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TRIBUNAL CANTONAL
AI 228/13 - 95/2015
ZD13.039506
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , président
Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979,
ressortissant portugais (Cap-Vert) en Suisse depuis 2009 a fait l’objet
d’une procédure de détection précoce. Selon le formulaire complété le 31
octobre 2011 par le Centre Social Régional (CSR) [...] à [...], ensuite d’un
accident, l’assuré était en incapacité de travail à 100% dès le 8 octobre
2010 en raison d’atteintes au dos, au pied droit et à l’œil droit.
Dans un rapport initial de détection précoce du 7 décembre
2011, il est mentionné notamment ce qui suit concernant l’anamnèse de
l’assuré :
“M. G.________ a été victime d’une agression par son ex-compagne
en 2010, qui lui a tiré dessus avec une arme, il a essayé de s’enfuir
en sautant par la fenêtre. Il a subi diverses opérations entre 2010 et
2011 au niveau du dos, de la cheville droite et de l’œil droit.
Le plus problématique pour lui est le dos, il ne peut plus porter de
charges et il a travaillé dans le domaine du bâtiment, de
l’agriculture et conducteur de camions, des activités plus adaptées
selon son médecin.”
Le 21 décembre 2011, indiquant notamment exercer la
profession de coiffeur, l’assuré a déposé une demande de prestations en
vue de l’obtention de mesures professionnelles et/ou une rente AI.
Dans un rapport du 25 janvier 2012, la Dresse F.________ de
l’Hôpital ophtalmique [...] à [...] a posé le diagnostic sans effet sur la
capacité de travail de rupture choroïdienne et de fibrose rétinienne de
l’œil droit depuis le 8 octobre 2010. Le pronostic était qualifié de bon et la
capacité de travail dans l’activité habituelle était totale.
Dans un rapport du 1
er
mars 2012, les Drs N., chef de
clinique, et Q., médecin assistant, du Service d’orthopédie et
traumatologie du CHUV ont posé les diagnostics suivants avec effet sur la
capacité de travail : fracture de L1 et fracture du calcanéum droit. Selon
ce rapport, l’assuré était connu pour un status post réduction ouverte et
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3 -
ostéosynthèse d’une fracture de L1 et d’une fracture du calcanéum droit
avec AMO (ablation de matériel d’ostéosynthèse). Lors de la dernière
consultation du 16 janvier 2012, l’assuré se plaignait encore de douleurs
locales au niveau du rachis ainsi qu’au niveau du calcanéum droit. Les
médecins ont constaté des contractures de la musculature paravertébrale,
une rétraction des chaînes musculaires postérieures de la jambe droite et
des douleurs à la palpation paravertébrale ainsi qu’au niveau du
calcanéum droit. L’évolution était lentement favorable. L’activité exercée
jusqu’alors était exigible à temps plein sans diminution de rendement.
Le 15 mai 2012, ces mêmes médecins ont écrit ce qui suit à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI,
l’Office ou l’intimé) :
“J’ai vu le patient susnommé à ma consultation uniquement à deux
reprises après l’AMO du rachis et du calcanéum droit. La dernière
consultation date du 19.03.2012. Le patient se plaignait encore de
douleurs locales au niveau du rachis ainsi que du calcanéum.
Sur le plan du status, hormis une contracture musculaire
paravertébrale ainsi qu’un certain empâtement au niveau du
calcanéum, il est grossièrement dans la norme.
D’un point de vue radiologique, les fractures sont consolidées et
nous ne notons pas de déplacement.
Dans ce contexte, un nouveau contrôle est prévu à 1 an de l’ablation
du matériel d’ostéosynthèse. Dans l’intermédiaire, nous lui avons
prescrit des séances de physiothérapie.
Au vu d’une discrépance entre les plaintes du patient et ce que nous
objectivons sur le plan du status, nous vous proposons d’adresser Mr
G.________ pour une évaluation plus complète dans un centre
spécialisé comme par exemple la CRR [Clinique Romande de
Réadaptation] à Sion.”
Dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations,
l’assuré a été soumis, le 10 septembre 2012, à un examen clinique
orthopédique effectué par le Dr B.________, orthopédiste FMH au Service
Médical Régional (SMR) de l’AI. Le rapport de ce médecin du 13 septembre
2012 se termine ainsi :
“DIAGNOSTICS
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4 -
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
•LOMBALGIES CHRONIQUES, STATUS APRÈS FRACTURE DE L1 TYPE
BURST SANS TROUBLES NEUROLOGIQUES, TRAITÉE PAR FIXATEUR
INTERNE D12 À L2. T91.1.
•DOULEURS PERSISTANTES DE L’ARRIÈRE-PIED D. STATUS APRÈS
FRACTURE COMMUNITIVE DU CALCANÉUM. T93.8.
• TROUBLES OCULAIRES À D ; CICATRICE
CHORIORÉTINIENNE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•AUCUN.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 33 ans, ayant travaillé en Suisse durant 7 mois
comme employé d’un salon de coiffure.
Il a été victime d’une chute d’environ 4 mètres le 08.10.2010, avec
comme conséquence une fracture comminutive du calcanéum D et
une Burst fracture de L1 sans troubles neurologiques. La fracture du
calcanéum a bénéficié d’un traitement chirurgical. La réduction de la
fracture a été très approximative. Persistance d’un affaissement de
l’angle de Bohler, avec une importante irrégularité de la surface
articulaire de l’articulation sous-astragalienne.
Au niveau de la colonne lombaire, la réduction de la fracture de L1 a
été aussi approximative, persistance d’une cunéiformisation de la
vertèbre L1 et d’une scoliose sinistroconvexe d’environ 10°. Des
douleurs de la colonne lombaire et de l’arrière-pied D persistent.
II a aussi des troubles de la vision de l’oeil D, suite à une blessure
par projectile d’arme à feu.
Une arthrodèse sous-astragalienne à D est susceptible de soulager
les douleurs au moins partiellement.
Sur le plan professionnel, l’assuré ne peut exercer qu’un travail
adapté, sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges.
L’assuré n’a pas de formation professionnelle spécifique et ne
maîtrise pas le français écrit.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il puisse alterner
la position debout et la position assise à sa guise. Doit éviter le port
de charges. Doit éviter les travaux penchés en avant ou en porte-à-
faux. Doit éviter de marcher en terrain irrégulier et de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes à répétition. Des courts
déplacements à plat sont possibles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Arrêt de travail à 100% depuis 08.10.2010.
-
5 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle lucrative. Six mois
après son accident, l’assuré est théoriquement apte à reprendre une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE:0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE:100%DEPUIS LE :
08.04.2011.”
Dans un rapport du 24 septembre 2012, le Dr W., du
SMR, s’est rallié aux conclusions du Dr B..
Dans un projet de décision du 20 mars 2013, l’Office a informé
l’assuré de son intention de rejeter la demande au motif que le taux
d’invalidité pouvait être fixé à 10% correspondant au taux d’abattement
fixé par l’OAI afin de tenir compte des limitations fonctionnelles.
Par écrit du 17 mai 2013, complété selon courrier du 30 mai
2013 de son conseil, l’assuré a fait part de ses objections sur le projet de
décision précité en demandant son annulation ainsi que la mise en œuvre
par l’OAI d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il invoquait une
récente péjoration de son état de santé notamment. Il relevait également
souffrir d’importantes migraines en raison de la lésion subie à son œil et
contestait disposer d’une capacité totale de travail dans une activité
adaptée. L’assuré a produit à l’appui de ses objections, un rapport du 11
mars 2013 du Professeur R., chef du Service d’orthopédie et
traumatologie du CHUV, et du Dr N.. Ce rapport, établi à l’intention
du procureur du Ministère Public d’arrondissement du [...], a la teneur
suivante :
“1. Les lésions subies par G.________ (fracture de la première
vertèbre lombaire et fracture du calcanéum droit) ont-elles donné
lieu à des complications ?
Il n’y a pas eu de complication particulière dans les suites de
l’accident du 08.10.2010. Néanmoins, le traitement n’est pas
terminé. Le 09.09.2011, le patient a subi une nouvelle intervention
-
6 -
pour retirer le matériel d’ostéosynthèse au niveau dorso-lombaire et
au niveau du calcanéum droit. Le patient reste symptomatique au
niveau de son arrière-pied droit, raison pour laquelle, il a consulté
auprès de l’équipe du pied et de la cheville du CHUV – Site Hôpital
Orthopédique en janvier 2013. Un chaussage orthopédique a été
prescrit et il est prévu que le patient est revu pour un nouveau
contrôle le 15.05.2013.
- Quelle a été la durée totale de l’hospitalisation de Monsieur
G.________, respectivement de son incapacité de travail ?
Hospitalisation initiale du 08.10.2010 au 06.11.2010.
Nouvelle hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
du 09.09.2011 au 12.09.2011.
Par rapport à son incapacité de travail, selon mes informations, le
patient n’a jamais pu reprendre le travail depuis son accident.
- Les risques d’infirmité mineure et de diminution de capacité
fonctionnelle, évoqués dans votre rapport du 11.11.2010 se sont
concrétisés ?
Le patient présente un cal vicieux et une arthrose post traumatique
sous-talienne au niveau de son arrière-pied droit. Ceci est
responsable des gênes douloureuses. Si le chaussage orthopédique
ne soulageait pas suffisamment le patient, une reprise chirurgicale
sera éventuellement indiquée.
- Postérieurement à l’établissement de votre premier rapport, de
nouveaux traitements/de nouvelles interventions ont-ils été
entrepris ? Qu’en sera-t-il dans le futur ?
Cf 2 et 3.
- Monsieur G.________ a-t-il été suivi au CHUV concernant sa
blessure à l’œil (projectile reçu au cours de l’altercation précitée) ?
Si oui, quelles sont finalement les conséquences de cette blessure
sur l’acuité visuelle du patient ?
Le patient a bénéficié d’un suivi ophtalmologique durant son
hospitalisation en octobre et début novembre 2010. En quittant le
CHUV, un rendez-vous à l’Hôpital [...] à [...] a été organisé. Nous ne
sommes pas au courant des suites de la prise en charge
ophtalmologique.
- Avez-vous d’autres remarques à formuler ?
Rapport établi sur dossier.”
L’assuré a produit également un rapport du 26 mars 2013 de
l’hôpital ophtalmique [...] établi par le Dr P., chef de clinique et la
Dresse C., médecin assistante, selon lequel l’assuré a consulté cet
établissement en urgence le 22 mars 2013 en raison d’une douleur
oculaire droite accompagnée d’une hémicrânie droite d’allure continue
-
7 -
ainsi que de nausées et de photophobies. L’assuré avait l’impression que
ses douleurs apparues après son accident, hebdomadaires et qui duraient
quelques heures parfois toute la journée, avaient augmenté depuis deux à
trois semaines dans leur intensité et leur rythme. Les médecins
concluaient leur rapport ainsi :
“M. G.________ présente des douleurs oculaires avec une hémicrânie
droite d’allure migraineuse. Néanmoins en raison de l’existence d’un
corps étranger décrit comme métallique dans l’orbite droite, le
patient sera convoqué à la consultation spécialisée de la chirurgie
de l’orbite chez le Dr K.. En effet, une irritation mécanique
ou une toxicité systémique induite par le corps étranger pourrait
être à l’origine des douleurs. Dans l’intervalle, nous vous remercions
d’introduire un traitement antalgique adéquat. Merci de ne pas
procéder à une IRM cérébrale en raison de l’origine métallique du
corps étranger.”
Dans un rapport du 21 mai 2013, le Dr N. a posé le
diagnostic de cal vicieux du calcanéum droit, relevant que l’assuré était
toujours fortement gêné par ses douleurs au niveau de son arrière-pied
droit. Une prise en charge chirurgicale par une arthrodèse sous-talienne
par voie postéro-latérale reprenant une partie de l’ancienne cicatrice était
proposée à l’assuré.
Dans un avis du 17 juin 2013, le Dr W.________ a relevé que les
rapports produits par l’assuré n’apprenaient rien de plus qui n’était déjà
connu, observant en particulier que le rapport du 11 mars 2013 ne se
prononçait pas sur une capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée et que le rapport du 25 janvier 2012 de l’Hôpital [...] ne
mentionnait aucune incapacité de travail en relation avec les lésions
oculaires.
Par décision du 19 juillet 2013, l’OAI a confirmé son précédent
projet dans le sens du rejet de la demande. Dans un courrier du même
jour, l’Office expliquait se fonder sur les conclusions de l’examen clinique
du 10 septembre 2012 pratiqué par le Dr B..
B.Par acte du 12 septembre 2013, G., représenté par Me
Sébastien Pedroli, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
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8 -
Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant avec dépens et
principalement à l’octroi de trois-quarts de rente dès le 8 octobre 2010 et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse, une expertise
pluridisciplinaire devant être mise en œuvre. Il conteste en substance
l’évaluation de sa capacité de travail, respectivement celle de son degré
d’invalidité, résultant des conclusions du rapport d’examen clinique
orthopédique du 13 septembre 2012 réalisé au SMR. Il expose ainsi ne pas
être en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée tel que cela
a été retenu par le Dr B.________ ceci en raison des limitations
fonctionnelles relevées par ce même médecin. A suivre le recourant, les
conclusions du Dr B.________ quant à l’exigibilité d’une telle activité
adaptée à temps plein ne seraient pas étayées. En outre, le rapport
d’examen en question n’examinerait pas l’exigibilité sous l’angle d’une
activité exercée à temps partiel, éventuellement plus accessible.
Procédant d’une approche purement théorique, les conclusions du Dr
B.________ ne rendraient pas compte à elles seules de la capacité de travail
résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses handicaps. Cela
étant, G.________ soutient ainsi bénéficier d’une capacité de travail
résiduelle de 50% maximum dans une activité adaptée à l’ensemble de
ses limitations fonctionnelles, étant précisé que seule une nouvelle
expertise permettrait d’affiner la détermination du taux d’activité
raisonnablement exigible. Compte tenu de l’abattement de 10% retenu
par l’OAI dans la décision attaquée, le recourant considère présenter un
degré d’invalidité de 60% lui ouvrant le droit à trois-quarts de rente.
Par décision du 27 septembre 2013 du Juge instructeur, le
recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 12 septembre 2013, Me Sébastien Pedroli étant désigné en tant
qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée.
Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont
indiqué maintenir leurs positions respectives.
-
9 -
Le 22 juillet 2014, l’OAI a adressé au tribunal, un rapport du 11
juillet 2014 établi par le Dr X.________, chef de clinique dans le Service
d’orthopédie et traumatologie du CHUV, rédigé comme suit :
“Diagnostics - Antécédents – Interventions
• Séquelles de fracture du calcanéum droit avec:
-
Status post ostéotomie correctrice de fermeture plantaire et
d’abaissement de la grande tubérosité calcanéenne, arthrodèse et
greffe de la sous-talienne, résection du conflit infra-malléolaire
externe et allongement percutané du tendon d’Achille à droite le
23.8.2013.
Anamnèse
Je revois le patient après qu’il ait bénéficié de chaussures
orthopédiques de série avec lits plantaires sur mesure qu’il a
effectuées chez [...]. Il est satisfait de l’évolution avec le chaussage.
Cependant la semelle le serre un peu trop dans ses chaussures et il
va donc aller les faire réadapter. L’évolution radioclinique est
satisfaisante avec légère progression du cal sur les rx du jour.
Le patient a toutefois un périmètre de marche limité à 20 à 30
minutes en terrain plat. Douleurs en terrain irrégulier, à la montée et
à la descente.
Status
Marche avec une légère boiterie d’épargne du MID [membre
inférieur droit]. Pointe-talon difficile en bipodal, impossible en
monopodal à droite. Cicatrice calme. Hyperalgie en regard du
tendon d’Achille. Tinel négatif en regard de la cicatrice externe et
hypoesthésie du territoire du nerf sural. Mobilité de la cheville en F/E
conservée.
Problèmes et attitude
Pour rappel le patient avait vu la Dresse A.___________ qui avait
prescrit de la Vitamine D que le patient a stoppé depuis deux mois
suite au contrôle chez son médecin traitant. Le traitement de fond
reste en réserve en cas d’évolution défavorable.
Le patient se plaint également de lombalgies basses non déficitaires
et non irradiantes suite à un déséquilibre à la marche. Je lui prescris
9 séances de physiothérapie pour école du dos, tonification
musculaire para-vertébrale lombaire et enseignement d’exercices.
Le patient est au social depuis l’accident de 2010.
Le patient est en discussion avec son avocat car il est toujours dans
l’attente de jugement et apparemment l’AI aurait refusé une
reconversion professionnelle chez ce patient qui a travaillé comme
coiffeur avant l’accident.
A notre avis du point de vue médical il nous paraît clair que le
patient ne pourra plus travailler dans une activité physique, ou qui
-
10 -
nécessite d’être debout toute la journée mais plutôt dans une
activité avec positions alternées assise-debout.
Nous laissons le soin au médecin-conseil de l’AI de réévaluer la
situation. A noter que ce patient est très motivé et ne souhaite pas
continuer d’être aux services sociaux et aimerait pouvoir
retravailler.
Suites de prise en charge
Prochain contrôle radio-clinique dans 6 mois.”
L’intimé note que dans l’éventualité où l’on devrait considérer
que les faits rapportés dans ce rapport étaient antérieurs à la décision
querellée, il faudrait remarquer que le médecin estime que son patient ne
pourrait plus travailler dans une activité physique ou nécessitant d’être
debout toute la journée et qu’il le pourrait dans une activité avec positions
alternées assise-debout. L’OAI considère que ce faisant, le médecin
confirme la possibilité du recourant de mettre à profit sa capacité de
travail dans le cadre d’un poste en accord avec la problématique de santé.
L’intimé remarque toutefois que le Dr X.________ ne mentionne ni la
proportion de l’exigibilité qu’il reconnaît ni le moment à partir duquel ces
prescriptions commencent à être appliquées, démontrant ainsi le
caractère peu précis du document.
Le 16 septembre 2014, le Juge instructeur a requis de la part
de J., assureur-accidents du recourant, production de son dossier.
Il ressort en particulier de ce dossier que G. a été opéré au Service
d’orthopédie et traumatologie du CHUV le 28 août 2013 en raison d’une
séquelle de fracture du calcaneus droit.
Le 1
er
décembre 2014, l’intimé a réitéré ses conclusions
tendant au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision litigieuse. Il
a produit en ce sens, un avis du 22 novembre 2014 au terme duquel le Dr
W.________ relève qu’il existe une capacité de travail totale du recourant
dans une activité adaptée, soit dans un poste léger, voire sédentaire à
semi-sédentaire en position assise dans le tertiaire.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). A teneur de l’art. 95
LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués.
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries d’été (cf.
art. 38 al. 4 let. b LPGA), contre la décision rendue le 19 juillet 2013 par
l'OAI. En outre, le recours respecte les formes prescrites par la loi (art. 61
let. b LPGA).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
-
12 -
- et la cause doit en conséquence être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la question litigieuse porte sur l'évaluation de
l'état de santé, respectivement de la capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée, du recourant des suites de son accident survenu le 8
octobre 2010 et partant, sur son droit éventuel à une rente depuis lors.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
-
13 -
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_444/2014 du 17 novembre
2014, consid. 3.1, 9C_83/2013 du 9 juillet 2013, consid. 4.2, 9C_58/2013
du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF
9C_444/2014 du 17 novembre 2014, consid. 3.1, 9C_58/2013 du 22 mai
2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et TFA I
274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
14 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_624/2014 du 19
décembre 2014, consid. 5.4.2, 8C_368/2013 du 25 février 2014, consid.
4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29
mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est
ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_624/2014 du 19 décembre
2014, consid. 5.4.2, 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
-
15 -
c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Il a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport d’examen
établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité était en
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité dès lors qu’il en remplissait les critères
posés par la jurisprudence (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les
références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 8C_197/2014 du 3
octobre 2014, consid. 4.2 et 9C_275/2014 du 21 août 2014, consid. 3).
Toutefois, en cas de doute sur la pertinence de ses constatations, compte
tenu des divergences avec les autres avis médicaux probants figurant au
dossier, une expertise externe doit être mise en oeuvre conformément à
l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références,
ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.a) Le recourant conteste l’évaluation de sa capacité de travail
dans l’exercice d’une activité adaptée, soit 100% dès le 8 avril 2011, telle
que retenue par l’intimé. Il estime au contraire qu’aucune activité
professionnelle, à tout le moins à 100%, n’est exigible de sa part.
Contestant les conclusions du rapport d’examen clinique orthopédique du
13 septembre 2012 du Dr B., le recourant considère que sa
capacité de travail résiduelle doit être fixée au maximum à 50% dans une
activité adaptée. Compte tenu d’un abattement de 10% retenu en l’espèce
par l’OAI, il soutient présenter un taux d’invalidité de 60% qui lui ouvre le
droit à trois-quarts de rente. Subsidiairement, le recourant conclut à la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
b) En l’occurrence, force est de constater qu’au terme de son
examen clinique de septembre 2012 au SMR le Dr B. est le seul
parmi l’ensemble des médecins consultés, à s’être prononcé explicitement
sur la capacité de travail du recourant dans l’exercice d’une activité
adaptée, soit en indiquant la proportion de l’exigibilité qu’il reconnaît ainsi
que le moment à partir duquel ces prescriptions sont applicables (cf.
-
16 -
rapport d’examen clinique orthopédique du 13 septembre 2012 du Dr
B.________ p. 5). Le recourant est d’avis qu’au vu des limitations
fonctionnelles retenues dans ce rapport – à savoir : apte activité
sédentaire ou semi-sédentaire dans laquelle l’assuré puisse alterner les
positions assise/debout à sa guise, inapte port de charges, travaux penché
en avant ou en porte-à-faux, marche en terrain irrégulier et
montées/descentes d’escaliers ou pentes à répétition et courts
déplacements à plat possibles –, plus aucune activité professionnelle ne
saurait être exigée à 100% postérieurement à son accident d’octobre
- Etant précisé qu’il n’appartient pas aux médecins de définir les
activités professionnelles encore exigibles de la part d’un assuré mais
uniquement d’évaluer l'état de santé de la personne assurée et d’indiquer
dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de
travailler (cf. consid. 4a), force est d’observer que les limitations
fonctionnelles décrites par le Dr B.________ s’apparent à celles qu’on
retrouve généralement dans des cas similaires (lombalgies chroniques) à
celui du recourant ; ces limitations fonctionnelles sont standard dès lors
qu’il s’agit notamment de mesures d’épargne classique en matière
d’atteintes dorsales. Il n’est pas contesté que l’activité habituelle (coiffeur)
n’est plus exigible de la part du recourant. Le Dr B.________ mentionne
uniquement une capacité de travail limitée de celui-ci dans les
déplacements et le port de charges en préconisant l’exercice d’un travail
sédentaire ou sémi-sédentaire permettant une alternance des positions
assise/debout à la guise de l’assuré (cf. rapport d’examen clinique
orthopédique du 13 septembre 2012 du Dr B.________ p. 5) ; cela étant, on
doit concéder qu’il existe un large éventail d'activités variées et non
qualifiées sur le marché de l’emploi, compatibles avec les limitations
fonctionnelles susmentionnées n’impliquant pas en outre de
déplacements.
Le recourant ne produit d’ailleurs aucun avis médical de
nature à étayer sa propre appréciation selon laquelle, il bénéficierait
uniquement d’une capacité de travail résiduelle de 50% maximum dans
une activité adaptée ; parmi l’ensemble des médecins consultés, aucun ne
se prononce sur la capacité de travail du recourant dans l’exercice d’une
-
17 -
activité adaptée hormis le Dr X.________ qui expose dans son rapport du 11
juillet 2014 que l’assuré ne pourra plus travailler dans une activité
physique ou qui nécessite d’être debout toute la journée mais plutôt dans
une activité avec positions alternées assise-debout. A supposer que ces
constatations postérieures d’une année à la décision querellée soient
superposables à la situation qui prévalait jusqu’alors et ce malgré le geste
chirurgical pratiqué le 23 août 2013 au pied droit de l’assuré, on doit
concéder avec l’intimé que le Dr X.________ ne se prononce toutefois
absolument pas, contrairement au Dr B., sur le taux auquel le
recourant pourrait travailler dans l’activité dont il fait mention. Or,
s’agissant en particulier de l’évaluation de la capacité de travail résiduelle
du recourant dans une activité adaptée, le rapport du Dr B. fait
suite à un examen clinique (cf. rapport d’examen clinique orthopédique du
13 septembre 2012 du Dr B.________ p. 3 et 4) ; il contient une anamnèse
et fait état des plaintes du recourant (cf. rapport d’examen clinique
orthopédique du 13 septembre 2012 du Dr B.________ p. 2 et 3). Ses
conclusions sont claires et convaincantes (cf. rapport d’examen clinique
orthopédique du 13 septembre 2012 du Dr B.________ p. 4 et 5); elles ne
sont au demeurant pas contestées par le recourant sur le plan médical, ce
dernier se bornant à alléguer que ce rapport ne serait pas étayé quant à
l’exigibilité d’une activité adaptée à temps plein six mois après son
accident. Il n’apporte aucun élément objectif sur le plan médical de nature
à démontrer que tel ne pourrait pas être le cas si ce n’est d’affirmer
qu’une activité avec les limitations fonctionnelles dégagées n’est pas
possible à temps complet, ce qui s’avère évidemment insuffisant.
A l’aune de ces considérations, on doit donc admettre la valeur
probante du rapport d’examen clinique orthopédique du 13 septembre
2012 du Dr B.________, laquelle est comparable à la valeur probante d’une
expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité dès
lors qu’il en remplit les critères posés par la jurisprudence (cf. consid. 4b
et c supra).
c) En se fondant sur l'ensemble des rapports médicaux au
dossier, et en particulier l’examen clinique pratiqué le 10 septembre 2012
au SMR, la Cour de céans considère en définitive au degré de
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18 -
vraisemblance prépondérante applicable que le recourant présente des
affections chroniques (lombalgies chroniques [status après fracture de L1
type burst sans troubles neurologiques, traitée par fixateur interne D12 à
L2] T91.1 et douleurs persistantes de l’arrière-pied droit [status après
fracture communitive du calcanéum] T93.8) ayant pour incidence un
certain nombre de limitations fonctionnelles (cf. consid. 5b supra) qui sont
incompatibles avec la poursuite de sa profession habituelle de coiffeur. En
revanche depuis le 8 avril 2011, soit six mois après l’accident, le recourant
est à même d’exercer à 100% une activité professionnelle adaptée, à
savoir un poste léger, voire sédentaire à semi-sédentaire en position
assise dans le tertiaire, sans formation ou qualification professionnelle
particulière.
Il est ici le lieu de préciser que l’affection présentée par le
recourant à son œil droit (cicatrice choriorétinienne) prise en compte par
le Dr B.________ lors de son examen n’a pas d’incidence sur la capacité de
travail, aucun document n’attestant à cet égard d’une quelconque
incapacité de travail du recourant; le rapport du 26 mars 2013 des
médecins de l’hôpital ophtalmique [...] mentionne uniquement une future
convocation de l’assuré à la consultation spécialisée de la chirurgie de
l’orbite en raison des douleurs présentées à la fin mars 2013 avec une
hémicrânie droite d’allure migraineuse. Or, le rapport du 25 janvier 2012
de ce même hôpital qui ne mentionne pour sa part aucune incapacité de
travail en relation avec les lésions oculaires retenues, conserve toute son
actualité. L’appréciation contraire dont se prévaut le recourant jusqu’à la
date de la décision querellée, infondée, ne peut par conséquent être
suivie.
Cela étant, en date du 8 octobre 2011, soit au terme du délai
légal d’attente d’une année depuis son accident (cf. art. 28 al. 1 LAI), la
capacité de travail du recourant est totale dans une activité adaptée sur le
plan orthopédique. Dès lors que les revenus sans et avec invalidité sont
basés sur une tabelle statistique identique (en l’occurrence l’ESS [Enquête
suisse sur la structure des salaires] 2010, TA 1; niveau de qualification 4
adaptée pour 2011), il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En
-
19 -
pareil cas, le degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de
travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (cf.
TFA I 418/2003 du 23 septembre 2003, consid. 6.2 et la référence). En
l’espèce, compte tenu d'une incapacité de travail de 0%, avec réduction
de 10% – taux d’abattement non contesté –, il résulte un préjudice
économique du recourant correspondant à un degré d’invalidité de 10%
qui ne lui ouvre finalement pas le droit à trois-quarts de rente AI (cf.
consid. 3b supra).
d) Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la requête d’expertise pluridisciplinaire du recourant
doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF
8C_285/2013 du 11 février 2014, consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014, consid. 4.2.1).
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient par conséquent
d’arrêter les frais de justice en l’espèce à 400 francs.
-
20 -
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais de justice, ainsi qu’une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure seront
supportés par le canton provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) –, Me Sébastien
Pedroli, conseil d’office du recourant, a produit une liste de ses opérations
pour un total de 1'902 fr. 30 TVA comprise (dont 09h.25 de travail
d’avocat et 96 fr. 40 de débours). Il y a lieu de rémunérer ces heures au
tarif usuel (soit 09h.25 à 180 fr./heure au tarif de l’avocat) et d’y ajouter
les débours, par 96 fr. 40 (art. 3 al. 1 RAJ) ainsi que la TVA de 8%, ce qui
représente un montant total de 1'902 fr. 30.
c) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 septembre 2013 par G.________ est
rejeté.
-
21 -
II. La décision rendue le 19 juillet 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’902 fr. 30 (mille neuf cent deux
francs et trente centimes) TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :