402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/13 - 42/2014
ZD13.010920
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Procap, Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.Le 15 octobre 2004, C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1974,
a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l’OAI) une demande de prestations tendant à une
orientation professionnelle. Sous "remarques complémentaires", il
mentionnait être sans formation professionnelle et rechercher un emploi
ou une formation.
En dépit des rappels, l'assuré n'a pas complété le formulaire
de demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 14 avril 2005,
l'OAI a rendu une décision de refus de mesures d'ordre professionnel pour
entrave aux mesures d'instruction.
N'ayant pas fait l'objet d'un recours, la décision du 14 avril
2005 est entrée en force.
B.Le 14 septembre 2005, C.________ a présenté une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité, sollicitant une
orientation professionnelle et un reclassement dans une nouvelle
profession. Il indiquait que son atteinte à la santé existait depuis l’enfance,
la décrivait comme suit: "difficultés éducatives", et précisait que sa
demande s’insérait dans le cadre d’une formation professionnelle.
Le 28 novembre 2005, le Dr V., spécialiste en
médecine interne générale, a adressé à l’OAI un rapport aux termes
duquel le diagnostic de troubles psychiatriques non précisés était reconnu
comme affectant la capacité de travail. Le Dr V. exposait avoir vu
l’assuré à deux reprises en raison de palpitations liées à une
consommation occasionnelle de cocaïne et l’avoir revu en consultation en
février 2005, sur initiative des services sociaux pour une évaluation
médicale de son aptitude au placement. Il mentionnait avoir demandé le
dossier militaire de l'assuré, datant de février 1995, lequel révélait un
problème psychiatrique grave. Le Dr V.________ n'avait pas mis en œuvre
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d’autres examens mais se disait disposer à le faire. Dans l’annexe au
rapport, il précisait que l’assuré vivait de l’aide sociale et de petits
"boulots occasionnels", qu’aucune profession n’était exercée et qu’un
reclassement professionnel semblait improbable.
Par avis du 28 février 2006, le Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d’un
examen psychiatrique, aux fins d’établir un diagnostic et juger de
l’exigibilité d’une activité professionnelle. Le SMR relevait que le dossier
militaire faisait état d'un test psychologique très abondamment commenté
par un psychiatre, lequel concluait au diagnostic de "refus typique,
essentiellement conditionné par des craintes d’échec chez une nature
marginale, faiblement intégrée sur le plan psychosocial, après éducation
dans des foyers et charge héréditaire avec psychose dans la fratrie". Le
SMR estimait impossible de se prononcer sur la base de ce seul diagnostic,
vieux de 11 ans.
L’examen psychiatrique a été réalisé au SMR par le Dr
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rencontré
l’assuré le 9 octobre 2007. Dans son rapport du 19 octobre suivant, le Dr
Q. a présenté une anamnèse complète, mentionnant notamment
une polytoxicomanie alcoolique et à la cocaïne dès l'âge de 24-25 ans, et
posé le diagnostic de dysthymie (F34.1) comme n’affectant pas la capacité
de travail. Il indiquait que l’apparition de la dysthymie survenait
habituellement à la suite d’un épisode dépressif en rapport avec un
événement stressant manifeste, ce qui se semblait être le cas de l’assuré
aux alentours de 16 ans. L’assuré décrivait une fluctuation de l’humeur
avec des périodes où il se sentait bien, actif, retrouvant une énergie, et
des périodes où il se sentait plus dépressif, enfermé dans une routine,
sans passion; la sévérité de ces périodes dépressives étaient cependant
insuffisantes, selon le Dr Q.________, pour justifier un diagnostic de trouble
dépressif récurrent. L’examen clinique n’avait pas révélé de signes de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbations de
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l’environnement psychosocial ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques. Une activité adaptée était exigible à 100% en l’absence de
maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité
de travail de longue durée.
Dans un rapport d’examen du 13 novembre 2007, le SMR a
reconnu la dysthymie et la dépendance à la cocaïne et à l’alcool,
utilisation continue, comme diagnostics associés n'étant pas du ressort de
l’assurance-invalidité. Il n'existait aucune atteinte principale à la santé au
sens de l'assurance-invalidité et la capacité de travail exigible était totale,
tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. L’examen
psychiatrique permettait de conclure à l’absence de limitation
fonctionnelle psychiatrique et de maladie psychiatrique responsable d’une
atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Par préavis (projet de décision) du 20 mars 2008, confirmé par
décision du 29 avril 2008, l’OAI a signifié à l’assuré qu’il n’avait pas droit à
des prestations en l’absence d’atteinte invalidante au sens de l’assurance-
invalidité.
La décision du 29 avril 2008 n’a pas fait l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal des assurances.
C.C.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 12 avril 2012, mentionnant quant au genre de
l’atteinte un trouble de la personnalité existant depuis l’enfance. Il
indiquait présenter une incapacité de travail totale depuis 2002, être en
traitement depuis mars 2011 pour des affections psychiatriques et depuis
janvier 2012 pour des affections somatiques.
Par courrier du 18 avril 2012, l’OAI lui a fait savoir qu’il
considérait sa demande du 12 avril 2012 comme une nouvelle demande
au sens de l’art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales) et des art. 87 ss RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité), en précisant qu’elle ne pouvait être examinée, en application
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de ces dispositions, que s’il était établi de façon plausible que l’invalidité
s’était modifiée de manière à influencer ses droits. Un délai de 30 jours lui
était dès lors imparti pour produire un rapport médical détaillé ou pour
apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision, faute
de quoi il serait considéré qu’il n’avait pas rendu plausible la modification
de son degré d’invalidité et une décision de non-entrée en matière lui
serait notifiée.
Le 30 mai 2012, exposant que la demande émanait d'une
appréciation différente d'un même état de fait, l’OAI a communiqué à
l’assuré un préavis dans le sens d’un refus d’entrer en matière. Il
considérait que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision de refus de prestations.
L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce
projet de décision et sollicité un délai supplémentaire pour réunir
l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution de son dossier.
Le 15 août 2012, le Dr P., chef de clinique au
Département de psychiatrie générale du S. (ci-après: S.),
et G., psychologue associé, ont établi un rapport à l'attention de
l’OAI. Ils posaient les diagnostics affectant la capacité de travail de trouble
de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), et
trouble dépressif récurrent (F33.10), présents depuis des années. L’état de
santé était stationnaire et la capacité de travail était considérée comme
nulle. Le Dr P.________ et le psychologue G.________ énonçaient des
difficultés d’interaction avec l’autorité, un discours projectif, une méfiance
et une animosité, des incapacités cognitives, des difficultés de prises de
responsabilités et une absence de résistance au stress. Ils produisaient le
résultat d’un examen psychologique réalisé le 18 janvier 2011, au terme
duquel on pouvait lire ce qui suit:
"Le tableau rend compte d’un aménagement de personnalité de
type état-limite dont le système défensif fait appel au registre
caractériel et pulsionnel partiel. Le phénomène d’emprise se
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présente au premier plan, ce système étant érigé dans le but de
préserver l’omnipotence narcissique et de lutter contre la
dépendance objectale."
Ils transmettaient également deux résumés d’investigation
menée au Département de psychiatrie générale du S.________ des 21
janvier et 26 septembre 2011. Les anamnèses relataient un parcours de
vie chaotique, une problématique anxieuse, l’appréhension des relations
sociales et la consommation de substances. Il était mentionné l’usage de
stupéfiants (cocaïne, cannabis, ecstasy) dès l’âge de 25 ans, la
consommation régulière d’alcool, un trouble panique avec agoraphobie et
la présence d’attaques de panique jusqu’à trois fois par semaine entre 29
et 31 ans. L’assuré projetait l’origine de son mal-être et de ses difficultés
sur la structure administrative qui menaçait selon lui de lui couper les
vivres. Il n’y avait pas de signe apparent de la lignée psychotique, ni de
trouble formel du cours de la pensée, en particulier ni délire constitué ni
hallucination, la thymie était abaissée sans être effondrée et il n’y avait
pas d’idées suicidaires. Le discours était focalisé sur les problèmes
financiers et administratifs. Le diagnostic de syndrome de dépendance,
usage épisodique d’alcool, de cannabis et de cocaïne, abstinent d’ecstasy,
était retenu dans les deux résumés. Le premier posait en sus les
diagnostics de phobie sociale et de trouble panique avec agoraphobie,
avec la précision suivante:
"La recherche d'indépendance, qui a culminé il y a 10 ans dans une
forme de clochardisation, apparaît avant tout comme des tentatives
de se soustraire à des contraintes administratives, professionnelles
ou relationnelles, contraintes vécues comme le confrontant à ses
limites, à ses difficultés relationnelles et à son appréhension des
relations sociales, appréhension qui évoque une problématique non
résolue de lutte contre la dépendance face à des figures
d'attachement négligentes.
Nous retenons ainsi une phobie sociale, mais nous nous interrogeons
aussi sur un éventuel trouble de la personnalité avec des aspects,
tout du moins dans le style de vie, appartenant d'une part au
registre anxieux évitant (tendance au repli social à moins d'être sous
substances, sentiment d'incompétence sociale, réserve dans les
relations intimes, sensibilité au jugement d'autrui), et d'autre part au
registre dyssocial (difficultés à se conformer aux normes et règles
sociales, incapacités répétées à assumer un emploi stable ou à
honorer ses obligations financières). A noter encore qu'une
consultation alcoologique et des tests projectifs ont aussi été
réalisés afin de préciser le diagnostic. La consultation alcoologique a
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pu mettre en évidence un syndrome de dépendance mais un
manque de motivation à apporter des changements aux
comportements de consommation.
Alors que l'ORP a rendu une décision d'inaptitude au placement, un
certificat d'incapacité de travail a été produit à la demande du CSR
(contact téléphonique avec M. [...]), certificat qui couvre la période
de l'investigation et à la faveur de l'interruption des mesures de
chômage pour des mesures d'aide sociale. Une prise en charge
psychiatrique à laquelle M. C.________ peut adhérer, avec traitement
du trouble anxieux chez un patient au parcours de vie chaotique et
marginal ces 20 dernières années apparaît être une mesure qui
contribuerait à réduire les consommations de substances et à
permettre un éventuel processus de réinsertion professionnelle."
Le second résumé d'investigation mentionnait le diagnostic de
trouble de la personnalité borderline, traits évitant et paranoïaques,
antisociaux, motivé comme suit:
"Nous notons la présence des symptômes suivants: un mode de
relation interpersonnelle instable et fluctuant, un trouble de
l’identité, une impulsivité, des changements d’humeur, un sentiment
chronique de vide, des manifestations passagères de soupçons
injustifiés (compatible avec le tableau clinique du trouble de la
personnalité borderline) et des doutes injustifiés concernant la
loyauté des amis et une sensibilité à se mettre en colère subitement
si les autres, à ses yeux, attaquent sa personnalité (compatibles
avec des traits paranoïaques). Ajoutons la consommation régulière
d'alcool, de cannabis et de cocaïne, qui a fait l'objet d'une
description lors d'un précédent rapport psychiatrique également.
Sur le plan médicamenteux, aucun traitement n'a été donné, le
patient ne présentant pas d'indication à un traitement
médicamenteux à ce stade.
Sur le plan psychosocial, M. C.________ présente beaucoup de
problèmes sociaux, pour le détail, il faut se référer au rapport de
Mme [...] de fin juin 2011. Toutefois, nous notons que le problème
principal lié à cette prise en charge sociale potentielle est sa
méfiance envers le système de soins et, en corollaire, l'engagement
fragile du patient dans le processus de changement. En fait, M.
C.________ projette l'origine des problèmes sur les structures de soins
et socio-administratives et se pose en victime face à un système
administratif vécu comme fort et persécuteur. Nous complétons que
lors du bilan, M. C.________ arrive à adoucir cette position et
demande explicitement un accompagnement de notre part dans les
questions d'ordre social.
Sur le plan psychothérapeutique, nous ne pouvons pas établir une
indication à la psychothérapie actuellement; les questions sociales
sont clairement au premier plan et empêchent la réalisation d'une
psychothérapie en bonne et due forme. Toutefois, la question de
l'indication à la psychothérapie sera régulièrement réabordée avec
ce patient."
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L’assuré s'est adressé à l'OAI le 27 août 2012. Il exposait que
les diagnostics posés, le suivi thérapeutique régulier depuis 2011 et
l’incapacité de travail totale correspondaient à de nouveaux éléments, non
à une appréciation différente d’un même état de fait.
Après examen des pièces médicales au dossier, le SMR, par le
biais du Dr R., spécialiste en médecine interne générale, a
considéré, dans un avis du 29 août 2012, que l’assuré ne présentait pas
d’atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité. Le Dr R.
s’exprimait en ces termes:
"L’examen psychiatrique de 2007 avait établi que l’assuré avait
débuté une toxicomanie festive à base de cocaïne à l’âge de 25 ans
et que cette pratique s’était prolongée jusqu’au moment de
l’examen. S’y était ajout[é] une consommation d’alcool. Il s’agit
donc d’une toxicomanie primaire au sens du TFA. La désorganisation
sociale du mode de vie de l’assuré, l’inversion de son rythme de vie
et sa désinsertion du monde du travail sont les conséquences de ce
choix de vie marginale. Ces problèmes ne sont donc pas à charge de
l’Institution. Un trouble de l’humeur chronique à type de dysthymie
F34.1 était aussi retenu par l’examinateur qui concluait à une pleine
CT dans le monde de l’économie depuis toujours.
Le RM du 15 août 2012 nous apprend que l’assuré bénéficie d’un
suivi psychiatrique depuis le 11 mars 2012 [recte: 2011]. Le résumé
d’investigation psychiatrique du Dr B.________ du 26 septembre 2011
retient après 10 séances étalées sur 6 mois que l’assuré estime que
ses difficultés viennent de « la structure administrative qui
menacerait de lui couper les vivres » page 1. En page 2 de ce
rapport nous apprenons qu’en plus de la cocaïne et de l’alcool,
l’assuré consomme du cannabis. Il n’y a pas de symptôme de la
lignée psychotique. Le focus de l’attention est partagé. Affect
légèrement déprimé. Absence d’idéations suicidaires. Le discours
est focalisé sur les problèmes financiers et administratifs ». L’état
clinique est donc similaire à celui qui prévalait lors de l’examen
psychiatrique de 2007.
Pour que soit admise une invalidité du chef d’un comportement
addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l’origine
de cette dépendance présente un degré de gravité et d’acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de
travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner l’émergence
d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins dans des
proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne
constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne
saurait être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la
santé psychique. S’il existe au contraire un lien de causalité entre
l’atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure
de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de
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l’ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance [...].
Le résumé d’investigation CCPP du 21 janvier 2011 confirme que
l’usage des stupéfiants a commencé vers l’âge de 25 ans (page 2).
L’examen psychiatrique de 2007 a établi qu’il n’existait de
comorbidités psychiatriques majeures au sens du TCA à l’usage des
toxiques. L’abaissement de la thymie, la baisse de l’élan vital, le
léger ralentissement psychomoteur et la crainte de l’avenir sont les
conséquences des pratiques toxiques régulières et assidues de
l’assuré. Elles ne constituent pas à proprement parler une maladie
au sens de la LAI mais les conséquences d’une sale manie.
Non seulement les documents médicaux versés au dossier depuis la
dernière décision AI ne rendent pas plausible un fait nouveau, mais
elles recoupent les constatations faites par le médecin examinateur
en 2007 et n’objectivent aucune aggravation des problèmes
médicaux de l’assuré. Il s’agit donc de l’appréciation différente
d’une situation similaire. Nous vous proposons de répondre à cette
nouvelle demande par un refus."
Par décision du 11 février 2013, l’OAI a confirmé le préavis du
30 mai 2012. Dans une lettre d’accompagnement datée du même jour, il
exposait que la désorganisation sociale de son mode de vie, l'inversion du
rythme de vie ainsi que sa désinsertion du monde du travail étaient les
conséquences du choix de vie marginale de l'assuré. Il considérait que
selon le rapport médical du S., les questions sociales étaient
actuellement au premier plan, qu'elles empêchaient la réalisation d'une
psychothérapie en bonne et due forme, que sur le plan médicamenteux
aucun traitement n'était donné et que les diagnostics et plaintes évoqués
se recoupaient avec les constatations faites lors de l'expertise de 2007.
D.C. a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 14 mars 2013, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son droit
aux prestations de l'assurance-invalidité soit constaté, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il soit entré en matière sur la demande
de prestations. Il fait valoir que la situation actuelle est "diamétralement
opposée" puisque aucun diagnostic n'avait auparavant été posé et que les
récents rapports médicaux rendaient à tout le moins plausible une
modification de son état de santé. Il critique l'appréciation des preuves
faites par l'OAI dans la mesure où l'office se fonde sur l'avis du SMR datant
de fin 2007 pour écarter les rapports émis en 2012 par les psychiatres et
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psychologues du S.________, soulignant que le dernier avis du SMR se
fonde sur le dossier, non sur un nouvel examen.
Par décision du 18 mars 2013, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013
limitée aux avances et frais judiciaires. Le recourant a en outre été
exonéré de toute franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 10 avril 2013, l'OAI a préavisé pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le recourant a confirmé ses conclusions le 25 juin 2013,
alléguant avoir démontré à satisfaction "sa nouvelle situation".
L'OAI a confirmé la décision entreprise et son écriture du 10
avril précédent, par écrit du 29 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Après une première demande rejetée pour entrave aux
mesures d'instruction, le recourant a déposé une deuxième demande de
prestations le 14 septembre 2005 en raison de "difficultés éducatives". Par
décision du 29 avril 2008, entrée en force, l'intimé a rejeté la demande de
rente, considérant que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé
pouvant être invalidante en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité.
Dans la présente procédure, le recourant conteste le refus de
l’intimé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande déposée le 12 avril
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Selon la jurisprudence, l'exigence posée à l'art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, actuellement
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art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117
V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir
d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand
l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
c) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195
consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la
procédure prévue par l'art. 87 al. 2 RAI (art. 87 al. 3 RAI, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011). Eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration peut
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
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rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008 consid. 2.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux
produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel
l'examen du juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 4.1 et les références citées).
4.Dans le cas présent, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la
décision de refus de prestations du 29 avril 2008, entrée en force, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à des prestations, s'est
produit, dès lors que l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations. Il convient donc de se limiter à examiner si le
recourant, dans ses démarches auprès de l'OAI à partir du mois d'avril
2012, a établi de façon plausible que son invalidité s'était modifiée depuis
le précédent refus de prestations.
a) La décision de refus déterminante se fonde sur les
conclusions du SMR, soit l'avis du Dr R.________ du 29 août 2012. Ce
dernier retient que l’assuré souffre d’une toxicomanie primaire et renvoie
au rapport d’examen psychiatrique SMR du 19 octobre 2007. Aux termes
de ce rapport, la sévérité des périodes dépressives était insuffisante pour
justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent et évoquait plutôt le
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diagnostic de dysthymie, lequel était considérée comme n’affectant pas la
capacité de travail.
Au regard des nouvelles pièces produites, l’intimé considère
que le recourant n’a pas rendu plausible une péjoration significative de
son état de santé. Il relève que les troubles psychiques allégués par les
psychiatres et psychologues du Département de psychiatrie générale du
S.________ ont, de l’avis du SMR, été pris en considération dans la
précédente décision.
b) Les rapports du S.________ confirment que l’usage de
stupéfiants et l’intoxication d’alcool ont débuté dès l’âge de 25 ans. Selon
le résumé d’investigation du 21 janvier 2011, l’assuré ne présente pas de
signe apparent de la lignée psychotique ni de trouble formel du cours de la
pensée, en particulier ni délire constitué ni hallucination. La thymie est
abaissée sans être effondrée et il n’y a pas d’idées suicidaires. Il est
mentionné des attaques de panique, une peur de la foule et une
appréhension des contacts sociaux. Les psychologues s'interrogent sur un
éventuel trouble de la personnalité, eu égard notamment au style de vie
de l'assuré; ils relèvent des aspects appartenant au registre anxieux
évitant (tendance au repli social à moins d'être sous substances,
sentiment d'incompétence sociale, réserve dans les relations intimes,
sensibilité au jugement d'autrui) et au registre dyssocial (difficultés à se
conformer aux normes et règles sociales, incapacités répétées à assumer
un emploi stable ou à honorer ses obligations financières). Selon le résumé
d’investigation du 26 septembre 2011, l'assuré est orienté aux quatre
modes, ne présente pas de symptôme de la lignée psychotique ni
idéations suicidaires mais un affect légèrement déprimé. Le discours est
cohérent, cependant focalisé sur les problèmes financiers et
administratifs. Le diagnostic de trouble de la personnalité borderline,
évitant et paranoïaque, avec traits antisociaux est justifié par le mode de
relation interpersonnelle instable et fluctuant, un trouble de l’identité, une
impulsivité, des changements d’humeur, un sentiment chronique de vide,
des manifestations passagères de soupçons injustifiés et des doutes
injustifiés concernant la loyauté des amis. Finalement, il est relevé que
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16 -
l'assuré présente beaucoup de problèmes sociaux et qu'il ne peut être
établi d'indication à la psychothérapie en raison des questions sociales
clairement au premier plan. Par ailleurs, dans le rapport du 15 août 2012,
l'incapacité de travail totale est justifiée par les difficultés
interpersonnelles du recourant, particulièrement les problèmes rencontrés
avec la hiérarchie et l'autorité.
Le Dr R.________ considère que l'état clinique est similaire à
celui prévalant lors de l'examen psychiatrique de 2007. Il expose que le
rapport d'examen SMR du 19 octobre 2007 évoquait une toxicomanie de
type primaire, ancienne, et que l'affection psychique était secondaire à la
polytoxicomanie. L'abaissement de la thymie, la baisse de l'élan vital, le
léger ralentissement moteur et la crainte de l'avenir étaient les
conséquences des pratiques toxiques régulières et assidues de l'assuré et
ne constituaient pas à proprement parler une maladie au sens de
l'assurance-invalidité. L'examen clinique du Dr Q.________ révélait
l'absence de signes de dépression majeure, de décompensation
psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant,
de perturbations de l'environnement psychosocial et de limitations
fonctionnelles psychiatriques. Seul le diagnostic de dysthymie était retenu,
écartant celui de trouble dépressif récurrent en raison d'épisodes
dépressifs insuffisamment sévères. Le Dr Q.________ concluait à l'absence
de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la
capacité de travail de longue durée, ce que confirmait le SMR dans son
rapport d'examen du 13 novembre 2007.
c) Cela étant, on rappellera que le seul dépôt de nouveaux
rapports médicaux n'est en soi pas suffisant, encore faut-il que les pièces
produites fassent état d'une aggravation des atteintes ayant une
répercussion sur les limitations fonctionnelles et le taux de capacité de
travail résiduelle retenus à l'époque. Or tel n'est pas le cas en
l'occurrence.
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17 -
Les psychiatres et psychologues du Département de
psychiatrie générale du S.________ admettent que les symptômes, dans
leur ensemble, sont anamnestiquement présents depuis une vingtaine
d'années, sans clairement évoquer une péjoration récente de ces derniers,
notamment depuis le dernier refus de prestations de l'OAI. Le rapport
médical du 15 août 2012 fait état de diagnostics présents depuis des
années. Le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement
labile, type borderline, repose essentiellement sur des traits antisociaux.
Le diagnostic de phobie sociale est justifié par les difficultés relationnels
du recourant et les attaques de panique étaient présentes de manière
fréquente entre 2003 et 2005 (entre 29 et 31 ans).
Les diagnostics et plaintes évoqués se recoupent ainsi avec les
constatations du Dr Q.________ en 2007. La situation médicale du
recourant telle que décrite en 2011 est superposable à celle rapportée
dans le rapport d'examen du 19 octobre 2007. S'il est certes posé de
nouveaux diagnostics, ils sont estimés par le SMR comme n'étant pas du
ressort de l'assurance-invalidité, eu égard à la toxicomanie primaire dont
souffre l'assuré depuis l'âge de 25 ans. En d'autres termes, ces nouveaux
diagnostics ne sont pas un nouveau constat dès lors qu'ils sont la
conséquence de la toxicomanie primaire du recourant. Ainsi, les
psychiatres et psychologues du Département de psychiatrie générale du
S.________ n'ont pas été en mesure d'étayer l'affirmation selon laquelle
l'état de santé du patient se serait aggravé depuis 2008. Ils n'ont fait
qu'apprécier de manière différente des éléments déjà étudiés lors de la
précédente demande de prestations.
En définitive, la Cour de céans reconnaît, à l'instar de l'intimé,
que les psychiatres et psychologues du Département de psychiatrie
générale du S.________ ne font que procéder à une appréciation différente
d'un état de santé psychique demeuré inchangé. Dès lors que le recourant
n'a pas établi de façon plausible une aggravation de son état de santé
depuis la décision de refus de prestations du 29 avril 2008, c'est à bon
droit que l'office intimé a conclu que les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3
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RAI n'étaient pas réalisées et a refusé d'entrer en matière sur la demande
de prestations déposée le 12 avril 2012.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI
et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue au
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue 11 février 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :