402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/13 - 97/2015
ZD13.040376
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré), né en 1953, a déposé le 10
août 2009 une demande de prestations de l’assurance-invalidité en vue de
l’obtention d’une rente. Sans formation professionnelle, il a travaillé à
l’Hôtel [...] comme casserolier puis garçon de buffet, avant d’assurer le
poste de chef de rang dès juillet 1988. Selon le questionnaire établi le 24
août 2009, l’employeur a annoncé un salaire mensuel de l’assuré se
chiffrant à 3'950 fr., plus 0.47%, pour l’année 2008.
A la suite d'un scanner lombaire pratiqué le 20 février 2009, la
Dresse X., spécialiste en radiologie, a conclu à une minime hernie
discale L4-L5 médiane comprimant légèrement le sac dural et
possiblement le départ des racines L5 selon les positions, ainsi qu’à une
hernie nettement plus marquée L5-S1 médiane-paramédiane gauche,
refoulant nettement le départ de la racine S1 gauche postérieurement
ainsi que partiellement le sac dural. Elle n'a pas observé de rétrécissement
canalaire ni d'entrave du passage des racines dans leurs trous de
conjugaison respectifs.
Dans un rapport du 16 juin 2009, le Prof. J., chef de
service au L.________ de neurochirurgie, a exposé notamment ce qui suit :
« Le patient susnommé a séjourné dans notre service de
Neurochirurgie du 08.06.2009 au 08.06.2009, date de son retour à
domicile.
Motif d'hospitalisation
Syndrome radiculaire irritatif S1, déficitaire d'un point de vue sensitif
et moteur.
Anamnèse
Monsieur G.________ est un patient de 56 ans, sommelier de métier,
qui présente depuis environ 4,5 mois des lombosciatalgies gauches
irradiant dans le dermatome S1. Cette symptomatologie est apparue
suite à un port de charge lourde en février 2009. Actuellement les
plaintes principales du patient sont des lombalgies sans irradiations
franches mais toutefois avec une petite composante de douleurs au
niveau de la plante du pied et également sur la face postérieure de
-
3 -
la fesse G. Le patient rapporte également des paresthésies sur le
bord latéral du pied à G, associées à une diminution de la sensibilité
dans ce territoire. Il n'y a pas de troubles génito-sphinctériens. Le
patient ressent une discrète faiblesse au niveau du MIG.
A noter que la symptomatologie douloureuse a évolué
favorablement depuis la dernière consultation aux urgences datant
du 22.05.09, avec actuellement des douleurs qui se limitent
principalement au niveau lombaire. Le patient rapporte également
une amélioration de la qualité de vie de tous les jours. Le patient
souffrant chroniquement de céphalées, il nous rapporte avoir pris
des Aspégic 1000 mg au moins 1 x /j au cours des 10 derniers jours.
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
Hernie discale L5-S1 entrant en conflit avec la racine S1 à G.
[...]
Evolution
Monsieur G.________ est un patient de 56 ans, qui présente un
syndrome radiculaire S1 irritatif déficitaire d'un point de vue sensitif
et moteur depuis environ 4,5 mois. Le patient présente cependant
depuis ces deux dernières semaines une lente résolution de sa
symptomatologie radiculaire S1 à G avec une disparition progressive
du trajet de douleurs irradiant sur la face postérieure du MIG. Le
patient rapporte également une amélioration des troubles sensitifs
avec une diminution de l'hypoesthésie et une diminution de
l'intensité des paresthésies au niveau du pied à G.
Au vu de la lente amélioration du syndrome irritatif, nous décidons
donc de repousser l'opération à une date ultérieure en fonction de
l'évolution de sa symptomatologie.
De plus, Monsieur G.________ ayant pris de l'acide acétylsalicylique à
fortes doses au cours des dix derniers jours, nous récusons le
patient pour le bloc opératoire au vu des risques hémorragiques.
Nous expliquons donc au patient les raisons pour lesquelles nous
décidons de repousser, voire d'annuler son intervention. Le patient
accepte ces explications et rentre à son domicile dans l'après-midi
du 08.06.09 avec un traitement antalgique simple ainsi qu'une
prescription de physiothérapie à but antalgique.
[...]
Incapacité de travail
A 100% jusqu'au prochain contrôle.
Prochain contrôle
Le patient sera revu à la consultation du Dr N.________ dans 6
semaines (pour évaluation d'une éventuelle sanction chirurgicale). »
Dans un rapport du 24 août 2009, le Dr A.________, spécialiste
en neurochirurgie, s’est exprimé notamment comme il suit :
-
4 -
« Appréciation : ton patient présente donc depuis plusieurs mois des
douleurs lomboradiculaires du membre inférieur gauche avec
prédominance de douleurs sciatalgiques et troubles sensitifs
d'accompagnement sur hernie discale médiane paramédiane gauche
L5-S1. Au vu de la longueur de l'affection avec résistance aux
traitements conservateurs ainsi que gêne quotidienne y relative
avec important syndrome lombaire d'accompagnement, je pense
qu'une intervention neurochirurgicale décompressive sera
indiquée. »
Dans un rapport du 2 octobre 2009, le Dr U., médecin
traitant de l’assuré, a posé les diagnostics de hernie discale médiane
paramédiane gauche L5-S1 et de déficit vestibulaire périphérique gauche
depuis 2004 et droits depuis 2006, ce dernier diagnostic n'ayant pas
d'effet sur la capacité de travail. Il mentionnait qu'une hospitalisation était
prévue le 3 octobre 2009 à l'hôpital [...] où serait pratiquée une
intervention chirurgicale.
Le 5 octobre 2009, l'assuré a subi une hemilaminectomie L5-
S1 gauche pour cure de hernie discale paramédiane gauche L5-S1 avec
sténose latérale associée, pratiquée par le Dr A..
Dans un rapport du 26 octobre 2009, les Drs S.,
Q., Z.________ et D., du Service de neurochirurgie des
Etablissements hospitaliers E. (ci-après : E.________), ont indiqué
notamment ce qui suit :
« Votre patient a séjourné dans notre service d'orthopédie-
neurochirurgie du 05.10.2009 au 12.10.2009, date de son retour à
domicile.
DIAGNOSTIC
PRINCIPAL :
DIAGNOSTICS
SECONDAIRES :
COMORBIDITE(S)
&
ANTECEDENT(S) :
-Hernie discale L5 - S1 gauche avec compression
de l'émergence de la racine S1.
-Constipation.
-Crise d'un syndrome de Ménière.
-Probable maladie de Ménière.
-Status post intervention chirurgicale urologique
de la prostate en 2008.
-Status post cure de varices membre inférieur
gauche.
-Allergie aux fraises avec atteinte cutanée.
Le 05.10.2009: Hémilaminectomie L5 - S1 gauche
pour cure de hernie discale paramédiane gauche L5 -
-
5 -
INTERVENTION :S1 avec sténose latérale associée.
[...]
DISCUSSION ET EVOLUTION :
Monsieur G.________ est hospitalisé pour une cure de hernie discale
par chirurgie décompressive. Les suites sont marquées par un
syndrome douloureux local nécessitant une ablation du Redon déjà
le 3
ème
jour postopératoire.
Le patient a bénéficié d'une rééducation à la marche et une école du
dos par nos collègues physiothérapeutes. Le patient se déplace de
manière autonome.
A noter que Monsieur G.________ durant son hospitalisation a
présenté un ralentissement du transit intestinal nécessitant de
multiples lavements.
Le patient bénéficie durant l'hospitalisation d'un traitement
prophylactique anti-thromboembolique. Par la suite, nous proposons
de poursuivre le traitement antalgique per os et anti-inflammatoire
sous protection gastrique.
A noter que le patient a présenté des vertiges, ce qui a motivé de
prescrire au patient un traitement de Betaserc jusqu'à un contrôle
chez un médecin ORL.
Du point de vue neurochirurgical, l'évolution étant favorable, le
patient peut rentrer à domicile le 12.10.2009. »
Le Dr A.________ s’est exprimé dans un rapport du 23
décembre 2009, posant les diagnostics de status après cure de hernie
discale L5-S1 gauche avec sténose associée et de maladie de Ménière,
diagnostics affectant la capacité de travail. Il a constaté des lombalgies
résiduelles avec contractures et un syndrome radiculaire partiel du
membre inférieur gauche. Le pronostic était encore réservé au vu d'un
syndrome vertébral avec troubles statiques dorso-lombaires en partie
préexistants et chronifiés. Il estimait qu'une réadaptation professionnelle
n'était pas indiquée car, en fonction de l'évolution, le patient pourrait
reprendre son activité antérieure avec les ménagements usuels lombaires.
L'incapacité de travail était, pour l’heure, de 100%.
Le 25 février 2010, ce praticien a rédigé un nouveau rapport,
mentionnant ce qui suit :
-
6 -
« 1.Evolution actuelle défavorable chez ce patient avec après
les contrôles postopératoires les 17.11.09, 23.12.09 et 03.02.10 la
persistance de lombalgies basses avec contractures dorsolombaires
ainsi qu'attitude scoliotique d'accompagnement. Subsistance de
douleurs partielles du membre inférieur gauche même si celles-ci en
atténuation, avec essentiellement troubles sensitifs à prédominance
distale du membre inférieur gauche. Accentuation de la
symptomatologie douloureuse lors de positions statiques ainsi qu'à
la marche avec boiterie gauche.
2.Syndrome lombovertébral statique et fonctionnel résiduel
avec rectitude attitude partielle en antéflexion et scoliose du tronc
de même que contractures mentionnées. Aréflexie achilléenne
bilatérale; hypoesthésie de topographie S1 gauche; légère parésie
de topographie L5 gauche alors que la marche sur la pointe est
sensible de ce côté; Lasègue douloureux dès 80 degré à gauche.
3.Patient ayant bénéficié d'une physiothérapie ambulatoire
postopératoire n'ayant pas amené d'amélioration significative d'une
symptomatologie en partie préexistante et chronifiée. Maintien
d'une médication à base de Xefo et de Zaldiar (traitement
également au L.________ pour une maladie de Ménière); attribution
d'un lombostat en coutil baleiné, moyen auxiliaire à porter pour une
durée d'une année au minimum.
4.Limitations mentionnées ci-dessus ainsi que dans mon
rapport précédent à l'AI du 23.12.09.
5.Au vu de la longue histoire présente, du status objectif
actuel (chez un patient par ailleurs licencié sur le plan
professionnel), du pronostic réservé malgré la décompression
neurochirurgicale et le maintien de mesures rééducationnelles et
médicamenteuses, il est probable que l'on s'achemine chez M.
G.________ vers une incapacité totale de travail définitive quelque
soit le métier exercé et ceci même dans un métier adapté léger; une
éventuelle réintervention chirurgicale n'est pas indiquée et ne
pourrait améliorer le patient de façon significative et durable tant
sur le plan subjectif qu'objectif clinique.
La poursuite de traitements conservateurs est recommandée avec
suivi auprès du médecin de famille du patient le Dr U.________ à
Lausanne. Nouveau contrôle neurochirurgical à la demande. »
Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) a été
pratiquée le 23 mars 2010. Le Dr B.________, spécialiste en radiologie, a
conclu son rapport du même jour en ces termes :
« Status après hémilaminectomie gauche L5-S1 pour cure de hernie
discale médiane et paramédiane gauche; actuellement, pas de signe
de récidive de hernie discale, mais tissu fibreux, cicatriciel, assez
abondant, entourant la racine gauche de S1.
Arthrose postérieure.
Petite protusion discale L4-L5 mais pas de signe de hernie discale à
ce niveau. »
-
7 -
Le Dr P., spécialiste en médecine interne générale, a
été mandaté expert par l'assurance perte de gain V.. L’évaluation
a eu lieu le 2 décembre 2010, avant l’établissement du rapport le 10
décembre suivant. Il en résultait notamment ce qui suit :
« APPRECIATION DU CAS
1.Diagnostics
En relation avec l'incapacité :
-Status après hémilamectomie et cure d'hernie discale L5-
S1 pour lombo-sciatalgies gauches avec déficit sensitif.
-Lombalgies post-opératoires persistantes probablement
multifactorielles
Sans relation avec l'incapacité de travail :
-Vertiges récidivants sur lésion séquellaire vestibulaire
périphérique.
-
8 -
Appréciation de la maladie
M. G.________ souffre de douleurs lombo-fessières chroniques. Elles
sont apparues brutalement en février 2009 et relèvent de deux
phénomènes complémentaires.
Au départ, il avait des lombo-sciatalgies gauches typiques
accompagnées d'un déficit sensitif S1 et de légères anomalies à
l'examen EMG. Ces douleurs ont résisté à un traitement
conservateur et M. G.________ a supporté une longue période
d'attente, dues aux hésitations des spécialistes à intervenir de
manière chirurgicale. En fait, le Dr N.________ (en mai 2009) puis le
Dr A.________ (en août 2009) ont reconnu qu'il existait une bonne
corrélation anatomo-clinique mais une hernie discale nécessite
rarement une excision chirurgicale en l'absence de déficit moteur.
La longue évolution et le caractère résistant des douleurs ont
finalement décidé le Dr A.________ à intervenir en octobre 2010.
L'opération a permis de diminuer les sciatalgies, mais elle n'a pas
amélioré les douleurs lombo-fessières qui ont persisté pendant toute
l'année 2010. Cette persistance douloureuse n'est pas surprenante,
car les lombalgies ont une étiologie souvent bien plus complexe
qu'une simple hernie discale. Actuellement, je ne trouve plus de
syndrome radiculaire, mais il reste une hypoesthésie sur le bord
externe de la jambe gauche qui peut concorder avec le dermatome
L5 et une hypoesthésie du bord externe du pied gauche qui
correspond au dermatome S1. Je note qu'une IRM en mars 2010 a
trouvé une fibrose engainante autour de la racine S1 et que ce
genre de cicatrice peut entraîner des symptômes neurologiques
(dysesthésie en particulier). Il n'existe pas de traitement efficace
contre les troubles sensitifs séquellaires d'une hernie discale mais ce
genre de symptôme n'entraîne qu'une gêne mineure et reste à
l'arrière plan des lombalgies dont se plaint le patient.
Les douleurs lombaires actuelles relèvent d'un phénomène plus
complexe. Les examens radiologiques (SCAN ou IRM) ont montré
plusieurs discopathies (L4-L5 et L5-S1), ainsi que des phénomènes
dégénératifs interfacettaires qui peuvent aussi expliquer des
symptômes douloureux. L'état cicatriciel post-opératoire et la fibrose
autour de la racine S1 peuvent également provoquer des douleurs
locales mais l'explication la plus importante est probablement le
processus de chronification qui accompagne toute douleur
prolongée. Tout cela entraîne un tableau complexe, associant un
syndrome vertébral douloureux ainsi que des signes de non
organicité (qui ne doivent pas être confondus avec de la simulation).
L'anamnèse évoque surtout un facteur mécanique car le patient a
besoin de bouger et de marcher et ne supporte pas les stations
fixes. Cette association d'atteintes mécaniques, psychiques et
fonctionnelles, est classique des cas de "failed back surgery
syndrom" et elle implique un pronostic réservé. On recommande un
traitement de physiothérapie active et d'exercices, tout en
prescrivant les antalgiques selon les douleurs. M. G.________ a suivi
ce programme sans ressentir d'amélioration mais je ne pense pas
que des mesures plus agressives soient indiquées. Le Dr U.________
effectue des injections d'anti-inflammatoires avec une efficacité
temporaire, et cette mesure permet de gérer les cas de crise. Des
infiltrations lombaires n'ont pas été faites et ce moyen mériterait
d'être envisagé devant l'importance des plaintes du patient.
L'existence des douleurs chroniques doit faire rechercher une
-
9 -
éventuelle comorbidité psychique. Je trouve une vieille anamnèse
d'insomnie, mais l'interrogatoire systématique ne relève aucun
critère en faveur d'une dépression, ou d'un syndrome anxieux. M.
G.________ se plaint surtout de ses douleurs lombaires et il n'existe
pas d'évidence de maladie psychique.
Signalons enfin des vertiges rotatoires connus depuis 2004 qui ont
été attribués aux séquelles d'une neuronite vestibulaire.
Actuellement, ce trouble entraîne deux sortes de situations. Il y a
d'abord des crises sévères avec nausées et incapacité de bouger,
qui surviennent une à deux fois par an et qui nécessitent surtout du
repos. D'autre part, il y a des vertiges légers qui n'empêchent pas
les activités habituelles, et surtout une crainte qui motive la prise de
Betaserc. Mon examen clinique ne trouve pas de signe vestibulaire
manifeste (pas de nystagmus) et ces vertiges ont d'ailleurs été
investigués par des spécialistes universitaires. J'en conclus que le
traitement actuel est suffisant.
-
10 -
ne peut pas rester tranquille en station debout ou assise. Il se sent
mieux en faisant de petites marches fréquentes, et ceci pourrait être
compatible avec une fonction de surveillance. Pour envisager une
activité professionnelle, il faudrait en fait que M. G.________ change
souvent de position (alternance de stations debout ou assises), qu'il
puisse faire de petites marches, qu'il évite les inclinaisons du dos et
les positions instables, et qu'il ne porte pas de charge au dessus de
10 kg. Même un tel poste ne permettrait cependant pas au patient
de garder un bon rendement en cas d'une douleur aigue, qui
nécessiterait de se coucher de temps en temps. Comme il n'a
qu'une formation de sommelier et que sa maîtrise du français est
probablement limitée, je l'imagine mal suivre un processus de
reclassement pour obtenir un poste spécialisé de type surveillance
ou gestion. J'ai appris que M. G.________ vient d'être examiné par un
médecin de l'Al, et je ne connais pas les conclusions de ce dernier. Il
faudra s'enquérir auprès de cet organisme pour savoir si il reste un
projet d'entamer une réadaptation professionnelle.
Les douleurs lombaires sont le principal motif d'incapacité de travail.
M. G.________ signale aussi des vertiges rotatoires qui motivent la
prise de Betaserc, mais ces symptômes sont généralement brefs.
Selon mon anamnèse, ils n'entraînent pas de handicap dans la vie
quotidienne et je pense qu'ils ne justifient pas une incapacité
significative.
J'ai discuté avec M. G.________ qui semble être de bonne volonté. Il
paraît surtout débordé par des phénomènes douloureux qu'il ne
parvient pas à surmonter. Il a perdu l'espoir et attend de manière
résignée la décision de l'AI.
J'ai téléphoné au Dr U.________ qui est convaincu de la bonne foi de
son patient. Il le voit souvent se promener en boitant et il lui parait
handicapé dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ce médecin
préfère éviter tout geste invasif dans la situation actuelle.
[...]
4.Diagnostic exact ?
-Status après hémilaminectomie et cure d'hernie discale
L5-S1 en octobre 2009 pour lombo-sciatalgies gauches et déficit
sensitif.
-Lombalgies post-opératoires persistantes probablement
multi factorielles.
5.Traitement médical actuel ? Des mesures
thérapeutiques seraient-elles susceptibles d'améliorer
notablement l'état de santé actuel ?
M. G.________ prend des médicaments antalgiques et anti-
inflammatoires à haute dose. Il a fait de la physiothérapie pendant
presque une année et ce traitement n'est plus très utile. Je ne vois
pas d'autre mesure actuellement indiquée.
6.Quel est le degré de l'incapacité de travail dans la
profession habituelle ? Quels sont vos pronostics pour une
reprise du travail totale dans cette profession ?
-
11 -
M. G.________ est incapable à 100% d'effectuer une profession de
sommelier. Il n'y a aucun espoir qu'il reprenne ce métier dans le
futur.
7.Du point de vue médical, quelles autres activités
professionnelles seraient le plus adaptées à l'assurée ?
Il est difficile d'envisager une activité professionnelle devant le
tableau clinique qu'entraînent les douleurs. Le patient est incapable
de tenir en place et je ne l'imagine pas capable d'assumer une
activité suivie. Le seul travail envisageable serait un poste de
surveillance, alternant les petites marches et les moments de repos,
et à temps partiel.
8.Quelle caractéristique une telle activité adaptée
doit-elle avoir ?
Il faut éviter la station immobile, alterner les positions couchées et
debout, éviter la station assise, faire de petites marches fréquentes,
éviter le port de charges (plus de 10 kg) et limiter les inclinaisons du
dos ou les positions instables.
9.Dans quelle mesure peut-on exiger de l'assuré
qu'[il] exerce une telle activité professionnelle
(taux/temps) ?
Dans la situation actuelle, même une activité bien adaptée ne
pourrait être effectuée qu'à temps partiel, au plus à 50%.
10.Remarques :
Je vous conseille de prendre contact avec l'AI qui vient de procéder à
sa propre expertise du cas de M. G.. »
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) le 26 novembre
2010 par le Dr T., spécialiste en rhumatologie, en médecine
physique et réadaptation. De son rapport du 31 janvier 2012 résultait
notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBALGIES GAUCHES CHRONIQUES, NON DÉFICITAIRES,
DANS UN CONTEXTE DE STATUS POST CURE DE HERNIE
DISCALE, FIBROSE POSTOPÉRATOIRE INFLAMMATOIRE. M54.5
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• ÉPISODES DE NÉVRITE VESTIBULAIRE
• LIPOME DU BRAS DROIT
APPRÉCIATION DU CAS
-
12 -
Durant l'entretien, Monsieur G.________ décrit son ancienne activité
de sommelier effectuée à l'hôtel [...] jusqu'à mi-février 2009.
L'activité est considérée comme modérément contraignante au
niveau du rachis en raison de la station debout prolongée.
Dans les suites de la cure de hernie discale du 5 octobre 2009,
l'assuré ne voit aucune amélioration, les douleurs lombaires sont
plus importantes, il n'y a pas eu de changement au niveau de la
jambe G, l'assuré ressent encore une diminution de la sensibilité au
niveau de la face externe de la jambe et du pied gauche. Les
douleurs décrites sont de type mécanique.
Monsieur G.________ se dit très limité dans ses possibilités, dit être
capable de tenir assis 10 minutes, capable de marcher pas plus de
10-15 minutes, capable seulement de porter 1,5kg de chaque côté.
L'assuré a vu la dernière fois le Dr A.________ le 02.09.2010, le
neurochirurgien n'a pas prévu de nouvelle opération, un contrôle
radiologique a été effectué en mars 2010.
Comme autre problème gênant la reprise de l'activité
professionnelle, l'assuré dit avoir des épisodes de vertiges aigus
tous les deux à trois mois, durant une journée. Il a été hospitalisé
[...] une nuit la dernière fois le 1
er
novembre 2009. L'assuré n'a pas
été revu en ORL en 2010.
Monsieur G.________ prend quotidiennement du Betaserc pour ses
vertiges, ainsi que du Zaldiar (antalgique) 2x/j pour ses douleurs
lombaires.
L'examen de médecine interne montre un homme de 57 ans, en bon
état de santé général, avec une pré-obésité, sa TA est légèrement
élevée à 16/10,5mmHg, il est demandé à l'assuré de la faire
contrôler par son médecin traitant. Monsieur G.________ présente un
lipome de 5x5cm au niveau du bras droit, indolore à la palpation.
L'examen neurologique ne permet pas de confirmer de déficit
systématisable. L'assuré n'a clairement pas de trouble moteur, le
testing des fléchisseurs des orteils est bien tenu contre résistance
ddc, l'assuré marche en amplitude identique sur la pointe des pieds
à droite et à gauche (racine S1). Au niveau sensitif, l'assuré fait bien
la différence entre le toucher et le piquer pour tous les dermatomes
testés. Il n'y a pas de diminution de la sensibilité du côté gauche,
l'assuré ressent une hypersensibilité sur la face externe du pied, la
face externe de la jambe. Il n'y a plus de sciatalgie irritative.
A relever encore au niveau neurologique que l'assuré n'a pas de
trouble oculomoteur au moment de l'examen, notamment pas de
nystagmus, pas de déviation des index, les bras tendus et les yeux
fermés, ceci excluant un syndrome vestibulaire ; l'assuré n'est pas
instable lorsqu'il se tient les deux pieds ensemble pour l'examen du
rachis. Nous n'avons lors de l'examen pas de déficit vestibulaire
objectivable. L'assuré ressent un inconfort de courte durée lorsque
l'on met sa tête en flexion latérale gauche, il est possible de
continuer l'examen. Lors de la marche, il n'y a pas d'instabilité ou de
déviation vers un côté.
-
13 -
L'assuré a un comportement algique démonstratif et fluctuant.
Durant l'entretien qui dure 40 minutes, l'assuré doit se lever 3x, la
première fois après 10 minutes, la dernière fois, l'assuré marche en
salle d'examen en se tenant le dos, en flexion du tronc, avec la
jambe gauche tendue. L'attitude en flexion latérale gauche décrite
par le Dr A.________ fluctue, elle fluctue non seulement lorsque
l'assuré est assis, mais également lorsque l'assuré est debout lors
de l'examen de la statique du tronc. La boiterie du membre inférieur
gauche fluctue également. Au moment de reprendre l'ascenseur
l'assuré doit se tenir en flexion antérieure du tronc, en s'appuyant
contre le mur. Le score de Waddell est positif pour des signes
comportementaux avec des tests de simulations également positifs
(3/8 signes). Il n'y a pas de polyinsertionite d'accompagnement.
L'examen articulaire périphérique est sans particularité.
En station debout, l'assuré a des troubles statiques, avec une
diminution de la lordose lombaire, un relâchement de la sangle
abdominale, une déviation antalgique vers la gauche fluctuant en
intensité. La mobilité est subtotale en flexion avec un indice de
Schober de 4,3cm contre les 5cm attendus, l'assuré n'a pas de
contracture paravertébrale lombaire, ces éléments sont discordants
et rassurants, par rapport au comportement algique marqué de
l'assuré. La palpation est douloureuse sur l'étage lombaire opéré ; la
cicatrice postopératoire calme.
L'IRM lombaire du 20 août 2009, montre une petite hernie discale
médiane en L5-S1, venant en contact de la racine S1, mais ne créant
pas de conflit, la myélographie ne montre pas d'empreinte. Au
niveau L4-L5, nous avons une protrusion circonférentiel banale ; il
existe également des troubles dégénératifs postérieurs sur les
étages L3-L4 et L4-L5. L'IRM post opératoire du 22 mars 2010 exclut
une récidive de hernie en L5-S1, il n'y a pas d'évolution de la
protrusion en L4-5. Nous constatons du tissu fibreux cicatriciel
paramédian gauche entourant la racine gauche de S1, nettement
rehaussé lors de l'injection du produit de contraste ; les signes
radiologiques évoquent une fibrose inflammatoire post-opératoire,
sous réserve qu'une hypercaptation de la cicatrice est fréquemment
visualisable les 6 premiers mois post-opératoires.
En conclusion, il existe une discorde importante entre les
allégations de l'assuré, son comportement algique marqué, et les
constatations radio-cliniques objectivable en postopératoire.
L'assuré n'a pas de syndrome rachidien, il n'a plus de sciatalgie
irritative ; alors que l'IRM de mars 2010 évoque une possible
irritation de la racine S1, l'anamnèse, l'examen clinique ne
permettent pas de le confirmer.
Les éléments à disposition du dossier à l'examen clinique de ce jour
ne permettent pas de retenir des vertiges incapacitants, justifiant un
arrêt de travail prolongé. En cas de besoin, il y a lieu de demander
l'avis du spécialiste ORL qui a suivi l'assuré au L.________.
Limitations fonctionnelles
Rachis : pas de mouvements répétés de flexion/extension du tronc,
pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges répété de plus
-
14 -
de 10kg (charges légères), pas de position statique debout au-delà
de 30 minutes, assis au-delà d'une heure. La tolérance en station
assise de 10 minutes montrée lors de l'examen de ce jour, n'est pas
cohérente avec l'examen clinique ni avec les examens
complémentaires.
Episodes de névrite vestibulaire : pas de travail en hauteur, ou sur
un plan instable.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
IT totale dans l'activité de sommelier depuis le 13.02.2009.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'IT est restée totale dans l'activité habituelle. Le travail est
considéré comme physiquement modérément contraignant en
raison de la station debout prolongée ne respectant pas les
limitations fonctionnelles décrites.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance du rachis mécanique aux contraintes lombaires,
avec une légère diminution de rendement en raison de la fibrose
inflammatoire postopératoire.
Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
décrites, l'exigibilité est de 100% du temps, avec une diminution de
20% de rendement.
Les éléments objectivables ne permettent pas de retenir les
conclusions du Dr A., comme quoi l'assuré a une incapacité
totale dans toutes activités. Initialement, dans ses rapports
médicaux, le Dr A. laisse entrevoir la possibilité de reprise
dans le poste habituel, moyennant quelques ménagements usuels
lombaires (cf rapport du 23.12.2009). Par la suite, il existe un
glissement du cas vers un syndrome douloureux chronique, avec
une amplification des symptômes à l'examen de ce jour. On ne peut
pas confirmer la notion de syndrome lombo-vertébral, avec
rectitude, l'assuré montre qu'il est capable d'avoir un indice de
Schober subnormal.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle de sommelier : 0 %
Dans une activité adaptée : 80 %
Depuis : février 2010, 3 mois postopératoire.
A traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation »
Dans un rapport du 16 février 2011, le Dr H.________ du SMR
s'est fondé sur l’appréciation du Dr T.________ pour retenir une incapacité
-
15 -
de travail entière dans l'activité habituelle et une capacité de travail de
100%, avec un rendement réduit de 20%, dans une activité adaptée.
Le 18 mars 2011, l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l'assuré de son intention de
rejeter la demande de rente, notamment pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de chef de rang à l'Hôtel [...].
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoqué par le Service médical régional
le 26 novembre 2010 en vue d'un examen clinique rhumatologique
du fait que les renseignements médicaux en notre possession
n'étaient pas suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons qu'à l'échéance du délai
de carence, vous présentez une incapacité de travail et de gain
entière dans votre activité habituelle.
Toutefois, vous présentez une capacité de travail raisonnablement
exigible à 100% dans une activité qui soit adaptée à vos limitations
fonctionnelles. Vous avez ainsi rencontré une conseillère en
réadaptation professionnelle de notre Office. Il ressort de cet
entretien que vous ne souhaitez pas bénéficier de mesures d'ordre
professionnel.
Dès lors, nous avons déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
-
16 -
porté à CHF 5010.26 (CHF 4806.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 60’123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.10 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61’385.64 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 100%, avec une baisse
de rendement de 20%, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
49’108.52 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de votre âge et de vos limitations fonctionnelles, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 44’197.66.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'766.00
avec invaliditéCHF 44'197.70
La perte de gain s'élève àCHF 17'568.30 = un degré
d'invalidité de 28.44%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
Par communication du même jour, l'OAI a informé l'assuré que
les conditions du droit au placement étaient réunies.
Le 24 juin 2011, l'assuré a fait valoir ses objections sur le
projet de décision et conclu principalement à l'octroi d'une rente entière
dès le 1
er
février 2010. Il a produit notamment un rapport du 31 mai 2011
du Dr U.________ qui exposait notamment ce qui suit :
« 5 - DIAGNOSTIC :
-Lombalgies rebelles et persistantes post-chirurgicales sur
hernie discale L5-S1
-Lombalgies persistantes sur hernie discale L4-L5 non opérée.
-Déficit vestibulaire périphérique droit.
-
17 -
-Neuronite vestibulaire gauche et névrite vestibulaire
séquentielle bilatérale.
-Surdité de perception droite endocochléaire.
-Status après deux épisodes de névrite vestibulaire gauche en
-Insomnie récurrente.
-Syndrome de Ménière.
-Constipation. Status après ulcère gastrique en 1983.
-Status post intervention chirurgicale de la prostate en 2008
-Status post cure de varices MIG
-Allergie aux fraises avec atteinte cutanée.
6a - Incapacité de travail :
En l'absence de propositions concrètes quant à une éventuelle
capacité professionnelle partielle, une incapacité de travail entière
peut être exigée et ceci depuis le début de l'apparition de la
symptomatologie dorsale, soit depuis le 20.02.2009.
Il est difficilement concevable que Mr G.________ puisse reprendre un
jour, une activité professionnelle totale.
Une telle incapacité professionnelle se justifie par le fait de l'échec
massif du tout traitement entrepris depuis le 12.02.2009, qu'il
s'agisse d'un traitement conservateur par des antalgiques
classiques, corticothérapie, apoïdes, physiothérapie, école du dos...
ou par une sanction neurochirurgicale.
6b - Limitations fonctionnelles :
-Eviter toute profession nécessitant une station immobile
debout, assise ou instable.
-Eviter le port des charges au-delà de 8 à 10 Kg.
-Eviter toute profession mettant en contribution les inclinaisons
dorsales.
-Eviter toute activité ne permettant pas l'alternation des
positions couchée et debout et toute activité ne permettant pas
la possibilité de pratiques de brèves mais fréquentes marches.
-Eviter toute profession nécessitant le déplacement sur des
marches ou d'escaliers...
7 - Pronostic :
Sombre et défavorable, il n'existe à notre avis aucune possibilité de
gagner du terrain chez ce patient déjà chronifié.
Ainsi, il nous semble que son état de santé sur le plan du blocage
fonctionnel douloureux post opératoire et résiduel va en
s'aggravant.
8 - Traitement :
Le traitement actuel (Antalgiques et cortisone) avec des séances
sporadiques de physiothérapie est optimale pour le moment. Aucune
autre proposition dans l'état actuel.
9 - Propositions :
-
19 -
postérieure à l'examen SMR de deux semaines. Le Dr P.________ est
informé de l'examen SMR (page 9). Il n'a pas cru bon de prendre
contact avec le médecin SMR examinateur. Concernant le rapport
d'expertise du Dr P.________ nous constatons que le status clinique
décrit par ce médecin est peu différent de celui retenu par le SMR.
Le Schober dorsal est normal, de même que le Schober lombaire
éliminant par là même un syndrome vertébral dorsal et/ou lombaire.
Il n'existe pas de déficit moteur et le déficit sensitif décrit au niveau
de la jambe et du pied gauche n'est pas systématisable. Les
limitations fonctionnelles retenues sont similaires à celles du SMR.
Dans sa discussion le Dr P.________ décrit une mauvaise corrélation
entre les plaintes de l'assuré et les constations cliniques objectives
(§3, page 8). Il s'agit donc de l'appréciation différente d'une situation
similaire. Nous maintenons notre position. Concernant le courrier du
Dr U.________ du 31 mai 2011, voici nos commentaires :
Le déficit vestibulaire évoqué a été recherché par le Dr T.________
dans son status neurologique en page 4 de son rapport et ce
problème a été intégré au diagnostic et pris en compte dans
l'appréciation de la CT. Relevons qu'en page 3 de son rapport le Dr
U.________ écrit que l'état général est conservé et que ses
constations objectives sont superposables à celles du Dr P.________
en décembre 2010 et que les fonctions vitales sont dans les limites
de la norme (page 3) « à l'exception d'une distance doigt sol à
environ 1 mètre » ce qui signifie que l'assuré penché en avant ne
pourrait pas positionner ses doigts en dessous d'une ligne passant
par ces 2 cotyles (hanche) alors que les indices de Schober seraient
ceux mesurés par le Dr P.. Pour rappel chez une personne de
177 cm la distance doigt sol en position de garde-à-vous est
inférieure à 95 cm. Il s'agit donc de l'appréciation différente d'une
situation similaire. Nous maintenons notre position.
Le dernier contrôle clinique du Dr A. date du 2 septembre
2010 soit 8 semaines avant l'expertise du Dr T.. Le
syndrome vertébral décrit en octobre 2010 a disparu fin novembre
2010 (absence de rectitude lombaire tant à l'examen T. qu'à
l'examen P.________). Il n'y a pas de fait nouveau. Les limitations de
charge retenues sont les mêmes que celles du SMR. Nous
maintenons notre position. »
Par courrier du 8 décembre 2011 à l’assuré, l'OAI s’est exprimé
notamment en ces termes :
« La procédure administrative et la procédure devant le tribunal
administratif sont régies par le principe de la libre appréciation des
preuves. Selon ce principe, l'autorité administrative et le juge des
assurances sociales apprécient librement, mais aussi totalement et
dûment, les moyens de preuve, sans être liés par des règles
formelles. Pour la procédure probatoire, cela signifie que le juge des
assurances sociales doit examiner objectivement tous les moyens de
preuve sans égard à leur provenance et décider si les pièces à
disposition permettent de se prononcer valablement sur le droit
litigieux. En particulier, s'il se trouve en présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut clore la procédure sans avoir
examiné l'ensemble du matériel probatoire et sans indiquer les
-
20 -
raisons pour lesquelles il s'est fondé sur l'une des thèses médicales
plutôt que sur l'autre.
Le juge ne doit pas s'écarter sans raisons impératives de
l'appréciation de l'expert médical, dont le rôle est de mettre ses
connaissances professionnelles à la disposition de la justice afin de
juger un état de fait particulier d'un point de vue médical. Il y a motif
à s'écarter de l'expertise judiciaire lorsque celle-ci est contradictoire
ou lorsqu'une contre-expertise commandée par le tribunal arrive à
des conclusions différentes convaincantes. Il a lieu également de
s'écarter d'une expertise lorsque les avis différents d'autres experts
paraissent au juge suffisamment pertinents pour qu'il remette en
cause les conclusions de l'expertise, soit qu'il estime nécessaire de
faire procéder à une contre-expertise, soit que, sans demander une
contre-expertise, il tire lui-même des conclusions différentes des
résultats de l'expertise judiciaire (ATF 118 V 286 consid. 1b ; ATF
112 V 32 consid. 1a et les références).
Ainsi, selon la jurisprudence, l'avis de l'expert, respectivement du
spécialiste, doit en principe être préféré à celui du médecin-traitant
en raison des rapports de confiance qui lient ce dernier à son
patient, lesquels peuvent nuire à l'appréciation objective de la
situation (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
A cet égard, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I
676/05 du 13 mars 2006, consid. 2.4 ; I 783/05 du 18 avril 2006,
consid. 2.2 ; U 58/06 du 2 août 2006, consid. 2.2 ; I 835/05 du 29
août 2006, consid. 3.2 ; I 879/05 du 27 septembre 2006, consid.
3.3 ; I 633/06 du 7 novembre 2006, consid. 3), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en
va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de celle-ci.
Comme rappelé précédemment, notre position est essentiellement
fondée sur les conclusions de l'examen clinique du SMR du 26
novembre 2010. Les conclusions de l'examinateur (spécialiste FMH
en rhumatologie et en médecine physique et rééducation) sont
claires, motivées et exemptes de contradictions. Elles se fondent sur
une étude complète des pièces médicales versées au dossier, sur
une anamnèse fouillée ainsi que sur des données objectives
particulièrement détaillées.
A l'appui de votre contestation, vous vous fondez sur une expertise
réalisée par le Dr P.________ (spécialiste en médecine interne
générale), lequel estime qu'une activité adaptée n'est possible qu'à
un taux de 50% au maximum.
On relèvera à cet égard que les constatations objectives et les
limitations fonctionnelles sont rigoureusement les mêmes que celles
relevées par l'examinateur du SMR. Le Dr P.________ ne relève pas
de déficit moteur et le déficit sensitif décrit au niveau de la jambe et
-
21 -
du pied gauche n'est pas systématisable (hypoesthésie qui peut
concorder..., fibrose engainante qui peut entraîner...). Il indique
d'ailleurs que ce genre de symptômes n'entraîne qu'une gêne
mineure et reste à l'arrière plan des lombalgies. Par ailleurs, le
Schober dorsal est normal, tout comme le Schober lombaire,
éliminant ainsi un syndrome vertébral dorsal et/ou lombaire.
On ne voit dès lors pas ce qui justifierait une limitation de la
capacité de travail dans une activité adaptée au-delà de 20%, si ce
n'est le phénomène douloureux, par définition subjectif, qui ne
correspond d'ailleurs pas totalement au tableau clinique.
Le Dr P.________ relève également des limitations au niveau de la
formation ou de la connaissance limitée du français. Outre le fait que
ces considérations sortent totalement du champ médical, et ne
sauraient par conséquent être prises en compte par le médecin, le
Tribunal fédéral a reconnu depuis fort longtemps que de tels
facteurs n'avaient pas à être pris en compte dans le cadre de la
fixation du taux d'invalidité.
En ce qui concerne l'avis du Dr U.________ (généraliste et médecin-
traitant), on relèvera que le déficit vestibulaire a été recherché par
l'examinateur du SMR (status neurologique) et a été pris en compte
dans le cadre de sa description des limitations fonctionnelles, et par
conséquent dans son appréciation de la capacité de travail. Votre
médecin-traitant relevait d'ailleurs un état général conservé et
indiquait un status superposable à celui du Dr P., lui-même
largement identique à celui du SMR.
Pour ce qui est de la distance doigts-sol, d'environ un mètre selon le
Dr U., cela signifierait que, penché en avant, vos doigts ne
pourraient pas être positionnés en dessous de vos hanches. Or, pour
une personne de votre taille (177 cm), la distance doigt-sol en
position debout est généralement inférieure à 95 cm.
Le rapport du Dr A.________ du 8 juin 2011 n'apporte quant à lui
aucun élément médical nouveau. Nous apprenons en effet que ce
spécialiste ne vous a pas revu depuis le 2 septembre 2010, soit près
de trois mois avant l'examen au SMR. Lors de ce contrôle, il
subsistait un syndrome lombovertébral, lequel n'apparaît plus lors
de l'examen du SMR ni lors de l'expertise du Dr P.________ (Schober
dorsal et lombaire normaux).
Au vu de ce qui précède, les avis des Drs A., U. et
P.________ ne sont, à notre sens, pas de nature à remettre en
question les conclusions motivées du SMR s'agissant de votre
capacité de travail dans une activité adaptée. Ils ne font d'ailleurs
aucunement état d'élément objectivement vérifiable qui aurait été
ignoré par l'examinateur du SMR ou qui serait suffisamment probant
pour remettre en question ses conclusions.
Nous confirmons dès lors la pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, avec toutefois une diminution de rendement qui
peut être estimée à 20%.
Dans un deuxième temps, vous estimez que, quand bien même une
capacité de travail, même partielle, devait vous être reconnue,
-
22 -
l'exercice d'une activité adaptée ne saurait être exigée compte tenu
de votre âge, de votre absence de diplôme et de votre manque
d'expérience dans un autre domaine que sommelier.
Là également nous ne saurions partager votre point de vue.
En effet en ce qui concerne l'âge, on mentionnera que, même si le
TF ne s'est jamais clairement prononcé sur le moment déterminant,
la tendance la plus récente semble plutôt être celui de la naissance
hypothétique du droit (arrêt 9C_268/2011 du 26 juillet 2011), soit en
l'espèce en février 2010. Or à cette date, vous n'étiez pas encore
âgé de 57 ans et n'aviez par conséquent pas encore atteint le seuil à
partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe
plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité de travail
sur un marché du travail supposé équilibré (arrêt 9C_1043/2008 du
2 juillet 2009). Par surabondance, même en considérant comme
déterminant la date de la décision, ce seuil ne serait de toute façon
pas atteint.
D'autre part, dans la mesure où le revenu d'invalide représente le
salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et
répétitives du secteur privé, toutes branches économiques
confondues, soit pour des postes de travail qui ne requièrent pas de
qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que
la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations
physiques éprouvées, conformes à vos aptitudes (arrêt I 298/04 du
21 juillet 2005).
Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des
services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de
ces activités sont légères et ne nécessitent pas de position statique
prolongée, et sont donc adaptées à votre handicap.
En ce qui concerne l'abattement, on constate que les seuls critères
qui peuvent être pris en compte sont l'âge et les limitations
fonctionnelles. Un abattement maximal de 25% tel que vous le
proposez apparaît manifestement excessif. Cela étant, un
abattement de 15% afin de tenir compte la globalité de votre
situation personnelle paraît plus approprié. Le taux d'invalidité doit
dès lors être porté à 32%, ce qui reste toutefois largement inférieur
à 40%, et n'influence par conséquent pas le droit à la rente.
S'agissant de la question des mesures professionnelles, votre taux
d'invalidité est, comme vous le relevez, suffisant pour que le droit à
cette prestation soit examiné.
Cela étant, vous avez indiqué à notre conseillère ne pas vous sentir
capable de travailler ou de suivre un stage d'orientation. D'autre
part, vous vous employez, dans votre contestation du 24 juin 2011,
à démontrer que vous êtes incapable de travailler et « implaçable »
sur le marché du travail. Il est difficile d'admettre, dans de telles
conditions, une quelconque aptitude subjective à la réadaptation.
Cela étant, comme vous le mentionnez à juste titre, il n'est pas
possible de refuser des mesures professionnelles, pour cause
d'inaptitude subjective à la réadaptation, alors que celles-ci seraient
-
23 -
théoriquement possibles au vu du taux d'invalidité, sans une mise
en demeure formelle au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA.
En effet, selon cette disposition, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se
soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible
et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou
d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite
l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements
et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie
ou pour la santé ne peuvent être exigés.
En l'espèce, au vu de votre taux d'invalidité de 32%, le droit à des
mesures professionnelles sous forme de reclassement est
théoriquement ouvert. Cela ne signifie toutefois pas que vous aurez
effectivement droit à une telle mesure, d'autres conditions devant
être réalisées (proportionnalité, existence d'une mesure simple et
adéquate permettant de diminuer le préjudice économique, etc.),
mais cela vous donne le droit à l'examen du droit à cette prestation.
Nous vous laissons dès lors un délai de réflexion au 9 janvier 2012
pour nous faire part de votre position quant à un examen de votre
droit à des mesures professionnelles, au taux retenu par le SMR.
Sans réponse de votre part d'ici cette date, ou en cas de désaccord
sur le taux de capacité de travail exigible, nous procéderons à la
notification de la décision de refus de rente et de mesures
professionnelles, contre laquelle il vous sera loisible de recourir,
selon les délais usuels, devant le Tribunal cantonal. »
Le 5 janvier 2012, le conseil de l'assuré a répondu notamment
ce qui suit :
« Au préalable, nous précisons que M. G.________ est tout à fait
disposé à se soumettre à des mesures de réadaptation
professionnelle. Cela étant, avant que votre office ne statue, il est
indispensable de mettre en oeuvre un stage auprès de l'ORIF,
aucune expérience pratique n'ayant pour l'heure pu confirmer ou
infirmer le taux de capacité de travail exigible que vous retenez.
Dans l'intervalle, nous vous invitons à suspendre votre processus de
décision.
Pour le cas où, contre toutes attentes, vous refuseriez la proposition
formulée, M. G.________ maintient les conclusions prises dans les
objections précédemment déposées, à savoir l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
février 2010.
Quoi qu'il en soit, votre office devra en tous les cas mettre en
oeuvre des mesures de réadaptation, sur la base du taux de
-
24 -
capacité maximale de 50% retenu par le Dr P., dont
l'expertise remplit parfaitement toutes les garanties d'impartialité. »
Le 7 février 2012, l'OAI a écrit ce qui suit à l'assuré :
« Comme indiqué dans notre courrier du 8 décembre 2011, en
raison du préjudice économique présenté par Monsieur G., le
droit à des mesures professionnelles est théoriquement ouvert. Cela
ne signifie pas pour autant que votre mandant aura effectivement
droit à une telle mesure, d'autres conditions devant être réalisées
(proportionnalité, existence d'une mesure simple et adéquate etc...).
L'opportunité de la mise en place de telles mesures sera examinée
par notre service de réadaptation qui prendra contact avec Monsieur
G.________ prochainement. Nous vous rappelons une nouvelle fois
que l'examen de ces dernières se fera sur la base d'une capacité de
travail de 100% telle qu'elle ressort de l'ensemble des pièces
médicales en notre possession.
A ce stade, nous ne pouvons vous garantir qu'un stage auprès de
l'ORIPH sera mis sur pied. Une telle décision appartiendra à notre
service de réadaptation.
Nous attirons également votre attention sur le fait que les
informations recueillies au cours d'un stage pour utiles qu'elles
soient ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à
qui il appartient au premier chef de porter un jugement sur l'état de
santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure un assuré est
capable de travailler.
En d'autres termes, les stages d'observation professionnelle ont
seulement pour fonction de compléter les données médicales et non
de se substituer.
Nous transmettons ce jour le dossier de votre mandant à notre
service de réadaptation. Dans l'intervalle, aucune décision ne sera
rendue avant l'examen de mesures d'ordre professionnel. »
Dans un rapport du 14 mai 2012, le Dr U.________ a indiqué
avoir constaté un blocage fonctionnel douloureux massif, permanent
lombaire et des sciatalgies gauches, le pronostic étant sombre et
défavorable. Il a mentionné également des vertiges rebelles. Il a retenu
une incapacité de travail complète dans l'activité habituelle depuis février
2009 et estimé qu'il était impossible de prévoir dans quelle mesure, avec
quel profil du point de vue des charges et depuis quand une activité
adaptée au handicap était possible.
-
25 -
Le Dr H.________ a maintenu ses conclusions dans un avis du 7
juin 2012.
Le 22 juin 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un courrier intitulé
« sommation », à la teneur suivante :
« L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et
qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 de la loi
fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou
clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA)).
Par conséquent :
Nous prions Monsieur G.________ de nous indiquer s'il est d'accord de
débuter un stage à l'Atelier d'Intégration Professionnelle (AIP) de [...]
dès qu'une place se libère. Un délai au 2 juillet 2012 lui est imparti
afin de nous rendre réponse.
Sans nouvelle de M. G.________ d'ici à cette date, nous prendrons
notre décision sur la base de son dossier. M. G.________ devra alors
s'attendre à ce que sa demande soit rejetée. »
Le 26 juin 2012, l'assuré s'est déclaré d'accord de débuter le
stage.
Par communication du 11 juillet 2012, l'OAI a informé l'assuré
qu'il prenait en charge les frais d'orientation professionnelle auprès de
l'Orif du 13 août au 11 novembre 2012.
Aux termes d’un courrier de l’Orif, l’assuré avait été pris d’un
vertige et était tombé le 20 août 2012. A sa demande, une ambulance
avait été appelée, pour l’emmener aux urgences de l'hôpital de [...].
Par lettre du 13 septembre 2012, l'OAI a écrit à l'assuré que
selon les renseignements en sa possession, il ne s'était plus présenté à
l'Orif de [...] depuis le 20 août 2012. L’office avait reçu différents
certificats médicaux du Dr U.________ indiquant une incapacité de travail
-
26 -
de 100% et a informé l’assuré que dans ces conditions, il était mis un
terme, dès ce jour, à la mesure d'ordre professionnel octroyée.
Interpellé par l’OAI, le Dr W.________ de l’hôpital de [...] lui a
remis, le 16 octobre 2012, le compte-rendu du passage de l’assuré au
service des urgences du 20 août 2012, dont la teneur est la suivante :
« Motifs : vertige en augmentation chez patient connu pour déficit
vestibulaire périphérique bilatéral sur névrite séquellaire d'origine
virale probable. Vertige de type rotatoire, exacerbé par les
mouvements de la tête.
Status :
TA 156/92, FC 92/min, T 36.4°C, Sat 99% AA
Cardio, pulm, abdo : sp
Neuro : strabisme convergent et nystagmus diminués par la fixation,
NC sp, sensibilité diminuée au MIG connue, ROT absents aux 2 MI
connu, disdiadococinésie, dismétrie.
Manœuvre de Hallpike droite +. Lasègue + à D à 5°.
OA : douleur à la percussion du rachis en région lombaire. Douleur à
la palpation paravertébrale.
Manoeuvre de Semont : pas d'amélioration nette
Diagnostic retenu : cupulolithiase vs péjoration du déficit
vestibulaire chronique connu »
Le rapport de l’Orif, rédigé le 13 novembre 2012, mentionnait
notamment ce qui suit :
« Lors de son passage dans notre Atelier, M. G.________ a oeuvré
dans le module cartonnage.
Ce module a pour objectif de déterminer les aptitudes à réaliser des
dessins qui permettent de façonner des boîtes en carton sur la base
de plans (possibilité d'alternance des positions). Ses dessins
manquent de précision. Votre assuré semble avoir des problèmes de
vue et cela aboutit à une impossibilité d'avancer au-delà du premier
exercice.
Dès son arrivée dans notre Atelier, M. G.________ a intrigué et suscité
de l'émoi auprès de ses pairs. En effet, sa problématique d'équilibre
et sa démarche comparable à celle d'une personne en état d'ébriété
a d'abord étonné, puis provoqué la réprobation de certains et la
compassion d'autres. Une collègue l'a particulièrement aidé le temps
des pauses et des repas en lui portant son plateau, par exemple.
L'inquiétude était telle que nous avons dû rassurer les stagiaires en
leur précisant que M. G.________ nous avait informés qu'il n'était
jamais tombé, ne s'était jamais blessé. Autrement dit, son attitude
était plus spectaculaire que dangereuse pour sa santé. Les
-
27 -
déplacements de son domicile à notre Atelier ont été également
compliqués : il s'est fait le plus souvent accompagner en voiture par
son fils ou un autre membre de la famille. A d'autres occasions, il a
pris les transports publics ou un taxi pour l'emmener à la gare. En
conclusion, M. G.________ a démontré une autonomie limitée,
notamment dans les trajets du domicile au travail.
Lundi 20.08.2012, l'assuré est pris d'un vertige à 11 h 30 et glisse à
terre. Il demande alors qu'on appelle une ambulance ; dont acte,
puis il est ainsi transporté aux urgences.
Nous prenons contact avec l'hôpital de [...] afin d'avoir des nouvelles
de votre assuré. Celui-ci a été vu par les médecins et a subi
différentes analyses. Votre assuré quitte l'hôpital le jour même à 18
h 00, raccompagné à son domicile par son fils.
Sans nouvelles de sa part, nous appelons M. G.________ chez lui. Il
nous informe que son dossier a été confié à son médecin traitant et
qu'il souffre toujours de vertiges. Il nous signale également qu'il est
au bénéfice d'un arrêt de travail.
Dès lors et comme convenu lors de notre entretien téléphonique du
12.09.2012, nous interrompons la mesure de votre assuré au sein de
notre Centre en date du 12.09.2012. »
A la demande du SMR, l’OAI a interpellé le Dr K.,
médecin-chef à l’Unité d’Otoneurologie et d’Audiologie, Service ORL du
L.. Dans son rapport du 14 décembre 2012, le Dr K.________ a posé
le diagnostic de vertiges récidivants depuis 2004. S'agissant de
l'incapacité de travail, il a mentionné qu'il fallait demander l'avis du
médecin traitant. Il transmettait également ses précédents rapports, datés
des 27 avril 2004, 1
er
mai 2006, 31 juillet 2009, 3 décembre 2009 et
2 octobre 2012. Il résulte ce qui suit de ce dernier rapport :
« DIAGNOSTIC :
• Spasmes de convergence et titubation exagérée d'origine
fonctionnelle
• Antécédents d'épisodes récidivants de vertiges attribués à un
déficit vestibulaire séquentiel bilatéral (cf nos rapports
antécédents déjà en votre possession)
RAPPEL ANAMNESTIQUE :
Depuis un mois environ, exacerbation des vertiges et des troubles
de l'équilibre, avec consultation à l'Hôpital de [...] mettant en
évidence un strabisme convergent sans autre anomalie. Proposition
d'un nouveau bilan otoneurologique au L.________, raison pour
laquelle vous me réadress[é] le patient.
Subjectivement, le patient rapporte actuellement une sensation
vertigineuse constante, rotatoire, l'obligeant à fermer les yeux pour
en diminuer l'intensité. Lorsqu'il regarde, les objets sont doublés,
-
28 -
triplés, voire quadruplés. Il souffre également d'un important
déséquilibre et titube en marchant.
Traitement actuel Bétahistine.
STATUS ORL :
A l'otoscopie, les tympans sont sans particularité des deux côtés.
Nettoyage de cérumen à droite. Le reste de l'examen est sans
particularité.
EXAMEN VESTIBULAIRE CLINIQUE :
Nerfs crâniens : à la lumière, spasmes de convergence avec myosis ;
mais quand le patient arrive à se relâcher, les yeux sont alignés et
les mouvements latéraux complets. Spontanément, le patient ferme
constamment les yeux pour éviter la convergence. Poursuite
oculaire, saccades volontaires, suppression visuelle du nystagmus et
test de Halmagyi non testables. Epreuves cérébelleuses bien
effectuées. Epreuves d'équilibration titubation importante à gauche
et à droite avec marche précipitée, sans chute (le patient prend
appui sur les obstacles à disposition ; mur, chaise, etc.).
Sous vidéoscopie : disparition de la convergence dans l'obscurité.
Pas de nystagmus spontané, positionnel ni de position. Pas de
nystagmus après head shaking. L'épreuve calorique est symétrique.
AUDIOGRAMME TONAL :
Surdité de perception bilatérale symétrique dans les hautes
fréquences.
DISCUSSION – CONCLUSION :
Le patient présente le tableau clinique d'un trouble fonctionnel avec
spasmes de convergence et troubles de la marche. Il n'y a pas
d'évidence pour un déficit vestibulaire organique. J'ai demandé un
examen neurologique en urgence pour compléter le bilan (Dresse
[...]), qui confirme un trouble fonctionnel avec spasmes de
convergence, sans signes neurologiques organiques. Monsieur
G.________ sera pris en charge en neurologie pour un suivi
neuropsychiatrique. Une IRM cérébrale sera également organisée
ultérieurement. Pour ma part, je n'ai pas prévu de revoir le patient
mais reste bien sûr à disposition pour une réévaluation si
nécessaire. »
Dans son rapport du 7 janvier 2013, le Dr U.________ a estimé
totale l'incapacité de travail de l’assuré, vu le blocage intense fonctionnel
dorso-lombaire et les vertiges rebelles.
Dans un avis du 3 juillet 2013, le Dr H.________ a exposé ce qui
suit :
« L'assuré a assumé son poste de travail sans discontinuité depuis
plus de 20 ans.
Les problèmes ostéoarticulaires dont souffre l'assuré contre-
indiquent son activité antérieure, par contre dans une activité
-
29 -
adaptée, la capacité de travail est entière avec une baisse de
rendement de 20% et ce trois mois après l'intervention chirurgicale
soit depuis février 2010.
Ces conclusions reposent sur l'examen rhumatologique SMR du 26
novembre 2010.
Jusqu'à 2012 aucun des médecins de l'assuré ne retenait le
problème des crises de vertige comme susceptible d'influencer
durablement la capacité de travail.
Par courrier du 13 novembre 2012, le directeur de l'ORIF [...] nous
informe que le stage en cours a dû être suspendu du fait de
vertiges. Le Dr U.________ atteste des IT qu'il qualifie de prolongées
(03.09.2012).
L'assuré a été examiné le 26 septembre 2012 par le Dr K.________
ORL au L.. Le diagnostic retenu à l'issu de la consultation
est : « Spasmes de convergence et titubation exagérée d'origine
fonctionnelle ». Il s'agit donc de plaintes relatives à des troubles
fonctionnelles dont les racines ne sont pas dans la sphère médicale
et non d'une atteinte à santé au sens de la LAI.
Les conclusions du rapport d'examen SMR sont donc confirmées. »
L'assuré a produit un rapport du 24 juillet 2013, adressé à son
conseil par le Dr K., dont la teneur est la suivante :
« Ce rapport concerne l'hospitalisation de Monsieur G.________ au
L.________ dans le service d'ORL du 29 juin au 1
er
juillet 2013.
-
30 -
Le patient a bénéficié d'un traitement de Bétaserc 24 mg 2x/j pour
trois mois, Primpéran 10 mg 3x/j en réserve, Dafalgan 1g 4x/j en
réserve, Prednisone 40 mg 1x/j pour trois jours puis arrêt.
Physiothérapie vestibulaire 12 séances. Un prochain contrôle est
prévu en Otoneurologie le 9 août 2013. »
Par décision du 15 août 2013, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité. Il a notamment considéré ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de chef de rang à l'Hôtel [...].
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoqué par le Service médical régional
le 26 novembre 2010 en vue d'un examen clinique rhumatologique
du fait que les renseignements médicaux en notre possession
n'étaient pas suffisants pour se déterminer.
Toutefois, vous présentez une capacité de travail raisonnablement
exigible à 100%, avec une baisse de rendement de 20%, dans une
activité qui soit adaptée à vos limitations fonctionnelles (activité
sédentaire ou semi-sédentaire sans manipulation répétée de
charges de plus de 10kg, pas de position statique debout au-delà de
30 minutes et assise au-delà d'une heure, alternance des positions,
pas de mouvement répété de flexion/extension du tronc, pas
d'attitude nécessitant la position en porte-à-faux du rachis
dorsolombaire, activité à répartir sur 5 jours ouvrables). Vous avez
ainsi bénéficié d'une mesure d'ordre professionnel sous la forme
d'une orientation professionnelle à l'Orif de [...]. Le stage a toutefois
été interrompu le 12 septembre 2012.
Dès lors, nous avons déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
-
31 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5010.26 (CHF 4806.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 60’123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.10 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61’385.64 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 100%, avec une baisse
de rendement de 20%, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
49’108.52 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de votre âge et de vos limitations fonctionnelles, un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 41’742.24.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'766.00
avec invaliditéCHF 41’742.24
La perte de gain s'élève àCHF 20’023.76 = un degré
d'invalidité de 32.41%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
Le 12 septembre 2013, l’assuré a produit un rapport du 23
avril précédant des Drs F.________ et R.________ du Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du L.________, lesquels ont
conclu ce qui suit à la suite d’une IRM cérébrale :
« Pas de lésion significative de la fosse postérieure. Pas de prise de
contraste suspecte en particulier au niveau de l'oreille interne. Petite
télangiectasie pontique. DVA frontale. Kyste de la poche de
Rathke. »
-
32 -
B.Par acte du 19 septembre 2013, G.________ a formé recours
contre la décision du 15 août 2013 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité à la suite de sa demande du 7 août 2009,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. Il requiert
notamment la mise en oeuvre de débats publics, son audition personnelle
par le juge ainsi que l'audition de différents témoins, et la mise en oeuvre
d'une expertise pluridisciplinaire. Il soutient que trois avis médicaux
contredisent les conclusions du SMR, à savoir l'expertise médicale du Dr
P.________ du 10 décembre 2010, le rapport du Dr U.________ du 31 mai
2011 et le rapport du Dr A.________ du 8 juin 2011, ce praticien et l’expert
P.________ estimant dans le meilleur des cas une capacité de travail de
50 % dans une activité bien adaptée, le Dr U.________ retenant une
incapacité de travail totale. Il estime dès lors que l'appréciation des
preuves par l'OAI est arbitraire du fait qu'elle se fonde uniquement sur les
rapports médicaux et avis des médecins du SMR, lesquels écartent les avis
contradictoires en retenant qu’il s'agit d'une appréciation différente d'une
situation similaire uniquement. Le recourant en déduit qu'il convient dès
lors de lui octroyer une rente d’invalidité entière, subsidiairement de
mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Au surplus, il estime,
s'agissant du taux d'abattement sur le salaire statistique (revenu
d’invalide), que compte tenu des limitations importantes liées à son
handicap, un taux de 25 % apparaît justifié.
Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que l'avis rhumatologique du SMR remplit les réquisits
jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur probante, ce service
médical s’étant exprimé, de surcroît, de manière détaillée et convaincante
dans des avis médicaux auxquels l’office s’est rallié, sur les raisons pour
lesquelles il se distançait, d’une part, des opinions des médecins traitant
de l'intéressé et, d’autre part, des conclusions du Dr P.________. Quant à
l’abattement sur le salaire statistique, l’intimé allègue que le taux de 15 %
appliqué est également conforme à la jurisprudence. Enfin, il précise que
le certificat médical qu'il a reçu le 3 octobre 2013, faisant état d'une
-
33 -
incapacité de travail entière du 1
er
au 31 octobre 2013, n'a pas à être pris
en considération puisqu’il concerne une période postérieure à la décision
attaquée, ajoutant que cette pièce n'évoque, de toute manière, aucun
élément médical qu'il aurait ignoré et suffisamment pertinent pour
l'amener à revoir sa position.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
C.Par lettre du 9 décembre 2014, le juge instructeur de la Cour
de céans a rejeté les mesures d'instruction requises par le recourant, sous
réserve d’un avis contraire de la Cour.
Une audience de jugement s’est tenue le 12 mars 2015, à
l’issue de laquelle le recourant a maintenu ses conclusions. Il a par ailleurs
produit en cause un bordereau de pièces parmi lesquelles :
-
un certificat de travail établi le 31 mars 2010 par la directrice
de l’Hôtel [...] ;
-
un rapport médical complémentaire du Dr U., daté du
23 janvier 2015, à la teneur suivante :
« L’état de santé de ce dernier se dégrade progressivement, tant
sur le plan psychique que somatique et ses plaintes douloureuses
ainsi que son équilibre se péjorent.
A notre connaissance, en nous basant sur les multiples rapports et
avis médicaux de son dossier médical, nos différentes et
nombreuses consultations ambulatoires au sein de notre cabinet
ainsi que le rapport détaillé adressé par nos soins en date du 31 mai
2011 à la CAP assurances dont ci-joint une copie pour mémoire, il
n’existe aucun terrain à gagner quant à l’amélioration de l’état de
santé de Monsieur G. ; partant, aucun espoir à récupérer une
activité professionnelle même adaptée à son état de santé.
Plusieurs tentatives d’essai d’une reprise d’une activité
professionnelle se [sont] soldées par des échecs.
De même, les différentes cures de physiothérapie ciblées n’ont
apporté aucune amélioration durable.
Le traitement médical reste en l’état actuel, conservateur.
-
34 -
En somme, le pronostic demeure massivement sombre. »
-
un certificat médical établi le 11 mars 2015 par le Dr
O.________, spécialiste en urologie, à la teneur suivante :
« Le Médecin soussigné certifie que le patient susnommé est suivi à
sa consultation depuis plusieurs années.
Il présente des troubles vésico-prostatiques, pour lesquels il prend
différents médicaments.
Dans le futur, des contrôles seront toujours nécessaires afin de
suivre l’évolution de ses problèmes urologiques.
Il présente par ailleurs à chaque fois qu’il vient me consulter de gros
problèmes d’équilibre qui altèrent très fortement sa qualité de vie et
ses possibilités de déplacement. »
L’intimé, dispensé de comparaître à l’audience avec l’accord
du juge instructeur, a été invité à se déterminer sur les dernières pièces
produites. Par écrit du 25 mars 2015, considérant que ces pièces n’étaient
pas de nature à modifier son point de vue, l’intimé s’est prononcé en
faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1
let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
-
35 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI à la suite de la demande déposée en août 2009,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l’intimé de nier au recourant le droit à une rente d’invalidité.
3.L’invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
-
36 -
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ; anciennement art. 28
al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105
V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
-
37 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office de l’assurance-invalidité
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du
-
38 -
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une
enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel
aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. Conformément
au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des
assurances sociales, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Elle dispose à cet
égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait
déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de
l’instruction (ATF 132 V 108). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce
que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
-
39 -
137 V 201, 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 no 22. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose
que lorsque les données recueillies par l'administration en cours
d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.a) En l'espèce, sur le plan rhumatologique, le Dr P.________
estime l'incapacité de travail entière dans l'activité habituelle et de 50%
dans une activité adaptée. Il explique que les douleurs lombaires actuelles
relèvent d'un phénomène complexe, les examens radiologiques ayant
montré plusieurs discopathies ainsi que des phénomènes dégénératifs
interfacettaires qui pouvaient expliquer des symptômes douloureux, de
même que l'état cicatriciel post-opératoire et la fibrose autour de la racine
S1. Le processus de chronification qui accompagne toute douleur
prolongée étant probablement le plus important, cela entraîne selon ce
praticien un tableau complexe, associant un syndrome vertébral
douloureux ainsi que des signes de non organicité mais sans évidence de
maladie psychique. Pour envisager une activité professionnelle, il estime
qu'il faudrait en fait que le recourant change souvent de position
(alternance de stations debout ou assises), qu'il puisse faire de petites
-
40 -
marches, qu'il évite les inclinaisons du dos et les positions instables, qu'il
ne porte pas de charge au dessus de 10 kg, et que même un tel poste ne
permettrait cependant pas au recourant de garder un bon rendement en
cas d'une douleur aiguë, qui nécessiterait de se coucher de temps en
temps. Dans cette appréciation, le Dr P.________ n'a pas tenu compte de la
formation du recourant ni de sa maîtrise du français limitée ; il n'a
mentionné ces circonstances qu'à l'appui de sa remarque selon laquelle il
imaginait mal le recourant suivre un processus de reclassement pour
obtenir un poste spécialisé de type surveillance ou gestion, tout en
réservant d'ailleurs l'avis de l'OAI auprès duquel il suggérait de s'enquérir
pour savoir s'il y avait un projet d'entamer une réadaptation
professionnelle.
Le Dr T.________ estime également que le recourant ne peut
plus travailler dans sa profession habituelle. En revanche, il estime le
recourant capable de travailler à 100%, avec un rendement réduit de 20%,
dans une activité adaptée. Il explique qu'il existe une discordance
importante entre les allégations du recourant, son comportement algique
marqué, et les constatations radio-cliniques objectivables en
postopératoire. Il n'a pas constaté de syndrome rachidien ni de sciatalgie
irritative. Alors que l'IRM de mars 2010 évoquait une possible irritation de
la racine S1, il observe que l'anamnèse et l'examen clinique ne permettent
pas de le confirmer. Comme limitations fonctionnelles sur le plan
rhumatologique, il exclut les mouvements répétés de flexion/extension du
tronc, l'attitude en porte-à-faux, le port de charges répété de plus de
10 kg (charges légères), la position statique debout au-delà de 30
minutes, assise au-delà d'une heure ; la tolérance en station assise de
10 minutes montrée lors de l'examen du 26 novembre 2010 n'était, à son
avis, pas cohérente avec l'examen clinique ni avec les examens
complémentaires.
Ces deux rapports font état des plaintes du recourant,
comportent une anamnèse et relèvent d'un examen approfondi du cas,
leurs conclusions se fondant tant sur l'examen clinique de l’intéressé que
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41 -
sur son dossier. Aucun de ces avis ne l'emporte clairement sur l'autre, de
sorte qu'il n'est pas possible à la Cour de céans de statuer en l'état.
b) En ce qui concerne les vertiges dont est atteint le
recourant, il résulte du dossier que si lors des examens précités, ils
n'étaient pas considérés comme invalidants, ceux-ci se sont aggravés par
la suite. Ainsi il résulte d'un courriel de l'Orif que le 20 août 2012, le
recourant, pris d'un vertige, est tombé et a été hospitalisé. Dans son
rapport du même jour, le Dr W.________ a indiqué que les vertiges étaient
en augmentation. Le Dr K.________ a posé le 24 juillet 2013 les diagnostics
de déficit vestibulaire séquentiel gauche ou sur une probable maladie de
Ménière, et de spasmes de convergence et titubation exagérée d'origine
possiblement fonctionnelle. Il a constaté une évolution favorable des
vertiges sur 24 heures, mais qu'à la sortie, il restait une instabilité, le
recourant ayant besoin de prendre appui sur les murs ou sur les chaises
pour marcher. Il ajoute qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail donné, le
recourant ayant dit être en arrêt depuis de longue date.
Le Dr U.________ a estimé que compte tenu de ces troubles et
des problèmes rhumatologiques, le recourant était en incapacité totale de
travail alors que le Dr H.________ est d'avis qu'il s'agit de plaintes relatives
à des troubles fonctionnels dont les causes ne relèvent pas de la sphère
médicale et donc pas d'une atteinte à la santé au sens de la LAI.
Force est de constater l’absence d’instruction complémentaire
de l'OAI s’agissant de ces troubles. Compte tenu des avis incomplets, voire
contradictoires des médecins, il n'est pas non plus possible à la Cour de
céans de statuer sur cette question.
c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que les faits pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète, ni l’état de santé du
recourant dans sa globalité ni les conséquences de cet état de santé sur
sa capacité de travail résiduelle n’ont pu être établis de manière probante.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl afin
qu'il mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire (cf. art. 44 LPGA).
-
42 -
d) Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments et réquisitions du recourant.
6.a) En conclusion, le recours déposé le 19 septembre 2013 par
G.________ doit être admis et la décision du 15 août 2013 annulée, la cause
étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision sur l’éventuel droit aux prestations du
recourant.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l’intimé débouté.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). En
l’espèce, il convient d’arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. et de les
mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 septembre 2013 par G.________ est
admis.
-
43 -
II. La décision rendue le 15 août 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité versera à G.________ le
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour G.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :