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TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/13
ZD13.010068
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat au
Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 94 al. 2 LPA-VD; art. 97 LAVS;
art. 66 LAI
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Vu la décision du 1
er
mars 2013 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a révisé le
droit à la rente d'A.________ (ci-après : l'assuré) et supprimé la rente
entière de ce dernier avec effet au premier jour du deuxième mois suivant
la notification de la décision, tout en précisant que l'équivalent de la rente
en question serait versé durant la mise en œuvre de mesures de nouvelle
réadaptation,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l'effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours formé le 8 mars 2013 par A.________ à l'encontre
de cette décision,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
le recourant dans son mémoire,
vu les déterminations du 25 mars 2013 de l’OAI, qui observe à
titre liminaire que la question de la restitution de l'effet suspensif ne revêt
pour l'heure aucun intérêt concret dans la mesure où l'assuré participe
actuellement à des mesures de nouvelle réadaptation permettant le
maintien du versement de la rente jusqu'à un maximum de deux ans à
compter de sa suppression, mais qui estime toutefois opportun de se
prononcer sur la restitution de l'effet suspensif attendu que la situation est
susceptible d'évolution et le maintien de la rente limité dans le temps, et
qui conclut dans ces conditions au rejet de la requête de restitution de
l'effet suspensif aux motifs que l’issue du litige au fond est incertaine et
qu'il existe des risques de non recouvrement des prestations versées liés à
la situation financière de l'intéressé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable
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par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours
contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet
suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), permet
toutefois à l’OAl de retirer l’effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA;
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
qu'il ressort toutefois du dossier que l'assuré s'est vu octroyer
des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI et que le
versement de sa rente est maintenu durant la mise en œuvre de ces
dernières (cf. communication de l'OAI du 1
er
mars 2013 concernant la
prise en charge d'un entraînement à l'endurance), ce maintien pouvant
théoriquement s'étendre jusqu'à une période de deux ans au maximum à
compter du moment de la suppression de la rente (cf. let. a ch. 3 des
Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 [6
ème
révision de
l'AI, premier volet]),
que de ce fait, ainsi que l'a relevé l'OAI dans sa prise de
position du 25 mars 2013, la question de la restitution de l'effet suspensif
ne revêt pas d'intérêt concret à l'heure actuelle,
que toutefois, dans la mesure où la situation est susceptible
d'évolution et le maintien de la rente limité dans le temps, il convient
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malgré tout de se prononcer à ce stade sur la question de la restitution de
l'effet suspensif;
attendu que la possibilité laissée à l’autorité administrative de
retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition
qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V
82 consid. 6e; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi
sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4
et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
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difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V
266 consid. 3; VSI 2000 p. 184 consid. 5);
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du
dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de
confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que
l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important
arriéré de prestations,
qu’en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement
de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
que l’intérêt de l’OAl à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à
droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de l'assuré
au maintien du versement de la rente,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond;
attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
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II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Graf (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :