402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/13 - 239/2016
ZD13.043872
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Monod et Küng, assesseurs,
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 28 et 29 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
serbe né en 1963, a poursuivi avec succès un apprentissage d’électricien
dans son pays d’origine et travaillé en cette qualité durant plusieurs
années.
Il est entré en Suisse à fin 2004 aux fins de s’y marier une
seconde fois et a exercé diverses activités lucratives avant d’être engagé
dès le 1
er
octobre 2008 en tant qu’aide monteur-électricien à plein temps
par C.________SA.
Atteint dans sa santé dès fin 2011, il a été ponctuellement en
incapacité de travail totale en février 2012, puis durablement à compter
du 14 mai 2012, et perçu des indemnités journalières servies par
l’assurance perte de gain en cas de maladie de son employeur,
B.________SA.
C.SA a mis fin au contrat de travail la liant à l’assuré
avec effet au 31 décembre 2012.
B.Dans l’intervalle, par dépôt du formulaire ad hoc le 2 octobre
2012, l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI)
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) au motif de « dépression ».
L’OAI a sollicité un rapport médical initial auprès du médecin
généraliste traitant de l’assuré, le Dr D., qui l’a complété le 22
octobre 2012, indiquant que son patient souffrait d’un « trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques », de
« lombalgies sévères », d’une « tachycardie paroxystique » et de
« céphalées de tension ». Il a précisé qu’une incapacité de travail totale se
poursuivait depuis le 16 juillet 2012, soulignant que l’assuré avait
progressivement développé un « état dépressif sévère avec des idées
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3 -
noires » depuis son divorce en 2010. Une psychothérapie de soutien et
une pharmacothérapie, dont un traitement de Cipralex®, avaient été
mises en place.
La Dresse F., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, n’a pour sa part pas été en mesure de fournir un rapport
médical, exposant le 19 décembre 2012 n’avoir vu l’assuré à sa
consultation qu’à deux reprises, ce qui ne lui permettait pas de se
prononcer sur son état psychologique.
En revanche, la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a communiqué son rapport à l’OAI le 14 janvier 2013,
relatant avoir suivi l’assuré du 24 juin 2010 au 27 septembre 2012. Elle a
fait état, au titre de diagnostics se répercutant sur la capacité de travail,
d’un « épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) », d’une « anxiété
généralisée (F41.1) », d’un « trouble panique (F41.0) » et de « traits de
personnalité dépendante (F60.7) ».
Cette praticienne a par ailleurs relevé notamment les éléments
d’anamnèse suivants :
« [...] A la fin de l’année 2009, sa femme a toutefois demandé le
divorce en l’accusant de violence conjugale ([l’assuré] dit avoir
passé une nuit en prison après une intervention de la police tout à
fait injustifiée et arbitraire, ce qui a provoqué chez [l’assuré] une
perte de confiance envers les autorités suisses) et en lui adressant
de nombreuses critiques. Depuis lors, [l’assuré] ne parvient pas à
mettre du sens sur ce qui lui est arrivé, a le sentiment que sa femme
a abusé de sa confiance et a prémédité le déroulement des choses.
[...]
Ces derniers mois, le sentiment d’incompréhension et d’injustice de
[l’assuré] a été accentué par un contexte professionnel négatif [...].
Depuis lors, [l’assuré] a développé des symptômes anxieux et
dépressifs qui ont donné lieu à une évaluation psychiatrique [...]. »
Elle a au surplus souligné ce qui suit :
« Nous retenons le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère
en raison des symptômes suivants : humeur déprimée, irritabilité,
anhédonie, fatigabilité accrue, légère agitation psychomotrice,
incapacité à se projeter dans l’avenir, envie de mourir, incapacité à
faire des choix, difficultés de concentration, trouble du sommeil
majeur et perte d’appétit. L’intensité de l’épisode dépressif varie au
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4 -
cours de périodes d’amélioration ou de péjoration de la
symptomatologie présentée.
Nous retenons également le diagnostic d’anxiété généralisée en
raison du souci excessif de [l’assuré] concernant ses relations
professionnelles et du sentiment d’être complètement envahi par
cela (anticipation de malheurs comme par exemple un
licenciement), du sentiment permanent de nervosité et de ne
pouvoir réprimer le tremblement de ses mains, de troubles de la
mémoire (trous de mémoire), de céphalées de tension, de difficultés
de concentration, ainsi que de son irritabilité. On peut également
relever des symptômes anxieux tels que la survenue rapide et
intense de douleurs thoraciques (tachycardie), de difficultés à
respirer accompagnées de la sensation d’étouffer, de vertiges et
moments de gêne épigastrique remplissant les critères d’un trouble
panique. [L’assuré] craint alors d’exploser ou de devenir fou.
Enfin, nous mentionnons des traits de personnalité dépendante dans
la mesure où apparaissent dans différents contextes relationnels les
éléments suivants : tendance à prendre des décisions importantes
de sa vie en fonction d’autrui, refus d’adresser des demandes
justifiées ou de défendre ses droits vis-à-vis de personnes
significatives.
Au vu des troubles présentés par [l’assuré] au cours de ces derniers
mois, nous estimons que, lorsque nous l’avons vu pour la dernière
fois en juin 2012, il n’était pas en mesure d’exercer une activité
professionnelle en lien avec sa formation d’électricien de manière
fiable et continue dans le temps. »
Après avoir rencontré l’assuré le 3 décembre 2012, l’OAI a mis
en œuvre une mesure de coaching individuel du 9 janvier 2013 au 8 mars
2013 auprès de l’Association E.________ selon communication du 18 janvier
La Dresse F.________ a fait parvenir un rapport médical à
B.________SA en date du 13 février 2013, où elle a posé les diagnostics
d’un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec
caractéristiques somatiques (F33.11) », d’une « dislocation de la famille
par divorce (Z63.5) », d’un « divorce pénible (intervention de la police-
emprisonnement) » et de « difficultés socio-économiques durables ». Elle a
mis en exergue le développement d’un « état anxieux dépressif qui a
évolué ensuite en un état dépressif chronique » suite aux difficultés
conjugales rencontrées par l’assuré avec sa seconde épouse. Elle a
également rapporté des « crises d’anxiété avec sensations d’étouffement,
picotements ou sensations d’anesthésie dans les bras et les mains,
tachycardie, trouble de la mémoire, etc. ». Elle a souligné que son patient
n’était pas en mesure d’avoir une activité professionnelle, le pronostic
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5 -
demeurant « favorable à condition d’application des traitements
nécessaires », soit prise d’antidépresseurs, psychothérapie de soutien et
traitement cognitivo-comportemental.
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), sous la plume du Dr H., a considéré le 1
er
mars 2013 que
la capacité de travail de l’assuré était nulle en présence d’un état de santé
non stabilisé. Il s’imposait en outre d’obtenir de plus amples
renseignements sur le diagnostic de « lombalgies sévères » auprès du Dr
D..
Le 4 mars 2013, l’OAI a rendu une décision de principe
informant l’assuré de l’impossibilité d’organiser des mesures
professionnelles en l’état, l’instruction médicale de son cas se poursuivant.
Par correspondance du 29 mars 2013, le Dr D.________ a
signalé que son patient se plaignait « depuis une année environ de
lombalgies et sciatalgies récidivantes », annexant un rapport d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) du 18 mars 2013, où avaient été
observées des « protrusions discales étagées postéromédianes
légèrement sténosantes en L4-L5 et en L5-S1. »
Un bilan de fin de mesure a été adressé à l’OAI le 15 avril 2013
par l’Association E.________, relevant que les « difficultés mnésiques
auxquelles [l’assuré était] confronté, ainsi que les difficultés qu’il
rencontr[ait] face à sa situation privée et sociale rend[aient] difficiles,
voire prématurées toutes démarches de réelle reprise d’activité
professionnelle ». Cas échéant, « le poste devrait faire l’objet
d’aménagements. »
C.B.SA a diligenté une expertise psychiatrique de
l’assuré, dont le mandat a été confié au Dr L., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a communiqué son rapport le 18
avril 2013, adressé en copie à l’OAI. Après analyse du dossier, entretien
avec l’assuré et évaluation psychométrique en date du 28 mars 2013,
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l’expert a retenu le diagnostic d’un « état dépressif majeur, actuellement
léger, avec signes d’amplification des symptômes » sans répercussion sur
la capacité de travail de l’assuré et a relaté les constats résultant de son
examen clinique en ces termes :
« [...] En début d’entretien, [l’assuré] a l’air assez abattu, mais il
répond de manière claire et précise aux questions qui lui sont
adressées. Lorsqu’il s’agit de préciser les raisons de sa dépression,
la poursuite de l’incapacité de travail, l’assuré se montre assez
véhément, dynamique, actif. Par contre les réponses sont floues,
souvent à côté. [L’assuré] se positionne en tant que victime, mettant
au défi les différents médecins de pouvoir le guérir, comme s’il ne
participait pas au traitement. [...]
Nous ne relevons pas de fœtor éthylique, il est vigile, orienté dans
les 3 modes. L’examen neuropsychologique grossier est dans les
normes. [...]
Du point de vue anxieux, il n’y a pas d’argument pour un trouble de
l’anxiété généralisé ou un trouble panique tels que définis par le
DSM IV. [L’assuré] ne souffre pas de phobie simple, de claustro-
agoraphobie, de phobie du sang, d’un trouble obsessionnel
compulsif. Il n’y a pas d’argument en faveur d’un état de stress post-
traumatique. [...]
Il n’existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée. [...] »
Il a communiqué ses conclusions notamment comme suit :
« [...] D’un point de vue psychopathologique, nous nous trouvons
face à un assuré dans un premier temps collaborant, mais dès que
l’on aborde la question des raisons de son arrêt de travail et de la
durée de celui-ci – bientôt une année – [l’assuré] se montre alors
assez tonique, vindicatif, se place dans une position de victime,
déclarant qu’il attend qu’un médecin l’aide et puisse le sortir de son
état. Les explications données justifiant sa dépression sont floues :
un divorce difficile en 2009, des préoccupations car son épouse
aurait demandé le divorce à son insu, en Serbie, aurait-il entendu.
[L’assuré] est assez démonstratif, se positionne de manière passive
agressive, déclarant attendre qu’un médecin puisse l’aider. A ce
titre, il demande même si l’expert peut le prendre en charge, s’il a
quelque chose à lui proposer.
On se trouve donc avec un assuré très démobilisé, qui n’envisage ni
à moyen ni à long terme la reprise du travail. Les plaintes sont assez
floues, mal systématisables. [L’assuré] est très passif. Les
explications sont très peu claires, souvent peu consistantes.
L’importance des bénéfices secondaires paraît relativement
manifeste chez un sujet par ailleurs très peu intégré. L’assuré n’est
néanmoins pas isolé, puisqu’il vit avec sa fille depuis 2004, dans un
trois pièces, avec laquelle il entretient une relation de grande
proximité. On croit comprendre qu’il a des conflits ou qu’il est mal
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7 -
vu par son entourage et voisinage, raison pour laquelle il éviterait de
trop sortir.
On peut faire l’hypothèse d’un trouble de l’adaptation,
actuellement de gravité légère, avec amplification des
symptômes.
Si dans la règle, il est fréquent d’attester d’un arrêt de travail au
début de la prise en charge d’une dépression ou d’un état
d’angoisse – la distance professionnelle pouvant soulager un état
d’épuisement et donner du temps pour que le traitement devienne
efficace – il faut néanmoins se méfier à long terme des
conséquences néfastes de l’inactivité. Lorsqu’une maladie devient
chronique – bientôt 9 mois d’arrêt de travail dans la situation qui
nous occupe – il ne faut souvent pas hésiter à reprogrammer une
reprise de l’activité, même si le trouble psychique n’est pas
totalement guéri. Dans les dépressions sévères, l’incapacité de
travail peut perdurer, ce qui n’est pas le cas de [l’assuré].
Ici, les symptômes anxio-dépressifs sont difficilement
systématisables. [L’assuré] est assez passif, implicitement
revendicateur d’un statut de malade, se plaçant dans une situation
de victime. Toute proposition constructive paraît vouée à l’échec,
ainsi que tous les traitements proposés. On a le sentiment qu’il
existe une amplification des symptômes, sans que cela ne se greffe
sur une histoire personnelle particulièrement douloureuse, ou de
stress majeur à l’heure actuelle, son divorce de 2009 semblant être
l’explication de toutes ses difficultés actuelles.
On relève la multiplicité des médecins psychiatres consultés. [...]
Au niveau médical, la problématique semble en rapport plus avec
des motifs qui sortent du champ médical qu’un trouble psychiatrique
incapacitant objectif. Son nouveau médecin psychiatre – si tant est
qu’il poursuive son suivi – jugera lui-même s’il est judicieux
d’envisager d’autres approches pharmacologiques.
Le pronostic nous paraît essentiellement conditionné par une prise
de position claire de son assurance perte de gain. Globalement, vu
l’attitude de [l’assuré], une évolution vers la « sinistrose » ne paraît
pas exclue. [...] »
L’expert a en définitive estimé la capacité de travail de 80% à
100% dans toutes activités.
Le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie, psychogériatrie et
psychothérapie, nouveau psychiatre traitant de l’assuré, a complété un
rapport médical adressé à l’OAI le 11 juin 2013. Il a mis en exergue le
diagnostic de « graves troubles de la personnalité prépsychotique
(F60.8) », indiquant avoir pris en charge régulièrement l’assuré dès le 21
février 2013 et augmenté le traitement antidépresseur. Il a précisé que ce
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8 -
dernier disposait également de ses propres benzodiazépines acquises en
Serbie. En outre, le psychiatre traitant considérait son patient inapte à
100% pour toutes activités professionnelles, y inclus dans la perspective
d’une réorientation professionnelle. Critiquant par ailleurs les conclusions
communiquées par le Dr L., vraisemblablement entachées – à son
avis – de soucis de traduction, le Dr N. a observé les éléments
suivants :
« [...] A l’examen clinique (à mes consultations), le patient s’est
présenté avec un[e thymie] dysphorique-dépressive, une forte
anxiété et divers troubles neuro-végétatifs. Il m’a frappé par son
discours flou, verbeux, avec prolixité, circo-clôturé, formules
creuses, [...] raisonnement pseudo logique, relâchement associatif.
Important : très narcissique, hystérique, passif-agressif, flou
identitaire, voir projectif (on n’est pas loin de la tendance paranoïde
en cas de décompensation plus aiguë). Sur le plan diagnostique, je
retiens un grave trouble de la personnalité prépsychotique, cela
implique un aménagement défensif polymorphe, fluctuant,
[désorganisé] rapidement en cas de stress et [laissant] apparaître
des troubles cognitifs, des mécanismes archaïques et un grand
désordre relationnel. »
Le Dr J., médecin au sein du SMR, s’est exprimé sur le
cas de l’assuré le 3 juillet 2013, considérant comme pleinement probante
l’expertise réalisée par le Dr L.. Il a dès lors estimé que le trouble
retenu par ce spécialiste ne revêtait pas de caractère invalidant, la
capacité de travail de l’assuré demeurant entière dans toutes activités.
D.Par projet de décision du 9 juillet 2013, l’OAI a informé l’assuré
de son intention de lui nier le droit à toutes prestations AI faute d’atteinte
à la santé ayant valeur d’invalidité dans son cas.
L’assuré a manifesté son désaccord avec ledit projet par
correspondance du 18 juillet 2013, se référant aux avis communiqués par
ses trois psychiatres traitants, ainsi que par le Dr D., et sollicitant
le réexamen de son dossier. Il a reproché à l’OAI d’avoir pris en compte
exclusivement le rapport d’expertise du Dr L., lequel contenait à
son avis des contradictions, vraisemblablement consécutives à des
problèmes de traduction.
-
9 -
Une décision, identique au projet de décision contesté, a été
établie le 11 septembre 2013, l’OAI ayant précisé dans un courrier séparé
du même jour être légitimé à se prononcer sur la base des conclusions du
Dr L.________ au vu de la valeur probante de son expertise.
E.L’assuré, représenté par Me Véronique Fontana, a déféré la
décision du 11 septembre 2013 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 11 octobre 2013, concluant à son
annulation et à l’octroi d’une « rente entière d’invalidité dès le 14 mai
2012 [...] pour une durée indéterminée ». Il a fait valoir qu’à son sens les
avis de ses psychiatres et médecin traitants étaient de nature à mettre en
doute les conclusions du Dr L., soulignant en particulier les
difficultés de traduction et imprécisions relevées par le Dr N..
Partant, il a considéré que l’OAI ne pouvait fonder sa décision sur le seul
avis contraire de l’expert mandaté par B.SA. Il a au surplus requis
la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 20 janvier 2014, en
proposant le rejet. Il a rappelé que le Dr L. était un spécialiste
dûment formé pour répondre aux exigences d’une mission d’expertise et
que ce dernier avait été assisté in casu d’une interprète agréée en langue
serbo-croate. Dès lors, les critiques formulées à l’encontre du rapport
corrélatif du 18 avril 2013 par le Dr N.________ n’avaient pas lieu d’être
retenues, ce d’autant plus que tout problème de traduction aurait dû être
invoqué dans les suites immédiates de l’expertise. L’OAI a au surplus mis
en exergue avoir reçu de B.SA un tirage de la communication
électronique adressée par le Dr N. en date du 3 janvier 2014. Ce
praticien a indiqué ce qui suit à l’assureur précité :
« [...] Depuis quelques semaines, je constate que [l’assuré] ne
présente plus de troubles cognitifs, plus de troubles de mémoire. Il
ne présente pas non plus de troubles de l’attention et de la
concentration. La fatigue n’est pas présente. Il ne présente pas
d’idées suicidaires, pas de troubles de la perception.
Pas de troubles du sommeil.
En fait, le patient a consommé énormément de benzodiazépine,
raison qui m’a donné une fausse image de son état psychique.
Actuellement, il ne consomme aucun médicament et il est en
attente de l’AI.
-
10 -
[L’assuré] présente ses pleines capacités à travailler dans une
activité exercée et adaptée. [...] »
L’OAI a dès lors estimé que sa décision du 11 septembre 2013,
basée sur les conclusions du Dr L., corroborées finalement par le
psychiatre traitant de l’assuré, était justifiée.
Par demande formelle du 16 mai 2014, le recourant a sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu la précarité de sa situation
financière. Dite assistance lui a été accordée par le juge instructeur aux
termes d’une décision du 16 mai 2014, en ce sens que l’assuré a été
exonéré de toute franchise mensuelle et Me Véronique Fontana désignée
en qualité d’avocat d’office.
L’assuré a répliqué le 18 septembre 2014, réitérant ses griefs
à l’encontre de l’expertise du Dr L. et rappelant les avoir fait valoir
au stade du projet de décision du 9 juillet 2013 de l’OAI. Il a avancé ses
doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de l’expert, soulignant que
ce dernier avait été mandaté par un assureur privé sans que les garanties
procédurales applicables en matière d’assurances sociales n’eussent été
respectées. Par ailleurs, il a informé la Cour de céans de la poursuite de
son incapacité totale de travail, ainsi que de sa prise en charge
psychiatrique depuis le 24 mars 2014 au sein du Centre U.. Il a au
surplus annexé un rapport médical du 2 septembre 2014 de la Dresse
T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein dudit
centre. Cette dernière précisait que l’assuré bénéficiait de séances de
psychothérapie hebdomadaires et souffrait d’un « trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques », d’une
« anxiété généralisée » et d’un « trouble panique », faisant part de ses
réserves quant au « pronostic concernant l’évolution de l’état de santé
psychique du patient et la reprise d’une capacité de travail ». Considérant
les divergences entre les rapports médicaux versés à son dossier et les
conclusions de l’expert, le recourant a persisté à solliciter la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire, tout en confirmant ses conclusions.
-
11 -
Aux termes d’une duplique du 9 octobre 2014, l’OAI a derechef
estimé que les remarques du Dr N.________ n’étaient pas suffisantes pour
mettre en doute les conclusions du Dr L., rappelant de toute façon
que ce psychiatre traitant avait ultérieurement relaté l’abus de
benzodiazépines observé auprès de son patient
(cf. courrier électronique du 3 janvier 2014 à l’attention de B.SA).
S’agissant du rapport de la Dresse T., l’intimé a relevé que les
diagnostics posés et les conclusions de cette praticienne étaient
insuffisamment étayés, sans que celle-ci ne se fût au surplus prononcée
sur la teneur du rapport d’expertise du
Dr L.. Partant, l’OAI a jugé superflu d’organiser une nouvelle
expertise de l’assuré et maintenu ses conclusions initiales tendant au rejet
du recours.
Par détermination du 4 novembre 2014, le recourant a exposé
que le courrier électronique du 3 janvier 2014 de son ancien psychiatre
traitant, le
Dr N., à B.SA, consistait en une « conséquence directe et
vengeresse » résultant de la contestation de ses honoraires. Au
demeurant, ce spécialiste était parfaitement informé de l’importante
consommation de benzodiazépines de son patient, ce même lors de la
rédaction de son rapport à l’OAI du 11 juin 2013. Il a en outre relevé que le
rapport de la Dresse T. renforçait la dichotomie entre les
conclusions des médecins traitants et celles du Dr L. et souligné le
bien-fondé de sa requête d’expertise judiciaire.
F.Le juge instructeur a informé les parties le 10 novembre 2014
de son intention de confier un mandat d’expertise psychiatrique au Centre
d’expertises du Centre hospitalier I..
L’OAI s’est prononcé à cet égard, ainsi que sur l’écriture du
recourant du 4 novembre 2014, par pli du 25 novembre 2014. Il s’est
étonné de la prise de position fluctuante de l’assuré quant aux propos de
son ancien psychiatre traitant, le Dr N. estimant en définitive
contradictoire de se référer aux conclusions de ce dernier, non sans le
-
12 -
désavouer ultérieurement à la suite de son courrier électronique du 3
janvier 2014. Il a au surplus souligné avoir informé l’assuré en temps utile
de la désignation du Dr L.________ en qualité d’expert, sans qu’il n’eût
formulé quelconque objection à son encontre. S’agissant de l’expertise
judiciaire projetée, l’intimé ne s’y est pas opposé, renvoyant à un avis du
SMR du 17 novembre 2014, rédigé par le Dr R.. En sus des
questions usuelles, ce dernier préconisait de requérir des experts la
description détaillée d’une journée-type de l’assuré jusqu’à la date de la
décision litigieuse, ainsi que l’examen d’une problématique de
dépendance aux médicaments ou à toutes autres substances.
L’assuré a pour sa part suggéré les questions usuelles aux
experts, dans une correspondance du 9 décembre 2014.
Le mandat d’expertise psychiatrique a été formellement
délivré au Centre d’expertises du Centre hospitalier I. le 11
décembre 2014, lequel a communiqué les noms des spécialistes désignés
pour examiner l’assuré le 15 décembre 2014, à savoir les Drs P.,
médecin assistant, et M., médecin adjoint, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, au sein du Département de Psychiatrie du
Centre hospitalier I..
Les experts ont communiqué leur rapport en date du 14 juillet
2015, au terme de trois entretiens avec l’assuré (les 3, 9 avril 2015 et 11
mai 2015), d’entretiens téléphoniques avec les Drs T. et
D., transmettant en outre un courrier électronique rédigé le 13
avril 2015 par le Dr N., libellé comme suit :
« [...] Il s’agit d’un patient qui a commencé la prise en charge le
21.02.2013, dans mon cabinet. Les entretiens se sont déroulés dans
la langue maternelle du patient qui est ressortissant de Serbie. Les
premiers mois de suivi, [l’assuré] m’a paru être quelqu’un de
prépsychotique. Au fur et à mesure, je constate que le patient a
consommé davantage de benzodiazépine, substance qu’il est
procuré dans son pays d’origine. Grâce à une abstinence totale aux
benzodiazépines, l’état psychique du patient s’est amélioré, raison
pour laquelle la prise en charge psychiatrique par moi-même a été
stoppée d’un commun accord au début du mois de janvier 2014. [...]
En ce qui concerne [la] capacité de travail du patient, j’estime
qu’elle était entière lors de notre dernier entretien. Avec une
-
13 -
abstinence totale [à la] benzodiazépine, [l’assuré] devrait avoir ses
pleines capacités à travailler dans le marché libre. [...] »
Après description des éléments pertinents de l’anamnèse de
l’assuré, ainsi que de ses plaintes subjectives, les experts du Centre
hospitalier I.________ ont décrit l’évolution de la maladie et le status
clinique de l’assuré ainsi :
« [...] Actuellement, l’expertisé vit à domicile avec sa fille, où il
passe la majorité de temps inactif. Il s’occupe de ses deux chats,
sort occasionnellement se promener (plutôt à la nuit tombée) ou
roule sans but précis au volant de sa voiture. Il dit n’effectuer que
très peu de tâches ménagères (effectuées par sa fille) ou
administratives (les impôts sont gérés par une fiduciaire par
exemple). Il ne bricole ou ne cuisine plus. Il n’a pas de lien affectif à
l’exception de sa fille et il ne côtoie pas d’amis.
[...]
Homme de cinquante et un ans à la tenue et l’hygiène négligée (il
n’est pas coiffé, pas rasé, sent mauvais et affirme se laver une à
deux fois par mois), il présente une vigilance normale et une légère
désorientation dans le temps (erreur sur la date du jour). Il est
ponctuel aux rendez-vous, qui ont lieu dans nos bureaux, en
présence d’une interprète, [...].
La psychomotricité est fluctuante selon les entretiens : tantôt
normale et tantôt légèrement ralentie. L’expertisé se plaint de
troubles attentionnels, expliquant ne pas pouvoir lire ni suivre un
film. On observe que le focus de l’attention est maintenu en début
d’entretien, mais diminue significativement après une demi-heure
environ. Il y a un trouble attentionnel lors des épreuves
neuropsychologiques (cf. « Résultats des tests »). [L’assuré] se
plaint de troubles de la mémoire et on observe qu’il oublie à deux
reprises la date du jour lors du premier entretien (durant lequel on
lui demande de signer et dater des formulaires). On ne relève en
revanche pas de trouble de la mémoire autobiographique et le
déroulement de l’entretien n’est pas perturbé par ces troubles.
L’expertisé s’exprime en serbo-croate, avec virulence et un ton de
voix globalement élevé. Sans être logorrhéique, il est parfois difficile
à interrompre. Le cours de la pensée est difficile à évaluer (la
barrière de la langue), mais semble dans la norme. On note une
tendance de l’expertisé à répondre à côté, en particulier pour les
questions demandant une réponse abstraite, une élaboration ou une
capacité d’introspection.
Le discours est cohérent, le vocabulaire précis et adéquat, mais on
relève des éléments à tonalité persécutoire : la sensation d’être
observé lorsqu’il sort dans des lieux publics (poussant l’expertisé à
sortir plutôt la nuit) et un sentiment de préjudice de la part de son
ex-femme (il aurait été cambriolé par celle-ci, elle aurait contracté
des abonnements en son nom...).
L’expertisé ne décrit pas de troubles des perceptions (pas
d’illusions, pas d’hallucinations). Il n’y a pas d’attitude d’écoute.
[L’assuré] se plaint d’une anxiété présente en permanence et
exacerbée par les lieux publics, l’obligeant à adapter ses horaires. Il
décrit également une symptomatologie évoquant des attaques de
-
14 -
panique (anxiété paroxystique accompagnée de palpitations et
d’une sensation de « boule dans la gorge »). On observe une tension
modérée, des signes anxieux (tremor fin postural des membres
supérieurs, mouvements répétés volontaires anxieux des mains ou
des pieds) ainsi qu’une attaque de panique lors d’un des entretiens.
Il y a des ruminations et on ne relève pas d’obsession ni de
compulsion. Il n’y a pas d’épisode de « flashback ».
La thymie est globalement abaissée avec des épisodes de pleurs et
une irritabilité contenue. Il y a néanmoins un accès à des
expressions de joie (sourires ou humour). L’expertise décrit une
anhédonie et une aboulie mais pas d’asthénie. On relève une perte
d’espoir, le discours est centré sur ses plaintes et le divorce avec
son ex-femme. Il y a des idées suicidaires non planifiées, l’expertisé
expliquant être retenu par l’idée d’avoir sa fille.
L’expertisé affirme ne pas consommer d’alcool ni de substance
illicite. Il fume trois paquets de cigarettes par jour (augmenté depuis
2011, à l’époque : un paquet par jour).
L’anosognosie est présente, l’expertisé affirmant souffrir d’un
trouble depuis plusieurs années, il ne peut dire cependant ce dont il
souffre. »
Les Drs P.________ et M.________ ont dès lors posé les
diagnostics de « personnalité à traits narcissiques (F60.08) » et d’un
« effondrement narcissique avec symptômes anxio-dépressifs (F38.8) ». Ils
ont précisé que « les traits de personnalité s’installent généralement de
manière stable au début de l’âge adulte », le diagnostic corrélatif
s’avérant sans doute présent « depuis de nombreuses années » et sans
incidence sur la capacité de travail. Quant à l’effondrement narcissique,
susceptible de se répercuter sur la capacité de travail, ce diagnostic était
présent « depuis 2009 ». Compte tenu de ces éléments, ils ont
communiqué leur appréciation du cas notamment en ces termes :
« [...] Le discours de l’expertisé est teinté d’une histoire de vie
cherchant à susciter de l’admiration. Des événements de vie
objectivement banals sont présentés sous une forme spectaculaire,
parfois de façon sous-entendue. Les références de l’expertisé à sa
propre personne sont souvent grandioses et disproportionnées, [...].
Face aux difficultés socioprofessionnelles après son arrivée en
Suisse et suite à la rupture d’avec son ex-femme, [l’assuré] n’a
vraisemblablement pas supporté l’effondrement narcissique que ces
événements ont représenté. Le sentiment d’avoir été grugé et
dépouillé par son ex-femme sont venus aggraver cet effondrement.
Chez l’expertisé, l’effondrement narcissique se manifeste
essentiellement par des symptômes anxio-dépressifs dont l’intensité
peut être variable, comme cela est par exemple attesté par les
différents médecins qui l’ont suivi ces dernières années. Sans
pouvoir, à l’heure actuelle parler d’un épisode dépressif stricto
sensu, on retrouve de nombreux symptômes classiquement associés
à un épisode dépressif : humeur triste, anhédonie, aboulie, troubles
-
15 -
du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire,
négligence corporelle, etc...
Ces différents symptômes étant l’expression d’une décompensation
du fonctionnement de la personnalité davantage qu’un trouble de
l’humeur constitué, ceux-ci fluctuent selon le contexte, ce qui peut
résulter en une interprétation très variable (amplifications des
symptômes par exemple). On relève par ailleurs des éléments
discrètement histrioniques (notamment une théâtralité) et on ne
peut exclure que quelques symptômes présentés par l’expertisé
soient le résultat de processus de conversion.
Le type de décompensation psychique que présente l’expertisé est
difficile à traiter en raison de la spirale de destructivité narcissique
qui est à l’œuvre. Le traitement est essentiellement centré sur une
prise en charge psychothérapeutique et on peut généralement
espérer une amélioration sur le long terme, à condition que la
personne puisse investir ce processus. Les traitements
pharmacologiques des symptômes (anxiolytiques, antidépresseurs)
sont habituellement d’utilité très restreinte dans ce type de
situation. En l’espèce, le pronostic est réservé en raison de la
cristallisation des symptômes sur plusieurs années, en dépit d’un
traitement approprié et d’une certaine capacité de [l’assuré] à
investir les suivis qui lui ont été proposés. »
Quant à l’influence des troubles présentés par le recourant, les
experts se sont prononcés comme suit :
« B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
G.Au vu des critiques formulées par les Drs R.________ et
S.________ du SMR, le juge instructeur a requis un complément auprès du
Centre d’expertises du Centre hospitalier I.________ par pli du 9 novembre
2015.
Le Dr M.________ a fourni les explications et précisions
sollicitées en date du 3 juin 2016, lesquelles sont libellées en ces termes :
« [...] Nous pouvons répondre comme suit à vos questions :
Préciser pourquoi vous vous écartez du diagnostic et des
conclusions du Dr L.________
REPONSE : En page 11 de notre rapport d'expertise, nous écrivons :
« Chez l'expertisé, l'effondrement narcissique se manifeste
essentiellement par des symptômes anxio-dépressifs dont l'intensité
peut être variable, comme cela est par exemple attesté par les
différents médecins qui l'ont suivi ces dernières années. Sans
pouvoir, à l'heure actuelle, parler d'un épisode dépressif stricto
-
18 -
sensu, on retrouve de nombreux symptômes classiquement associés
à un épisode dépressif : humeur triste, anhédonie, aboulie, troubles
du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire,
négligence corporelle, etc... Ces différents symptômes étant
l'expression d'une décompensation du fonctionnement de
personnalité davantage qu'un trouble de l'humeur constitué, ceux-ci
fluctuent selon le contexte, ce qui peut résulter en une
interprétation très variable (amplification des symptômes par
exemple). On relève par ailleurs des éléments discrètement
histrioniques (notamment une théâtralité) et on ne peut exclure que
quelques symptômes présentés par l'expertisé soient le résultat de
processus de conversion ».
Selon nos observations, les aspects de fluctuation
symptomatologique qu'implique un tel tableau permettent sans
doute de rendre compte des différences d'évaluation au fil du temps
et entre les différents médecins (Docteur G.________ : épisode
dépressif moyen à sévère, trouble panique, trouble de la
personnalité (2012) ; Docteur D.________ : trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère (2012) ; Docteur F.________ : trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (2013) ; Docteur
N.________ : grave trouble de la personnalité (2013) ; Docteur
L.________ : état dépressif majeur, actuellement léger, avec signes
d'amplification (2013).
Pour ce qui est des conclusions du Docteur L.________ quant à la
capacité de travail, elles nous paraissent contredites, notamment
tant par le rapport du SMR du 1
er
mars 2013, lequel conclut à une
capacité de travail nulle, que par l'évolution ultérieure et l'état de la
situation lors de notre propre évaluation en 2015.
Préciser pourquoi vous vous écartez de l'avis du SMR quant
à l'amplification des symptômes
REPONSE : Cf. réponse à la question précédente.
Vous prononcer sur l'évolution des troubles retenus par le Dr
G.________
REPONSE : Cf. réponse à la première question, ainsi que notre
rapport d'expertise (page 11) : « Le type de décompensation
psychique que présente l'expertisé est difficile à traiter en raison de
la spirale de destructivité narcissique qui est à l'œuvre. Le
traitement est essentiellement centré sur une prise en charge
psychothérapeutique et on peut généralement espérer une
amélioration sur le long terme, à condition que la personne puisse
investir ce processus. Les traitements pharmacologiques des
symptômes (anxiolytique, antidépresseur) sont habituellement
d'utilité très restreinte dans ce type de situation. En l'espèce, le
pronostic est réservé en raison de la cristallisation des symptômes
sur plusieurs années, en dépit d'un traitement approprié et d'une
certaine capacité de [l’assuré] à investir les suivis qui ont été
proposés ».
Procéder à une analyse des diagnostics différentiels avancés
par les psychiatres qui ont successivement suivi l'assuré
REPONSE : Cf. réponse à la première question.
-
19 -
Décrire l'effondrement narcissique, ce qu'il recouvre, et
préciser pourquoi il est retenu dès 2009, mais n'entame la
capacité de travail que dès 2012
REPONSE : Cf. réponse à la première question. D'un point de vue
anamnestique, les premiers symptômes apparaissent en 2009, dans
les suites du divorce (cf. page 7 de notre expertise, par exemple).
Avec l'intensification progressive des symptômes, [l’assuré] consulte
en psychiatrie à partir d'avril 2010, à la Consultation [...]. Nous
avons admis l'incapacité de travail dès 2012, suivant les certificats
du Docteur D.________
(cf. rapport d'expertise, page 4), malgré que dans le contexte de la
demande à l'AI, on lit dans le rapport du 12 décembre 2012 de la
Docteure G.________ que les diagnostics invalidants sont décrits
comme présents depuis 2010.
Vous déterminer au sujet des considérations du Dr N.________
quant à une consommation excessive de benzodiazépines
(cf. avis du SMR du 17 novembre 2014), l'incidence de celle-
ci sur les troubles neuropsychologiques constatés, la genèse
de ces derniers et les résultats des tests auxquels vous avez
procédé sur ce plan
REPONSE : Nous n'avons pas de moyen d'évaluer les affirmations de
2014 du Docteur N., qui sont contredites par son patient.
Nous n'avons pas relevé d'éléments, lors de notre observation,
allant dans le sens d'une consommation excessive de
benzodiazépines et n'avons pas procédé à un dosage plasmatique.
On relève que le Docteur N. signale début 2014 que
[l’assuré] serait sevré de benzodiazépines et ne présenterait plus de
troubles psychiques. Lors de notre investigation, force est de
constater d'une part que [l’assuré] poursuit son traitement de
benzodiazépines et qu'il continue par ailleurs à présenter des
symptômes psychiques.
Déterminer le moment auquel une péjoration de l'état de
santé est intervenue depuis l'expertise du Dr L.________
REPONSE : Cf. réponse à la première question.
Fixer avec davantage de précision dans le temps l'évolution
de l'état de santé et de la capacité de travail depuis 2012, en
précisant pourquoi celle-ci est restée nulle en dépit des
prises en charge spécialisées
REPONSE : Cf. réponses aux questions précédentes, avec en
particulier la référence à notre rapport d'expertise page 11, les deux
derniers paragraphes, qui traitent à la fois des aspects de fluctuation
et des difficultés thérapeutiques. [...] »
Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur le rapport
complémentaire ci-dessus.
-
20 -
Le recourant y a pour sa part renoncé par pli du 28 juin 2016,
se limitant à constater que le Dr M.________ confirmait les conclusions
contenues dans le rapport d’expertise du 14 juillet 2015.
Quant à l’intimé, il s’est référé le 11 juillet 2016 à un avis du
SMR, établi le 1
er
juillet 2016 par le Dr R., pour maintenir ses
conclusions du 24 août 2015 tendant à la mise en œuvre d’un nouvel
examen de l’assuré. Ce médecin a persisté à considérer qu’à la date de la
décision querellée – soit le 11 septembre 2013 – l’appréciation du Centre
d’expertises du Centre hospitalier I. ne permettait pas de s’écarter
de celle du Dr L.. Il a notamment souligné que le rapport du SMR
du 1
er
mars 2013 cité par le Dr M. était antérieur au rapport
d’expertise du Dr L.________ du 18 avril 2013, tandis que l’instruction du
dossier de l’assuré s’avérait encore incomplète. En outre, le Dr R.________
a constaté que les doutes liés aux observations du Dr N.,
psychiatre traitant à la date de la décision entreprise, n’avaient pas été
dissipés par le Dr M., lequel avait privilégié les déclarations de
l’assuré sans prendre la peine de recontacter le praticien concerné ou de
procéder à un bilan sanguin. La valeur probante de l’expertise judiciaire
semblait en définitive sujette à caution.
Le 21 juillet 2016, le recourant a fait valoir que le Dr M.________
avait, de par sa propre évaluation, écarté les conclusions du Dr L.,
tandis que les appréciations contradictoires du Dr N. ne pouvaient
être suivies, étant rappelé les différends extra-médicaux entre ce dernier
et son patient.
Après transmission de cette détermination à l’OAI le 26 juillet
2016, la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
21 -
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 11 octobre 2013 contre la
décision de l’OAI du 11 septembre 2013 a été interjeté en temps utile,
dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA. Le recours est en conséquence recevable de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
-
22 -
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de l’assuré à des
prestations AI, motif pris d’atteintes à la santé psychique, suite à la
requête de prestations AI formulée le 2 octobre 2012.
L’OAI, s’en tenant aux conclusions communiquées le 18 avril
2013 par le Dr L.________ sur mandat d’expertise de B.SA, a retenu
que le recourant ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante aux
termes de sa décision du 11 septembre 2013.
Le recourant a, de son côté, fait grief à l’OAI d’avoir écarté les
appréciations divergentes de ses médecin et psychiatres traitants,
lesquels ont tous attesté de son impossibilité à exercer une quelconque
activité lucrative en raison de son état de santé psychique.
Dans ce contexte, à l’instar de ce qu’a réclamé l’assuré au
titre de mesure d’instruction complémentaire à l’issue de son mémoire de
recours du
11 octobre 2013, une expertise psychiatrique judiciaire a été diligentée
par la Cour de céans auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier
I..
Les Drs M.________ et P., ont communiqué le rapport
corrélatif le 14 juillet 2015, lequel a été qualifié « d’inexploitable » par
l’intimé, respectivement le SMR. Un complément du 3 juin 2016 a été
adressé à la Cour de céans par le Dr M., en vue de répondre aux
doutes soulevés par l’OAI, relayés par le juge instructeur.
Le recourant a pour sa part considéré que les conclusions du
Centre d’expertises du Centre hospitalier I.________ s’avéraient
convaincantes, tandis que l’intimé a suggéré la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise psychiatrique de l’assuré, estimant que l’appréciation
des experts judiciaires demeurait insuffisamment étayée.
Vu ces éléments, il s’agira d’examiner en premier lieu si les
pièces médicales versées au dossier de l’assuré permettent de se
-
23 -
prononcer sur la nature des atteintes à la santé diagnostiquées et leurs
conséquences en termes de capacité de travail.
Dans l’affirmative, il conviendra en second lieu de déterminer
si l’assuré est invalide et cas échéant, à quel taux, puis de statuer sur son
droit à des prestations AI.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) L’art. 28 al. 1 LAI indique que l’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
-
24 -
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
L’art. 29 al. 1 LAI prévoit notamment que le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à
compter de la date à laquelle l’assuré fait valoir son droit aux prestations.
c) In casu, on relèvera que l’assuré ne pourrait prétendre au
versement d’une rente d’invalidité qu’à compter du 1
er
mai 2013, pour
autant qu’il remplisse les conditions matérielles d’octroi de cette
prestation, contrairement à la conclusion formulée par mémoire de
recours du 11 octobre 2013.
Quand bien même le recourant a déposé sa demande de
prestations AI auprès de l’intimé en date du 2 octobre 2012, le délai de
carence n’est en effet échu, conformément à l’art. 28 al. 1 let. b LAI, qu’à
la date du 14 mai 2013, soit une année après le début de l’incapacité de
travail durable.
4.Il y a lieu à ce stade d’examiner la teneur des pièces
médicales, à l’aune de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessous.
a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
-
25 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V
310 consid. 2c ; 105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
-
26 -
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
-
27 -
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
c) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.a) En l’espèce, l’état de santé somatique du recourant n’a pas
fait l’objet d’investigations particulières en dépit des diagnostics évoqués
par le Dr D.________ le 22 octobre 2012, soit ceux de « lombalgies
sévères », « tachycardie paroxystique » et de « céphalées de tension ».
Cet aspect ne prête toutefois pas à plus ample discussion,
dans la mesure où la querelle entre les parties porte exclusivement sur
l’appréciation des répercussions des atteintes à la santé psychique mises
en évidence par les différents spécialistes consultés.
b) Sous l’angle psychique, l’assuré a été successivement pris
en charge par plusieurs psychiatres traitants, à savoir les Drs F.,
G., N.________ et T.________.
Quand bien même ces praticiens n’ont certes pas posé des
diagnostics strictement identiques, ils convergent pour l’essentiel dans
leurs constats, singulièrement dans l’appréciation de la capacité de travail
du recourant.
-
28 -
On rappellera en effet que la Dresse G.________ a diagnostiqué
un « épisode dépressif moyen à sévère », une « anxiété généralisée », un
« trouble panique » et des « traits de personnalité dépendante ». Après
avoir fait état d’une incapacité de travail totale ou partielle dès le 2
décembre 2010, elle n’a toutefois pas été en mesure de s’exprimer au-
delà du 22 juin 2012, étant donné l’interruption de ses consultations (cf.
rapport du 14 janvier 2013 adressé à l’OAI).
Quant à la Dresse F., elle a relaté essentiellement le
diagnostic d’un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à
sévère » dans un contexte psychosocial particulier, excluant l’exercice de
toute activité lucrative (cf. rapport du 13 février 2013 à l’OAI).
Le Dr N. a pour sa part envisagé dans un premier
temps de « graves troubles de la personnalité prépsychotique » tout en
prononçant une incapacité totale de travail, avant de revenir sur ses
déclarations en janvier 2014, dans un contexte peu clair, prétendument
litigieux selon les déclarations de l’assuré (cf. rapport du médecin précité
à l’OAI du 11 juin 2013 et courriel du 3 janvier 2014).
Enfin, la Dresse T.________ a également pris en compte un
« trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère » en sus d’une
« anxiété généralisée » et d’un « trouble panique ». Elle a émis un
pronostic réservé quant à la reprise d’une activité lucrative (cf. rapport du
2 septembre 2014 adressé à la Cour de céans).
On ajoutera que l’ensemble des praticiens susmentionnés ont
retranscrit des observations pour l’essentiel similaires quant au
comportement de l’assuré et aux symptômes allégués, notamment une
importante anxiété, une thymie dépressive évidente et une capacité de
concentration restreinte (cf. par exemple rapports des Dresses G.________
et F.________ des 14 janvier 2013 et 13 février 2013)
-
29 -
Dans ce contexte, seul l’expert mandaté par B.SA, le
Dr L., a d’emblée estimé l’assuré capable d’exercer une activité
lucrative, considérant que ce dernier présentait uniquement un « trouble
de l’adaptation de gravité légère avec amplification des symptômes » (cf.
rapport d’expertise du 18 avril 2013).
Compte tenu de l’opinion isolée exprimée par le Dr L.,
il s’est avéré indispensable de procéder à une expertise judiciaire, ainsi
que l’avait d’ailleurs sollicité le recourant à l’issue de son mémoire de
recours, afin de disposer d’une nouvelle évaluation étayée et objective de
l’état de santé psychique de l’assuré.
c) Les rapports consécutifs établis par le Centre d’expertise du
Centre hospitalier I., soit le rapport d’expertise du 14 juillet 2015
et son complément du 3 juin 2016, sont sans conteste venus clarifier le
cas du recourant.
Les experts ont exposé que l’assuré souffrait des
conséquences d’une « personnalité à traits narcissiques », présente depuis
de nombreuses années, et d’un « effondrement narcissique avec
symptômes anxio-dépressifs », survenu dès 2009, mais se répercutant sur
sa capacité de travail dès mai 2012 (cf. rapport d’expertise du 14 juillet
2015, p. 10 et 15). Ils se sont ainsi nettement distancé de l’avis du Dr
L.________ et ont rejoint globalement les opinions exprimées par les
psychiatres traitants de l’assuré.
Par complément du 3 juin 2016, le Dr M.________ est en outre
venu confirmer l’appréciation antérieure du Centre d’expertise du Centre
hospitalier I.________. Il a exposé que les divergences constatées dans les
constats de ses confrères apparaissaient consécutives aux fluctuations
inhérentes à la pathologie présentée par l’assuré. Il a également répondu
aux questions soulevées par l’intimé, respectivement le SMR, en mettant
en exergue les difficultés liées à la prise en charge thérapeutique des
troubles affectant l’assuré et derechef, leur caractère par essence labile.
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30 -
Quant à la question d’une éventuelle surconsommation de
benzodiazépines du fait du recourant, le Dr M.________ n’a certes pas été
en mesure de vérifier les allégations du Dr N., mais a pu en
revanche exclure une telle problématique par sa propre observation,
résultant au demeurant de trois entretiens avec l’assuré.
d) Quoi qu’en dise l’intimé, on peut relever que le rapport
d’expertise judiciaire et son complément remplissent en tous points les
réquisits jurisprudentiels rappelés supra sous considérant 4a pour se voir
conférer a priori une pleine valeur probante.
Singulièrement, les Drs M. et P.________, après avoir
pris connaissance de l’ensemble des pièces versées au dossier de la
présente cause, ont procédé à des examens cliniques minutieux de
l’assuré, rencontrant ce dernier à trois reprises. Ils ont rapporté par le
détail les éléments pertinents de son anamnèse tout en exposant les
plaintes alléguées, sans manquer de les confronter à leurs constats
objectifs. Fruits d’une analyse approfondie de la situation, les conclusions
communiquées le 14 juillet 2015, réitérées le 3 juin 2016, sont exemptes
de contradictions. Elles s’avèrent également motivées à satisfaction,
compte tenu tout particulièrement du complément produit le 3 juin 2016.
Ces conclusions emportent ainsi indubitablement la conviction.
A l’inverse de l’opinion exprimée par l’intimée, on ne voit pas
sérieusement dans quelle mesure une nouvelle mesure d’instruction, en
particulier une troisième expertise psychiatrique, serait susceptible
d’apporter un éclairage différent du cas de l’assuré.
e) En conséquence, il s’agit de suivre l’avis des experts
judiciaires et de considérer que le recourant présente effectivement une
incapacité totale de travail à compter du 14 mai 2012. Ce constat valant
pour toutes activités, il s’ensuit que l’incapacité de travail et de gain se
confondent, tandis que le taux d’invalidité devant être reconnu en faveur
de l’assuré se monte à 100%.
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31 -
Un tel degré d’invalidité ouvre le droit à une rente entière
d’invalidité, dont le versement doit avoir lieu à compter du 1
er
mai 2013,
conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (cf. également considérants
3b et 3c supra).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée réformée en ce sens que l’assuré a droit à
une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, à
compter du 1
er
mai 2013.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’occurrence, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de
les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'une
mandataire professionnelle, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJDA (Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les honoraires sont
fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
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32 -
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Le recourant dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Véronique Fontana
jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 22 septembre 2015, Me
Fontana a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte du
recourant, ayant fait état de 31 heures et 12 minutes déployées du 1
er
octobre 2013 au 3 septembre 2015.
Cela étant, on observe que les postes « courriels,
correspondances et entretiens téléphoniques » totalisent un peu plus de
15 heures, ce qui apparaît excessif en l’occurrence et peut être ramené à
10 heures.
S’agissant des postes liés aux différentes écritures, il y a lieu
d’en retrancher environ une heure et demi, justifiant de comptabiliser 8
heures – en lieu et place des 9 heures et 30 minutes annoncées – en
l’absence de difficultés juridiques ou techniques de la présente cause.
Ce sont ainsi 25 heures de travail qui peuvent être prises en
considération du 1
er
octobre 2013 au 3 septembre 2015, auxquelles il y a
lieu d’ajouter environ 3 heures supplémentaires pour les opérations
effectuées en juin et juillet 2016.
L’activité de Me Fontana doit en définitive être arrêtée à 28
heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV
211.02.3]), soit 5'040 fr., auxquels s'ajoutent des débours arrondis à 80 fr.
et la TVA au taux de 8%, soit 409 fr. 60, ce qui représente un montant
mai 2013.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du
recourant, est arrêtée à 5’529 fr. 60 (cinq mille cinq cent vingt-
neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 3’029 fr. 60 (trois mille vingt-neuf francs et
soixante centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :