402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/13 - 284/2015
ZD13.037827
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Dépraz, juge, et Mme Silva, assesseure
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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de « [d]ouleur, fatigue, efforts lourds impossibles, marche de longue durée
impossible, abattement, moral bas, angoisses », et qu’une reprise de
l’activité professionnelle était envisageable à 50% dès début 2013.
Aux termes d’un rapport du 19 novembre 2012, le Dr
S., chef de clinique auprès du Service d’orthopédie et
traumatologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
H.), a retenu une atteinte avec impact sur la capacité de travail
sous forme de fracture des deux os de la jambe gauche le 9 octobre 2010
avec réduction et ostéosynthèse du tibia le 10 octobre 2010, cure de
pseudarthrose du tibia le 30 juin 2011 et ablation partielle de matériel du
tibia le 24 janvier 2012. Il a signalé la persistance de douleurs
principalement à la marche, celles-ci apparaissant après quinze minutes
mais avec un périmètre de marche a priori non limité. Il a également
précisé que l’intéressé était en bon état général, qu’il marchait sans
boiterie et que les cicatrices étaient calmes, avec une dysesthésie et une
hyperesthésie à la palpation ; il a ajouté que la fonction était complète au
niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Le Dr S.________ a par
ailleurs mentionné que l’incapacité de travail était entière depuis
l’accident. Pour le surplus, concernant les limitations fonctionnelles, les
mesures de réadaptation envisageables et la question d’une reprise de
l’activité professionnelle, respectivement d’une amélioration de la
capacité de travail, ce médecin a estimé qu’il y avait lieu de convoquer
l’assuré pour évaluer ses capacités de travail actuelles et de reconversion.
Le 19 décembre 2012, le Dr Q.________ a établi un rapport en
tous points superposable à son précédent compte-rendu.
L’assuré a fait l’objet d’un examen clinique orthopédique et
psychiatrique réalisé le 11 mars 2013 par les Drs N., spécialiste en
chirurgie orthopédique, et Y., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR).
Dans leur rapport du 5 avril 2013, ces médecins ont retenu en particulier
ce qui suit :
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4 -
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• STATUS APRÈS FRACTURE DIAPHYSAIRE DISTALE DU TIBIA GAUCHE
TRAITÉE PAR OSTÉOSYNTHÈSE PAR PLAQUE T93.2
• STATUS APRÈS CURE DE PSEUDARTHROSE TIBIA DISTAL GAUCHE
T93.2
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE (SELON LA JURISPRUDENCE
VIS-À-VIS DE LA TOXICOMANIE DE LA LAI)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• HÉPATITE C
• TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT LIÉS À L’UTILISATION
D’OPIACÉS, UTILISATION CONTINUE F11.25
• TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À
L’UTILISATION D’OPIACÉS, SUIT ACTUELLEMENT UN RÉGIME DE
SUBSTITUTION, SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE F11.22
• TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À
L’UTILISATION D’OPIACÉS, AVEC SYMPT[Ô]ME DÉPRESSIF AU
PREMIER PLAN F11.54
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique, le 9 octobre 2010 cet assuré a eu, suite [à]
une chute en forêt, une fracture fermée spiroïde diaphysaire distale
du tibia gauche, accident à faible énergie. L’assuré a été traité par
une ostéosynthèse par plaque et vis. L’évolution fut marquée par un
retard de consolidation. Il a bénéficié le 30.06.2011 d’une cure
chirurgicale de la pseudarthrose du tibia distal gauche. L’évolution
fut radiologiquement satisfaisante. La pseudarthrose a consolidé.
L’assuré se plaint d’être gêné par le matériel d’ostéosynthèse de la
malléole interne de la cheville gauche. Sur le plan strictement
somatique, l’assuré a perdu sa capacité de travail en tant que
monteur-électricien depuis le 09.10.2010. Il récupère une capacité
de travail théorique trois mois après la cure chirurgicale de la
pseudarthrose du tibia lorsque la fracture a consolidé.
Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse ne permet pas de constater
une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité
décompensé à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant des
répercussions sur la capacité de travail avant début 2008. Dans ce
sens, je m’éloigne du diagnostic d’état dépressif chronique depuis
l’enfance transmis par le Dr Q.________ dans son rapport du
19.12.2012.
Début 2008, d’après l’assuré, suite à l’introduction de la
Méthadone®, il aurait présenté un épisode dépressif, et de par la
présence d’idées suicidaires avec projet et passage à l’acte après
l’été 2008, l’épisode était d’intensité sévère. Toutefois, cet épisode
appara[î]t dans le contexte d’une consommation chronique
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d’héroïne à partir de 2001, motif pour lequel, lors de l’examen
psychiatrique de ce jour, et en tenant compte de l’anamnèse
professionnelle, la consommation est considérée comme primaire, et
l’épisode dépressif comme faisant partie de troubles mentaux dus à
la consommation d’opiacés.
L’anamnèse permet de constater la présence d’un probable trouble
thymique depuis l’âge de 8 ans, d’après l’assuré sous la forme
d’idées noires, ainsi que du fait qu’il ne trouvait pas sa place, mais
son parcours professionnel montre que ses troubles thymiques
(probable dysthymie) n’ont pas eu de répercussion sur la capacité
de travail. C’est aussi pour ce motif que je m’éloigne de l’état
dépressif chronique retenu depuis l’enfance par le Dr Q.________
comme ayant des répercussions sur la capacité de travail.
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique ou anxieuse. L’assuré peut avoir
l’impression d’être suivi en faisant une promenade, mais ceci n’est
pas à l’origine d’une angoisse ou d’un comportement d’ordre
psychotique (violence envers autrui). Pour ce motif, ceci est
considéré comme faisant partie des troubles mentaux et du
comportement dus à la consommation d’opiacés. L’assuré présente
une symptomatologie dépressive d’intensité moyenne, et à
nouveau, ceci fait partie des troubles mentaux et du comportement
dus à la consommation d’opiacés.
En d’autre terme, étant donné l’utilisation continue d’opiacés, le
status psychiatrique de ce jour n’a pas de valeur probante en ce qui
concerne la présence d’une maladie psychiatrique outre que la
toxicomanie. Ce n’est qu’après sevrage en milieu institutionnel,
d’une durée d’au moi[n]s trois mois, qu’un status psychiatrique ainsi
qu’un examen neuropsychologique peuvent avoir de la valeur
probante afin d’exclure des séquelles de la consommation d’opiacés.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéomusculaire, actuellement aucune limitation
fonctionnelle.
Sur le plan psychiatrique, en tenant compte de la jurisprudence de la
LAI sur la toxicomanie (primaire), des limitations fonctionnelles ne
sont pas retenues.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan somatique, incapacité de travail à 100% à partir du
09.10.2010. Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan somatique, à partir du 01.10.2011, l’assuré est [à]
nouveau capable de reprendre son métier habituel à 100%. Sur le
plan psychiatrique, sans objet.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Par décision du 4 septembre 2013, la juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à
l'exonération des frais de procédure, avec effet au 2 septembre 2013.
Par réponse du 3 octobre 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours. L’OAI s’en tient pour l’essentiel à l’appréciation du SMR et relève
en particulier que le certificat médical susdit du Dr S.________ n’est pas de
nature à jeter un doute – même léger – sur les conclusions prises au pied
de l’examen clinique orthopédique et psychiatrique du 11 mars 2013, dès
lors que ce document n’est ni détaillé ni motivé ; aussi de nouvelles
investigations ne sont-elles pas nécessaires en l’état du dossier. L’office
ajoute qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures de réinsertion
ou des mesures d’ordre professionnelle, au vu de la pleine capacité de
travail retenue dans l’activité habituelle.
Après avoir maintenu sa position dans sa réplique du 28
octobre 2013, le recourant a produit, par envoi du 26 novembre 2013, un
rapport rédigé le 19 novembre 2013 par le Dr Q.________ retenant les
diagnostics de troubles de la personnalité, d’état dépressif, de
toxicomanie avec dépendance à l’héroïne et de fracture de la jambe
gauche, faisant mention d’une incapacité totale de travailler, seules des
mesures de réadaptation progressives et intelligentes associées à un
sevrage ayant une chance d’aboutir, et évoquant en outre un bilan
effectué par le « département de psychiatrie » en 2009.
Par acte du 17 décembre 2013, l’OAI a confirmé sa position.
L’office estime en substance que le rapport précité du Dr Q.________ ne
remet pas en question les conclusions résultant de l’examen clinique
bidisciplinaire réalisé le 11 mars 2013 par le SMR.
Invité par la juge instructeur à produire l’évaluation
psychiatrique de 2009 mentionnée dans le dernier rapport du Dr
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Q., le recourant a versé en cause le 11 février 2014 un rapport
rédigé le 4 juin 2009 à l’attention du Dr Q. par les Drs F.________ et
J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
au Département de psychiatrie du Centre hospitalier H., dont on
extrait notamment ce qui suit :
"Problème actuel :
M. P.________ est un patient de 39 ans qui n’a jamais consulté de
psychiatre jusqu’à maintenant. Il dit se sentir mal depuis l’enfance,
mais affirme qu’il va vraiment moins bien depuis 2007, moment où il
a perdu son travail en tant que monteur électricien. Il explique qu’il
avait commencé à rencontrer des difficultés sur le plan
professionnel, se plaignant d’une surcharge de travail et également
d’une entente un peu difficile avec un nouveau patron qui lui
« imposait des chantiers qu’il n’avait pas envie de faire ». [...]
[...]
M. P.________ présente une problématique de dépendance à l’héroïne
depuis l’âge de 31 ans, consommation qu’il aurait initiée suite à une
rencontre avec une femme qui est devenue son amie, qui
consommait de l’héroïne.
Diagnostics (CIM-10 ou DSM-IV) :
• Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’héroïne, suit actuellement un régime de substitution, sous
surveillance médicale.
• Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, actuellement abstinent.
• Episode dépressif moyen, avec syndrome somatique.
• Trouble mixte de la personnalité avec traits narcissique et
dépendant.
Discussion :
Il s’agit d’un premier contact avec la psychiatrie pour ce patient de
39 ans qui, d’après l’anamnèse, présente une problématique de
dépendance à différents produits (alcool, puis opiacés) de longue
date, mais qui montre une rupture de son équilibre global, surtout
professionnel depuis environ 2 ans. En effet, il semble que M.
P.________ ait commencé à présenter un épisode dépressif depuis
2007, le conduisant à une perte de son travail. Nous n’avons pas
tout à fait compris quelle est l’origine de cet épisode dépressif,
hormis les drogues qu’il prend, qui sont dépressogènes, mais il est
probable qu’il ait été d[é]stabilisé par un nouveau patron plus
exigeant qui l’a confronté à ses difficultés ce qui a ébranlé le patient
en remettant en cause ses capacités, ce qu’il a probablement très
mal supporté sur le plan narcissique.
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10 -
En effet, il nous semble que le patient présente un trouble de la
personnalité avec des traits narcissiques, M. P.________ se montrant
souvent dénigrant à l’égard de son entourage, de ses ex-amies et
s’attribuant par moments des qualités exceptionnelles, tant sur le
plan de son activité professionnelle (monteur électricien) que sur le
plan de son activité de musicien. II présente également à nos yeux
des traits de personnalité dépendante, luttant cependant activement
contre la dépendance relationnelle, usant probablement des
différents produits comme tiers pour que le rapprochement soit
moins menaçant.
En ce qui concerne l’attitude thérapeutique, le patient se plaignant
d’une dose pas assez importante de Méthadone, étant par ailleurs
venu en sevrage au dernier entretien, n’ayant pas réussi à gérer une
semaine de Méthadone à domicile, nous avons pris contact avec le
Dr B., addictologue de liaison à Z., qui nous a
conseillé de proposer une augmentation de 5 à 10 mg de
Méthadone, le métabolisme de la Méthadone pouvant apparemment
varier dans le temps de manière aléatoire.
En ce qui concerne l’attitude thérapeutique encore, il nous semble
que M. P.________ pourrait à nouveau bénéficier d’un traitement
antidépresseur afin de traiter l’épisode dépressif. Le patient ne veut
plus reprendre le traitement par Efexor au vu de sa mauvaise
expérience vécue, raison pour laquelle nous vous proposons
d’essayer un autre antidépresseur, comme le Cipralex.
Il est probable que M. P.________ traverse d’autres crises et doive les
surmonter en prenant des toxiques. Ceci pourrait être rediscuté
avec lui, et les dosages de Méthadone ajustés en prévention en
collaboration avec nos collègues de Z.. Il serait bien sûr
conseillé que M. P. puisse bénéficier d’un suivi psychiatrique
mais le patient semble très ambivalent à cette idée. Nous lui avons
dit que nous restions à disposition pour l’orienter vers un suivi
psychiatrique adapté et le patient nous a expliqué qu’il souhaitait y
réfléchir et en discuter également avec vous-même.
En ce qui concerne la situation professionnelle, il nous semble en
effet que M. P.________ n’est pas apte sur le plan médical à travailler
actuellement et qu’il faut traiter l’épisode dépressif avant
d’envisager une reprise de travail. Si la situation d’arrêt de travail
perdure et que le tableau clinique n’évolue pas favorablement, il
serait souhaitable d’informer l’office de l’Assurance Invalidité de
cette situation."
Se déterminant le 25 février 2014, l’intimé observe que le
rapport susmentionné ne modifie pas sa position quant à l’analyse de la
situation médicale du recourant.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
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12 -
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des
prestations de l'AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b).
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b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (cf. ATF 124 V 265 consid. 3c).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale,
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique (cf. TF 9C_618/2014 du 9 janvier
2015 consid. 5.2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
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14 -
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf.
TFA I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités ; cf. également
TF 9C_618/2014 précité loc. cit. et 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid.
2.2).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. TF 9C_618/2014 précité consid. 5.4 et
9C_395/2007 précité consid. 2.4).
Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (cf.
TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
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15 -
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 et 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (cf. TF
9C_275/2014 du 21 août 2014 consid. 3, 9C_500/2011 du 26 mars 2012
consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.2, 9C_745/2010 du
-
16 -
30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2
avec les références ; cf. également consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des doutes,
mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF 9C_500/2011 précité loc.
cit., 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
4.Se fondant sur le rapport d’examen clinique du 5 avril 2013
des Drs N.________ et Y.________ du SMR, l’intimé a retenu que l’assuré
s’était certes trouvé en incapacité de travail à partir du 9 octobre 2010
mais que, depuis le 1
er
octobre 2011, il avait retrouvé une entière capacité
de travail dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée.
Le recourant, de son côté, a contesté disposer d’une telle
capacité de travail, se prévalant en particulier de l’appréciation de ses
médecins traitants.
a) Sur le plan somatique, l’assuré a été examiné par le Dr
N.________ dans le cadre de l'examen clinique bidisciplinaire réalisé au SMR
le 11 mars 2013. Ce médecin a retenu les diagnostics incapacitants de
status après fracture diaphysaire distale du tibia gauche traitée par
ostéosynthèse par plaque et de status après cure de pseudarthrose du
tibia distal gauche. Il a plus particulièrement relevé que l’assuré avait subi
une fracture accidentelle du tibia gauche le 9 octobre 2010 et que dans un
premier temps, l’évolution suite au traitement par ostéosynthèse avait été
marquée par un retard de consolidation ; s’en était suivie une cure
chirurgicale de la pseudarthrose le 30 juin 2011, après quoi l’évolution
s’était avérée radiologiquement satisfaisante, avec une consolidation de la
pseudarthrose. Admettant sur cette base une incapacité de travail totale
en tant que monteur-électricien à partir du 9 octobre 2010, le Dr
N.________ a toutefois conclu au rétablissement d’une pleine capacité de
travail théorique trois mois après la cure chirurgicale de la pseudarthrose
du tibia, soit dès la consolidation de la pseudarthrose, sans aucune
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17 -
limitation fonctionnelle du point de vue ostéomusculaire (cf. rapport
d’examen clinique du 5 avril 2013 p. 5 s.).
Rien n’incite à se distancer du Dr N.________ lorsqu’il retient
que l’évolution a été favorable et que la capacité de travail du recourant à
cet égard est totale.
En ce qui concerne tout d’abord le Dr S., la Cour relève
que, dans son rapport du 19 novembre 2012, ce médecin a exposé que le
recourant marchait sans boiterie, que la hanche, le genou et la cheville
avaient une fonction complète et que le contrôle radiologique était en
ordre. Il a certes souligné la persistance de douleurs, indiquant que celles-
ci apparaissaient après quinze minutes de marche, mais a toutefois
précisé que le périmètre de marche n’était a priori pas limité. Le Dr
S. n’a par ailleurs pas signalé de limitations fonctionnelles. En ce
sens, ce médecin n’a donc mis en exergue aucun élément objectif
important qui aurait échappé à l’attention du Dr N., émettant au
contraire des observations somme toute superposables à celles du
chirurgien orthopédique du SMR, lequel a notamment lui aussi signalé des
plaintes au niveau du matériel d’ostéosynthèse de la malléole interne de
la cheville gauche (cf. rapport d’examen clinique du 5 avril 2013 pp. 2 et
6), sans limitation du périmètre de marche (cf. ibid. p. 2). A cela s’ajoute
que le Dr S. a certes fait état d’une incapacité de travail à 100%
depuis l’accident du 9 octobre 2010 mais sans toutefois fournir
d’explications concrètes pour étayer son raisonnement, ce qui ne saurait
dès lors suffire à faire douter des conclusions du Dr N.________ retenant
une pleine capacité de travail dès la consolidation de la pseudarthrose,
trois mois après l’intervention du 30 juin 2011. Quant au certificat établi le
10 juillet 2013 par le Dr S., il n’est d’aucun secours au recourant.
De fait, ce certificat ne contient aucune motivation et on ne sait même pas
s’il a été délivré après un examen clinique – l’absence d’observations
circonstanciées plaidant bien plutôt dans le sens contraire ; en l’état, on
ne peut du reste que s’étonner que le Dr S. ait pu, en juillet 2013,
pronostiquer une incapacité de travail jusqu’à la fin de l’année, soit près
de six mois plus tard. Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans
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18 -
considère qu’il y a donc lieu de privilégier l’appréciation du Dr N.________
sur celle du Dr S..
Quant au médecin traitant, le Dr Q., qui s’est
déterminé dans des comptes-rendus successifs des 1
er
novembre 2012, 19
décembre 2012 et 19 novembre 2013, il n’a à aucun moment expliqué en
quoi la fracture de la jambe gauche du recourant empêchait celui-ci de
travailler. Si ce médecin a en outre retenu, contrairement au Dr N.,
que l’hépatite C de l’assuré était incapacitante, il s’est – là encore – gardé
d’expliciter son raisonnement. Faute de réelle motivation, sa position ne
saurait par conséquent l’emporter sur celle, dûment étayée, du Dr
N..
Il n’y a de surcroît pas lieu de s’arrêter sur les allégations de
l’assuré, qui soutient qu’au vu de la persistance de problèmes au niveau
de la jambe accidentée, seule serait envisageable une activité moins
exigeante d’un point de vue physique et adaptée à ses limitations
fonctionnelles (cf. mémoire de recours du 2 septembre 2013 p. 10 s.).
L’intéressé n’apporte en effet aucun élément sérieux à l’appui d’une telle
thèse, clairement contredite par l’analyse médicale du Dr N..
A la lumière des considérations qui précèdent, on ne peut donc
que suivre l’appréciation du Dr N. pour conclure que, sur le plan
physique, après une période d’incapacité totale consécutive à l’accident
du 9 octobre 2010, le recourant a ensuite récupéré une entière capacité
de travail dès le 1
er
octobre 2011, sans aucune restriction au niveau
somatique.
b) Sur le plan psychique, il est constant que le recourant a été
ausculté le 11 mars 2013 par le Dr Y.________ du SMR. Dans le rapport du 5
avril 2013 établi à la suite de cet examen, ce spécialiste n’a retenu aucune
pathologie psychiatrique de nature incapacitante et, corollairement, n’a
pas mentionné d’incapacité de travail ou de limitations fonctionnelles de
ce chef. Seuls ont été posés des diagnostics sans impact sur la capacité de
travail, sous forme de troubles mentaux et du comportement liés à
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19 -
l’utilisation d’opiacés avec utilisation continue, de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’opiacés avec régime de substitution et
surveillance médicale, ainsi que de troubles mentaux et du comportement
liés à l’utilisation d’opiacés avec symptômes dépressifs au premier plan
(cf. rapport d’examen clinique du 5 avril 2013 p. 5).
A l’examen des pièces du dossier, la Cour de céans ne décèle
aucun indice susceptible d’infirmer la position du Dr Y..
Dans ses rapports des 1
er
novembre et 19 décembre 2012 (à
la teneur strictement identique), le Dr Q. a, pour sa part,
mentionné à titre d’atteintes incapacitantes un état dépressif chronique
existant depuis l’enfance, ainsi qu’une toxicomanie existant depuis 2001
ou en d’autres termes depuis les trente et un ans de l’assuré. Il a en outre
relevé que l’intéressé était toujours « accro » aux stupéfiants, qu’il
présentait une importante variabilité de l’humeur et que la capacité de
travail était nulle dans l’activité habituelle, une reprise à 50% étant
envisageable dès début 2013. Puis, dans son compte-rendu du 19
novembre 2013, le Dr Q.________ a signalé les diagnostics de troubles de la
personnalité, d’état dépressif et de toxicomanie avec dépendance à
l’héroïne, l’incapacité de travail étant considérée comme totale. Cela
étant, outre qu’un diagnostic de troubles de la personnalité est venu
s’ajouter en 2013 aux atteintes mentionnées en 2012, il faut surtout
souligner que si le Dr Q.________ envisageait fin 2012 une reprise du travail
à 50% dès début 2013, il est ultérieurement revenu sur sa position sans
indiquer les motifs de ce revirement, ce qui incite déjà en soi à
appréhender avec réserve l’appréciation de ce praticien. Quoi qu’il en soit,
la position du médecin traitant ne résiste pas à l’examen ainsi qu’il sera
démontré plus bas.
Figure par ailleurs au dossier un rapport des Drs F.________ et
J.________ du Département de psychiatrie du Centre hospitalier H.________
du 4 juin 2009, concluant à des troubles mentaux et du comportement liés
à l’utilisation d’héroïne (avec régime de substitution et sous surveillance
médicale), à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
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20 -
d’alcool (actuellement abstinent), à un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique, ainsi qu’à un trouble mixte de la personnalité avec
traits narcissique et dépendant, retenant une inaptitude au travail sur le
plan médical et estimant qu’il y avait lieu de traiter l’épisode dépressif
avant d’envisager une reprise d’activité. Or, pour les motifs exposés ci-
après, cette appréciation ne permet pas non plus de remettre en cause les
conclusions du Dr Y..
S’agissant tout d’abord de la question des troubles de la
personnalité, il ressort du rapport du 4 juin 2009 que les Drs F. et
J.________ ont avant tout fait mention de traits narcissiques et dépendants
de la personnalité, observant que l’assuré pouvait se montrer dénigrant
avec son entourage, qu’il s’attribuait par moments des qualités
exceptionnelles et qu’il luttait contre la dépendance relationnelle (cf.
rapport du 4 juin 2009 p. 3 par. 2). Ces médecins n’ont toutefois pas
expliqué en quoi les traits de personnalité évoqués étaient constitutifs en
l’espèce d’un trouble de la personnalité clairement constitué, pas plus
qu’ils n’ont démontré en quoi les éléments mis en exergue étaient source
de difficultés de socialisation ou d'insertion professionnelle. Plus
généralement, les Drs F.________ et J.________ se sont gardés de parler
d’une incapacité de travail en lien avec cette problématique. Quant au Dr
Q., il n’a fourni aucune motivation à l’appui du diagnostic de
troubles de la personnalité posé dans son rapport du 19 novembre 2013.
Par ailleurs et surtout, on rappellera que le Dr Y. a expressément
indiqué que l’anamnèse ne permettait pas de conclure à un trouble de la
personnalité décompensé à l’origine d’une atteinte invalidante à la santé
(cf. rapport d’examen clinique du 5 avril 2013 p. 6). Dans ces
circonstances, on ne saurait donc conclure à un trouble de la personnalité
susceptible d’entraîner une invalidité.
Concernant la symptomatologie dépressive, il résulte de
l’anamnèse détaillée contenue dans le rapport d’examen clinique du SMR
du 5 avril 2013 que le recourant a obtenu un CFC de monteur-électricien
en 1991, après un échec initial à l’examen pratique dû à des difficultés
relationnelles avec son premier patron, et que, sous réserve d’une période
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21 -
entre 1995 et 1998 où il s’est consacré la musique, il a travaillé
régulièrement jusqu’à son licenciement en 2008, dont plusieurs années
pour le compte de son dernier employeur (cf. rapport d’examen clinique
du 5 avril 2013 p. 1). Toujours au niveau anamnestique, l’assuré a indiqué
avoir commencé à prendre des substances psychoactives dès l’âge de
seize ans et a de surcroît décrit une consommation excessive d’alcool
jusqu’en 2001, époque marquant le début de sa consommation d’héroïne
d’abord fumée puis sniffée pendant environ sept ans, avant de passer à
une consommation par injection à partir de 2008 ; il a également évoqué
des idées noires dès l’âge de huit ans (cf. ibid. p. 2). Lors de l’examen
clinique, l’intéressé a également précisé qu’il était toujours consommateur
d’héroïne, par voie nasale ou injectable, et qu’il prenait quotidiennement
de la méthadone (cf. ibid. p. 3). Sur cette base, le Dr Y.________ a conclu à
l’absence de maladie psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité de travail avant 2008 ; au regard de l’anamnèse, il a considéré en
revanche que l’assuré avait présenté un probable trouble thymique dès
l’âge de huit ans, sans impact sur la capacité de travail, et a précisé qu’en
ce sens il s’écartait du diagnostic d’état dépressif dès l’enfance évoqué
par le Dr Q.________ (cf. ibid. p. 6). Sur ce point, c’est donc à tort que le
recourant reproche aux médecins du SMR de ne pas s’être positionnés
quant aux divergences entre leur appréciation et celle des médecins
traitants (cf. mémoire de recours du 2 septembre 2013 p. 6). De même,
c’est en vain que le recourant se prévaut de difficultés dans sa scolarité et
son apprentissage, ainsi que de périodes d’inactivité (cf. ibid. p. 8), ces
éléments ne permettant pas à eux seuls de préjuger de l’existence de
troubles psychiques et encore moins de troubles psychiques invalidants.
En particulier, l’anamnèse établie lors de l’examen clinique au SMR a
montré que l’échec initial de l’assuré à l’examen pratique pour l’obtention
du CFC de monteur-électricien était dû à des problèmes relationnels avec
son maître de stage de l’époque, et en aucun cas à une décompensation
du point de vue psychique ; à tout le moins, on ne saurait déduire de
l’échec à un tel examen pratique – situation connue par nombre
d’apprenti(e)s chaque année – la présence d’un trouble dépressif
incapacitant. D’ailleurs, rien de tel ne résulte du rapport du Département
de psychiatrie du Centre hospitalier H.________ du 4 juin 2009, qui
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22 -
distingue entre le mal-être ressenti par l’assuré dès son enfance et un
épisode dépressif présenté depuis 2007. Dans ce contexte, il y a encore
lieu de souligner l’absence de suivi psychiatrique régulier. Pour l’ensemble
de ces motifs, on ne saurait donc s’arrêter sur le diagnostic d’état
dépressif dès l’enfance retenu – sans réelle motivation – par le Dr
Q..
Il apparaît au contraire que la symptomatologie dépressive ne
peut être dissociée de la dépendance à l’héroïne. A cet égard, l’analyse du
dossier montre que si l’assuré a certes consommé régulièrement du
haschisch entre l’âge de 16 et 24/25 ans ainsi que du LSD à une occasion
vers l’âge de 25 ans (cf. rapport d’examen clinique du 5 avril 2013 p. 2), il
a en revanche initié sa consommation d’héroïne en 2001, à l’âge de trente
et un ans, suite à une relation entamée à l’époque avec une femme elle-
même sous le coup d’une addiction à cette substance (cf. rapport des Drs
F. et J.________ du 4 juin 2009 p. 1 s.). Il suit de là que la
dépendance à l’héroïne peut être mise en relation avec un événement
bien spécifique du parcours personnel du recourant, sans lien direct avec
sa consommation d’autres substances psychoactives ou avec sa
consommation d’alcool décrite comme précédemment excessive. A cela
s’ajoute qu’aux termes de leur rapport du 4 juin 2009, les médecins du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier H.________ ont bel et
bien conclu à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’héroïne. Bien plus, ils ont concédé ne pas avoir tout à fait compris
l’origine de l’épisode dépressif présenté depuis 2007 par l’assuré hormis la
consommation de drogues ayant des effets dépressogènes. Quoi qu’en
dise le recourant, ces éléments constituent autant d’indices parlant à
l’encontre d’une dépendance secondaire à un trouble psychiatrique
préexistant. Corrélativement, la Cour de céans ne voit en l’état aucune
raison de s’écarter de l’appréciation du Dr Y.________, lequel, se fondant
sur l’anamnèse professionnelle du recourant, a admis le caractère
primaire de la toxicodépendance de l’assuré et a considéré que l’épisode
dépressif présenté par l’intéressé – d’intensité moyenne, selon les avis
concordants du psychiatre du SMR (cf. rapport d’examen clinique du 5
avril 2013 p. 6) et des médecins du Département de psychiatrie du Centre
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23 -
hospitalier H.________ (cf. rapport du 4 juin 2009 p. 2) – faisait partie des
troubles mentaux dus à la consommation d’opiacés (cf. rapport d’examen
clinique du 5 avril 2013 p. 6). En particulier, le compte-rendu établi le 4
juin 2009 par les Drs F.________ et J.________ ne permet pas d’arriver à une
autre conclusion ; peu importe, notamment, que la reprise d’une activité
professionnelle y soit subordonnée à la mise en œuvre d’un traitement de
l’épisode dépressif, les psychiatres du Centre hospitalier H.________
n’ayant pu mettre cet épisode que sur le compte de la toxicodépendance
du recourant.
Il suit de là que l’on ne peut suivre le recourant lorsqu’il
prétend que sa dépendance serait induite par des problèmes psychiques
incapacitants (cf. mémoire de recours du 2 septembre 2013 p. 8). Les
éléments qui précèdent montrent bien plutôt qu’à l’origine de son
addiction, l’assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique d’un
degré de gravité et d’acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain. Au surplus, le recourant n’a pas non
plus amené de documents médicaux incitant à penser qu’une atteinte
invalidante à la santé psychique pourrait persister ensuite d’un sevrage.
On retiendra dès lors que, du point de vue psychiatrique, le
recourant ne souffre d’aucune pathologie incapacitante, étant précisé que
la déchéance sociale à laquelle a conduit sa toxicodépendance ne saurait
à ce stade être assimilée à une atteinte à la santé de caractère invalidant.
c) Au regard de ce qui précède, la Cour de céans conclut qu’il
ne se trouve au dossier aucun avis médical – que ce soit sous l'angle
somatique ou psychique – qui inciterait à doute des conclusions exposées
dans le rapport d'examen bidisciplinaire des Drs N.________ et Y.________ du
5 avril 2013, conclusions du reste confirmées par le Dr V.________ du SMR
le 16 mai 2013.
Par ailleurs et surtout, le rapport précité des Drs N.________ et
Y.________ est soigneusement élaboré, repose sur un examen complet du
dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse que des plaintes du
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24 -
recourant, et ses conclusions sont claires et dûment motivées. Il satisfait
ainsi en tous points aux exigences jurisprudentielles pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra).
C’est du reste en vain que le recourant met en doute la
fiabilité du rapport d’examen clinique du 5 avril 2013 au motif que les
médecins du SMR sont liés à l’OAI par un rapport de travail et qu’il ne
s’agirait donc pas de praticiens indépendants (cf. mémoire de recours du 2
septembre 2013 p. 6). A cet égard, la jurisprudence fédérale a eu
l’occasion de souligner qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour
le seul motif qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur, comme un médecin au service du
SMR (cf. TF 9C_359/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2 et les références
citées). Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b ; cf. également ATF 135 V 465
consid. 4.4). Or, rien dans l'argumentation du recourant ne tend à en faire
la démonstration dans le cas particulier.
Cela étant, il convient donc de retenir avec l'OAI que si l’assuré
s’est certes retrouvé en incapacité de travail dès le 9 octobre 2010, celle-
ci a toutefois duré moins d’une année puisque l’intéressé a ensuite
récupéré une pleine capacité de travail dans toute activité dès le 1
er
octobre 2011, et cela tant sur les plans somatique que psychique. En ce
sens, le recourant ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 28 LAI, de
sorte qu’il ne peut prétendre à une rente AI. Faute d’invalidité, on ne voit
en outre pas non plus ce qui justifierait, dans le cas particulier, de faire
droit aux conclusions de l’assuré tendant à la mise en œuvre de mesures
de réinsertion ou de mesure d’ordre professionnelle.
5.a) Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée.