Nichteintreten auf die Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses

CASSO zd13-027291-ai16713-2432013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer15.10.2013SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob beim Kantonsgericht Waadt Beschwerde gegen die Verfügung der IV-Stelle, mit der seine ganze Invalidenrente aufgehoben wurde. Das Gericht forderte einen Kostenvorschuss von CHF 400 und wies darauf hin, dass bei Nichtleistung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Der Beschwerdeführer leistete den Vorschuss weder innert der Frist noch beantragte er eine Fristerstreckung oder unentgeltliche Rechtspflege; zudem wies er keinen entschuldbaren Hinderungsgrund nach. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein und erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-4 LPA-VD; Nichtleistung des angeordneten Kostenvorschusses und Folgen des Säumnisses. In einem kostenpflichtigen Beschwerdeverfahren der Invalidenversicherung hat die Partei grundsätzlich den vom Gericht festgesetzten Vorschuss zu leisten. Wird die Partei ordnungsgemäss darauf hingewiesen, dass die Nichtleistung zum Nichteintreten führt, und sind weder ein rechtzeitiges Gesuch um Fristerstreckung noch ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege noch ein entschuldbarer Hinderungsgrund dargetan, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Wiederherstellung einer Frist setzt den Nachweis eines entschuldbaren Hindernisses sowie ein rechtzeitiges und begründetes Gesuch mit Nachholung der versäumten Handlung voraus. Bei Nichteintretensentscheiden dieser Art werden im Allgemeinen keine Gerichtskosten und keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn die Sache nicht materiell geprüft wird (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 167/13 - 243/2013 ZD13.027291 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 octobre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : O.________, à Founex, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 25 juin 2013 par O.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision prise le 7 juin 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), supprimant le droit à la rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % allouée depuis le 1 er janvier 2010, vu le courrier recommandé du 27 juin 2013, impartissant au recourant un délai au 22 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire, dans le même délai, vu le courrier du 2 septembre 2013 de la juge instructrice avertissant le recourant de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 17 septembre 2013, vu l'absence de détermination de la part du recourant, vu les pièces au dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé

  • 3 - en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2), que par l'ordonnance du 27 juin 2013, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d'une part et informé de la possibilité de demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d'autre part,

  • 4 - que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l'assistance judiciaire en temps utile, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD; considérant enfin que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -O.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The appellant was duly warned, had no valid extension request or legal-aid application, and showed no excusable impediment.

Under the applicable rules, failure to pay the ordered advance within the deadline leads to non-entry when the party has been warned and no grounds for reinstatement are shown.

No costs and no compensation were awarded.

Because the case was inadmissible, the court ordered neither judicial costs nor party compensation.

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