur Q. refusait d’exposer les autres stagiaires
au spectacle de crises épileptiformes répétées, au risque de susciter
incompréhension et inquiétude de leur part (rapport du 8 avril 2013 du
docteur Q.). La mesure d’observation professionnelle a donc été
interrompue.
Le 29 avril 2013, le docteur Z., a considéré que le
rapport du docteur Q.________ était « tout à fait en ligne avec le rapport
-
9 -
d’examen SMR du 23 juillet 2012 » et qu’il n’apportait aucun élément
nouveau. L’OAI a invité le SMR à se déterminer plus précisément sur les
critères posés par le Tribunal fédéral relatif à l’évaluation de l’incapacité
de travail en cas de troubles somatoformes douloureux et autres atteintes
analogues. Le 31 mai 2013, le docteur N.________ a pris position en niant
que les critères permettant de reconnaître une incapacité de travail
fussent remplis, se référant à nouveau plusieurs fois à l’avis de son
confrère psychiatre « VDOCJ ».
Le 21 juin 2013, l’OAI a notifié à l’assurée un nouveau projet
d’allocation d’une rente entière limitée dans le temps, pour la période du
1
er
mars au 31 août 2012, considérant qu'elle disposait d’une pleine
capacité de travail dès le 21 mai 2012. Le 16 octobre 2013, l'office a
notifié une décision dans ce sens à l’assurée, après un nouvel avis médical
du SMR, signé par les docteurs J.________ et N.________ le 22 août 2013.
B.Le 13 novembre 2013, V., par son mandataire,
Intégration handicap, service juridique, a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, dont elle demande, en substance, la réforme en ce
sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée pour une durée
indéterminée, dès le 1
er
mars 2012, sous suite de frais et dépens. A titre
de mesure d’instruction, elle demande qu’une expertise psychiatrique soit
ordonnée par le tribunal. Le 7 janvier 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Le 26 mars 2015, le tribunal a désigné le docteur K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d’une
expertise. Dans un rapport du 8 juin 2015, celui-ci a posé le diagnostic de
trouble dissociatif de conversion (F44.5), en rémission partielle, c’est-à-
dire que le seuil diagnostic des ouvrages de références n’était plus atteint
au moment de l’expertise, en dehors de quelques symptômes résiduels.
L’expert a également fait état d’un trouble de l’adaptation expliquant des
troubles de l’humeur et de l’anxiété présentés transitoirement par la
recourante en réaction à ses difficultés existentielles. Il n’a constaté
-
10 -
aucune incapacité de travail en raison de ces atteintes à la santé et estime
qu’elles n’ont jamais entraîné d’incapacité de travail sur la durée. Il a
notamment exposé ce qui suit :
«[...]
Dans un contexte de troubles somatoformes, de ‘troubles apparentés
ou de syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique’, le mandat d’expertise impose d’examiner un
certain nombre de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De façon
générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, le soussigné n’admet pas de troubles cognitifs
légers, sachant que l’évolution actuelle parle contre une affection
cérébro-organique. Comme il est manifestement psychogène, il doit
être assimilé au trouble de conversion.
Même s’il était admis, le trouble cognitif léger n’a jamais été assez
grave pour justifier des limitations et une incapacité de travail en soi.
L’évaluation du [...] du 01.03.2012 avait d’emblée précisé l’absence de
répercussion des problèmes cognitifs sur les activités de la vie
quotidienne et concluait qu’il n’y avait, par voie de conséquence, pas
d’indication un traitement pro-cognitif.
L’assurée a présenté une symptomatologie anxieuse et dépressive de
peu de sévérité. Celle-ci a parfois été mentionnée au dossier par ce
que désigne un trouble de l’adaptation. Un tel trouble ne justifie pas
d’incapacité de travail psychiatrique sur la durée. Elle a parfois été
mentionnée en termes d’épisode dépressif de sévérité variable. Le
tableau complet d’un tel épisode n’a jamais été décrit précisément
dossier. Rien n’indique qu’un tel épisode ait pu être sévère sur la
durée, pour le cas où il aurait été sévère à certains moments de
l’évolution. Pour ces motifs, le soussigné ne retient pas d’incapacité de
travail psychiatrique en raison des symptômes anxieux et dépressifs
que l’intéressée a présentés dans le passé. Ces éléments relevaient
d’un simple trouble de l’adaptation d’ailleurs fréquemment retenu au
dossier. Il ne constitue pas une comorbidité grave et chronique du
trouble de conversion de Mme V..
En cas de troubles somatoformes, le deuxième critère à considérer est
celui de l’intégration sociale (et de la vie et des capacités relationnelles
des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment plus.
Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se désintéressent des
médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés dans leur chambre allant
jusqu’à éviter les repas avec leurs proches. Ils peuvent inverser leur
rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant le jour, afin d’être
davantage isolés. Pour le soussigné, de telles situations dans le sens
d’un trouble somatoforme gravissime et ont d’ailleurs pour règle une
comorbidité psychiatrique le plus souvent sévère.
Mme V. conserve des capacités relationnelles et les a d’ailleurs
toujours conservées. Elle a toujours gardé des contacts avec sa fille,
-
11 -
ses petits-enfants ainsi qu’avec sa famille d’origine. Elle dit aujourd’hui
avoir un réseau social consistant. Rien n’indique qu’elle ait été à un
moment ou l’autre de son évolution dans une situation où elle avait
perdu ses capacités d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme ou de troubles apparentés, on constate que l’assuré ne
présente pas d’affection corporelle chronique grave et nécessitant un
traitement continu, d’après les informations figurant au dossier et
celles données par le médecin traitant, en particulier.
On ne peut pas admettre un processus maladif de longue durée,
sachant que Mme [V.________] est aujourd’hui en rémission. La question
de la résistance aux traitements selon les règles de l’art peut rester
ouverte, sachant que le corps médical n’a pas de traitement fondé sur
la preuve à proposer dans le trouble dissociatif de conversion.
L’intéressé a néanmoins toujours eu des soins spécialisés à un moment
ou l’autre de son évolution. Elle a pu bénéficier de ce que pouvaient lui
offrir les médecins dans son cas. On peut dès lors admettre la
résistance aux traitements entre 2001 [recte : 2011] et 2014.
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés ont une présentation figée et cristallisée qui les rend
immédiatement reconnaissables. On sait que rien ne change, quoi qu’il
se passe. Cette présentation doit être prise en compte dans
l’évaluation clinique et peut aussi être retenu comme un critère de
gravité. Dans le cas présent, ce critère peut être exclu étant donné
l’évolution favorable actuelle.
[...] ».
Les parties se sont déterminées sur l’expertise. Le 10 juillet
2015, la recourante a requis le tribunal d’inviter l’expert à compléter son
rapport compte tenu d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l’appréciation de la capacité de travail d’un assuré présentant
un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique (cf. ATF 141 V 181).
Le 22 avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande
d’instruction complémentaire et informé les parties que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu prochainement.
E n d r o i t :
-
12 -
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA et l’art. 69
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si elle
peut prétendre à la poursuite du versement de la rente pour la période
postérieure au 31 août 2012.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
˗ sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles ;
˗ il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable ;
˗ au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais
-
13 -
pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1
LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art.
7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la
profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA).
c) La jurisprudence a progressivement rendu plus sévère
l’appréciation du caractère raisonnablement exigible de la reprise du
travail pour les assurés souffrant de syndromes sans pathogenèse ni
étiologie claire et sans constat de déficit organique. Ainsi, le Tribunal
fédéral a posé la présomption que les troubles somatoformes douloureux,
la fibromyalgie ou les troubles moteurs dissociatifs, notamment,
n’entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352, 132
V 65). Toujours selon cette jurisprudence, de tels syndromes peuvent en
principe être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50). Toutefois, certains facteurs, par leur
intensité et leur constance, peuvent rendre la personne concernée
incapable de fournir cet effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants
figurent un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
-
14 -
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie), ainsi que l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V
352 consid. 2.2.3, 132 V 65 consid. 4.2.2).
d) aa) Dans un ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a pris acte
de diverses critiques de sa précédente jurisprudence relative à
l’appréciation du caractère raisonnablement exigible de la reprise du
travail pour un assuré d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 281). Il a assoupli cette
jurisprudence, notamment en abandonnant la présomption selon laquelle
ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et en
introduisant un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en
lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
bb) Selon cette nouvelle jurisprudence, la preuve d’un trouble
somatoforme douleureux ou d’une atteinte analogue suppose, en premier
lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art,
en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
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de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
cc) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
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différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
dd) Les expertises mises en œuvre selon les anciens
standards de procédure ne perdent pas d’emblée toute valeur probante. Il
y a lieu d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants. Un
complément d’expertise peut également s’avérer nécessaire selon les cas
(consid. 8 de l’arrêt cité).
4.a) En l’espèce, la recourante a présenté, au premier plan, un
trouble dissociatif convulsif. Dans son rapport du 21 mai 2012, le docteur
S.________ a également posé les diagnostics de trouble de l’adaptation,
réaction anxieuse et dépressive mixte, en rémission, et de personnalité
histrionique. Il a nié toute incapacité de travail en relation avec ces deux
derniers diagnostics et, de manière plus nuancée, a proposé de postuler
une compatibilité de principe des troubles moteurs dissociatifs avec une
activité professionnelle, n’excluant toutefois pas une diminution de
rendement dans la mesure où l’assurée devait se coucher pendant ses
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crises convulsives. L’expert a notamment estimé qu’il fallait faire preuve
d’une certaine fermeté (« guidance avec fermeté ») sans quoi « le
processus d’invalidation était programmé ». Dans ce sens, il a clairement
pris ses distances avec les avis exprimés par le psychiatre traitant, d’après
lequel toute insertion professionnelle était exclue. A la suite de cette
expertise, un stage d’observation a été envisagé, auquel l’intimé a
toutefois dû renoncer après un premier essai, l’assurée étant tombée
d’une chaise lors d’une crise convulsive. Le médecin conseil du COPAI a
jugé que de telles crises rendaient le stage impossible, tant pour des
motifs de sécurité au travail de l’assurée que pour éviter de déstabiliser
les autres stagiaires.
Se fondant principalement sur l’avis du docteur S.________ et
sur les déterminations sur dossier de son Service médical régional, l’intimé
a ensuite considéré qu’une pleine capacité de travail était exigible de la
part de l’assurée dans son activité habituelle, de sorte qu’elle ne pouvait
prétendre à une rente d’invalidité. Un tel constat ne pouvait pas être posé
sur ces bases. Sans être totalement dépourvue de valeur probante,
l’expertise du docteur S.________ reste néanmoins assez imprécise sur la
capacité de travail réelle de l’assurée. Le docteur S.________ indique
qu’une pleine capacité de travail est exigible, tout en laissant entendre
qu’il s’agit plus d’un postulat de principe que d’un véritable constat et en
admettant qu’une diminution de rendement pourrait être inévitable. Par la
suite, l’avis émis par le docteur Q.________ laisse penser que le postulat de
principe du docteur S.________ ne peut pas être confirmé après une
première expérience en ateliers professionnels. Par la suite, les avis émis
sur dossier par des médecins non psychiatres du Service médical régional
de l’intimé ne convainquent pas ; la référence à un avis émis oralement
par le docteur « VDOCJ », qui ne cosigne toutefois pas le rapport, est
évidemment insuffisante.
b) Pour les motifs exposés ci-avant, il a été nécessaire de
compléter l’instruction par une expertise judiciaire. L’expert K.________
confirme pleinement l’exigibilité d’une reprise du travail de la part de la
recourante, telle que « postulée » par le docteur S.________. Il n’admet
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pour sa part aucune diminution de rendement. Il a posé ses constatations
sur la base d’une analyse du dossier et de son examen clinique, en
prenant dûment en considération les plaintes de la recourante. Il explique
également bien en quoi consiste le diagnostic de trouble dissociatif de
conversion et pourquoi il ne l’estime pas incapacitant dans le cas de la
recourante. Il est vrai que la structure de son expertise et la manière de
présenter son analyse est étroitement liée à l’ancienne jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l’appréciation de la capacité de travail d’un
assuré souffrant d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire. Le
docteur K.________ a néanmoins clairement mis en évidence les indicateurs
qui permettent, selon la jurisprudence actuelle découlant de l’ATF 141 V
281, de constater une pleine capacité de travail. Il a en particulier souligné
l’absence d’une autre atteinte psychique ou physique de nature à réduire
encore les ressources adaptatives de la recourante ; sur ce point, il a
notamment approuvé le point de vue du docteur S.________ relatif au fait
que le trouble de l’adaptation, avec une symptomatologie anxieuse et
dépressive, était en rémission, et a exposé de manière convaincante que
le trouble cognitif léger n’était pas d’origine organique, mais était une
manifestation du trouble de conversion. Le docteur K.________ a également
souligné que l’assurée avait toujours conservé des capacités
relationnelles, maintenant des contacts avec sa fille, ses petits-enfants et
sa famille d’origine et disposant d’un réseau social consistant. Il a, enfin,
exposé que le trouble de conversion était en rémission partielle au
moment de l’expertise, c’est-à-dire que le seuil diagnostic selon les
ouvrages de référence n’était plus atteint en dehors de quelques
symptômes résiduels. Pour la période antérieure à l’expertise, le docteur
K.________ a noté que les crises de l’assurée avaient progressivement
diminué tant en durée qu’en fréquence. Elle avait appris à les contrôler
lorsqu’elle les sentait venir, à l’aide de techniques respiratoires, et ne
faisait plus de crises depuis septembre 2014.
Dans ce contexte, on observera que le docteur S.________ avait
déjà noté, en 2012, que l’assurée sentait venir ses crises, qu’elle ne
tombait plus et qu’elle avait le temps de s’allonger. Elle pouvait ensuite
reprendre normalement ses activités. En octobre 2012 également, la
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doctoresse U.________ avait indiqué que les crises convulsives étaient tout
à fait gérables, la patiente ressentant d’abord un sentiment d’étrangeté,
puis un sentiment de faiblesse généralisée qui lui laissait le temps d’aller
se coucher et de se mettre à l’abri. Le retentissement des crises sur la vie
quotidienne de l’assurée en était notablement atténué. Au regard de ces
observations concordantes des docteurs S.________ et U.,
corroborées par l’expertise du docteur K., le fait que l’assurée ait
chuté de sa chaise, en 2013, à l’occasion d’une crise lors d’une tentative
de reprise du travail au COPAI, n’a été selon toute vraisemblance qu’un
événement isolé à l’époque. Au demeurant, même en admettant de
prendre en considération une diminution de rendement en raison de la
nécessité pour l’assurée, jusqu’en septembre 2014, de se retirer quelques
minutes et de s’allonger lorsqu’elle sentait venir une crise convulsive,
cette diminution de rendement n’aurait pas dépassé 15 à 20% dans son
activité professionnelle habituelle, ce qui est insuffisant pour constater un
taux d’invalidité de 40% ouvrant droit à une rente. A cet égard, la
doctoresse U.________ a fait mention de quatre à huit crises convulsives
par jour, d’une durée de trois à dix minutes, ce qui représente 1h20 par
jour au maximum.
c) Au vu de ce qui précède, un complément d’expertise n’est
pas nécessaire. Il convient de constater que la recourante ne présentait
plus d’incapacité de travail entraînant une incapacité de travail et de gain
de 40% au moins à partir de fin mai 2012. Sur la base de l’expertise du
docteur K.________, on devrait même constater qu’elle n’a pas présenté,
entre le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité et
celui de la décision litigieuse, une incapacité de travail d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable, de sorte que la
rente limitée dans le temps allouée par l’intimée l’aurait été à tort. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte, car il conviendrait, dans cette
hypothèse, de renoncer à une reformatio in pejus compte tenu des
imprécisions nécessairement liées à la détermination de l’évolution de la
capacité de travail d’un assuré dans des circonstances telles que celles du
cas d’espèce. L’intimé ne conclut d’ailleurs pas à une telle reformatio in
pejus.
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5.La procédure est onéreuse et les frais de justice, par 400 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1
bis
LAI). Dans la mesure
où l’intimé aurait déjà dû, au vu des pièces qu’il avait au dossier,
compléter l’instruction en application de son devoir d’instruire la cause
d’office (art. 43 al. 1 LPGA) – pour les motifs exposés au consid. 4a ci-
avant –, les frais d’expertise, d’un montant de 4’460 fr. seront mis à sa
charge (art. 45 al. 1 LPGA ; cf. ATF 137 V 210, TF 9C_801/2012 du 28
octobre 2013).
La recourante voit ses conclusions rejetées et ne peut donc
pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 4'460 fr.
(quatre mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge
de l’intimé.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration handicap, service juridique (pour V.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :