402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 109/13 - 94/2015
ZD13.016789
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bidiville, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1953,
de nationalité serbe venant du Kosovo, est arrivé en Suisse le [...] 1999
(admis provisoirement au bénéfice d’un permis F jusqu’au [...] 2008, ce
permis ayant été renouvelé à plusieurs reprises).
Le 22 mai 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente en raison
de problèmes de dos, précisant que l’atteinte existait depuis huit ans et
qu’il avait travaillé durant vingt-deux ans au Kosovo en qualité de maçon.
Etait joint à cette demande un certificat établi le 27 janvier
2007 par le Dr W., spécialiste en médecine générale et médecin
traitant de l’assuré, qui a attesté que ce dernier était son patient depuis
l’année 1999 et qu’il était traité essentiellement pour des rachialgies
chroniques et des gonalgies sur troubles génératifs et arthrose au moyen
d’anti-inflammatoires, myorelaxants et physiothérapie. Ce praticien a
ajouté qu’en raison de ses douleurs, le patient mentionnait une incapacité
à trouver du travail.
Dans un rapport adressé à l’OAI le 12 octobre 2007, le Dr
W. a confirmé ses diagnostics, précisant que son patient souffrait
en outre de céphalées tensionnelles sans répercussion sur la capacité de
travail. Il a relevé qu’à sa connaissance, l’assuré n’avait jamais travaillé
depuis l’année 1999 et qu’il n’avait donc jamais attesté une quelconque
incapacité de travail. Qualifiant l’état de santé de son patient de
stationnaire, il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail dans
l’activité habituelle de ce dernier, ne sachant pas de quelle activité il
s’agissait. Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré était entière
dans une activité simple, sans effort physique trop important. Il a joint à
son rapport médical les résultats des examens radiologiques mettant en
évidence une légère scoliose lombaire à convexité gauche avec rotation,
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3 -
une spondylose L2 à S1 et une discopathie dégénérative L5-S1 avec
arthrose postérieure étagée. Au niveau cervical, il a été noté la présence
d’une importante arthrose C5-C6 et C6-C7 avec uncarthrose étagée.
Concernant le genou gauche, il y avait un très discret remaniement
ostéophytaire du compartiment interne avec pincement modéré.
Il ressort d’un extrait du compte individuel AVS du 6 novembre
2007 que l’assuré n’a réalisé aucun revenu soumis à cotisations.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assuré à son
Service médical régional (SMR). Par avis médical du 23 avril 2008, la
Dresse U.________ du SMR a considéré qu’il y avait objectivement une
atteinte ostéo-articulaire dégénérative notamment au niveau cervico-
lombaire et au genou, contre-indiquant tout travail lourd. Elle a rappelé
que le Dr W.________ faisait état des limitations fonctionnelles suivantes :
éviter une position statique prolongée au-delà de deux heures, à genou,
en rotation/flexion du tronc et en porte-à-faux, le port de charge lourd
(limite pour cette tranche d’âge normalement 10 kg), le déplacement sur
sol irrégulier ou en pente. Dans une telle activité, le médecin traitant a
conclu à une entière capacité de travail et ceci apparemment depuis
toujours, aucune incapacité de travail n’ayant été attestée dans le passé.
Le 8 septembre 2008, l’OAI a soumis à l’assuré un projet de
décision par lequel il entendait refuser sa demande de rente d’invalidité. Il
a retenu qu’une activité lourde (de type maçon, soit son ancienne activité)
n’était plus exigible, bien qu’une incapacité de travail n’avait pas
formellement été attestée par son médecin traitant. Cependant, dans une
activité adaptée, sa capacité de travail était de 100% et ce, depuis son
arrivée en Suisse. Dans la mesure où l’assuré était sans activité lucrative
et qu’il ne percevait pas de gain régulier depuis son arrivée en Suisse,
l’OAI s’est référé à la même tabelle statistique pour les revenus avec et
sans invalidité, telle qu’elle résulte des données statistiques de l’enquête
sur la structure des salaires (ESS). Compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, de son âge et de son permis F, un abattement de 15% sur
le revenu d’invalide était justifié. L’OAI a toutefois conclu que dans la
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4 -
mesure où l’assuré ne présentait pas d’incapacité de travail dans une
activité adaptée, son taux d’invalidité se confondait avec la réduction
opérée sur le taux d’invalide et devait dès lors être arrêté à 15%. Un taux
inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente d’invalidité.
Dans le cadre de sa contestation, l’assuré a produit un courrier
du 13 octobre 2008 du Dr R., spécialiste en rhumatologie, au
Dr A., spécialiste en médecine générale et nouveau médecin
traitant de l’assuré. Le Dr R.________ y a posé les diagnostics de
lombopygialgies récurrentes actuellement sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire à insérer dans un contexte de discopathie L5-S1, de cervico-
brachialgies chroniques dans un contexte de discopathie C5-C6
significative, de gonalgies bilatérales prédominant à droite dans un
contexte de gonarthrose tri-compartementale modérée prédominant au
niveau externe. Il a estimé que l’examen clinique était rassurant et qu’il
n’y avait pas lieu de procéder à de plus amples investigations. Il a exclu la
reprise d’une activité en qualité de maçon. Il a relevé que dans une
activité adaptée, la capacité de travail était de 50%. Vu la difficulté du
contexte socio-familial, il paraissait difficile d’envisager une réorientation
professionnelle.
Répondant à une demande de l’OAI du 16 décembre 2008, le
Dr R.________ a complété son rapport le 6 janvier 2009, posant le
diagnostic de rachialgies diffuses récurrentes depuis 1999 irradiant dans
les deux jambes dans un territoire diffus et de cervico-brachialgies diffuses
depuis deux ans. Il a précisé que la capacité de travail était de 50% dans
l’ancienne activité de maçon due à la présence d’une discopathie L5-S1,
avec arthrose facettaire postérieure et spondylose antérieure multi-
étagée, ainsi qu’une gonarthrose tri-compartementale modérée. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail était entière, précisant qu’il n’y
avait pas d’argument purement rhumatologique pouvant justifier une
diminution de sa capacité de travail, l’intrication de plusieurs facteurs
notamment psycho-sociaux entrant en ligne de compte.
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5 -
Par avis médical du 3 février 2009, la Dresse U.________ a
considéré que les conclusions du Dr R.________ étaient quasi identiques à
celles du Dr W.________ du 16 octobre 2007, les limitations fonctionnelles
étant celles décrites dans son rapport du 23 avril 2008.
Le 11 février 2009, l’assuré a produit les deux documents
suivants :
-
un courrier du 17 novembre 2008 du Dr D.,
spécialiste en neurologie, au Dr A., par lequel il a
conclu à la présence de vestibulopathies bilatérales
probablement périphériques en raison de l’association
vertige-migraine;
-
un rapport d’IRM cérébrale du 21 novembre 2008 concluant
à une variante de méga grande citerne, ainsi qu’une
sinusite maxillaire gauche aiguë sur un fond de sinusite
chronique maxillaire et ethmoïdale antérieure.
Dans un rapport à l’OAI du 19 août 2009, le Dr D.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’aréflexie
vestibulaire bilatérale existant depuis mai 2008, de rachialgies chroniques
lombaires et cervicales difficiles à certifier comme à l’origine d’une
répercussion sur la capacité « objective » de travail existant de 1999. Les
probables migraines sans aura existant depuis 2003 et l’hypertension
artérielle existant depuis 2004 n’avaient quant à elles pas d’influence sur
la capacité de travail de l’assuré. Il a précisé que les restrictions portaient
sur des troubles de l’équilibre essentiellement. Les limitations
fonctionnelles étaient dès lors les suivantes : pas de travail sur échelles et
échafaudages, ainsi que la montée et descente d’escaliers à répétition;
travail en position alternée assis-debout au moins 6 heures par jour avec
une limitation du port de charges de 5 kg. Il a estimé que la capacité de
travail de l’intéressé était au moins de 70% dans une activité adaptée.
-
6 -
Par avis médical du 6 octobre 2009, la Dresse U.________ du
SMR a exposé ce qui suit :
"Cet assuré dépose donc une demande de prestations Al pour
rachialgies diffuses dans le cadre d’une discopathie étagée, et pour
une gonarthrose tricompartimentale modérée.
Les différents rapports médicaux, y inclus celui du Dr R.,
rhumatologue FMH, étant tout à fait superposable, nous avons
conclu à l’époque à une incapacité de travail de 50% dans son
ancienne activité de maçon et à une capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires.
(avis médical du 23.04.2008).
En février 2009, l’assuré nous informe de ses problèmes sous forme
de céphalées fronto-occipitales bitemporales et des épisodes de
vertiges rotatoires depuis le printemps 2008.
Le rapport médical du Dr D., neurologie FMH, du 24.08.2009
nous apprend que l’assuré présente une aréflexie vestibulaire
bilatérale depuis mai 2008, parfois déclenchée par des mouvements
de flexion/extension de la tête et à l’origine de trois chutes au
printemps 2009. Ces drop attacks vont contre-indiquer tout travail
sur échelles et échafaudages ainsi que la montée et descente
d’escaliers à répétition. Selon le Dr D., cet assuré est
capable de travailler dans une position alternée assis-debout au
moins 6 heures par jour avec une limitation du port de charges de 5
kg. Il nous fait part de son étonnement que l’assuré n’a jamais
travaillé depuis son arrivée en Suisse, alors qu’il aurait exercé une
activité professionnelle régulière dans son pays.
Dans cette situation, il paraît impossible que l’assuré reprenne son
ancienne activité de maçon qui pourrait le mett[r]e en danger. Nous
avons donc, depuis mai 2008, une nouvelle atteinte à la santé
contre indiquant le travail sur chantier mais permettant une capacité
de travail d’au moins 70% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles."
Par communication du 3 décembre 2009, l’OAI a octroyé à
l’assuré une orientation professionnelle afin de déterminer les possibilités
de réinsertion professionnelle.
Il ressort du procès-verbal du 4 février 2010 que lors d’un
entretien du même jour avec un collaborateur de la division de
réadaptation de l’OAI (REA), l’assuré a produit un rapport établi le
1
er
février 2010 par le Dr Y., médecin généraliste. Ce dernier y a
posé les diagnostics suivants : "hypertension artérielle, spondylarthrose
lombaire, syndrome vestibulaire, PSH [périarthrite scapulo-humérale] g
-
7 -
chron, discopathies L5-S1, discopathie C5-C6, C6-C7 avec uncarthrose et
spondylose ant., gonarthrose, hémorroïdes, psoriasis, diabète et suspicion
de foyer pulmonaire avec composante asthmatique". L’assuré a
également produit une copie de son permis F prolongé au 9 avril 2010. II a
expliqué qu’il voulait travailler, mais qu’il devait s’occuper de sa femme et
qu’en plus il avait des rendez-vous tous les jours pour de la physiothérapie
ou pour d’autres examens médicaux. L’assuré a accepté d’effectuer un
stage.
Le 4 mars 2010, la caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a transmis à l’OAI sa décision du 10 février 2007 relative à l’affiliation
rétroactive de l’assuré au 1
er
janvier 2002 en qualité de personne sans
activité lucrative.
Par communication du 20 octobre 2010, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge les frais d’une évaluation au COPAI [...] du
25 octobre au 19 novembre 2010 à 70% afin d’examiner ses aptitudes à la
réadaptation professionnelle et sa capacité de travail.
Par certificat du 22 octobre 2010, la Dresse K.,
spécialiste en médecine générale, a attesté une incapacité de travail de
l’assuré à 100% du 22 octobre au 22 novembre 2010.
Le 18 novembre 2010, le Dr L., médecin-conseil du
COPAI [...], a exposé ce qui suit au terme d’un pré-examen de l’assuré du
12 octobre 2010 :
"(...) Discussion
H.________ est un serbe kosovar de 53 ans. Dans son pays, il a
travaillé comme maçon. Dès son arrivée en Suisse en 1999, il a
commencé à se plaindre de lombalgies et de cervicalgies et n’a donc
jamais travaillé dans notre pays. Nous ignorons de quoi il vit. Il
bénéficie actuellement d’un permis de séjour F valable jusqu’au
24.03.2011. Sa femme est malade et bénéficie d’une rente AI depuis
peu.
Sur le plan médical, il a de nombreuses plaintes : il se plaint de
polyarthrose surtout lombaire et cervicale mais aussi des genoux, de
céphalées, de drop attacks, de diabète, d’asthme, d’hypertension.
Au fil des années il a changé de multiples fois de médecins traitants.
-
8 -
L’examen physique se heurte à une grande démonstrativité et à un
défaut de collaboration, qui rendent les manoeuvres actives
ininterprétables. Objectivement, nous trouvons une augmentation
modérée de la lordose lombaire et de la cyphose du haut segment
dorsal, l’absence de contracture musculaire paravertébrale,
l’absence de signe neurologique déficitaire, des incohérences entre
les manoeuvres demandées et des mouvements spontanés et des
signes de non-organicité. Lors du deuxième entretien du 02.11.2010
s’y ajoute une alternance de comportements agressifs et pitoyables.
Ce comportement est motivé par notre convocation, malgré la
production d’un certificat médical d’incapacité de travail qui, dans
son esprit, représente une garantie de ne pas effectuer le stage
d’observation. Il est tout de même curieux que ce certificat couvre
juste la période prévue pour le stage et émane d’un médecin qui
n’apparaît pas auparavant au dossier de l’assuré. A la fin de cet
entretien, vu les plaintes et l’extraordinaire démonstrativité de
l’assuré, nous l’envoyons aux urgences du Centre hospitalier [...] où
on retient les diagnostics d’épigastralgies et d’intoxication au
Ventolin. La glycémie est à 7.3 mmol/l.
Après ces 2 entretiens (plus l’entretien avec un maître socio-
professionnel lors du préexamen), il apparaît clairement qu’un stage
d’observation au COPAI sera non contributif, parce que nous
n’obtiendrons pas de cet assuré le minimum de collaboration
nécessaire à notre observation. Nous nous voyons donc, à regret,
contraint de décliner le mandat de l’OAI."
Le 14 décembre 2010, la Dresse K.________ a répondu de la
manière suivante au questionnaire de l’OAI du 9 novembre 2010 :
"(Réd. : Quelles sont les raisons qui ont justifié l’incapacité de travail
attestée ?)
-
10 -
était valable à partir de juin 2008, date d’apparition (mentionnée dans la
lettre du Dr D.________ du 17 novembre 2008) des malaises attribués à
l’aréflexie vestibulaire.
Par lettre recommandée du 27 mars 2012, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’il avait droit à des mesures professionnelles, le préjudice
économique étant de 37% après comparaison des revenus avec et sans
invalidité et lui a fixé un délai au 30 avril 2012 pour décider s’il acceptait
d’entrer dans des démarches relatives à des mesures d’ordre
professionnel. L’assuré a répondu par l’affirmative lors d’un entretien du
25 avril 2012.
Par communication du 1
er
mai 2012, l’OAI a informé l’assuré
qu’il avait droit à une orientation professionnelle.
Par communication du 5 juillet 2012, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge les frais d’un stage d’observation/évaluation auprès
du COPAI à [...] du 3 au 28 septembre 2012 à 70% avec possibilité de faire
un 100% avec diminution de rendement de 30% pour des périodes de
repos.
Dans un rapport final du 5 octobre 2012, le COPAI a considéré
que l’exigibilité est un travail à 100% du temps avec un rendement
approchant les 80% face à des activités simples et répétitives après une
période de reconditionnement et de réentraînement au travail.
Il ressort d’un rapport final de la REA du 17 octobre 2012 que
l’assuré a maintenu sa position en disant qu’il ne pouvait pas travailler et
qu’il ne voulait pas de mesure de réadaptation, raison pour laquelle le
dossier a été fermé sur la base de la sommation du 27 mars 2012. Les
activités adaptées aux limitations de l’assuré étaient ouvrier de
production, aide concierge ou aide logisticien.
Le 6 novembre 2012, l’OAI a soumis à l’assuré un projet de
décision de refus de rente d’invalidité. Estimant que l’assuré présentait
-
11 -
une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée dès mai-juin
2008, l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l’intéressé. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'806 fr. selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité simple et
répétitive (production et services) en 2008, compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2008 (41.6 heures) et d'un
taux d'abattement de 10%, l'OAI a considéré que l'assuré était en mesure
de réaliser un revenu annuel à 70% de 37’386 fr. 70. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 59’978 fr. 90 permettait de constater que le
revenu d’invalide auquel l’assuré pouvait raisonnablement prétendre était
de 37%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
Contestant ce projet le 7 décembre 2012, l’assuré, désormais
représenté par le cabinet de conseil Asllan Karaj, a conclu à l’octroi d’une
demi-rente d’invalidité et à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire. Il a transmis par la suite un rapport médical du 22 janvier
2013 de la Dresse K.________ faisant état des diagnostics de suspicion
d’asthme, de diabète, de syndrome douloureux chronique, d’hypertension
oculaire et d’eczéma. Cette praticienne a relevé que son patient n’avait
pas pu mener les stages proposés, s’étant trouvé psychiquement limité
(consultations des urgences ayant conclu à des malaises d’origine
indéterminée, probablement psychogènes). Elle a estimé la capacité de
travail entre 20 et 50%.
Par avis médical du 20 février 2013, le Dr B.________ du SMR a
rappelé que la Dresse K.________ soutenait déjà une incapacité de travail à
50%, même dans une activité adaptée. Le Dr R.________ auquel cette
praticienne se référait, retenait une pleine exigibilité dans une activité
adaptée. La Dresse K.________ ne décrivait pas le status ni les limitations
fonctionnelles qui justifiaient une diminution de 50% de la capacité de
travail.
Par décision du 19 mars 2013 dont la motivation figure dans
un courrier séparé portant la date du 18 mars 2013, l’OAI a confirmé son
projet du 6 novembre 2012.
-
12 -
B.Par acte de son mandataire du 19 avril 2013, H.________ a
recouru contre la décision de l’intimé du 19 mars 2013, concluant à son
annulation, à la reconnaissance du droit à une demi-rente d’invalidité et à
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Selon le recourant, il
était impossible de déterminer dans quelle mesure il était à même de
travailler compte tenu de l’ensemble des atteintes à la santé, faute d’une
expertise sur son état de santé global. Il a dès lors soutenu qu’un examen
pluridisciplinaire était nécessaire pour évaluer au mieux ses possibilités
réelles d’exercer une activité adaptée. Il a produit les documents
suivants :
-
une fiche manuscrite du 7 septembre 2012 de la
Dresse M.________ du service des urgences [...], laquelle a
indiqué avoir comme impression une crise d’angoisse avec
trouble somatoforme,
-
une ordonnance établie le 14 novembre 2012 par la
Dresse K.________ relative à plusieurs médicaments dont du
Trittico 100 mg 1 fois par jour (soir),
-
un certificat établi le 26 avril 2012 par l’Hôpital [...],
attestant une hospitalisation du 9 au 15 novembre 2010.
A l’appui de sa réponse du 18 juin 2013, l’intimé a produit un
avis SMR du Dr B.________ du 13 juin 2013, auquel il s’est rallié, proposant
dès lors le rejet du recours. Cet avis a la teneur suivante :
"En préambule, j’observe que le recours à la signature de M. A.
Karaj est singulièrement dénué d’arguments médicaux pertinents.
M. Karaj mentionne exclusivement le certificat de la Dresse
K.________ du 22.1.2013, en faisant l’impasse sur tous les autres
documents médicaux, y compris le rapport rhumatologique
spécialisé du Dr R..
Vous me demandez de prendre connaissance de la fiche
manuscrite de la Dresse M., médecin assistante des [...], en
date du 7.9.2012. Il s’agit en fait de la fiche d’entrée du service des
urgences de l’Hôpital [...], à la suite d’un malaise sans perte de
-
13 -
connaissance lors du stage à [...]. L’ECG réalisé à cette occasion
montre un bloc de branche droit complet inchangé depuis 2010.
Hormis une réponse simulée (sic) au test de Romberg, le status est
normal, de même que la gazométrie et la radiographie du thorax.
La Dresse M., avec une prudence qui l’honore, délivre son «
impression » (et non pas un diagnostic de certitude) que l’assuré
aurait fait une crise d’angoisse dans le cadre d’un trouble
somatoforme. Elle laisse l’assuré quitter l’Hôpital avec le même
traitement antalgique qu’auparavant.
Notre commentaire : cette fiche d’entrée témoigne d’un
événement isolé. Aucun substrat organique n’a été décelé. Cette
crise n’est pas à l’origine d’une incapacité de travail de longue
durée.
M. Karaj a joint à son recours la copie d’une ordonnance de la
Dresse K., généraliste FMH, en date du 14.11.2012. Cette
ordonnance comprend des médicaments à usage dermatologique
(Diprogenta crème), ophtalmique (Oculac gttes, Optive Plus gttes),
anti- asthmatique (Seretide aérosol), antidiabétique (Glucophage
cp), antidépresseur (Trittico cp), anti-hypertenseur (Enatec cp) et
antalgique (Tramadol et Dafalgan cp).
Notre commentaire : ce document n’apporte rien de nouveau dans
la connaissance de l’atteinte à la santé de l’assuré, et en particulier
sur sa capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions :
• Est-ce que ces documents remettent en cause notre position ?
Non.
• Est-ce qu’une expertise pluridisciplinaire (avec un volet
psychiatrique) devrait être proposée à la Cour des assurances
sociales ? A notre avis, non. Au plan somatique. nous
disposons des avis du Dr W.________ (médecine générale FMH),
du Dr R.________ (médecine interne et rhumatologie FMH), puis
du Dr D.________ (neurologue FMH), et du Dr L.________
(médecine générale FMH). Il y a également les comptes-rendus
de plusieurs examens complémentaires. Nous nous estimons
donc suffisamment renseignés sur ce plan.
Au plan psychiatrique, j’observe que les médecins traitants
de l’assuré ne mentionnent aucun diagnostic psychiatrique. En
d’autres termes, la maladie psychiatrique n’a jamais été
évoquée comme étant à l’origine d’une incapacité de travail de
longue durée. Nous persistons donc à penser qu’une expertise
psychiatrique n’est pas nécessaire."
Le 29 octobre 2014, le recourant a produit un certificat
médical du Dr Z., médecin généraliste, qui a fait siennes les
conclusions du Dr R. du 13 octobre 2008 retenant une capacité de
travail de 50%.
-
14 -
L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
15 -
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente de l’assurance-invalidité.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Il est
établi au dossier que la demande de prestations de l'assurance-invalidité
du recourant a été déposée le 22 mai 2007. Aussi, son droit éventuel à
une rente doit-il être examiné à la lumière des dispositions de la LAI en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a
pas modifié la définition de l'invalidité et la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne loi est ainsi toujours applicable. En tout état de
cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en
matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit
sous l'empire de la LPGA, de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid.
3.4; TFA I 7/05 du 17 mai 2005 consid. 2; I 249/04 du 6 septembre 2004
consid. 4). Il n'en va pas différemment s'agissant de la 5
e
révision de cette
loi.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (pour la période antérieure au
1
er
janvier 2008, cf. l'ancien art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Selon l'art. 29 al. 1 in
initio LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA; cette
nouvelle disposition, qui vise à encourager les assurés atteints dans leur
santé à déposer le plus tôt possible une demande à l'assurance-invalidité,
-
16 -
n'avait pas d'équivalent avant l'entrée en vigueur de la 5
e
révision de la
LAI (cf. FF 2005 4323 ad art. 29 al. 1 LAI).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
-
17 -
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231; ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010
consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un médecin se
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
du 27 avril 2009 consid. 3.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
L’avis médical du SMR constitue un rapport au sens de l'art. 59
al. 2
bis
LAI (cum art. 49 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201]). Un tel rapport a pour fonction
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier
sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique,
il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen
médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison
de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont
d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
-
18 -
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26
janvier 2012 consid. 4.1).
d) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF I 906/05 du
23 janvier 2007 consid. 6; TFA U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le
devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen
des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007
du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (cf. TF U 571/06 du 29 mai
-
19 -
2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; KIESER, ATSG-Kommentar,
2
e
éd., Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA, pp 547 s.). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210, 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique
d’AUBERT parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
4.a) En l’espèce, il est constant que le recourant s’est annoncé
auprès de l’OAI en mai 2007 en invoquant essentiellement un problème de
dos (cf. sa demande du 22 mai 2007), soit pratiquement six ans avant la
décision dont est recours. L’intimé s’est fondé sur les avis médicaux
établis par le SMR (notamment ceux des 23 avril 2008, 3 février et 6
octobre 2009 de la Dresse U.; du 20 février 2013 du Dr B.)
et le rapport SMR du 11 janvier 2011 du Dr J.________ pour rendre sa
décision de refus de prestations du 19 mars 2013. Selon ce dernier
médecin, il convenait de retenir comme atteinte principale à la santé des
-
20 -
cervicalgies, lombalgies et gonalgies sur troubles dégénératifs
conformément aux rapports des 12 octobre 2007 du Dr W.________ et 6
janvier 2009 du Dr R.. La capacité de travail dans une activité
adaptée était de 100% dès 1999, puis de 70% dès juin 2008 selon le
rapport du Dr D. du 11 février 2009 (contenant une lettre du 17
novembre 2008) et du rapport du Dr K.________ du 14 décembre 2010.
b) Il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en mesure
d’exercer son activité habituelle de maçon – profession qu’il n’a au
demeurant jamais pratiquée en Suisse.
Au plan somatique, on rappellera que le Dr W.________ a posé
les diagnostics de rachialgies chroniques et polyarthralgies sur
polyarthrose depuis 1999 sans attester une quelconque incapacité de
travail (rapport du 12 octobre 2012). Cette appréciation est corroborée par
le Dr R.________ (rapport du 6 janvier 2009), qui a également conclu que
les diagnostics de rachialgies diffuses récurrentes depuis 1999 irradiant
dans les deux jambes dans un territoire diffus et de cervico-brachialgies
diffuses depuis deux ans n’avaient pas de répercussion sur la capacité de
travail de l’assuré dans une activité adaptée.
En raison de l’apparition de céphalées avec vertiges rotatoires
brefs à l’origine de deux chutes en 2008, le recourant a été adressé au Dr
D., neurologue, par le Dr A.. Dans un rapport du 17
novembre 2008, le Dr D.________ a conclu à la présence d’une
vestibulopathie bilatérale probablement périphéphérique, sans ce
prononcer sur la capacité résiduelle de travail de l’intéressé, précisant que
l’intéressé avait subi une IRM cérébrale le 20 novembre 2008 concluant à
la présence d’une variante avec méga grande citerne sans lésions. A la
requête du SMR (avis médical du 17 juin 2009), l’OAI a demandé au
Dr D.________ de décrire les limitations fonctionnelles découlant de cette
atteinte neurologique et de déterminer la capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le rapport médical du 18
août 2009 remis par le Dr D.________ indique que le diagnostic d’aréflexie
vestibulaire bilatérale existant depuis mai 2008 a une influence sur la
-
21 -
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à hauteur de
70%, les limitations fonctionnelles portant essentiellement sur des
troubles de l’équilibre. Quant aux rachialgies chroniques lombaires et
cervicales existant depuis 1999, elles étaient difficiles à certifier comme
étant à l’origine d’une répercussion sur la capacité "objective" de travail
existant. Depuis le rapport médical du 18 août 2009 du Dr D., le
recourant a présenté de nouvelles pathologies, à savoir un diabète sucré
avec dysautonomie et des malaises hypotensifs sur dysautonomie
diabétique avec épisode d’insuffisance rénale aiguë.
Après étude du dossier médical complet du recourant, le Dr
J. (rapport SMR du 11 janvier 2011) a retenu le code AI 738/81
comme atteinte principale soit des altérations des os et des organes du
mouvement (ligaments, muscles et tendons) avec des atteintes
fonctionnelles combinées d’ordre physique, soit en l’espèce une atteinte
ostéo-articulaire dégénérative notamment au niveau cervico-lombaire et
au genou entraînant une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle depuis 1999. Toutefois, dans une activité adaptée, la capacité
de travail était entière depuis 1999 et de 70% en raison d’une aréflexie
vestibulaire jugée responsable de malaises. Cette atteinte est apparue en
mai 2008 (rapport du Dr D.________ du 19 août 2008; rapport SMR de la
Dresse U.________ du 6 octobre 2009; fiche d’examen du 25 novembre
-
22 -
purement rhumatologique, l’intrication de plusieurs facteurs notamment
psycho-sociaux entrant en ligne de compte. Il sied de relever que la
Dresse K.________ a en définitive admis que les affections de son patient
étaient stabilisées depuis des années et qu’il convenait de tenir compte
d’une limitation intellectuelle touchant la compréhension et la capacité
d’apprentissage. Sur ce point, il y a lieu de se référer au rapport final du
COPAI du 5 octobre 2012, lequel a considéré que dans le cas du recourant,
un travail à 100% du temps avec un rendement approchant les 80% était
exigible dans des activités simples et répétitives après une période de
reconditionnement et de réentraînement au travail. Enfin, s’agissant de la
note manuscrite du 7 septembre 2012, aucun diagnostic n’a été posé, la
Dresse M.________ des [...] se limitant à faire part de son impression, à
savoir une crise d’angoisse dans le cadre d’un trouble somatoforme. Si la
Dresse K.________ a fait état ultérieurement d’un syndrome douloureux
chronique, elle s’est limité à énumérer les diverses pathologies
dégénératives comme justification et n’a posé aucun diagnostic
psychiatrique (rapport du 22 janvier 2013), comme d’ailleurs l’ensemble
des médecins consultés.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que
le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de remettre en
cause le rapport SMR du 11 janvier 2011. Il ne fait en particulier pas état
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions du SMR. En conséquence, il y a lieu
d’admettre, avec l’intimé, que dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, le recourant présente depuis le dépôt de sa demande de
prestations en mai 2007 une capacité de travail de 100%, réduite à 70% à
compter du mois de mai 2008.
5.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner une instruction complémentaire sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
-
23 -
des preuves; ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6.a) L’intimé ayant reconnu que le recourant présentait une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et de 30% dans une
activité adaptée dès mai-juin 2008 (cf. décision du 13 mai 2013 [recte :
mai 2008]), il a procédé au calcul de sa perte de gain, afin de déterminer
si cette dernière justifiait l’octroi d’une rente, le droit à l’aide au
placement et à l’orientation professionnelle ayant été précédemment
examiné et octroyé.
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon
l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; cf.
ATF 128 V 29 consid. 1 et 4).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
-
24 -
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera
le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière activité professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier
salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide; par exemple, lorsque avant d'être reconnue
définitivement incapable de travailler, la personne assurée était au
chômage, ou rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison
d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait
une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut
également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la
personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus
au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322
consid. 4.1; voir également arrêts TFA I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.5
in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et
réf. cit., rés. in REAS 2004 p. 239).
b) Le recourant n’ayant jamais exercé d’activité
professionnelle dès son arrivée en Suisse dès 1999, c’est à raison que
l’intimé s’est fondé sur les statistiques pour calculer tant le revenu
d’invalide que le revenu sans invalidité dans une activité à 100%. L’intimé
a pris comme salaire de référence le salaire auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, ce qui n’est pas critiquable et par ailleurs pas remis en cause par le
recourant. Il convient ainsi de constater que le calcul des revenus
d’invalide et sans invalidité effectué par l’intimé, non contesté par le
recourant, correspond aux règles usuelles en la matière, de sorte qu’il doit
être repris, d’autant plus qu’aucun motif évident impose de s’en écarter.
c) L’intimé a procédé à un taux d’abattement sur le revenu
d’invalide de 10% dans le cadre de la décision litigieuse du 19 mars 2013,
-
25 -
alors qu’il était de 15% dans le premier projet de décision soit celui du 8
septembre 2008.
aa) En ce qui concerne ce taux d'abattement, on rappellera
que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (notamment limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2; ATF 134 V 322; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui
de l'autorité judiciaire cantonale n'est pas limité dans ce contexte à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.
Cependant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; 126 V
75 consid. 6).
bb) En l’espèce, l’intimé a reconnu, pour une activité simple et
répétitive en tant que homme dans le secteur privé de la production et
des services, un abattement de 10 % compte tenu des limitations
fonctionnelles du recourant.
Comme exposé, notamment dans la décision attaquée, le SMR
dans son rapport du 11 janvier 2011 a estimé que dans une activité
-
26 -
adaptée à l’état de santé du recourant la capacité de travail exigible était
de 70% depuis le mois de juin 2008 [recte : mai 2008]. La réduction de
30% de la capacité de travail a été admise en raison d’une aréflexie
vestibulaire jugée responsable de malaises, la capacité de travail étant
entière sur le plan ostéoarticulaire dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (cf. discussion du rapport SMR du 11 janvier
2011). Ces dernières ont été décrites comme suit : pas de port régulier de
charges de plus de cinq kilos, pas de positions statiques prolongées, pas
de marche de plus de trente minutes et en terrain accidenté, pas de
positions en porte-à-faux du tronc et en antéversion, génuflexions (la
limitation fonctionnelle excluant le travail sur échelles et échafaudages
valable depuis mai 2008 étant liée à l’aréflexie vestibulaire).
cc) En principe, le taux d’occupation à temps partiel de 70%
ne devrait pas justifier d’abattement, les possibilités de gain n’étant pas
forcément réduites par cela de manière supplémentaire dans les domaines
d’activités simples et répétitives entrant en question (cf. TF 8C_379/2011
du 26 août 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 17 p. 78). Toutefois, les
limitations fonctionnelles sur le plan ostéoarticulaire n’ont pas du tout été
prises en compte lors de la réduction de la capacité de travail à 70%. Elles
doivent donc à plus forte raison être considérées dans le cadre de
l’évaluation de l’abattement. Ces limitations susmentionnées sont
nombreuses et restreignent ainsi considérablement la possibilité de
pouvoir faire appel au recourant dans différentes tâches d’une entreprise.
De plus, ces limitations s’opposent même à un nombre considérable
d’activités simples et répétitives, puisque le recourant ne doit notamment
pas avoir d’activité nécessitant le port régulier de charges de plus de cinq
kilos, des positions statiques prolongées, la marche de plus de trente
minutes et en terrain accidenté, des positions en porte-à-faux du tronc et
en antéversion, ainsi que des génuflexions. Il est constant que des
personnes présentant des handicaps mêmes pour des activités simples et
répétitives ne peuvent régulièrement atteindre le même salaire qu’une
personne sans limitation fonctionnelle (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Par
ailleurs, le recourant avait déjà plus de 54 ans lors du dépôt de sa
demande de prestations et passé 60 ans lorsque l’intimé a rendu la
-
27 -
décision attaquée en mars 2013. Le recourant, qui a reçu une formation
de mécanicien sur automobile dans son pays d’origine, a œuvré durant
vingt-deux ans comme maçon, mais n’a jamais travaillé après son arrivée
en Suisse en 1999. Selon le rapport final du COPAI du 5 octobre 2012, le
recourant doit en outre bénéficier d’une période de reconditionnement et
de réentraînement au travail, si bien qu’une certaine adaptation apparaît
nécessaire même dans une activité simple et répétitive pour atteindre la
moyenne de salaire d’une personne sans handicap. Il est constant que des
personnes présentant des handicaps mêmes pour des activités simples et
répétitives ne peuvent régulièrement atteindre le même salaire qu’une
personne sans limitation fonctionnelle (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Cela étant, il convient de retenir un abattement de 15% sur le
salaire statistique, lequel tient compte de manière appropriée des effets
que l'âge du recourant (60 ans), son parcours professionnel antérieur, son
permis de séjour, ainsi que la nature de ses limitations fonctionnelles
peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre
de l'exercice à temps partiel d'une activité simple, légère et ne
nécessitant pas de formation particulière. On se réfère à cet égard au
projet de décision du 8 septembre 2008 qui a retenu un taux d’abattement
de 15% au vu des limitations fonctionnelles, du recourant, de son âge et
de son permis F.
dd) Avec un abattement de 15% le revenu d’invalide s’élève à
35’687 fr. (= 41’985 fr. x 85%) et la perte de gain à 24'291 fr. (= 59’978
fr. ./. 35’687 fr.). Le taux d’invalidité est ainsi de 40.5% (= [24'291 x 100] :
51'367).
Comme exposé ci-dessus, un taux d’invalidité de 40 % au
moins, mais qui n’atteint pas 50 % au moins, donne droit à un quart de
rente (art. 28 al. 2 LAI).
Même avec le taux d’abattement maximal de 25%, bien qu’il
ne soit pas approprié en l’espèce, le taux d’invalidité resterait inférieur
50% (cf. 41’985 fr. x 75 % = 31’488 fr.; perte de gain = 59’978 fr. ./.
-
28 -
31’488 fr. = 28’490 fr.; taux d’invalidité = [28'490 x 100] : 59’978 =
47.5%).
d) Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 29 al. 1 let.
b LAI dans sa version en vigueur jusqu'à fin 2007, le droit à la rente ne
peut naître que lorsque, après avoir présenté une incapacité de travail
moyenne d'au moins 40% pendant un an, l'assuré est invalide à 40% au
moins (cf. TF 8C_189/2008 du 4 juillet 2008 consid. 2.2; TF 8C_463/2007
du 28 avril 2008 consid. 7.2.2; TFA I 323/97 du 22 décembre 1997 consid.
2b). En l’occurrence, l’incapacité de travail à 70% dans une activité
adaptée, n’ayant été attestée qu’à compter du mois de mai 2008 (rapport
du Dr D.________ du 19 août 2008; rapport SMR de la Dresse U.________ du
6 octobre 2009, fiche d’examen du 25 novembre 2009), – l’intimé ayant
constaté jusqu’à la période précitée une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée excluant la naissance du droit à la rente –, le
recourant a droit à un quart de rente à compter du 1
er
mai 2009, l'art. 88a
RAI n'étant pas applicable dans ce contexte (naissance pour la première
fois du droit à la rente).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'un quart de rente
d'invalidité est dû au recourant dès le 1
er
mai 2009. Il appartiendra à l'OAI
de calculer le montant des rentes et des intérêts dus sur les arriérés.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice,
lesquels sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de
cause a droit à l’allocation de dépens, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause.
Ainsi, représenté par un mandataire professionnel, il peut prétendre à
l'octroi de dépens réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 1’000 fr., à la charge de
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l'intimé (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'émolument judiciaire, arrêté à 400 fr., est
mis à la charge des deux parties, à raison de 200 fr. chacune.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 19 mars 2013 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens
qu'un quart de rente est alloué à H.________ dès le 1
er
mai
III. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il calcule le montant de la rente et
des intérêts dus sur les arriérés.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une indemnité réduite de 1’000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge des deux parties, à raison de 200 fr. (deux
cents francs) chacune.
La présidente : Le greffier :
Du