Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd13-028412-ai17513-2612013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer26.11.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ appealed an AI Office decision denying disability-insurance benefits. The cantonal social-insurance court ordered an advance on costs of CHF 400 and warned that failure to pay would lead to non-entry. The appellant neither paid within the deadline nor requested an extension or legal aid, and she did not respond to the court’s reminder. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial costs or party compensation be charged.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 LPA-VD; art. 61 let. a LPGA: in disability-insurance appeals subject to costs, the court may require an advance on costs and must warn that failure to pay within the set period results in non-entry. The advance is timely only if credited within the prescribed methods before expiry. An extension must be requested before expiry; restitution of a lapsed deadline requires proof of non-fault impediment and timely filing of both the request and the omitted act. Absent payment, timely request for extension, or substantiated impediment, the appeal is inadmissible (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/13 - 261/2013 ZD13.028412 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 novembre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Q.________, [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Art. 41, 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 21 al. 2, 22, 47 et 94 LPA-VD

  • 3 - Vu le recours déposé le 27 juin 2013 par Q.________ (ci-après : la recourante) à l'encontre de la décision prise le 3 juin 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), niant le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité, vu le courrier recommandé envoyé le 3 juillet 2013 par le greffe de la Cour de céans pour valoir ordonnance, impartissant à la recourante un délai au 26 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire, dans le même délai, vu le courrier du 25 septembre 2013 de la juge instructrice avertissant la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 10 octobre 2013, vu l'absence de réponse de la recourante ; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

  • 4 - qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; que par l'ordonnance du 3 juillet 2013, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d'une part et informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire d'autre part, que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire,

  • 5 - que, dans le délai imparti au 10 octobre 2013, elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l'assistance judiciaire en temps utile, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; considérant enfin que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Q.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

disability insuranceadvance on costsinadmissibilitydeadlinelegal aidnon-entrycourt costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered advance on costs was not paid and no extension or legal-aid request was filed.

Extrahierter Entscheid

The appeal is inadmissible because the appellant neither paid the advance on costs within the set time nor showed a non-fault reason preventing timely payment or a request for legal aid.

Extrahierte Begründung

Under cantonal procedural law, the court may require an advance on costs and must warn that failure to pay leads to non-entry into the merits. The appellant received such warning, did not seek an extension or legal aid, and did not react to the subsequent reminder.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be ordered despite inadmissibility.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs are charged and no compensation is awarded.

Extrahierte Begründung

In these circumstances, the court found no basis to impose costs or award party compensation.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.