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TRIBUNAL CANTONAL
AI 216/13
ZD13.038173
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
X.SA, à Vevey, requérante à l’incident, représentée par Me Rémy
WYLER, avocat à Lausanne,
dans la cause opposant
FONDS DE PENSIONS N., à Vevey, recourant, représenté par Me
Anne TROILLET, avocate à Genève
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
J.________, à Nyon, co-intimée, représentée par Me Bernard KATZ, avocat à
Lausanne.
Art. 13, 14, 94 al. 2 LPA-VD ; art. 34 LPGA et art. 66a LAI.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 2 septembre 2013 par le Fonds de
pensions N.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) du 2 juillet 2013 octroyant à J.________ (ci-après : l’assurée ou la
co-intimée) une rente entière dès le
1
er
juin 2012,
vu la requête déposée le 22 octobre 2013 par X.________SA,
employeur de la co-intimée du 1
er
juillet 2000 au 31 décembre 2010 (ci-
après : l’employeur ou la requérante), laquelle conclut que soit ordonnée
la production dans la présente cause des écritures et pièces produites
dans le cadre du litige actuellement pendant entre X.SA et
J. devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud
dans la mesure où elles sont utiles ou nécessaires pour procéder à
l’examen du droit éventuel aux prestations de l’assurée (I) et que
X.________SA soit autorisée à intervenir dans la procédure pendante
devant la Cour de céans contre la décision de l’OAI du 2 juillet 2013 (II),
vu les motifs avancés à l’appui de cette requête, soit d’une
part, une « interaction entre procédures civile et administrative » au motif
que la co-intimée a offert de prouver par la production de son dossier AI
l’incapacité de travail alléguée et son imputabilité à X.________SA et
d’autre part, un intérêt digne de protection au motif que dans l’hypothèse
de l’octroi d’une rente, l’OAI serait subrogé aux droits de l’intimée contre
X.________SA tandis que « pour autant qu’un droit de recours contre
l’employeur existe en l’espèce, se poserait la question de la responsabilité
de
X.________SA »,
vu la détermination de l’OAI du 13 novembre 2013 s’en
remettant à justice s’agissant de la proposition de production de pièces et
relevant, en relation avec la requête d’intervention, l’absence d’intérêt
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direct de l’employeur du fait d’éventuelles conséquences sur le plan du
droit civil,
vu l’écriture du recourant du 21 novembre 2013 déclarant ne
pas s’opposer aux requêtes de l’employeur et s’en remettant à justice,
vu les déterminations de l’assurée du 12 décembre 2013
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en
intervention de cause de X.________SA au motif que cet employeur ne
justifiait pas d’un intérêt digne de protection, le procédé tendant de fait,
selon la co-intimée, à obtenir officiellement communication de son dossier
AI, y compris des données médicales et personnelles strictement
confidentielles, et à ralentir l’avancement de la procédure afférente au
conflit du travail pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du
canton de Vaud, introduite par ses soins contre X.________SA,
vu les écritures subséquentes de X.SA des 19
décembre 2013 et 10 janvier 2014 ainsi que de J. des 7 janvier
2014 et
14 janvier 2014, dont les arguments seront repris infra dans la mesure
utile,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
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que dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36),
qu’aux termes de l’art. 34 LPGA ont qualité de parties les
personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales,
ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un
moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe
d'exécution de même niveau,
que selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en
procédure administrative, les personnes susceptibles d'être atteintes par
la décision à rendre et qui participent à la procédure (a), les personnes ou
autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (b), les personnes ou
autorités qui disposent de moyens de droit à l'encontre de la décision
attaquée (c) et les personnes intervenant dans une procédure d'enquête
publique ou de consultation (d),
que l'intervention en cause est réglementée par l’art. 14 LPA-
VD, lequel dispose que l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en
cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité
partie au sens de l'article 13,
que la LAI ne confère pas la qualité de partie à l’employeur,
qu’en l’occurrence, reste à examiner si X.________SA est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou sa modification,
qu’il convient de distinguer les destinataires de la décision
contestée d'une part, et les tiers d'autre part,
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que le destinataire est la personne dont la décision définit la
situation juridique en imposant une obligation, une charge, lui accordant
ou supprimant un droit (ATF 125 V 339 consid. 4a),
qu'en l'espèce, l'employeur n'est pas le destinataire formel de
la décision incriminée,
que le tiers n'a en principe pas qualité pour attaquer une
décision, à moins qu'il n’ait lui-même certains droits ou qu’il ne soit
autorisé à recourir par une disposition légale spéciale (ATF 125 V 339
consid. 4a et la référence citée),
qu’en plus d'un intérêt concret à l'annulation ou à la
modification de la décision, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se
trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment
étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure aux
autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les
circonstances concrètes (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1. et les références
citées),
que selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection
consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
l'intérêt devant de surcroît être direct ainsi que concret et la personne
devant se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce
qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou
médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, X.________SA se prévaut de la subrogation
légale de l’assurance-invalidité (art. 72 LPGA) et de son éventuelle
responsabilité dans l’hypothèse d’un droit de recours contre l’employeur,
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que la subrogation suppose que l’assureur social couvre par
ses prestations un dommage similaire aux prétentions en responsabilité
que peut faire valoir le lésé,
qu’il faut qu’il existe non seulement une concordance au
niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance
temporelle et fonctionnelle (matérielle) entre les prestations sociales et le
dommage dont la réparation est demandée au plan civil (ATF 131 III 360
consid. 7.2 et références citées),
que pour autant que la concordance indispensable à la
subrogation légale soit réalisée dans le cas d’espèce, X.________SA ne
serait atteinte qu’indirectement, un intérêt économique ne suffisant de fait
pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF
131 V 298 consid. 4, 130 V 560 consid. 3.4 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.3 et les références citées),
que de surcroît, dans une cause portant sur une décision de
refus de rente, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré que
l'intérêt économique invoqué par un employeur n'était ni direct ni
immédiat en matière d'assurance-invalidité dans la mesure où il s’agissait
d’une assurance pour l'ensemble de la population et donc indépendante
de rapports de travail (ATF 130 V 560),
qu’au vu de sa motivation, cette jurisprudence s’applique
également dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente,
considérant encore que le Tribunal fédéral a laissé indécise la
question de savoir si des motifs tirés de la protection de la personnalité du
travailleur et de la protection des données pouvaient faire obstacle à
l’admission en qualité de partie de l’employeur, en l’occurrence dans une
cause relevant de la LAA, mais en se référant entre autres aux données
médicales que l’assureur-accidents pouvait requérir de l’AI (ATF 131 V 298
consid. 6),
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que l’art. 66a LAI énumère limitativement les autorités
auxquelles peuvent être communiquées des données et renvoie pour le
surplus à l’application par analogie de l’art. 50a LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
que cette disposition énumère elle aussi limitativement les
autorités potentiellement destinataires de données soumises à protection,
que les tribunaux civils figurent dans cette énumération avec
la réserve que les données ne peuvent être communiquées que si elles
sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des
successions (art. 50a al. 1 let. e ch. 2 LAVS),
qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, l’admission de
X.________SA en qualité de partie violerait le principe de protection des
données prévalant en matière d‘assurance-invalidité,
qu’en effet, en sa qualité de partie dans la procédure
administrative, X.________SA aurait accès au dossier de l’assurance-
invalidité et pourrait exploiter directement ou indirectement les pièces au
dossier pour étayer son offre de preuves dans le dossier civil alors qu’ex
lege, elle serait empêchée de requérir l’administration d’une telle preuve,
l’action civile en cours relevant du droit du travail,
que pour le surplus, le motif d’« interaction entre procédure
civile et administrative » invoqué par X.________SA à l’appui de sa requête
d’intervention est sans incidence sur la qualité de partie,
que la requête d’intervention de X.________SA doit en
conséquence être rejetée,
que dès l’instant où la qualité de partie est déniée à
X.________SA, il n’y a pas lieu de statuer sur la mesure d’instruction requise
par cette dernière en vue de la production d’écritures et de pièces du
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dossier opposant co-intimée et employeur devant la Chambre patrimoniale
cantonale du canton de Vaud ,
Attendu que selon l’art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat
instructeur est compétent pour rendre les décisions d’instruction,
que la décision statuant sur une requête d’intervention
accessoire paraît relever de l’instruction et par conséquent incomber au
juge unique,
qu’au demeurant, l’application par analogie des dispositions
procédurales du CDPJ (Code de droit privé judicaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.01) fonderait également la compétence du juge unique,
qu’en effet, selon l’art. 42 al. 1 CDPJ, lorsque la loi désigne une
autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours
du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge
délégué dirige l’échange d’écritures et la procédure probatoire,
qu’il ressort en particulier de l’art. 42 al. 2 let. e CDPJ que le
juge délégué statue seul pour toutes les décisions d’instruction ou
incidentes prévues par la procédure civile avant l’audience de jugement
au fond, à l’exception des décisions portant sur des moyens pouvant
invalider l’instance (art. 236 et 237 CPC [Code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que l’exception n’étant en l’occurrence pas réalisée, la
compétence serait ainsi attribuée au juge délégué statuant en qualité de
juge unique,
Attendu enfin que l’art. 49 al. 1 LPA-VD prévoit qu’en principe,
la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure,
cette disposition n’excluant pas de mettre lesdits frais à charge d’un tiers
se prévalant de cette qualité,
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que la nature et de la complexité de la requête justifient
d’arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à charge de la requérante,
que fondée sur l’art. 55 al. 1 LPA-VD, l’assurée, représentée
par un avocat peut prétendre des dépens qu’il convient de fixer in casu à
1'000 fr.,
qu’en revanche, l’OAI ne saurait prétendre des dépens,
l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de
première instance n’y ayant pas droit (cf. ATF 126 V 143 consid. 4).
que le recourant n’a pour sa part pris aucune conclusion
tendant à l’octroi de dépens.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête d’intervention de X.________SA du 22 octobre 2013
est rejetée.
II. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de X.SA.
III. X.SA est débitrice de J. de la somme de 1'000
fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rémy Wyler à Lausanne (pour X.SA),
-Me Bernard Katz à Lausanne (pour J.),
-Me Anne Troillet à Genève (pour Fonds de pensions N.)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales à Berne.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :