402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/13 - 280/2014
ZD13.039715
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Gutmann et Küng, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Diego Bischof, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée), née en 1975, sans formation
professionnelle, a travaillé dès janvier 2001 comme opératrice de
production auprès de [...] SA. Souffrant de lombosciatalgies droites depuis
2006, exacerbées en 2009 à la suite d’un faux mouvement, elle a
présenté une incapacité de travail totale dès le 23 juin 2009, avant de
reprendre son activité professionnelle à 50% le 1
er
septembre suivant. Le
28 janvier 2010, elle a déposé une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
en raison de ses problèmes dorsaux.
Le 15 avril 2010, l’assurée a été examinée par la Dresse
I., spécialiste en rhumatologie, médecin à la Clinique T.,
sur mandat de Z., assurance-maladie collective en cas de perte de
gain auprès de laquelle son employeur l’avait assurée. Dans le rapport
d’expertise rédigé le 17 mai suivant, remis à l’OAI, il était mentionné les
diagnostics de discopathies étagées L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale
médiane L5-S1, lombosciatalgie S1 droite persistante, lombalgies
chroniques et protrusion marquée sous-ligamentaire L4-L5. S’agissant de
l’effet sur la capacité de travail de ces diagnostics, la Dresse I.
écrivait ce qui suit :
« Le poste actuel de travail est adapté et ne doit pas être changé.
LIMITATIONS ET CAPACITE DE TRAVAIL DANS LE DERNIER EMPLOI
-
Eviter le maintien en porte-à-faux du buste.
-
Eviter les mouvements répétitifs du tronc en flexion-
extension et en rotation.
-
Eviter tout travail en élévation des membres supérieurs de
manière répétitive qui engendre une extension du rachis.
-
Limiter les ports de charge à 5 kg au maximum de manière
occasionnelle.
La reprise de travail s’est effectuée au poste habituel, cependant
fortement allégée depuis le 31 août 2009. L’explorée peut varier à
son gré la position au travail entre assise et debout. Aucune charge
importante n’est à soulever ni à déplacer, tout au plus 1 ou 2 kg.
Bien qu’il s’agisse d’un travail à la chaîne, les sacs se présentant sur
un tapis roulant, la position est tout à fait confortable et
-
3 -
probablement que le poste est l’un des mieux adaptés à sa
situation.
Alors qu’elle a effectué environ 3h ½ à 4h de travail par jour, de
préférence le matin, l’assurée nécessite de se reposer une demi-
heure avant de préparer le déjeuner pour sa famille. Elle a donc
suffisamment de ressources lorsqu’elle rentre du travail pour
s’occuper de son quotidien. C’est pourquoi, bien qu’il existe dans sa
présentation clinique et à l’examen une cohérence qui laisse penser
qu’il existe effectivement une sciatalgie S1 persistante, force est de
reconnaître que sa mobilité est relativement préservée et que la
position assise maintenue pendant notre entretien et notre examen
pendant environ deux heures trente est une position qu’elle peut
maintenir. La régression importante du volume de la hernie discale
L5-S1, de même que l’absence d’image IRM montrant une
compression radiculaire me conduisent à penser que l’explorée
pourrait travailler davantage qu’à 50%. Nous pensons qu’un taux de
70% est tout à fait admissible.
LIMITATIONS ET CAPACITE DE TRAVAIL DANS UN EMPLOI ADAPTE
Ce sont les mêmes limitations que décrites plus haut ; le poste ne
pourrait pas mieux être adapté. La reprise est possible à 70% dès le
15 avril 2010. »
A la suite de cette expertise, l’OAI a convoqué l’assurée, la
Z.________ et l’employeur à un entretien en ses locaux le 9 juin 2010. Selon
le rapport d’entretien, il était retenu que, concrètement, l’assurée
présentait une capacité de travail de 70% dans son activité habituelle
depuis le 15 avril 2010 et de 100% après trois mois. L’employeur et
l’assurée confirmaient que le poste était totalement adapté aux limitations
fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de porte-à-
faux, alternance des positions) ; l’assurée s’estimait cependant incapable
de travailler à plus de 50%. Il a été convenu d’une reprise à 70% dès le
14 juin 2010 avant d’envisager une augmentation à 100%, reprise que le
médecin traitant de l’assurée a soutenu – interpellé par téléphone à ce
sujet – estimant que cela pouvait être bénéfique et précisant se rallier aux
conclusions de l’expertise.
Interpellée par le Dr K.________ du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) sur les raisons qui la conduisait à ne
pas retenir une capacité de travail entière dans l’activité habituelle, la
Dresse I.________ a répondu le 17 septembre 2010, notamment en ces
termes :
-
4 -
« Vos arguments relatifs à la capacité de travail représentent un
extrait de notre écrit mais a contrario, d’autres éléments existent :
-Le poste de travail adapté est a priori un poste temporaire.
-La symptomatologie sur le trajet L5 et une perte de force
cotée à M4 dans le territoire des releveurs du pied à droite
sont constatés.
-Une hygiène négligée des pieds laisse à penser à des
limitations réelles.
-De nombreuses autres limitations ont été notées, soit la
station debout à un maximum d’une heure, tout travail
engendrant une extension du rachis, tout mouvement
répétitif du tronc en flexion-extension et rotation, port de
charge très léger, pas de positions penchées en avant.
Mais surtout, dans la réflexion sur la capacité de travail résiduelle, il
ne faut pas oublier qu’il existe une blessure cornéenne avec une
perte de vision de 40% de l’œil droit suite à un accident de travail.
Le poste de travail actuellement tenu à 70% est un poste assis, et si
j’ai effectivement signalé que l’explorée pouvait rester assise
plusieurs heures, il est à souligner qu’un poste de travail en position
essentiellement assise, avec le buste légèrement penché en avant,
induit une tension dans les lombaires, ce qui n’est pas forcément
une position idéale pour une sciatalgie persistante. Que l’assurée
n’arrive pas à exprimer les réelles limitations dans son poste de
travail peut aussi être lié à une difficile compréhension par
l’explorée du lien entre un buste penché et une tension dans le bas
du dos.
Ainsi, trouver un nouvel emploi avec la totalité des limitations à la
santé relevées relève d’une gageure, sachant que l’assurée n’a pas
de formation en dehors d’un cursus primaire terminé à l’âge de 11
ans. De plus, elle travaille depuis de nombreuses années dans une
entreprise satisfaite de la qualité de son travail et le poste de travail
est adapté.
Imposer une reprise du travail à 100% dans un délai de trois mois
dans l’activité habituelle, après une rééducation du rachis, alors que
l’atteinte à la santé est connue depuis 2006 ne paraît pas
raisonnable. Une amélioration n’est absolument pas synonyme de
guérison et de capacité de travail totale. Une détérioration dans le
futur est possible, voire probable, en présence d’une volumineuse
hernie et d’une exacerbation ponctuelle forte des douleurs.
L’intéressée a repris son activité à 50% dès le mois d’août 2009 et a
été traitée par infiltrations, montrant par là sa bonne volonté de
reprendre son activité. [...] »
Dans un rapport du 24 septembre 2010, le Dr K.________ s’est
rallié à l’appréciation de la Dresse I.________, retenant le diagnostic de
lombosciatalgies droites légèrement déficitaires sur hernie discale L5-S1
droite et une capacité de travail de 70% dès le 14 juin 2010, dans l’activité
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habituelle considérée comme adaptée (pas de port de charges de plus de
5 kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions).
Par préavis (projet de décision) du 12 octobre 2010, confirmé
par décision du 22 novembre 2010, l’OAI a dénié le droit de l’assurée à
des prestations de l’assurance-invalidité. Malgré la présence d’une
atteinte somatique, il a considéré que l’intéressée conservait la capacité
d’exercer son activité habituelle à 70% et présentait un degré d’invalidité
de 30%, insuffisant pour lui ouvrir le droit à la rente. Par ailleurs, aucune
mesure d’ordre professionnel n’apparaissait nécessaire dans la mesure où
l’assurée bénéficiait d’un poste léger et totalement adapté à ses
limitations fonctionnelles.
N’ayant pas fait l’objet d’un recours, la décision du 22
novembre 2010 est entrée en force.
B.Dans un rapport établi le 19 avril 2011 à l’attention de l’OAI, le
Dr W., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, médecin traitant de l’assurée, a fait part de l’évolution
défavorable de l’état de santé de sa patiente. Il évoquait un épisode
dépressif réactionnel sévère nécessitant une prise en charge spécialisée à
la suite de son licenciement le 23 février 2011, ainsi qu’une aggravation
des lombosciatalgies justifiant de requérir un avis neurologique. Il ajoutait
que la patiente n’avait pu reprendre son travail à 100% ces deux dernières
années et présentait, depuis le 23 février 2011, une incapacité de travail
totale.
Suivant l’avis du SMR, l’OAI a admis l’aggravation de l’état de
santé et invité l’assurée à déposer une nouvelle demande au moyen du
formulaire ad hoc. La nouvelle demande est parvenue à l’OAI le 27 juin
2011 et faisait référence au rapport établi par le Dr W..
Dans un rapport du 10 octobre 2011 à l’OAI, le Dr W.________ a
posé les diagnostics de lombosciatique droite chronique sur hernie discale
L5-S1 déficitaire non opérée et d’état dépressif réactionnel sous
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6 -
traitement spécifique. Il précisait que la dépression aggravée par le
licenciement était un facteur d’entretien et d’extension des douleurs. Il
mentionnait une évolution vers un syndrome douloureux chronique, au
pronostic moyen, avec une capacité de travail nulle, sans autre précision.
Le 2 novembre 2011, le Dr W.________ écrivait que la patiente avait une
capacité de travail résiduelle estimée à 50% dans une activité adaptée si
le psychiatre donnait son feu vert. Il joignait à son rapport le résultat de
l’examen électroneuromyographique pratiqué le 15 avril 2011 par le Dr
J., spécialiste en neurologie, qui ne mettait pas en évidence de
signe en faveur d’une radiculopathie L5 ou S1 droite, ainsi que le résultat
de l’IRM lombo-sacrée du 14 octobre 2011, qui révélait la résorption de la
hernie L5-S1 et une petite protrusion discale L4-L5 pouvant entraîner un
effet irritatif sur la racine L4 droite.
Interpellé par l’OAI, le Dr L., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble dépressif, sans
précision (F 39), existant depuis janvier 2011, précisant que le syndrome
douloureux chronique avait engendré durant l’hiver 2010/2011 le trouble
dépressif. Il résultait du rapport établi le 10 janvier 2012 que le Dr
L.________ suivait l’assurée depuis le 8 février 2011. Sous la rubrique
« constat médical », le psychiatre mentionnait une apathie, une aboulie,
un ralentissement psychomoteur et une perte de l’élan vital. Il ne se
prononçait pas sur la capacité de travail, mais énonçait cependant
certaines limitations dans l’annexe au rapport, notamment un manque de
concentration, une fatigabilité et des troubles cognitifs liés à l’humeur.
L’assurée a été convoquée le 26 avril 2012 auprès du SMR
pour un examen clinique rhumatologique et psychiatrique réalisé par les
Drs A., spécialiste en médecine interne générale, et U.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport rédigé le
29 juin 2012, il n’a été retenu aucun diagnostic d’atteinte psychiatrique à
la santé affectant la capacité de travail ; le diagnostic de trouble de
l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) a été
reconnu comme sans répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan
somatique, après examen du dossier radiologique, les diagnostics de
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7 -
lombosciatalgies droites dans le contexte d’un léger trouble statique,
d’une discopathie L4-L5 protrusive et L5-S1 et de dysbalances musculaires
(M51.3) ont été admis comme pouvant avoir des répercussions durables
sur la capacité de travail. Les Drs A.________ et U.________ appréciaient la
situation notamment comme suit :
« [...] cette jeune assurée présente des lombosciatalgies D, qui sont,
du moins partiellement, expliquées par un discret trouble statique et
dégénératifs, ainsi que la présence d’une protrusion discale L4-L5.
La volumineuse hernie discale L5-S1 qui, en 2006, était
radiologiquement en contact avec la racine S1 D, a été quasi
totalement résorbée sur l’IRM de 2011. La situation clinique et
radiologique est donc actuellement plutôt rassurante avec absence
de signe compressif ou irritatif. Pour l’assurée, la situation n’a
cependant pas beaucoup changé, elle se plaint de douleurs
« immenses ». S’il y a indiscutablement une atteinte structurelle
objective, force est de constater que toutes les plaintes et tous les
handicaps allégués ne sont pas explicables. Ainsi, l’assurée déclare
des douleurs lombaires lors de manœuvres qui testent en principe
des autres structures, par exemple la stabilité des genoux ou une
pathologie de la coiffe des rotateurs. On retrouve également tous les
signes décrits par Waddell en faveur d’un processus non organique.
Par rapport à l’expertise T.________ de septembre 2010, on constate
aujourd’hui qu’il n’y a plus de décharge du membre inférieur D ou
de claudication, ni de décharge de la fesse D en position assise. La
mobilité rachidienne est globalement inchangée, on retrouve les
contractures musculaires para-vertébrales. On note également que
l’assurée ne fléchit pas le membre inférieur D lors de l’examen
couché sur le dos, tout au contraire, elle indique que cette position,
les jambes tendues, est la meilleure. Le status neurologique est
superposable.
En ce sens, il n’y a donc pas d’aggravation objective, tout au
contraire, sur le plan fonctionnel, l’assurée ne montre quasiment
plus aucune gêne en faveur d’irritation radiculaire. On ne peut donc
pas s’aligner aux conclusions du Dr W., mais à celles des
experts de la clinique T. et maintenir une capacité de travail
de 70% dans une activité adaptée, la diminution étant due à la
nécessité de changer de position et à un certain déconditionnement.
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensée ayant
des répercussions sur la capacité de travail avant son licenciement
en février 2011. Dans le contexte de ses difficultés de santé
somatiques, l’assurée a dû diminuer sa capacité de travail, et dans
ce contexte, elle a été licenciée pour février 2011. Ainsi, elle va
présenter une réaction dépressive à ce licenciement, motif pour
lequel son médecin traitant l’adresse chez le Dr L.________,
psychiatre FMH. L’introduction d’un traitement antidépresseur et
anxiolytique a permis une amélioration partielle, l’assurée reconnaît
que le traitement pharmacologique l’a « calmée ». Ainsi, étant
donnée que la symptomatologie est réactionnelle à la situation
-
8 -
socioprofessionnelle familiale, un trouble de l’adaptation est retenu,
et dans ce sens, le trouble de l’adaptation ne peut pas être
considéré comme étant une maladie psychiatrique à l’origine d’une
atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail.
L’examen psychiatrique au SMR permet de constater une tristesse
réactionnelle à la situation socio-professionnelle, une diminution de
l’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les
activités habituellement agréables, mais l’absence de troubles
cognitifs (attention, concentration, mémoire), ainsi que l’absence
d’un sentiment de désespoir ou d’une mauvaise image de soi, ne
permet pas de retenir une dysthymie voire un épisode dépressif. Les
critères pour retenir un trouble de la personnalité décompensée ne
sont pas observés.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéo-articulaire, il faut éviter une position statique
prolongée assise, debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-
faux. L’assurée ne peut pas travailler à la chaîne ni sur machine
vibrante. Le port de charges est limité à 7 kg occasionnellement. Il
faudrait éviter un travail avec les bras en hauteur, notamment de
longue durée.
Sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quant y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan somatique, depuis le 23.06.2009 (certificat du Dr
W.________ du 12.09.2009)
Sur le plan psychiatrique, depuis mars 2011.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan somatique, 100% du 23.06.-30.08.2009, 50% du
31.08.2009 au 13.06.2010, 30% depuis le 14.06.2010 (expertise
rhumatologique de la Dresse I.________ du 17.05.2010 et divers
rapports médicaux du Dr W.). Vu l’évolution favorable sur le
plan rachidien, cette incapacité peut même être plus basse si le
poste de travail est vraiment adapté et si l’assurée est motivée.
Sur le plan psychiatrique, il y a une amélioration vers l’été 2011 et
plus d’incapacité de travail.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 70%
DANS L’ACTIVITÉ ADAPTÉE : 70%DEPUIS LE : JUIN 2010 »
Dans un avis du 13 juillet 2012, le SMR a considéré, au vu de
l’examen des Drs A. et U.________, que les conclusions présentées
-
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par le médecin traitant ne pouvaient être suivies, l’évaluation des experts
de la Clinique T.________ et subséquemment du SMR devant a contrario
être admise. Il a relevé que sur le plan psychiatrique, seul un trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, était retenu et
considéré comme n’affectant pas la capacité de travail. Il en résultait une
capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle comme dans une
activité adaptée, les limitations fonctionnelles correspondant à celles
retenues lors de l’examen SMR.
Le 14 novembre 2012, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité, une aide au
placement pouvant être accordée. Il a estimé que sur le plan somatique,
son état de santé était stationnaire, avec les mêmes incapacités de travail
que retenues dans sa précédente décision du 22 novembre 2010 (100%
du 23 juin au 30 août 2009 ; 50% du 31 août 2009 au 13 juin 2010 ; 30%
dès le 14 juin 2010), de sorte que son degré d’invalidité se maintenait à
30%. Il précisait en outre que sur le plan psychiatrique, seul un trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, était retenu pour une
courte période dans l’année 2011, sans qu’il n’ait affecté sa capacité de
travail.
L’assurée a remis à l’OAI un avis du Dr W.________ rédigé le 13
décembre 2012, comme valant contestation au projet de décision. Le
médecin traitant mentionnait la lombosciatique chronique sur une hernie
discale non opérée, l’état dépressif réactionnel sévère et une extension et
intensification des douleurs lombaires. Il estimait que dans une activité
adaptée, la capacité de travail était de 50% au maximum.
Dans un avis du 18 février 2013, les Drs H.________ et
B.________ du SMR ont relevé que les diagnostics posés par le Dr
W.________ dans sa note du 13 décembre 2012 n’étaient pas repris dans le
rapport d’examen du SMR du 29 juin 2012, ajoutant que le médecin
traitant posait un diagnostic psychiatrique en dehors du champ de sa
spécialité. Ils rappelaient que seuls les diagnostics de lombosciatalgies
droites dans le contexte d’un léger trouble statique, d’une discopathie L4-
-
10 -
L5 protrusive et L5-S1 avec dysbalance musculaire étaient confirmés et se
basaient sur le status ostéo-articulaire bien décrit dans le rapport, lequel
corrélait parfaitement avec l’évolution des IRM s’échelonnant de 2006 à
2011, la dernière du 14 octobre 2011 montrant que la hernie L5-S1 était
résorbée et qu’il ne restait plus qu’une petite protrusion L4-L5 pouvant
entraîner un effet irritatif de la racine L4 droite. Sur le plan psychiatrique,
il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du Dr U.. Partant,
les Drs H. et B.________ ont estimé que les conclusions de l’examen
clinique rhumatologique et psychiatrique pouvaient être maintenues.
L’assurée a remis à l’OAI un avis du 20 mars 2013 rédigé par
le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, adressé au Dr W.. Le Dr G.________
mentionnait préliminairement que l’assurée souffrait depuis de très
nombreuses années de douleurs sciatiformes bien documentées sur
plusieurs IRM. Il se disait frappé par la nette diminution du volume de la
hernie discale avec néanmoins une symptomatologie douloureuse très
invalidante. Il retenait un très discret syndrome déficitaire sur le releveur
du pied, sans trouble de la sensibilité, et un signe de Lasègue très positif,
à environ 40° à droite. Il considérait que l’assurée souffrait d’une
radiculoptahie de longue date, dont la hernie discale était probablement
calcifiée et engainait partiellement la racine.
Dans un avis du 23 mai 2013, le SMR s’est prononcé sur le
courrier du Dr G., faisant valoir ce qui suit :
« Nous avons repris l’examen bidisciplinaire effectué le 26.04.2012.
Le Dr A., médecin examinateur a pris en compte dans son
status « un Lasègue négatif à gauche mais douloureux à 70° à
droite. Une force musculaire globalement à M5 avec une légère
diminution de l’extension du pied droit ». En fait, la description du Dr
G.________ recoupe celle effectuée par le Dr A.________ et il n’existe
donc pas de fait nouveau.
Les conclusions du Dr A.________, traduites dans notre avis médical
du 13.07.2012 peuvent donc être toujours retenues. »
-
11 -
Par décision du 29 juillet 2013, l’OAI a maintenu son refus de
droit aux prestations. Dans une lettre d’accompagnement datée du même
jour, il reprenait les termes des avis SMR des 18 février et 23 mai 2013.
C.P.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par recours du 13 septembre 2013, concluant, sous
suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens
que le droit à une rente entière d’invalidité, subsidiairement à une rente à
50% (sic) lui soit reconnu, à compter du 14 juin 2010. Elle fait grief à
l’intimé d’avoir préféré l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
réalisé au SMR le 26 avril 2012 aux avis émis par les médecins qui la
suivent, dont il résulte une nette divergence. A l’appui de son recours, elle
produit notamment les pièces suivantes :
-
un rapport du 22 juillet 2013 adressé au Dr W.________ par le
Dr S., spécialiste en médecine interne générale, chef de clinique
au Département de l’appareil locomoteur, Service de rhumatologie, du
F., où la recourante a séjourné du 10 au 29 mai 2013 en raison de
douleurs au membre inférieur droit. Il résulte de ce rapport notamment ce
qui suit :
« Diagnostic principal
• Syndrome lombo-radiculaire S1 D (irritatif et abolition du
réflexe achilléen D).
o Hernie discale postéro-latérale D L5/S1 avec irritation
de la racine S1 D (apparemment connue depuis 2006)
o Intervention : infiltration péridurale L5/S1 le
24.05.2013avec Triamcort 80 mg (sans complication).
Infiltration par le hiatus sacré en 2009 (bénéfice ?).
• Thrombopénie intermittente marginale.
• "Transaminite" (ALAT>ASAT).
Antécédents
• Pas d’antécédents connus.
Rappel anamnestique
Mme P.________ est une patiente de 38 ans, connue pour une hernie
discale L5-S1 depuis 2006, jamais opérée, qui vient pour la 2
ème
fois
au F.________ pour une nette aggravation de ses douleurs, qui
irradient dans tout le membre inférieur droit. L’EVA douleur est à
5/10 au repos et 7/10 à la marche. Elle est soulagée en position
couchée. Elle a consulté auprès de vous-même et auprès du
Dr G.________ à [...].
-
12 -
Une IRM du 01.05.2013 montre une hernie discale L5-S1 postéro-
latérale droite avec un conflit avec la racine S1. Une opération est
proposée sans que la décision définitive soit prise. Mise en évidence
d’une protrusion discale récessale et foraminale avec un conflit L4 et
L5 à droite (images vues en colloque de radiologie).
Elle prend irrégulièrement une antalgie de Dafalgan, Irfen et
morphine. La veille de l’hospitalisation, elle aurait fait un faux
mouvement (rotation à gauche en position assise) avec une douleur
intense de type décharge électrique irradiant dans la fesse droite et
dans le membre inférieur droit, nécessitant l’injection de Fentany!
100 ug par les ambulanciers. Elle ne nous rapporte pas de perte de
selles ou d’urine, ni d’épisodes de rétention, ni de trouble moteur
dans les membres inférieurs. Elle se plaint d’une hypoesthésie sur la
face latérale du pied et de la jambe droite depuis 10 jours. Il n’y a
pas d’état fébrile ni autre plainte. Elle a une bonne santé habituelle,
n’a pas d’allergies. [...]
Status à l’entrée
[...] Au status, on ne retrouve pas de déficit sensitivo-moteur aux
membres inférieurs. Les réflexes sont présents aux membres
inférieurs hormis l’achilléen droit . Les RCP sont en flexion ddc. Elle
présente une douleur à la palpation de l’apophyse épineuse de L5,
une douleur à la palpation paravertébrale lombaire basse à droite
avec signe de la sonnette positif. Marche talons-pointes possible
mais marche sur les pointes difficile à droite. Elle n’a pas de boiterie
à la marche. La distance doigts-sol n’est pas évaluable car la
patiente est hyper-algique à l’antéflexion du tronc. Les pouls
fémoraux et pédieux sont présents. Le Lasègue est positif à 30° à
droite. [...]
Synthèse – Discussion et évolution
-
13 -
-
un rapport du 29 août 2013 adressé au mandataire de la
recourante par le Dr W., faisant suite à une consultation du 28
août précédent, indiquant ce qui suit :
« Diagnostics
• Syndrome lombo-radiculaire S1 droit, chroniquement irritatif
et déficitaire sur le plan du réflexe achilléen droit et
hypoesthésie L5/S1 droit sur importante hernie discale L5/S1.
• Etat dépressif chronique, sous traitement.
Discussion, proposition :
Depuis ce printemps, la situation de la patiente s’est aggravée, elle
est venue me consulter plusieurs fois en avril et en mai de cette
année. Il y avait clairement une rechute de sa lombosciatique
hyperalgique droite sur hernie discale connue, jamais opérée. Le Dr
G., spécialiste de la chirurgie du rachis, avait vu la patiente
dans une situation catastrophique. Il avait été d’accord de l’opérer
de sa hernie discale tout en lui expliquant qu’il ne pouvait pas la
guérir. La patiente a refusé, car très anxieuse (raison psychiatrique).
Elle a dû être hospitalisée au F.________ du 10.05.13 au 29.05.13, où
elle a bénéficié d’une nouvelle infiltration péridurale en L5/S1. Cette
intervention, associée à une physiothérapie spécifique en milieu
hospitalier spécialisé a pu stabiliser la patiente sans toutefois la
guérir. Les spécialistes de l’antalgie du F.________ ont proposé une
nouvelle infiltration péridurale, la Xème, ce qui ne peut nullement
l’améliorer de façon significative, et encore moins la guérir.
Il persiste un syndrome lombo-radiculaire avec un Lasègue positif à
60° à droite, ainsi qu’un déficit du réflexe achilléen et de la
sensibilité dans les dermatomes L5 et S1 à droite (examen clinique
du 28.08.13). La patiente va avoir de la physiothérapie à vie en
raison de son syndrome lombo-radiculaire chronique déficitaire sur
hernie discale. J’estime actuellement son incapacité de travail à 60%
(capacité de travail de 40%). Elle ne peut pas rester plus de 30
minutes assise et ne peut pas marcher plus de 10 minutes ! Pour ce
qui est de son activité professionnelle précédente et toute activité
physique de type nettoyage, il y a une incapacité de travail durable,
voire définitive de 100%.
Au vu de ces éléments, je pense que la patiente n’est pas
guérissable et qu’elle souffre d’une lombosciatique chronique
déficitaire ainsi que d’un état dépressif chronique. D’après mes
observations, ce sont des arguments qui devraient être pris en
compte par l’assurance AI de Vevey. »
-
un certificat médical du 31 août 2013 du Dr L.________,
mentionnant un suivi depuis février 2011, attestant que la recourante
souffre d’un trouble dépressif chronique nécessitant un traitement
-
14 -
médicamenteux – thymoanaleptique – et psychothérapeutique de soutien
et précisant que l’existence de cette morbidité, et surtout son interaction
avec la problématique rhumatologique, entraîne une incapacité de travail
majeure, supérieure à 50%.
Dans sa réponse du 12 novembre 2013, l’OAI soutient la valeur
probante du rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
du 29 juin 2012. Il se rallie par ailleurs à l’avis SMR du 1
er
novembre 2013,
faisant état d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée de mars à fin
août 2013, dont la teneur est la suivante :
« Le document faxé signé par le Dr W.________ daté du 13 décembre
2012 reconnaît une CT de 50% à l’assurée dans une activité adaptée
en raison de lombosciatalgies chroniques sur volumineuse hernie
discale non opérée. Ce médecin retient aussi une dépression qui
s’est développée dans les suites d’un licenciement. Il n’y a donc
dans ce rapport ni fait nouveau ni aggravation depuis notre dernier
avis.
Le courrier du Dr G.________ du 20 mars 2013 retient le problème de
« douleurs sciatiformes » avec un signe de Lasègue à 40° à droite.
Le 28 août 2013, l’assurée est examinée par le Dr W.________ [...].
L’examen clinique objective un Lasègue à 60% [recte : °] soit en
nette amélioration, une clinique similaire à celle qu’y avait été
décrite dans l’examen SMR d’avril 2012 et l’expertise T.________ de
mai 2010. Une hospitalisation a eu lieu au F.________ du 10 mai 2013
au 29 mai 2013, le Lasègue était alors mesuré à 30° (du Dr
S.________ du 22 juillet).
Il convient de retenir une aggravation transitoire de l’état de santé
de l’assurée de mars 2013 à fin août 2013 et un retour à l’état
clinique qui prévalait avant le 20 mars 2013 dès le 28 août 2013.
Sur ces bases objectives, il convient de retenir que l’état de santé
s’est aggravé de mars à août 2013 et que durant la même période la
capacité de travail exigible a été réduite. »
Le 9 décembre 2013, la recourante a indiqué ne pas avoir
d’observations complémentaires à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
-
15 -
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en
matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI à la suite de la nouvelle demande du 27 juin 2011,
-
16 -
singulièrement sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la
recourante de nature à modifier son droit à une rente d’invalidité.
3.a) Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée
invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est
invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées). La reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose d’abord la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid.
5.3 et consid. 6).
-
17 -
b) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en
matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art.
87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011,
actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI), elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même
examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent
procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17
LPGA (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 2). Selon l’art. 17
LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d’invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consi. 2.2 et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2).
-
18 -
4.Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ainsi, lorsqu'un
avis médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne
assurée et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre
2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
-
19 -
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210, 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
5.a) A l’époque de la décision initiale de refus de rente
d’invalidité en novembre 2010, il était constaté que la recourante
présentait une capacité de travail – et de gain – de 70% depuis juin 2010
dans une activité adaptée à son état de santé. Les problèmes
objectivement reconnus comme limitatifs quant à la capacité de travail
étaient d’ordre somatique ; il était fait référence aux diagnostics de
discopathies étagées L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale médiane L5-S1,
lombosciatalgies S1 droite persistantes, lombalgies chroniques et
protrusion marquée sous-ligamentaire L4-L5, posés à l’issue de l’expertise
rhumatologique à la Clinique T.________ en avril 2010. La Dresse I.________
mentionnait une régression importante du volume de la hernie discale et
l’absence d’image IRM montrant une compression radiculaire, la
conduisant à penser que l’exercice d’une activité professionnelle à 70%
était admissible. En septembre 2010, la Dresse I.________ précisait qu’une
détérioration dans le futur était possible, voire probable, en présence
-
20 -
d’une volumineuse hernie et d’une exacerbation ponctuelle forte des
douleurs.
b) La décision litigieuse retient la présence d’un trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, sur une courte
période en 2011, sans que ce trouble ne soit considéré comme affectant la
capacité de travail ; sur le plan somatique, l’état de santé de l’assurée
demeure identique à celui présenté lors de la précédente décision du 22
novembre 2010. L’OAI se réfère à l’examen rhumatologique et
psychiatrique au SMR du 26 avril 2012, ainsi qu’aux avis du SMR des 18
février et 23 mai 2013, soulignant notamment que les rapports du
Dr W., du 13 décembre 2012, et du Dr G., du 20 mars
2013, ne font état d’aucune aggravation par rapport à l’examen clinique
des Drs A.________ et U..
aa) Sur le plan psychiatrique, la recourante s’est soumise à un
examen clinique le 26 avril 2012, dans la mesure où l’un des faits
nouveaux présentés à l’appui de la seconde demande, par l’intermédiaire
de son médecin traitant, correspondait à une atteinte à la santé
psychique. En effet, le Dr W. mentionne un épisode dépressif
réactionnel sévère et le suivi de la recourante par le Dr L., dès
février 2011. Le psychiatre traitant pose le diagnostic de trouble dépressif
sans précision (F39), existant depuis janvier 2011, sans se prononcer
clairement sur son influence sur la capacité de travail.
Au terme de l’examen psychiatrique, le Dr U. pose
pour seul diagnostic un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse
et dépressive (F43.22), sans influence sur la capacité de travail. Il explique
ce diagnostic par le fait que la symptomatologie est réactionnelle à la
situation socio-professionnelle. L’anamnèse psychiatrique n’a pas permis
de constater une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité
décompensée ayant des répercussions sur la capacité de travail avant le
licenciement de l’intéressée en février 2011. A contrario, l’examen clinique
a permis de constater une tristesse réactionnelle à la situation socio-
professionnelle, une diminution de l’intérêt et du plaisir pour les activités
-
21 -
de la vie quotidienne et les activités habituellement agréables. Le Dr
U.________ constate l’absence de troubles cognitifs (attention,
concentration, mémoire) ainsi que l’absence d’un sentiment de désespoir
ou d’une mauvaise image de soi. Selon lui, l’examinée ne présente pas de
limitation fonctionnelle psychiatrique ; elle a cependant présenté une
diminution de sa capacité de travail dès mars 2011, et une amélioration
vers l’été 2011 avec pour conséquence que le trouble n’affectait plus la
capacité de travail.
Les conclusions du Dr U.________ emportent conviction dès lors
qu’elles reposent sur une étude circonstanciée, une anamnèse détaillée,
sont claires et dûment motivées. L’avis du Dr W.________ ne saurait être
préféré à celui du Dr U.________ puisque la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert psychiatre (ATF 130 V 396 consid. 5.3.2 ; cf. consid.
3a supra). De surcroît, en novembre 2011, le Dr W.________ mentionnait
que sa patiente avait une capacité de travail résiduelle estimée à 50% si le
psychiatre donnait son feu vert. Le Dr L.________ n’a, quant à lui, pas rendu
vraisemblable l’existence d’un trouble psychique entraînant une
incapacité de travail. Dans son rapport du 10 janvier 2012, le psychiatre
traitant ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail de la
recourante. Dans son avis du 31 août 2013, il énonce que c’est
principalement l’interaction du trouble dépressif avec la problématique
rhumatologique qui entraîne une incapacité de travail majeure supérieure
à 50%, renvoyant pour le surplus à l’avis du Dr W.. Ces
considérations ne permettent pas de jeter le doute sur les conclusions de
l’examen psychiatrique. Le Dr L. n’apporte aucun élément tendant
à prouver que la recourante présente une maladie psychiatrique à l’origine
d’une atteinte à la santé invalidante. S’il convient certes de procéder à
une appréciation médicale globale – non d’apprécier les atteintes à la
santé séparément (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zuirch/Bâle
2011, n° 1218 p. 337 ; cf. également TF 8C_117/2009 du 30 octobre 2009
consid. 4.2 et la jurisprudence citée) –, il appert cependant que
l’incapacité de travail telle qu’alléguée par le psychiatre traitant résulte
-
22 -
principalement de l’atteinte somatique. Au demeurant, la jurisprudence
énonce que les rapports établis par le médecin traitant doivent être
appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
Partant, le rapport du Dr U.________ ayant valeur probante, il y
a lieu d’admettre qu’au plan strictement psychiatrique, le trouble présenté
par le recourante au début de l’année 2011 n’affectait plus sa capacité de
travail dès l’été de la même année.
bb) Sur le plan somatique, on constate, à l’instar de l’intimé,
une aggravation de l’état de santé à compter de mars 2013. Lors de
l’examen rhumatologique d’avril 2012, il était constaté la présence de
lombosciatalgies droites, partiellement expliquées par un discret trouble
statique et dégénératifs et la présence d’une protrusion discale L4-L5. Par
référence à l’IRM d’octobre 2011, la Dresse A.________ retenait que la
volumineuse hernie discale L5-S1, qui était radiologiquement en contact
avec la racine S1 droite en 2006, était quasi totalement résorbée. La
situation clinique et radiologique était plutôt rassurante avec absence de
signe compressif et irritatif. En mars 2013, le Dr G.________ mentionne la
présence de douleurs sciatiformes depuis de nombreuses années, avec un
signe de Lasègue très positif à 40° à droite. Il estime que la patiente
souffre d’une radiculopathie de longue date, dont la hernie discale était
probablement calcifiée et engainait partiellement la racine. Contrairement
à ce que soutient le SMR dans son avis du 23 mai 2013, la description du
Dr G.________ ne se recoupe pas avec celle effectuée par la Dresse
A.________, laquelle retenait notamment un Lasègue douloureux à 70° à
droite. En outre, l’avis du 23 mai 2013 est contredit par celui du 1
er
novembre 2013, aux termes duquel le SMR admet l’aggravation de l’état
de santé de l’assurée dès mars 2013, eu égard notamment aux douleurs
sciatiformes et signe de Lasègue à 40° énoncés par le Dr G..
Dans son rapport du 22 juillet 2013, établi à la suite du séjour
de l’assurée au Service de rhumatologie du F. en mai 2013, le Dr
-
23 -
S.________ diagnostique un syndrome lombo-radiculaire S1 à droite (irritatif
et abolition du réflexe achilléen). Il se réfère à une IRM réalisée le 1
er
mai
2013, laquelle révélait une hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite
avec un conflit de la racine S1, ainsi qu’une protrusion discale récessale et
foraminale avec un conflit L4 et L5 à droite. Il énonce un Lasègue positif à
30° à droite au début du séjour, qui passe à 60° à la suite d’une infiltration
par péridurale. Le 29 août 2013, le Dr W.________ constate qu’il persiste un
syndrome lombo-radiculaire avec un Lasègue positif à 60° à droite et un
déficit du réflexe achilléen et une hypoesthésie L5-S1. Il pose le diagnostic
de syndrome lombo-radiculaire S1 droit, chroniquement irritatif et
déficitaire sur le plan du réflexe achilléen droit et hypoesthésie L5-S1 droit
sur importante hernie discale L5-S1. Il atteste que l’assurée ne peut pas
rester plus de trente minutes assise ni marcher plus de dix minutes – le
Dr S.________ retenait un périmètre de marche de 15 minutes –, de sorte
que sa capacité de travail n’est que de 40% dans une activité adaptée.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait parler d’un status
clinique similaire à celui qui était décrit dans l’examen SMR d’avril 2012 et
dans l’expertise T.________ de mai 2010, contrairement à ce que soutient
le SMR dans son avis du 1
er
novembre 2013. Pro memoria, l’expertise du
SMR retenait des lombosciatalgies droites dans le contexte d’un léger
trouble statique, une discopathie L4-L5 protrusive et L5-S1, une hernie
discale L5-S1 quasiment résorbée et l’absence de signe compressif ou
irritatif. En 2013, il est retenu une hernie discale L5-S1 postéro-latérale
droite avec un conflit avec la racine S1 et une protrusion discale récessale
et foraminale avec un conflit L4 et L5 à droite. La Dresse I.________ avait
en outre souligné, en septembre 2010, qu’une détérioration dans le futur
était possible, voire probable, en présence d’une volumineuse hernie et
d’une exacerbation ponctuelle forte des douleurs. Ainsi, si l’on peut suivre
l’intimé, respectivement le SMR, lorsqu’ils retiennent une aggravation de
l’état de santé somatique dès mars 2013, on peine à comprendre les
raisons qui les conduisent à admettre un retour à l’état clinique de la
recourante dès le 28 août 2013. S’il appert que le signe de Lasègue a
certes évolué de 40°, voire 30°, à 60° à droite, il y a lieu de relever qu’il
-
24 -
s’agit d’un signe clinique désignant une douleur, un examen d’imagerie
permet quant à lui une appréciation clinique plus objective.
cc) Les considérations médicales faites à la suite de l’examen
clinique du 26 avril 2012 conduisent à admettre la péjoration de l’état de
santé physique de la recourante dès le mois de mars 2013, sans qu’il soit
possible de retenir un retour à l’état clinique prévalant avant cette date, à
la fin août 2013. Il s’ensuit que ni l’état de santé de la recourante sur le
plan somatique ni les conséquences de cet état de santé sur sa capacité
résiduelle de travail n’ont pu être établis de manière probante. Les
considérations des Drs G., S. et W.________ ne suffisent pas
à statuer sur ces questions ; elles auraient dû inciter l’intimé à ordonner
une expertise médicale tendant à clarifier la situation, étant précisé que
ces considérations, émises près d’une année après l’examen clinique de la
Dresse A., ont conduit le SMR et l’intimé à admettre une
aggravation. On peut ainsi reprocher à l’OAI de ne pas avoir instruit,
notamment par un examen complémentaire de la Dresse A., les
éléments retenus par les médecins précités. Compte tenu de ces
circonstances, le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au
premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1
LPGA – apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie
donc de renvoyer l’affaire pour que l’office intimé procède aux mesures
d’investigation adéquates aux fins d’élucider les points qui précèdent,
particulièrement en mettant en œuvre une expertise rhumatologique, tout
en respectant le droit de participation des parties (cf. art. 44 LPGA ; ATF
137 V 210). Il appartiendra ensuite à l’office, sur la base des données ainsi
récoltées, de rendre une nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 29
juillet 2013 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision sur
l’éventuel droit aux prestations de la recourante.
-
25 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l’intimé débouté.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). En
l’espèce, il convient d’arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. et de les
mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 juillet 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
-
26 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Diego Bischof (pour P.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :