402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 115/13 - 269/2014
ZD13.017902
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
I., à Vevey.
Art. 6 à 8, 17 et 43 al. 1 LPGA; 4 et 28 al. 2 LAI
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3 -
L’OAI a initié une procédure de révision de rente le 30
novembre 1999. Dans le cadre de celle-ci, l’assuré a complété le 13
décembre 1999 un formulaire sur lequel il indiquait que son état de santé
s’était aggravé au cours de l’année 1997.
Au vu de ces éléments, l’OAI a demandé un rapport
intermédiaire au Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin traitant de l’assuré. Dans
son rapport du 4 février 2000, ce médecin a fait état d’une augmentation
progressive de la gêne fonctionnelle et des douleurs avec fatigabilité
accrue. Il a également indiqué que l’incapacité de travail en qualité de
coiffeur était de 100%, précisant que le patient tentait, de temps en
temps, de travailler à une capacité d’environ 25%, mais qu’il ne s’agissait
que de brèves périodes de travail.
Par décision du 14 juin 2000, l’OAI a maintenu la rente entière
de l’assuré. Il ressort de la fiche d’examen datée du même jour qu’au vu
des comptabilités de l’assuré pour les années 1997 et 1998, ainsi que de
l’avis du Dr N. du 4 février 2000, un taux d’invalidité de 75%
pouvait être retenu.
Le 23 juin 2005, l’OAI a initié une nouvelle procédure de
révision de rente. Dans un formulaire complété le 19 juillet 2005, l’assuré
a indiqué que son état de santé était toujours le même.
Dans un rapport médical du 12 décembre 2005, le Dr
C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assuré, a posé comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail un status après fracture diaphysaire du fémur gauche,
un status après fracture du pilon tibial gauche, un status après fracture bi-
malléolaire de la cheville droite et un status après entorse grave du genou
gauche. Quant aux diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, il a indiqué une hypertension artérielle traitée ainsi qu’une obésité
avec un indice de masse corporelle à 35. Il a en outre exposé ce qui suit
au chapitre de l’anamnèse :
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« Antécédents personnels
Patient jouissant d’une bonne santé exerçant son métier de coiffeur
jusqu’en 1995 où il fait l’objet le 13 mars 1995 d’un grave accident
de la circulation justifiant une prise en charge chirurgicale à l’Hôpital
de [...]. A la suite, il est suivi par le Dr [...] qui, au vu de l’évolution
des différents traumatismes osseux, appuie une demande
d’incapacité de travail partielle justifiée par l’impossibilité pour ce
patient, coiffeur, de rester longtemps debout. Actuellement, le
patient se plaint surtout de douleurs dans la cheville gauche qui est
le siège d’une importante arthrose susceptible de faire l’objet d’une
arthrodèse. Il a également développé une importante instabilité du
genou gauche rendant difficile les longs déplacements, entraînant
régulièrement un épanchement articulaire et des douleurs lorsqu’il
est trop longtemps debout ».
Le médecin a également précisé que cette situation rendait
toujours impossible l’activité professionnelle de l’assuré dans une mesure
correspondante à l’incapacité décidée en 1996.
Par décision du 22 décembre 2005, l’OAI a maintenu la rente
entière de l’assuré pour un degré d’invalidité de 75%.
Le 9 janvier 2006, l’assuré a annoncé à l’OAI son départ en
[...]. Il est revenu en Suisse le 20 novembre 2006. Selon l’extrait de
compte individuel, il n’a perçu aucun gain en 2006.
b) Le 15 avril 2009, l’assuré a déposé une demande de
moyens auxiliaires. Dans le formulaire idoine, il s’est annoncé comme
indépendant en tant que vendeur de fruits et légumes à 40% pour un
salaire mensuel de 1'500 francs. Par décision du 10 mars 2010, l’OAI a
admis la prise en charge de chaussures orthopédiques spéciales en raison
d’une importante déformation des articulations tibiotarsiennes.
c) Le 17 décembre 2009, l’OAI a ouvert une nouvelle
procédure de révision de rente. Dans le questionnaire pour la révision de
la rente complété le 18 janvier 2010, l’assuré a indiqué que son état de
santé était stationnaire. Il a également précisé être indépendant et avoir
touché un salaire annuel de 18'000 fr. en 2006, 2007 et 2008.
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5 -
Dans un rapport médical du 6 janvier 2010, adressé le 17
février 2010 à l’OAI, le Dr C.________ a notamment indiqué que l’assuré ne
pouvait pas exercer une activité uniquement en position assise tandis
qu’une activité uniquement en position debout pouvait être exigible à
raison de quatre heures par jour.
Par courrier du 26 février 2010, l’assuré a fait parvenir à l’OAI
ses pièces comptables pour les années 2007 et 2008, en précisant que
celles concernant l’année 2009 suivraient. Il a informé ne pas pouvoir
fournir de tels documents pour les années 2004 à 2006 dès lors qu’il
résidait en [...]. Il a en outre indiqué que les cotisations AVS lui ont été
versées par son ancien employeur D.________ à [...] pour un salaire annuel
de 18'000 fr. pour une occupation partielle en qualité de vendeur
alimentaire.
Dans un rapport médical du 1
er
juin 2010, le Dr C.________ a
informé que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. La date du
dernier contrôle indiquée était le 1
er
février 2010. Le médecin a également
exposé, quant aux restrictions physiques, que dans son activité de
coiffeur, l’assuré souffrait d’une apparition progressive de douleurs en
position debout. Cette activité ne pouvait pas être exigible à plus de 25%.
Au sujet d’une éventuelle activité adaptée, le médecin a noté qu’une
activité uniquement en position debout ne pouvait pas être exigible, tandis
qu’une activité uniquement en position assise pouvait l’être et à temps
complet.
Sur demande de l’OAI, l’assuré a, par courrier du 27 juillet
2010, indiqué avoir travaillé depuis 2007 en qualité de vendeur de fruits et
légumes à 50% pour un salaire mensuel de 1'500 francs. Il a produit les
données relatives à ses revenus et sa fortune pour les années 2007 et
2008 en précisant ce qui suit : « En ce qui concerne l’année 2009, en tant
qu’indépendant (même activité), la déclaration n’a pas encore été faite.
Elle suivra fin octobre » (traduit de [...] par l’OAI, cf. communication
interne du 27 juillet 2010).
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6 -
L’OAI a également eu connaissance du fait que l’assuré
travaillait comme indépendant depuis août 2009 en tant que titulaire de la
raison individuelle « B.________ », dont le but est le commerce de produits
alimentaires (cf. extrait du registre du commerce du 29 juillet 2010 au
dossier de l’OAI).
Il ressort de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu
un revenu de 16'500 fr. en 2007 et de 18'000 fr. en 2008, versés par
D.________ à [...].
Au vu de ces éléments, l’OAI a sollicité l’avis de son Service
médical régional (ci-après : le SMR). Le 8 septembre 2010, le Dr L.________
du SMR a précisé ce qui suit :
« L’exigibilité dans une activité adaptée semble n’avoir jamais été
définie. Actuellement, l’état de santé est stationnaire. Dans son
rapport du 17.2.2010, le Dr C.________ estime qu’une activité légère
assise pourrait être exercée à 50% (4 heures/jour). Nous n’avons pas
de raison de nous écarter de cette appréciation ».
En définitive, le Dr L.________ a retenu une capacité de travail
de 25% dans l’ancienne activité et de 50% dans une activité adaptée.
Dans un rapport initial et final adulte du 24 janvier 2011
faisant suite à un entretien avec l’assuré, le Service de réadaptation
professionnelle de l’OAI (ci-après : la REA) a fait part des éléments
suivants :
« Observations complémentaires du conseiller si nécessaire :
(y.c. [y compris] limitations selon l’assuré si différentes des avis
médicaux)
F.________ précise qu’il est en pourparlers pour louer un local de 30
m2 dans lequel il va créer un salon de coiffure « Homme ». Il veut
renouer avec son métier. En tant qu’indépendant, il peut s’organiser
comme il le veut : pourra se reposer entre chaque client s’il le veut.
Ne sait pas à quel moment les travaux vont se terminer. Il pense
d’ici deux/trois mois.
Il confirme avoir cessé son activité dans le domaine des fruits et
légumes. Faisait les marchés deux fois par semaine et restait dans le
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7 -
dépôt pour vendre les produits. Pour des raisons de température il a
cessé cette activité en avril 2010.
Dit vouloir travailler afin de s’occuper. Cependant, ne voit pas le
type d’emploi qu’il pourrait avoir hormis la coiffure ».
L’assuré a également indiqué qu’avant la survenance de
l’invalidité, il avait travaillé en tant que coiffeur indépendant de 1986
jusqu’à son départ en [...] en 2004 à un taux d’activité de 30 à 35% pour
un revenu de 4'500 fr. par mois selon les années. Après la survenance de
l’invalidité, il avait oeuvré en qualité de commerçant de fruits et légumes
de 2007 à 2010, d’abord en tant qu’employé de son neveu, puis à son
propre compte. Il touchait 1'500 fr. par mois, soit 18'000 fr. par an en
étant indépendant et 14'000 fr. par an en tant qu’employé de son neveu. Il
a en outre ajouté que son neveu, à qui il avait revendu son salon, le
contactait pour quelques coupes de cheveux, à raison d’une à deux
coupes par jour.
L’OAI a pris des nouvelles de l’assuré par téléphone le 24 mars
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8 -
son dossier fait partie des révisions de rente d’office et que dans ce
contexte nous tentons de trouver une solution pour lui.
Décidons de le recevoir lundi 28 mars 2011 à 10h00 ».
Selon la note de l’entretien téléphonique de l’OAI avec l’assuré
du 13 avril 2011, le remplacement n’a finalement pas eu lieu, car il était
trop cher pour la personne en possession du commerce. L’assuré ne
comprenait pas que l’OAI puisse penser qu’à l’âge de 53 ans, il pourrait
recommencer à travailler dans le domaine de l’industrie. Il ne voulait pas
de rendez-vous et précisait que toute communication serait revue par son
avocat.
Finalement, l’assuré a accepté de rencontrer le 15 juin 2011
une conseillère en réadaptation professionnelle. Il ressort de la note
d’entretien qu’il n’était pas d’accord d’envisager un emploi dans l’industrie
légère et qu’il était en train de monter un nouveau salon de coiffure à [...].
Par courrier du 20 juin 2011, l’OAI a adressé à l’assuré une
sommation de collaborer avec délai au 15 juillet 2011, en exposant les
faits suivants :
« Nous avons eu divers entretiens, aussi bien en nos bureaux que
téléphoniques, au sujet de la révision de votre rente. Le SMR
(Service Médical Régional) basé sur l’avis de votre médecin traitant,
vous reconnaît une capacité de travail de 50% dans une activité
légère.
Lors de nos diverses discussions, nous avons tenté de vous
convaincre d’envisager un essai dans le domaine de l’industrie
légère. Celui-ci aurait permis de déterminer si cette capacité de
travail de 50% est exigible. Nous vous avons proposé d’être inséré
au sein de V.________ à [...] ou dans une autre structure qui peut
vous recevoir en internat (afin de vous éviter de nombreux
déplacements). Nous vous avons même proposé de faire un stage
pendant un mois seulement. Ce test aurait donné des éléments
concrets sur vos capacités à retrouver un emploi à 50%. Vous avez
refusé car vous voulez rester dans le domaine de la coiffure; emploi
qui n’est, selon nous, pas adapté à vos limitations fonctionnelles ».
Par courrier du 6 juillet 2011, l’assuré, désormais représenté
par Me Charles Munoz, a confirmé qu’il reprenait un salon de coiffure la
semaine suivante à [...] et demandait la suspension de la procédure de
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9 -
révision en cours afin de lui permettre de démarrer son activité
indépendante de coiffeur et de faire le point de la situation après six mois
ou une année.
Il ressort de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu
un salaire de 6'000 fr. pour les mois d’août à décembre 2010, versé par
D.________ à [...].
Par courrier du 26 août 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il ne
pouvait pas cautionner son activité de coiffeur indépendant et que la
procédure de révision en cours ne serait pas suspendue. L’activité de
coiffeur étant inadaptée et sa capacité de travail dans une activité
adaptée étant clairement supérieure, c’était celle-ci qui devait être mise
en œuvre.
Par décision du 27 septembre 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré
une orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de
réinsertion professionnelle.
Il ressort du rapport final du 27 septembre 2011 de la REA
notamment ce qui suit :
« Cet assuré est au bénéfice d’une rente entière depuis 1996. L’avis
médical SMR du 08.09.2011 mentionne qu’il pourrait exercer une
activité adaptée à 50%.
Avons proposé à cet assuré une mesure de réadaptation afin de
vérifier si sa capacité de travail correspond à l’avis médical [...]. Il
s’y refuse. A fait appel à un avocat. Il veut garder son activité
(coiffeur) qui n’est pas adaptée.
De plus, un mandat LFA [lutte contre la fraude] a été ouvert. Après
discussion avec l’un de ses membres, décision est prise de clore ce
dossier avec une approche théorique [...], qui indiquera que l’assuré
sera au bénéfice d’une ½ rente [...] ».
Selon la fiche d’examen du 29 septembre 2011 de l’OAI, un
salon « E.________ » a ouvert en juillet 2011 à la nouvelle adresse de
l’assuré à [...]. Le salon était ouvert, avec ou sans rendez-vous, de mardi à
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vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 8h à
12h et de 13h à 16h, soit un horaire hebdomadaire de 43 heures.
Dans un avis médical du 13 octobre 2011, le Dr H.________ du
SMR a exposé les éléments suivants :
« [...].
En juillet 2011, l’assuré ouvre son propre salon de coiffure à [...],
avec des horaires d’ouverture qui correspondent à 43h/semaine.
Selon les renseignements au dossier, il n’a pas d’employé, et est
donc seul à travailler dans son salon.
Dans le cadre de ces reprises d’activité, notamment dans une
activité considérée comme peu adaptée à son état de santé, vous
mandatez le SMR afin de réviser l’appréciation de l’exigibilité de
l’assuré dans son activité habituelle de coiffeur, dans une activité de
vendeur de fruits-légumes, ainsi que dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
A la lecture des derniers rapports médicaux du Dr C.________ au
dossier, l’assuré présente uniquement des séquelles traumatiques
au niveau du membre inférieur gauche comme atteinte à la santé
avec répercussions sur la CT [capacité de travail]. Ces atteintes
occasionnent une boiterie, une instabilité du genou, ainsi que la
nécessité de porter des chaussures adaptées, limitations
fonctionnelles qui ne sont guère compatibles avec une activité de
coiffeur ou de vendeur de fruits-légumes sur les marchés. Toutefois,
dans une activité sédentaire, exercée en position assise, sans port
de charge lourde, l’on ne voit pas ce qui limiterait la CT de l’assuré,
comme en témoigne le rapport médical du 01.06.2010 du Dr
C.».
Au vu de ces éléments, le Dr H. a estimé qu’il
convenait de solliciter des renseignements auprès du Dr C.________ en
complément de son rapport médical du 1
er
juin 2010.
Selon l’attestation du 24 octobre 2011 de la caisse AVS
coiffure et esthétique, l’assuré s’était réaffilié à partir du 1
er
juillet 2011 au
nom de l’entreprise « E.________ » à [...]. Il était auparavant affilié en tant
qu’assuré exerçant une activité indépendante dans la profession
principale du 1
er
octobre 1986 au 31 décembre 2005.
Par courrier du 24 novembre 2011, le mandataire de l’assuré a
indiqué que son client n’avait aucun lien avec la raison sociale du magasin
« [...] », étant en fait la raison de commerce du précédent magasin
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11 -
exploité dans le même local que B.. Il avait cessé son activité dans
la vente de fruits et légumes dès lors qu’elle était trop pénible au vu de
son état de santé. Il avait ainsi cherché à reprendre son activité de
coiffeur, ce qui lui permettait de gérer sa journée de travail en faisant une
pause entre chaque coupe et de travailler en position assise sur un
tabouret à roulettes. Au contraire de ce que soutenait l’OAI, il n’avait pas
refusé de suivre un stage mais il n’était plus disponible vu les démarches
qu’il avait déjà entreprises pour l’ouverture de son salon à [...].
Considérant son âge et sa formation, il pouvait tirer un rendement
maximum de sa capacité résiduelle de travail dans son activité de coiffeur,
plutôt que dans une hypothétique autre activité adaptée. Le mandataire
proposait à nouveau de suspendre la procédure de révision pour
examiner, après un an d’exploitation par exemple, quels revenus son
client était en mesure de réaliser. Il a en outre produit les déclarations
d’impôts de l’assuré pour les années 2009 et 2010 ainsi que les comptes
de l’entreprise B. pour 2009 et 2010.
En réponse à une demande de renseignements de l’OAI, le Dr
C.________ a, dans un rapport médical du 13 mars 2012, exposé les
éléments suivants :
« Status clinique orthopédique :
[...].
Genou G [gauche] présentant un important remaniement
arthrosique avec signe clinique de condropathie rotulienne,
extension normale, distance talon-fesse 30 cm à G et 15 cm à D
[droite].
Genou D : sp.
Cheville D présence de 2 cicatrices au niveau des 2 malléoles,
importantes déformations de l’articulation, laquelle est chaude,
boursouflée.
Cheville G : flexion 0°, extension 15°, pronation 10°, éversion 10°
Cheville D : flexion 10°, extension 30°, pronation 15-20°, supination
15°
Traitement actuel :
Le patient présente actuellement des douleurs survenant à la
marche après environ 400 m. Dans son activité de coiffeur, il
supporte d’être debout environ 40 min. puis doit s’asseoir
l’équivalent de 20 min. Les douleurs sont essentiellement au niveau
de la cheville G, mais parfois également au niveau du genou G.
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12 -
Son traitement consiste d’une part dans le port d’une chaussure
orthopédique et quotidiennement dans la prise d’un AINS [anti-
inflammatoire non stéroïdien] sous forme d’Ecofénac 50 mg 3x/j.
associé à du Dafalagan. L’importance de ce dernier traitement reste
en fonction de son activité et de l’intensité des douleurs.
En ce qui concerne le suivi à ma consultation celui-ci est plutôt rare,
le patient étant à même de se traiter seul. En moyenne, il est venu
1-2 fois/an depuis 2009.
M. F.________ n’est pas suivi par un spécialiste. En ce qui concerne
l’activité exercée, conformément à ce qui avait été affirmé dans le
rapport médical de 2010, on peut estimer que ce patient pourrait
exercer à 100% une activité en position assise. Lors de la dernière
consultation, M. F.________ m’a informé qu’il était en train d’ouvrir un
salon de coiffure à [...], estimant qu’il pourrait reprendre cette
profession à 50% puisqu’il ne peut pas rester debout sans pause au-
delà d’une quarantaine de minutes. Il souhaiterait pouvoir tester
cette activité environ 18 mois, après quoi il souhaiterait discuter une
réévaluation de sa rente, pour autant qu’il soit à même de réaliser à
50% son activité et qu’elle reste financièrement rentable ».
Dans un avis médical du 11 avril 2012, le Dr R.________ du SMR
a constaté que le Dr C.________ avait fourni les renseignements demandés
et qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ses conclusions.
Par projet de décision du 26 juillet 2012, l’OAI a supprimé la
rente d’invalidité de l’assuré. Il a constaté qu’un motif de révision existait
dès lors que l’assuré avait quitté son activité indépendante de coiffeur en
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14 -
examen médical et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à
une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
juin 2013. Il fait tout d’abord
valoir que sa capacité de travail dans une activité adaptée n’a jamais été
définie et que son état de santé n’a pas subi de modification, de sorte qu’il
n’existe pas de motif de révision. Il soutient en outre que l’on ne saurait lui
reprocher d’avoir refusé une mesure de réadaptation, étant donné qu’il
s’est remis à son compte en ouvrant un salon de coiffure/barbier en juillet
2011, ce qui relève d’une démarche visant à limiter le dommage de
l’assurance-invalidité. Son taux d’invalidité devrait selon lui être évalué en
comparant le revenu qu’il tire de cette activité indépendante avec celui
qu’il réalisait sans invalidité. Il invoque également un défaut d’instruction
quant à sa capacité de travail dans une activité adaptée, soutenant que
l’OAI ne pouvait pas se baser uniquement sur le rapport du 1
er
juin 2010
du Dr C.________, duquel il ressort plusieurs contradictions, notamment
avec ses constatations antérieures. Enfin, il conteste le calcul du salaire
exigible, en particulier les éléments, tels que le revenu de référence et le
taux de réduction au titre de désavantage salarial, pris en considération
par rapport au premier calcul effectué le 27 septembre 2011 par l’OAI.
Dans sa réponse du 24 juin 2013, l’intimé conclut à la
confirmation de sa décision.
Par courrier du 27 septembre 2013, le recourant confirme les
conclusions prises dans son recours et produit les bilans et comptes
d’exploitation 2011 (sur six mois) et 2012 de son activité indépendante de
coiffeur qui permettraient de déterminer le revenu effectif qu’il est en
mesure de réaliser.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, l’intimé
explique que l’activité de coiffeur exercée depuis juillet 2011 par le
recourant n’est pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il soutient en
revanche qu’il conserve une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée telle que vendeur ou représentant dans le domaine de la coiffure
et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de prendre en considération son
revenu actuel pour procéder à l’évaluation de son taux d’invalidité.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA)
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du
droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le premier jour du
2
ème
mois suivant la notification de la décision litigieuse. Invoquant une
violation de l'art. 17 LPGA, le recourant soutient tout d'abord que la
révision de son droit à la rente repose sur une nouvelle appréciation du
cas et non pas sur un changement réel des circonstances, puisque son
état de santé ne s'est pas modifié.
-
16 -
a) La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1
et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible
de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de
santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités)
ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b).
b) En l'espèce, la révision du droit à la rente à laquelle a
procédé l'intimé repose sur un changement dans la situation économique
et personnelle du recourant, qui a cessé son activité indépendante de
coiffeur au 31 décembre 2005 (attestation de la caisse AVS du 24 octobre
2011). Jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de cette modification, l'OAI a
apparemment considéré qu'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il
abandonnât son activité indépendante (cf. reconnaissance du statut
d'indépendant et maintien de la rente entière à l'issue des révisions
successives, la dernière fois, par communication du 22 décembre 2005).
En revanche, la cessation de l'activité indépendante du recourant et le
changement de statut qui s'en est suivi (cotisations sociales en 2007 et
2008 en tant que salarié de l’entreprise D.________; extrait du compte
individuel du 2 août 2010) correspondent à une modification des
circonstances conduisant à rendre exigible de l'assuré l'exercice d'une
activité salariée et à appliquer la méthode de la comparaison des revenus
(et non plus la méthode extraordinaire) (dans ce sens : TF 9C_277/2013 du
28 août 2013 consid. 4.1.2).
C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré qu’un motif
de révision ressortait du dossier et justifiait une appréciation de son cas à
l'aune des modifications survenues.
-
17 -
complémentaires pour déterminer sa capacité de travail dans une activité
adaptée.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demie-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
-
18 -
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
4.En l’espèce, l’intimé se fonde sur les rapports médicaux des
1
er
juin 2010 et 13 mars 2012 du Dr C.________ pour constater que la
capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée dès
-
19 -
le 1
er
juin 2010. Dans son rapport du 1
er
juin 2010, le Dr C.________ notait
qu’une activité uniquement en position assise pouvait être exigible à
temps complet. Il s’est limité à confirmer ce constat dans son rapport du
13 mars 2012 en estimant que le recourant pourrait exercer à 100% une
activité en position assise. Or, dans son rapport médical adressé le 17
février 2010 à l’OAI, ce médecin indiquait a contrario qu’une activité
uniquement en position assise n’était pas exigible tandis qu’une activité
uniquement en position debout pouvait l’être à hauteur de quatre heures
par jour. L’état de santé du recourant n’avait pourtant pas subi de
modification entre janvier et juin 2010 comme le médecin le mentionnait
dans son rapport du 1
er
juin 2010. En outre, il était précisé que la date du
dernier contrôle était le 1
er
février 2010. On peut ainsi constater qu’en
établissant son rapport du 1
er
juin 2010, le médecin n’avait pas revu le
recourant depuis son précédent rapport. Quant au rapport du 13 mars
2012, il n’a pas davantage été établi à la suite d’une consultation du
recourant. En effet, le Dr C.________ y indiquait que le recourant venait à
sa consultation rarement (une à deux fois par an), précisant que lors de sa
dernière consultation, le recourant l’informait qu’il était en train d’ouvrir
un salon de coiffure à [...], ce qui remonte à la période précédent le mois
de juillet 2011.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les rapports
médicaux du Dr C.________ – sur lesquels se base l’intimé pour supprimer
la rente du recourant – ne se fondent pas sur des examens complets et
sont de surcroît contradictoires. De plus, aucun élément au dossier ne
permet de confirmer ou d’appuyer le rapport du 1
er
juin 2010 (ou celui du
13 mars 2012) plutôt que celui du 17 février 2010 quant aux activités
exigibles.
Par ailleurs, le Dr C.________ est spécialiste en médecine
interne générale. Selon les pièces au dossier, le recourant a pour la
dernière fois été examiné par son médecin spécialiste en orthopédie, le Dr
N.________, à l’occasion de son rapport médical du 4 février 2000 – soit
plus de dix ans avant la décision litigieuse – lequel ne se prononçait
aucunement sur une éventuelle capacité de travail dans une activité
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20 -
adaptée. Le recourant n’a dès lors plus fait l’objet d’un examen sur le plan
orthopédique depuis le 4 février 2000. Force est donc de constater que le
point litigieux, à savoir la capacité de travail dans une activité adaptée,
n’a pas fait l’objet d’une étude circonstanciée. C’est d’ailleurs ce qu’avait
relevé le Dr L.________ du SMR dans son avis du 8 septembre 2010. Ce
médecin avait en outre retenu une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée, se fondant sur le rapport médical du 17 février 2010 du
Dr C., tandis que son collègue du SMR, le Dr H., s’est basé
sur le rapport médical du 1
er
juin 2010 du Dr C., estimant que la
capacité de travail de l’intéressé était complète (cf. avis médical du 13
octobre 2011). Malgré qu’ils aient tous deux eu connaissance des deux
rapports médicaux de 2010 du Dr C., les médecins du SMR n’ont
pourtant pas étayé leurs conclusions, ni la raison de leur divergence.
Les rapports médicaux du Dr C.________ n’avaient ainsi pas
valeur probante au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra)
et ne pouvaient servir de seule base d’appréciation de l’état de santé
somatique du recourant, en particulier en ce qui concerne sa capacité de
travail dans une activité adaptée. Aussi, faute de disposer d'un avis ayant
pleine valeur probante, l’intimé aurait du procéder à une instruction
complémentaire sur le plan orthopédique en confiant une expertise à un
spécialiste en ce domaine.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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21 -
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) Compte tenu du fait que le cas de l’assuré n’a pas fait
l’objet d’un examen sur le plan orthopédique, le renvoi de la cause à l'OAI
– auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA – apparaît comme étant la solution la
plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en
complète l'instruction conformément au considérant 4 ci-dessus, puis
rende une nouvelle décision.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la cause
étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction au sens des
considérants. A cette occasion, en fonction du résultat de l'instruction, il
appartiendra à l'intimé d’examiner dans quelle mesure le recourant est en
mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu'il prenne le cas
échéant – sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit
à la prestation et de la collaboration de l'intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les
mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit
économique. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l’intimé pourra
statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité. Par
conséquent, il est à ce stade prématuré de se prononcer sur les aspects
économiques du droit à la rente, en particulier sur la comparaison des
revenus à laquelle l'intimé a procédé, étant donné le renvoi de la cause.
-
22 -
7.Obtenant gain de cause, le recourant qui est assisté d'un
mandataire professionnel a droit à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD et
art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de l’ampleur de la procédure et de la
difficulté de la cause, il convient de fixer cette indemnité à 2’500 francs.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurance est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de
la procédure, ils doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) au recourant.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
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23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains (pour F.________, à [...]),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :