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TRIBUNAL CANTONAL
AI 91/13 ap. TF - 78/2013
ZD13.014254
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 avril 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA
- 2 -
Vu les décisions rendues les 15 et 22 juin 2010 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), allouant à
W.________ (ci-après : l’assurée) des indemnités journalières d’un montant
de 96 fr. pour les périodes du 17 mai au 17 juin 2010, puis du 18 juin au 4
juillet 2010,
vu les recours formés par l’assurée le 5 juillet 2010 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de ces
décisions, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision du 15 juin
2010 en ce sens qu’une indemnité journalière d’au moins 144 fr. lui est
allouée pour la période du 17 mai au 17 juin 2010, et à la réforme de la
décision du 22 juin 2010 en ce sens qu’une indemnité journalière d’au
moins 144 fr. lui est allouée pour la période du 18 juin au 4 juillet 2010,
vu l’arrêt rendu le 13 juillet 2012 par la Cour de céans, rejetant
le recours et mettant un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de
l’assurée (cf. arrêt CASSO AI 253/10 – 274/2012 & AI 254/10 – 275/2012),
vu le recours interjeté contre cet arrêt par l’assurée auprès du
Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions que devant la Cour
de céans,
vu l’arrêt rendu le 25 mars 2013 par la 2
ème
Cour de droit
social du Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant :
“1.
Le recours est admis. Le jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ainsi que
les décisions des 15 et 22 juin 2010 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud sont réformés en ce sens que
W.________ a droit à une indemnité journalière de 141 fr. pour la
période allant du 17 mai au 4 juillet 2010.
[...]
3.
[...]
4.
- 3 -
La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
[...]"
vu les pièces du dossier;
attendu que la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr.,
que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]);
attendu qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant
étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la
complexité du litige,
qu’en l’espèce, la recourante, qui concluait à l’octroi
d’indemnités journalières de 144 fr. au lieu de 96 fr., se voit allouer des
indemnités journalières d’un montant de 141 fr, obtenant ainsi gain de
cause,
qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire
dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
(TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain
de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et lés autres
frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d’avocat ou
de représentant comprennent une participation aux honoraires et les
débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et
-
4 -
sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3); ils sont fixés
en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 2’500 fr. le montant des
dépens à allouer pour l’instance cantonale,
qu’au vu de l’issue du litige, un émolument judiciaire de 300 fr.
doit être mis à la charge de l’OAI.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice pour la procédure de recours cantonale,
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
5 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :