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TRIBUNAL CANTONAL
AI 265/13 - 17/2014
ZD13.045353
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Mary Monnin-
Zwahlen, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Le 29 mai 2010, K.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante) a déposé une demande de prestations Al. De nationalité
turque, elle mentionnait avoir effectué sa scolarité dans ce pays où elle a
obtenu le diplôme de comptable. Elle a en outre indiqué qu’elle avait
connaissance de la langue française et qu’elle était au chômage depuis
2007 après avoir travaillé en particulier comme téléphoniste, nettoyeuse,
ouvrière en emballage. Elle a produit notamment un rapport du 3
décembre 2009 de la Dresse D., spécialiste en médecine générale,
certifiant que l’assurée se trouvait en suivi psychiatrique dans son cabinet
suite à un trouble dépressif survenu à la suite d’une maladie et traitement
grave (leucémie et transplantation de cellules souches).
Selon les attestations établies les 10 janvier 2007 et 4 janvier
2008 par la caisse de chômage T., l’assurée a touché des
indemnités de chômage d’avril 2006 à octobre 2007 à raison de 21’809 fr.,
2’710 fr. et 27'100 francs.
Le 30 juin 2010, elle a rempli le formulaire 531bis en
mentionnant que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 %.
Dans un rapport du 19 août 2010, la Dresse C.________ du
Service d'hématologie des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) a
diagnostiqué une leucémie aiguë existant depuis le 28 avril 2009.
L’assurée a suivi des cours intensifs de français oral et écrit
notamment du 15 novembre 2010 au 21 avril 2011.
Dans un rapport du 28 février 2011, la Dresse F.________ du
Service d'hématologie des HUG a mentionné une rémission complète, une
asthénie persistante et des infections à répétition. Elle a estimé qu’une
reprise de l’activité professionnelle à 25 % devait avoir lieu dès que
possible.
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3 -
Le Dr Z.________ des HUG dans son rapport du 15 août 2011, a
mentionné que l’activité habituelle était encore possible à 20 %. Le 29
août 2011, ce praticien, a mentionné que la capacité de travail de
l’assurée était de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Le 12 octobre 2011, le Dr H.________ du Service Médical
Régional (SMR) de l'AI a retenu une capacité de travail de 50 % à traduire
en termes de métier par un spécialiste en réadaptation en retenant
comme limitations fonctionnelles l’asthénie, le risque infectieux, éviter la
poussière à cause des infections, éviter l’exposition au froid et les travaux
pénibles. Il a estimé que l’assurée était apte à la réadaptation dès le 15
août 2011. Il a encore précisé le 15 décembre 2011 que les limitations
fonctionnelles étaient la fatigue et les risques infectieux et qu’en
conséquence il fallait éviter les travaux pénibles du fait de la fatigabilité, le
travail dans un milieu empoussiéré, sale ou dangereux où l’on risque par
exemple des effractions cutanées, l’idéal étant de travailler dans une
ambiance propre et bien aérée comme un bureau par exemple. Il a ajouté
qu’il faudrait également éviter l’exposition au froid.
L’assurée a écrit le 17 janvier 2012 qu’en l’état, elle ne pouvait
pas suivre de mesures professionnelles son état de santé ne le permettant
pas.
Il résulte d’un rapport établi le 20 mars 2012 à la suite d’un
entretien dans les locaux de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) avec l’assurée et sa tante que
le dernier emploi de l’assurée était celui d’aide de bureau et nettoyeuse à
la carrosserie P.________ à [...] de juillet 2005 à janvier 2006, à un taux de
100 %. Cette activité consistait en du nettoyage et le rangement du
bureau ainsi que la prise des appels téléphoniques.
Le 24 mars 2011, la Dresse D.________ a informé l’OAI avoir
suivi l’assurée du 2 décembre 2009 au 21 juillet 2010 et ne plus l’avoir
revue depuis lors.
-
4 -
L’assurée a suivi un stage du 23 avril 2012 au 1
er
juin 2012 à
l’Orif d' [...] qui a établi un rapport le 15 juin 2012.
Le 18 juin 2012, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible, la situation
médicale de celle-ci n’étant pas encore stabilisée.
Dans un rapport du 3 juillet 2012, la Dresse S.________ du
Service d'hématologie oncologique des HUG a indiqué que l’assurée était
toujours en rémission hématologique complète avec une reconstitution
immune satisfaisante et qu’elle présentait depuis deux mois une
adénopathie cervicale hypermétabolique au PET-scan, et un tableau
d’adénopathie réactive à la biopsie du 20 juin 2012. Elle ajoutait que
l’assurée présentait une asthénie très importante et un syndrome
inflammatoire biologique, la recherche d’agents infectieux pouvant
provoquer cet état inflammatoire étant actuellement en cours. Elle
estimait la capacité de travail à 20 %.
Le Dr V.________ du SMR a estimé le 18 juillet 2012 que la
situation médicale n’était pas stabilisée.
Le 30 octobre 2012, la Dresse S.________ a indiqué une bonne
évolution clinique spontanée de l’état inflammatoire associée aux
adénopathies diagnostiquées en juin 2012. S’agissant des limitations
fonctionnelles, elle a mentionné que la patiente était connue pour une
asthénie persistante importante d’origine multifactorielle et qu’il y avait
une suspicion d’état dépressif persistant sous-estimé. Cette praticienne a
estimé la capacité de travail exigible dans une activité adaptée entre 20 et
50 %.
Dans un avis médical du 9 novembre 2012, le Dr V.________ a
relevé que pour les médecins des HUG, la capacité de travail était de 20 à
50 % et que les conclusions du rapport SMR d’octobre 2011 étaient donc
toujours valables, avec une capacité de travail exigible de 50 % dans une
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5 -
activité légère adaptée, les MOP (mesures d'ordre professionnel) pouvant
reprendre.
Il résulte d’un rapport d’enquête économique sur le ménage
du 25 avril 2013, notamment ce qui suit:
"[...]
b) Dernière(s) activité(s) et taux d’activité (employeur, év Horaire,
salaire brut et poste de travail)
De juillet à décembre 2002, l’assurée a travaillé en qualité de
téléphoniste (enquêtes) auprès de l’entreprise J.________ SA à [...]
A un taux d’activité variable en fonction de la demande.
Salaire moyen : CHF 545.-/ mois
De juin à septembre 2003 et de mars à décembre 2004, l’assurée a
travaillé en qualité d’ouvrière auprès de B.________ SA à [...]
A un taux d’activité de 100%
Salaire moyen : CHF 1’927.-/ mois
En juin 2005, l’assurée a travaillé en qualité de téléphoniste auprès
de M.________ à [...].
A un taux d’activité variable en fonction de la demande.
Salaire moyen : CHF 1’206.- pour le mois.
De juillet 2005 à mars 2006, Madame K.________ a travaillé en
qualité de nettoyeuse/aide de bureau (classement) auprès de
A.______ carrosserie à [...].
A un taux d’activité de 100%
Salaire moyen : CHF 3'500.-/mois.
D’avril 2006 à octobre 2007, cette dernière a bénéficié des
prestations de l’assurance-chômage.
[...]
4.-Situation financière
Revenus
Salaire net de l’assuré(e) : néant
APG : néant
Pensions alimentaires : néant
Rente/PC : néant
Aide sociale : néant
Revenus net du conjoint/concubin : CHF 3’800.-/mois
Charges
Loyer: CHF 1'320.- /mois pas plus de précision.
Assurance maladie (avec ou sans subsides) : CHF 190.-/mois par
personne avec subside
Impôts : permis B
Crédit, leasing, dettes: BCV 10'000.- remboursement CHF 331.-/mois
5.-Statut
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6 -
a) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour?
oui x non O
Sur le formulaire 531 bis complété le 30 juin 2010, l’assuré(e)
indique que sans atteinte à la santé, (il) elle exercerait une activité
lucrative à 100%, depuis 2007.
Le jour de l’entretien, l’assurée précise que sans atteinte à la santé,
elle serait femme au foyer en raison de la difficulté à trouver un
emploi intéressant en relation avec ses compétences ainsi qu’en
raison de la maîtrise insuffisante du français.
Ceci depuis son second mariage en juin 2010.
La question a été posée plusieurs fois et débattue avec l’amie
présente. Cette dernière explique également ses difficultés à trouver
des activités adaptées au niveau de ses études faites en Turquie
(droit).
Motivation du statut:
L’assurée vit en Suisse depuis 2001
Madame K.________ a été mariée en décembre 2001, séparée en
avril 2006, divorcée en juillet 2007.
De 2008 à mai 2010 l’intéressée bénéficiait des prestations de l’aide
sociale.
L’intéressée a épousé son second mari le 05 juin 2010.
Cette dernière précise avoir essayé de valider son diplôme et avoir
été interrompue dans ses démarches par son problème de santé.
Son objectif futur est de pouvoir améliorer son français.
Avant son mariage, l’assurée sans atteinte à la santé aurait été
contrainte de travailler à 100% par nécessité financière. Cette
dernière n’a jamais bénéficié de l’aide financière de son ex-époux.
[...]”
L’enquêtrice a proposé le statut de 100 % active jusqu’en mai
2010 et de 100 % ménagère depuis juin 2010, l’empêchement ménager
étant de 20.1 %.
Dans un projet de décision du 6 mai 2013, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter sa demande de rente notamment
pour les motifs suivants:
"[...] A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 28 avril
2010, votre incapacité de travail était toujours totale et le droit à la
rente était théoriquement ouvert.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations. Vous avez déposé votre demande de prestations le 1
er
décembre 2010.
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10 -
lucrative et tenue du ménage, sans atteinte à la santé) et sa capacité de
travail exigible dans une activité adaptée. L’aide d’une autre personne
qu’un avocat étant suffisante pour soutenir l’assurée dans ce cadre.
Par décision du 18 septembre 2013, l’Office AI a rejeté la
demande d’assistance juridique gratuite.
B. Par acte du 21 octobre 2013, K.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en
concluant à la désignation de Me Monnin-Zwahlen comme son conseil
d’office dès le 3 juin 2013, date à laquelle l’assistance juridique a été
requise.
Par décision du 5 novembre 2013 du Juge instructeur de la
cour de céans, la recourante s'est vue accorder le bénéficie de l'assistance
judiciaire avec effet au 21 octobre 2013, Me Monnin-Zwahlen étant
désigné en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’OAI a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA, qui
concernent la procédure administrative devant les autorités d’assurances
sociales, s’appliquent ainsi à la procédure menée par l’OAI, lorsque cet
office traite une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le
cas d’espèce, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite
d’un conseil juridique est accordée au demandeur.
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b) Lorsque l’OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à
causer un “préjudice irréparable” au sens de cette disposition (cf. en droit
fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] et, à ce propos
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n° 17 ad art. 93 et les références citées). La Cour statue à
trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées
séparément, dans les cas prévus à l’article 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 69 al. 1
let. a LAI et 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
-
12 -
ménagère n’étant pas simple et cette complexité justifiant au stade de
l’opposition l’assistance d’un avocat. Elle a enfin soutenu que si le projet
de décision n’avait pas été contesté de manière adéquate, il aurait
probablement été suivi d’une décision négative, contre laquelle la
recourante aurait dû interjeter un recours, obtenant à ce moment-là la
désignation d’un avocat d’office, laquelle serait plus coûteuse, le travail de
l’avocat étant plus important.
b) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012, consid. 3.1; TFA I 676/2004 du 30 mars
2006, consid. 6.1; Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n° 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l’art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l’assistance judiciaire en procédure d’opposition — soit la partie est dans
le besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de
succès et l’assistance est objectivement indiquée d’après les
circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et
les références; TFA I 676/2004 précité, consid. 6.2 et les références) —
continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF
9C_674/2011 précité, consid. 3.1; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004,
consid. 2.1 et I 386/2004 du 12 octobre 2004, consid. 2.1; Rapport de la
Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26
mars 1999 in: FF 1999 p. 4168 ss, spéc. p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le “justifient”,
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
-
13 -
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances “l’exigent” (TF I 674/2004 précité, consid 6.2 et les
références; Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un
assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance
d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 op. cit.
consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du
cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la
procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en
principe accordée. Tel n’est pas le cas du droit éventuel à une rente
d’invalidité, lequel n’est pas susceptible d’affecter de manière
particulièrement grave la situation juridique de l’assuré, mais a en
revanche une portée considérable (TF I 127/2007 du 7 janvier 2008,
consid. 5.2.1 et 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.1; TFA I
319/2005 du 14 août 2006, consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas
de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance
juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l‘affaire,
s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne
pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V
32 op. cit., consid. 4; TF I 676/2004 op. cit., consid. 6.2). Il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s’orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 op. cit., consid.
4.1 et les références; TF 9C_674/2011 op. cit., consid. 3.2). Dès lors, le fait
que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants
d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de
personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales permet
d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (TFA I
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557/2004 op. cit., consid. 2.2; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007,
consid. 1.3).
c) Dans le cas particulier, au stade actuel, l'affaire ne présente
aucun caractère exceptionnel. La question litigieuse, soit le statut de la
recourante n’est pas une question complexe. Cette affaire ne soulève pas
de particularité procédurale. En l’état du dossier, d’un point de vue tant
médical que juridique, le cas de la recourante ne présente aucune
problématique qu’un représentant d’une association, un assistant social
ou une personne de confiance d’une institution sociale ne pourrait traiter
de manière satisfaisante. Le fait que la recourante, ait cru devoir recourir
à un avocat n’a pas d’incidence en l’espèce, ni le fait qu’elle s’exprime
plus facilement avec une personne parlant sa langue maternelle.
C’est ainsi à juste titre que l’intimé a rejeté la demande
d’assistance juridique gratuite.
Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure sera supportée par, le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
-
15 -
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) – le conseil d’office
a produit une liste de ses opérations pour un total de une heure et vingt
minutes de travail. Il y a lieu de rémunérer ces heures au tarif usuel (180
fr./heure), et d’y ajouter les débours, par 6 fr. 80, et la TVA, ce qui
représente un montant total de 266 fr. 50. Vu l’issue du recours, il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Monnin-Zwahlen, conseil de la
recourante, est arrêtée à 266 fr. 50 (deux cent soixante-six
francs et cinquante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
16 -
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :