402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 119/13 - 197/2015
ZD13.018910
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.G.________ (ci-après : l’assurée), née en 1970, titulaire d’un
diplôme d’études supérieures de commerce et de langues obtenu en
1987, mère d’un fils prénommé B.G.________ né en 1994 et ayant travaillé
en dernier lieu en tant qu’employée d’exploitation dans un établissement
médico-social (EMS) jusqu’au 30 juin 2002, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 5 décembre 2002, invoquant
une dépression, de la fatigue et des problèmes de santé existant depuis
environ deux ans.
Dans un rapport du 2 septembre 2002 adressé au médecin-
conseil de Q., assureur perte de gain, les Drs H. et
L., respectivement médecin responsable et médecin-cheffe de
clinique au Centre psychosocial de N., ont posé les diagnostics de
trouble anxieux et dépressif mixte et de personnalité borderline, la
capacité de travail étant estimée à 50%.
Ces mêmes médecins ont confirmé les diagnostics précités
dans un rapport du 17 mars 2003 établi à l’intention de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Ils ont
également précisé que l’état de santé de l’assurée s’aggravait. Ils ont
ajouté que l’incapacité de travail s’était élevée à 50% de février 2002 à la
fin février 2003 et qu’elle était depuis lors totale.
Aux termes d’un rapport du 6 mai 2003 destiné au Dr
Y., médecin généraliste traitant, le Dr P., neurologue, a
exposé notamment ce qui suit :
"Patiente de 33 ans aux antécédents d’état anxio-dépressif motivant
un arrêt de travail depuis juin 2002, de lumbago il a une dizaine
d’années. A fin mars 2003, apparition de paresthésies des MI dans
une moindre mesure de l’extrémité des doigts à la flexion de la tête.
[...]
-
3 -
L’examen clinique montre un phénomène de Lhermitte et une
hyporéflexie du réflexe cutané abdominal G. Il existe par ailleurs une
hyporéflexie achilléenne D dont I’EMG montre la nature
périphérique. Le signe de Lhermitte indique une irritation des
cordons postérieurs de la moelle cervicale, laquelle, dans la très
grande majorité des cas reflète des manifestations de maladie
démyélinisante. Le diagnostic différentiel intéresse une compression
de la moelle cervicale, beaucoup moins probable, compte tenu aussi
du jeune âge de la patiente. Sur le plan de l’attitude, je lui ai prescrit
une vitaminothérapie de Bécozyme et Bénerva. Si la
symptomatologie ne s’améliore pas d’ici 2 mois, je propose de
pratiquer une IRM de la moelle cervicale."
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale a été
réalisée le 16 mai 2003. Dans le rapport y relatif, le Dr J.,
radiologue, a conclu à la présence de deux foyers hyperintenses
médullaires, un latéral droit à la hauteur de C3, l’autre postérieur à la
hauteur de C5, compatibles avec des foyers de démyélinisation avec un
aspect actif du foyer médullaire postérieur.
A teneur d’un rapport du 30 juin 2003, le Dr Y. a
signalé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de maladie
neurologique démyélinisante existant depuis avril 2003, de psychopathie
(« dépressive ? ») depuis plusieurs années et de lombalgies remontant au
mois d’avril 2003. Il a estimé que l’incapacité de travail en qualité de
cuisinière était totale dès le 14 avril 2003, étant précisé que les
incapacités de travail antérieures avaient été prescrites par d’autres
médecins. Il a souligné que l’état de santé de l’assurée s’aggravait et a
considéré qu’actuellement, il était clair que cette dernière ne pouvait pas
travailler. Il a de surcroît relevé que la maladie démyélinisante aggravait la
psychopathie antérieure. Enfin, Dr Y.________ a observé que l’incapacité de
travail pourrait être durable si le mode évolutif ne se faisait pas par
poussées.
Dans un rapport du 10 septembre 2003, le Dr P.________ a
retenu les diagnostics incapacitants de sclérose en plaques (SEP)
hautement suspecte depuis mars 2003, d’affection psychiatrique x et de
rachialgies. Il a ajouté que le status était plutôt rassurant mais que le
pronostic était toujours réservé et variable d’un cas à l’autre. Il a exposé
qu’une activité assise de style secrétariat ou employée de bureau pourrait
-
4 -
encore être exercée à raison de 80% environ, pour autant qu’il s’agisse
d’un travail surtout assis, un peu debout et sans port de charges lourdes.
A ce rapport était annexé un compte-rendu du 25 août 2003 des Ds
C.________ et X., respectivement médecin cadre et médecin
assistant au Service de neurologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier HH.), posant le diagnostic de probable sclérose
en plaques de forme poussée-rémission (première poussée unique à fin
mars 2003) et mentionnant en outre un état anxiodépressif traité ainsi que
des lombosciatalgies dix ans auparavant. Le rapport du 25 août 2003 se
terminait comme il suit :
"Cette patiente a présenté fin mars 2003 des paresthésies des
membres inférieurs et dans une moindre mesure aux membres
supérieurs à la flexion de la tête (signe de Lhermitte),
accompagnées d’une fatigue inhabituelle et de douleurs dans la
région lombaire qui ont partiellement répondu à un traitement de
corticoïdes à hautes doses. Une IRM cervicale externe a mis en
évidence 2 foyers hyperintenses médullaires au niveau C3 et C5,
compatibles avec des foyers de démyélinisation.
Le status neurologique de jour montre des signes d’atteintes
multiples (corticospinaux, cérébelleux prédominant à gauche) et la
présence d’un signe de Lhermitte. Les examens complémentaires
étendus ont mis en évidence de multiples lésions de la substance
blanche supra-tentorielles et médullaires C5, C6, ainsi que des
bandes oligoclonales IgG dans le liquide céphalo-rachidien. Basés
sur l’exclusion d’une étiologie infectieuse, carentielle ou
inflammatoire autre, nous posons le diagnostic d’une première
poussée sensitive dans le cadre d’une possible sclérose en plaques.
Lors de la prochaine consultation le 25.08.2003, nous allons discuter
avec la patiente des résultats des examens, du diagnostic résultant
et du traitement à disposition."
Dans un rapport du 20 octobre 2003, les Drs C.________ et
X.________ ont repris les diagnostics précédemment posés et indiqué que
l’état de santé de l’assurée s’améliorait. En annexe figurait notamment un
compte-rendu établi le même jour par la Dresse C.________ et la Dresse
E., médecin assistante au Service de neurologie du Centre
hospitalier HH., exposant en particulier que le signe de Lhermitte
et les paresthésies des membres inférieurs avaient complètement disparu,
que persistait par ailleurs à l’effort la réapparition de paresthésies durant
quelques minutes et que la patiente se plaignait également d’une fatigue
générale importante déjà présente au lever.
-
5 -
Par rapport du 11 mars 2004, le Dr Y.________ a indiqué que
l’état de santé de l’assurée s’était amélioré. Il a en particulier signalé qu’il
y avait eu une régression incomplète des symptômes neurologiques sous
traitement ainsi qu’une régression des lombalgies ; quant au status
psychiatrique, il s’était également amélioré mais restait cependant
instable. Le Dr Y.________ a ajouté que l’activité exercée par l’assurée
(cuisinière) n’était plus exigible mais qu’en revanche, une activité
stationnaire par exemple dans un bureau pourrait être exercée à mi-temps
sans stress professionnel. A ce rapport était notamment joint un compte-
rendu du 15 décembre 2003 des Drs C.________ et X.________ mentionnant
une évolution tout à fait favorable du status post première poussée sans
déficit neurologique actuel, le status du jour montrant la persistance de
discrets signes d’une atteinte multifocale.
Dans un rapport du 31 mars 2004, la Dresse C.________ a écrit
que l’état de santé de l’assurée était stable et que la fatigue constituait le
facteur majeur et limitant pour une activité professionnelle. Jointe à ce
rapport se trouvait une lettre du 29 mars 2004 adressée au Dr Y.________
par les Drs C.________ et X., soulignant l’évolution tout à fait
favorable du status post poussée unique sans déficit neurologique
fonctionnel.
L’OAI a mandaté le Dr D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, aux fins de réaliser une expertise sur la personne de
l’assurée. Dans son rapport y relatif du 12 novembre 2004, l’expert a en
particulier exposé ce qui suit :
"VII. Discussion :
L’étude de la biographie de Madame C.G.________ révèle un certain
nombre de particularités qui, prises chacune à part, ne conduisent
pas nécessairement à une problématique psychiatrique. Mais leur
continuation et leur cumul nous expliquent certaines difficultés
qu’elle présente dans sa conduite de vie et dans sa structuration de
personnalité. Il s’agit ici en particulier des facteurs suivants :
-situation parentale très conflictuelle et désistement du
père,
-
6 -
-situation de petite enfance atypique avec placement
pendant 7 ans chez ses grands-parents,
-relations sociales et sentimentales de courte durée et
instables,
-situation très conflictuelle avec le père de son enfant,
-disqualification de son rôle et ses aptitudes de mère, avec
nécessité de guidance par SPJ,
-mariage blanc en lien avec forte influençabilité,
-une manifeste instabilité socioprofessionnelle.
Ce qui se dégage à travers ses différentes facettes de sa vie,
est le constat d’une évolution psychique disharmonieuse,
incomplète et d’une immaturité dans passablement de
secteurs.
Si elle a pu faire certains acquis normalement, comme par exemple
celui du parcours scolaire, d’autres restent passablement sous
développés, non intégrés, comme par exemple le secteur
émotionnel. Ainsi, nous expliquons aussi les nombreux déboires et le
fait que cette femme est aujourd’hui dans sa présentation physico-
corporelle “non incarnée”, volatile, fluctuante, très facilement
assujettie à des influences soit extérieures soit de ses pulsions
intérieures.
Elle n’a pas de consistance et reste en quelque sorte à l’âge adulte
toujours dans un registre juvénile et adolescent. Cette
problématique avoisine ainsi un trouble de la personnalité dans le
sens clinique du terme, même si des conséquences cliniques ne sont
pas si massives que chez d’autres patients (hospitalisation en lien
avec la problématique, emprisonnement, etc.). Néanmoins, le fait
que son enfant a dû être placé sous surveillance [du] SPJ et qu’elle
soit dépossédée de son droit de garde est un signe indirect de la
problématique mentionnée.
Pour vérifier notre réflexion quant à la présence d’un trouble de la
personnalité ayant valeur de maladie, voici notre synopsis :
TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ
Différents critères pour déterminer un trouble de la personnalité ayant
valeur de maladie (différencié de troubles de la personnalité désignant un type
de (dys-)fonctionnement sans valeur maladie) [s]elon pratique et critères de
la Classification Internationale des Maladies en vigueur [(]CIM-10,
chapitre F60) et élargi selon notre pratique et connaissance clinique
CRITERESDETERMINATION POUR LE PATIENT
EN QUESTION
-
13 -
fluctuant et de lombalgies fluctuantes. Concernant les atteintes sans
impact sur la capacité de travail, il a signalé une psychomatose à tropisme
digestif et un zona L1g. Il a indiqué que l’assurée était suivie
régulièrement au Centre hospitalier HH.________ pour son affection
neurologique et qu’elle observait bien le traitement, étant précisé qu’elle
avait présenté une possible poussée de sclérose en plaques au début
juillet 2005 ; sur le plan psychique, il a mentionné qu’il sentait l’assurée
beaucoup plus tendue et stressée. Par ailleurs, le Dr Y.________ a exposé
que l’on pouvait espérer un meilleur contrôle de la situation neurologique
avec le traitement mais qu’un travail en cuisine était impensable. Il a
ajouté que l’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre
activité mais qu’il avait une mauvaise impression quant à la capacité de
réinsertion. Répondant à des questions complémentaires du médecin-
conseil de l’OAI, le Dr Y.________ a expliqué que le suivi au Centre
hospitalier HH.________ était très bien respecté, signalant de plus un
« [s]uivi régulier ( ?) par la Dresse L.________ » ainsi qu’un suivi régulier à
sa propre consultation. Il a souligné que l’assurée avait eu de grandes
difficultés à arrêter le Temesta malgré des efforts soutenus et qu’il y avait
une reprise récente liée à une instabilité psychique plus marquée. Selon
ce médecin, il y avait clairement une péjoration de l’état de santé
neurologique et psychique depuis le rapport du 11 mars 2004. En
revanche, il n’y avait pas de limitations fonctionnelles au plan physique
proprement dites. Le Dr Y.________ a notamment joint à son rapport un
courrier rédigé le 12 juillet 2005 par les Dresses C.________ et V.,
médecin assistante au service de neurologie du Centre hospitalier
HH., dont la rubrique « synthèse et conclusion » mentionnait ce
qui suit :
"Le status neurologique reste toujours stable, cependant on trouve
chez cette patiente une fatigue importante et des dysesthésies
handicapantes, sans réels arguments en faveur d’une nouvelle
poussée. Nous proposons donc une dégression progressive de la
corticothérapie, par paliers pendant 10 jours. On a instauré un
traitement en prévention des effets secondaires avec
Calcimagon
®
D3 et Nexium
®
40 mg, chez cette patiente connue pour
des troubles gastriques. Dans le but de l’aider contre la fatigue, nous
proposons du Symmetrel
®
100 mg, jusqu’à 2x par jour. Par ailleurs,
un contrôle gynécologique, organisé au Centre hospitalier
HH.________, a révélé une infection herpétique génitale et une
-
14 -
mycose vaginale pour lesquel[le]s Mme C.G.________ a reçu
également des propositions thérapeutiques."
Par rapport du 23 septembre 2005, la Dresse V.________ a
notamment précisé que l’état de santé était stationnaire et que l’assurée
pouvait travailler à raison de deux à trois heures par jour dans le cadre
d’une activité assise. Elle a également transmis différents documents
médicaux portant sur le suivi neurologique de l’intéressée, dont un rapport
du 25 août 2005 des Drs C.________ et X.________ signalant la persistance
d’une fatigue accrue, de fourmillements au niveau des membres
supérieurs intermittents ainsi qu’une sensation de lourdeur au niveau de
la nuque.
Dans un avis médical du 7 novembre 2005, le Dr T.________ a
considéré que les éléments médicaux objectifs permettaient d’affirmer
que l’état de santé était inchangé par rapport à l’époque de l’octroi de la
demi-rente. Il a néanmoins observé que les conditions posées lors de
l’octroi de cette prestation n’étaient pas respectées, s’agissant d’un
sevrage des tranquillisants et du cannabis ainsi que d’une prise en charge
psychiatrique renforcée.
Par communication du 21 novembre 2005, l’OAI a informé
l’assurée que son droit à la rente demeurait inchangé.
C.Le 27 janvier 2006, l’assurée a rempli un questionnaire en vue
d’un nouvel examen du droit aux prestations.
Par courrier du 17 février 2006, l’office a imparti un délai à
l’assurée afin de rendre plausible l’aggravation de son état de santé par
des moyens pertinents, par exemple un certificat médical décrivant et
précisant la date de l’aggravation.
Dans un écrit du 14 mars 2006, l’intéressée a fait valoir que
son traitement par Interféron avait été augmenté, qu’elle continuait à
prendre pratiquement quotidiennement des antidouleurs et du Temesta,
qu’elle souffrait en outre de maux d’estomac et qu’elle n’était pas bien
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15 -
psychologiquement. Elle s’est en outre référée à un certificat médical joint
en annexe, établi le 13 mars 2006 par les Drs H.________ et S.,
médecin-cheffe de clinique ayant remplacé la Dresse L. au Service
psychosocial de N.. De ce certificat, il résultait que l’assurée était
régulièrement suivie depuis le 26 octobre 2005, que son état de santé
s’était encore péjoré depuis le dernier rapport AI du 21 juin 2005 [sic] et
que la capacité de travail avait encore diminué.
Par rapport du 6 juillet 2006, la Dresse C. a signalé
qu’il y avait eu une deuxième poussée de sclérose en plaques en
septembre 2005. Elle a en outre joint deux lettres adressées au Dr
Y.________ par le Service de neurologie du Centre hospitalier HH.,
l’une du 12 octobre 2005 rédigée avec la Dresse V., et l’autre du 2
février 2006 qu’elle avait co-signée avec la Dresse B., médecin
assistante auprès dudit service. La première lettre relatait une deuxième
poussée médullaire sensitive mineure remontant au début du mois de
septembre 2005 et répondant à une corticothérapie orale. Quant à la
seconde lettre, il y était exposé que l’examen neurologique du 25 janvier
2006 n’avait montré aucun signe nouveau évocateur d’une poussée et que
ce qui prédominait au tableau clinique était un état anxio-dépressif
important se répercutant au plan somatique par des douleurs musculo-
articulaires diffuses, intéressant le dos et les quatre membres et prenant
la forme de tensions musculaires avec une sensation générale de
lourdeur.
Dans un rapport du 10 juillet 2006, le Dr Y. a indiqué
ne pas avoir revu l’assurée depuis le 26 septembre 2005, reprenant par
ailleurs les diagnostics posés dans son précédent compte-rendu du 22
juillet 2005 et transmettant de surcroît divers comptes-rendus relatifs à la
prise en charge auprès de la consultation spécialisée de la sclérose en
plaques du Service de neurologie du Centre hospitalier HH..
Aux termes d’un rapport du 19 septembre 2006, les Drs
H. et S.________ ont posé les diagnostics se répercutant sur la
capacité de travail de personnalité émotionnellement labile de type
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16 -
borderline, de sclérose en plaques, d’état dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, sans syndrome somatique, et d’anxiété généralisée. Ils ont
considéré qu’aucune activité n’était exigible de la part de l’assuré et ont
en particulier observé ce qui suit :
"Depuis octobre 2006, la patiente vient régulièrement à ses rendez-
vous médicaux à raison d’une fois par mois. Sur le plan
médicamenteux, la patiente bénéficie d’une anxiolyse par Temesta
(prescrit par le Dr Y.) et depuis le 19.04.2006, un traitement
antidépresseur de Zoloft qui a amené une très légère amélioration
des symptômes dépressifs qui persistent cependant comme aussi
une anxiété généralisée. Les entretiens restent centrés sur les
problèmes concrets, la patiente n’a pas les capacités d’introspection
et de mentalisation pour effectuer un travail psychothérapeutique.
Contacts réguliers avec le Dr Y. et la consultation de
neurologie du Centre hospitalier HH.. Concernant le
pronostic, la patiente vit actuellement une situation existentielle très
difficile alors que sa santé tant psychique que somatique est
extrêmement précaire et en particulier sa santé physique
imprévisible. Dans cette situation complexe, il est très difficile de
faire la part des problèmes psychiques et somatiques qui paraissent
très intriqués et sont encore compliqués par un trouble de la
personnalité persistant, impliquant des troubles relationnels
importants qui ont abouti à un isolement social, ainsi qu’à une
tolérance à l’angoisse et à la tristesse fortement diminuées. Dans ce
contexte, une amélioration de sa capacité de travail semble
extrêmement peu probable pendant ces prochaines années."
L’assurée a interpellé l’OAI le 23 mai 2007, demandant en
substance une nouvelle fois la révision de sa rente.
Par avis médical du 28 juin 2007, le Dr T. a estimé que
l’aggravation alléguée dans le rapport du Centre psychosocial de
N.________ du 19 septembre 2006 résultait de l’appréciation différente, par
des médecins différents, d’une situation identique.
Par communication du 3 juillet 2007, l’OAI a informé l’assurée
qu’elle continuerait à toucher la même rente que jusqu’alors.
Le 26 juillet 2007, l’assurée a requis qu’une décision
susceptible de recours soit rendue.
Le 12 février 2008, le Dr Y.________ a adressé l’écrit suivant à
l’OAI :
-
17 -
"Cette lettre est écrite à la demande de Madame C.G., née le
[...].1970, domiciliée à [...].
Depuis mon dernier rapport du 10 juillet 2006, j’assiste à une lente
aggravation de son état de santé.
Son affection neurologique (SEP) semble stabilisée mais comme cela
est souvent le cas pour cette maladie, la patiente éprouve une
fatigabilité accrue, actuellement peu fluctuante et toujours présente.
Elle souffre de lombalgies chroniques avec parfois blocage,
nécessitant des traitements réguliers.
L’état dépressif est actuellement décompensé et je vous prie
d’obtenir l’avis de sa thérapeute pour ce problème.
Je suis d’avis qu’une révision de sa rente doit être faite.
Elle me signale que son fils B.G. réside chez elle depuis le 1
er
août 2007 et qu’elle n’a pas reçu l’allocation familiale depuis ce
changement."
Le 12 février 2008 également, l’assurée a une nouvelle fois
requis une révision de son droit à la rente.
Dans une attestation non daté, indexée par l’OAI le 12 février
2008, la Dresse S., pratiquant désormais dans son propre cabinet,
a certifié que l’état de santé psychique de l’assurée ne s’était pas
amélioré depuis le rapport du 19 septembre 2006 et impliquait toujours
une incapacité de travail complète.
Le 16 avril 2008, le Dr Y. a rempli un rapport médical
pour la révision du droit à la rente, en complément à sa lettre du 12 février
2008. Il a retenu des diagnostics incapacitants sous forme de sclérose en
plaques de forme poussées-rémissions, d’état anxio-dépressif chronique,
de lombalgies chroniques et de douleurs chroniques multiples. S’agissant
des troubles sans impact sur la capacité de travail, il a évoqué un zona L1
gauche ainsi qu’un herpès récidivant. Il a signalé que l’évolution actuelle
était défavorable avec un probable début de poussée de sclérose en
plaques, une fatigue intense, des douleurs multiples et une péjoration de
l’état anxio-dépressif. Il a ajouté qu’à son avis, l’intéressée n’était
-
18 -
psychiquement plus apte au travail, et ce durablement. A son rapport, le
Dr Y.________ a joint les pièces suivantes :
-
un compte-rendu du 5 septembre 2006 des Drs C.________ et
X., indiquant en particulier ce qui suit :
"SYNTHÈSE ET
CONCLUSION
D’un pointe de vue neurologique, évolution tout à fait favorable,
sans nouvel événement intermittent ni changement significatif du
status, par rapport au précédent sous traitement
immunomodulateur de fond. Bonne tolérance et compliance au
traitement de Rebif. Nous proposons donc sa poursuite au même
dosage.
En ce qui concerne les 2 épisodes de douleurs insupportables de juin
et il y a 2 semaines, une origine neurologique ainsi qu’une relation
avec la SEP nous semble très improbable. Certaines caractéristiques
(douleurs diffuses, mal caractérisées, insupportables sans aucune
réponse au traitement antalgique) nous oriente plutôt vers une
origine somatoforme dans le cadre de l’état dépressif. Nous serons
intéressés de connaître l’avis de la Dresse [...] [recte : S.], le
psychiatre traitant de la patiente."
-
un rapport du 16 mai 2007 rédigé par les Drs K.________ et
A., respectivement médecin associé et médecin assistante au
Service de neurologie du Centre hospitalier HH., exposant qu’il n’y
avait pas de nouveaux symptômes neurologiques depuis le dernier
contrôle du mois d’août 2006 et que l’assurée se plaignait toujours d’une
importante fatigue ainsi que de troubles du sommeil ;
-
un rapport du 29 octobre 2007 émanant du Dr K.________ et
de la Dresse R., médecin assistante auprès du service de
neurologie précité, précisant que l’évolution sur le plan neurologique
restait stable tant sous l’angle subjectif qu’objectif depuis la dernière
consultation du mois de mai 2007.
Dans un rapport complété le 25 avril 2008 en vue de la
révision du droit la rente, la Dresse S. a relevé que depuis les
derniers rapports, la situation de l’assurée s’était encore compliquée en ce
sens que son fils était retourné vivre avec elle depuis septembre 2007, ce
-
19 -
qui représentait pour elle une charge importante à la limite de ses
possibilités. Elle a également mentionné ce qui suit :
"Mme C.G.________ présente d’une part un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline, d’autre part une
problématique somatique lourde et au pronostic incertain, associant
une fatigabilité importante et des symptômes somatiques multiples
fluctuants. Si aucun des deux troubles expliquerait une incapacité de
travail complète à lui seul, l’association et intrication de ces deux
problèmes, associés à la reprise de la garde de son fils à temps
plein, arrivent à la limite des capacités de résistance de Mme
C.G.. Le trouble de la personnalité implique des troubles
relationnels ainsi qu’une forte diminution de la capacité à contenir
l’angoisse et les affects dépressifs liés aux problèmes somatiques.
Elle présente donc régulièrement des symptômes anxieux et
dépressifs handicapants qui, associés à la fatigabilité et à de
multiples symptômes somatiques, l’obligent à lutter pour faire face
aux besoins de la vie quotidienne d’elle-même et de son fils."
Aux terme d’un avis médical du 24 février 2009, le Dr
Z., du SMR, a considéré qu’une aggravation de l’état de santé
susceptible d’entraîner une diminution de la capacité de travail n’était pas
rendue crédible par les pièces médicales versées au dossier.
Par décision du 27 avril 2009, confirmant un projet de décision
du 3 mars 2009, l’OAI a rejeté la demande de révision, considérant qu’une
aggravation de l’état de santé susceptible d’entraîner une diminution de la
capacité de travail n’était pas rendue crédible par les pièces médicales
versées au dossier.
D.En date du 27 juillet 2009, l’OAI a remis à l’assurée un
questionnaire pour la révision de la rente. L’intéressée l’a complété le 4
août 2009, expliquant que la sclérose en plaques était stable d’après la
spécialiste mais qu’elle avait parfois « des crises de syndromes de
"bernard l’hermite" » et qu’elle souffrait en outre de problèmes de dos, de
blocages cervicaux et lombaires, d’états de grande fatigue ainsi que de
douleurs dues à la sclérose en plaques, étant également en dépression. Le
7 août 2009, il lui a été répondu que l’envoi du questionnaire de révision
résultait d’une erreur informatique et que la révision en question était
annulée.
-
20 -
E.Le 13 mars 2012, l’assurée a fait parvenir une nouvelle
demande de révision à l’OAI.
Toujours le 13 mars 2012, la Dresse C.________ et la Dresse
M., médecin assistante au Service de neurologie du Centre
hospitalier HH., ont adressé à cet office une correspondance
confirmant « la rente AI établie à 50% ».
A teneur d’un questionnaire pour la révision de la rente rempli
le 28 mars 2012, l’assurée a notamment expliqué que son état de santé
était toujours le même.
Par rapport du 8 mai 2012, la Dresse M., tout en
posant le diagnostic incapacitant de sclérose en plaques de forme
récidivante rémittente, a précisé qu’il n’y avait pas de nouveaux
symptômes neurologiques depuis le mois d’août 2011 hormis la
persistance d’une douleur cervicale et de fatigue. Quant à la capacité de
travail, elle était estimée à 50% dans l’activité habituelle comme dans une
activité adaptée. La Dresse M. a par ailleurs signalé que l’état de
santé était stationnaire, respectivement s’était aggravé du point de vue
radiologique, une IRM du 1
er
mars 2012 ayant montré une progression de
la charge lésionnelle. En annexe à ce rapport, la Dresse M.________ a joint
un compte-rendu que la Dresse C.________ et elle-même avaient adressé le
13 mars 2012 au Dr Y.________, après avoir vu la patiente le 5 mars 2012 à
la consultation spécialisée de neuro-immunologie. De ce compte-rendu, il
résultait notamment que l’intéressée souffrait d’une sclérose en plaques
de forme récidivante rémittente actuellement en rémission (premiers
symptômes en mars 2003, deuxième et dernière poussée en 2005),
qu’elle présentait en outre un état anxio-dépressif et que, depuis août
2011, elle ne rapportait pas de nouveaux symptômes neurologiques
hormis la persistance de douleurs au niveaux cervical caractérisées
principalement par une mobilité réduite et occasionnellement un signe de
Lhermitte, décrivant aussi la persistance de fatigue ; par ailleurs, une IRM
cérébrale du 1
er
mars 2012 avait mis en évidence une progression de la
-
21 -
charge lésionnelle supra et infra-tentorielle depuis le comparatif de 2003
dans le cadre d’une sclérose en plaques sans signe d’activité toutefois.
Dans un rapport du 11 juin 2012, le Dr F., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics se répercutant sur
la capacité de travail de personnalité borderline et de trouble dépressif
récurrent sans syndrome somatique. Il a également signalé qu’il suivait
l’assurée depuis le 7 février 2011, l’ayant précédemment prise en charge
du 2 juin 1990 au 1
er
mai 1991. Selon ce médecin, l’incapacité de travail
était totale en lien avec des restrictions sous forme de fatigabilité
importante et de difficultés de concentration. S’agissant du traitement, il
consistait en une psychothérapie ponctuelle de soutien à la demande,
deux à quatre fois l’an. A ce compte-rendu était notamment joint un
rapport du 2 août 2011 de la Dresse C. et du Dr RR.,
médecin assistant au Service de neurologie du Centre hospitalier
HH., signalant que du point de vue de sa maladie démyélinisante,
la patiente ne décrivait pas de nouveaux symptômes compatibles mais se
disait toujours très tendue avec des douleurs et des blocages dans la
nuque et le long de la colonne vertébrale. En outre, d’un rapport du 27
octobre 2011 de la Dresse C.________ il résultait que la mise en œuvre d’un
nouveau traitement par Gilenya était envisagée.
Aux termes d’un rapport du 14 juin 2012, le Dr Y.________ a fait
mention d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente. Il a plus
particulièrement signalé les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail de sclérose en plaques, d’état anxio-dépressif et de dorso-
lombalgies chroniques ; en guise d’atteinte sans impact sur la capacité de
travail, il a fait état d’un herpès récidivant, chronique. Il a souligné que,
comme souvent s’agissant de la pathologie neurologique, la situation se
péjorait lentement. Il a ajouté que, selon lui, la « rente AI à 50% » n’était
plus adaptée. Il a par ailleurs produit diverses pièces relatives au suivi
médical de l’assurée. En particulier, dans un rapport du 23 août 2011, le
Dr U.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, signalait des troubles
dégénératifs métatarso-phalangiens du premier rayon et une couronne
ostéophytaire symptomatique avec une bursite inflammatoire secondaire
-
22 -
à gauche, un nettoyage chirurgical ayant été proposé. En outre, suite à
des examens réalisés en vue de l’introduction du Gilenya, il était apparu
que l’intéressée présentait des troubles statiques de la colonne dorsale
sans séquelle de Scheuermann ainsi qu’une lésion dégénérative déjà
avancée de la colonne dorsale (cf. rapport du 9 décembre 2011 du Dr
I., radiologue).
Sur mandat de l’OAI, l’assurée a fait l’objet d’un examen
neuropsychologique réalisé par W., psychologue spécialiste en
neuropsychologie FSP. Cette dernière a notamment pris les conclusions
suivantes dans son rapport du 13 novembre 2012 :
"Cet examen, effectué chez une patiente droitière, de langue
maternelle française, adéquate et collaborante mais ralentie et
fatigable, met en évidence :
-Un manque du nom propre,
-Un dysfonctionnement exécutif et attentionnel léger se
manifestant par un ralentissement aux épreuves de
flexibilité mentale, d’exploration visuelle et d’attention
divisée.
L’ensemble des autres fonctions testées est par ailleurs préservé.
Les difficultés d’accès lexical et la fatigue sont compatibles avec la
SEP. Le ralentissement peut être multifactoriel (SEP, état
anxiodépressif, médication anxiolytique à base de benzodiazépines).
Sur le plan strictement cognitif, il n’existe pas de limitation
fonctionnelle majeure, mais il faut éviter les situations
d’interférences, de doubles tâches ou de multiples tâches
successives en raison des difficultés exécutives et attentionnelles[.]
Par ailleurs, le rendement est légèrement diminué en raison du
ralentissement[.]
Compte tenu de la nature évolutive de la SEP, le status
neuropsychologique devrait faire l’objet de contrôles d’évolution
(environ tous les 18 mois et/ou après de nouvelles poussées). Il
serait souhaitable que le service de neurologie du Centre hospitalier
HH.________ (Dresse C.________ et collègues) puisse avoir
connaissance des résultats du présent examen, les bilans
d’évolution étant susceptibles d’être réalisés par nos collègues
neuropsychologues du Centre hospitalier HH.________.
Des limitations liées aux douleurs physiques, à la fatigue (impact
sévère relevé à l’échelle FAI) et à la problématique psychique sont
par ailleurs présentes et doivent être évaluées par les spécialistes
(neurologue, psychiatre)."
-
23 -
Par avis médical SMR du 20 décembre 2012, le Dr Z.________ a
relevé que, d’après la Dresse C., la capacité de travail était de
50% dans une activité adaptée, n’ayant pas changé depuis la dernière
décision AI, et que, dans le questionnaire de révision du 28 mars 2012,
l’assurée avait déclaré que son état de santé était toujours le même. Le Dr
Z. également observé que, selon le rapport du Dr F.,
l’intéressée suivait une psychothérapie ponctuelle de soutien à la
demande deux à quatre fois par an. Cela étant, il a considéré qu’aucune
des pièces versées au dossier depuis la dernière décision AI ne rendait
plausible une aggravation de l’état de santé. Il a ajouté que le rapport
d’examen neuropsychologique du 13 novembre 2012 objectivait la
fatigabilité secondaire à la sclérose en plaques ainsi qu’aux troubles
psychiatriques et concluait qu’il n’y avait pas de limitation fonctionnelle
majeure. Au regard de ces éléments, le Dr Z. a retenu que la
capacité de travail de l’assurée demeurait inchangée depuis la dernière
décision AI.
En date du 25 janvier 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un
projet de décision dans le sens d'un refus d'augmentation de sa demi-
rente d'invalidité. Il a considéré que, selon les renseignements médicaux à
disposition et après analyse de la situation par un médecin-conseil du
SMR, les éléments apportés ne permettaient pas de prendre en compte
une aggravation objective de l’état de santé de l’intéressée. Aussi la
capacité de travail était-elle toujours estimée à 50% dans l’activité
habituelle d’employée de commerce.
Dans une écriture du 8 février 2013 adressée au SMR, le Dr
Y.________ a expliqué que, de son point de vue, le projet de décision de
l’office surestimait la capacité de travail de l’assurée, laquelle avait
beaucoup de problèmes de santé : sclérose en plaques traitée
actuellement par Gilenya depuis mars 2012 (Centre hospitalier
HH.), état dépressif chronique (Dr F.), herpès récidivant et
lombalgies chroniques avec sciatique droite récente. A cela s’ajoutait
qu’outre le Gilenya, l’intéressée suivait un traitement médicamenteux
lourd (Valtrex, antidépresseur, benzodiazépines, antalgique). Aussi le Dr
-
24 -
Y.________ a-t-il estimé qu’il serait équitable de procéder à une
réévaluation du pourcentage de l’incapacité de travail.
Toujours le 8 février 2013, l’assurée a fait part de ses
objections à l’encontre du projet de décision de l’OAI. Pour l’essentiel, elle
a souligné qu’elle souffrait de sclérose en plaques, d’un zona continu, de
crises d’angoisse, d’insomnies, de blocages incessants (nuque, dos) et de
sciatiques, qu’elle prenait des anti-dépresseurs et qu’elle éprouvait une
fatigue ainsi que des douleurs chroniques, celles-ci étant aggravées par le
stress. Elle s’est de surcroît prévalue de problèmes de logement et de
difficultés financières.
Par décision du 19 mars 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 23 janvier précédent. Dans une lettre du 18 mars 2013
accompagnant cette décision, l’office a expliqué que les éléments
invoqués par l’assurée avaient été pris en compte par le SMR et qu’il n’en
demeurait pas moins que l’intéressée conservait une capacité de travail
de 50% dans son activité habituelle d’employée de commerce.
F.Agissant par l’entremise de son conseil, C.G.________ a recouru
le 2 mai 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars 2012. A titre
préalable, la recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale pluridisciplinaire. Sur le fond, elle fait valoir en substance que sa
situation actuelle doit être comparée avec celle qui prévalait lors de la
dernière décision reposant sur un examen matériel du droit avec une
constatation des faits pertinents et une comparaison des revenus, ce qui
correspond en l’espèce aux décisions rendues les 10 juin et 22 juillet
2005, à l’exclusion de la décision de refus d’entrer en matière du 27 avril
-
25 -
sévère, une personnalité borderline et des dorso-lombalgies chroniques –
modification justifiant aux yeux des Drs Y.________ et F.________ une
incapacité de travail désormais totale. Elle se prévaut ainsi d’une
aggravation de son état de santé et, parallèlement, d’une détérioration de
sa capacité de travail, mais estime que ces deux aspects méritent d’être
affinés par une expertise.
En date du 3 mai 2013, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 2 mai 2013 et désigné
son mandataire, Me Jean-Marie Agier, en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 6 juin 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours. L’OAI considère en particulier qu’une expertise judiciaire n’est pas
nécessaire et que le dossier contient suffisamment de pièces permettant
de statuer en toute connaissance de cause sur l’état de santé de l’assurée
et sur sa capacité de travail, renvoyant à cet égard au rapport d’expertise
neuropsychologique du 13 novembre 2012 ainsi qu’à la lettre explicative
du 19 mars 2013.
Par réplique du 25 juillet 2013. la recourante maintient ses
conclusions.
Dupliquant le 31 juillet 2013, l’intimé confirme sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
-
26 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’OAI était
fondé, par décision du 19 mars 2013, à refuser d’augmenter la demi-rente
d’invalidité de la recourante.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
-
27 -
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I 1093/06
du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou
le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF I
312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
-
28 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 et 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.a) En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour, l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite, en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Cela vaut
également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une
décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie
notablement par la suite (al. 2).
b) Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5b,
-
29 -
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une
révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
5.Au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
août
2004, la recourante soutient en l’occurrence que son état de santé s’est
aggravé et justifie désormais l’octroi d’une rente entière.
A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis les décisions d'octroi d'une demi-rente AI des 10 juin et 22
juillet 2005 (soit les dernières décisions entrées en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente), justifiant une augmentation de cette
prestation.
6.Les décisions des 10 juin et 22 juillet 2005 reconnaissant le
droit de la recourante à une demi-rente d’invalidité depuis le 1
er
août 2004
ont été établies à la suite d’un rapport du SMR du 23 novembre 2004
fondé sur les comptes-rendus du Service de neurologie du Centre
hospitalier HH.________ des 20 octobre 2003 et 31 mars 2004 ainsi que sur
le rapport d’expertise du Dr D.________ du 12 novembre 2004. Sur la base
de ces documents, la recourante s’est à l’époque vu reconnaître une
-
30 -
incapacité de travail de 50% eu égard à l’ensemble de sa problématique,
considérée comme formant un tout (cf. rapport d’expertise du 12
novembre 2004 du Dr D.________ p. 17 s. ; cf. rapport d’examen SMR du 23
novembre 2004 p. 2).
Reste à déterminer si la situation a évolué de manière
significative depuis lors.
a) Sur le plan somatique, il est constant que la recourante
souffre d’une sclérose en plaques actuellement en rémission, la seconde
et dernière poussée ayant eu lieu en 2005 (cf. rapport des Dresses
C.________ et M.________ du 13 mars 2012 p. 1). Dans son rapport du 8 mai
2012 (p. 1), la Dresse M.________ a en particulier observé qu’il n’y avait pas
de nouveaux symptômes neurologiques depuis août 2011 – époque à
laquelle le status neurologique avait été décrit comme superposable aux
comparatifs précédents, avec uniquement des microsignes (cf. rapport des
Drs C.________ et RR.________ du 2 août 2011 p. 1). Si l’IRM cérébrale
réalisée le 1
er
mars 2012 a certes mis en évidence une progression de la
charge lésionnelle supra et infra-tentorielle depuis le comparatif de 2003,
cette évolution s’inscrit toutefois dans le cadre d’une sclérose en plaques
sans signes d’activité (cf. rapport précité du 13 mars 2012 pp. 1 et 2) ;
autrement dit, cette évolution sous l’angle radiologique ne se traduit pas,
pour l’heure, par une péjoration concrète de l’état de santé de l’assurée.
Au regard de ces éléments et nonobstant la modification du traitement
médicamenteux au profit d’une mise sous Gilenya depuis début mars
2012 (cf. rapport précité du 13 mars 2012 pp. 1 et 2), les Dresses
C.________ et M.________ ont confirmé « la rente AI établie à 50% » (cf.
correspondance adressée par ces praticiennes à l’OAI le 13 mars 2012) et
la Dresse M.________ a plus particulièrement retenu une capacité de travail
atteignant toujours 50% dans l’activité habituelle comme dans une activité
adaptée (cf. rapport de la Dresse M.________ du 8 mai 2012 p. 1). Il suit de
là que, du point de vue neurologique, on ne dénote aucune aggravation
notable de l’état de santé de la recourante depuis les décisions d’octroi de
la demi-rente, soit depuis l’été 2005. On ne saurait en particulier s’arrêter
sur les dires du médecin généraliste traitant mentionnant une lente
-
31 -
péjoration sous l’angle de la pathologie neurologique (cf. rapport du Dr
Y.________ du 14 juin 2012 p. 1), attendu qu’il s’agit là d’une assertion
dépourvue de motivation et – qui plus est – en décalage avec les
indications circonstanciées émanant des spécialistes du Service de
neurologie du Centre hospitalier HH., où la recourante est prise en
charge pour sa sclérose en plaques depuis près de douze ans.
Il est vrai que, dans leurs rapports successifs, les neurologues
ont signalé que la recourante se plaignait de fatigue (cf. en particulier le
rapport des Dresses C. et M.________ du 13 mars 2012 p. 1 et le
rapport de la Dresse M.________ du 8 mai 2012 p. 1). La Cour constate
néanmoins que cette symptomatologie avait déjà été évoquée par le
passé et avait plus spécifiquement déjà été prise en compte au moment
de l’octroi de la demi-rente (cf. notamment le rapport des Dresses
C.________ et E.________ du 20 octobre 2003 p. 1 et des Drs C.________ et
X.________ du 31 mars 2004 rubrique « Annexe au rapport médical » ; cf.
rapport d’expertise du Dr D.________ du 12 novembre 2004 pp. 6 et 17 s. ;
cf. rapport d’examen SMR du 23 novembre 2004, rubrique « Limitations
fonctionnelles »). Dès lors que rien au dossier ne plaide dans le sens d’une
quelconque évolution sur ce plan, on ne saurait donc voir ici de motif de
révision.
Pour le surplus, les autres troubles physiques annoncés ne
justifient pas davantage de révision du droit à la rente. A ce propos, on
notera tout d’abord que les douleurs dorsales dont se plaint l’assurée
n’ont rien de nouveau. Selon les constatations des médecins en 2003,
l’intéressée avait déjà connu dix ans plus tôt un épisode de lumbago,
respectivement de lombosciatalgies (cf. en particulier rapport du Dr
P.________ du 6 mai 2003 p. 1 et rapports des Drs C.________ et X.________
du 25 août 2003 p. 1 et du 20 octobre 2003 p. 1). Cette symptomatologie
a de plus été régulièrement évoquée par le corps médical (cf. rapport du
Dr P.________ du 10 septembre 2003 p. 1 et comptes-rendus du Dr
Y.________ des 30 juin 2003 p. 1, 11 mars 2004 p. 1, 22 juillet 2005 p. 1, 10
juillet 2006 p. 1, 12 février 2008, 16 avril 2008 p. 1 et 14 juin 2012 p. 1),
sans pour autant que des limitations fonctionnelles proprement dites ne
-
32 -
soient retenues (cf. ch. 3 du complément au rapport médical du Dr
Y.________ du 22 juillet 2005), ni qu’une aggravation notable ne soit
signalée à ce niveau. Sous cet angle, peu importe que des troubles
statiques ainsi qu’une lésion dégénérative déjà avancée de la colonne
dorsale aient été objectivés fin 2011 (cf. rapport du Dr I.________ du 9
décembre 2011), ces atteintes ayant été détectées fortuitement dans le
cadre d’examens radiologiques pratiqués en vue de l’introduction du
Gilenya, sans pour autant que l’on puisse les rattacher à une péjoration
significative de l’état de santé de la recourante susceptible d’avoir des
conséquence du point de vue de sa capacité de travail et de gain. Ce
dernier constat s’impose également s’agissant de la sciatique droite
évoquée par le Dr Y.________ le 8 février 2013, sans aucune précision. En
l’état du dossier, rien ne permet de donc dire que les douleurs dorsales de
la recourante se seraient désormais aggravées au point de commander
une révision du droit à la rente. Plus généralement, la persistance de
douleurs chroniques, d’une sensation de lourdeur et de phénomènes de
blocage a été répertoriée à maintes reprises (cf. entre autres rapport
d’expertise du Dr D.________ du 12 novembre 2004 p. 6, rapport des Drs
C.________ et X.________ du 25 août 2005, rapport des Dresses C.________ et
B.________ du 2 février 2006 p. 1, rapport du Dr Y.________ du 16 avril 2008
pp. 1 et 2, rapport des Drs C.________ et RR.________ du 2 août 2011 p. 1,
rapport des Dresses C.________ et M.________ du 13 mars 2012 p. 1), sans
que des indices objectifs d’une aggravation n’aient été signalés à ce
niveau. On notera par ailleurs que si des problèmes orthopédiques ont été
mis en exergue courant 2011, rien au dossier ne permet de leur
reconnaître une nature intrinsèquement incapacitante, cela d’autant
moins qu’un nettoyage chirurgical a été proposé en vue d’y remédier (cf.
rapport du Dr U.________ du 23 août 2011 p. 2). Enfin, tant le zona que
l’herpès affectant régulièrement l’assurée ont été considérés comme
n’ayant pas d’impact sur sa capacité de travail (cf. rapports du Dr
Y.________ des 22 juillet 2005 p. 1, 10 juillet 2006 p. 1, 16 avril 2008 p. 1 et
14 juin 2012 p. 1).
-
33 -
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’aucune révision
du droit à la rente ne s’impose en relation avec l’état de santé physique
de la recourante
b) Sur le plan psychique, il n’apparaît pas non plus qu’il y ait
eu d’aggravation.
Tout d’abord, on ne peut en aucun cas admettre que la prise
en charge de B.G.________ par sa mère à partir d’août ou septembre 2007
soit du ressort de l’AI, quand bien même la Dresse S.________ considérait,
dans son rapport du 25 avril 2008 (p. 1), qu’il s’agissait là d’une
responsabilité importante, à la limite des possibilités de l’assurée. Au
demeurant, rien ne montre que la recourante ait été à un quelconque
moment dépassée par cette modification de sa situation familiale, étant
du reste souligné que son fils a atteint sa majorité en 2012.
Il convient de relever en outre que les diagnostics
psychiatriques n’ont pas évolué de manière notable depuis les décisions
d’octroi de rente des 10 juin et 22 juillet 2005. A l’époque, il avait été
retenu que l’assurée souffrait d’un trouble de la personnalité ainsi que de
« velléités anxio-dépressives » qui avaient toujours existé, en particulier
sous la forme d’un état anxio-dépressif de moyenne sévérité en
2002/2003 puis d’une dysthymie à la fin de l’année 2004 (cf. rapport
d’expertise du Dr D.________ du 12 novembre 2004 p. 15 s.). Or, dans son
rapport du 11 juin 2012 (p. 1), le Dr F.________ a retenu des atteintes
s’inscrivant toujours dans cette même lignée puisqu’il a diagnostiqué,
outre une personnalité borderline, un trouble dépressif récurrent sans
syndrome somatique. Il ne s’est du reste pas prononcé sur la gravité du
trouble dépressif, qualifié de moyen dans le pire des cas par les
spécialistes intervenus précédemment (cf. rapport d’expertise du Dr
D.________ du 12 novembre 2004 p. 16, rapport des Drs H.________ et
S.________ du 19 septembre 2006 p. 1, rapport de la Dresse S.________ p.
1). On notera également que le Dr F.________ a mentionné des restrictions
dues à la fatigabilité et à des troubles de concentration (cf. rapport du 11
juin 2012 p. 2), qui ne sont toutefois pas des affections psychiques
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34 -
proprement dites. A cela s’ajoute encore que la prise en charge dispensée
à la recourante est loin d’être importante puisqu’il s’agit d’une
psychothérapie de soutien à la demande, deux à quatre fois par année (cf.
ibid. p. 1).
Il convient de souligner ici, de surcroît, que suite à l’examen
neuropsychologique pratiqué en novembre 2013 sur l’assurée, W.________
a conclu à l’absence de limitation fonctionnelle majeure sur le plan
strictement cognitif (cf. rapport d’examen neuropsychologique du 13
novembre 2012 p. 3). Quand bien même cette spécialiste a par ailleurs
souligné l’impact sévère de la fatigue (cf. ibid. p. 4), on notera toutefois
qu’il s’agit là précisément de l’un des éléments ayant fondé le Dr
D.________ à limiter la capacité de travail de la recourante à 50% (cf.
rapport d’expertise du 12 novembre 2004 p. 17 s.).
Quant aux problèmes de sommeil mentionnés par la
recourante (cf. objections du 8 février 2013), il suffit de relever qu’ils sont
connus de longue date – les Drs H.________ et L.________ signalaient déjà en
2002 et 2003 une durée de sommeil raccourcie malgré la prise de
somnifères (cf. rapports des 2 septembre 2002 [p. 2] et 17 mars 2003 [p.
2]), l’expert D.________ ayant quant à lui précisé que l’assurée déclarait
avoir un sommeil satisfaisant « avec des trucs » (cf. rapport d’expertise du
12 novembre 2004 p. 7) – et ne constituent donc pas, en tant que tels, des
éléments nouveaux susceptibles d’influer sur l’issue du litige.
A la lumière de ces considérations, il s’impose de conclure que,
sous l’angle psychique également, la situation de la recourante n’a pas
connu d’évolution significative ouvrant la voie à la révision du droit à la
rente.
c) C’est par ailleurs en vain que le Dr Y.________ a mis en avant
le traitement médicamenteux suivi par la recourante (cf. courrier de ce
médecin du 8 février 2013). Il convient en effet de souligner que
l’importance du traitement médicamenteux prescrit à l’assurée n’a rien de
nouveau, mais résulte au contraire des différents rapports médicaux
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35 -
versés au dossier depuis la demande initiale de prestations du 5 décembre
2002 ; en particulier, lors de l’expertise psychiatrique du Dr D.________, la
médication de l’intéressée était composée de huit médicaments
comprenant, notamment, un immunomodulateur, des benzodiazépines et
des antidépresseurs (cf. rapport d’expertise du 12 novembre 2004 p. 7 :
Rebif-Interféron, Spedifen, Zoloft, Temesta, Xanax, Bécozym, Bénerva et
Pentazol). Au surplus, les médecins n’ont pas avancé d'éléments
suffisamment précis et concrets susceptibles d'expliquer en quoi le
traitement médicamenteux de l'assurée aurait pu entraîner une
modification de la situation depuis les décisions d'octroi de rente des 10
juin et 22 juillet 2005.
Sous cet angle non plus, il n’y a donc pas lieu à révision.
d) Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
e) Outre l’aspect médical, l’examen du dossier ne révèle
aucune autre circonstance méritant d’être prise en considération sous
l’angle de la révision. Tel est notamment le cas des problèmes d’argent et
de logement allégués par la recourante (cf. objections du 8 février 2013).
7.a) En conséquence, la décision attaquée, conforme au droit,
doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
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36 -
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier (cf.
art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Invité à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Agier n’a
pas procédé. Dès lors, vu l’étendue des opérations nécessaires à la
conduite du procès (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 al. 2 RAJ), il y a lieu d’arrêter
équitablement le défraiement à 1’555 fr. 20, TVA comprise (soit 1’440 fr.
de prestations d’avocat [8 heures x 180 fr.] + 115 fr. 20 de TVA), auquel il
convient d’ajouter 108 fr. pour les débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3
RAJ). L’indemnité d’office de Me Agier s’élève donc à 1'663 fr. 20. Cette
rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante
étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le
montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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37 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par C.G.________ le 2 mai 2013 est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mars 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-
trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour C.G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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38 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :