402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 87/13 - 258/2015
ZD13.013448
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , président
MM. Neu et Dépraz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.K.________, à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 31 al. 1 LPGA ; 42quater ss LAI ; 39c ss et 77 al. 1 RAI
Dans un rapport du 3 juin 2002 adressé à l’Office cantonal de
l’Assurance-Invalidité de Genève (ci-après : l’OAI de Genève), le Dr
B.________ a posé le diagnostic de paralysie cérébrale congénitale
(tétraparésie spastique et choréo-athétose sur asphyxie néonatale). Ce
neuropédiatre mentionnait un état de santé allant en s’améliorant, le
traitement était inchangé avec une intégration à l’école du [...] et à temps
partiel en école publique avec une neurorééducation (par physiothérapie
et ergothérapie). L’enfant se déplaçait en fauteuil électrique et il
réussissait à utiliser des moyens de communication, cela grâce à sa bonne
intelligence et sa volonté.
B.Le 23 janvier 2012, A.K.________ a déposé une demande de
contribution d’assistance (CDA) de l’AI complétée le 1
er
février 2012 sur le
formulaire idoine. Il indiquait habiter seul avec la présence d’un
colocataire.
Dans un questionnaire rempli le 1
er
mars 2012, l’assuré a
déclaré qu’il vivait seul dans un ménage privé à l’adresse suivante : [...],
route de [...] à 1022 Chavannes-près-Renens ; qu’il était conseiller
communal à temps partiel pour cette dernière ville ; qu’il présentait une
infirmité motrice cérébrale (IMC) ; qu’il était complètement dépendant de
l’aide d’autrui ; qu’il ne pouvait communiquer qu’au moyen d’une
synthèse vocale et qu’il se déplaçait en fauteuil roulant électrique. Pour
combler son handicap physique, l’assuré avait besoin en permanence
d’une surveillance en journée (pour ses besoins vitaux et sa propre
sécurité), mais également d’une assistance pendant la nuit (pour sa
respiration, aller aux toilettes et son positionnement). Il était précisé que
son besoin d’assistance permanente nécessitait l’engagement de plusieurs
personnes à ses côtés afin de respecter le temps de travail de chacun.
L’assuré a déclaré avoir régulièrement recours à des services d’aide et de
soins à domicile (Spitex) ou à du personnel soignant pour les soins de base
(à raison de 455 heures par trimestre selon décision du 13 octobre 2011
de la F.). Etait joint, un certificat médical établi le 22 février 2012
dans lequel le Dr P., spécialiste en médecine générale à [...],
attestait la nécessité de la présence d’un auxiliaire de vie 24h./24 pour
son patient.
A teneur d’un rapport du 5 juin 2012 d’un conseiller du Centre
de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour
personnes handicapées et âgées (FSCMA) au [...] ainsi que d’un courrier
57.11
-100.82
Total
213.3
0
dont
tarif
B :
0.00
Total
6'932.25
dont tarif
B :
0.00
6'932.25
0.0030.4230.4230.4230.42
2'637.13
Fr./mois
9'569.38
Fr./année
114'832.50
Le 10 octobre 2012, l’assuré a fait part à l’OAI de ses
déterminations sur le projet d’acceptation de contribution d’assistance
précité. Il a notamment fait valoir s’agissant de la réduction pour adulte
dans le même foyer que la personne qui louait une chambre ne participait
ni à ses achats/commissions, la lessive/entretien de ses vêtements, les
tâches ménagères, la préparation des repas quotidiens et le maintien de la
cuisine en ordre. Cette personne mangeait en effet à l’extérieur. L’assuré
notait l’importance d’opérer la distinction entre un adulte vivant dans le
ménage commun et participant à celui-ci et un sous-locataire. Il disait
s’opposer dès lors à l’entier de la réduction de 19.57 heures par mois
retenue. Il contestait pour le reste l’évaluation de son besoin d’aide tel
qu’arrêté par l’enquêtrice de l’OAI en lien avec l’accomplissement des
actes ordinaires de la vie « se vêtir/se dévêtir » et « manger/boire » ainsi
que pour les actes « achats et autres commissions » du domaine Ménage
et « exercice d’une activité publique ».
Interpellée par l’OAI, l’enquêtrice a répondu le 8 janvier 2013
que le point se rapportant aux 19.57 heures déduites pour la personne
louant une chambre chez l’assuré avait déjà fait l’objet d’une réponse. Elle
précisait que cette question avait déjà été discutée et qu’il avait été
décidé de tenir compte de la personne vivant avec A.K.________.
Afin d’examiner si la prise en charge d’un lift d’assise pour le
nouveau fauteuil roulant électrique au titre de moyen auxiliaire était de
nature à permettre un gain d’autonomie de 10% minimum à l’assuré,
57.11
-100.82
Total
218.7
0
dont
tarif
B :
0.00
Total
7'107.75
dont tarif
B :
0.00
7'107.75
0.0030.4230.4230.4230.42
2'637.13
Fr./mois
9'744.88
Fr./année
116'938.50
L’Office AI a ainsi admis l’ensemble des objections élevées le
10 octobre 2012 par l’assuré en lien avec l’évaluation de son besoin d’aide
pour l’accomplissement des actes « se vêtir/se dévêtir »,
« manger/boire », « achats et autres commissions » et « exercice d’une
activité publique ». Il a par contre maintenu la réduction pour adultes
vivant dans le même ménage s’agissant de l’évaluation du « besoin d’aide
Ménage » de l’assuré.
Par décision du 7 mars 2013 – confirmant l’intégralité de son
projet du 22 janvier 2013 – retenant que l’assuré était au bénéfice d’une
allocation pour impotent (API) de degré grave et qu’il vivait à domicile,
l’Office AI lui a alloué, dès le 1
er
janvier 2012, une contribution
d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies
correspondant à une moyenne mensuelle de 9'744 fr. 90 et de 116’938 fr.
50 par année au maximum.
C.Par acte du 28 mars 2013, A.K.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée. Il conclut à l’annulation de la décision rendue le 7 mars 2013 par
l’OAI et au renvoi de son dossier à cet office, avec instruction pour lui de
prendre en compte dans le calcul de sa contribution d’assistance que la
composition du ménage dans sa situation se résume à sa seule personne.
Le recourant fait valoir qu’en raison de son handicap sévère, il a besoin
d’une assistance et d’une surveillance 24h./24 et qu’il vit seul dans un
grand appartement adapté à sa situation. Il conteste la décision attaquée
qui retient qu’une tierce personne adulte vit avec lui dans le logement et
janvier 2013, cet employé est chargé de la surveillance et de l’assistance
les nuits envers son employeur moyennant un salaire horaire de 36 fr. 90.
La durée du temps de travail de l’employé est réglée en ces termes :
“3. Durée
3.1.Le temps de travail habituel est de 6 nuits environ par
semaine (une nuit ═ de 23h à 8h). L’assistance à la personne
est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à
court terme imprévisibles ou inévitables. Les parties s’engagent
à trouver en étroite collaboration des solutions acceptables pour
chacun.
3.2.L’employé/e peut être amené/e à modifier son horaire à la
demande de l’employeur, dans la mesure où il/elle peut assumer
les modifications et où les règles de la bonne foi permettent de
le lui demander. Il/elle pourra notamment être appelé/e à
remplacer un/une autre employé/e lors des absences de ce
dernier.
3.3.Les heures supplémentaires sont en principe compensées
en temps libre.”
Le recourant a produit également une série de photographies
de son appartement, y compris de la chambre avec salle de bains
privative de son employé pour les veilles de nuit.
Dans sa réponse du 21 mai 2013, l’OAI conclut au rejet du
recours. L’intimé observe que la réduction litigieuse a été opérée sur la
base du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) de
l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) et que conformément aux
instructions de cette dernière autorité de surveillance, la notion d’« adulte
dans le ménage » qui y figure n’implique pas que la personne concernée
soit un proche du bénéficiaire de l’assistance mais désigne uniquement
une personne vivant sous le même toit que le bénéficiaire. Or, tel serait
bien le cas en l’espèce comme l’atteste l’adresse figurant sur le contrat de
travail de l’assistant. Le fait que ce dernier ait une chambre réservée au
sein de l’appartement et qu’il dispose à titre exclusif de certaines
-
15 -
commodités n’y changeant rien. L’OAI ajoute encore qu’il n’est pas
envisageable de considérer l’assistant dont il est question en tant que
« jeune de moins de 25 ans » ou comme « enfant mineur » selon le libellé
du ch. 4030 CCA.
Par réplique du 15 juin 2013, le recourant maintient
l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son acte du 28 mars 2013.
Il soutient que l’assistant qui sous-loue « un bout » de son appartement ne
partage absolument pas sa vie quotidienne avec lui. Cet employé mange
dans sa chambre (frigo privatif et plaques chauffantes dans sa chambre), il
a une salle de bains privative, il fait ses courses pour lui uniquement et ne
fait pas de lessives chez l’assuré. A titre de moyens de preuve, le
recourant a requis l’audition par la Cour de céans comme témoins des
personnes suivantes : W., N., H.________ et C.K.. Il a
notamment produit en annexe, la copie d’un « contrat de sous-
location d’une chambre meublée pour étudiant » du 2 janvier 2013 conclu
entre lui-même (« le bailleur ») et H. (« le sous-locataire »), à la
teneur suivante :
“Art. 1 – Description des lieux loués
Une chambre meublée à l’usage d’une personne, avec la salle de
bains.
Art. 2 – Durée et prix
Les lieux décrits ci-dessus sont loués au prix de Fr. 800.-/mois. Le
contrat est conclu pour 6 mois soit janvier à juin 2013. Au moins 1
mois avant la fin du bail, les parties doivent s’avertir par écrit de
leurs intentions au sujet de sa résiliation ou de son renouvellement.
Art. 3 – Résiliation anticipée
De la part du bailleur :
- en cas de résiliation du bail principal
- en cas de non-paiement du loyer
- lorsque le locataire viole le devoir de diligence et d’égards envers
les voisins
d) lorsque le locataire sous-loue son logement à une tierce
personne sans autorisation préalable ou occupe le logement avec
une autre personne
e) lorsqu’il y a non respect de l’article 2 ou faute grave envers la
personne handicapée, le bailleur se donne le droit de résilier avec
effet immédiat.
De la part du locataire :
a) lorsque la description des locaux ne correspond plus à celle de
l’art. 1
-
16 -
Art. 3 – Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est fixé à Fr. 300.-
Art. 4 – Meubles ou objets
Sont compris dans la location, les meubles et objets énumérés dans
un inventaire reconnu et signé par les deux parties lors de l’entrée
en jouissance. Le locataire doit les maintenir en bon état et les
rendre en fin de location sans autres dégradations que celles qui
résultent de l’usage normal et du temps. Aucun meuble ne peut être
sorti des locaux, sauf demande expresse au bailleur.
Art. 5 – Services spéciaux
Les redevances pour les abonnements de téléphone, radio,
télévision sont à la charge du locataire, si ces appareils sont dans les
locaux loués.
Art. 6 – Jouissance des dépendances
Le locataire a la jouissance des dépendances mentionnées à l’art. 1,
mais ne peut pas en faire un autre usage que celui auquel elles sont
destinées. Le locataire ne peut pas en faire profiter des personnes
étrangères au contrat de location.
Art. 7 – Responsabilité du locataire
Le locataire est responsable de tout dégât survenu dans les locaux
loués ou dans l’immeuble par suite de faute, de négligence ou
d’usage abusif de sa part. Il est tenu de maintenir le bien loué en
parfait état de propreté et d’entretien. Il doit en outre contracter une
assurance responsabilité civile.
En outre, il est tenu de respecter les espaces privés envers ses
voisins et son bailleur.
Art. 8 – Dispositions particulières
Le locataire est tenu de :
- Ne pas fumer dans ses espaces privés
- Ne pas recevoir de visites sans l’accord préalable des bailleurs
- Respecter l’intimité du bailleur et les espaces privés
- Ne pas causer de nuisances sonores
Art. 9 – Dispositions générales
Sous réserve des stipulations contraires du bail, l’usage des locaux
loués et du mobilier est régi par les Règles et usages locatifs du
canton de Vaud. Les dispositions du Code fédéral des obligations
s’appliquent dans la mesure où le présent bail et ses annexes n’en
disposent pas autrement.”
Par duplique du 10 juillet 2013, l’intimé maintient ses
conclusions précédentes tendant au rejet du recours. Il conteste la thèse
du recourant voulant que l’assistant qui partage son appartement soit
totalement indépendant. L’OAI se dit en effet surpris que le contrat de
sous-location prévoie que l’assistant ne puisse recevoir de visites sans
l’accord préalable du recourant, soit le bailleur dans ce contexte. Cela
démontrerait que le contrat en question confère à A.K.________ tout
-
17 -
pouvoir de décision quant aux personnes entrant dans les lieux. Or,
pareille situation ne serait guère compatible avec la notion
d’indépendance.
Une audience d’instruction a eu lieu le 10 février 2015 au
domicile du recourant et au cours de laquelle ont successivement été
entendus comme témoins :
-
H.________ qui a déclaré ce qui suit :
“Je commence mon travail à 23h.00 en semaine et à 22h.00 le
dimanche. Le samedi soir j’ai congé. En semaine, je finis à 08h.00 du
matin et le samedi à 09h.00. Durant mes heures de travail, je
couche l’assuré et je le mets au lit. Je m’occupe de l’assuré jusqu’à
son endormissement. Durant la nuit, je l’aide pour aller aux toilettes.
Je contrôle son état de santé durant la nuit. La journée, je suis
étudiant à l’Université de Lausanne et je suis également auxiliaire de
vente dans un magasin à [...]. Je travaille sur appel dans cette
dernière activité en particulier durant les vacances universitaires. Je
quitte la maison à 08h.00 dès que le premier intervenant arrive pour
aller à l’université. A 90% du temps je mange à l’université à midi. Je
rentre à 18h.00. Je fais à manger dans la cuisine de l’appartement.
Jusqu’à 23h.00, soit j’étudie soit je fais le ménage dans ma chambre
et dans ma salle de bains soit je fais ma propre lessive dans la
buanderie au sous-sol. Je ne m’occupe pas de la tenue du ménage
de M. A.K., c’est-à-dire que je ne fais pas ses courses ni ses
repas ou son ménage et sa lessive. Nous sommes indépendants et je
m’occupe de mes propres affaires. En ce moment je sais que quatre
auxiliaires de vie s’occupent de M. A.K. en journée. Ces
auxiliaires de vie s’occupent également du ménage de M.
A.K., c’est-à-dire le nettoyage, les courses, la lessive, le
transporter à ses rendez-vous, s’occupent de sa toilette, lui
préparent ses repas et l’aident à manger.
M. H. nous autorise à visiter sa chambre et sa salle de bains.
Nous constatons qu’il a son propre frigo dans la cuisine commune.
Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], le témoin
explique qu’il mange principalement du riz dans un autocuiseur et
que celui-ci faisant des odeurs désagréables dans sa chambre a été
déplacé dans la cuisine commune. Les repas sont pris dans la
chambre. Le témoin précise emprunter l’aspirateur de M.
A.K.. Pour le nettoyage et la douche, M. H. indique
disposer de son propre matériel. Il arrive que M. H.________ lave sa
vaisselle à la main ou la mette dans le lave-vaisselle dans la cuisine
commune. Le témoin précise qu’il a sa propre vaisselle et son propre
garde-à-manger.” ;
-
N.________ qui a déclaré ce qui suit :
-
18 -
“J’ai travaillé de février 2011 à août 2013 pour M. A.K.. Je
travaillais le weekend de 08h.00 à 23h.00 environ. Les horaires le
weekend étaient continus. En semaine les horaires variaient entre
08h.00 et 17h.00. Il y avait également un horaire du soir entre
17h.00 et 23h.00. Durant mon travail, outre les soins prodigués, je
faisais les courses, le ménage, la lessive, je m’occupais de préparer
les repas de M. A.K. et de lui donner à manger. J’ai très peu
connu M. H.. Je ne le voyais pas en journée. M. H. ne
s’occupait pas de la tenue du ménage de M. A.K..
Sur interpellation de M. [...], je précise que je n’ai pas eu l’occasion
de voir M. H. à la cuisine se faire un repas ou un café.” ;
-
W.________ qui a déclaré ce qui suit :
“J’ai travaillé de janvier 2013 jusqu’à juin 2014 pour M. A.K..
J’ai travaillé aussi quelques heures en juillet 2014 et effectué un
dépannage à une autre occasion. Les horaires de travail étaient
variables. Je travaillais soit la tranche du matin soit la tranche du
soir. Le weekend les horaires étaient un peu différents. En plus de
prendre soin de M. A.K., je m’occupais de l’entretien de
l’appartement et de mettre en ordre la cuisine, de la lessive, des
courses que je faisais accompagné de M. A.K.________ qui choisissait
ce qu’il voulait acheter, je lui faisais à manger et prendre ses repas.
En journée, nous étions en général quatre auxiliaires de vie en
rotation à nous occuper de M. A.K.. Je connais M. H.
qui s’occupe de M. A.K.________ la nuit. Je ne l’ai pas vu souvent en
journée au domicile de M. A.K.. En général on se croisait le
soir quand il reprenait le relais. J’ai pu constater qu’il faisait sa
propre lessive. Je l’ai vu cuisiner une ou deux fois dans la cuisine
commune.
Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], je précise ne pas
avoir côtoyé M. H. dans d’autres circonstances, par exemple
pour boire un café dans l’appartement.” ;
-
et C.K., père du recourant, qui a déclaré ce qui suit :
“J’accepte de témoigner.
Trois auxiliaires de vie s’occupent de A.K. en journée. Durant
la nuit une personne est présente. Je connais M. H.. Ses
horaires de travail sont de 23h.00 à 08h.00 en semaine. Le samedi,
ses horaires sont de 22h.00 à 09h.00. Je l’ai croisé surtout le soir. Je
le croise parfois le matin quand il doit partir et que l’intervenant est
en retard. Je fais le lien et le vois à cette occasion. On se croise dans
le couloir. Parfois il m’appelle la nuit quand A.K. n’est pas
bien. Quand je le croise on ne fait rien d’autre que de parler de l’état
de A.K.. Je ne l’ai jamais vu s’occuper du ménage de
A.K.. Ce sont les intervenants de jour qui s’en occupent. Je
lui ai indiqué que la buanderie se trouve au sous-sol. Je l’ai vu
-
19 -
utiliser peut-être une fois le four. Je sais qu’il mange beaucoup de riz
et qu’il utilise son autocuiseur. Il a sa propre chambre et sa salle de
bains, dont il a la charge et qu’il doit nettoyer. Les intervenants
s’occupent du reste de l’appartement. Dans sa tâche il ne fait
qu’une surveillance de nuit. Il n’est du reste pas souvent là en
journée. Il part le matin et rentre le soir. Et les samedis et dimanche,
il me semble qu’il est souvent avec la communauté [...]. Il utilise son
propre frigo. Il n’utilise jamais le salon car la vie de A.K.________ se
passe entre sa chambre et son salon où il a tous ses appareils. M.
H.________ reste dans sa chambre. La cuisine est plutôt un lieu de
passage. J’ai vu parfois M. H.________ se servir un verre à la cuisine
et y regarder la TV depuis là-bas sans même venir dans le salon. Je
confirme qu’à teneur du bail, M. H.________ ne peut pas recevoir des
visites sans l’accord de A.K..
Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], je précise que
dans l’hypothèse où nous nous trouvions en repas en famille et que
M. H. voudrait se joindre à nous, je lui signifierais que je
trouve cela dérangeant et que ce n’est pas sa place, mais je précise
qu’il ne le ferait de toute façon pas. C’est une cohabitation dans le
même lieu, mais chacun à sa place et A.K.________ veut que les
choses soient clairement séparées et que l’assistant ait son propre
endroit séparé. Les intervenants font la lessive de A.K.________ dans
une machine qui se trouve dans la salle de bains de l’appartement.
Si un de nos invités devait aller aux toilettes dans la salle de bains
de M. H.________, nous lui dirions stop. Il y a des toilettes de
courtoisie pour les invités.”
Au cours de cette même audience, le juge instructeur de la
Cour de céans a procédé avec l’autorisation du recourant à une visite de
l’appartement de celui-ci. Des photographies des diverses pièces et
aménagements, réalisées avec l’accord du recourant, ont ainsi été
ajoutées au dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
-
20 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries
pascales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte uniquement sur la prise en compte, dans le
calcul de la contribution d’assistance mensuelle, d’une réduction
mensuelle de la contribution de 19.91 heures dans le domaine
« Ménage », liée à la présence d’un autre adulte dans le ménage du
recourant, tel que cela ressort du tableau « Résumé calcul » de l’enquête
modifiée le 21 janvier 2013 (« enquête FAKT2 »).
3.a) Conformément à l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à
une contribution d’assistance aux conditions suivantes: il perçoit une
allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4 (let. a);
il vit chez lui (let. b); il est majeur (let. c).
-
21 -
L'assurance verse une contribution d'assistance pour les
prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement
par une personne physique (assistant) qui est engagée par l'assuré ou par
son représentant légal sur la base d'un contrat de travail (art. 42quinquies
let. a LAI).
Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant
pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux
prestations relevant des contributions suivantes est déduit: (let. a)
l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter; (let. b) les
contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen
auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; (let.c) la
contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en
vertu de l'art. 25a LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie, RS 832.10) (art. 42sexies al. 1 LAI). Le Conseil fédéral définit (let.
a) les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures
maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; (let. b) les
forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes
par la contribution d'assistance; (let. c) les cas dans lesquels une
contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du
contrat de travail au sens du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le Code civil suisse, RS 220) sans que les prestations d'aide aient été
effectivement fournies par l'assistant (art. 42sexies al. 4 LAI).
b) D’après l’art. 39c RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201), le besoin d’aide peut être reconnu
dans les domaines suivants : (let. a) actes ordinaires de la vie; (let. b)
tenue du ménage ; (let. c) participation à la vie sociale et organisation des
loisirs; (let. e) exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité
bénévole ; (let. h) surveillance pendant la journée; (let. i) prestations de
nuit.
Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte
pour la détermination du besoin d'aide est, en cas d’impotence grave,
-
22 -
pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c let. a à
c RAI, de 40 heures par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de
l'allocation pour impotent (art. 39e al. 2 let. a ch. 3 RAI); de 60 heures
pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à
g RAI (art. 39e al. 2 let. b RAI) et de 120 heures pour la surveillance visée
à l'art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 2 let. c RAI). La contribution d’assistance
se monte à 32 fr. 80 par heure en principe (art. 39f al. 1 RAI, dans sa
teneur valable dès le 1
er
janvier 2013 ; et 32 fr. 50 par heure jusqu’au 31
décembre 2012). Le montant annuel de la contribution d'assistance
équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance
(art. 39g al. 2 let. a RAI).
c) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ci-
après : CCA) de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), valable
dès le 1
er
janvier 2013, le besoin d’aide est calculé au moyen d’un
instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide
directes et indirectes. Sont reconnues comme aide directe, outre les
prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations
qui compensent des troubles de l’audition ou de la vue (interprétation,
alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indirecte les
instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités
(ch. 4005 CCA). L’élément déterminant est l’aide qui est rendue
nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit
effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de
côté (par exemple la fréquence à laquelle l’assuré se douche
effectivement) (ch. 4008 CCA). Dans chaque domaine ou sous-domaine, le
besoin d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des
valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin
d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout,
aucune autonomie). Les degrés, avec les fourchettes correspondantes,
sont saisis par domaine. Ils sont décrits à l’annexe 3 (ch. 4009 CCA). Le
degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome (éventuellement grâce à
des moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide (ch. 4010 CCA). Le degré
1 s’applique quand il s’agit uniquement d’une aide minime ou sporadique,
mais régulière au sens de la contribution d’assistance. Il comprend donc
-
23 -
l’aide directe ou indirecte dont l’importance est modeste ou qui n’est
nécessaire que de temps à autre. Ce degré comprend aussi l’aide qui ne
peut pas être prise en compte dans l’allocation pour impotent en raison du
manque de régularité ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de
l’impotence. A ce degré l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il
a besoin ponctuellement d’une aide directe ou indirecte (ch. 4011 CCA). Le
degré 2 s’applique quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (=
quelques, certains, différents) actes, mais qu’il peut encore faire des
choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une
partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide directe ou
d’instructions et de contrôles permanents (entre-temps il exécute certains
actes de manière autonome) (ch. 4012 CCA). Le degré 3 s’applique quand
l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou
n’apporter qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la
tâche. Au degré 3, l’assuré a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne
peut faire que de petites choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou
d’une surveillance fréquente (l’assistant doit donner des instructions et
accompagner directement la plupart des actes) (ch. 4013 CCA). Le degré 4
s’applique quand une contribution modeste à un acte ou une aide pour
son exécution n’est plus possible. Au degré 4, l’assuré a besoin d’une aide
complète et permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière
autonome, il a besoin d’une aide directe complète ou d’instructions
permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4014
CCA).
Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes
activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré
classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le
total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le
degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du
tableau figurant à l’annexe 3) (ch. 4015 CCA).
Dans le domaine de la tenue du ménage, par analogie à
l’examen du droit à la rente pour les assurés s’occupant du ménage, le
domaine Ménage est subdivisé en cinq sous-domaines (ch. 4024 CCA) :
-
24 -
– conduite du ménage (planification, organisation, répartition du travail,
contrôle) ;
– alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la
cuisine, provisions) ;
– entretien du logement (quotidien/hebdomadaire) ;
– achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ;
– lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dépendre le linge,
repasser, raccommoder).
Pour le calcul du degré, seule est déterminante dans le
domaine Ménage l’aide qui est nécessaire concrètement en raison du
handicap (cf. ch. 4008). Si l’épouse de l’assuré est femme au foyer et se
charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin d’aide pour le
ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement
dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activités pour
lesquelles l’assuré a besoin d’aide en raison de son état de santé. A
l’inverse, si l’épouse non active professionnellement se charge de tâches
que l’assuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent
pas être prises en compte. Contrairement à l’examen du droit à la rente,
on ne prend pas en compte la participation familiale habituelle pour
déterminer le besoin d’aide (ch. 4025 CCA).
Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au
handicap est augmenté ou réduit (ch. 4030 CCA) :
– s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour
un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième.
Les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas pris en compte.
Quant au droit à la surveillance pendant la journée, il n’existe
que si le besoin de surveillance a été reconnu dans le cadre de l’enquête
relative à l’allocation pour impotent. Il n’est pas possible de faire valoir
une nouvelle fois des prestations déjà prises en compte comme aide
directe ou indirecte dans un autre domaine couvert par la contribution
d’assistance. Seules sont prises en compte les heures de surveillance
-
25 -
active non couvertes par d’autres heures d’aide (accompagnement hors
du domicile, surveillance pour les actes ordinaires de la vie) sur une
journée de 16 heures, à savoir entre 6 h. et 22 heures. La notion de «
surveillance personnelle permanente » ne se rapporte pas aux actes
ordinaires de la vie. Elle renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire
à l’assuré quand celui-ci souffre de défaillances mentales, en raison de son
état de santé physique et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul
pendant la journée (RCC 1986 p. 512 consid. 1a avec renvois) ou un tiers
doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions
(RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b ; cf. ch. 8020 CIIAI
[Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité de
l’OFAS, valable à partir du 1
er
janvier 2012]). La nécessité d’une
surveillance doit être admise lorsque l’assuré, en l’absence de
surveillance, pourrait très vraisemblablement représenter un danger pour
lui-même ou pour autrui. Le besoin de surveillance peut être reconnu
même si la probabilité que cela se produise est faible, si les conséquences
d’un déficit de surveillance risquent d’avoir des répercussions néfastes sur
la santé de l’assuré. L’important est que la surveillance ne se résume pas
à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des
simples coups d’oeil ou des courts contrôles peuvent être considérés
comme des actes concrets. Seules les périodes de surveillance active ou
d’intervention sont prises en charge et seul le temps réel requis pour ces
actes est rémunéré : par exemple, quand l’assistant doit vérifier si la
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, quand elle
doit être calmée ou en cas de crise d’épilepsie. Ces heures peuvent être
prises en compte. Si un droit à la surveillance est reconnu dans le cadre de
l’allocation pour impotent, le besoin d’aide de l’assuré est au moins de
degré 1. L’attribution à un degré plus élevé dépend de l’intensité de la
surveillance nécessaire et du fait que celle-ci n’ait pas déjà été prise en
compte dans les autres domaines d’assistance (actes ordinaires de la vie,
ménage, etc.). Les simples heures de présence et les heures de
surveillance passive, qui ne nécessitent pas d’intervention et pendant
lesquelles l’assistant peut par exemple faire autre chose, ne sont pas
prises en compte. La personne ne peut certes pas être laissée seule parce
qu’on ne sait pas exactement quand une intervention sera nécessaire,
-
26 -
mais elle ne doit pas être surveillée directement. L’annexe 3 de la CCA
précise les degrés d’aide, soit en particulier qu’un degré 2 correspond à
une surveillance toutes les heures, un degré 3 à une surveillance tous les
quarts d’heure et le degré 4 à une surveillance permanente. Le plafond
dans le domaine de la surveillance durant la journée est de 120 heures par
mois (ch. 4061ss et 4095 CCA). Enfin, s’agissant des prestations de nuit,
elles ne peuvent être prises en compte que sur prescription médicale
(certificat médical) et lorsqu’elles sont absolument nécessaires en raison
de l’état de santé de l’assuré (ch. 4072 CCA).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas,
en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration
ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V
39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
4.a) En l’occurrence, le besoin d’aide a été calculé au moyen
d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT). Le recourant reproche
uniquement à l’OAI d’avoir réduit le montant de la contribution
d’assistance s’agissant de l’activité Ménage en raison du fait que
H.________, un assistant de l’assuré, vivait sous le même toit en application
du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA). Il
soutient en effet que cet employé, engagé pour les nuits et qui sous-loue
une partie de son appartement, ne participe absolument pas à la tenue de
son ménage.
L’application de la réduction dont il s’agit a été opérée sur la
base du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA)
-
27 -
dont la teneur, dans sa version valable dès le 1
er
janvier 2013, est la
suivante :
“Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au handicap
est augmenté ou réduit:
— s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 %
pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 à partir du
troisième. Les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas pris en
compte;
— s’il y a dans le ménage des enfants mineurs ou des jeunes de
moins de 25 ans en formation, le supplément est de 25 % pour le
premier enfant et de 12,5 % pour chaque enfant suivant. Si les
enfants ou les jeunes ne résident chez l’assuré qu’à temps partiel
(par ex. en cas de séparation ou de divorce), la réduction est
proportionnelle;
— les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas en formation ne
sont pris en compte ni pour les suppléments ni pour les
réductions.
Aucune réduction ou augmentation n’est octroyée dans le sous-
domaine Administration s’il y a dans le ménage d’autres adultes, des
enfants mineurs ou des jeunes en formation.”
Selon l’OAI, la notion d’adulte dans le ménage, au sens du ch.
4030 CCA, n’implique pas que les personnes concernées soient des
proches de la personne bénéficiant de leur assistance. Ces deux notions
sont distinctes. Le terme « adulte dans le ménage », conformément aux
instructions fournies par l’autorité de surveillance (OFAS), qui ne sont pas
publiques, désigne uniquement une personne vivant sous le même toit
que le bénéficiaire. Selon l’OAI, in casu, tel est bien le cas, comme en
témoigne l’adresse figurant sur le contrat de travail de l’assistant. Que ce
dernier ait une chambre qui lui est réservée au sein de l’appartement et
dispose à titre exclusif de certaines commodités ne change rien à cet
égard.
Les directives administratives qui visent à unifier voire codifier
la pratique des organes d'exécution n'ont d'effet qu'à l’égard de
l’administration (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1). Elles ne lient pas le juge
(ATF 129 V 200 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des
assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte
que dans la mesure où les directives administratives établissent des
-
28 -
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf.
ATF 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2).
b) En premier lieu, on relèvera que la circulaire de l’OFAS se
réfère à des adultes dans le ménage et non à des adultes vivant sous le
même toit, ce qui n’est pas identique comme il sera précisé ci-dessous. La
lettre explicative de l’OFAS, qui n’a pas été produite, se réfère elle à une
personne vivant sous le même toit, précisant que la notion d’adultes dans
le ménage n’implique pas que les personnes concernées soient des
proches. Elle vise notamment les assistants de la personne assurée. A
noter que depuis le 1
er
janvier 2015, le chiffre 4030 de la Circulaire sur la
contribution d’assistance mentionne expressément les assistants vivant
chez l’assuré.
Le but des directives de l’OFAS paraît conforme à la loi. En
effet, une personne qui vit dans le même ménage que la personne au
bénéfice d’une contribution d’assistance peut probablement s’occuper en
partie, en gérant ses propres affaires (préparation des repas, rangement,
nettoyage, etc.), en même temps du ménage de la personne bénéficiaire.
Toutefois, l’interprétation de cette directive qu’en fait l’OAI à la lumière de
la lettre explicative de l’OFAS, et qui soutient que la réduction du besoin
d’aide liée au handicap serait automatique dès le moment où une
personne vit sous le même toit que le bénéficiaire, peu importe que cette
personne participe ou pas à la tenue du ménage, ne paraît pas correcte. Il
est dès lors nécessaire d’examiner la situation concrète, comme pour les
proches (circulaire : ch. 4025), pour déterminer s’il y a lieu ou pas à une
réduction de la contribution d’assistance dans le domaine « Ménage ».
Selon le chiffre 4024 CCA, le domaine Ménage est subdivisé en
cinq sous-domaines: conduite du ménage (planification, organisation,
répartition du travail, contrôle); alimentation (préparation, cuisson, service
du repas, nettoyage de la cuisine, provisions); entretien du logement
(quotidien/hebdomadaire); achats et courses diverses (poste, assurances,
services officiels) ; lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et
dépendre le linge, repasser, raccommoder). Selon le chiffre 4025, pour le
-
29 -
calcul du degré, seule est déterminante dans le domaine Ménage l’aide
qui est nécessaire concrètement en raison du handicap (cf. ch. 4008 CCA).
c) En l’espèce, lors de la visite au domicile de l’assuré, il a été
constaté que H.________ disposait de sa propre chambre et salle de bains,
le recourant ayant sa propre salle de bains et ses visites disposant
également de WC visiteurs. Il a son propre frigo. Contrairement aux photos
produites par le recourant, M. H.________ ne bénéficiait toutefois pas lors
de cette visite d’une plaque et d’un frigo dans sa chambre. Celle-ci était
par ailleurs beaucoup plus aménagée que sur les photos produites par le
recourant, notamment par des bibliothèques de CD et de matériel audio.
Il ressort des différents témoignages recueillis que le recourant
est entouré en journée d’assistants (trois à quatre en rotation) qui
s’occupent entre autres de son ménage (mise en ordre de la cuisine, faire
les commissions en sa compagnie, la lessive et la préparation des repas).
Les témoignages concordants des assistants de jour confirment que M.
H., qui est l’assistant de nuit, ne s’occupe pas de la tenue du
ménage du recourant et qu’ils ne le croisent pas ni ne le voient dans
l’appartement durant la journée. Celui-ci étudiant à l’extérieur, travaille
également sur appel et fréquente la communauté [...] le week-end (cf. art.
3 du contrat de travail du 7 mars 2013). Force est de constater que
l’assistant ne peut pas concrètement participer à la tenue du ménage la
nuit et qu’il étudie à l’université la journée. Il prépare ses propres repas et
fait ses courses. Il a son propre mode de cuisson, lave uniquement ses
ustensiles et fait sa propre lessive dans la buanderie au sous-sol. Il nettoie
sa chambre et sa salle de bains privative dont il est responsable (cf. art. 7
du contrat de sous-location du 2 janvier 2013) avec ses propres produits. Il
n’utilise pas les parties communes (salon et salle à manger), uniquement
la cuisine pour son autocuiseur en raison des odeurs désagréables de cet
appareil pouvant se répandre dans sa chambre. Force est de constater, au
degré de vraisemblance prépondérante, que l’assistant de nuit du
recourant vit en totale autonomie et qu’il ne participe pas au ménage de
l’assuré, même indirectement, bien qu’ils vivent sous le même toit. Il
s’ensuit qu’en l’état M. H. ne saurait être considéré comme un
-
30 -
adulte vivant dans le ménage de l’assuré. L’OAI ne pouvait dès lors tenir
compte de l’aide de l’assistant de nuit pour réduire la contribution
d’assistance de l’assuré dans le domaine Ménage, comme cela ressort du
rapport modifié le 21 janvier 2013 (« enquête FAKT2 »).
A cet égard, le fait que depuis le 1
er
janvier 2015, le chiffre
4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance mentionne
expressément les assistants vivant chez l’assuré ne dispense pas l’OAI
d’examiner concrètement dans un cas particulier si l’assistant fait
réellement partie du ménage de l’assuré. Sinon, l’application de la
circulaire à la lettre aboutirait ainsi à un résultat contraire aux art.
42quater et quinquies LAI et à l’art. 39c RAI.
d) Il convient encore de rappeler que d'après l'art. 31 al. 1
LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est
versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77
al. 1 RAI, dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, précise
que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le
besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de
séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et
de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Il s’ensuit qu’il appartiendra à
l’assuré d’indiquer le cas échéant tout changement de circonstances qui
justifierait de revoir son droit aux prestations, comme par exemple la
location d’une chambre à un assistant de jour ou à une autre personne qui
participerait concrètement au ménage de l’assuré.
5.a) A la lumière de ce qui précède, il convient en définitive
d’admettre le recours et de réformer la décision entreprise en ce sens
-
31 -
qu’aucune déduction au sens du chiffre 4030 CCA n’est effectuée sur le
montant de la contribution d’assistance allouée à l’assuré, la cause devant
au surplus être renvoyée à l’OAI pour qu’il procède au nouveau calcul de
la contribution d’assistance.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 mars 2013 par A.K.________ est admis.
II. La décision rendue le 7 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu’aucune déduction au sens du chiffre 4030 de la Circulaire
sur la contribution d’assistance (CCA) n’est effectuée sur le
montant de la contribution d’assistance allouée à l’assuré.
-
32 -
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :