402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/13 - 234/2013
ZD13.022517
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 septembre 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral, et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Pully, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
a déposé en 1992 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une première demande de prestations, en
faisant état de hernies discales. A la suite de cette demande, elle a
bénéficié d’un reclassement professionnel pour une formation d’assistante
médicale et a obtenu le 12 février 1996 un diplôme de secrétaire
médicale.
b) Le 5 mai 1998, l’assurée a déposé une deuxième demande
de prestations auprès de l'OAI, sollicitant l’octroi d’une rente, en
mentionnant des hernies discales à répétition et la pose de deux
prothèses dorsales lombaires. Cette demande a été rejetée par décision
du 17 décembre 2001, au motif que l'assurée ne présentait pas de
préjudice économique et que des mesures professionnelles n'étaient pas
nécessaires. Cette décision est entrée en force.
c) Le 19 septembre 2006, l'assurée a déposé une troisième
demande de prestations, tendant à l'octroi d'une rente. Elle faisait à
nouveau état de hernies discales (3 prothèses), ainsi que de by-pass
thérapeutique, d'ablation de la vésicule biliaire, de poche stomacale,
d'infiltration au genou, de rhumatisme, d'incontinence et de dépression.
L'OAI est entré en matière sur cette nouvelle demande.
Dans un rapport du 21 décembre 2006, le Dr U.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, a indiqué que
l'assurée souffrait de cervicalgies, de douleurs lombaires chroniques après
opérations multiples, d’une méniscose postéro-interne gauche ainsi que
d’une calcification sous-acromiale de l’épaule gauche, entraînant une
importante impotence fonctionnelle. Il a estimé la capacité de travail à
25%, éventuellement à 40% au maximum.
-
3 -
L’assurée a été soumise à un examen clinique rhumatologique,
effectué par le Dr X., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie au Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans son
rapport du 8 août 2008, ce spécialiste a retenu les diagnostics suivants
avec répercussion sur la capacité de travail: périarthrite scapulo-humérale
droite avec déchirure partielle tendineuse du muscle sus-épineux, conflit
sous acromial et status après opération de l’épaule droite, périarthrite
scapulo humérale gauche calcifiante avec status après opération de
l’épaule gauche, lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après opérations
rachidiennes multiples, dont pose de prothèses discales L4-L5 et L5-S1,
douleurs abdominales, diarrhées et incontinence fécale dans le cadre d’un
status après trois opérations bariatriques, dont un bypass gastrojéjunal
ainsi que d’une récidive d’éventration de l’hémiabdomen gauche après
cure de deux éventrations, et d’un status après nombreuses opérations
neurochirurgicales, notion anamnestique d’anévrysme de l’aorte
abdominale, douleurs du genou gauche avec limitations fonctionnelles
dans le cadre d’un status après ostéotomie de valgisation pour
gonarthrose. Il a également notamment posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail d'incontinence urinaire à l'effort. Le
Dr X. a retenu une capacité de travail de 70% comme opératrice-
réceptionniste ou dans une activité adaptée. L’incapacité de travail de
30% s’expliquait par une baisse de rendement en raison des nombreuses
limitations fonctionnelles, qui ont été décrites comme suit:
"Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 8 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs: pas d’élévation ou d’abduction des épaules à
plus de 60°, pas de lever de charges avec les membres supérieurs
de plus de 5 kg.
Diarrhées et incontinence: avoir des toilettes à proximité du poste
de travail, où l’assurée peut se rendre.
Eventration et notion anamnestique d’anévrysme de l’aorte
abdominale: pas d’effort important, pas de lever de charges de plus
de 5 kg.
-
4 -
Membres inférieurs: pas de génuflexion répétée, pas de
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche supérieure à 30 minutes, pas de position debout prolongée
de plus de 15 minutes, pas de marche en terrain irrégulier".
Par projet de décision du 5 janvier 2011, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente, en retenant que
l'intéressée présentait une capacité de travail de 70% dans l’activité
d’opératrice-réceptionniste et dans une activité adaptée, ce qui excluait
tout préjudice économique.
L’assurée s'est opposée à ce projet de décision et a
notamment déposé une attestation du 13 février 2008 du Dr W.,
spécialiste en chirurgie, traumatologie et chirurgie viscérale, selon laquelle
elle avait récemment bénéficié d’une intervention chirurgicale qui contre-
indiquait désormais tout effort ou port de charges lourdes.
Dans un rapport du 27 avril 2011, la Dresse S.,
psychiatre traitante, a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de grave trouble de la personnalité (personnalité borderline), de
trouble des conduites alimentaires non spécifié, de troubles dysthymiques,
de trouble dépressif majeur récurrent, de trouble douloureux et de
multiples antécédents chirurgicaux. Au vu de la chronicité et de la gravité
des troubles, de l’importance de la comorbidité et des atteintes physiques
et psychiques, l’incapacité de travail était totale.
A la demande de l'OAI, l'assurée a été soumise à un examen
psychiatrique par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie. Dans son
rapport d'expertise du 11 novembre 2011, ce médecin a posé les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail de syndrome douloureux
somatoforme persistant et de personnalité abandonnique (dépendante)
avec traits histrioniques. Il a retenu l'absence de véritable comorbidité
psychiatrique, de cristallisation psychique et d'isolement social, en
ajoutant que l’assurée avait des ressources psychologiques. Du point de
vue psychiatrique, l’assurée était capable de travailler à 100% dans une
-
5 -
activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles
somatiques.
Dans un avis médical du 23 novembre 2011, le Dr Q.________
du SMR a relevé que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé
psychique susceptible d’influencer durablement la capacité de travail,
observant que la capacité de travail exigible était inchangée.
Par décision du 6 décembre 2011, l’OAI a refusé à l'assurée le
droit à la rente, en retenant notamment qu'elle présentait une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée.
L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour
nouvelle instruction.
Par arrêt du 17 septembre 20137 novembre 2012 (cause AI
27/12 – 380/2012), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la
décision du 6 décembre 2011. En substance, elle a retenu que l'intéressée
ne présentait pas de limitation de sa capacité de travail sur le plan
psychique au vu de l'examen clinique effectué par le Dr G.. Sur le
plan somatique, elle a reconnu une pleine valeur probante au rapport
d'examen du Dr X., qui avait procédé à un examen complet des
atteintes présentées par l'intéressée (notamment pour l'incontinence).
L'assurée présentait dès lors une capacité de travail de 70% dans une
activité adaptée et n'avait donc pas droit à une rente d'invalidité.
d) Dans un courrier du 1
er
janvier 2013 à l'OAI, l'assurée a
expliqué qu'elle avait subi 30 opérations, dont 10 au niveau du dos et 3
d'éventration, qu'elle était incontinente à 80%, que sa jambe gauche était
insensible et qu'elle souffrait d'anorexie. Elle a demandé l'octroi d'une
rente.
-
6 -
Le 19 février 2013, l'OAI a invité l'assurée à lui remettre tout
document médical permettant le cas échéant de rendre plausible une
éventuelle modification du degré d'invalidité, ou tout autre élément propre
à constituer un motif de révision, lui impartissant un délai de 30 jours à cet
effet. L'assurée n'a adressé aucun document à l'OAI.
Par projet de décision du 2 avril 2013, l'OAI a informé l'assurée
de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa nouvelle demande
de rente, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision.
Dans un rapport du 22 avril 2013 à l'OAI, le Dr J.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a posé
les diagnostics de status après de nombreuses interventions
orthopédiques, de séquelle de hernie, d'incontinence urinaire mixte et
d'incontinence fécale. Il a indiqué que l'assurée, souffrant d'incontinence,
devait aller très régulièrement aux toilettes et devait parfois y rester 10 à
20 minutes pour expulser ses selles. Il a retenu une incapacité de travail
de 100% ainsi qu'un pronostic défavorable.
Le 30 avril 2013, l'OAI a relevé que la précédente demande de
prestations avait déjà fait l'objet d'une instruction pour les problèmes
d'incontinence, de sorte que le rapport du Dr J. ne faisait pas état
d'un problème nouveau.
Dans ses observations du 7 mai 2013, l'assurée a expliqué que
son état de santé s'était modifié depuis le dépôt de sa demande d'octobre
2006, dès lors qu'elle avait subi 14 opérations avec 14 narcoses
complètes, avec comme conséquence le port d'un appareil orthopédique à
la jambe gauche. Elle avait actuellement deux éventrations et une
instabilité ventrale et elle souffrait d'incontinence urinaire et fécale. Elle a
en outre expliqué qu'elle était bipolaire depuis 2012 et totalement
dépressive et a proposé que l'OAI se renseigne auprès de ses médecins
traitants.
-
7 -
Par décision du 16 mai 2013, l'OAI a refusé d'entrer en matière
sur la nouvelle demande de l'assurée, en retenant qu'elle n'avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision.
Dans une lettre d'accompagnement du 16 mai 2013, l'OAI a
informé l'assurée de ce qui suit:
"Comme indiqué précédemment dans notre courrier du 30 avril
2013, les affections dont vous faites mention ont déjà fait objet
d’une instruction, et d’une prise de position de notre part (cf.
décision du 6.12.2011, confirmée par jugement du 27.11.2012).
Comme précisé dans la lettre du 19 février 2013, votre nouvelle
demande ne peut être examinée, en application des articles 17
LPGA et 87 et ss RAI, que s’il est établi de façon plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Attendu que dans ce type particulier de procédure, il n’appartient
pas à l’Office AI, mais à l’assuré de fournir les éléments rendant
plausible une éventuelle modification du degré d’invalidité, vous
devez produire, à vos frais, un rapport médical détaillé précisant
entre autres:
• le diagnostic,
• la description de l’aggravation de votre état de santé par rapport à
l’état antérieur et la date à laquelle elle est survenue,
• le nouveau degré de votre incapacité de travail,
• le pronostic et d’autres renseignements utiles.
Actuellement, avec les éléments nouvellement amenés, vous n’avez
pas établi que l’invalidité s’est modifiée depuis notre précédente
décision.
Au vu de ce qui précède, nous maintenons notre projet de décision
du 2 avril 2013".
B.Par acte du 23 mai 2013, H.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle soutient notamment
qu'elle est incontinente, qu'elle ne peut rester assise ou debout plus de 30
minutes d'affilée, qu'elle doit aller aux toilettes environ 3 heures par jour,
qu'elle ne doit pas porter de charges, qu'elle marche avec une canne, que
son genou gauche ne se plie pratiquement pas, qu'elle a deux prothèses
lombaires et enfin qu'elle est bipolaire, suicidaire et anorexique. Elle fait
-
8 -
en outre valoir qu'elle a subi 14 opérations sous narcose complète entre le
13 mars 2007 et le 23 janvier 2008.
Dans sa réponse du 9 juillet 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en précisant ne rien avoir à ajouter par rapport à la décision
attaquée et à sa lettre d'accompagnement.
Par réplique du 20 juillet 2013, la recourante soutient que son
état de santé s'est très largement détérioré et répète qu'elle a subi de
nombreuses opérations chirurgicales. Elle a produit les pièces suivantes:
-
Une convocation de l'Hôpital [...], annonçant qu'elle allait
subir une intervention chirurgicale le 12 août 2013, ainsi qu'une
consultation préalable avec un médecin anesthésiste le 25 juillet 2013.
-
Une convocation du 28 mai 2013 du Dr F.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
annonçant que sa date d'entrée à l'Hôpital [...] est fixée au 12 août 2013,
l'opération ayant lieu le lendemain.
Dans sa duplique du 31 juillet 2013, l'intimé a confirmé ses
conclusions, en faisant valoir que les pièces médicales produites par la
recourante ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de la
présente procédure de recours.
Le 9 août 2013, la recourante a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
-
9 -
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 1
er
janvier 2013 par la recourante.
Cela étant, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir
si l'intéressée a rendu plausible, au regard des pièces produites devant
l'intimé, une péjoration significative de son état de santé.
3.Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Selon la jurisprudence, l’exigence posée à l’art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, actuellement
l’art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
- 10 -
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une
modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198
consid. 4b et les références citées). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle
demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations
de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2).
A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108
consid. 2; TF 9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2; TF 9C_959/2011
du 6 août 2012 consid. 1.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 125 V 195 consid.
2 et les références citées), ne s'applique pas à la procédure prévue à l'art.
87 al. 3 RAI (actuellement: art. 87 al. 2 RAI). Lorsqu'un assuré introduit
une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008 consid. 2.3; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l'examen du juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; TF I 597/05 du 8
janvier 2007 consid. 4.1).
4.a) Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la
décision de refus de prestations du 6 décembre 2011, entrée en force
suite à l’arrêt de la Cour de céans du 27 novembre 2012, et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit. En
effet, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande déposée
par l’assurée le 1
er
janvier 2013. Il faut donc se limiter à examiner si la
recourante, dans ses démarches auprès de l’OAI, a établi de façon
plausible que son invalidité s’est modifiée depuis le précédent refus de
prestations. En d’autres termes, la présente procédure ne porte que sur le
point de savoir si la recourante a rendu plausible, devant l’intimé, une
péjoration de son état de santé depuis la décision de refus de rente.
Dès lors que le principe inquisitoire ne s’applique pas à ce
stade de la procédure, le tribunal de céans n’a ainsi ni à mettre en oeuvre
une expertise ni à renvoyer la cause à l’OAl pour qu’il procède à une telle
instruction. Il lui incombe uniquement d’examiner si les pièces déposées
en procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations – en
l’occurrence le rapport du 22 avril 2013 du Dr J.________ – justifient ou non
la reprise de l’instruction du dossier, sans que cela ne consacre un
formalisme excessif.
b) En l'occurrence, dans le cadre de la nouvelle demande de
prestations déposée par l'assurée le 1
er
janvier 2013, le Dr J.________ a
adressé un rapport le 22 avril 2013 à l'OAI. Il y fait état de status après
interventions orthopédiques, de séquelle de hernie et d'incontinence
urinaire et fécale. Il indique que l'assurée doit aller très régulièrement aux
toilettes et doit parfois y rester 10 à 20 minutes.
-
12 -
De telles atteintes ne sont pas nouvelles par rapport aux
constatations médicales faites lors des précédentes demandes déposées
par l'assurée. En effet, dans son rapport d'examen du 8 août 2008, le Dr
X.________ a indiqué que l'assurée avait subi une opération de l'épaule
droite en relation avec un conflit sous-acromial, une opération de l'épaule
gauche en relation avec une périarthrite scapulo-humérale, des opérations
rachidiennes multiples relatives à des lombalgies chroniques persistantes
(dont des prothèses discales), trois opérations bariatriques consécutives à
des douleurs abdominales, et de nombreuses opérations
neurochirurgicales. Le Dr X.________ a en outre mis en évidence
d'importants problèmes dorsaux, et l'assurée elle-même s'est prévalue de
hernies discales dans ses précédentes demandes de 1992, 1998 et 2006.
Ce médecin a également retenu que l'assurée souffrait de diarrhées et
d'incontinence fécale, ainsi que d'incontinence urinaire à l'effort. Comme
limitations fonctionnelles, il a notamment retenu qu'en raison des
diarrhées et de l'incontinence, l'assurée devait avoir des toilettes à
proximité de son poste de travail. On rappellera que la Cour de céans,
dans son arrêt du 7 novembre 2012, a reconnu une pleine valeur probante
au rapport d'examen du Dr X.. Dès lors, les constatations et l'avis
du Dr J. ne permettent pas de justifier une aggravation de l'état de
santé de la recourante depuis la décision du 6 décembre 2011.
Au demeurant, les pièces produites par la recourante en
procédure, soit tardivement dans la mesure où seules les pièces produites
en procédure administrative doivent être examinées (ATF 130 V 64),
émanant de l'Hôpital [...] et du Dr F.________, se bornent à indiquer une
convocation pour une consultation préalable avec un médecin
anesthésiste le 25 juillet 2013 et pour une intervention chirurgicale le 12
août 2013. Outre que ces convocations se rapportent à une date
postérieure à celle de la décision attaquée – rendue le 16 mai 2013 – elles
n'indiquent pas que l'assurée présenterait une aggravation de son état de
santé avec une répercussion sur sa capacité de travail.
-
13 -
Enfin, la recourante fait état de ses problèmes de santé, en
particulier en relatant ses opérations subies et en décrivant ses limitations
fonctionnelles, lesquels sont toutefois largement décrits et étayés dans les
pièces médicales figurant au dossier dans le cadre de ses précédentes
demandes de prestations. Au demeurant, il appartient au médecin de se
prononcer sur l'état de santé d'un assuré (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1) et non à l'assuré lui-même. Or,
la recourante ne s'appuie sur aucune pièce médicale pour démontrer
qu'elle souffrirait d'une nouvelle atteinte (somatique ou psychique), avec
répercussion sur sa capacité de travail et donc sur son degré d'invalidité.
c) Il y a donc lieu de retenir que la recourante n'a pas établi de
façon plausible que son invalidité s’est modifiée depuis le précédent refus
de prestations. C'est donc à juste titre que l'OAI n'est pas entré en matière
sur la nouvelle demande de prestations déposée le 1
er
janvier 2013.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la
décision attaquée.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante qui succombe.
b) Vu l'issue du litige, la recourante – par ailleurs non assistée
– n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
14 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mai 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante H..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurance sociales
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :